Protection et souveraineté agricoles
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (258)
Art. ART. 11
• 27/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement du groupe Ecologiste et Social vise à empêcher que les servitudes prévues par cet article puissent conduire à un affaiblissement des protections sanitaires applicables aux riverains des parcelles agricoles utilisant des produits phytopharmaceutiques.
En l’état, le texte prévoit qu’un décret en Conseil d’État pourra déterminer les cas dans lesquels l’existence d’une servitude permettrait de réduire ou supprimer certaines obligations liées notamment aux zones de non-traitement.
Une telle rédaction inverse la logique de protection sanitaire : au lieu de réduire l’exposition aux pesticides à la source, elle organise l’adaptation des riverains et de l’aménagement du territoire au maintien des usages de produits phytopharmaceutiques.
La protection de la santé publique ne peut dépendre d’un mécanisme de servitude administrative conduisant à contourner les garanties existantes.
Le présent sous-amendement vise donc à garantir que les servitudes instituées ne puissent, en aucun cas, justifier une réduction des protections sanitaires prévues par la réglementation.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ainsi que les cas où la servitude peut réduire ou supprimer les obligations liées à la proximité des lieux mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du »
les mots :
« sans que l’institution de cette servitude puisse avoir pour effet de réduire, supprimer ou déroger aux obligations de protection applicables en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment les distances minimales de sécurité et les zones de non-traitement prévues par le ».
Art. ART. 8
• 21/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prendre en compte la situation particulière des communes qui subissent une contamination de l'eau par les PFAS.
Dispositif
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette exonération bénéfice d'office aux personnes publiques responsables de la production d'eau lorsque la qualité de l'eau brute est dégradée du fait d'une pollution par des substances per- et polyfluoroalkylées. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans le périmètre de protection rapprochée et dans les zones les plus contributives des captages associés à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires.
Cette mesure coule de source : lorsque des substances ont pollué une source d’eau destinée à la consommation humaine, ces substances doivent être interdites dans cette zone.
C’est la seule mesure capable de répondre à l’urgence sanitaire, environnementale et financière à laquelle nous faisons face avec les pollutions des captages d’eau.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, ce programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253.1 du code rural et de la pêche maritime dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus contributives des captages associés à des points de prélèvement sensibles. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 24 prévoit qu’un décret vienne préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.
L’alinéa 14 prévoit que la personne publique responsable de la production d’eau transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation des AAC et le plan d’action qu’elle a établis. En complément, les alinéas 20 et 23 donnent un cadre au programme d’actions qui peut être mis en œuvre par le préfet.
Aussi, ce renvoi à un décret, dont nous n’avons aucune information sur les critères qui pouront y être retenus pour limiter le programme d’actions, ne vient que retarder la mise en application des dispositions prévues aux alinéas mentionnés et ouvre la voie à une restriction du champ des programmes d’actions que peuvent proposer les collectivités et que peuvent élaborer les préfets.
C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer le renvoi inutile et contre-productif à un décret pour préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 5 à 7.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin.
A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles.
Les alinéas 5 à 7 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue.
Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.
De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière.
Plus spécifiquement, l’alinéa 6 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée quant aux seuils qui pourraient être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles.
Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans est abandonnée, l’alinéa 7 renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération et ces seuils, toujours sans plus de précision.
De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée.
Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 14 renvoie à un décret pour fixer le délai accordé à la personne publique responsable de la production d’eau pour transmettre au préfet son plan d’action ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante.
Au regard des difficultés actuelles de publication de plusieurs décrets dont les retards se comptent en années, il paraît inutile de complexifier cette procédure et de retarder sa mise en œuvre en attendant la publication d’un énième décret.
C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de fixer dans la loi un délai de deux ans accordé aux collectivités territoriales pour élaborer un plan et procéder aux délimitations des AAC. Il est également prévu de renouveler ces opérations tous les cinq ans afin de tenir compte des évolutions des situations dans les territoires concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« prévu par décret qui ne peut excéder trois ans »
les mots :
« maximum de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 14 par la phrase suivante :
« L’opération est renouvelée tous les cinq ans. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social propose de s’appuyer sur la méthodologie approuvée du BRGM et sur les travaux du Groupe National Captage pour déterminer les seuils de qualité permettant de définir les points de prélèvement prioritaires.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« tiennent »
le mots :
« tient ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 22, après le mot :
« eaux »
insérer les mots :
« , de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 22 :
« Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement sensibles mentionnés à l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement, et sont inférieurs à 100 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes. »
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le décret s’appuie sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières ainsi que sur les travaux du Groupe National Captage pour définir les points de prélèvement prioritaires. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Certaines pollutions dites historiques sont dû à l’usage de substances dans le passé aujourd’hui interdites mais qui continuent de polluer durablement nos ressources en eau. A cela s’ajoutent les nouvelles molécules d’origine industrielles ou agricoles qui sont utilisées et peuvent causer des dépassements de normes de qualité.
Alors que d’un côté les exploitations agricoles connaissent aujourd’hui de fortes tensions économiques ne leur permettant pas toujours d’assumer les investissements et pertes dues au changement de pratique, et de l’autre, les collectivités sont face à un mur d’investissement pour gérer une pollution dont elles ne sont pas à l’origine, il est indispensable d'accompagner financièrement les stratégies préventives et curatives nécessaires à la protection de la ressource en eau
Cet amendment du groupe écologiste et Social a été travaillé avec l'association Amorce.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 20 prévoit qu’en l’absence de transmission d’une délimitation des AAC par la collectivité responsable de la production d’eau au préfet, ce dernier est libre de délimiter lui-même, ou non, ces zones. Il ne serait tenu de le faire que pour les points de prélèvement prioritaires, dont la définition dépendra d’une hypothétique publication d’un décret, et dont on ne connaît pas le contenu.
En limitant l’obligation de délimitation des AAC par le préfet aux points de prélèvement prioritaires, et qui plus est à une catégorie qui n’est pas définie dans le présent projet de loi, cet alinéa amoindrit la portée de cette mesure et retarde son application.
C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de systématiser la délimitation des AAC, et l’identification des zones les plus contributives aux pollutions, par la personne publique responsable de la production d’eau, et si elle ne le fait pas, par le préfet.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut délimiter »
le mot :
« délimite ».
II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 20 par les mots :
« et identifie les zones les plus contributives aux pollutions. »
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 20.
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel, l’alinéa 21 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles.
En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire.
De plus, l’amendement du Gouvernement prévoit à l’alinéa 22 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions.
Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captage.
C’est pourquoi, cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social prévoit que la liste des points de prélèvement prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et sur la base des listes préexistantes dans les SDAGE.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« , qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés »
les mots :
« dans son département ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par la phrase suivante :
« Dans l’attente de la publication du décret les définissant, il retient les captages recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, il s’appuie sur la méthodologie employée par le Bureau de recherche géologiques et minières, et il tient notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Cette liste est révisée chaque année. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à systématiser la délimitation d’un périmètre de protection éloignée lorsqu’il n’y a pas de contribution obligatoire sur les points de prélèvement concernés.
Dispositif
A l’alinéa 28, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel, l’alinéa 21 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles.
En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire.
De plus, l’amendement du Gouvernement prévoit à l’alinéa 22 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions.
Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages.
C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’inscrire directement dans la loi les seuils de qualité que le préfet doit retenir pour arrêter la liste des points de prélèvement prioritaires.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« , qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés »
les mots :
« dans son département ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par la phrase suivante :
« Dans l’attente de la publication du décret les définissant, il retient un taux ne pouvant excéder 80 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes pour qualifier un point de prélèvement de prioritaire. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition.
À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin.
Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vient donc inscrire dans la loi les seuils de qualité permettant de définir un captage sensible qui avaient été retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots :« , pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, » sont supprimés ;
« b) Les mots : « des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu » sont remplacés par les mots : « un seuil de 60 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes au regard »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social prévoit de rétablir la terminologie usuelle employée par les acteurs de l’eau pour qualifier les captages dont les niveaux de pollutions de l’eau sont préoccupants. Nous proposons de continuer à les qualifier de « captages sensibles », et non de « captages non-exonérés ».
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les captages non-exonérés, selon les dispositions du présent article, sont réputés être des captages sensibles. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à inscrire dans la loi les seuils de qualité à ne pas dépasser pour qu’un captage soit exonéré.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« méthode »,
insérer les mots :
« de définition des captages sensibles »
II. – En conséquence, au même alinéa 7, après le mot :
« dépasser »,
insérer les mots :
« , nécessairement inférieurs à 60 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 23 ne permet au représentant de l’État dans le département d’arrêter un programme d’actions que dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires.
Cette notion de « captages associées à des points de prélèvement prioritaires » n’est pas définie et dépend de la publication d’un décret dont le contenu est inconnu. Partant de ce constat, cette mesure pourra potentiellement rester lettre morte et son impact est impossible à mesurer. Le périmètre pouvant entrer dans le champ de l’encadrement à la main du préfet risque d’être extrêmement restreint et son panel d’actions très limité.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à étendre le périmètre pouvant être concerné par le programme d’actions arrêté par le préfet à l’ensemble de l’AAC.
De plus, cet amendement supprime la référence à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime qui risquerait d’amoindrir la portée de cet alinéa.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Le représentant de l’État dans le département arrête un programme pluriannuel d’actions encadrant les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Ce programme d’actions encadre, limite ou interdit certaines pratiques, notamment agricoles, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit de rétablir la terminologie usuelle employée par les acteurs de l’eau pour qualifier les captages dont les niveaux de pollutions de l’eau sont préoccupants. Nous proposons de continuer à les qualifier de « captages sensibles », et non de « captages non-exonérés ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« non exonérés »
les mots :
« sensibles, tels que déterminés selon les conditions prévues à l’article L. 2224‑7-5 du code général des collectivités locales ».
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel, l’alinéa 22 renvoie à un décret pour fixer les seuils de qualité permettant de définir les points de prélèvement prioritaires.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de maintenir la catégorie de points de prélèvement sensibles et de fixer dans la loi les seuils à ne pas dépasser pour définir les points de prélèvement sensibles et les points de prélèvement prioritaires. Il propose également de rétablir l’objectif « de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine » qui a été effacé par la nouvelle rédaction de cet alinéa dans cet amendement du Gouvernement.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« prélèvement »
insérer les mots :
« sensibles et des points de prélèvement ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 22, après le mot :
« eaux »
insérer les mots :
« , de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 22 :
« Ces seuils sont nécessairement inférieurs à 60 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes pour les points de prélèvement sensibles et inférieurs à 80 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes pour les points de prélèvement prioritaires. »
Art. ART. 2
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
se justifie par son texte même.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement »
les mots :
« tels que mentionnés au premier alinéa du présent article ».
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau.
Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.
Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.
Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.
La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.
Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français.
Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante : « Ce programme d’actions encourage les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de « points de prélèvements sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage sensible. Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition.
À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et de l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin.
Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise donc à réintroduire cet article afin de maintenir l’existence juridique des captages sensibles et inciter le Gouvernement à publier le décret les définissant.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 26.
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 26 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition.
À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin.
Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage.
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social s’assure que les critères retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier soient intégrés dans les critères qui seront retenus par le décret.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé mentionnés au premier alinéa doivent prendre en compte des dépassements de limite de qualité pour substances actives de produits phytopharmaceutiques autorisés, des non-conformités pour substances interdites ou des risques de tension au niveau quantitatif pesant sur les points de prélèvement. »
« Parmi les points de prélèvement sensibles, sont qualifiés de captages prioritaires ceux pour lesquels est constaté le dépassement d’un seuil de 80 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes. »
« Sont notamment considérés, de manière transitoire jusqu’à la publication du décret précisant l’application du premier alinéa, comme des points de prélèvement sensibles, au sens du présent code, les points de prélèvement recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer cet alinéa, qui confère au Gouvernement une habilitation particulièrement large en matière de police administrative et judiciaire ainsi que de sanctions administratives et pénales.
En outre, l’ampleur du champ de l’habilitation ne permet pas d’apprécier précisément la portée des modifications envisagées ni leurs conséquences sur les équilibres existants en matière de contrôle, de proportionnalité des sanctions et de garanties procédurales.
La suppression de cet alinéa vise ainsi à préserver les prérogatives du Parlement et à garantir un débat législatif complet sur ces sujets essentiels.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 6 BIS
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter de la cohérence au texte en supprimant l’alinéa 9 qui entre en contradiction avec l’alinéa 10. En effet, si le nombre maximal de loups pouvant être détruits correspond à la différence entre la population lupine estimée et le nombre minimal de spécimens compatible avec un état de conservation favorable, il ne sera plus possible une fois le plafond atteint d’autoriser l’abattage d’autres spécimens sans compromettre cet état de conservation favorable.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. APRÈS ART. 17
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli supprime la restriction du champ d’habilitation du Gouvernement à transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dite directive IED. Une telle disposition aurait pour effet de restreindre le champ de transposition et d’interprétation de la directive IED dans la règlementation nationale, et ainsi de déposséder l’État de ses moyens d’agir pour réduire les pollutions d’origine agricole, impactant la santé et l’environnement.
80% des émissions nationales d'ammoniac et 35 à 40% des émissions de protoxyde d'azote proviennent des effluents d’élevage, contaminant l’air et 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont également dues aux effluents d’élevages, contaminant les eaux et les sols. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de Justice de l’Union européenne pour manquement à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive Nitrates. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates.
La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’État ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l'assouplissement progressif desprocédures d’encadrement des exploitations d’élevage, en raison des impacts environnementaux majeurs et des risques avérés pour la santé qu’elles engendrent.
L’habilitation à agir du Gouvernement ne doit donc pas être restreinte dans son ambition de transposer à hauteur des impacts constatés les dispositions européennes encadrant les élevages les plus émissifs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préciser l'alinéa 8° de l'article L. 143-2 du code rural qui mentionne la protection de l'environnement par des pratiques agricoles adaptées, mais sans que la bifurcation agroécologique y soit explicitement visée.
Or les baux emphytéotiques, dont la durée peut atteindre quatre-vingt-dix-neuf ans, sont fréquemment utilisés pour verrouiller durablement des terres agricoles dans des systèmes de production à forte intensité en intrants, rendant toute reconversion ultérieure économiquement et juridiquement difficile.
En l'état, les SAFER ne disposent pas d'une base juridique suffisamment explicite pour s'opposer à de tels baux au nom de la bifurcation agroécologique. Le présent amendement précise donc que le 8° de L. 143-2 inclut explicitement la transition vers des systèmes de production durables, donnant ainsi aux SAFER le levier dont elles ont besoin pour agir en amont. Cela leur permettra notamment de s'opposer à des baux perpétuant des élevages intensifs non durables, et de favoriser à l'inverse l'installation de systèmes agricoles à faibles intrants, parmi lesquels les productions végétales riches en protéines destinées à la consommation humaine directe, dont le développement constitue un enjeu majeur de souveraineté alimentaire et de réduction des émissions du secteur agricole.
Cet amendement a été travaillé avec TransiTerra
Dispositif
Au 8° de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « , incluant la transition vers des systèmes de production agricole agroécologique à faibles émissions de gaz à effet de serre et à faible dépendance aux intrants ».
Art. APRÈS ART. 17
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à anticiper l’extension progressive de l’aire de présence du loup sur le territoire national métropolitain et à renforcer les dispositifs de prévention de la prédation sur les troupeaux.
La dynamique actuelle de colonisation observée dans de nombreux départements conduit un nombre croissant d’éleveurs à être confrontés, à court ou moyen terme, à un risque de prédation. Or, les dispositifs de protection demeurent aujourd’hui largement conditionnés au zonage administratif des « cercles loup » (0, 1, 2 ou 3), qui limite l’accès anticipé aux mesures de prévention.
En réputant le loup susceptible d’étendre son aire de présence à l’ensemble du territoire métropolitain, cet amendement encourage la mise en place préventive de mesures de protection, notamment dans les zones situées à proximité des nouveaux fronts de colonisation.
Cette évolution vise à donner aux éleveurs la possibilité d’anticiper l’arrivée du loup, de sécuriser leurs pratiques d’élevage et d’accéder plus largement aux dispositifs d’accompagnement prévus par l’État.
Elle participe également d’une logique de gradation des réponses à la prédation, fondée prioritairement sur la prévention et la protection des troupeaux, avant le recours aux tirs.
Dispositif
Après l’article L. 113‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑3‑1. – Le loup est réputé susceptible d’étendre son aire de présence à l’ensemble du territoire métropolitain. Des mesures de protection sont encouragées afin de prévenir les risques de prédation. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 19 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 ter adopté en commission inscrit au rang des pratiques commerciales trompeuses le fait pour un annonceur de ne pas être en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social entend aller plus loin, en encadrant l’usage des allégations de juste rémunération, en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération. Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, cet amendement propose une expérimentation d’une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière. Il prévoit également que le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif.
Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire. De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.
Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.
En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole. Il s’agit d’un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.
Cet amendement est issu de recommandations de C’est Qui le Patron ?!
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 et L. 121‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121‑2‑1. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.
« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.
« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.
« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
« Art. L. 121‑2‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »
Art. ART. 17
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 21
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social tire les conséquences de l'article 8 bis adopté en commission, qui inscrit à l'article L. 211-1 du code de l'environnement un objectif de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution.
L'article L. 211‑3 du code de l’environnement prévoit des prescriptions nationales ou particulières fixées afin “d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1”. Dès lors qu'un nouvel objectif de protection des captages est inscrit dans la loi, il est cohérent de l'accompagner d'une prescription concrète permettant de l'atteindre. Il est ainsi proposé d’interdire l'utilisation des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection rapprochée et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles.
Cette interdiction est strictement ciblée. Elle ne concerne que le périmètre le plus restreint de protection des captages. Elle exclut expressément les produits de bio-contrôle et les produits autorisés en agriculture biologique, préservant ainsi les moyens de production compatibles avec la protection de la ressource. Le délai de mise en œuvre, fixé à 2030, laisse aux exploitants le temps nécessaire pour adapter leurs pratiques, en cohérence avec les dispositifs d'accompagnement existants, notamment ceux financés par les agences de l'eau.
Dispositif
Le VI. de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« VI. – À compter du 1er janvier 2030, dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer le 5° bis qui introduit dans les principes de gestion de l’eau la promotion d’une politique active de stockage de l’eau, présentée comme un levier central pour l’irrigation agricole et la satisfaction des besoins.
Une telle rédaction déséquilibre les principes fondamentaux de gestion de la ressource en eau en privilégiant implicitement les infrastructures de stockage, sans rappeler suffisamment les exigences de sobriété, de préservation des milieux aquatiques et de restauration du cycle naturel de l’eau.
Elle risque ainsi de favoriser le développement de solutions artificielles de gestion de l’eau au détriment des solutions fondées sur la nature, pourtant essentielles dans un contexte de dérèglement climatique.
Par ailleurs, le lien établi entre stockage de l’eau et maintien de l’étiage des rivières est scientifiquement contesté et dépend fortement des conditions locales, ce qui ne justifie pas son inscription comme principe général.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de préserver un équilibre entre les différents objectifs de la politique de l’eau et de ne pas ériger le stockage en solution prioritaire.
