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Gouv

Protection et souveraineté agricoles

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 98 IRRECEVABLE 58 IRRECEVABLE_40 21 NON_RENSEIGNE 7 RETIRE 10
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Amendements (194)

Art. ART. 19 BIS • 29/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à proposer de cibler la suppression de dispositions introduites au sein de la commission.

La disposition visant à imposer au distributeur de justifier quantitativement sa demande de baisse de tarif, par symétrie avec la justification imposée au fournisseur est conservée afin de pouvoir être retravaillée dans le cadre de la navette, afin d'assurer des conditions plus équitables quant à la matière première agricole.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots : 

« les alinéas 8 à 11 »

les mots : 

« l’alinéa 9 ».

Art. ART. 19 BIS • 29/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à proposer de cibler la suppression de dispositions introduites au sein de la commission. 

La disposition visant à imposer au distributeur de justifier quantitativement sa demande de baisse de tarif, par symétrie avec la justification imposée au fournisseur est conservée afin de pouvoir être retravaillée dans le cadre de la navette, afin d'assurer des conditions plus équitables quant à la matière première agricole.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots : 

« 8 à 11 »

les mots : 

« 8 et 9 ».

Art. APRÈS ART. 11 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les zones non traitées (ZNT) riverains imposent une distance de sécurité entre les parcelles agricoles traitées et les habitations, fixée à 5, 10 ou 20 mètres selon les produits utilisés.

La réglementation prévoit déjà que cette distance peut être réduite grâce à des équipements anti-dérive homologués. En revanche, elle ne reconnaît pas la haie comme moyen de protection, alors même qu’une haie en bordure de parcelle intercepte physiquement les gouttelettes de pulvérisation et protège les riverains au moins aussi efficacement qu’une distance nue.

Cette lacune crée une incohérence directe : un agriculteur qui plante une haie côté riverains ne bénéficie d’aucun avantage réglementaire en retour. Il n’a donc aucune incitation à le faire, ce qui contredit les objectifs du Plan national haies.

Le présent amendement corrige cette incohérence en reconnaissant la haie comme dispositif de réduction de la dérive, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la protection des cours d’eau. Les critères techniques seront définis par arrêté ministériel. L’incidence budgétaire est nulle.

« Si une haie protège mieux qu’une distance nue, la réglementation doit en tenir compte. C’est substituer une barrière végétale vivante à du vide réglementaire. »

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une haie, au sens de l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, est implantée en limite de la zone d’épandage d’un produit phytopharmaceutique, entre la parcelle traitée et les zones habitées ou fréquentées par des tiers mentionnées au premier alinéa, cette haie est prise en compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, comme dispositif de réduction de la dérive de pulvérisation, permettant une réduction de la distance de sécurité applicable. »

Art. APRÈS ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’eau constitue une ressource précieuse, que nous avons besoin de protéger. Nous avons également besoin de stocker de l’eau, notamment pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire pour nous nourrir, la question de la méthode se pose avec acuité. Le présent amendement vise ainsi à faciliter la création de retenues d’eau, notamment pour stocker de l’eau, nécessaire pour la production agricole, uniquement lorsqu’elles sont de moins d’un hectare, et donc de faible superficie.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates assouplit les règles encadrant la création de plans d’eau de moins d’1 hectare au sein des zones humides, en fixant un seuil minimal (égal ou supérieur à 1 hectare, volontairement bas) pour l’encadrement renforcé de la création de plans d’eau. C’était un engagement du Gouvernement de Gabriel Attal et du ministre Marc Fesneau lors de la crise agricole de 2024, notamment répondre aux besoins en matière de stockage d’eau, nécessaire pour pouvoir produire pour nous nourrir – avec notamment l’accélération de la construction de cent projets de stockage d’eau à travers les territoires.

Les règles renforcées introduites par l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement, ne s’appliqueront ainsi qu’aux plans d’eau d’une taille égale ou supérieure à 1 hectare : uniquement si le plan d’eau participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou s’il respecte des conditions cumulatives – répondre à un intérêt général majeur, impossibilité d’atteindre les objectifs bénéfiques par d’autres moyens, mesures de réduction et de compensation de l’impact.

À l’aune de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, concernant l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021, porté par les ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau, cet assouplissement concernant les plans d’eau de moins d’un hectare ne peut en effet relever du pouvoir réglementaire, mais doit être inscrit dans la loi.

L’impact de cette mesure est « limité », ce que le Conseil d’État avait souligné en août 2024. Le seuil d’1 hectare est en effet volontairement bas, dans une logique de proportionnalité des effets. 

Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle essentiel des zones humides, ni ne modifie les règles environnementales en vigueur – déclaration ou autorisation le cas échéant, schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et SAGE, protections spécifiques prévues pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier et pour les zones stratégiques pour la gestion de l’eau, protection spécifique des sites Natura 2000 et des habitats protégés, etc.

