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HOR

Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 22 IRRECEVABLE 2
Tous les groupes

Amendements (24)

Art. ART. 2 TER • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir une durée de 15 jours du congé pour annonce de la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique de l'enfant.

Cette durée correspond à ce que l'Assemblée nationale a voté en première lecture, avant que la droite sénatoriale ne la réduise à 10 jours.

Une maladie grave, chronique ou un handicap entraîne un bouleversement complet de la vie d'une famille. C'est d'abord une épreuve psychologique pour l'enfant, qui est dans le besoin d'être accompagné par ses parents. C'est aussi la source de nombreuses difficultés matérielles pour la famille.

Les parents de l'enfant malade ont alors à engager de nombreuses démarches administratives, prendre des rendez-vous médicaux, s'informer, établir des contacts avec des associations susceptibles d'accompagner l'enfant ou les parents, parfois prendre des dispositions touchant à leur situation professionnelle.

Deux semaines ne peuvent suffire à se préparer au mieux à faire face à ces exigences et à accompagner l'enfant dans sa maladie et sa prise en charge.

C'est pourquoi nous proposons de rétablir un congé de 15 jours, soit 3 semaines de temps de travail.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Dix » 

le mot :

« Quinze ».

Art. ART. 3 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose que l’offre d’hébergement temporaire non médicalisé à proximité d’un hôpital soit aussi accessible aux parents d’enfants malades qui rencontrent des difficultés d’accès à une offre de transport.

Le présent article prévoit que cette offre d’hébergement est proposée aux parents ou responsables légaux « lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie ».

Nous proposons de faire progresser cet article en précision, en prévoyant que cette offre est aussi accessible aux parents ne pouvant accéder à des moyens de transport leur permettant de rallier l’hôpital. Il s’agit de tenir compte d’une situation matérielle différente, dans laquelle le lieu de résidence ne serait pas considéré comme éloigné (les critères devant être fixés par voie réglementaire) mais où le trajet serait tout de même difficile, du fait d’une offre de transport inaccessible, inexistante ou de l’absence d’un véhicule personnel.

Pour toutes ces raisons, nous proposons d’ajouter le critère de l’impossibilité d’accéder à une offre de transport, pour ouvrir l’accès à l’hébergement temporaire non médicalisé à tous les parents qui en ont besoin.

Dispositif

Après la deuxième occurrence du mot :

« légaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« ou leur difficulté pour accéder à une offre de transport le justifient ».

Art. ART. 6 BIS • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise la suppression de l’article 6 bis, qui crée une nouvelle niche fiscale sans réformer le crédit d’impôt sur les services à domicile (CISAD).

Le CISAD coûte plus de 7 milliards d’euros par an aux finances publiques. Cela en fait la deuxième dépense fiscale de l’État. Dans une large partie, cette niche vient financer les dépenses de loisir de ménages aisés (par exemple, de jardinerie).

Le groupe LFI défend un recentrage de cette niche fiscale sur le financement d’activités bénéficiant aux personnes dépendantes, du fait de leur maladie, de leur handicap ou leur grand âge.

Si le présent article se propose d’apporter une aide aux parents proches aidants, en permettant la défiscalisation de leur « relayage » par un centre de vacances, il le fait avec des outils problématiques.

Premièrement, le droit du travail est largement bafoué dans le cadre du relayage des proches-aidants, en application de la loi du 15 novembre 2024. Ainsi, pour les salariés chargés d’assurer le répit, de nombreux droits ne sont pas garantis : temps de pause minimal, durée quotidienne du travail, dépassements d’horaires, durée quotidienne du travail de nuit, durée du repos quotidien. L’aide aux proches-aidants ne peut se faire dans des zones de non-droit au travail.

En outre, un financement direct de cette aide par la puissance publique est préférable à la multiplication de niches fiscales sectorielles qui provoquent des effets d’aubaine. Le service public a cela de bénéfique qu’il est accessible à tous, de manière égalitaire et universelle.