Dispositif
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Art. ART. 8 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social complète l'objectif de réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution, adopté en commission à l'article 8 bis, en prévoyant un levier opérationnel pour y parvenir : l'interdiction des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection rapprochée et les zones les plus vulnérables des captages sensibles, à compter du 1er janvier 2030. L'interdiction est strictement ciblée sur le périmètre le plus restreint de protection des captages et n'entre en vigueur qu'en 2030, laissant aux exploitants le temps d'adapter leurs pratiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en interdisant dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2030. » »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Suite à l’intervention de Madame la ministre de l’agriculture lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires économiques, soulignant l’impact de l’ensemble des activités terrestres sur la qualité des eaux côtières, cet amendement de repli prend en compte l’ensemble des pressions d’origine terrestre, et non plus les seules activités d’élevage.
Il vise ainsi à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions d’origine terrestre, notamment celles liées aux activités agricoles, sur le milieu marin ainsi que sur les activités économiques qui en dépendent, en particulier la pêche professionnelle et l’aquaculture.
Les rejets d’azote et de phosphore, ainsi que les résidus de médicaments, pesticides, hydrocarbures, métaux lourds, microplastiques et autres substances chimiques issus des activités agricoles, industrielles, urbaines ou domestiques, peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces différentes formes de pollution contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à la contamination des chaînes alimentaires, à l’altération des habitats marins et, plus largement, à l’érosion de la biodiversité.
Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques.
Comme relaté dans le Rapport d'information n° 2535 sur l'avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques.
La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource.
Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés des pollutions terrestres sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées.
Dispositif
Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts cumulés des pollutions d’origine terrestre sur la qualité des eaux territoriales et de la bande côtière, sur les écosystèmes marins, ainsi que sur la ressource halieutique, son renouvellement et, par conséquent, sur les équilibres économiques des activités de pêche professionnelle.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer les modalités actuelles de répartition de l’eau qui reposent sur des droits ou références historiques de prélèvement, qui ne reflètent plus les réalités climatiques et hydrologiques actuelles.
En France, les épisodes de sécheresse ont été multipliés par trois depuis les années 1980, selon Météo-France, avec un impact direct sur les débits des cours d’eau et la recharge des nappes phréatiques.
Maintenir des références volumétriques historiques dans la répartition de l’eau conduit à :
- figer des usages dans un contexte de raréfaction de la ressource ;
- réduire la capacité d’adaptation des territoires ;
- accentuer les tensions entre usages agricoles et préservation des milieux aquatiques.
La suppression de ces références permet d’orienter la gestion vers une logique de volumes réellement disponibles, fondée sur l’état de la ressource et les besoins prioritaires, conformément aux objectifs de gestion équilibrée et durable de l’eau.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« en supprimant les références volumétriques historiques ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de prévenir des dérives alors que l'usage de l'eau doit être consacré à la production agricole destinée à l'alimentation.
Dispositif
L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnées au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Créée début octobre 2019 par le ministère de l'intérieur en collaboration avec les syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs, la cellule de gendarmerie Demeter avait pour objectif d'apporter une réponse à l'ensemble des problématiques de sécurité touchant le monde agricole afin de détecter des menaces et autres infractions visant des exploitations.
Une enquête exclusive parue dans le Journal Le Monde le 27 décembre 2024 remet en question la légitimité de la cellule de renseignement Demeter, créée le 3 octobre 2019. Cette enquête s’appuie sur les réponses et documents fournis par dix préfectures de l’ouest de la France en charge des “observatoires de l’agribashing” obtenues par l’ONG ARIA. Elle montre que, depuis 2020 les agriculteurs ne se sont pas emparés de ce dispositif et que, d’autre part, il existe une vraie disproportion entre les menaces d’agri-bashing invoquées en 2019 à la création de la cellule Demeter et la mise en place des observatoires de l’agri-bashing, et les infractions recensées depuis.
De plus, par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris avait annulé le refus du ministre de l'intérieur de mettre fin à une partie des activités de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, en lui demandant la cessation de ses activités de prévention des « actions de nature idéologique ».
Cet amendement demande donc la remise d’un rapport sur les activités de cette cellule.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, dite cellule DEMETER. Ce rapport évaluera le dispositif et ses missions de surveillance, notamment en termes de nombre d’enquêtes et d’arrestations effectuées par rapport aux financements et aux moyens humains mis à sa disposition.
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ».
Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières". Il est nécessaire que la promotion d'une politique active du stockage de l'eau naturel soit menée pour répondre à l'ensemble des usages et renforcer la résilience des territoires au changement climatique.
Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages.
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être modifié.
Dispositif
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « stockage », est inséré le mot : « naturel ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la politique d'usage partagé de la ressource en eau comme une priorité. Inscrire le stockage de l'eau dans cet article lui confère une priorité sur les autres usages qu'il ne doit pas avoir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 17
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée.
Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement.
La suppression de cet article est un impératif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article du groupe écologiste et social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence.
Cet amendement a été travaillé avec L214.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »
Art. ART. 20
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux producteurs de changer d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs pour aller d’une dite “verticale” à une dite “transversale”.
Les organisations de producteurs sont dites « verticales » quand elles dépendent directement d’une laiterie, soit une structure par entreprise. Ces organisations n’ont pas de pouvoir négociation du fait de leur structuration et des dérives ont été observées de la part des laiteries qui s’affranchissent parfois des grilles interprofessionnelles et rachètent le lait à des prix excessivement bas.
Les organisations de producteur sont dites « transversales » quand elles regroupent des éleveurs livrant à différentes laiteries, soit une structure par bassin de production. Ces organisations ont une structure tournée vers le collectif avec un fort ancrage territorial. Le prix du lait acheté ne dépend pas que d’une seule laiterie et, en général, la rémunération du producteur y est plus juste.
Changer d’organisation de producteurs pour aller vers une dite “transversale” peut signifier obtenir une rémunération plus juste pour les producteurs, il est nécessaire de laisser aux producteurs la possibilité d’effectuer ce changement s'ils le souhaitent.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« cas »,
insérer les mots :
« de changement d’une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs dite « verticale » vers une dite « transversale », ou »
Art. ART. 8
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir qu’au moins deux mesures de protection non létales destinées à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement mises en œuvre par les éleveurs préalablement à toute dérogation autorisant des tirs.
Les données scientifiques issues des territoires historiquement les plus concernés par la présence du loup démontrent que les mesures de protection non létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux. Dans les zones où la présence de l’espèce est ancienne et où des dispositifs de protection ont été déployés – chiens de protection, clôtures, gardiennage – la prédation a diminué malgré l’augmentation de la population lupine. À l’inverse, les dommages sont les plus importants dans les territoires nouvellement occupés, où les troupeaux demeurent insuffisamment protégés.
Les chiffres de l’État confirment ce constat. Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois pour atteindre plus de 1 000 individus, le nombre de victimes animales est demeuré stable, autour de 12 000 par an. L’étude d’impact du projet de loi indique elle-même que cette stabilité s’explique par « le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État ».
À l’inverse, malgré le relèvement constant des seuils d’autorisation de tirs, la prédation ne baisse pas. Les scientifiques et experts de la question s’accordent sur l’inefficacité des tirs de prélèvement pour lutter durablement contre les attaques. L’étude d’impact rappelle en outre que les tirs peuvent entraîner une déstructuration des meutes, favoriser la multiplication des attaques et conduire au remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. L’Office français de la biodiversité (OFB) confirme que les tirs en France produisent des effets « hautement variables », la majorité n’impliquant aucune réduction des déprédations, et pour le restant des effets, une réduction temporaire suivie d’une augmentation. Cela s’explique notamment par le fait que l’élimination d’un reproducteur peut conduire plusieurs femelles de sa meute à se reproduire, augmentant potentiellement la prédation plutôt que de la réduire.
En tant qu’espèce protégée, le loup doit par ailleurs pouvoir remplir ses fonctions écologiques et se nourrir dans son milieu naturel. Toute gestion de cette espèce doit ainsi assurer un équilibre entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Or, les dispositions proposées tendent à sortir le loup du régime général de protection applicable aux espèces protégées afin de lui attribuer un statut dérogatoire moins protecteur.
En créant un statut dérogatoire pour une espèce protégée au motif d’un conflit économique, cet article établit un modèle reproductible qui fragilise le régime de protection des espèces dans un contexte de sixième extinction de masse. De plus, l’article ne propose aucune obligation d’expertise scientifique préalable, d’évaluation d’efficacité a posteriori, ou de mise en place obligatoire de mesures alternatives avant les tirs. Cette absence de conditions transforme la destruction en solution par défaut.
Cet amendement a été travaillé sur la base des recommandations formulées par les associations Act For Animals, l’Alliance pour le respect et la protection des animaux (ARPA), l’Association Stéphane Lamart ainsi que la Société nationale pour la défense des animaux (SNDA).
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le b du 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tirs de défense ne peuvent être autorisés qu’après justification de la mise en œuvre effective d’au moins deux mesures de protection adaptées au troupeau et à l’exploitation dont la liste et les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf impossibilité technique objectivement démontrée et constatée par l’autorité administrative. Elle fait l’objet d’une décision motivée de l’autorité administrative compétente, rendue publique de manière à garantir l’exercice effectif des voies de recours. »
Art. APRÈS ART. 12
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 8
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de reformuler le titre du chapitre II actuellement intitulé « Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ».
Les articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement consacrent le fait que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que sa protection est d'intérêt général. Le titre actuel du chapitre qui prévoit de concentrer les efforts sur les captages prioritaires est contraire à l’esprit du droit de l’eau qui repose sur un principe de protection globale de la ressource.
L'intitulé proposé est conforme à l’exigence de protection de l'ensemble des captages d'eau potable, et propose une action renforcée sur les captages sensibles.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Protéger l’ensemble des captages d’eau et agir en priorité sur les captages sensibles »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer les critères quant à la participation du public.
Sa suppression se justifie par la nécessité de préserver le droit à l’information et à la participation du public dans des conditions conformes aux principes fondamentaux du droit de l’environnement.
En effet, en limitant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment au regard de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, le dispositif opère une restriction substantielle du champ des personnes susceptibles de contribuer aux procédures d’évaluation environnementale et de participation du public. Une telle restriction méconnaît la portée du principe de participation consacré au 5° du II l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que les exigences de la Charte de l’environnement, qui garantissent un droit large et effectif à la participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Par ailleurs, l’introduction d’un critère d’intérêt à agir en amont de la participation est de nature à complexifier et fragiliser les procédures. Elle crée une insécurité juridique en introduisant des critères d’appréciation potentiellement fluctuants (proximité, qualité de riverain), susceptibles d’alimenter un contentieux accru et de ralentir les projets sans gain réel en termes d’efficacité administrative.
Pour ces raisons, la suppression de cet alinéa est proposée afin de garantir la cohérence du droit de l’environnement, la sécurité juridique des procédures et la qualité démocratique de la décision publique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« usages »,
insérer les mots :
« exclusivement pour l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine, ».
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’efficacité écologique des mesures de compensation applicables aux terres agricoles, en réaffirmant le principe de proximité et en encadrant strictement les possibilités de délocalisation des compensations.
Le développement des mécanismes de compensation écologique a parfois conduit à des pratiques consistant à éloigner les mesures de compensation des zones impactées, au détriment du maintien des fonctionnalités écologiques locales et de la cohérence des écosystèmes.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de rappeler que la compensation doit prioritairement s’inscrire dans une logique de proximité, afin de garantir le maintien des continuités écologiques et des équilibres hydrologiques locaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, afin de garantir le maintien des fonctionnalités écologiques locales.
« Elles ne peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi qu’à titre exceptionnel, lorsque l’absence de solution pertinente à proximité est démontrée, et sous réserve de garantir une équivalence écologique stricte, assurant l’absence de perte nette de biodiversité et de fonctionnalités écologiques.
« Le choix des sites de compensation est fondé sur des critères écologiques, hydrologiques et de biodiversité, à l’exclusion de toute considération relative au potentiel agronomique des terres. »
« Les mesures de compensation font l’objet d’un suivi pluriannuel permettant de vérifier leur efficacité réelle. »
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le cadre de protection des riverains et des populations vulnérables exposés aux produits phytopharmaceutiques.
Il prévoit, en premier lieu, que des mesures de protection renforcée puissent être définies à l’échelle communale lorsque des circonstances locales particulières le justifient, notamment en raison de la proximité de personnes vulnérables, d’enjeux de préservation de la biodiversité ou de protection des ressources naturelles. Cette faculté doit permettre une meilleure adaptation des règles de prévention aux réalités des territoires.
Il précise, en second lieu, le contenu, les modalités d’élaboration et les conditions de suivi des chartes départementales, afin d’en faire de véritables outils de dialogue territorial et de mise en œuvre des mesures de protection. Leur élaboration associera, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, l’ensemble des parties prenantes concernées, dans un cadre garantissant la participation du public et l’implication des communes.
L’amendement affirme également le principe selon lequel ces chartes ne peuvent prévoir des dispositions moins protectrices que le droit en vigueur et veille à leur cohérence avec les principaux documents de planification territoriale et agricole.
En renforçant la gouvernance, le suivi et l’actualisation régulière de ces dispositifs, le présent amendement entend améliorer leur effectivité et contribuer à une meilleure conciliation entre impératifs de santé publique, protection de l’environnement et maintien de l’activité agricole.
Dispositif
Le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Des mesures de protection renforcée sont prévues à l’échelle communale, lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de protection et de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables.
« La charte départementale est élaborée, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec ces produits et les maires des communes concernées. Pour chaque commune concernée, le conseil municipal peut, par délibération, recommander la délimitation de zones de protection renforcée, autour des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. Avant son adoption, le projet de charte départementale est soumis à la procédure de participation du public mentionnée au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.
« La charte départementale ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle est compatible avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111‑2-1 du présent code et, lorsqu’il en existe à l’échelle du département, avec le projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111‑2-2 ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale défini au chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme.
« Le représentant de l’État dans le département contrôle l’application de la charte départementale avec l’appui d’un comité de suivi, composé de représentants des utilisateurs, de représentants des riverains et de représentants des communes. La charte départementale est actualisée tous les cinq ans. »
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l'alinéa 4 de l'article 17. Sa suppression se justifie par la nécessité de préserver le droit à l’information et à la participation du public dans des conditions conformes aux principes fondamentaux du droit de l’environnement.
En effet, en limitant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment au regard de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, le dispositif opère une restriction substantielle du champ des personnes susceptibles de contribuer aux procédures d’évaluation environnementale et de participation du public. Une telle restriction méconnaît la portée du principe de participation consacré au 5° du II l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que les exigences de la Charte de l’environnement, qui garantissent un droit large et effectif à la participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Par ailleurs, l’introduction d’un critère d’intérêt à agir en amont de la participation est de nature à complexifier et fragiliser les procédures. Elle crée une insécurité juridique en introduisant des critères d’appréciation potentiellement fluctuants (proximité, qualité de riverain), susceptibles d’alimenter un contentieux accru et de ralentir les projets sans gain réel en termes d’efficacité administrative.
Pour ces raisons, la suppression de cet alinéa est proposée afin de garantir la cohérence du droit de l’environnement, la sécurité juridique des procédures et la qualité démocratique de la décision publique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social consacre un principe clair : le stockage de l’eau ne peut intervenir qu’en ultime recours, après que l’ensemble des actions structurelles basées sur nature aient restauré le cycle de l’eau a été effectivement mis en œuvre.
Le recours croissant aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une réponse technique qui ne peut se substituer à une restauration ambitieuse du cycle naturel de l’eau.
L’irrigation continue, en effet, de se développer, avec une augmentation moyenne des surfaces irrigables de 23 % entre 2010 et 2020. En 2020, l’agriculture a consommé 62 % de l’eau consommée en France hexagonale (France Stratégie, 2024). La création de nouvelles retenues artificielles est souvent présentée comme la solution à la sécheresse, alors que la France compte déjà entre 600 000 et 800 000 retenues d’eau, de toutes tailles et à usages variés.
Pendant ce temps, en 2020, environ la moitié (51 %) de la superficie des milieux humides était dégradée par l’intensification agricole et l’artificialisation des territoires. Les services écosystémiques rendus par les milieux humides sont indispensables à l’agriculture et à notre souveraineté alimentaire.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La gestion sobre, équilibrée et durable de la ressource en eau privilégie les solutions fondées sur la nature qui visent à restaurer le fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques.
« Le recours aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une solution de dernier recours. Il ne peut être autorisé qu’après démonstration que l’ensemble des aménagements nécessaires à la restauration du cycle naturel de l’eau a été effectivement réalisé et évalué, notamment la préservation et la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, le rétablissement de leurs fonctionnalités hydromorphologiques, ainsi que l’amélioration de l’infiltration des eaux dans les sols. Les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau doivent être la priorité. »
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social prévoit de rappeler que le code de l’environnement inscrit une hiérarchie des usages de l’eau. Le stockage de l'eau nous éloigne de la hiérarchie des usages définitif dans l'article L.211-1. Notre proposition est de préciser qu’au sein des activités agricoles, les prélèvements de l’eau doivent eux-aussi répondre à des objectifs priorisés, allant de la sobriété en consommation de l’eau, jusqu’à l’irrigation de cultures destinés à l’exportation. Pour rappel, les productions de ces surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir.
Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, 34% des productions issues des surfaces irriguées sont destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste, en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les prélèvements d’eau à des fins agricoles, la gestion équilibrée doit satisfaire les exigences d’usages économes de l’eau pour préserver la ressource et répondre aux besoins, par ordre de priorité :
« – d’abreuvement des animaux d’élevage,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation humaine, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation animale, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’exportation hors du territoire national. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la disposition autorisant les tirs d’effarouchement et de défense dans les réserves naturelles nationales et les parcs nationaux (à l’exception des cœurs de parcs nationaux).
Or, les réserves naturelles, tout comme les cœurs de parcs nationaux, comme des zones de protection forte, c’est-à-dire des espaces où la priorité est donnée à la conservation de la faune, de la flore et des processus écologiques. Tirer des loups dans ces espaces est une atteinte directe au principe fondateur des réserves naturelles nationales à protection forte et revient à perturber les équilibres écologiques que l’on prétend protéger et ainsi dénaturer leur raison d’être.
Une telle mesure porte atteinte à la cohérence et à l’effectivité du droit de protection des espaces naturels. Les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement (parcs nationaux, réserves naturelles et sites classés) bénéficient d’un niveau de protection spécifique, précisément destiné à limiter strictement les activités susceptibles de porter atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils abritent. Autoriser des tirs létaux au sein de ces espaces reviendrait à vider de sa substance la notion de protection forte, et à créer un précédent dangereux pour d’autres dérogations, à la banalisation des interventions létales dans les aires protégées, à affaiblir la stratégie nationale des aires protégées, à remettre en question les engagements de la France à l'échelle également européenne et internationale.
En interdisant par principe toute possibilité de restreindre les tirs d’effarouchement et de défense dans ces espaces, la disposition proposée prive les autorités compétentes de toute marge d’appréciation locale et remet en cause les outils de gestion différenciée pourtant essentiels à leur préservation. Il en résulte un affaiblissement du régime de protection existant, contraire à l’objectif même de conservation de la biodiversité.
Cette mesure serait également contre-productive pour les éleveurs eux-mêmes. En effet, celle-ci porte un risque d’affaiblissement des politiques de prévention, aujourd’hui fortement financées (jusqu’à 100 % pour certaines mesures), la remise en cause de dispositifs d’accompagnement (berger d’appui, connaissance ingénierie territoriale…), le recentrage vers une logique de tirs, moins efficace à long terme.