Le présent amendement peut toutefois contribuer à renforcer la capacité à contrôler effectivement le respect des normes pour les zones humides, en concentrant les efforts sur les plans d’eau de plus d’un hectare.

Dispositif

L’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214 1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :

« – la création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;

« – les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;

« – les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.

 

Art. ART. 13 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. 

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

Les détournements de l’usage agricole d’une parcelle contre lequel cet article a pour ambition de lutter s’opèrent majoritairement sur des petites surfaces où se développent les projets susceptibles de provoquer mitage et constructions illégales.

Or l’article restreint actuellement l’information de la SAFER aux baux emphytéotiques correspondant à la surface minimale, fixée pour chaque SAFER, à partir de laquelle elle peut, par ailleurs, exercer son droit de préemption. 

Le présent amendement vise donc à étendre l’obligation de notification des baux emphytéotiques à l’ensemble des biens relevant de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, sans la restreindre aux surfaces dépassant le seuil au-delà duquel les SAFER sont autorisées, par décret, à exercer leur droit de préemption.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143-7 ».

 

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Selon le règlement 1107/2009, toute substance active est approuvée pour une période qui ne peut excéder 10 ans. L’approbation peut faire l’objet d’un renouvellement, sur demande, si la substance active satisfait aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement. Dans le cas contraire, l’autorisation arrive à échéance, et la substance active devient interdite sur le territoire européen, du fait du non-renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché. Avant d’autoriser la mise sur le marché d’un produit au titre de l’article 53 du règlement 1107/2009, tout État membre doit s’assurer que le produit ne fait pas l’objet d’une interdiction expresse par un règlement d’exécution.

Cependant, il arrive fréquemment qu’aucune demande de renouvellement des autorisations ne soit déposée. Dans cette situation, le produit n’est plus autorisé quand l’autorisation arrive à échéance, mais il n’est pas “interdit pour des motifs de protection de la santé ou de l’environnement”. Donc dans ces cas de figure, cet article 2, qui ne donne pouvoir d’agir au ministre que pour les substances non approuvées “pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement”, ne pourra pas s’appliquer. Cet amendement propose donc de donner au ministre la possibilité d’agir pour interdire les produits traités avec des substances dont l’autorisation n’a pas été renouvelée, faute de demande.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

Art. APRÈS ART. 11 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Si les clauses d’alignement concurrentiel sont interdites, leur présence dans les contrats ne fait pas l’objet de sanctions spécifiques. A cet égard, il est important de prévoir des sanctions afférentes, ainsi que pour les exclusivités de fait sans contrepartie qui pénalisent fortement les producteurs et les OP.

Dispositif

Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant : 

« 10° Le fait, pour les parties, de prévoir dans les contrats, accords-cadres et propositions de contrats et d’accords-cadres des clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel, ainsi que des clauses ayant pour effet des exclusivités de fait sans contrepartie. »

Art. ART. 21 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« consultation »

les mots : 

« demande formelle ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 8 par les mots :

« adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa 9 par les mots : 

« , adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».

Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. 

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi cet amendement travaillé avec l'Association générale des Producteurs de Blé propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« commise »

insérer les mots : 

« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ». 

Art. ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 5, dans sa rédaction actuelle, confie à l’organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. 

Le présent amendement procède à plusieurs modifications..

En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l’eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L’OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n’a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation pour ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents.

En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d’accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6 substituer aux mots :

« concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource »

les mots :

« d’irrigation »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 6, supprimer les mots : 

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa 6 :

« Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. »

Art. APRÈS ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise, en parallèle au renforcement du rôle des indicateurs élaborés par les interprofessions, à renforcer la pertinence et la robustesse méthodologique de ces indicateurs. Si la loi ne formule à ce stade pas d’exigence particulière, ces indicateurs doivent faire l’objet d’un encadrement plus précis en matière de méthodologie, encadrement à définir par voie réglementaire compte tenu de la technicité des prescriptions à formuler. 

Le présent amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 « Ces indicateurs sont élaborés conformément à une méthodologie prenant en compte notamment un critère de productivité, dont les principes généraux, et le cas échéant leur déclinaison pour une ou plusieurs filières, sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La préservation de la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour tous nos territoires, concernés de manière très diversifiée par les impacts du dérèglement climatique, et leurs habitants.

C’est l’ensemble des activités humaines qui est concerné par cet enjeu essentiel pour le vivre ensemble au sein de notre société.

Les agences de l’eau, établissements publics de l’État, assurent une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : elles ont ainsi un rôle clé à jouer, en tant qu’acteurs de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques à travers les territoires, pour permettre d’atteindre l’objectif de bon état des eaux à l’horizon 2027. Elles couvrent ainsi l’ensemble du territoire, à travers une gestion intégrée par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été délimités : sept bassins métropolitains (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée, Seine-Normandie), et 5 bassins dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte).