Enfin, le dispositif du présent article propose que cette aide aux parents proches-aidants prenne la forme d’une réduction d’impôt. Il est donc inégalitaire car centré sur les ménages imposables, laissant de côté les ménages des classes populaires et moyennes non imposables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir l’accord tacite de l’ARS à une demande d’hébergement temporaire non médicalisé des parents d’un enfant malade, la non lucrativité de cet hébergement lorsqu’il est délégué par l’hôpital à un tiers et le reste à charge zéro pour les parents.

Il s’agit donc de rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture.

Les sénateurs ont en effet fait le choix de :

– supprimer l’accord tacite de l’agence régionale de santé à la demande d’hébergement temporaire non médicalisé pour les parents

– permettre la délégation de cette offre d’hébergement au secteur privé lucratif

– créer un ticket modérateur qui va augmenter le reste à charge pour les familles d’enfants malades

Les parlementaires insoumis s’oppose à ces mesures injustes.

En permettant le recours au secteur privé lucratif pour organiser cette offre d’hébergement des parents, la droite sénatoriale entend faire un cadeau aux grands groupes hôteliers. Les maisons d’accueil hospitalières et les maisons de parents ou foyers d’accueil (gérés par des associations) proposent des tarifs abordables aux familles d’enfants malades. Ce ne sera pas le cas dans des hôpitaux privés. Cette politique aura des effets aussi catastrophiques que celle de privatisation des parkings des hôpitaux, qui coûtent cher aux malades et à leurs proches.

Le développement d’une offre sous contrôle d’entreprises va renchérir les tarifs, pour alimenter les profits des grands groupes de l’hôtellerie. Il en coûtera plus cher à l’Assurance maladie.

De nombreuses familles seront exclus de l’accès à cet hébergement temporaire, car les sénateurs ont créé un ticket modérateur sur cette prestation. Ainsi, les ménages sans complémentaire santé ou avec les contrats offrant les moins bonnes couvertures ne pourront assumer la charge financière de cet hébergement. Conjuguée à la hausse des tarifs provoquée par le secteur privé lucratif, cette disposition renforcera les inégalités de santé pour ces enfants et leurs parents.

Les député.e.s membres du groupe La France insoumise proposent ainsi de permettre un accès sans reste à charge et pour tous à cet hébergement temporaire à proximité des hôpitaux : avec un accord tacite des ARS, au sein de structures non lucratives et via une prise en charge intégrale de l’Assurance maladie.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« tiers »,

insérer les mots :

« , soit de statut public, soit de statut privé à but non lucratif, ».

Art. ART. 2 BIS • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite interdire les pratiques discriminatoires, dans le cadre d'un recrutement ou dans l'emploi, envers les parents d'enfants gravement malades.

Cette proposition fut formulée lors de la XVIe législature par le groupe LIOT dans sa proposition de loi n°832 visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de maladies graves. Elle n'avait malheureusement pas été conservée par le groupe Horizons dans la présente proposition de loi.

Cette proposition fut ensuite adoptée, par un amendement insoumis, lors de la discussion de ce texte en première lecture. Malheureusement, la droite sénatoriale a supprimé cette avancée sociale.

L'article 2 bis se limite désormais à protéger le contrat de travail d'un parent d'enfant malade pendant 10 semaines après la prise d'un congé de présence parentale et, sur proposition du groupe communiste au Sénat, à créer un droit opposable à l'aménagement des horaires de travail.

Nous proposons de rétablir cet article dans son ambition initiale complétant le droit à l'aménagement des horaires de travail :
- d'une protection à l'embauche et dans l'emploi
- d'une interdiction pour l'employeur ou le recruteur de rechercher des informations sur l'état de santé d'un enfant
- d'un doute qui, en cas de litige, bénéfice au salarié
- d'une protection du contrat pendant l'ensemble des congés dédiés à l'accompagnement de l'enfant malade (y compris les congés payés utilisés pour aider l'enfance à faire face à la maladie) et pendant une période de 10 semaines après expiration des congés

Malgré des dispositions légales qui interdissent déjà, de manière séparée, les discriminations fondées sur l’état de santé du salarié, ou sa situation familiale, ces discriminations continuent à exister pour les salariés dont un membre de la famille connaît des problèmes de santé, à commencer par les parents d'enfants malades.