Les données de terrain disponibles au sein du réseau de Réserves naturelles de France montrent que, contrairement à certaines perceptions, les attaques de loups et les dommages associés restent globalement limités dans les réserves naturelles nationales, au regard des territoires pastoraux comparables hors aires protégées. À l’échelle nationale, les réserves naturelles ne représentent qu’une part marginale des dommages indemnisés liés au loup, alors même qu’elles couvrent des zones de présence avérée de l’espèce. Ce constat souligne l’efficacité des stratégies de prévention mises en œuvre dans ces espaces. Enfin, nous rappelons que l’expérience et les connaissances scientifiques montrent qu’un recours facilité aux tirs létaux, mêmes s’ils apparaissent comme une solution rapide pour limiter la prédation, n’est pas la solution pas plus efficace face à la prédation du loup et peut même produire des effets contre-productifs pour les éleveurs eux-mêmes.
Pour préserver l’intégrité des espaces protégés, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Art. ART. 9
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la transparence et la qualité des mesures de compensation écologique en imposant au porteur de projet le recours à un appel à candidatures auprès d’opérateurs de compensation.
En l’absence de mise en concurrence, le choix des opérateurs peut reposer sur des critères insuffisamment transparents, susceptibles de nuire à l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un appel à candidatures à opérateurs de compensations est réalisé par le porteur de projet. »
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la publication d’indicateurs de coûts de production spécifiques à l’agriculture biologique pour l’ensemble des filières non couvertes à ce jour, et que ces indicateurs soient construits avec le concours de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB). En effet, dans le cadre du déploiement de la contractualisation, la loi EGALIM 2 a confié aux interprofessions l’élaboration d’indicateurs de coûts de production. Depuis la promulgation de la loi, l’interprofession laitière (CNIEL) et l’interprofession bétail et viande (INTERBEV) ont, avec l’appui de l’Institut de l'élevage (IDELE), publié des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique.
Les autres interprofessions n’ont pas publié d’indicateurs bio. En effet, pour la filière fruits et légumes, INTERFEL publie régulièrement deux types d’indicateurs sur la base des données INSEE et des données CTIFL (institut technique des F&L). Mais aucun n’est spécifique à l’agriculture biologique. A titre d’exemple les indicateurs proposés par INTERFEL reflètent l’évolution du coût des semences et des plants, et des intrants. Ces données sont inutilisables pour les fermes biologiques qui ont recours à des intrants et semences spécifiques (utilisables en agriculture biologique). Elles sont donc démunies dès lors qu’il s’agit de négocier avec leurs acheteurs des prix qui reflètent les coûts réels et leur évolution dans le temps. De même, pour les grandes cultures, des premières réflexions ont été lancées au sein d’Intercéréales mais n’ont à ce jour pas abouti.
Pour autant l’instabilité des marchés des céréales biologiques depuis 4 ans rend d’autant plus nécessaire l’appui d’indicateurs fiables et objectifs pour déterminer les prix. Eu égard aux objectifs nationaux de développement de l’agriculture biologique fixés dans le code rural (21% de surfaces bio en 2030), il est essentiel que chaque interprofession élabore des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique pour accompagner la structuration de filières. Les spécificités de l’agriculture biologique requièrent par ailleurs que la construction des indicateurs s’appuie sur l’expertise croisée entre les instituts techniques sectoriels et l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB), spécialiste des systèmes agricoles biologiques reconnu par le Ministère de l’agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les produits issus de l’agriculture biologique, ils sont élaborés en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« – après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce même cadre, elles élaborent et publient des indicateurs de référence spécifiques aux productions des filières en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique. » ; »
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que l’habilitation accordée au Gouvernement ne puisse conduire à restreindre le droit au recours des associations de protection de l’environnement. Ces associations jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des décisions publiques et dans la défense de l’intérêt général environnemental. Il convient donc de préserver leur capacité à agir en justice, conformément au droit à un recours juridictionnel effectif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ; ces dispositions sont définies dans le respect du droit à un recours juridictionnel effectif des associations de protection de l’environnement mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’environnement ; »
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à élargir les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation écologique en substituant à la référence exclusive à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de recourir à des opérateurs de compensation variés.
La rédaction actuelle limite le recours à un opérateur unique, ce qui peut restreindre la diversité des solutions, freiner l’innovation et réduire l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de la Caisse des dépôts et consignations »,
les mots :
« des opérateurs de compensations ».
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles.
Les tunnels de prix sont une avancée considérable pour garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs et agricultrices.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ».
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social s'oppose à la disposition particulièrement problématique qui permet au préfet de maintenir pour 2 ans supplémentaires une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP) déclaré illégale par le juge.
Cette disposition fragilise de façon générale la réalisation des objectifs prévus par la DCE pour 2027 (article 4) d'atteindre le bon état des masses d’eau et la non-dégradation de celles-ci, notamment du fait qu’elle entérine la pratique des AUP sur le terrain. En France, la tendance actuelle sur le plan des équilibres quantitatifs est à la dégradation du fait de prélèvements excessifs. Par exemple, le bassin Loire- Bretagne voit son état quantitatif est passé de 88% des masses d’eau en bon état en 2019 à 73% en 2025. Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements liés à l’irrigation représentent une pression significative sur 18,8%des masses d’eau.
La Commission européenne a déjà annoncé le 11 mars 2026 l’ouverture d’une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France pour transposition incorrecte de la directive-cadre sur l’eau, sur les aspects qualitatifs. Cette mesure, à un an de la date butoir pour atteindre les objectifs de la DCE, risque d’alimenter une nouvelle procédure contentieuse contre la France, couteuse pour le contribuable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Ce prix minimal intègre un revenu des agriculteurs égal à 2 SMIC. Il appartiendra à la conférence publique de filière, d’arrêter un prix minimal d’achat des produits agricoles qui ne pourra être en aucun cas inférieur aux coûts de production précédemment calculés.
Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. »
les mots :
« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminé de la manière suivante : ».
II – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :
« e) Sont ajoutés les 7 alinéas suivants :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution, de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à éviter que le présent article qui crée une circonstance aggravante pour les vols sur des exploitations ne puisse pas créer un angle mort en matière de protection les lanceurs d’alertes. Ils doivent pouvoir continuer à documenter les manquements pour maltraitance animale dans certains élevages, cette information est indispensable pour les consommateurs et consommatrices et contribuent à l’évolution culturelle vers une consommation plus modérée et plus responsable de produits d’origine animale.
Cet amendement a été travaillé avec L214 et constitue un amendement de repli, nous restons opposés à cet article 18.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Cet article n’est pas applicable aux personnes répondant aux conditions de l’article 122‑9 du code pénal et des articles 6 à 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter de la cohérence au texte en supprimant l’alinéa 9 qui entre en contradiction avec l’alinéa 10. En effet, si le nombre maximal de loups pouvant être détruits correspond à la différence entre la population lupine estimée et le nombre minimal de spécimens compatible avec un état de conservation favorable, il ne sera plus possible une fois le plafond atteint d’autoriser l’abattage d’autres spécimens sans compromettre cet état de conservation favorable.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. »
les mots :
« est fixé de manière à ne pas nuire à l’état de conservation favorable du loup. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 9.
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure la pêche maritime aux activités concernées par le renforcement des sanctions pour vol.
Les activités de pêche maritime sont à prendre en compte au même titre que les activités agricoles qui sont aussi sujettes à des vols. Par exemple, en Bretagne, de nombreux pêcheurs professionnels sont régulièrement victimes de vols de casiers en mer et nécessitent un accompagnement renforcé.
Les pêcheurs professionnels sont aussi victimes de vols, les dispositions de l’article doivent donc également les concerner.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots :
« ou une activité de pêche maritime au sens de l’article L. 911‑1 du même code ».
Art. APRÈS ART. 12
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 6, qui organise un grave recul écologique en permettant de réviser de force ou de contourner les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) au profit de projets de stockage d'eau (mégabassines).
Permettre à un projet de territoire (PTGE) de dicter sa loi à un SAGE, ou autoriser le préfet à y déroger par simple arrêté, inverse la hiérarchie des normes et vide de leur substance ces outils de planification démocratiques construits par les Commissions Locales de l’Eau.
Cette dérégulation est irresponsable face à la crise hydrique. Le Haut Conseil pour le Climat (HCC) prévoit une baisse de 15 % à 40 % du débit moyen des cours d'eau français d'ici 2050. L'urgence impose la sobriété et le partage de la ressource, non la multiplication d'ouvrages de surface privatifs qui, selon l'INRAE, perdent jusqu'à 20 % à 30 % de leur volume par évaporation en été. Il convient de supprimer ce dispositif de passe-droits juridiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'interdiction de vendre et de distribuer des produits agricoles produits dans des conditions moins exigeantes que celles de l'Union européenne ne sera pas effective sans mesures miroirs. C'est pourquoi cet amendement fixe un objectif pour l’État de développer ces mesures miroirs, faute de quoi aucun nouvel accord de libre-échange ne pourra être signé.
Les accords de libre-échange sont un véritable danger pour l’agriculture française et menacent directement la survie de certaines filières. Les produits alimentaires importés sont parfois produits dans des pays où les exigences ne respectent pas les normes françaises, mais qui entrent directement en concurrence avec des produits français issus d’un cahier des charges plus strict. Pour lutter contre cette concurrence déloyale, le groupe Écologiste et Social propose donc un objectif de ne signer aucun nouvel accord de libre-échange sans la mise en place de mesures miroirs effectives.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’État se fixe pour objectif de n’approuver aucun accord de libre-échange sans la mise en place de mesures miroirs effectives obligeant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à faire certifier par un organisme tiers sur le territoire national les conditions de production et de transformation des produits importés et l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en limitant la sur-représentation d'intérêts au sein de leur conseil d’administration.
Il apparaît nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs, de garantir une gouvernance équilibrée de l'eau et éviter la sur-représentation d'intérêts particuliers de certaines personnes ayant plusieurs statuts.
Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".
Dispositif
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
Art. ART. 17
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 9
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise ainsi à garantir que les sanctions administratives puissent être prononcées sans limitation temporelle de prescription, afin de renforcer l’effectivité du droit de l’environnement et la portée des obligations légales.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements »
les mots :
« faire l’objet de prescription ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à être plus ambitieux que la formulation proposée.
Imposer la réciprocité des normes aux importations est une mesure de justice élémentaire pour nos producteurs et de sécurité pour les consommateurs. La France doit en faire une ligne rouge non négociable et en faire une priorité absolue.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la Nation se fixe pour objectif de promouvoir »
les mots :
« la France défend ».
Art. APRÈS ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant de dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des lieutenants de louveterie en cas d’urgence ou de dommages graves aux activités agricoles ou forestières.
En premier lieu, le champ de cette dérogation apparaît excessivement large. En visant de manière générale les situations d’“urgence” ou de “dommages graves aux activités agricoles ou forestières”, la rédaction proposée ne se limite nullement aux cas de prédation imputables au loup, mais est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des interventions de louveterie. Une telle formulation ouvre ainsi la voie à une généralisation de la dispense de consultation du public, en contradiction avec le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.
En second lieu, la cohérence même du dispositif interroge. Si la dérogation est justifiée par une situation d’urgence, il apparaît difficilement conciliable de prévoir des arrêtés préfectoraux d’une durée pouvant aller jusqu’à douze mois. Une telle durée excède manifestement ce qui peut être regardé comme une situation d’urgence, et conduit à pérenniser une procédure dérogatoire au détriment des garanties de transparence et de participation du public.
Cet amendement a été travaillé avec l’association One Voice.
Dispositif
Supprimer les alinéas 20 à 23.
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’article 10 qui donne la possibilité de mettre en œuvre des mesures compensatoires à distance du site impacté lorsque celui-ci est situé sur des terres agricoles. Une telle disposition contrevient au principe de proximité fonctionnelle, indispensable pour garantir l’efficacité écologique de la compensation et risque d’affaiblir la séquence ERC, déjà fragilisée par la loi de simplification de la vie économique qui en a supprimé l’obligation de résultat.
Cet amendement supprime l’opposition qui est faite entre compensation écologique et activité agricole. La plupart des mesures compensatoires des milieux agricoles reposent sur une adaptation des pratiques, comme la fauche tardive ou le pâturage extensif, associée à une compensation financière. La compensation écologique n’est
donc pas une mise sous cloche des terres agricoles et laisse les agriculteurs au cœur du calibrage des mesures compensatoires.
Cet amendement a été proposé par FNH.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi les captages fermés, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.
Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.
Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.
La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.
Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français.
Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.
Dispositif
Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le développement des systèmes de production définis au II de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles, afin de préserver la qualité de l’eau potable. »
Art. ART. 18 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de suppression du groupe écologiste et social vise à dénoncer une logique de surenchère pénale injustifiée. Le droit en vigueur permet déjà de sanctionner sévèrement les violations de domicile et les intrusions dans les propriétés d'autrui. Introduire une peine spécifique aussi lourde pour les seuls locaux agricoles crée une rupture d'égalité manifeste devant la loi pénale par rapport à d'autres secteurs professionnels ou locaux économiques (artisanat, commerce, petites industries) soumis aux mêmes risques d'intrusions ou de dégradations.
En second lieu, l'arsenal législatif a déjà été récemment renforcé pour protéger l'ensemble des locaux, qu'ils soient d'habitation, économiques ou agricoles. Le code pénal réprime déjà l'introduction dans le domicile d'autrui ainsi que les dégradations de biens, qui s'accompagnent souvent de circonstances aggravantes (réunion, dégradations lourdes) lorsque des actions militantes ou de squat ont lieu. Augmenter le plafond des peines de manière isolée n'a aucun effet dissuasif supplémentaire et complexifie inutilement le code pénal.
Enfin, la réponse aux tensions ou aux intrusions dans le monde agricole ne doit pas passer par une pénalisation disproportionnée des espaces professionnels, mais par une application rigoureuse des textes existants et un renforcement des moyens d'enquête de terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.
L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ».
Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité.
Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique.
Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.
Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
Le présent amendement résulte d'une proposition du Comité National des Appellations d'Origines Laitières (CNAOL).
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l’objectif de 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille adopté en commission à l’ensemble des restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, afin d’inclure à la fois les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales mais également les restaurants collectifs gérés par les collectivités territoriales, à savoir, l’ensemble des gestionnaires visés à l'article L. 230-5-1.
Dispositif
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales »,
les mots :
« les gestionnaires mentionnés à l’article L. 230‑5-1 ».
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que les mesures prises par ordonnance sur le fondement de la présente habilitation respectent le principe de non-régression du droit de l’environnement, consacré au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Le recours à l’habilitation ne doit conduire à un affaiblissement des exigences de protection de l’environnement acquises. Le principe de non-régression impose que la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne puisse faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement l’exercice de l’habilitation accordée au Gouvernement et à prévenir toute diminution des garanties environnementales existantes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée »
les mots :
« conduire à une régression de la protection de l’environnement au sens du 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement »
Art. ART. 17
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à confier la gestion de ces infrastructures aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de GEMAPI, afin d’assurer une gouvernance territorialisée et intégrée ; associer l’ensemble des usagers de l’eau et les associations de protection de l’environnement à la prise de décision ; garantir la cohérence des projets avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au dérèglement climatique climatique ; intégrer pleinement ces infrastructures dans une logique d’aménagement du territoire plutôt que de seule logique de production agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations concourent à la planification et à l’encadrement des infrastructures de stockage d’eau à vocation agricole ou multi-usages situées sur leur territoire.
« À ce titre, ils veillent à ce que la gouvernance de ces infrastructures associe l’ensemble des usagers de l’eau du territoire, les représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1, les acteurs agricoles et les usagers économiques concernés.
« Les décisions d’accompagnement de ces infrastructures par l’établissement public doivent être compatibles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de l’adaptation au dérèglement climatique. »
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer l'alinéa 24 de l'article 19.
Les labels de commerce équitables sont les seuls à prendre en compte la question de la juste rémunération des agriculteurs et agricultrices. Leurs travaux et modalités de fixation des prix sont intéressants et méritent d’être pris en compte. Une suppression de la disposition qui prévoit que pour déterminer les indicateurs de coûts de production, les parties peuvent s’appuyer sur les modalités de fixation des prix des labels de commerce équitable, serait donc malvenue.
La juste rémunération des agriculteurs et agricultrices est une priorité absolue, nous devons donc mettre en oeuvre tous les moyens à notre disposition pour y parvenir.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 24.
Art. APRÈS ART. 6
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social inscrit l’exception agricole au cœur de la stratégie nationale. Cet amendement dote la France d'une boussole stratégique: l'alimentation doit être soustraite aux traités de libre-échange.
L’agriculture n’est pas une marchandise ordinaire. À l'instar de l'exception culturelle, l'exception agricole doit protéger nos fermes du dumping international. La libéralisation des échanges organise une concurrence destructrice.
L'actualité géopolitique récente a démontré la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondialisées. L’exception agricole permet de justifier juridiquement des mesures de protection qui sont actuellement contestées au nom du « libre-échange non faussé ».
En affirmant que la stratégie nationale repose sur ce principe, nous envoyons un signal clair : la nourriture est un bien commun de l'humanité qui doit être soustrait aux logiques de spéculation et de dérégulation commerciale. L'exception agricole est la condition sine qua non pour atteindre les objectifs de planification écologique et de renouvellement des générations prévus par la présente loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La stratégie nationale pour la souveraineté alimentaire repose sur le principe d’une exception agricole dans les négociations commerciales internationales et européennes, visant à soustraire les produits agricoles et alimentaires aux logiques de libéralisation des échanges. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La gestion de l’eau constitue un enjeu collectif majeur dans un contexte de tension croissante sur la ressource. En France, environ 60% de l’eau douce consommée est utilisée pour l’irrigation agricole, selon les données du ministère de la Transition écologique et de l’Office français de la biodiversité.
Or, la gouvernance actuelle des OUGC repose principalement sur les acteurs agricoles, sans garantie formelle d’une représentation équilibrée des autres usagers de l’eau ni des acteurs de la protection des milieux aquatiques.
Dans le même temps, les rapports de la Cour des comptes soulignent régulièrement les limites de la gouvernance fragmentée de l’eau et la nécessité d’une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans les décisions locales de gestion.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La gouvernance des organismes uniques de gestion collective associe de manière obligatoire et équilibrée l’ensemble des usagers de l’eau du périmètre concerné, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. La composition et les modalités de décision de ces organismes garantissent une représentation équilibrée des usages de l’eau, incluant les usages agricoles, domestiques, industriels et les exigences de préservation des écosystèmes aquatiques. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine.
Les conflits d’usage autour de la ressource en eau risquent de s’intensifier dans les prochaines années. À l’horizon 2050, près de la moitié des bassins versants de la France hexagonale pourraient connaître chaque année des situations de stress hydrique chronique du seul fait du changement climatique selon le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.
Aujourd’hui déjà, plus d’un tiers de l’Hexagone est en Zone de répartition des eaux (ZRE) avec une eau disponible inférieure aux besoins de la population, qu’il s’agisse d’une période de sécheresse ou non. En 2022, 2 000 communes ont connu des épisodes de tension ou de rupture d’alimentation en eau potable.
Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires ainsi que de santé publique.
