Protection et souveraineté agricoles
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (44)
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure explicitement du bénéfice de l’exonération les captages déjà identifiés comme sensibles au sens du code de l’environnement.
Dans la mesure où ces captages présentent une vulnérabilité particulière au regard de la qualité de la ressource en eau, il apparaît cohérent qu’ils demeurent pleinement intégrés aux dispositifs de prévention et de préservation prévus par le présent article. À défaut, des captages sensibles pourraient être exonérés alors même qu’ils nécessitent une vigilance renforcée à la base.
Cette précision permet ainsi de mieux cibler les efforts de protection sur les situations les plus sensibles, tout en renforçant la cohérence et la lisibilité du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les captages sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement ne sont pas éligibles à cette exonération. »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à encadrer davantage la rédaction proposée pour la réintroduction de l’article 7, afin de sécuriser juridiquement la notion de « fonctionnalités de la zone humide concernée » et d’éviter qu’elle ne puisse conduire à une appréciation trop imprécise ou variable des mesures de compensation.
En précisant que ces fonctionnalités sont appréciées au regard de critères objectifs tenant notamment aux fonctions hydrologiques, écologiques et de préservation de la biodiversité, le sous-amendement permet de mieux définir les éléments pris en compte par l’autorité administrative, tout en renforçant la lisibilité du dispositif pour les porteurs de projet comme pour les services instructeurs.
Il rappelle également que l’appréciation de la proportionnalité des prescriptions doit s’inscrire dans le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » prévue à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il s’agit ainsi de concilier l’objectif de simplification poursuivi par l’article avec le maintien d’un niveau élevé de protection des zones humides et la préservation de leurs fonctions essentielles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , appréciées au regard de critères objectifs tenant notamment à leurs fonctions hydrologiques, écologiques et de préservation de la biodiversité, dans le respect de la séquence éviter, réduire et compenser mentionnée au II de l’article L. 110‑1 du présent code ».
Art. ART. 5
• 21/05/2026
NON_RENSEIGNE
NI
Art. ART. 5
• 21/05/2026
NON_RENSEIGNE
NI
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la place des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective publique, en portant à 30 % leur part minimale au sein des achats alimentaires.
Les lois EGAlim ont fixé un objectif de 50 % de produits de qualité et durables dans la restauration collective, assorti d’un seuil minimal de 20 % de produits biologiques. Ce cadre a permis d’engager une dynamique positive de montée en qualité de l’alimentation servie, tout en soutenant les filières agricoles engagées dans des modes de production plus durables.
Toutefois, l’élargissement progressif des catégories de produits éligibles aux objectifs de qualité, renforcé par le présent article, peut conduire à une dilution de la part effective des produits biologiques au profit d’autres catégories répondant également aux critères fixés par la loi.
Dans un contexte où le texte renforce par ailleurs les objectifs d’approvisionnement en produits issus de filières françaises, il apparaît pertinent d’accompagner cette dynamique d’une ambition qualitative renforcée. Le présent amendement propose ainsi de porter à 30 % la part minimale de produits biologiques, dans une logique de progression réaliste, conciliant soutien aux filières, qualité nutritionnelle et transition agroécologique.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui modifie substantiellement les modalités de décision relatives à l’attribution des biens rétrocédés par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer).
En prévoyant un transfert automatique de la décision à l’autorité administrative compétente lorsqu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois, le présent article remet en cause les équilibres actuels de gouvernance foncière et le rôle d’appréciation exercé par les Safer dans l’examen des candidatures.
Une telle automaticité est susceptible d’affaiblir la prise en compte fine des réalités locales, des besoins du tissu agricole et des objectifs de renouvellement des générations, au profit d’une logique essentiellement administrative. Elle pourrait également créer une forme de déséquilibre entre porteurs de projets publics et autres candidats à l’installation ou à la consolidation d’exploitations agricoles.
Dans un contexte de fortes tensions sur l’accès au foncier agricole, il apparaît préférable de préserver un examen au cas par cas des projets, fondé sur les missions d’intérêt général confiées aux Safer et sur une appréciation territorialisée des besoins agricoles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux articuler les exigences de compensation environnementale avec la préservation des terres nourricières et des équilibres territoriaux.
Dans un contexte de diminution continue des surfaces agricoles, de progression de l’artificialisation des sols et de vulnérabilité croissante de notre modèle alimentaire face au changement climatique, il apparaît nécessaire d’éviter que les mesures de compensation environnementale ne contribuent indirectement à réduire les terres effectivement mobilisées pour l’agriculture.