Pour un parent d'enfant malade, le harcèlement professionnel voire la perte de l'emploi et du revenu associé peut avoir des conséquences dramatiques, menaçant les conditions d'existence de l'enfant lui-même.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite rétablir cette protection contre les discriminations pour les parents d'enfants malades.

Dispositif

I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Art. ART. 8 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite rétablir la possibilité, pour les médecins, de certifier qu’une présence parentale auprès d’un enfant malade est justifiée selon une durée prévisible de traitement inférieur à six mois.

Nous proposons donc d’ouvrir cette possibilité, qui permettra par extension de demander l’allocation journalière de présence parentale, aux parents souhaitant accompagner leur enfant sur une période de trois à six mois.

Cela permettra notamment à ces parents d’interrompre leur activité après certaines opérations chirurgicales qui sont suivies d’un temps de rééducation important.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir cette possibilité de demander l’AJPP pour une période de trois à six mois après établissement d’un certificat médical.

Cette proposition est inspirée d’un amendement du groupe Écologiste et social, travaillé avec les associations Eva pour la vie et Grandir Sans Cancer, qui fut adopté en première lecture.

Dispositif

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° À la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; ». 

Art. ART. 3 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir l’accord tacite de l’ARS à une demande d’hébergement temporaire non médicalisé des parents d’un enfant malade, la non lucrativité de cet hébergement lorsqu’il est délégué par l’hôpital à un tiers et le reste à charge zéro pour les parents.

Il s’agit donc de rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture.

Les sénateurs ont en effet fait le choix de :

– supprimer l’accord tacite de l’agence régionale de santé à la demande d’hébergement temporaire non médicalisé pour les parents

– permettre la délégation de cette offre d’hébergement au secteur privé lucratif

– créer un ticket modérateur qui va augmenter le reste à charge pour les familles d’enfants malades

Les parlementaires insoumis s’oppose à ces mesures injustes.

En permettant le recours au secteur privé lucratif pour organiser cette offre d’hébergement des parents, la droite sénatoriale entend faire un cadeau aux grands groupes hôteliers. Les maisons d’accueil hospitalières et les maisons de parents ou foyers d’accueil (gérés par des associations) proposent des tarifs abordables aux familles d’enfants malades. Ce ne sera pas le cas dans des hôpitaux privés. Cette politique aura des effets aussi catastrophiques que celle de privatisation des parkings des hôpitaux, qui coûtent cher aux malades et à leurs proches.

Le développement d’une offre sous contrôle d’entreprises va renchérir les tarifs, pour alimenter les profits des grands groupes de l’hôtellerie. Il en coûtera plus cher à l’Assurance maladie.

De nombreuses familles seront exclus de l’accès à cet hébergement temporaire, car les sénateurs ont créé un ticket modérateur sur cette prestation. Ainsi, les ménages sans complémentaire santé ou avec les contrats offrant les moins bonnes couvertures ne pourront assumer la charge financière de cet hébergement. Conjuguée à la hausse des tarifs provoquée par le secteur privé lucratif, cette disposition renforcera les inégalités de santé pour ces enfants et leurs parents.

Les député.e.s membres du groupe La France insoumise proposent ainsi de permettre un accès sans reste à charge et pour tous à cet hébergement temporaire à proximité des hôpitaux : avec un accord tacite des ARS, au sein de structures non lucratives et via une prise en charge intégrale de l’Assurance maladie.

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

"Lorsque le recours à un tel dispositif d'hébergement est proposé au parent ou au responsable légal d'un enfant, l'accord de l'agence régionale de santé est présumé."

Art. ART. 4 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer la référence au montant « de base » de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) devant être avancé en l’absence de réponse à une demande, dans un délai de deux mois.

Cet article propose d’expérimenter une avance d’AEEH en cas de silence gardé pendant deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En outre, il est créé une priorité des dossiers relatifs aux enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap nécessitant une prise en charge urgent.