L’agriculture représente 61 % de l’eau consommée en France, loin devant la production d’eau potable (24 %). Cette consommation d’eau sert à irriguer seulement 7 % de la surface agricole utile (SAU) nationale pour 1/5 des agriculteurs et agricultrices et se concentre en grande partie vers des cultures destinées à l’alimentation animale et l’exportation : 34 % des surfaces irriguées le sont pour des produits exportés, 28 % pour la production d’aliments pour les animaux et 26 % pour l’alimentation humaine (France stratégie).
Le maïs à lui seul représente presque 40 % des surfaces irriguées et capte près de 55 % des volumes d’eau consommés par l’irrigation : ce principalement pour nourrir les animaux puisque 66 % de la disponibilité intérieure de maïs sont destinés à l’alimentation animale directement. Un steak de bœuf issu d’un système maïs-soja consomme jusqu’à 10 fois plus d’eau qu’un steak de bœuf nourri à l’herbe. Le WWF estime que le remplacement des cultures les plus gourmandes en eau comme le maïs par des cultures plus sobres et des prairies pour l’alimentation des animaux permettrait d’économiser 20 % des consommations d’eau du secteur agricole et plus de 10 % de la consommation française totale.C’est pourquoi le présent amendement propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine.
Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’ONG WWF.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« répartition »,
insérer les mots :
« priorise les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime qui permettent de répondre à la finalité mentionnée au 2° du I du même article et »
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à assurer la cohérence du dispositif prévu à l’article 2 en intégrant les produits horticoles aux mesures de sanctions et aux objectifs de restrictions d’importation applicables aux produits traités avec des substances interdites dans l’Union européenne.
Alors que la commission a reconnu la nécessité d’inclure les produits horticoles dans le champ de l’article, les alinéas 3 et 4 n’intègrent pas encore ces produits. Or, les productions horticoles sont elles aussi concernées par les enjeux de concurrence déloyale et de protection sanitaire et environnementale.
L’exclusion des produits horticoles créerait une incohérence dans le dispositif législatif. Le présent amendement permet d'intégrer entièrement les produits horticoles dans le dispositif de l'article.
Dispositif
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« , des produits horticoles ».
II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« ou des produits horticoles ».
Art. ART. 5 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 bis, qui introduit une dérogation dangereuse et scientifiquement infondée aux règles de prélèvement d'eau lors des épisodes d'inondations majeures. Derrière un affichage de bon sens face aux crues, cet article organise en réalité le remplissage opportuniste des mégabassines et des retenues de substitution privées en contournant les seuils réglementaires de préservation des écosystèmes.
L'argument selon lequel l'eau d'une inondation serait « perdue » ou qu'elle « n'infiltre plus » contredit les données fondamentales de l'hydrologie moderne. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) rappelle que les crues et les débordements de cours d'eau sont indispensables : ils réalimentent par débordement latéral les nappes phréatiques superficielles, maintiennent les zones humides — qui stockent naturellement l'eau et atténuent la violence des crues en aval — et garantissent l'apport en nutriments jusqu'aux estuaires. Selon les modélisations du Haut Conseil pour le Climat (HCC), le changement climatique va entraîner une baisse de 15 % à 40 % du débit moyen des cours d'eau en France d'ici 2050, rendant chaque goutte d'eau participant au cycle naturel d'autant plus précieuse pour la résilience des sols.
De plus, cet article s'avère inapplicable et incontrôlable sur le terrain. L'Office français de la biodiversité (OFB), qui assure la police de l'eau, fait face à un sous-effectif chronique avec moins de 3 agents par département en moyenne affectés au contrôle de terrain. En période d'inondation majeure, les services de l'État et de secours sont légitimement mobilisés par la sécurité civile et la protection des vies humaines. Accorder des dérogations exceptionnelles de pompage à ce moment précis garantit une opacité totale sur les volumes réellement détournés et stockés par les structures privées, faute de contrôles possibles.
Enfin, cette disposition valide un modèle de « maladaptation » formellement documenté par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Le stockage à outrance de l'eau en surface, exposée à l'évaporation (qui peut représenter jusqu'à 20 % à 30 % des volumes stockés en été selon l'INRAE), prive le reste du bassin versant d'une ressource vitale. La gestion quantitative de la ressource doit reposer sur la sobriété globale et le respect du cycle de l'eau, et non sur des mécanismes de passe-droits juridiques accordés par l'autorité préfectorale sous la pression d'intérêts agro-industriels court-termistes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et au mode de production en agriculture biologique.
L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau.
Cet amendement s’appuie sur le travail du SAGE Drôme qui prévoit que le stockage soit conditionné à la sobriété, la résilience, et au partage de la ressource.
Le groupe Ecologiste et Social rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.
Dispositif
I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots :
«, et conditionnés à la baisse des volumes prélevés, prenant en compte l'évolution de la ressource liée au changement climatique et la préservation des milieux aquatiques, au partage équitable de l’eau entre agriculteurs, et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures économes en eau et exploitées relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
«, «, et conditionnés à la baisse des volumes prélevés, prenant en compte l'évolution de la ressource liée au changement climatique et la préservation des milieux aquatiques, au partage équitable de l’eau entre agriculteurs, et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées économes en eau et relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Ce prix minimal intègre un revenu des agriculteurs égal à 2 SMIC. Il appartiendra à la conférence publique de filière, d’arrêter un prix minimal d’achat des produits agricoles qui ne pourra être en aucun cas inférieur aux coûts de production précédemment calculés.
Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est ainsi modifié :
« – à la fin du 1°, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix minimal d’achat des produits agricoles déterminé de la manière suivante : » ;
« – sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs.
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution, de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Art. ART. 3
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.
L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national.
Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés.
Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Agri Agro.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être intégrés à l’objectif EGALIM de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective, avec des produits « bénéficiant d’une marque collective ». Comme sa définition l’indique sur le site de l’INPI, une marque collective est un « outil puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ».
Si les marques collectives locales ou régionales peuvent avoir l’intérêt de valoriser des productions locales ou régionales (à condition encore que leur règlement d’usage stipule des règles à ce sujet, ce qui n’est pas une obligation), elles ne garantissent ni la qualité des produits ni leur durabilité. Mme la Ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs souligné en Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en séance du 05/05/2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. »
Cette nouvelle catégorie risque même de permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits de toute marque collective sans garantie ni de qualité ni de durabilité - car décrire des « conditions de production » ne garantit rien quant à leur niveau de qualité ou de durabilité, et ces produits ne sont pas équivalents aux produits listés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’affirmation que l'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation du loup s'apprécie en principe au niveau national est contraire à la directive “Habitats, Faune, Flore” et aux jurisprudences européennes.
L’évaluation de l'état de conservation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en principe au niveau national »
les mots :
« à l’échelle des régions biogéographiques, en accord avec la directive « Habitats, Faune, Flore » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.
Art. ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement déposé par le groupe Ecologistes et social vise à clarifier et renforcer le rôle de la commission locale de l’eau (CLE) en lui confiant :
- la définition du périmètre des PTGE ;
- la responsabilité de leur élaboration et de leur suivi ;
- la garantie de leur cohérence avec le SAGE.
Il s’agit de consolider une gouvernance de l’eau fondée sur le bassin versant, la concertation locale et la cohérence des politiques publiques de l’eau, en évitant la multiplication de dispositifs parallèles susceptibles d’affaiblir la planification existante.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les territoires couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), la commission locale de l’eau (CLE) est l’autorité de référence pour la définition, la délimitation du périmètre et le suivi des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les PTGE sont élaborés et mis en œuvre sous la responsabilité de la CLE et doivent être compatibles avec les orientations et dispositions du SAGE et en conformité avec les études Hydrologie, milieux, usages, climat (HUMC). »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi modifie le cadre législatif applicable aux captages d’eau.
Dans l’attente de la publication de plusieurs décrets, des territoires se sont organisés de manière autonome pour protéger la qualité de l’eau sur leur territoire. D’autres à l’inverse, devant un cadre législatif complexe et essentiellement fondé sur le volontariat, n’ont pas mis en œuvre des actions suffisantes pour préserver cette ressource pour préserver la qualité de l’eau.
Aussi, avant de vouloir complexifier encore le cadre législatif et abandonner des catégories de captages qui ont, au-delà d’une existence légale, une existence territoriale, le gouvernement aurait dû établir un état des lieux territoire par territoire.
C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport listant, pour chaque département, les AAC délimitées, les captages recensés comme sensibles ou prioritaires dans les SDAGE, et les actions mises en œuvre ou non sur ces zones pour préserver la qualité de l’eau.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux de la protection des captages d’eau dans chaque département.
Ce rapport doit notamment contenir une liste des aires d’alimentation de captage déllimitées, des captages recensés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme sensibles ou prioritaires, des taux de contamination des captages, et des programmes d’action mis en œuvre de manière volontaire ou obligatoire.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à sécuriser juridiquement le texte en substituant une énumération usages par une référence directe au cadre légal national existant.
Il s'appuie sur la hiérarchie des usages définie au titre II de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (issu de la LEMA), qui garantit la priorité absolue à la santé, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable, avant de concilier de manière équilibrée les activités économiques, agricoles et récréatives. Ce renvoi direct évite toute omission et prévient le risque d'illégalité.
Par ailleurs, l'amendement maintient l'interdiction stricte du pompage dans les nappes inertielles. Ces ressources non renouvelables à l'échelle humaine constituent des réserves stratégiques cruciales qui doivent être sanctuarisées face au changement climatique.
Ce texte concilie ainsi conformité au droit supérieur et protection environnementale rigoureuse.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige »
les mots :
« réalisée dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau définie au II° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. 26
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à dénoncer la création d'un tel poste d'officier de liaison au niveau central apparaît redondante. La coordination opérationnelle et le partage d’informations entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture sont déjà effectifs à travers des dispositifs existants, notamment la cellule DEMETER de la gendarmerie nationale, ainsi que les conventions de partenariat locales signées avec les Chambres d’agriculture.
Enfin, à l'heure où le monde rural exprime un besoin criant de proximité et de sécurité au quotidien, la priorité doit être donnée au maintien et au renforcement des forces de l'ordre sur le terrain, au sein des brigades territoriales, plutôt qu'à la création de postes administratifs de liaison dans les cabinets ou directions centrales ministérielles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’encadrement des opérateurs de compensation écologique afin de garantir l’effectivité et la qualité des mesures mises en œuvre.
Le développement des mécanismes de compensation a conduit à l’émergence d’acteurs spécialisés, dont les pratiques peuvent, dans certains cas, s’éloigner de l’objectif initial de restauration des fonctionnalités écologiques, au profit de logiques financières.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer la vigilance à l’égard des opérateurs de compensation afin d’éviter toute dérive vers une financiarisation de la biodiversité, qui consisterait à considérer les atteintes aux milieux comme compensables de manière abstraite ou déconnectée des réalités territoriales.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Une vigilance particulière est portée à l’égard des opérateurs de compensation, afin d’éviter toute logique de financiarisation de la biodiversité et de garantir des mesures de compensation effectives, proportionnées et réalisées au plus près des atteintes constatées. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à donner la priorité aux projets agroécologiques dont l’importance pour la pollinisation entomophile est indispensable pour la pérennité, la diversité et la qualité de notre alimentation. La pollinisation est nécessaire à la survie de 84% des plantes cultivées en Europe et améliore les rendements à l’échelle mondiale de 20% à 30% en moyenne. Les seuls « projets d’avenir agricole » durables et méritant d’être prioritairement soutenus financièrement par l’Etat et les collectivités territoriales sont ceux protégeant la biodiversité, en particulier les insectes pollinisateurs, fournissant des services écosystémiques irremplaçables à la production agricole. C’est-à-dire les projets fondés sur l’agroécologie.
Cet amendement a été travaillé avec Terre d'abeilles.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« préliminaire »,
insérer les mots :
« , qui visent à développer des projets fondés sur des pratiques agroécologiques durables, respectueuses de la biodiversité et de la santé publique, et rémunératrices pour les agriculteurs ».
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et sociale vise à supprimer l’alinéa 5 car les notions de « terrains incultes ou à faible potentiel agronomique » ne correspondent à aucune réalité écologique stable ou objectivable. Ils ne peuvent constituer un critère pour évaluer la préservation d’un espace.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la liberté d’informer sur les conditions de vie animale ce qui indispensable au débat démocratique.
La rédaction actuelle, visant tout vol « commis dans un lieu » agricole, criminaliserait la simple présence ou introduction dans des locaux d’élevage. La limitation aux biens matériels préserve la protection légitime des exploitations sans menacer la liberté d’informer.
Cet amendement est un amendement de repli travaillé avec L214. Nous restons opposés à cet article 18 qui consiste à inscrire les vols sur les fermes comme une circonstance aggravante.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »
les mots :
« porte sur des biens matériels affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et entreposés dans un lieu dans lequel est exercée cette activité »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »,
les mots :
« porte sur des biens matériels affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et entreposés dans un lieu dans lequel est exercée cette activité »
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel. Cohérence avec le premier alinéa de l’article L.236-1.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« ou produits agricoles ».
Art. APRÈS ART. 2
• 14/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision pour prendre en compte toutes les situations.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« refus de renouvellement »,
les mots :
« non-approbation ou d’expiration ».
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction assure la cohérence des dispositions de l’article L.236-1A et la possibilité d’agir dans toutes les situations.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament »,
les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent article ».
Art. APRÈS ART. 5
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.
Dispositif
Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement.
Art. ART. PREMIER
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement du groupe écologiste et social vise à inciter le développement de la protéine végétale sur le sol français. La France importe, en effet, plus de 60 % des protéines végétales qu’elle consomme. Réorienter les surfaces vers l’alimentation humaine directe, c’est gagner sur tous les tableaux : climat, souveraineté, santé.
La diversification vers l’alimentation humaine réduit simultanément la dépendance aux importations de soja, les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur la ressource en eau. Elle est la traduction agricole concrète de la baisse de la consommation de produits d’origine animale appelée par les autorités sanitaires (ANSES, PNNS) et environnementales. Elle permet de bénéficier des propriétés agricoles des légumineuses : leur introduction dans les rotations permet de réduire les besoins en engrais azotés, dont l’épandage est à l’origine d’émissions de particules fines qui contribuent au développement d’affections respiratoires.
Cet amendement a été travaillé avec L214.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La labellisation « projet d’avenir agricole » est conditionnée à l’inclusion d’un volet de développement des productions végétales destinées directement à l’alimentation humaine, légumineuses, fruits, légumes, en cohérence avec une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale ».
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.
Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à prioriser l'installation d'un agriculteur s'engageant à une non-régression des pratiques agroécologiques déjà en place sur ces terres, lorsque la SAFER use de son droit de préemption.
Lorsqu'un agriculteur a déployé des pratiques de plantation de haies, d'usage raisonné de l'eau, de réduction de l'usage d'intrants par exemple, la SAFER qui préempte ses terres au moment de la cessation de son activité doit veiller à l'installation d'un reprenant qui poursuit la trajectoire agroécologique menée jusqu'alors.
Il est à noter que cela ne contrevient pas au principe d'accompagner l'installation de jeunes agriculteurs ou les premières installations. Aussi le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouveau agricole deux piliers de la souveraineté alimentaire française.
Cet amendement est conforme à la politique que se fixe le Gouvernement à l'article L1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
- "II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire."
- "L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique."
- "L'Etat veille à la promotion de la préservation, de la gestion durable et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires."
- "L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité."
Dispositif
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats s’engageant à poursuivre les pratiques agroécologiques telles que visées à l’article L. 1 du même code, sans régression comparativement à celles employées sur ces terres avant leur cession.
Art. APRÈS ART. 5
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Après avoir conduit une mission de médiation en Deux-Sèvres, le Président du Comité de bassin Loire-Bretagne, Thierry Burlot, avait dénoncé la poursuite des travaux de construction des ouvrages et plaidé pour « une pause » afin de « laisser place au dialogue serein et à l’apaisement ».
Le jugement rendu en décembre 2024 par la Cour administrative de Bordeaux a suspendu l'autorisation de 4 réserves sur 16, en suivant l'avis du Conseil national de la protection de la nature sur l'outarde canepetière, tandis qu'une précédente décision du Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation pluriannuelle de prélèvements à usage d'irrigation.
Le présent amendement vise à ce qu'un moratoire s'applique au projet de réserves d'irrigation du bassin de la Sèvre Niortaise situées principalement en Deux-Sèvres et à l'ouverture d'une concertation sous forme d'assises de l'eau dans ce territoire pour renouer le dialogue, et déboucher sur des solutions partagées d'adaptation de l'agriculture au changement climatique en tenant compte de la situation critique en matière d'eau potable.
Dispositif
Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.
Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau, dont les usages agricoles, dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'eau est un bien commun que nous devons partager durablement, équitablement et démocratiquement.
L'accès par les citoyens aux données relatives à l'usage économique de l'eau par le secteur agricole (volumes prélevés par exploitation, nature des cultures irriguées...) est un préalable indispensable à ce partage durable, équitable et démocratique.
Cet amendement complète et précise les dispositions de l'article 5 nonies, en les inscrivant dans le code de l'environnement.
Dispositif
L’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Art. ART. PREMIER
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à mettre fin à un déséquilibre structurel dans la gouvernance agricole en garantissant une représentation pluraliste des acteurs.
En l’état, la référence aux seuls « acteurs économiques du territoire » conduit à reconduire une concentration du pouvoir au profit d’un nombre limité d’organisations.
Par ailleurs, lors des élections aux chambres d’agriculture, la FNSEA et ses alliés ont obtenu environ 55 % des suffrages, mais exercent une domination bien plus large dans les instances décisionnelles, traduisant une surreprésentation manifeste.Cette situation marginalise d’autres modèles agricoles, notamment ceux portés par l’agroécologie et l’agriculture paysanne, pourtant essentiels face aux défis actuels. L’agriculture représente près de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et près de 45 % des prélèvements d’eau en été, selon le Commissariat général au développement durable, tout en étant un facteur majeur d’érosion de la biodiversité, avec près de 30 % des oiseaux des milieux agricoles disparus depuis 1989 selon l’Office français de la biodiversité.
Dans ce contexte, exclure les acteurs environnementaux, les usagers de l’eau et les collectivités revient à priver les décisions agricoles de leur légitimité et de leur efficacité.
Cet amendement vise à rééquilibrer le portage de ces projets d’avenir agricole en assurant la représentation effective de l’ensemble des parties prenantes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« en association avec les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les associations de protection de l’environnement, les représentants des usagers de l’eau et les collectivités territoriales concernées ».
Art. ART. 5
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de l'accélération du changement climatique, le dispositif proposé par le présent amendement :
- instaure un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour des ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole ;
- abroge les autorisations environnementales délivrées pour les ouvrages dont les travaux n’ont pas commencé, afin de mettre fin à la guerre de l'eau dans les territoires concernés et d'ouvrir la voie à la restauration d'un dialogue apaisé permettant de remettre à plat la gestion de l'eau ;
- conditionne, d'ici un délai de trois ans, la poursuite de l'utilisation des ouvrages de stockage existants, ayant bénéficié par le passé d’une autorisation environnementale, à quatre conditions : la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; le partage de l’eau entre agriculteurs ; l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ;
- précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.
Le présent amendement couvre ainsi l'ensemble des situations rencontrées dans les territoires particulièrement concernés par des conflits autour de l'usage de l'eau auxquels il convient de remédier.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.
« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement.
« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8-1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9-2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
« Un décret précise les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3-1 du code de l’environnement. »
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Se justifie par son texte même.
Dispositif
Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe comme objectif qu’aucun accord de libre-échange ne soit approuvé sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir le respect du premier alinéa du présent article. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.
Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à prioriser l'installation d'un agriculteur en agriculture biologique lorsque la SAFER use de son droit de préemption.
Il est à noter que cela ne contrevient pas au principe d'accompagner l'installation de jeunes agriculteurs ou les premières installations. Aussi le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouveau agricole deux piliers de la souveraineté alimentaire française.
Dispositif
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats à une installation en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code.
Art. ART. PREMIER
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et social a pour objectif de supprimer le caractère systématique de reconnaissance de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets d'avenir agricole.
En l'état du droit, la destruction ou la perturbation des espèces protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leur habitat, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
Reconnaître une RIIPM systématique revient ainsi à admettre d'emblée qu'une des raisons permettant de déroger à la protection des espèces protégées est remplie. Le principe d'examen au cas par cas, et le principe de dérogation ne vaut ainsi plus et quel que soit le programme d'avenir agricole, il pourra plus facilement porter atteinte à la préservation du vivant.
L'agriculture n'est pas une activité sans incidence sur les milieux naturels. Alors même que nous ne savons pas ce que contiendront les PAA, leur permettre de déroger plus facilement à la protection de la biodiversité fragile est contrainte au principe de précaution
Nous sommes fermement opposés à cette vision qui à nouveau, met dos à dos écologie et agriculture. Sans une biodiversité en bonne santé, l'agriculture continuera d'être fragilisée.
En outre, le recours multiplié et systématique de la macronie à octroi d'une RIIPM à l'ensemble des projets, aménagements, chantiers, dans l'intégralité des lois du second mandat d'Emmanuel Macron est un renoncement sans précédent au politique de protection du vivant. Nous ferons systématiquement barrage à ces graves reculs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. PREMIER
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole ceux qui conduiraient à une augmentation des prélèvements d’eau incompatible avec l’équilibre de la ressource, une dégradation des zones humides ou à une artificialisation des sols contraire aux objectifs climatiques et environnementaux.
La pression exercée sur la ressource en eau par les usages agricoles est déjà particulièrement élevée. En période estivale, l’irrigation représente environ 45 % des prélèvements d’eau douce en France, selon le Commissariat général au développement durable, et peut dépasser 70 % dans certains territoires. Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse, cette pression est appelée à s’accentuer.
Par ailleurs, près de 60 % des masses d’eau de surface en France ne sont pas en bon état écologique, au sens de la Directive cadre sur l'eau, traduisant une dégradation structurelle des milieux aquatiques. Dans ce contexte, toute augmentation des prélèvements doit être strictement encadrée afin de ne pas compromettre les objectifs européens de bon état des eaux.
S’agissant de l’artificialisation des sols, la France a connu une progression rapide de ce phénomène au cours des dernières décennies. Entre 2009 et 2021, environ 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été artificialisés chaque année, d’après le Ministère de la Transition écologique. Cette dynamique contribue à la perte de terres agricoles, à l’érosion de la biodiversité et à l’augmentation des risques d’inondation.
Face à ces enjeux, la France s’est engagée dans une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, visant le « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050. Il apparaît dès lors incohérent de soutenir, au titre des projets d’avenir agricole, des initiatives qui participeraient à l’aggravation de ces phénomènes.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la cohérence des politiques publiques agricoles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, de protection des sols et d’adaptation au changement climatique, en excluant explicitement les projets incompatibles avec ces exigences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ceux qui conduisent à une augmentation des prélèvements d’eau, à une dégradation des zones humides et à une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs climatiques et environnementaux. »
Art. APRÈS ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agriculteurs, comme les consommateurs, sont victimes de la concurrence déloyale. Cette contrainte a été dénoncée avec force par le monde agricole, à juste titre.
Il est proposé d'introduire au début de la proposition de loi un Titre en cohérence avec cette préoccupation centrale.
Dans l'attente de la refonte du règlement européen, cet amendement propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité :
- en considérant les LMR au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'UE ;
- en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc).
- en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne.
Dispositif
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 B. – Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions de l’article L. 236‑1 A, il est tenu compte :
« 1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
« 2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
« 3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification et de simplification.
Cette précision est inutile et risque en pratique de rendre inapplicables les dispositions de l'article 2.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ».
Art. APRÈS ART. 5
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Modem lors de la XVème législature, a pour objectif de lutter contre la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.
Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions. Or, il ressortait du rapport de la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie que les contrôles sont difficiles et les sanctions parfois peu dissuasives.
Le non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau est aujourd’hui puni, en application de l’article R. 216-9 du code de l’environnement, d’une amende d’un montant de 1 500 euros.
Dispositif
Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑7-1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »
Art. ART. PREMIER
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social souligne que les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L.1 contenu au sein de ce livre préliminaire fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21% de SAU bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I).
Ces objectifs donnent déjà une orientation aux travaux des conférences de la souveraineté alimentaire, qui produisent une nouvelle stratégie de politiques publiques se rajoutant aux stratégies déjà existantes (Plan Ambition Bio, SNANC, SNBC…). Toutes ces stratégies s’alignant sur les objectifs du code rural, il semble superflu d’ajouter dans ce texte la mention à ces conférences, au risque de contrevenir au principe d’intelligibilité de la loi. Il est au contraire nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire.
Cet amendement propose ainsi de supprimer la mention des conférences de la souveraineté alimentaire, et de préciser des orientations dans la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 7
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire d'engager la restauration des écosystèmes aquatiques rendant des services écologiques d’importance pour la lutte contre les changements climatiques à laquelle l'agriculture est fortement exposée.
Le présent amendement s'inspire d'un amendement de Frédérique TUFFNELL et du groupe Modem lors de la 15ème législature.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »
Art. ART. PREMIER
• 14/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à substituer la notion floue de « projets d’avenir agricole » par celle, plus précise et ambitieuse, de « projets de bifurcation agroécologique ».
L'agriculture est responsable de près de 19 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. Sans une bifurcation radicale, nous ne respecterons pas les objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). Par ailleurs, en 30 ans, les populations d’oiseaux en milieu agricole ont chuté de 30 %, principalement en raison de l'usage massif de pesticides. Le coût du traitement des pollutions agricoles (nitrates et pesticides) pour l'eau potable est estimé par la Cour des comptes entre 640 et 1 140 millions d'euros par an, supportés par les factures des ménages et non par les pollueurs. Enfin, le modèle actuel détruit l'emploi. En 1982, la France comptait 1,6 million d'agriculteurs ; ils sont moins de 400 000 aujourd'hui.
La bifurcation agroécologique n'est donc pas une contrainte, mais une protection. Elle vise l'autonomie en intrants (engrais, semences, pesticides) dont les prix ont explosé de plus de 20 % en moyenne en 2022-2023 en raison des crises géopolitiques.
En remplaçant le concept « d'avenir » par celui de « bifurcation », nous affirmons que l'argent public doit prioritairement financer la sortie des pesticides, la polyculture-élevage, la protection des sols et la rémunération digne des producteurs, plutôt que de subventionner la poursuite d'un modèle qui mène à l'impasse écologique et sociale.
Dispositif
À la cinquième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’avenir agricole »
les mots :
« de bifurcation agroécologique ».
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de prendre en compte les situations de non-renouvellement de substances actives dangereuses pour la santé humaine ou l’environnement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« refus de »
les mots :
« non ».
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision et de clarification de la notion de "résidus".
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en prenant en compte le seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. »
Art. APRÈS ART. 13
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social s’inscrit dans le sillon de l’objectif porté par l’article 15 du présent projet de loi de se doter de nouveaux outils pour faire face à la multiplication des crises épizootiques et des aléas climatiques. Il vise à tirer les leçons d’un système assurantiel agricole qui est aujourd’hui incapable de faire preuve de résilience face à la multiplication et l’accentuation des crises sanitaires et climatiques. De ces défaillances majeures émerge la nécessité de refonder intégralement notre régime assurantiel agricole via la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires.
Le régime d’indemnisation des agriculteurs en cas d’aléas climatiques, composé, d’une part du régime public des indemnités et, d’autre part, des assurances privées, est aujourd’hui beaucoup trop excluant, privant de nombreux agriculteurs et agricultrices d’une couverture face aux aléas climatiques et aux crises sanitaires.
Le dérèglement climatique représente une menace directe pour la résilience de notre modèle agricole. Aux bouleversements sur le calendrier et la géographie des productions s’ajoutent l’intensité et la récurrence des aléas climatiques qui ne fait qu’augmenter. Près d’un agriculteur sur deux aurait ainsi été victime d’un sinistre climatique au cours des trois dernières années.
Ces sinistres ne vont faire qu’augmenter avec les années. D’ici 2050, les pertes agricoles en raison d’événements climatiques pourraient augmenter de 66%. Si le coût des sinistres climatiques est estimé à 10 milliards d'euros pour la seule année 2022 en France, il pourrait doubler sur la période 2020-2050 par rapport aux 30 années précédentes.
Face à des événements climatiques aux conséquences psychologiques, humaines et économiques désastreuses pour les agricultrices et agriculteurs, le régime de calamité agricole ne permet nullement de couvrir les productions à la hauteur des besoins. Ces critères restrictifs – tels que le taux minimum de 30% de pertes- exclut bon nombre d’agriculteurs. En élevage, seuls 30% des pertes sont indemnisées. En horticulture, seulement un quart des pertes de récoltes le sont.
Le régime des assurances privées ne parvient nullement à compenser le sous-investissement de l’Etat dans la protection de celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien.
Pire, il génère un système de couverture à deux vitesses toujours plus restrictif. Face à la multiplication des crises climatiques, les assurances privées ont, en effet, tendance à réduire encore plus les possibilités de couverture et augmenter les coûts des assurances plutôt qu’à en favoriser l’accès. Elles utilisent pourtant 100 à 120 millions d’euros de la PAC annuellement, grevant le budget de l’Etat pour la protection du monde agricole.
Force est donc de reconnaître que le système assurantiel français tel qu’il est aujourd’hui ne fait qu’accroître la vulnérabilité dans le monde agricole, alors que seulement 18% des paysans seulement sont assurés.
Cet amendement appelle ainsi à œuvrer vers une mutualisation des risques via la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire. Administré par l'Etat, ce fonds serait abondé par l’intégralité de la filière agricole, y compris les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et l’agro-industrie, au nom de la solidarité, puisque ces filières bénéficient actuellement du travail des agriculteurs sans prendre part aux risques. Ce fonds viserait à apporter une couverture universelle à hauteur de 100% à toutes les exploitations, qu’importe leur taille et composition, des risques climatiques et sanitaires. Un taux de subvention de 65 % serait appliqué en remplacement de la subvention actuelle aux assurances privées.
Le groupe Écologiste et social appelle ainsi par cette proposition, issue d’un travail de la Confédération paysanne, à la mutualisation de la couverture des risques climatiques et sanitaires, seule voie à même de garantir la résilience de notre modèle agricole.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution.
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi Egalim impose aux restaurations collectives de servir une part au moins égale en valeur à 50% de produits dits “durables”. Ces produits sont définis par une liste de critères exposés à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, que le présent article 4 du Projet de loi prévoit de modifier.
Parmi les produits listés, figurent l’agriculture biologique, de nombreux labels de qualité (AOP, IGP, Label Rouge … ) et la certification «Haute Valeur Environnementale» (HVE).
Lancée en février 2012, la certification « Haute Valeur Environnementale » a été créée dans le but d’aider les exploitations agricoles à s’engager vers des pratiques respectueuses de l’environnement.
Or depuis plusieurs années que cette certification est largement dévoyée et décriée par les associations environnementales et les associations de consommateurs pour son laxisme. Par exemple, le label HVE autorise l’usage de produits nocifs pour la santé et l’environnement, et les seuils retenus pour leur usage ne permettent pas de sélectionner des pratiques vertueuses et durables.
Cet amendement vise donc à ajouter une modification à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, en proposant de retirer cette certification du point 3°, du point 6° et du point 7° de la liste des produits durables de la loi Egalim. Cela permettra d’accorder une part plus importante aux produits issus de l’agriculture biologique, ou d’autres labels officiels et gages de qualité comme le Label Rouge ou les Appellations d’Origine Protégée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5,insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 3° est complété par les mots : « , à l’exception des produits dont la seule mention prévue à l’article L640‑2 est « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l'alinéa suivant :
« d) Les 6° et 7° sont abrogés » ;
Art. ART. 17
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer une disposition introduisant une restriction injustifiée du droit à la participation du public en matière environnementale.
En réservant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment en raison de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, cette rédaction remet en cause les principes consacrés par l’article 7 de la Charte de l’environnement ainsi que par la Convention d’Aarhus.
Les enjeux environnementaux dépassent largement les seules limites administratives ou géographiques d’un projet. Les atteintes à l’eau, à l’air, aux sols, à la biodiversité ou au climat concernent l’ensemble de la collectivité et justifient pleinement l’intervention des associations de protection de l’environnement et des citoyens engagés.
Sous couvert de lutte contre les recours ou contributions prétendument abusifs, cette disposition instaure en réalité une limitation du débat public et une suspicion généralisée à l’égard de la participation citoyenne.
La démocratie environnementale est l’affaire de chaque citoyen et ne peut être réservée aux seuls riverains.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».
Art. ART. 10
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée.
Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement.
La suppression de cet article est un impératif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4 TER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer une disposition introduisant une restriction injustifiée du droit à la participation du public en matière environnementale.
En réservant la participation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment en raison de leur proximité géographique ou de leur qualité de riverain, cette rédaction remet en cause les principes consacrés par l’article 7 de la Charte de l’environnement ainsi que par la Convention d’Aarhus.
Les enjeux environnementaux dépassent largement les seules limites administratives ou géographiques d’un projet. Les atteintes à l’eau, à l’air, aux sols, à la biodiversité ou au climat concernent l’ensemble de la collectivité et justifient pleinement l’intervention des associations de protection de l’environnement et des citoyens engagés.
Sous couvert de lutte contre les recours ou contributions prétendument abusifs, cette disposition instaure en réalité une limitation du débat public et une suspicion généralisée à l’égard de la participation citoyenne.
La démocratie environnementale est l’affaire de chaque citoyen et ne peut être réservée aux seuls riverains.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.
Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.
Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative.
Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.
Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.
Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.
Amendement proposé par la FNIL
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part.
Cette évaluation porte notamment sur :
1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ;
2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage et FranceAgriMer ;
3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;
4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.
Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.
Art. ART. 17
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe de non- régression environnementale est inscrit au 9° de l’article L 110-1 du code de l’environnement et concerne les textes législatifs et réglementaires.
Pourtant, depuis quelques années, nous observons une tendance inquiétante à la simplification des normes d’encadrement des élevages, en contradiction avec ce principe.
Il est par exemple explicitement écrit dans loi dite “Duplomb” que “Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.”
Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, 2 % des exploitations d’élevage en France sont concernées par les normes d’autorisation ICPE. Les normes d’autorisation concernent donc très peu d’élevages, mais des élevages de très grande taille, qui peuvent être à l’origine d’une forte pollution des eaux, des sols et de l’air. Il est donc impératif d’encadrer leur fonctionnement et la création de nouvelles structures.
Le Gouvernement nous demande par cet article de lui déléguer une partie de nos prérogatives de législateur en lui permettant de prendre des ordonnances pour modifier la nomenclature des élevages. Le présent amendement vise à cadrer cette délégation en la conditionnant à la non-régression stricte du niveau de sécurité sanitaire et environnementale de ces installations
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures respectent un principe de non-régression des normes de sécurité sanitaire et des exigences environnementales des élevages soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement telles que visées au Titre Ier du Livre V du code de l’environnement ».
Art. APRÈS ART. 15
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire en accompagnant financièrement les éleveurs les plus en difficultés dans le suivi sanitaire de leurs élevages.
Il propose de prendre en charge, par le biais d’un crédit d’impôt, les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.
Plus de 3 millions d’euros ont été mobilisés par l’Etat pour faire face à l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, apparu fin 2025, la moitié ayant été consacrée à la vaccination et aux analyses.
L’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a rappelé que la vaccination, notamment des bovins dans le cas de la DNC, est l’un des « leviers de prévention le plus efficace pour réduire la sensibilité des troupeaux et limiter la circulation virale ». Toutefois, le renforcement de la prévention dans une stratégie de long terme ne pourra porter ses fruits que si elle s’accompagne d’un soutien conséquent aux agriculteurs pour leur donner les moyens d’assurer le suivi sanitaire de leurs élevages. La politique de soutien au suivi sanitaire se borne, pour l'heure, à des dispositifs éparses et principalement limités aux épidémies. Dans une logique de prévention sur le moyen terme, aussi bien pour la santé animale que pour la santé humaine, il est indispensable d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans l'intégralité du suivi sanitaire de leur bétail.
Dispositif
Après l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 13/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…).
Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.
Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (Bio, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup d'avantages et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
Amendement rédigé à partir d'une proposition de la FedeLIS
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 2° du présent I et au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et leurs membres, les établissements pénitentiaires et les casernes militaires concentrent des volumes de restauration collective importants qui pourraient structurer des filières agricoles locales et les circuits courts. La massification des achats et le recours systématique à des procédures formalisées freinent cependant l’intégration de produits issus de ces filières, en contradiction avec les objectifs de la loi Egalim.
Cet amendement de repli appelle, par le biais d’un rapport, à ce que le gouvernement identifie et évalue les contraintes, notamment réglementaires, pesant sur ces établissements limitant largement leur capacité à se tourner vers des producteurs locaux pour les achats dans le cadre des Projets alimentaires territoriaux (PAT). Ce rapport devra également faire état des potentielles pistes d’évolution et d’adaptation du code des marchés publics et des règles de la commande publique qui en découlent, en respect du cadre réglementaire européen, afin de rendre effectif les objectifs Egalim en levant le verrou à l’achat local.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des contraintes, notamment réglementaires, empêchant aux grands établissements, à leurs membres et aux collectivités de se tourner vers des fournisseurs locaux dans le cadre des projets alimentaires territoriaux et des possibilités d’évolution et d’adaptation du code des marchés publics en matière de commande publique, en conformité avec le cadre réglementaire européen.
Art. ART. 15
• 13/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 15
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer strictement la notion de « CLE élargie », afin d’éviter toute modification de l’équilibre entre les collèges qui composent cette instance. À défaut, un tel élargissement pourrait conduire à une dilution de la représentation des acteurs et à une surreprésentation de certains intérêts.
Cet amendement vise ainsi à prévenir tout risque d’instrumentalisation de la CLE et à garantir la cohérence avec les principes de participation consacrés par la Charte de l’environnement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« membres »
insérer les mots :
« et dont la composition nouvelle ne peut avoir pour effet de modifier l’équilibre entre les collèges défini par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ».
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui préexistent et qui sont complémentaires. Par ailleurs, les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la loi de finances pour 2026) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes
Dispositif
Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».
Art. APRÈS ART. 19
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’intégration des “agritech” dans les projets d’avenir agricole.