Lorsque cela est possible, la mise en œuvre des mesures compensatoires sur des terrains incultes permet de concilier plus efficacement les objectifs de restauration écologique avec le maintien d’une agriculture de proximité, essentielle à la vitalité des territoires, à la souveraineté alimentaire et à la transition agroécologique.
Cet amendement vise ainsi à favoriser une approche plus cohérente de l’usage des sols, conciliant impératifs environnementaux et préservation durable des capacités agricoles des territoires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »
les mots :
« sur des terrains incultes ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encourager une meilleure prise en compte de la saisonnalité des produits dans les achats de restauration collective.
Le respect des cycles naturels de production contribue à améliorer la qualité des produits servis, à limiter le recours à des productions hors saison plus intensives en intrants ou en transport, ainsi qu’à mieux valoriser les productions agricoles nationales et territoriales.
La rédaction proposée conserve une nécessaire souplesse d’application afin de tenir compte des contraintes propres à certains territoires, filières ou établissements de restauration collective, notamment en matière d’approvisionnement et de disponibilité des produits.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 2° est complété par les mots : « et selon la saisonnalité des produits tant que possible » ».
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).
Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).
Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’accompagnement prioritaire, notamment financier, des projets d’avenir agricole ne se fasse pas au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui constituent déjà des outils structurants de transition agricole et alimentaire dans de nombreux territoires.
Les PAT, portés par les communes, intercommunalités et acteurs locaux, participent pleinement aux objectifs de souveraineté alimentaire, de relocalisation des productions, de soutien aux filières agricoles territoriales et d’accès à une alimentation durable et de qualité. Ils apparaissent ainsi complémentaires des projets d’avenir agricole institués par le présent texte.
Dans un contexte marqué par la fragilisation des financements destinés aux PAT opérationnels, il apparaît essentiel de ne pas réserver les dispositifs d’accompagnement aux seuls projets émergents ou aux nouveaux projets d’avenir agricole.
Le présent amendement vise ainsi à assurer un soutien équilibré aux dynamiques territoriales déjà engagées et à reconnaître pleinement la contribution des projets alimentaires territoriaux aux objectifs poursuivis par le projet de loi.
Dispositif
Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à renforcer la place des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective publique, en portant de 20% à 25 % leur part minimale au sein des achats alimentaires.
Les lois EGAlim ont fixé un objectif de 50 % de produits de qualité et durables dans la restauration collective, assorti d’un seuil minimal de 20 % de produits biologiques. Ce cadre a permis d’engager une dynamique positive de montée en qualité de l’alimentation servie, tout en soutenant les filières agricoles engagées dans des modes de production plus durables.
Toutefois, l’élargissement progressif des catégories de produits éligibles aux objectifs de qualité, renforcé par le présent article, peut conduire à une dilution de la part effective des produits biologiques au profit d’autres catégories répondant également aux critères fixés par la loi.
Dans un contexte où le texte renforce par ailleurs les objectifs d’approvisionnement en produits issus de filières françaises, il apparaît pertinent d’accompagner cette dynamique d’une ambition qualitative renforcée. Le présent amendement propose ainsi de porter à 25 % la part minimale de produits biologiques, soit une augmentation de 5%, dans une logique de progression réaliste, conciliant soutien aux filières, qualité nutritionnelle et transition agroécologique.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Art. APRÈS ART. 18
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. AVANT ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 17 s’agissant des procédures d’information et de participation du public applicables aux projets concernés.
La restriction introduite en commission tend à limiter la participation du public aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, apprécié notamment au regard d’un critère de proximité géographique ou de qualité de riverain. Une telle évolution apparaît excessivement restrictive au regard des principes qui gouvernent aujourd’hui la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Les enjeux liés à l’environnement, à la qualité de l’eau, à la biodiversité ou encore aux impacts sanitaires peuvent dépasser le seul voisinage immédiat d’un projet et concerner un ensemble plus large d’acteurs, d’usagers ou d’associations disposant d’une expertise ou d’un intérêt légitime à contribuer au débat public.
Sans remettre en cause la nécessité de procédures plus lisibles et plus efficaces, le présent amendement vise à préserver un équilibre entre simplification administrative et droit à la participation du public, qui constitue une garantie essentielle de transparence et d’acceptabilité des projets.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser et compléter le dispositif prévu à l’article 2 en élargissant les cas dans lesquels le ministre chargé de l’agriculture peut agir à l’égard de produits traités avec des substances actives qui ne sont plus autorisées au niveau européen.
En application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, les substances actives phytopharmaceutiques sont approuvées pour une durée limitée et doivent, à échéance, faire l’objet d’une procédure de renouvellement. À défaut de renouvellement, ou lorsqu’une décision de non-approbation ou de non-renouvellement est adoptée, la substance cesse d’être autorisée sur le territoire de l’Union européenne.