L’objectif est donc de permettre aux familles de ces enfants d’accéder plus rapidement à l’AEEH, compte tenu des délais importants de traitement qui ont cours dans les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

La rédaction du présent article ne prévoyait pas initialement qu’il s’agisse du montant « de base » de l’AEEH. Cette précision fut ajoutée au Sénat. Nous proposons de la supprimer.

Le montant de base de l’AEEH est de 151,80 €. Les compléments, attribués aux familles qui en ont le plus besoin, représentent plusieurs centaines d’euros par mois. Ainsi, l’AEEH « de base » ne représente qu’une petite partie de l’allocation pour ces familles. C’est tout de même « un bénéficiaire sur trois bénéficie de compléments à l’allocation de base » selon la DREES.

Il serait hypocrite de faire croire qu’une avance du montant de base correspond à un traitement accéléré de ces demandes.

Nous proposons donc de supprimer les mots : « de base » afin de ne pas dissuader les MDPH de procéder à une estimation des droits des demandeurs avant avance.

Cet amendement ne crée pas de nouvelle charge publique dès lors qu’il ne prévoit, après une première estimation, que le versement anticipé du montant qui résultera du traitement du dossier de demande d’allocation d’études de l’enfant handicapé. Ainsi, le total des sommes versées au titre de l’avance AAEH correspondra aux droits réels des demandeurs et fera l’objet d’une régularisation.

En outre, cet article prévoit un traitement prioritaire de ces demandes. Dès lors, les effets de trésorerie seront minimes.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« de base ».

Art. ART. 1ER BIS • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir l'article 1er bis, prévoyant une protection des parents d'enfants gravement malades dans leur droit à occuper un logement.

Ce dispositif existe déjà afin de protéger des personnes âgées à faibles revenus.

Cette disposition avait été adoptée par la commission des affaires sociales en première lecture, sur proposition des parlementaires insoumis.

La proposition de loi en discussion propose d'étendre aux familles d'enfants malades le bénéfice du droit prioritaire au logement et à l'hébergement d'urgence.

Nous proposons une application concrète de ce droit au logement, en les protégeant des expulsions locatives, y compris dans les cas où le bailleur ou un membre de sa famille souhaiterait occuper le logement.

Les auteurs du présent amendement soutiennent que le droit de propriété d'un bien immobilier ne peut pas justifier la mise à la rue d'un enfant gravement malade, par exemple atteint d'un cancer, et de sa famille.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de rétablir cet article.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 2 BIS • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose le rétablissement d'une série de protections contre les discriminations au travail pour les parents d'enfants malades.

Il s'agit précisément d'assurer la protection du contrat de travail pendant les congés pris pour accompagner l'enfant et pendant une période de 10 semaines à l'issue de ces congés.

L'amendement vise également à interdire pour l'employeur ou le recruteur le fait de procéder à des recherches sur l'état de santé de l'enfant d'un salarié ou d'un candidat à un emploi.

Finalement, nous proposons également qu'en cas de litige, si un doute subsiste, celui-ci profite au salarié. Cette précaution est essentielle, dès lors que les discriminations subies au travail sont extrêmement difficiles à démontrer.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Art. ART. 9 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer la condition d’inscription dans un protocole de soins pour enfant gravement malade qui conditionne la prescription d’une prise en charge par des auxiliaires médicaux (ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens).

6 millions de personnes ne parviennent pas à trouver un médecin traitant. Cette difficulté à trouver un médecin affecte particulièrement les jeunes, avant un jeune de moins de 30 ans sur cinq qui est concerné. Le délai moyen d’accès à une consultation médicale est de 12 jours. En outre, 25 % des enfants vivent dans un désert pédiatrique.

Dès lors, la possibilité de d’inscrire dans un protocole de soins est sérieusement entravée, y compris pour un enfant gravement malade.

Nous proposons donc de supprimer cette condition d’inscription dans un protocole de soins, pour que tous les enfants malades puissent, sur prescription, accéder à des séances auprès d’ergothérapeutes, de psychomotriciens ou de diététiciens.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1 ».