Les “agritech” bénéficient déjà d’importants soutiens publics (la French Agri Tech de France 2030, le projet européen Agriculture of Data …). Pour la période 2018 - 2023, la Cour des Comptes estime qu’environ 6,7 Md€ ont été engagés par l’État pour soutenir l’innovation en agriculture, soit plus de 1 Md€ par an dont une part conséquente pour les Agritech. Par ailleurs certains investissements publics dans les Agritech interrogent comme les 284 millions d’euros d’argent public investis ces dernières années dans des start-up d’élevage d’insectes.
Ainsi, si il ne s’agit pas de rejeter en bloc l’innovation technologique en agriculture, il s’agit de réaffirmer que l’avenir de notre agriculture repose avant tout sur notre capacité à maintenir des sols vivants, une biodiversité riche et surtout des fermes nombreuses plutôt que de multiplier le numérique et les robots dans les champs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 23
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le présent article qui introduit un dispositif permettant de condamner les requérants à des dommages et intérêts en cas de recours jugé abusif contre certains projets environnementaux, agricoles ou d’aménagement.
Sous couvert de lutte contre les recours abusifs, cette disposition fait peser un risque sérieux de dissuasion financière sur l’exercice du droit au recours, pourtant garanti par les principes fondamentaux de l’État de droit. Elle est susceptible d’affaiblir la capacité des citoyens, des associations et des collectivités à contester des projets ayant un impact significatif sur l’environnement.
En instaurant une telle pression, le législateur fragilise indirectement les droits et devoirs consacrés par les articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, qui imposent à chacun de participer à la préservation et à la prévention des atteintes à l’environnement.
Enfin, cet article est de nature à complexifier et alourdir le contentieux administratif, en introduisant des demandes indemnitaires accessoires, au détriment de la lisibilité et de l’efficacité de la justice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis introduit en commission et qui ouvre aux marchés d’intérêt national (MIN) la faculté d’exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs publics, au titre de la restauration collective.
Les acheteurs publics ne souhaitent pas une telle évolution législative qui risquerait de déstabiliser les plateformes d'achat local qui se sont organisées sur les territoires en lien avec les collectivités publiques et le monde agricole.
Les acheteurs publics disposent par ailleurs de centrales d'achat ou de groupements de commande de territoire qui mutualisent les procédures d'appel d'offre, partagent l'expertise sur les produits et filières, et rassemblent les besoins. Les acheteurs publics déploient un nombre croissant d'engagements tripartite qui incluent le maillon agricole et encadrent les révisions de prix pour assurer un revenu agricole. Ces centrales d'achat et groupements de territoire contribuent à l’atteinte des objectifs de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective.
Cet amendement de suppression est notamment défendu par le réseau Restau’Co, le SNRC, Chambres d’Agriculture France, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, l’UNCGFL, UNIGROS et la FENSCOPA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir que les projets d’avenir agricole respectent pleinement les exigences constitutionnelles de démocratie environnementale prévues à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le présent article confère à ces projets une portée juridique et stratégique particulièrement importante, notamment par la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et la possibilité de recourir à des procédures dérogatoires.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces projets doivent être élaborés dans le respect du droit d’accès à l’information environnementale et du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Cette exigence constitue une garantie démocratique fondamentale, particulièrement nécessaire dans un contexte où plusieurs dispositions du projet de loi tendent à restreindre ou à contourner les mécanismes de participation citoyenne et les contre-pouvoirs environnementaux locaux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« préliminaire »
insérer les mots :
« ainsi que le principe d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, au titre de l’article 7 de la Charte de l’environnement, ».
Art. ART. 15
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au regard de la gravité des différentes crises sanitaires auxquelles le monde agricole est régulièrement confronté, en particulier récemment avec la grippe aviaire et la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et au regard des mobilisations massives qu’elles ont suscitées ; il paraît essentiel que le Parlement puisse se saisir pleinement du sujet.
Le contexte et l’ampleur des dispositions prévues à l'article 15 du présent projet de loi justifie un débat parlementaire approfondi, transparent et contradictoire que la légifération par ordonnances ne permet pas. Les choix structurants en matière de résilience et de lutte contre l’intensification et l’aggravation des dangers sanitaires doivent faire l’objet d’un débat démocratique et d’un contrôle parlementaire effectif.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter le modèle de gouvernance sanitaire agricole.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui instaure un régime de servitudes d’urbanisme destiné à préserver les conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées.
Plutôt que d’encourager la réduction de l’exposition des populations par l’évolution des pratiques agricoles ou la diminution de l’usage des produits concernés, le dispositif proposé transfère les contraintes vers les collectivités territoriales, les riverains et les futurs projets d’aménagement.
Le présent article conduit ainsi à faire peser les conséquences de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques non sur les activités à l’origine des risques, mais sur les tiers, par des restrictions d’urbanisation, sans indemnisation des propriétaires concernés.
Cette logique participe d’un régime dérogatoire protégeant indirectement certains usages phytopharmaceutiques, alors même que les connaissances scientifiques relatives à leurs impacts sanitaires et environnementaux continuent de s’accumuler.
En organisant juridiquement l’éloignement durable des habitations, des établissements recevant du public et des équipements accueillant des personnes vulnérables, le dispositif proposé revient à adapter les territoires aux pesticides plutôt qu’à engager la transition des pratiques agricoles.
Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir la possibilité, dans la restauration collective, de choisir une option végétarienne à chaque repas.
Contrairement aux caricatures entendues en commission, cet amendement ne supprime aucun menu, n’interdit aucune consommation de viande et n’impose aucun régime alimentaire. Il crée un droit au choix alimentaire dans les restaurants collectifs, en particulier pour les enfants, les étudiants, les patients ou les agents publics qui souhaitent accéder à une alternative végétarienne équilibrée.
Cette mesure répond d’abord à un impératif de santé publique. L’ANSES a rappelé, dans ses travaux sur les régimes alimentaires durables, qu’une alimentation davantage végétalisée présente des bénéfices avérés pour la santé humaine. Saisie par la Direction générale de la santé et la Direction générale de l’alimentation, elle a également indiqué qu’il n’existe pas de fondement scientifique justifiant de limiter la fréquence des repas végétariens lorsqu’ils sont nutritionnellement équilibrés.
La consommation excessive de viande, notamment de viande transformée et de viande rouge, est aujourd’hui associée à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d’obésité et de certains cancers. Dans le même temps, la consommation de légumineuses, de fruits et de légumes demeure insuffisante, en particulier chez les enfants et les ménages les plus modestes.
L’enjeu est également environnemental. Le secteur de l’élevage représente une part majeure des émissions de gaz à effet de serre agricoles, de l’artificialisation des sols, des pollutions de l’eau et de l’effondrement de la biodiversité. À l’échelle européenne, près de la moitié des céréales produites est destinée à l’alimentation animale. Maintenir des niveaux très élevés de consommation de produits animaux accentue notre dépendance aux importations de soja et contribue à la déforestation importée.
Permettre une option végétarienne quotidienne constitue donc une mesure de diversification alimentaire cohérente avec les objectifs climatiques, sanitaires et agricoles que la France s’est elle-même fixés.
Cette évolution répond également à une attente sociale forte. De nombreuses collectivités ont déjà mis en place des alternatives végétariennes régulières sans difficulté particulière, avec une forte adhésion des usagers. Selon un sondage Harris Interactive publié en 2023, une large majorité des Français se déclare favorable au développement des menus végétariens dans les cantines.
Enfin, cette mesure participe d’une logique de justice sociale. Pour de nombreux élèves ou usagers de la restauration collective, le repas pris à la cantine constitue le principal repas équilibré de la journée. Garantir une option végétarienne accessible et de qualité permet d’élargir l’accès à une alimentation diversifiée, saine et abordable, sans imposer de surcoût aux familles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent une option végétarienne à tous les repas. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. »
Art. ART. 15
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel qu'il est rédigé, le cinquième alinéa prévoit que le gouvernement puisse adapter, par la voie d'ordonnances, l'exercice et les missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés, ce qui soulève des craintes légitimes sur un potentiel assouplissement des contrôles essentiels menés sur les exploitations, notamment en matière de bien-être animal.
Comme pour d'autres dispositions discutées à cet article, il paraît essentiel que le Parlement puisse se prononcer sur ce sujet à travers un débat éclairé et approfondi.
Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 5 de l'article 15.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 14
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les données scientifiques des territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup démontrent que les mesures de protection non-létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux.
Cet amendement vise alors à ce que des démarches de protection non-létales visant à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement demandées aux éleveurs.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, ».
II. – À la fin de la même dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. ART. 16
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à identifier et caractériser les critères du décret d’application à venir.
Le présent article vise à préciser l’accès aux données du Registre national des entreprises par les autorités habilitées et à faciliter l’information et l’alerte des entreprises en cas de situation de crise ou de besoin de communication administrative élargie.
Si cette disposition vise à lever une incertitude juridique et répond à un besoin opérationnel mis en évidence lors de crises récentes, elle manque cependant de précisions.
La Commission nationale de l’informatique et des Libertés soulève notamment l’enjeu du choix des autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, ainsi que l’utilisation stricte dans le cadre d’une situation de crise ou d’une information administrative. Il convient par ailleurs de rappeler que les entreprises ont un droit d’information quant à l’utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition.
Cet amendement, travaillé avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, vise donc à assurer ces mesures de sécurité et à les sanctuariser dans la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et notamment identifier les autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, le choix de répartition des responsabilités entre ces autorités et l’institut national de la propriété industrielle, ainsi que l’assurance de l’utilisation dudit dispositif dans le cadre strict d’une situation de crise ou d’une information administrative. Le teneur du registre national des entreprises est par ailleurs tenu d’informer les entreprises de cette utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition effectif ».
Art. ART. 6
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer le mécanisme de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par cet article, afin de garantir la cohérence et la légitimité démocratique des décisions prises.
En l’état, la rédaction proposée tend à faire primer l’intégration des volumes prélevables et des projets de stockage issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur les orientations définies dans le cadre des SAGE.
Or, ces derniers sont élaborés au sein des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par la gestion de la ressource.
En l’absence de garde-fou, la révision des SAGE pourrait conduire à remettre en cause des équilibres construits localement, en intégrant des projets ou des volumes qui n’auraient pas fait l’objet d’un consensus au sein de ces instances.
Le présent amendement vise donc à affirmer que cette révision ne saurait intervenir en contradiction avec les orientations issues de la délibération collective de la commission locale de l’eau.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence de la planification à l’échelle des bassins versants, de sécuriser juridiquement les décisions prises et de garantir que l’évolution des usages de la ressource en eau demeure fondée sur un processus démocratique territorialisé.
Cet encadrement est d’autant plus nécessaire dans un contexte de tensions accrues sur la ressource, où la légitimité des décisions dépend étroitement de leur élaboration collective.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que cette décision n’entre pas en contradiction avec les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau »
Art. ART. 17
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’habilitation permettant au Gouvernement de créer un régime juridique distinct pour les élevages, en dehors du cadre ICPE. Une telle réforme favoriserait l’agrandissement et la concentration des exploitations et affaiblirait les contrôles environnementaux. Elle ne répond en rien aux enjeux de renouvellement des générations ni à la demande sociale de réduction des pollutions agricoles.
Le régime des ICPE est déjà cadré par des arrêtés ministériels propres à chaque rubrique, pour s’ajuster à ses spécificités. De plus, dans les faits, les ICPE élevage sont suivies par un service de l’État distinct de celui des industries, les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Créer un nouveau dispositif ne semble donc pas nécessaire. Cela revient à complexifier la réglementation, en alourdissant encore le droit avec des procédures et des peines spécifiques, qu’elles soient administratives ou pénales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable et qui proviennent des pays tiers hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d'approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales.
La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français, qui présentent un niveau élevé d'exigences sociales et environnementales de production. Les produits concernés sont majoritairement non-substituables et non concurrentiels pour la production agricole française (chocolat, café, thé, épices). Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.
Dispositif
Après l’alinéa 21, l’alinéa suivant :
« Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent II bis ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires lorsque celles-ci sont issues de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir que la mise en œuvre des sanctions administratives prévues en cas de manquement à l’obligation de réalisation d’une étude préalable ou de mesures de compensation collective s’inscrive pleinement dans le respect des exigences constitutionnelles, notamment en matière d’information et de participation citoyenne quant aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Ainsi, l’article 7 de la Charte de l’environnement consacre le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur celui-ci. Ce droit constitue un pilier de la démocratie environnementale, régulièrement rappelé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.
Or, le présent article renforce significativement les pouvoirs de l’autorité administrative, notamment par des mécanismes de mise en demeure, de consignation, d’exécution d’office et de sanctions financières. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces procédures doivent être conduites dans le respect des droits de participation du public.
Cet amendement vise ainsi à prévenir tout contournement des garanties démocratiques, dans un contexte où d’autres dispositions du projet de loi tendent à réduire les espaces de concertation. Il s’inscrit dans une conception exigeante d’une gestion démocratique des enjeux environnementaux et agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« manquement »
insérer les mots :
« au respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement, »
Art. APRÈS ART. 27
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions issues des activités agricoles sur le milieu maritime et sur les activités économiques qui en dépendent, notamment la pêche professionnelle et l’aquaculture.
Les activités agricoles, en particulier l’élevage et les cultures intensives, génèrent des rejets d’azote et de phosphore ainsi que des résidus de médicaments vétérinaires, de produits phytosanitaires et d’autres substances diffusées dans l’environnement, qui peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces pollutions contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à l’altération des habitats marins et de la biodiversité.
Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques.
Comme relaté dans le Rapport d'information n° 2535 sur l'avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques.
La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource.
Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés des activités agricoles sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées.
Dispositif
Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts cumulés des pollutions issues des activités agricoles sur la qualité des eaux territoriales et de la bande côtière, sur les écosystèmes marins, ainsi que sur la ressource halieutique, son renouvellement et, par conséquent, sur les équilibres économiques des activités de pêche professionnelle.
Art. APRÈS ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de supprimer le 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ».
Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".
Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages.
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être supprimé.
Dispositif
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Art. ART. 10
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à sauvegarder la cohérence territoriale et l'efficacité écologique des mesures de compensation possiblement altérées par ce projet de loi. Le fléchage de la compensation vers des terres à faible potentiel agronomique pour protéger la souveraineté alimentaire ne doit pas se faire au détriment du lien fonctionnel entre l’impact environnemental et la zone de restauration.
Une compensation totalement « déracinée », située loin du lieu de l’atteinte sous prétexte de disponibilité foncière, brise les continuités écologiques et fragilise les écosystèmes locaux. En réaffirmant le principe de proximité, nous assurons que les bénéfices environnementaux profitent directement au territoire concerné. La proximité ne peut se « délocaliser » et constitue la seule garantie d'un suivi pérenne et d'une résilience territoriale accrue face aux changements climatiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en conservant le principe de proximité établi au quatrième alinéa présent du II ».
Art. ART. 11
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à éviter que les servitudes prévues par le présent article puissent avoir pour effet indirect d’élargir les zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Le dispositif proposé organise des restrictions d’urbanisation à proximité des parcelles agricoles concernées par l’utilisation de ces produits. En l’absence de garanties explicites, il existe un risque que ces servitudes contribuent à sécuriser, maintenir ou étendre certaines pratiques phytopharmaceutiques, au détriment de l’objectif de réduction de l’exposition des populations.
Le présent amendement rappelle donc que les dérogations prévues par le texte ne peuvent conduire à élargir les zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Il vise à préserver la finalité sanitaire du dispositif et à éviter qu’il ne participe, de manière indirecte, à la pérennisation ou à l’extension de pratiques présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« sous réserve de ne pas élargir la zone d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
Art. APRÈS ART. 27
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 12/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir le respect effectif des décisions juridictionnelles en matière de gestion de la ressource en eau.
La rédaction proposée par le projet de loi permet à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements pourtant annulés par le juge administratif. Un tel dispositif fragilise la portée des décisions de justice et fragilise le principe fondamental de séparation des pouvoirs.
En ouvrant la possibilité de déroger à une décision juridictionnelle au nom de considérations économiques ou d’intérêt général, le texte crée une insécurité juridique et alimente une défiance croissante des citoyens et des acteurs territoriaux à l’égard de l’action publique.
Le présent amendement réaffirme que toute nouvelle autorisation doit être délivrée dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sans qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution des décisions de justice.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés »
les mots :
« veiller à ce qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative compétente, prise en conformité avec l’autorité de la chose jugée ».
Art. ART. 15
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rôle des piégeurs et leurs conditions d'exercice et d'intervention sont largement encadrés, en particulier suite à l'adoption de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
Il paraît essentiel que le Parlement puisse débattre de façon approfondie, transparente et contradictoire sur la révision de cet encadrement. Pourtant, l'alinéa 4, tel qu'il est rédigé, prévoit que le gouvernement puisse légiférer par ordonnances en la matière ; en s'abrogeant donc d'un débat et du contrôle parlementaire.
Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 4 de l'article 15.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 14
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ensemble des données scientifiques, notamment récoltées dans les territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup, appuient la corrélation entre le déploiement des mesures de protection non-létales et la baisse de la prédation. Ces mesures de protection non-létales doivent systématiquement être privilégiées dans la lutte contre la prédation.
Cet amendement vise à ce que les mesures de gestion mentionnées à cet article ne soient déployées uniquement lorsqu'il est démontré que les démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins sont insuffisantes.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs »
les mots :
« les mesures de gestion des troupeaux sont subordonnées à la démonstration d’une efficacité insuffisante des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux demandées aux éleveur. »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la diversification alimentaire dans la restauration collective en prévoyant la mise en place de deux menus végétariens hebdomadaires équilibrés.
Contrairement aux contrevérités avancées en commission, cette mesure ne supprime pas durablement les produits d’origine animale de la restauration collective et n’interdit aucun mode d’alimentation. Elle vise à diversifier l’offre alimentaire proposée aux usagers, dans un objectif de santé publique, d’équilibre nutritionnel et de résilience alimentaire.
Les autorités sanitaires reconnaissent aujourd’hui qu’une alimentation davantage fondée sur les protéines végétales présente des bénéfices importants en matière de prévention des maladies chroniques. L’ANSES a par ailleurs indiqué qu’aucun fondement scientifique ne justifie de limiter la fréquence des repas végétariens lorsqu’ils sont équilibrés sur le plan nutritionnel.
Cette évolution répond également à un enjeu de souveraineté alimentaire. Le développement des protéines végétales permet de réduire la dépendance de la France et de l’Union européenne aux importations de soja destiné à l’alimentation animale, importations qui contribuent à la déforestation et à la volatilité des prix agricoles.
L’introduction régulière de menus végétariens permet aussi aux gestionnaires de restauration collective de diversifier leurs approvisionnements et de mieux maîtriser le coût des repas, dans un contexte d’inflation alimentaire durable.
De nombreuses collectivités territoriales mettent déjà en œuvre ce type d’organisation sans difficulté particulière, avec une bonne acceptabilité des familles et des usagers.
Enfin, cette mesure répond à une attente croissante de la population, notamment des jeunes générations, en faveur d’une alimentation plus diversifiée et davantage tournée vers les protéines végétales.
Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale.
Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023).
Cet amendement a été travaillé avec l’association L214.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Les restaurants collectifs mentionnés au présent II bis proposent chaque semaine au moins deux menus végétariens ne comportant ni viande, ni poisson ni crustacés et respectant les exigences nutritionnelles prévues par voie réglementaire. »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer les alinéas 11 et 12 de l’article 5 qui permettent à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements d’eau en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC).