Toutefois, certaines situations échappent à la rédaction actuelle de l’article 2. En particulier, lorsqu’aucune demande de renouvellement n’est déposée, une substance peut cesser d’être autorisée sans avoir été explicitement interdite « pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ». Dans ce cas, le pouvoir d’intervention du ministre pourrait être juridiquement limité, alors même que la substance n’est plus approuvée au niveau européen.
Le présent amendement travaillé avec France nature environnement vise ainsi à garantir une application plus complète et cohérente du droit européen en permettant au ministre d’agir également lorsque des substances ont fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement, afin de renforcer la sécurité sanitaire et environnementale des produits mis sur le marché.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations représentatives du monde agricole, dont la FNSEA.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux éleveurs autorisés à effectuer des tirs de défense de recourir, par dérogation à l’article L. 424-4 du code de l’environnement, à des dispositifs de visée nocturne et thermique.
À ce jour, l’arrêté du 23 février 2026 réserve l’utilisation de ces technologies d’intensification de lumière aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité et aux lieutenants de louveterie.
Cette limitation réduit fortement l’efficacité opérationnelle des tirs de défense réalisés de nuit par les éleveurs pourtant directement confrontés aux attaques de prédateurs.
Les attaques de loups interviennent majoritairement durant les périodes nocturnes, dans des conditions de visibilité particulièrement dégradées. L’absence d’accès à des équipements adaptés peut rendre les interventions moins précises, compliquer l’identification du prédateur et diminuer l’efficacité des dispositifs de protection des troupeaux.
Cet amendement va permettre l’utilisation de ces moyens techniques dans un cadre strictement encadré par l’autorité administrative d’au mieux protéger les éleveurs.
Il entend ainsi donner aux éleveurs les moyens matériels adaptés à la sauvegarde de leur activité dans un contexte de pression croissante de la prédation sur les exploitations pastorales.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée nocturne et thermique par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».
Art. APRÈS ART. 7
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Art. ART. 5
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture.
La suppression de cet article s’impose, dès lors qu’il introduit des contraintes contraires à ces objectifs et à un fonctionnement des OUGC, favorable à la protection de l’agriculture.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 14/05/2026
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’exigence de souveraineté alimentaire dans la restauration collective publique en nommant les étapes de transformation des produits jusqu’à leur consommation dans ces établissements.
La seule origine française de la production ne garantit pas que la transformation et la valeur ajoutée demeurent sur le territoire national.
Il convient donc d’intégrer également les étapes de transformation et de conditionnement afin de soutenir l’ensemble des filières françaises agroalimentaires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« issus de filières de production françaises »
les mots :
« produits, transformés et conditionnés en France ».
Art. ART. 18
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les mesures dérogatoires prévues par le présent article peuvent être maintenues tant que persistent des dommages importants ou un risque avéré de prédation sur les élevages concernés.
Les éleveurs confrontés à des attaques répétées de prédateurs subissent des conséquences économiques, sanitaires et psychologiques particulièrement lourdes.
Les dispositifs actuels sont parfois interrompus alors même que les risques de nouvelles attaques demeurent élevés.
Cet amendement a donc pour objet d’assurer une meilleure continuité des mesures de protection lorsque les dommages persistent ou que la menace demeure caractérisée.
Il permet également de mieux adapter les dispositifs administratifs à la réalité du terrain tout en maintenant un encadrement proportionné des dérogations prévues par le code de l’environnement.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« dérogatoire, »
insérer les mots :
« aussi longtemps que persistent des dommages importants ou un risque avéré de prédation sur les élevages concernés, ».
Art. ART. 18 BIS
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe selon lequel la France ne doit pas importer des produits agricoles ou alimentaires dont les conditions de production sont interdites à ses propres agriculteurs.
Les producteurs français sont soumis à des normes sanitaires et environnementales parmi les plus exigeantes au monde.
L’utilisation de nombreuses substances phytopharmaceutiques, antibiotiques, activateurs de croissance ou procédés d’élevage est interdite ou strictement encadrée sur le territoire national et au sein de l’Union européenne.
Dans le même temps, des produits importés issus de pays étrangers continuent d’entrer sur le marché français alors qu’ils ont été produits selon des standards inférieurs à ceux imposés aux exploitants français.
Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure.
Les filières françaises doivent ainsi supporter des coûts de production plus élevés, des contraintes administratives et environnementales croissantes, des obligations de traçabilité renforcées, des normes de bien-être animal plus strictes, ainsi que des restrictions sur l’usage de certains produits phytosanitaires ou vétérinaires.