Art. ART. 4 BIS • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire propose de supprimer le report de 6 mois de l’entrée en vigueur de cet article.

La droite sénatoriale a fait voté le report de 6 mois de l’entrée en vigueur de l’expérimentation prévue au présent article.

Nous ne voyons pas de raison de faire attendre les familles d’enfants atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident grave pour bénéficier de la carte mobilité inclusion.

Les auteurs du présent amendement souhaitent donc que l’expérimentation débute sans délai après promulgation de la loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 9 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer le qualificatif « médicale » adossé à la prescription de prise en charge par des auxiliaires médicaux que sont les ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens.

Des professionnels de santé n’étant pas des médecins sont d’ores et déjà autorisés à délivrer des prescriptions dans le cadre du parcours de soins d’un enfant atteint d’une maladie grave. Ainsi, les sages-femmes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et pédicures-podologues peuvent prescrire certains dispositifs médicaux.

La référence à une prescription « médicale » apparaît donc superflue.

Par ailleurs, si cette précision vise à être limitative et non rédactionnelle, elle serait insensée puisqu’elle reviendrait à monopoliser un temps de consultation médical dont nous manquons.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer le mot : 

« médicale ».

Art. ART. 8 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite rétablir cet article prévoyant la gratuité du stationnement pour les personnes ayant à charge un enfant malade.

Le Sénat a supprimé cet article, qui constituait pourtant une ébauche de mesure de justice sociale.

Pour permettre l’accès gratuit et universel à l’hôpital public, cette gratuité du stationnement doit être assuré partout et pour tous.

Afin d’atteindre cet objectif, nous proposons de rétablir cette gratuité partielle pour les parents d’enfants malades, qui devra être généralisée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. »

Art. ART. 2 BIS • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à rétablir un principe de non-discrimination d’un salarié ou d’un candidat sur la base de l’état de santé d’un enfant.

La loi interdit les discriminations professionnelles en raison de l’état de santé ou de la situation familiale. Malheureusement, trop d’employeurs continuent de ne pas respecter la loi.

Selon une étude de la Défenseure des droits, 13 % des personnes atteintes de maladie chronique sont confrontées à une discrimination ou un harcèlement discriminatoire au travail (16ème baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, 2023). Une autre étude l’INSEE nous apprend que la situation familiale est un facteur important de discrimination au travail, avec par exemple 15,2 % des femmes à la tête d’une famille monoparentale et en emploi qui considèrent subir des traitements inégalitaire.

Par certains aspects, le fait d’accompagner un enfant malade est similaire à un état de santé dégradé par une maladie chronique. Cela implique une présence régulière pour des démarches de santé, parfois imprévue, et plus généralement l’adaptation de l’ensemble du mode de vie pour accompagner l’enfant dans sa prise en charge.

Il est facile d’imaginer les difficultés auxquelles font face des parents qui conjuguent les facteurs de discrimination.

Nous proposons donc d’inclure explicitement l’état de santé d’un enfant dans cet article, avant de protéger le contrat de travail de leurs parents. Cela protégera bien mieux, par exemple, une femme à la tête d’une famille monoparentale dont l’enfant est gravement malade, en prévoyant explicitement cette situation.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir un principe de non-discrimination d’un salarié ou d’un candidat sur la base de l’état de santé d’un enfant.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »

Art. ART. 3 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose que l’offre d’hébergement temporaire non médicalisé à proximité d’un hôpital soit aussi accessible aux parents d’enfants malades qui ne disposent pas d’un véhicule personnel.

Les auteurs du présent amendement regrettent le manque de précision relative aux conditions d’application de cet article qui prévoit d’offrir aux parents, sous conditions, l’accès à un hébergement temporaire non médicalisé pour accompagner leur enfant malade. Ainsi, nous ne connaissons pas encore la distance qui sera réputée « justifier » l’accès à cet hébergement.