Une telle disposition porte atteinte à l’effectivité des décisions de justice. En permettant la poursuite d’une activité malgré l’annulation juridictionnelle de son fondement légal, le dispositif fragilise le principe de légalité et l’autorité de la chose jugée.
Si le texte encadre cette faculté par la prise en compte de différents critères, notamment environnementaux, économiques et sociaux, il introduit néanmoins une possibilité de dérogation qui revient à neutraliser, même temporairement, les effets d’une décision du juge administratif.
Par ailleurs, cette mesure fait primer des considérations d’opportunité sur le respect des exigences environnementales, en permettant la poursuite de prélèvements susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de la ressource en eau.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi.
Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés.
La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité. Dans un contexte d’urgence agricole et de recherche de souveraineté alimentaire, les produits concernés, notamment ceux issus de l’agriculture biologique, contribuent à renforcer la résilience du système alimentaire : ils sont majoritairement produits en France - 71 % des produits bio consommés en France sont d’origine française - et reposent sur des modes de production moins dépendants des intrants de synthèse, majoritairement importés
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »,
le mot :
« alimentaires : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° De ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France ;
« 2° De ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2°. »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les produits aquacoles servis dans la restauration collective publique soient issus de systèmes de production respectueux du bien-être animal et limitant les impacts environnementaux.
Le développement de certaines formes d’aquaculture intensive soulève aujourd’hui des préoccupations croissantes sur les plans sanitaire, environnemental et éthique. Les fortes densités d’élevage, les rejets azotés, la dégradation de la qualité des eaux, le recours aux traitements médicamenteux ainsi que les pressions exercées sur les ressources halieutiques destinées à l’alimentation des poissons d’élevage interrogent la durabilité de certains modèles de production.
Les connaissances scientifiques relatives à la sensibilité et aux capacités cognitives des poissons et autres animaux aquatiques ont par ailleurs considérablement progressé ces dernières années. De nombreuses autorités scientifiques européennes reconnaissent désormais la nécessité de mieux prendre en compte le bien-être des animaux aquatiques dans les modes d’élevage et d’abattage.
Dans ce contexte, il apparaît cohérent que la restauration collective publique, financée par la puissance publique, privilégie des produits aquacoles issus de systèmes de production plus respectueux des animaux et des écosystèmes aquatiques.
Le présent amendement ne remet pas en cause les filières aquacoles françaises. Il vise au contraire à encourager les modes de production les plus durables et les plus respectueux des équilibres environnementaux, en cohérence avec les objectifs de qualité et de durabilité déjà poursuivis par le code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Les produits aquacoles servis dans les restaurants collectifs mentionnés au présent II bis doivent être issus de systèmes garantissant des conditions d’élevage respectueuses du bien-être animal et limitant les impacts environnementaux. »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole les projets d’élevage ne garantissant pas aux animaux un accès effectif et permanent au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée.
Le texte crée un mécanisme de reconnaissance et de priorisation de projets agricoles bénéficiant d’un accompagnement renforcé de l’État et des collectivités territoriales au nom de la souveraineté alimentaire. En l’absence de garde-fous, ce dispositif pourrait toutefois favoriser le développement ou l’extension de modèles d’élevage intensif hors-sol particulièrement préjudiciables au bien-être animal, à l’environnement et à la santé publique.
Or, de nombreuses autorités scientifiques et sanitaires, parmi lesquelles l’ANSES, le Haut Conseil pour le climat, l’IPBES ou encore le Haut Conseil de la santé publique, soulignent la nécessité de faire évoluer les modèles d’élevage afin de réduire leurs impacts climatiques, sanitaires et écologiques.
Plusieurs travaux scientifiques convergent également vers la nécessité d’une réduction progressive de la consommation de produits d’origine animale dans les pays européens afin de respecter les objectifs climatiques, préserver les ressources naturelles et améliorer la santé publique. Le Haut Conseil pour le climat rappelle notamment que l’atteinte des objectifs climatiques français implique une évolution des régimes alimentaires et une baisse des émissions liées à l’élevage intensif. Dans le même temps, les scénarios de transition élaborés par l’ADEME ou l’IDDRI reposent sur une diminution importante de la consommation de viande au profit d’une alimentation davantage végétalisée.
Dans ce contexte, il apparaît contradictoire que la puissance publique puisse accorder un soutien prioritaire à des projets d’élevage reposant sur des modèles intensifs entièrement confinés, particulièrement dépendants des importations d’alimentation animale et fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
L’accès au plein air constitue un critère essentiel de respect des besoins comportementaux et physiologiques des animaux d’élevage. Il participe également à des systèmes agricoles plus résilients, davantage intégrés aux territoires et plus cohérents avec les objectifs de transition écologique et de souveraineté alimentaire durable.
Il apparaît dès lors incohérent que des projets reposant sur des modèles d’élevage entièrement confinés puissent bénéficier d’un label public de « projet d’avenir agricole » ainsi que d’un accompagnement prioritaire financé par la puissance publique.
Le présent amendement propose donc de réserver ce dispositif aux projets compatibles avec des exigences minimales de bien-être animal et de transition écologique de l’agriculture.
Dispositif
Après la cinquième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ni bénéficier de la priorité dans l’accompagnement prévue au présent II les projets comprenant la création ou l’extension d’élevages ne garantissant pas aux animaux un accès effectif et permanent au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée. »
Art. APRÈS ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ».
Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".
Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages.
L'objet de cet amendement est de rappeler que les écologistes sont favorables au stockage de l'eau, et que les solutions en la matière existent et sont bien connues : lutte contre l'artificialisation des sols pour une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes ; lutte contre le changement climatique et la fonte des glaciers ; déploiement de solutions basées sur la nature. Ces solutions doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses.
Dispositif
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ; ».
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir l’articulation des projets d’avenir agricole avec les instances locales de gouvernance de l’eau.
Dans un contexte de multiplication des tensions quantitatives sur la ressource, les projets agricoles structurants ne peuvent être conçus indépendamment des équilibres hydriques des territoires. Les commissions locales de l’eau (CLE), dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), constituent les instances démocratiques chargées d’organiser la concertation entre les différents usages de l’eau.
Or, le présent article renforce considérablement la portée des projets d’avenir agricole, notamment par leur présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et leur accès facilité à des procédures dérogatoires, sans prévoir de lien explicite avec les instances locales de gouvernance de l’eau.
Cet amendement vise donc à garantir que ces projets prennent en compte les recommandations des CLE lorsqu’elles existent sur le territoire concerné, afin de renforcer leur cohérence écologique, territoriale et démocratique.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« préliminaire »
insérer les mots :
« ainsi que les recommandations des commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement lorsqu’elles existent sur le territoire concerné, ».
Art. APRÈS ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à ne plus permettre le financement des méga-bassines par de l'argent public et que les agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale.
L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis "Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions.
Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet.
Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement.
Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.
Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.
Dispositif
L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » ;
2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. ».
Art. APRÈS ART. 5
• 12/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.
Dispositif
Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.
« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.
« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.
« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose la suppression de l’article 6, qui prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin d’y intégrer les projets de stockage d’eau définis dans les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).
Les dispositions introduites par cet article bouleversent l’organisation actuelle de la gestion de l’eau en instaurant, de fait, une forme de primauté des PTGE sur les SAGE. Une telle évolution remet en cause les principes structurants de la démocratie de l’eau, en fragilisant les équilibres institutionnels et les hiérarchies existantes.
En cherchant à faciliter l’élaboration des PTGE et la construction d’infrastructures de stockage comme les bassines, cet article produit un effet disproportionné : pour un nombre limité de situations, il affaiblit les processus de concertation portés par les SAGE, qui ont précisément vocation à intégrer l’ensemble des usages de manière équilibrée.
Ce dispositif aurait ainsi des conséquences plus larges en fragilisant la légitimité des cadres de concertation existants. D’autant que le droit actuel offre déjà des marges de manœuvre : le préfet dispose en effet de la capacité de réviser un SAGE lorsque cela est nécessaire.
Dès lors, cet article n’apporte aucune souplesse juridique supplémentaire, mais introduit au contraire un déséquilibre dans la gouvernance de l’eau.
Enfin, il convient de souligner que cette disposition suscite une opposition large, tant de la part des associations de protection de l’environnement que des représentants du monde agricole.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la faculté de dérogation accordée au préfet en cas d'absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), afin d’en préserver la portée juridique et la légitimité démocratique.
Dans sa rédaction actuelle, l’article permet au préfet coordonnateur de bassin d’autoriser, par arrêté, des projets d’ouvrages de stockage d’eau en dérogeant aux règles du SAGE. Un tel dispositif affaiblit directement cet outil de planification, pourtant élaboré dans le cadre des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire.
Cette faculté de dérogation introduit une logique d’exception administrative qui fragilise les équilibres construits localement et ouvre la voie à des décisions unilatérales, au détriment de la délibération collective.
Le présent amendement propose de substituer à cette logique une obligation de garantie du respect des orientations du SAGE. Il réaffirme ainsi le rôle central de la gouvernance territoriale de l’eau et la nécessité de fonder toute évolution des usages sur des cadres démocratiques partagés.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux »
les mots :
« s’assure que les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau, sont effectivement mises en œuvre. »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner les produits d’origine animale servis dans la restauration collective publique à des modes d’élevage garantissant aux animaux un accès effectif et régulier au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée.
Alors que le présent projet de loi affirme à plusieurs reprises des objectifs de qualité alimentaire, de souveraineté agricole et de bien-être animal, il apparaît incohérent que la restauration collective publique puisse continuer à servir des produits issus de systèmes d’élevage intensifs entièrement confinés.
L’accès au plein air constitue un critère essentiel de respect des besoins comportementaux et physiologiques des animaux d’élevage. Il répond également à une attente croissante des consommateurs en matière de conditions d’élevage et de qualité des produits alimentaires.
Le présent amendement ne crée aucune interdiction générale de production ou de commercialisation. Il fixe uniquement une exigence applicable aux achats réalisés dans le cadre de la restauration collective publique, c’est-à-dire à des repas financés directement ou indirectement par la puissance publique.
Il est légitime que la commande publique soutienne prioritairement des modes d’élevage plus respectueux du bien-être animal, davantage liés aux territoires et généralement moins dépendants des importations d’alimentation animale.
Cette orientation est cohérente avec les objectifs de transition agricole et alimentaire poursuivis par la France, ainsi qu’avec les engagements croissants des collectivités publiques déjà engagées dans des démarches de qualité en restauration collective.
Enfin, cet amendement permet de donner un contenu concret aux exigences de qualité et de durabilité déjà prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, sans remettre en cause la liberté de production ni les équilibres nutritionnels des repas servis.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Les produits d’origine animale servis dans ces restaurants collectifs ne peuvent être issus d’élevages ne garantissant pas aux animaux un accès effectif au plein air adapté aux besoins physiologiques de l’espèce concernée. »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 2 à 4 de l’article 5, qui prévoient d’exclure les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements inscrits dans un projet territorial de gestion de l’eau (PTGE) de l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation.
Une telle dérogation remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie environnementale et de la gouvernance de l’eau, fondés sur la concertation des acteurs et la participation du public. Revenir sur ces garanties pour des projets répondant à des usages spécifiques affaiblit leur légitimité.
Pour un nombre limité de situations, cette mesure conduit à fragiliser les processus de concertation existants. Le nombre de projets concernés par l’obligation de réunions publiques demeure par ailleurs limité et ne saurait justifier la suppression de cette exigence.
Les réunions publiques constituent un espace essentiel d’expression locale et directe des attentes des habitants en matière de partage de l’eau et de conservation des territoires. Ces temps de dialogue citoyen permettent également d’informer sur les impacts concrets des projets de bassines, sur les ressources en eau, l’imperméabilisation des sols et les transformations paysagères.
Au regard des impacts significatifs de ces ouvrages sur les ressources en eau, les prélèvements dans les milieux naturels et les paysages, le maintien de réunions publiques apparaît pleinement justifié.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre les grossistes aux obligations de transparence sur leurs achats tel qu'initialement prévu par ce projet de loi.
Dispositif
Rétablir l'alinéa 50 dans la rédaction suivante :
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Art. ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La stratégie d’irrigation et le plan de répartition tels que définis à l’article 5 ont pour objectif de permettre l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique, notamment face à l’intensification des contraintes en ressource en eau.
Dans ce contexte de stress hydrique, c’est grâce à son rejet des pesticides de synthèse et des engrais azotés, ainsi qu'à ses pratiques agronomiques favorisant la recharge des nappes phréatiques par l’infiltration des eaux pluviales dans les sols que l'agriculture biologique joue un rôle déterminant pour une gestion quantitative et qualitative plus durable de la ressource en eau.
Pourtant, en l’état, l’article 5 ne prévoit pas explicitement la prise en compte pourtant essentielle des besoins spécifiques de l’agriculture biologique dans l’élaboration de la stratégie d'irrigation et du plan de répartition. Cet amendement vise à y remédier.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La stratégie d’irrigation et du plan de répartition du volume d’eau doit tenir compte des besoins spécifiques des exploitations conduites en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
Art. ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte offre l’opportunité de doter les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les représentants des usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC.
De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur devrait faire l’objet d’une procédure de publicité au même titre que la stratégie d'irrigation.
Tel est l’objet de cet amendement qui a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La gouvernance de cet organisme est indépendante et son règlement intérieur est élaboré avec des représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau et est également rendu public. »
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son avis relatif au projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Conseil d’État estime « que l’introduction dans le code de l’environnement d’un régime législatif spécifique au seul loup, présentée comme une transposition à cette seule espèce du régime juridique applicable aux espèces de l’annexe V, ne pourrait conduire qu’à accroître davantage la discordance que présente le droit interne avec le droit de l’Union européenne en matière de protection des espèces et à instaurer des confusions quant au caractère complet de la transposition en droit interne de la directive « habitats ». »
Le Conseil d’État propose « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».
Se basant sur cet avis, ainsi que sur les craintes d’un tel dispositif pour le bon état de conservation du loup, espèce protégée, et sachant que ces dispositions ne changeront en rien les réalités de vie des éleveurs, cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les alinéas 1 à 16 de cet article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 16.
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit dans le Code de la commande publique l’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire en demandant le prix d’achat de la matière première.
Le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs d’attribuer un marché en se fondant sur :
1) un critère unique (défini à l’article R2152-7, 1° du code de la commande publique)
2) une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
La garantie de la rémunération équitable des producteurs fait ainsi partie des critères possibles d’attribution des marchés publics (article R. 2152-7, 2°a dudit Code) - sans obligation de recourir aux labels de commerce équitable. Or, dans les faits, peu de collectivités ou de services de l’Etat s’emparent de cette possibilité afin de garantir une rémunération équitable des producteurs au travers leurs marchés publics.
L’amendement instaure donc l’obligation d’attribuer au moins un marché public alimentaire basé sur le critère de « rémunération équitable des producteurs », assorti du prix d’achat des matières premières visées par le lot concerné.
L’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire sur le critère de rémunération équitable ne donnerait pas, seule, l’information aux collectivités sur la rémunération des agriculteurs. Elle se traduit donc par le fait de demander le prix d’achat de la matière première. Cette mesure :
- serait une obligation de moyens et non de résultat, afin de tenir compte des contraintes budgétaires et techniques des collectivités et services de l’État ;
- déclencherait un réflexe vertueux pour des milliers d’acheteuses et d’acheteurs des collectivités et services de l’État , sur une filière stratégique de leur choix :
- favoriserait la protection des agriculteurs non éligibles ou non concernés en 2026 par la certification « équitable d’origine France », soit 95% des agriculteurs, dont dépendent les marchés de 80 000 lieux de restauration scolaire des collectivités et services de l’État.
Afin de déterminer si ce prix offre une rémunération décente, les pouvoir adjudicateurs peuvent s’appuyer notamment sur les indicateurs fournis par les interprofessions, les Chambres d’Agriculture ou les labels de commerce équitable.
Les Conventions tripartites comme faculté pour plus de garanties
Dans le cas où le prix proposé ne couvre pas les prix de revient des agriculteurs, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget supplémentaire qu’ils souhaitent dédier à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et l’agriculteur.
La délégation de paiement est un outil efficace de garantie de paiement effectif d’un prix juste à l’agriculteur qui :
- Est issue des règles de droit commun des obligations, notamment de l’article 1336 du Code civil utilisable dans le cadre de marchés publics. Cet article du Code civil prévoit que « la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » ;
- Est mise en place dans de nombreux marchés publics autres que les marchés de denrées alimentaires, comme par exemple dans les marchés de travaux ou de fournitures.
- Est signée entre l’acheteur, le titulaire du marché et le fournisseur de matière première c’est - à-dire l’agriculteur.
- Permet le paiement de la quote-part, relevant des fournitures de denrées, directement à l’agriculteur par l ’acheteur, en vertu des conditions et politiques tarifaires acceptées par les différentes parties au travers de la signature de la convention.
- N’est pas une délégation de sous-traitance, c’est-à-dire qu’elle n’engage pas la responsabilité de l’agriculteur vis-à-vis du pouvoir adjudicateur mais seulement du titulaire du marché.
- Ne remet pas en cause le secret commercial car les marges de chacune des parties demeurent secrètes.
- A l’avantage de garantir que la somme prévue par le contrat est effectivement versée aux agriculteurs tout en réduisant les délais de paiement.
Ce mécanisme contractuel est très peu utilisé, mais il ne pose aucun problème juridique dans le cadre du droit Français ou européen de la commande publique, ou au regard des règles de la comptabilité publique.
Il pourrait être assorti d’une incitation au résultat pour les acheteurs, en rendant compatible avec les « 50 % de produits durables » de la loi Egalim la mise en place d’une convention tripartite visant à une rémunération équitable des producteurs dans au moins un des lots publics alimentaires.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. APRÈS ART. 21
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les agriculteurs des « prix abusivement bas ». Le mécanisme d’interdiction des « prix abusivement bas », prévu par la loi, reste aujourd’hui largement inopérant en raison d’une formulation trop floue et d’une application hétérogène.
Cet article précise que l’évaluation d’un prix abusivement bas doit se fonder exclusivement sur les indicateurs de coûts de production, reconnus et publiés au niveau national. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Art. APRÈS ART. 19
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La problématique de la faiblesse des revenus agricoles n’est pas nouvelle. D’après le Conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), en 30 ans, le revenu net de la branche agricole (RNBA) a baissé de près de 40 % en France en euros constants, les éleveurs et éleveuses disposant du revenu moyen le plus bas du pays. Ainsi, pour nombre d’entre eux, le travail ne rémunère plus.
En cause, le modèle actuel de fixation des prix, qui fragilise considérablement les revenus agricoles en les soumettant à de fortes variations conjoncturelles. En effet, ces derniers sont affectés à la fois par la volatilité des marchés des produits agricoles et des intrants, par l’irrégularité de la production dans un contexte d’aléas climatiques et sanitaires grandissants ainsi que par les inégalités dans l’octroi des aides publiques. Ces dernières décennies, les revenus agricoles ont été négativement affectés par la baisse des prix à la production (-22 % depuis 1990) ainsi que par la baisse continue des différentes aides publiques depuis 2003. Ainsi, si une minorité d’agriculteurs bénéficie de l’industrialisation et de la libéralisation à outrance de l’agriculture, la majorité d’entre eux la subit.