À l’inverse, certains pays exportateurs bénéficient de coûts de production significativement plus faibles précisément parce qu’ils ne respectent pas ces exigences.
Cette situation est d’autant plus difficilement acceptable que les agriculteurs français doivent déjà faire face à une baisse continue du nombre d’exploitations, à une pression normative croissante et à des difficultés de renouvellement des générations agricoles.
Il convient donc, par cet amendement, de rétablir une forme d’équité entre les producteurs français et les produits importés mis sur le marché national, conformément à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le projet de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les denrées alimentaires, produits agricoles et aliments pour animaux importés depuis un État tiers ne peuvent être mis sur le marché national lorsqu’ils ont été produits à l’aide de substances phytopharmaceutiques, de médicaments vétérinaires ou de procédés de production interdits dans l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. 7
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. ART. PREMIER
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire du maintien et de la transmission des exploitations agricoles, notamment familiales, l’un des objectifs des projets d’avenir agricole.
Le modèle agricole familial constitue un élément structurant de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et de la vitalité des communes rurales.
Pourtant, ce modèle connaît un recul continu depuis plusieurs décennies.
Selon les données du recensement agricole, la France comptait près de 390 000 exploitations agricoles en 2020, contre près de 490 000 en 2010, soit une diminution de 20 % en dix ans.
Les chiffres les plus récents montrent une poursuite de cette baisse avec environ 349 600 exploitations agricoles recensées en 2023 en métropole.
Depuis les années 1970, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par plus de trois.
Cette concentration progressive fragilise les territoires ruraux, réduit le renouvellement des générations agricoles et menace la diversité des productions françaises.
Dans un contexte de dépendance croissante aux importations alimentaires et de recul du nombre d’agriculteurs, il apparaît indispensable de préserver un maillage dense d’exploitations familiales sur l’ensemble du territoire national afin de garantir la souveraineté alimentaire française.
Dispositif
Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« tout en favorisant prioritairement le maintien, la transmission et la réinstallation de toutes les exploitations agricoles, notamment familiales, sur le territoire national ».
Art. ART. 4
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France.
Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.
Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.
Dispositif
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Art. ART. 8 BIS
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 14/05/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. APRÈS ART. 27
• 14/05/2026
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les distorsions de concurrence subies par les filières agricoles françaises du fait de l’importation de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes imposées aux producteurs nationaux.
Les agriculteurs français sont soumis à des exigences sanitaires, environnementales, sociales et de bien-être animal parmi les plus strictes au monde.
Ces normes, qui répondent à des objectifs légitimes de protection des consommateurs, de l’environnement et de qualité alimentaire, engendrent toutefois des coûts de production supplémentaires importants pour les exploitations françaises.
Dans le même temps, de nombreux produits agricoles importés depuis des pays tiers continuent d’accéder au marché national alors même qu’ils ont été produits selon des standards inférieurs à ceux imposés aux producteurs français.
Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure au détriment des filières nationales.
Cette dépendance croissante aux importations soulève non seulement des enjeux économiques pour les exploitations françaises, mais également des questions de souveraineté alimentaire, de traçabilité sanitaire et de cohérence des politiques publiques.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une vision claire et régulière des volumes de produits concernés, des normes non respectées par ces importations, des filières les plus exposées, ainsi que des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour réduire ces distorsions de concurrence.
Une telle transparence permettra d’évaluer plus efficacement l’impact des accords commerciaux internationaux, la pertinence des dispositifs de contrôle mis en place ainsi que l’efficacité des politiques publiques destinées à protéger les producteurs français face à une concurrence internationale parfois déloyale.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre de chaque année, un rapport détaillant les volumes de produits agricoles et alimentaires importés ne respectant pas les normes applicables aux producteurs français ainsi que les mesures prises pour réduire ces importations.
Art. ART. 14
• 14/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que les mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le cadre du présent article incluent notamment les dispositifs de tir de défense et de tir d’effarouchement.
Ces dispositifs constituent des outils opérationnels essentiels pour les éleveurs confrontés à la prédation, en particulier dans les territoires où les attaques sur les troupeaux se multiplient.
Le tir d’effarouchement permet de repousser le prédateur afin d’éviter une attaque ou d’empêcher son installation durable à proximité des zones de pâturage, tandis que le tir de défense vise à assurer la protection immédiate des troupeaux en cas de menace directe ou d’attaque caractérisée.
Ces mesures s’inscrivent déjà dans le cadre des dérogations prévues par le code de l’environnement applicable aux espèces protégées et demeurent strictement encadrées par l’autorité préfectorale.