Ces agences de l’eau contribuent notamment, à travers des concours financiers, directs ou indirects, à soutenir les « personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » (article L213‑9-2 du code de l’environnement). Ces concours financiers, qui prennent la forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables, constituent un appui essentiel pour nombre de projets, notamment agricoles.

Or selon la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique. La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. » (article 1).

Pour concilier les enjeux de souveraineté alimentaire et de préservation de l’environnement, il convient ainsi d’encadrer et de sécuriser les critères applicables par les agences de l’eau aux concours qu’elles apportent aux activités agricoles.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi, sans créer de charge supplémentaire, à préciser que les critères prévus par la réglementation en vigueur relatifs à l’eau, au milieu marin ou à la biodiversité, sont seuls applicables aux projets agricoles, afin de garantir l’équité de traitement de ces derniers à travers l’ensemble des territoires.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 213-9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions ou travaux relevant d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les prescriptions conditionnant l’attribution des concours financiers des agences de l’eau ne peuvent excéder les obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article 6 conditionne des dérogations aux prescriptions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l'existence d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin.

Les PTGE n'ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l'environnement et reposent uniquement sur une instruction gouvernementale du 7 mai 2019, c'est-à-dire une circulaire sans valeur juridique contraignante. Introduire dans la loi des droits et des obligations fondés sur un outil qui n'existe pas dans la loi est une source d'insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs.

Par ailleurs, les PTGE ajoutent une étape supplémentaire dans une chaîne administrative déjà longue et complexe. Un projet de stockage agricole doit déjà obtenir une autorisation environnementale, une autorisation de prélèvement et satisfaire aux prescriptions du SAGE. Conditionner des dérogations à l'existence préalable d'un PTGE approuvé allonge encore les délais sans apporter de garantie supplémentaire pour les agriculteurs. Le présent projet de loi d'urgence a précisément pour objet de simplifier l'accès à l'eau : cet article produit l'effet inverse.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 5 QUATER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article additionnel inséré en commission réserve au sein du collège des usagers économiques des conseils d’administration des agences de l’eau un siège spécifique aux représentants de l’agriculture biologique. Ce faisant, il introduit dans la loi une distinction entre les formes d’agriculture selon leur mode de production, en accordant à l’une d’elles une représentation institutionnelle garantie que les autres n’ont pas.

Une telle distinction est contraire au principe de neutralité de la loi à l’égard des modèles agricoles. L’agriculture conventionnelle, l’agriculture de conservation, l’agriculture raisonnée ou encore l’agroécologie contribuent toutes, chacune à leur manière, à la production alimentaire nationale et à la gestion durable des ressources en eau. La loi n’a pas à hiérarchiser ces approches ni à en privilégier une au détriment des autres dans les instances de gouvernance de l’eau.

Par ailleurs, le collège des usagers économiques des conseils d’administration des agences de l’eau comprend déjà des représentants du monde agricole, désignés par les organisations professionnelles représentatives. C’est à ces organisations qu’il appartient de décider, en leur sein, de la diversité des sensibilités qu’elles souhaitent porter, et non à la loi d’imposer une représentation sectorielle particulière.

Le présent amendement supprime cet article afin de préserver la neutralité de la représentation agricole dans les instances de l’eau et de recentrer le texte sur sa vocation première : l’urgence agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits. 

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à renforcer la lisibilité démocratique des décisions prises sur l’eau et à favoriser leur acceptation par les usagers et les territoires.

Les choix relatifs au partage de la ressource, aux captages prioritaires ou aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau sont souvent techniquement complexes et insuffisamment lisibles pour les acteurs concernés. Cette situation nourrit l’incompréhension et fragilise l’acceptabilité de décisions pourtant structurantes pour l’agriculture, l’eau potable et les milieux.

Le présent amendement prévoit donc que, pour chaque PTGE approuvé et pour chaque captage prioritaire ou sensible, le préfet mette en ligne une note publique de synthèse permettant de présenter de manière claire l’état de la ressource, les usages, les efforts demandés et les effets attendus.

Il ne crée aucune procédure supplémentaire de décision ni aucune contrainte nouvelle de fond. Il vise uniquement à rendre l’action publique plus transparente, plus compréhensible et plus lisible.

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé et pour chaque point de prélèvement destiné à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifié comme prioritaire ou sensible par l’autorité administrative, le préfet met en ligne une note publique de synthèse.

« Cette note indique notamment l’état de la ressource, les volumes disponibles, leur répartition par usages, les efforts demandés à chaque catégorie d’usagers, les effets attendus pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et les milieux aquatiques, ainsi que les dispositifs d’accompagnement mobilisables. »

 

Art. APRÈS ART. 11 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'alinéa 6 de l'article 5, dans a rédaction issue de la commission, confie à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d'irrigation permettant l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Cette rédaction appelle plusieurs corrections.

En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l'eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L'OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n'a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est de déposer les demandes d'autorisation pluriannuelle de prélèvement et d'en répartir les volumes entre ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents.