Il s’agit par cet amendement de préciser qu’il doit également être tenu compte du fait que les parents ne disposent pas d’un véhicule personnel leur permettant de parcourir cette distance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les parents ou les responsables légaux ne disposent pas d’un véhicule personnel leur permettant de parcourir cette distance ».

Art. ART. 6 BIS • 27/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 3 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à préciser que les parents (ou responsables légaux) d’un enfant malade peuvent bénéficier d’un hébergement temporaire dès lors qu’ils résident à 30 kilomètres ou plus de l’hôpital où sont apportés les soins.

Il s’agit donc de préciser la distance entre le lieu de résidence et l’hôpital permettant d’accéder à cet hébergement temporaire non médicalisé, alors que la formulation actuelle de l’article demeure floue (« lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie ») et que ses modalités d’application sont renvoyées au pouvoir réglementaire.

Il est essentiel que cet hébergement temporaire soit proposé à toutes les familles qui résident loin de l’hôpital au sein duquel leur enfant est hospitalisé.

L’actualité sociale montre pourquoi une telle disposition nécessaire : alors que le prix du carburant explose et que le Gouvernement se refuse à bloquer les prix, une condition de distance trop restrictive empêchera certains parents d’accompagner leurs enfants hospitalisés.

Cet hébergement temporaire ne doit pas être réservé aux seules familles dont les mobilités sont interdépartementales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le recours à ce dispositif d’hébergement est justifié dès lors que le lieu de résidence du parent ou du responsable légal est situé à une distance égale ou supérieure à trente kilomètres de l’établissement de santé. »

Art. ART. 6 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à prévoir une entrée en vigueur plus rapide de cet article 6.

La rédaction de cet article prévoit une entrée en vigueur 18 mois après promulgation de la loi.

Nous proposons au moins une application après 12 mois, le délai proposé par la droite apparaissant particulièrement déraisonnable.

Étonnamment, les prétextes régulièrement avancés tels ceux liés à des difficultés opérationnelle, semblent ne valoir que pour les dispositions bénéficiant aux assurés sociaux mais non pour les multiples régressions qui leur sont imposées.

Nous proposons donc de faire cesser cette hypocrisie consistant à prendre prétexte de difficultés techniques pour ne pas agir politiquement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix-huit » 

le mot :

« douze ».

Art. ART. 3 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir l’accord tacite de l’ARS à une demande d’hébergement temporaire non médicalisé des parents d’un enfant malade, la non lucrativité de cet hébergement lorsqu’il est délégué par l’hôpital à un tiers et le reste à charge zéro pour les parents.

Il s’agit donc de rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture.

Les sénateurs ont en effet fait le choix de :

– supprimer l’accord tacite de l’agence régionale de santé à la demande d’hébergement temporaire non médicalisé pour les parents

– permettre la délégation de cette offre d’hébergement au secteur privé lucratif

– créer un ticket modérateur qui va augmenter le reste à charge pour les familles d’enfants malades

Les parlementaires insoumis s’oppose à ces mesures injustes.

En permettant le recours au secteur privé lucratif pour organiser cette offre d’hébergement des parents, la droite sénatoriale entend faire un cadeau aux grands groupes hôteliers. Les maisons d’accueil hospitalières et les maisons de parents ou foyers d’accueil (gérés par des associations) proposent des tarifs abordables aux familles d’enfants malades. Ce ne sera pas le cas dans des hôpitaux privés. Cette politique aura des effets aussi catastrophiques que celle de privatisation des parkings des hôpitaux, qui coûtent cher aux malades et à leurs proches.

Le développement d’une offre sous contrôle d’entreprises va renchérir les tarifs, pour alimenter les profits des grands groupes de l’hôtellerie. Il en coûtera plus cher à l’Assurance maladie.

De nombreuses familles seront exclus de l’accès à cet hébergement temporaire, car les sénateurs ont créé un ticket modérateur sur cette prestation. Ainsi, les ménages sans complémentaire santé ou avec les contrats offrant les moins bonnes couvertures ne pourront assumer la charge financière de cet hébergement. Conjuguée à la hausse des tarifs provoquée par le secteur privé lucratif, cette disposition renforcera les inégalités de santé pour ces enfants et leurs parents.