Les éleveurs confrontés à la prédation supportent déjà des conséquences économiques, sanitaires et psychologiques particulièrement lourdes pertes directes de cheptel, désorganisation des élevages, stress des animaux, mobilisation accrue de main-d’œuvre, et multiplication des investissements de protection.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté sur la possibilité de recourir à ces dispositifs dans le cadre des mesures de protection prévues par l’article 14.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« troupeaux »
insérer les mots :
« , comme le tir de défense et d’effarouchement, ».
Art. ART. 5
• 14/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du projet de loi en étendant aux ouvrages de stockage d’eau agricoles la reconnaissance du caractère de raison impérative d’intérêt public majeur prévue à l’article 1er du texte.
L’article 1er reconnaît déjà que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture relèvent d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Or, la souveraineté alimentaire nationale ne peut être garantie sans sécurisation durable de l’accès à l’eau pour les productions agricoles françaises.
Face à la multiplication des épisodes de sécheresse et à l’aggravation des tensions sur la ressource hydrique, les infrastructures de stockage d’eau constituent désormais un outil essentiel de résilience agricole et climatique.
Pourtant, de nombreux projets de retenues agricoles demeurent confrontés à des difficultés administratives et contentieuses importantes, notamment dans le cadre des procédures liées aux espèces protégées.
L'objectif de cet amendement est de mieux articuler les objectifs de souveraineté alimentaire affirmés à l’article 1er avec les outils hydrauliques nécessaires à leur mise en œuvre effective.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole participant au maintien des capacités de production alimentaire nationale sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »
Art. ART. 14
• 14/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les démarches administratives, techniques ou sanitaires imposées aux éleveurs dans le cadre de la lutte contre la prédation demeurent compatibles avec la viabilité économique de leurs exploitations.
Les éleveurs confrontés aux attaques de prédateurs supportent déjà des conséquences économiques importantes liées aux pertes directes de cheptel, aux coûts de protection des troupeaux, à la désorganisation du travail, ainsi qu’aux conséquences psychologiques et sanitaires des attaques répétées.
Dans ce contexte, les obligations complémentaires pouvant être demandées aux exploitants ne doivent pas conduire à une accumulation de charges administratives ou financières excessives susceptible de fragiliser davantage les élevages concernés.
Cet amendement ne remet pas en cause les dispositifs de protection des troupeaux ni les exigences nécessaires à la prévention de la prédation, mais vise à assurer une meilleure prise en compte des réalités économiques auxquelles sont confrontés les éleveurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces démarches tiennent compte de la viabilité économique des exploitations concernées et ne peuvent entraîner des charges manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. »
Art. ART. 4
• 14/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. ART. 5 TER
• 14/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.
Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. ART. 4
• 14/05/2026
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NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encourager le développement des circuits courts dans la restauration collective publique afin de mieux soutenir la rémunération des producteurs agricoles français et de renforcer la souveraineté alimentaire nationale.
Dans un contexte marqué par la hausse des charges pesant sur les exploitations agricoles, la volatilité des prix agricoles et les difficultés persistantes de rémunération des producteurs, les circuits courts constituent un levier concret permettant de rééquilibrer la répartition de la valeur au sein des filières alimentaires.
En réduisant le nombre d’intermédiaires entre producteurs et acheteurs publics, les circuits courts permettent en effet une meilleure valorisation des productions agricoles, une amélioration du revenu des exploitants, une plus grande transparence sur l’origine des produits ainsi qu’une sécurisation des débouchés pour les filières locales.
Ils contribuent également à renforcer la résilience alimentaire des territoires en favorisant des approvisionnements de proximité moins dépendants des chaînes logistiques internationales.
Cette orientation répond aux attentes croissantes des consommateurs et des collectivités territoriales en matière de traçabilité, de qualité alimentaire et d’ancrage territorial de l’alimentation.
Le développement des circuits courts présente également des avantages environnementaux importants en réduisant les distances de transport des denrées alimentaires et en limitant les émissions liées à la logistique.
Cet amendement veille toutefois à respecter pleinement les principes du droit de la commande publique et du droit européen de la concurrence.
Il ne crée aucune préférence nationale automatique mais permet aux collectivités territoriales et établissements publics de mieux prendre en compte les bénéfices économiques, environnementaux et territoriaux liés aux approvisionnements en circuits courts.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales et établissements publics gestionnaires de restauration collective privilégient, dans leurs achats, les approvisionnements en circuits courts lorsque ceux-ci permettent de garantir un prix équitable aux producteurs français dans le respect des règles de la commande publique. »
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi.
Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française.
L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO).
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
NI
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