En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d'accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques.

En troisième lieu, le présent amendement introduit un mécanisme de substitution administrative en cas de défaillance de l'OUGC. Si l'organisme n'exécute pas ses missions après mise en demeure restée sans effet, l'autorité administrative peut y procéder d'office à ses frais. Ce mécanisme, classique en droit administratif, garantit la continuité de la gestion collective des prélèvements et la sécurité juridique des irrigants membres.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même premier alinéa 6, supprimer les mots :

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :

« irriguants »

le mot :

« demandeurs ». 

IV. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa 6 :

« Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. »

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :

« , après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, ».

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est essentiel de préserver la liberté des parties dans le choix des indicateurs pertinents, y compris au regard de spécificités territoriales auxquels les indicateurs de référence nationaux ne peuvent pas nécessairement répondre. A cet égard, il convient d’indiquer expressément la possibilité qu’ont également les OP et Associations d’OP reconnues par l’OCM, d’élaborer des indicateurs susceptibles d’être intégrés dans les contrats. Dans plusieurs filières, c’est aujourd’hui le cas.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« Les parties peuvent également se référer à tout indicateur pertinent, y inclus des indicateurs de référence, ainsi qu’aux indicateurs élaborés par les organisations de producteurs ou par les associations d’organisations de producteurs reconnues conformément à leurs missions. »

Art. APRÈS ART. 13 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 5 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 23 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Dispositif

L'article 322-2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il s’agit de supprimer la possibilité ouverte par cet article d’outrepasser une décision de justice.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Alors que ces contrats d’avenir doivent mettre en œuvre les conférences de la souveraineté alimentaire au cours des dix prochaines années, le groupe Les Démocrates propose de les inscrire pleinement au cœur des quatre priorités majeures en matière d’agriculture :

– La poursuite de la souveraineté alimentaire ;

– L’amélioration du partage de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur des produits agricoles ;

– La transition climatique et environnementale de l’agriculture, face au dérèglement climatique, à la nécessité de la décarbonation et de la transition vers un modèle plus durable ;

– Le soutien au renouvellement des générations en agriculture.

Les agriculteurs doivent pouvoir en effet produire pour nous nourrir, et vivre dignement de leur travail, de manière durable.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« En particulier, ces contrats d’avenir concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire telle que définie à l’article L.1 A, à travers notamment la recherche des objectifs mentionnés aux 1°, 6° et 17° du I du même article L. 1. »

Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement précise un amendement adopté en commission, qui concerne la matière première agricole. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. APRÈS ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les analyses « hydrologie, milieux, usages et climat » (HMUC) sont le fondement technique des volumes prélevables inscrits dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce sont ces volumes qui déterminent les droits à prélèvement des agriculteurs et les conditions d'autorisation des ouvrages de stockage. Or, le volet socio-économique de ces analyses est aujourd'hui laissé à la discrétion des porteurs d'études, sans exigence légale de contenu ni de robustesse.

Le rapport conjoint de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), publié en juillet 2024 et portant sur un panel de six analyses HMUC du bassin Loire-Bretagne (rapport n° 014979-01), a mis en évidence que la réalisation d'une analyse HMUC « met souvent en lumière l'étendue du déséquilibre entre la ressource disponible et les usages et est source de sidération ». La mission a constaté que l'impact socio-économique des scénarios de restriction proposés sur les activités agricoles n'est pas systématiquement évalué, et que les marges d'incertitude des modèles hydrologiques ne sont pas présentées aux instances de décision.

Cette lacune est d'autant plus préoccupante que le guide méthodologique HMUC Loire-Bretagne, dans sa version de 2022 encore en vigueur lors des premières analyses, ne qualifiait l'étude socio-économique que de « recommandée », sans en faire une condition de validité. Ce n'est qu'à l'occasion de la stratégie d'évaluation des volumes prélevables du bassin Loire-Bretagne, soumise à consultation fin 2024, qu'il a été précisé que cette analyse « n'est pas une étape optionnelle » et « est bien un préalable nécessaire pour valider les volumes prélevables ». Cette clarification de portée réglementaire reste insuffisante : elle ne s'impose pas à l'ensemble des bassins et n'a pas la force d'une obligation législative.

Le présent amendement tire les conséquences de ces constats. Il conditionne l'approbation préfectorale du SAGE à la production d'une évaluation socio-économique des impacts des restrictions proposées, réalisée par un organisme indépendant de la structure porteuse et soumise à la commission locale de l'eau avant enquête publique. Cette évaluation devient ainsi une condition de validité de la procédure d'approbation du SAGE, et non une simple recommandation méthodologique.

Cette disposition s'inscrit dans la logique du présent texte : garantir que les règles opposables aux agriculteurs en matière de prélèvements et de stockage reposent sur une analyse complète et équilibrée, intégrant les réalités économiques et humaines du territoire au même titre que les données hydrologiques.