Les député.e.s membres du groupe La France insoumise proposent ainsi de permettre un accès sans reste à charge et pour tous à cet hébergement temporaire à proximité des hôpitaux : avec un accord tacite des ARS, au sein de structures non lucratives et via une prise en charge intégrale de l’Assurance maladie.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 2 TER • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de porter la durée du congé pour annonce de la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique de l'enfant à 22 jours.

Cette durée correspond à un mois de travail en jours ouvrés.

Le moment de l'annonce d'une maladie est particulièrement douloureux pour les familles. Une telle annonce implique une adaptation matérielle, financière et psychologique. C'est l'intégralité de la vie de ces familles qui est bouleversée.

Ce congé est aujourd'hui de 5 jours. En première lecture, le groupe insoumis avait permis, par l'adoption d'un amendement de repli, de le porter à 15 jours. Malheureusement, la droite sénatoriale en a diminué la durée à 10 jours (soit 2 semaines de travail).

Cela nous parait toujours très insuffisant pour permettre la gestion des nouveaux modes de vie, la prise de contact avec des associations, l'accès à une information éclairée et complète sur la malade ou le handicap, l'accomplissement de nombreuses démarches administratives, la planification de rendez-vous médicaux.

Pour toutes ces raisons, nous proposons que les parents d'un enfant touché par la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique puisse disposer de 22 jours ouvrés de congé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« Dix » 

le mot :

« Vingt-deux ».

Art. ART. 6 • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à prévoir une entrée en vigueur plus rapide de cet article 6.

La rédaction de cet article prévoit une entrée en vigueur 18 mois après promulgation de la loi.

Dès lors que le partage de l’allocation journalière de présence parentale fait l’objet d’un accord entre des parents séparés, un tel délai de mise en œuvre apparaît inadapté.

La droite propose systématiquement le report de dispositions favorables et qui facilitent la vie des assurés sociaux, mais l’application immédiate de dispositions les pénalisant.

Ce délai de 18 mois apparaît particulièrement déraisonnable. Nous proposons donc de le ramener à 6 mois, à la seule fin de procéder aux ajustements techniques au sein des caisses d’allocations familiales.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix-huit » 

le mot :

« six ».

Art. ART. 1ER BIS • 27/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de rétablir l’article 1er bis, prévoyant une protection des parents d’enfants gravement malades, en situation de handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité contre toute forme d’expulsion locative, y compris lorsqu’un bailleur souhaite réintégrer le logement.

Ce dispositif existe déjà afin de protéger des personnes âgées à faibles revenus.

Cette disposition avait été adoptée par la commission des affaires sociales en première lecture, sur proposition des parlementaires insoumis. Nous proposons un ajustement rédactionnel protégeant explicitement les familles comptant un enfant en situation de handicap ou ayant subi un accident grave.

Il s’agit d’étendre la protection du droit au logement des familles concernées, alors que cette proposition de loi propose de leur faire bénéficier du droit prioritaire au logement et à l’hébergement d’urgence, ouvrant droit à aide financière du fonds départemental de solidarité pour le logement.

La meilleure protection pour ces familles reste le droit à se maintenir dans un logement occupé. L’accompagnement d’un enfant malade nécessite des efforts conséquents et une adaptation importante des modes de vie, particulièrement incompatibles avec la privation de logement. Il s’agit d’une mesure essentielle de protection sanitaire.

Qui peut imaginer soutenir un bailleur décidant de l’expulsion d’une famille accompagnant un enfant en situation de handicap ou suivant un traitement contre le cancer ?

C’est pourquoi cet amendement vise à concrétiser ce droit au logement, en les mettant à l’abri d’un congé unilatéralement décidé par le bailleur. Les parents d’enfants malades, en situation de handicap ou ayant vécu un accident grave seront donc protégés contre les expulsions locatives, y compris dans les cas où le bailleur ou un membre de sa famille souhaiterait occuper le logement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité. »

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