Les lois dites « EGalim » avaient pour objectif de rééquilibrer le partage de la valeur, mais force est de constater que dans la pratique, elles n’ont pas permis de suffisamment protéger le revenu agricole, témoignant de l’incapacité répétée des gouvernements successifs à répondre à cet enjeu pourtant central.
Face à cette problématique structurelle, nous devons changer de paradigme en faisant du revenu agricole, non plus une variable d’ajustement mais la dimension centrale de la fixation du prix. Le marché doit cesser d’imposer sa loi. Il est temps d’assumer notre rôle de législateur en imposant des prix rémunérateurs.
Cet amendement vise donc à protéger le revenu des agriculteurs en fixant un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole.
Dispositif
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
4° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
5° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Art. APRÈS ART. 27
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).
À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées.
Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.
Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire.
Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.
Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires ».
Ce dispositif a pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.
Le rapport apprécie notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.
Il analyse également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.
Le rapport examine enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mesures de protection non létales (clôtures, chiens de protection, etc.) sont les mesures les plus efficaces pour lutter contre la prédation, ce que l’on peut constater dans les territoires où le loup est historiquement présent et où la baisse de la prédation est corrélée à la mise en place de mesures de protection. Ces méthodes de lutte contre la prédation doivent être privilégiées pour obtenir des résultats satisfaisants.
Les tirs de défense, sans mise en place de mesures de protection non létales au préalable, ne sont pas efficaces et doivent intervenir uniquement en complément des mesures de protection pour témoigner d’une efficacité.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« de moyens de protection des troupeaux, »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si ces mesures ne suffisent pas, ».
Art. ART. 14
• 11/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le label “Haute Valeur Environnementale” (HVE) ne représente pas un objectif environnemental ambitieux et est insuffisant pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Il n'incite pas à changer de modèle de production : les productions hors-sol (porcs, volailles, légumes sous serre...) restent autorisées, et surtout, les pesticides, y compris les plus nocifs, ne sont pas exclus. La loi française indique depuis 2011 que le label HVE doit valoriser des modes de production censés être particulièrement respectueux de l’environnement, or, des études produites par l’Office Français de la Biodiversité et l’IDDRI ont démontré que le contenu du label HVE n’était pas plus exigeant que la moyenne des pratiques agricoles françaises et que le label agricole ne présentait pas de bénéfice environnemental dans une grande majorité des cas : « Les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses ».
Le label entre également en concurrence avec le label “Agriculture Biologique” (AB), pourtant bien plus exigeant. En effet, le 23 janvier 2023, le Conseil d’Etat a été saisi par des associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, des agriculteurs et des entreprises biologiques, réunies en collectif, qui dénoncent un label trompeur responsable d’une concurrence déloyale à l’agriculture biologique.
De plus, le label HVE entraîne une confusion auprès des consommateurs insuffisamment avertis qui pensent acheter un produit équivalent au bio. “Le problème c’est qu’en l'état actuel, et alors qu’il est de plus en plus apposé sur les produits, il induit en erreur les consommateurs et les citoyens en général qui y voient, par méconnaissance, un modèle agricole ayant un impact positif pour l’environnement. La valorisation est usurpée. L’enjeu de notre recours collectif est donc de démystifier un label qui demeure inacceptable par son caractère mensonger”, explique Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. L’enquête réalisée par Interfel en 2022 sur les fruits et légumes montre que 55% des personnes interrogées croient que le label HVE est soumis à un cahier des charges strict, 48% que les fruits et légumes HVE sont strictement contrôlés et 44% qu’on peut faire 100% confiance aux fruits et légumes HVE. Ces chiffres sont bien la preuve que le consommateur est dupé par la mention même.
Pour répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, le label “Agriculture Biologique” mérite d’être soutenu, plus que le label HVE qui n’apporte pas de vrais résultats et qui, de par son caractère mensonger, induit une confusion dans l’esprit des consommateurs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les expérimentations locales en faveur de la cohabitation avec le loup sont essentielles pour comprendre le comportement du prédateur et prévenir au mieux les attaques.
Il est nécessaire de soutenir et développer les expérimentations locales prévues par les parcs naturels régionaux comme celles du Parc naturel régional du Vercors qui demande, sans succès depuis huit ans, le soutien de l’État.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs missions, les services compétents de l’État apportent un soutien technique aux parcs naturels régionaux réalisant des expérimentations locales en faveur de la cohabitation entre le loup et les activités d’élevage. »
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La gestion de la population lupine ne peut se faire au niveau national car ce niveau ne prend pas en compte les disparités des territoires.
La prédation du loup est totalement différente d’un territoire à un autre. Dans les massifs alpins et provençaux, où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers sont habitués à sa présence, des mesures de protection (chiens de protection, clôture, gardiennage etc.) ont été mises en place, elles ont prouvé leur efficacité et les résultats sont là : la prédation baisse. Contrairement aux territoires sur le front de colonisation comme la Loire, où le loup arrive dans des élevages non protégés et où les dégâts sont nombreux. De ce fait, il est incohérent qu’une politique nationale façonne la gestion de la prédation du loup.
Des démarches régionalisées permettraient de redonner une marge de manœuvre aux territoires pour trouver les solutions les plus adaptées.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en principe au niveau national »
les mots :
« au niveau local ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.
Art. APRÈS ART. 2
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire le lien entre le niveau des coûts de production auxquels sont soumis les agriculteurs français et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires importés. Il convient en effet de ne pas permettre, sans aucune limite, ni aucun contrôle, la commercialisation de produits agricoles (bruts ou transformés) qui ne respecteraient pas les normes sanitaires, environnementales, en termes de bien-être animal ou sociales qui s’imposent au sein de l’Union européenne et, plus largement au sein de l’Espace économique européen. En cela, cet amendement reprend la logique des dispositions établies au travers de l’article 44 d’Egalim 1, non suffisamment appliquées. Il nous semble cependant essentiel de pouvoir rappeler, au cœur de cette proposition de loi, cette logique protectrice.
Afin de rappeler la nécessité de respecter un standard de règles applicables, cet amendement insiste sur le fait que toute norme applicable sur le sol européen au sens large est présumée être équivalente à une norme spécifiquement en vigueur sur le sol national, ce qui permettra ainsi d’éviter toute entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.
Tel est donc l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’article L. 443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑4‑1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.
« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »
Art. APRÈS ART. 27
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose une réécriture de l’alinéa 5 du présent projet de loi.
Cet amendement précise les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux (clôtures, chien de protection, etc.) qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense.
Les scientifiques et experts du sujet s’accordent dessus : les tirs de défense doivent être couplés à des moyens de protection non létaux pour être efficaces, il est donc nécessaire de d’abord mettre en place des mesures de protection avant de recourir aux tirs qui doivent être une solution de dernier recours.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :
« L’arrêté définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
« 2° D’effarouchement ;
« 3° De tirs non-létaux ;
« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;
« 5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable prenant en compte la viabilité démographique et génétique, être suspendues par l’autorité administrative. »
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mesures de protection non létales (chiens de protection, clôtures, etc.) ont prouvé leur efficacité. Dans les territoires où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers se sont bon gré mal gré habitués à sa présence, diverses mesures de protection non létales ont été mises en place, en complément des tirs de défense, et même si des loups ont parfois réussi à franchir ces mesures de protection, il est prouvé que la prédation y baisse. C’est sur le front de colonisation, où les élevages ne sont pas protégés, que la prédation est la plus dévastatrice.
Des mesures d’effarouchement peuvent également être efficaces, elles sont le sujet de nombreuses études qui doivent être soutenues pour développer de nouvelles méthodes de lutte contre la prédation.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures de destruction ne peuvent être autorisées qu’en cas de mise en place de moyens de protection, notamment des chiens de protection des troupeaux, des clôtures, du gardiennage ou d’autres dispositifs reconnus comme tels. »
Art. ART. 21
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de préciser que la borne minimale devra s’appliquer tant aux produits français qu’aux produits importés, pour éviter toute concurrence déloyale basée sur des prix excessivement bas. Cette précision permet d’éviter que les exigences prévues pour les productions nationales ne conduisent à favoriser les produits importés ne respectant pas les mêmes critères.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :
« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. »
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre de façon proportionnée aux attaques de loups sur les troupeaux. En effet, comme le mentionne l’étude d’impact du projet de loi, « la diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection ». Le tir de défense y est décrit à juste titre comme une « solution de dernier recours », étant donné que « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu ».
Les tirs pouvant être contre-productifs, il s’agit de ne pas en faire l’alpha et l’oméga de la réponse à la prédation, mais de conserver cette possibilité pour les situations où les loups attaquent malgré la mise en œuvre de moyens de protection, articulés autour d’un triptyque qui a fait ses preuves : parcage nocturne, chiens de protection, présence humaine.
L’effarouchement non létal vise à ce que les loups associent l’attaque d’un troupeau au danger, afin d’entraîner une modification de leur comportement.
Revenir sur cette gradation, ce serait remettre en cause le travail d’éleveurs et de bergers qui, depuis des décennies, s’investissent pour mettre en place les conditions de la coexistence.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« notamment en termes de prélèvements »
les mots :
« dans une logique graduée impliquant successivement le déploiement de moyens de protection des troupeaux, l’effarouchement non létal puis le tir létal ».
Art. ART. 2
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le respect du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 est primordial peu importe les raisons pour lesquelles les substances actives phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires ont été retirés ou dont le renouvellement a été refusé.
L’interdiction doit concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale et des mesures conservatoires doivent être prises à leur encontre.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la mention des “externalités environnementales” de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cette mention, bien trop floue, ne renvoie pas aux bénéfices concrets des “externalités environnementales”, il est nécessaire de préciser quels sont ces bénéfices pour éviter tout éventuel greenwashing de certains produits revendiquant des externalités environnementales sans que des mesures concrètes y soient associées.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis A Au 2° du III, après le mot : « environnementales », sont insérés les mots : : « en termes de stockage du carbone dans les sols agricoles, notamment dans le cadre de prairies semi-naturelles ou de pratiques agroforestières ; de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels, notamment les incendies, les inondations et la submersion marine ; de contribution à la conservation d’écosystèmes rares et de la biodiversité qui y est associée ; et de régulation des populations de ravageurs, ».
Art. ART. 2
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la mention « ou fixe des conditions particulières à », présente dans cet alinéa, en ce qu’elle vient affaiblir la portée du dispositif proposé. Cela pourrait conduire à des interprétations moins strictes de l’article, et permettre d’éviter la suspension d’une substance dangereuse.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ».
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les dispositions de ce texte indiquant que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national. En effet, une étude publiée dans la revue Naturae en 2023 souligne que “les effets des tirs pouvaient être multiples et dépendaient des contextes dans lesquels ils étaient réalisés”. Les résultats de la thèse d'Oksana Grente invitent à adopter une gestion contextualisée des attaques par les tirs, c’est-à-dire ajustée aux situations locales, en complément des mesures de protection, elles aussi ajustées aux contextes locaux.
Cette gestion nationale et uniforme ne permet pas de prendre en compte les spécificités et réalités locales. Pourtant, la densité de loups et la pression sur les troupeaux diffèrent d’une région à une autre, d’un massif à un autre. Il est donc nécessaire de régionaliser cette gestion, pour redonner une marge de manœuvre aux territoires et leur permettre de mettre en place des solutions adéquates.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 3
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 3 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans un délai de 12 mois spécifiquement pour permettre :
- d’adapter l’organisation et la compétence territoriale des inspecteurs en matière de contrôle de sécurité sanitaire (alimentation, santé, bien-être animal) ;
- d’adapter les pouvoirs d’enquête de ces agents ;
- d’adapter les mesures de police administrative et de sanctions concernant la protection de la santé publique et de l’environnement et de réexaminer leur proportionnalité ;
Alors que le Gouvernement a déjà tenté d’assouplir les règles en matière d’autorisations ICPE des élevages, cet article qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance est une nouvelle alerte quant à l’affaiblissement des contrôles sanitaires et des autorisations ICPE, laissant supposer une réforme d’ensemble des régimes ICPE d’élevage.
En laissant la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance, il est à craindre que des modifications soient proposées en matière de sécurité sanitaire, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux, sans débat public.
Pour cette raison, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social défend une politique de protection du pastoralisme conjointe à une démarche de conservation du loup. La voie retenue par le Gouvernement d’assouplir uniquement les règles de gestion du loup témoigne d’une certaine démagogie, satisfaisante dans les discours mais n’ayant aucun impact sur le réel des éleveurs, et d’un renoncement à soutenir les éleveurs dans les logiques de prévention, de protection sans action létale, ou d’accompagnement psychologique face à la détresse que rencontrent les éleveurs confrontés à des attaques de leur troupeau. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi un amendement de réécriture générale de l’article 14 sur la prédation du loup et son impact sur les élevages.
En premier lieu, il procède à une précision concernant les mesures de gestion prévues par ce projet de loi en associant clairement ces mesures de gestion à la protection des élevages. Ce texte étant un texte agricole, il ne s’agit pas ici de définir des mesures générales de gestion de l’espèce, qui relèvent du Ministère de la transition écologique. Cet amendement précise ensuite que les mesures de gestion du loup sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées chaque année, et rappelle que celles-ci documentent l’évolution de la population de loups et garantissent le bon état écologique et la viabilité à la fois génétique et démographique de l’espèce.
L’amendement précise par ailleurs les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Nous insistons sur le fait que les tirs doivent rester exceptionnels et ne devraient être autorisés qu’en cas d’utilisation effective des mesures de protection des troupeaux.
En matière d’accompagnement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer les précédents Plans Nationaux d’Action et de rendre obligatoires les analyses de vulnérabilité, confiées à des organismes indépendants. Il convient également de renforcer les moyens publics dédiés à la recherche, à l’information, à la médiation et à l’accompagnement des acteurs de terrain, tout en anticipant le retour naturel du loup sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, il est inséré article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. – 411‑1‑1. – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion.
« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’office français de la biodiversité et du centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.
« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
« 2° D’effarouchement ;
« 3° De tirs non-létaux ;
« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’office français de la biodiversité ;
« 5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, être suspendues par l’autorité administrative.
« Cet arrêté définit également les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce dans les conditions prévues par le deuxième alinéa. »
« II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. »
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré le relèvement du seuil d’autorisation de tirs qui augmente, la prédation ne baisse pas, au contraire elle augmente même. Les scientifiques et experts de la question s’accordent : les tirs de prélèvement se sont avérés inefficaces pour lutter contre la prédation.
Seuls les tirs de protection, soit les tirs effectués lors d’une attaque de loup, s’ils sont couplés à d’autres méthodes non-létales (clôtures, chiens de protection, etc.), sont d’une utilité avérée. Les tirs doivent être réalisés en fonction des attaques et non en fonction du nombre de loups.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , notamment en termes de prélèvements ».
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence cet article avec l’étude d’impact du projet de loi, qui précise que les mesures de gestion du loup doivent être proportionnées et compatibles avec la conservation à long terme de l’espèce et peuvent être appliquées "tant que le prélèvement de l'espèce est compatible avec son maintien dans un état de conservation favorable".
Il vise à s’assurer que la population de loups ne décroisse pas plusieurs années de suite du fait de destructions légales, ce qui serait de nature à mettre en péril le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pour ce faire, il est nécessaire de préciser dans le texte de loi que si l’effectif moyen de loups estimé annuellement venait à diminuer, le pourcentage de cet effectif fixant le plafond annuel de destruction légale serait abaissé en conséquence.
Un arrêté ministériel en date du 23 février 2026 a relevé ce plafond de 19 à 21 % de l’effectif moyen estimé, avec la possibilité de poursuivre l’abattage de loups jusqu’à 2 % supplémentaires de cet effectif en cas d’atteinte du plafond avant la fin de l’année civile. En 2026, jusqu’à 248 loups pourraient donc être tués, sur une population totale estimée à cette heure à 1082 individus.
L’expertise scientifique collective sur l’état de conservation du loup en France, actualisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité en 2025, montre qu’un tel niveau de prélèvement induit une probabilité de décroissance de la population de loups de 66 %.
Cet amendement a été travaillé avec Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de diminution de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, le pourcentage de cet effectif dont la destruction est permise est revu à la baisse. »
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et toutes, dite EGalim, a fixé des objectifs à la restauration collective afin de lui faire jouer son rôle dans la transition vers une alimentation de qualité et durable.
L’Ademe définit l’alimentation durable comme l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.
Si l’objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement, il lui manque la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, le présent amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective.
Similaire au pourcentage obligatoire de produits issus de l’agriculture biologique, cet objectif vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.
Dans ce contexte, la restauration collective et a fortiori la commande publique doivent se montrer exemplaires en matière de juste rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables.
À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices. Une obligation de 10 % de commerce équitable dans les 12 milliards de chiffre d’affaires de la restauration scolaire se traduirait par un doublement du chiffre d’affaires de vente des produits équitables d’origine France (1,3 milliards en 2024). Cet objectif permettrait également de renforcer l’atteinte des objectifs « EGalim » de produits biologiques puisque 8 produits équitables sur 10 ont la double labellisation.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France et AgriParis Seine.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».
Art. ART. 14
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole.
Premièrement, cet article n’est pas justifié. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels. Le Conseil d’État relève ainsi que « les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi » et propose de ne pas retenir les dispositions de cet article, qu’il estime « ni nécessaires, ni opportunes ».
Nous connaissons que trop bien des éleveurs et éleveuses qui se sentent légitimement désarmés et abandonnés face au loup et la prédation. Toutefois, ces dernières années, et à travers ce projet de loi, le Gouvernement répond à une situation complexe par des mesures simplistes, court termistes et surtout non éprouvées. Cela ne pourra jamais constituer une réponse politique satisfaisante, pour à la fois protéger notre élevage, notamment pastoral, et pour assurer un état de conservation favorable du loup.
L’article 14 révèle une approche uniquement comptable de l’espèce, alors même que l’étude d’impact sur le projet de loi précise que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face à la prédation du loup. Cela relève également au passage d’une politique de gestion de l’espèce, propre au Ministère de la Transition Écologique ; en cela que le prélèvement d’un pourcentage déterminé de loups n’impacte en rien le nombre d’attaques qui touchent les cheptels d’élevage. Nous estimons en l’occurrence que cet article n’a pas sa place dans une loi agricole, visant à défendre et protéger les élevages puisque ces dispositions sont déconnectées.
Ces dispositions sont par ailleurs inquiétantes, tant elles ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État (DREAL), il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois, pour atteindre plus de 1000 individus, le nombre de victimes animales a stagné – autour de 12 000 par an. Là où la présence de l’espèce est historique, cette diminution s’explique « par le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État », selon l’étude d’impact du projet de loi.
Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient donc avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure « de dernier recours » ».
Par ailleurs, plusieurs études ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation entre le nombre de loups et les attaques. La simplification des protocoles de tir, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques et à minima ajustée aux contextes locaux risque ainsi d’être une solution de maladaptation, qui ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs. Le groupe Écologiste et Social se positionne donc également contre les dispositions de cet article concernant la gestion nationale sur l’état de conservation du loup, convaincus qu’une gestion efficace de la population lupine doit impérativement être une gestion territoriale.
Enfin, la construction d’une cohabitation apaisée avec le loup nécessite une bien meilleure connaissance scientifique de l’espèce et donc des moyens et un cap pour la recherche, sujet majeur qui ne figure pas dans ce texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
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