Dispositif

L'article L. 212-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques ou le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe des volumes prélevables ou des règles de répartition de la ressource fondés sur des analyses hydrologiques, hydrogéologiques et des usages et des milieux aquatiques, ces analyses doivent être accompagnées d'une évaluation socio-économique des impacts des restrictions proposées sur les activités agricoles et économiques du territoire. Cette évaluation, réalisée par un organisme indépendant de la structure porteuse du schéma, est soumise à la commission locale de l'eau préalablement à l'enquête publique. À défaut, le préfet ne peut approuver le schéma. »

 

Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à prévoir un rapport sur l’interdiction de la publicité comparative sur le prix des produits agricoles, bruts ou transformés, considérant qu’elle contribue à détruire de la valeur pour les producteurs, et a un impact négatif sur la valorisation des denrées alimentaires. 

Ce type de publicité comparative, sous couvert d’attention portée au pouvoir d’achat, freine la prise en compte des enjeux majeurs de juste rémunération des agriculteurs et de partage équitable de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire, ou de qualité et d’impact environnemental des produits agricoles.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité, aux modalités et aux conséquences de l’interdiction de la publicité comparative portant sur le prix des produits agricoles, bruts ou transformés, destinés à la consommation humaine ou animale, dans le respect des obligations européennes.

Dans le cadre ce rapport, est considérée comme publicité comparative toute publicité qui met en comparaison des prix de produits agricoles, bruts ou transformés, en identifiant explicitement ou implicitement un concurrent ou des produits concurrents. En sont exclus les communications obligatoires prévues par la réglementation européenne ou nationale, et les comparateurs de prix dès lors qu’ils présentent de manière objective et non promotionnelle des informations accessibles au public.

Ce rapport étudie également les sanctions applicables en cas de manquement à cette interdiction.

Art. ART. 13 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. 

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien. Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.

La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : 

« conclu », 

insérer les mots : 

« ou cédé ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« conclusion », 

insérer les mots : 

« ou cession ».

Art. AVANT ART. 12 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles.

Conformément au décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques).

Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne.

À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles.

En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets.

Dispositif

Après l’article L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑29. Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »

Art. APRÈS ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Lorsqu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) réduit significativement les volumes prélevables accordés aux agriculteurs, ceux-ci se trouvent confrontés à une double contrainte : ils doivent réduire leurs prélèvements immédiatement, alors que les ouvrages de stockage qui permettraient de compenser cette perte d'accès à la ressource ne sont ni financés, ni autorisés, ni construits. La restriction s'applique avant que la solution existe. C'est une forme de double peine pour les irrigants : ils perdent l'accès à l'eau sans disposer des moyens d'y remédier.

Le présent amendement pose un principe simple de séquençage : les prescriptions d'un SAGE réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles ne sont pas opposables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage compensatoires ne sont pas réalisés. La restriction ne peut s'appliquer qu'une fois la solution en place. La notion de réduction substantielle est définie par le présent amendement comme toute réduction supérieure à vingt pour cent des volumes prélevables en vigueur à la date d'approbation du schéma, seuil au-delà duquel la perte économique pour l'exploitation ne peut être absorbée sans investissements de substitution.

Ce mécanisme ne remet pas en cause la légitimité des SAGE ni la nécessité de gérer sobrement la ressource en eau. Il garantit simplement que les décisions de restriction sont accompagnées des solutions qui permettent aux agriculteurs de maintenir leur potentiel de production. Il incite ainsi l'ensemble des acteurs à engager et finaliser les projets de stockage en amont de toute mise en œuvre des restrictions, plutôt qu'à les reporter indéfiniment après que les contraintes sont entrées en vigueur. Il s'inscrit directement dans l'objet du présent texte : garantir la souveraineté agricole en assurant que les décisions de gestion de l'eau ne mettent pas en péril la viabilité des exploitations.

Dispositif

L'article L. 212-5-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d'approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu'après la réalisation des ouvrages de stockage de l'eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables. Est regardée comme substantielle toute réduction supérieure à vingt pour cent des volumes prélevables en vigueur. »

Art. ART. 5 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article 5 bis permet aux agriculteurs de prélever de l'eau lors d'épisodes d'inondation. Cette disposition repose sur une confusion entre deux réalités distinctes.

Le stockage agricole a pour objet de capter l'eau en période de hautes eaux hivernales et printanières, afin de constituer des réserves disponibles lors des étiages estivaux. Cette logique repose sur une planification anticipée, des infrastructures adaptées et des autorisations délivrées dans le cadre du droit commun. Elle n'a rien à voir avec les inondations, qui sont des événements imprévisibles, de courte durée et dont le calendrier est sans rapport avec les besoins de la campagne d'irrigation.

En conditionnant un prélèvement dérogatoire à la survenance d'une inondation, l'article 5 bis ne donne pas aux agriculteurs un accès supplémentaire à l'eau : il leur donne un accès uniquement quand les champs sont déjà sous l'eau. C'est en pratique inutilisable. Le présent amendement supprime cet article.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 6 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article est inutile : ses dispositions sont déjà satisfaites par le droit réglementaire en vigueur. L'obligation de mesurer les volumes prélevés existe depuis l'article R. 214-57 du code de l'environnement. La durée maximale des autorisations de prélèvement est déjà fixée à dix ans par l'article R. 214-1, et à quinze ans pour l'autorisation unique de prélèvement instituée par le décret du 23 juin 2021.

En plus d'être redondant, cet article est dangereux pour les agriculteurs. En imposant une durée maximale « déterminée » sans en fixer le plafond, il crée une insécurité juridique directe pour ceux qui ont consenti des investissements lourds sur la base d'autorisations longues. Inscrire dans la loi ce qui relève du règlement, c'est aussi priver le pouvoir réglementaire de la souplesse nécessaire pour adapter les règles à l'évolution des connaissances hydrologiques.

Le présent amendement supprime cet article. Ce qui existe déjà n'a pas besoin d'être réécrit dans la loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi. 

Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française.

L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO).

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».

Art. ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent article modifie des équilibres en matière de gouvernance de l'eau au niveau local qui permettent à l'ensemble des acteurs d'être représentés de manière équivalente, entre usagers économiques et usagers non-économiques de l'eau. Dans un projet de loi d'urgence agricole, le présent amendement vise à maintenir les équilibres existants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 12 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser dans la loi le rôle de l’État dans la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), outils créés dans le cadre d’une circulaire en 2019.

Un PTGE est une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Il doit aboutir à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant. 

Etant donné l’importance de ces enjeux d’eau, et leur importance croissante face au défi de l’adaptation au dérèglement climatique, il importe de s’assurer que l’État puisse jouer pleinement son rôle de garant de l’intérêt public, particulièrement dans le cas des PTGE, qui n’ont pas d’existence à ce stade dans le droit. Car si le PTGE n’emporte pas d’autorisation en lui-même (il ne vaut ni autorisation de prélèvements AUP ou IOTA, ni autorisation de création d’ouvrages (IOTA), etc.) et ne constitue pas un document de planification (contrairement aux SAGE), il peut représenter une démarche structurante.

Le présent amendement vise donc à préciser le rôle des préfets coordonnateurs de bassin en matière de validation aux différentes étapes clés de l’élaboration et de la validation d’un PTGE, et prévoit dans la loi un préfet de département référent pour chaque PTGE.

Dispositif

Le préfet coordonnateur de bassin valide le diagnostic relatif à l’état des ressources en eau disponibles et à l’évaluation des besoins du territoire, se prononce sur le programme d’actions et approuve le contenu du projet de territoire pour la gestion de l’eau.

Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau, le préfet coordonnateur de bassin désigne un préfet de département référent chargé d’assurer la coordination de l’instruction et du suivi du projet avec les services de l’État concernés.

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’alinéa 7 introduit en commission prévoit que les projets d’avenir agricole soient présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, leur permettant ainsi de satisfaire automatiquement l’une des conditions ouvrant droit à dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces ou d’habitats protégés.

Une telle présomption générale apparaît excessivement large et juridiquement contestable dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité. Celle-ci constitue pourtant un bien commun indispensable au fonctionnement des écosystèmes agricoles et à la pérennité même de la production alimentaire. Multiplier les présomptions d’intérêt public majeur, sans appréciation fine des projets, risque d’affaiblir les mécanismes de protection environnementale alors même qu’ils sont essentiels à la résilience agricole.

En outre, cette disposition entretient une opposition artificielle entre protection de l’environnement et agriculture. Or, ces deux objectifs ne s’opposent pas : ils doivent être articulés. La souveraineté alimentaire ne peut être réduite à une logique de production quantitative ou d’accélération des projets agricoles. Elle repose au contraire sur des systèmes agricoles territorialisés, cohérents avec les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), favorisant une autonomie alimentaire locale et une production au service des besoins des consommateurs d’un même territoire.

Dans cette perspective, les Projets Agricoles et Alimentaires (PAA) ont toute leur pertinence, dès lors qu’ils s’inscrivent dans cette logique de relocalisation et d’organisation des filières. Toutefois, cette dynamique ne saurait être considérée comme vertueuse si elle conduit à fragiliser les ressources fondamentales que sont l’eau, les sols et la biodiversité.

Une agriculture véritablement souveraine est une agriculture qui produit localement pour nourrir localement, mais dans le respect strict des conditions écologiques de production. Dès lors, il n’est pas acceptable de considérer qu’un projet pourrait relever de l’intérêt public majeur lorsqu’il porte atteinte aux ressources vitales indispensables à cette même souveraineté.

Ainsi, la présente disposition, en automatisant une présomption aussi structurante sans évaluation au cas par cas, affaiblit la cohérence des politiques agricoles et environnementales. Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 7.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la pénalisation de la destruction, de la dégradation et de la détérioration de l’outil de travail agricole, boucher, de pêche, d’aquaculture ou sylvicole. Ces démarches sont en effet volontaires et ne visent pas à s’approprier des biens comme dans le cas du vol, mais à empêcher les agriculteurs et acteurs agroalimentaires de produire pour nous nourrir, précisément parce qu’ils réalisent cette activité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots : 

« ou d’abattage, découpe et préparation des viandes et produits assimilés, ou de pêche maritime et fluviale, ou d’aquaculture, ou sylvicole. »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer aux mots :

« à cette activité »

les mots :

« à ces activités ».

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes. 

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole. 

Le présent amendement propose d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles, en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en priorité ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :

« ou présentant un faible potentiel agronomique ».

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établissent les bilans quantitatifs de bassin à partir desquels sont fixés les volumes prélevables et les objectifs de réduction des prélèvements. Ces bilans agrègent l'ensemble des prélèvements sans distinguer leur impact réel selon la période à laquelle ils interviennent.

Cette absence de pondération pénalise structurellement les agriculteurs qui font le choix vertueux du stockage hivernal. En prélevant en période d'abondance pour restituer en période de sécheresse, ils font peser sur les bilans de bassin une charge qui ne reflète pas leur impact réel sur les étiages. Cette anomalie comptable crée un effet dissuasif paradoxal : plus un irrigant investit dans une retenue de substitution, plus son empreinte apparente dans le bilan de bassin est importante, alors même qu'il réduit sa pression sur la ressource aux périodes critiques.

Le présent amendement corrige cette distorsion en complétant le IX de l'article L. 212-1, qui définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée intégrées aux SDAGE. Il introduit un coefficient pondérateur, inférieur à un, tenant compte de l'absence d'incidence nette de ces prélèvements sur la ressource disponible en période d'étiage.

 

Dispositif

Après le premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur définit pour l’établissement des bilans quantitatifs de bassin un coefficient pondérateur, pour les prélèvements effectués en période de hautes eaux à des fins de remplissage de retenues de substitution autorisées en application du présent code, inférieur à un tenant compte de leur absence d’incidence nette sur la ressource disponible en période d’étiage. »

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à renforcer la logique dite de la construction du prix en avant, complétée par la sanctuarisation de la matière première agricole, face à certaines limites en matière de mise en œuvre :

L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation). 

Si un tel indicateur en valeur absolue était disponible, le prix de première cession des produits agricole reste, fondamentalement, un prix librement négocié, et la loi n’est pas prescriptive quant à l’incidence précise que doivent avoir les indicateurs de coûts de production dans les formules de calcul du prix puisqu’elle est muette en ce qui concerne la pondération respective de ces derniers et des autres indicateurs.

Le présent amendement vise ainsi à : 

Prévoir de manière plus explicite que les « indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production » mentionnés à la première phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631 24 du CRPM, ainsi que les indicateurs que doivent élaborer et diffuser les organisations interprofessionnelles en application de la deuxième phrase de ce quinzième alinéa doivent inclure un indicateur consistant en un montant en valeur absolue de coûts de production indicatifs ; 

Prévoir corrélativement une obligation d’actualisation périodique de ces indicateurs.

Le présent amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : 

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 6 • 15/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

L’article 6 conditionne des dérogations aux prescriptions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin.

Les PTGE n’ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l’environnement et reposent uniquement sur une instruction gouvernementale du 7 mai 2019, c’est-à-dire une circulaire sans valeur juridique contraignante. Introduire dans la loi des droits et des obligations fondés sur un outil qui n’existe pas dans la loi est une source d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs.

Par ailleurs, les PTGE ajoutent une étape supplémentaire dans une chaîne administrative déjà longue et complexe. Un projet de stockage agricole doit déjà obtenir une autorisation environnementale, une autorisation de prélèvement et satisfaire aux prescriptions du SAGE. Conditionner des dérogations à l’existence préalable d’un PTGE approuvé allonge encore les délais sans apporter de garantie supplémentaire pour les agriculteurs. Le présent projet de loi d’urgence a précisément pour objet de simplifier l’accès à l’eau : cet article produit l’effet inverse.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 5 QUATER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 2 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates introduit la possibilité d’un recours en matière de décision de non-prélèvement prise par la commission locale de l’eau (CLE), ce qui n’est aujourd’hui pas possible. 

Dispositif

Toute décision de non-prélèvement d’eau adoptée par la commission locale de l’eau peut faire l’objet d’un recours.

Ce recours peut être exercé par toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.

Le recours est formé devant l’autorité administrative compétente.

Les décisions prises à l’issue de ce recours peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais, conditions de recevabilité du recours et les modalités de saisine de l’autorité compétente.

 

Art. APRÈS ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la prise en compte des besoins agricoles en eau, ressource essentielle pour permettre de produire pour nous nourrir, dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Ce renforcement ne modifie aucunement les normes environnementales ou sanitaires en vigueur. Il s’agit ici d’inscrire dans la loi au niveau des SDAGE ce qui peut déjà être inscrit dans le règlement des SAGE.

Dispositif

I.&nbsp;–&nbsp;Le 5° du IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « et aux fins agricoles ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. AVANT ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les commissions locales de l’eau, aux termes de l’article R. 212‑34 du code de l’environnement, doivent établir un rapport annuel sur leurs travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l’arrêté pris en application de l’article R. 212‑26 ou de l’article R. 212‑27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.

Si ces rapports annuels paraissent publiés, il n’y a pas d’obligation de le faire : cet amendement du groupe Les Démocrates vise à instaurer une obligation de transparence.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. »

Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l’hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d’en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l’absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d’une part, et l’absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d’autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l’égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l’acheteur, avec des effets économiques comparables sur l’autre partie : ruptures d’approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d’affaires. Le retour d’expérience des négociations commerciales 2025 l’illustre concrètement. En l’absence d’accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe — dont la taille critique, résultant notamment du rachat d’un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l’approvisionnement des rayons — ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s’appuyant sur le dispositif expérimental issu de l’article 9 de la loi du 30 mars 2023. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers l’export. Les marchés spot et la restauration hors foyer s’avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence. La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d’outil d’arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d’anticiper la rupture d’approvisionnement. L’obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s’applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s’applique indistinctement à l’ensemble des distributeurs, sans tenir compte de la situation de leurs fournisseurs. Or les PME et ETI industrielles — dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial est inférieur à 350 millions d’euros — ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires. Pour une PME industrielle, adapter ses volumes de livraisons est une décision économique contrainte par ses propres capacités de production, ses approvisionnements en matières premières et ses engagements contractuels amont — non une stratégie de pression commerciale. À l’inverse, les grands groupes disposent des ressources logistiques et juridiques pour orchestrer des réductions de livraisons concertées comme levier de négociation, ainsi que l’a montré le retour d’expérience précité. Soumettre les PME industrielles à une obligation de notification administrative, sous peine d’amende pouvant atteindre 375 000 euros, pour des ajustements de livraisons dictés par leurs contraintes opérationnelles réelles, constitue une charge disproportionnée à leur situation et sans rapport avec les comportements que le dispositif entend sanctionner.

Le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé mondial permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels l’obligation de notification se justifie, en préservant les PME et ETI industrielles d’une contrainte procédurale inadaptée à leur réalité économique, tout en assurant la symétrie nécessaire entre distributeurs et grands fournisseurs industriels.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« fournisseur », 

insérer les mots : 

« dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 350 millions d’euros, ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un tel fournisseur à l’égard de son distributeur, ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot : 

« préalable », 

insérer les mots : 

« de la partie à l’initiative de cette réduction ».

Art. ART. 4 TER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective. Il s’agit d’une mesure de simplification, et favorisant le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’État peut autoriser, dans un nombre de régions fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge au sein d’une commune, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.

« Ces seuils sont portés :

« 1° À 50 000 euros hors taxes pour les marchés passés à l’échelle communale ;

« 2° À 100 000 euros hors taxes pour les marchés passés à l’échelle intercommunale.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets. »

Art. APRÈS ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates propose de clarifier la définition des zones humides en France, en la simplifiant et la sécurisant, afin de mieux protéger ces zones.

Depuis 2019, des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques sont mobilisés afin de définir les zones humides. 

Le présent amendement vise à conserver pleinement ces critères alternatifs sol/flore, tout en permettant, dans certains cas très particuliers, une appréciation plus globale lorsque les indices relevés apparaissent résiduels, localisés ou hérités de transformations anciennes des sols, afin de prendre en compte la réalité hydrologique actuelle du terrain.

Cet amendement ne remet pas en cause les normes environnementales en vigueur, mais vise à faciliter leur mise en œuvre, et leur contrôle, afin de protéger les zones humides dont le rôle est essentiel en matière de cycle de l’eau, de protection de la biodiversité, ou de stockage du carbone.

Les travaux, en cours, en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables. 

Dispositif

Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les éléments relevés apparaissent localisés, résiduels ou susceptibles de résulter de transformations anciennes des sols sans lien direct avec le régime hydrique actuel du terrain, l’autorité administrative peut prendre en compte l’ensemble des éléments disponibles relatifs au fonctionnement hydrologique et écologique du terrain afin de garantir une caractérisation adaptée aux réalités du milieu. »

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le développement de la contractualisation écrite constitue une évolution souhaitable pour améliorer les relations commerciales sur l’amont de la filière agroalimentaire, en permettant aux agriculteurs de sécuriser leurs débouchés. Il est également au fondement de la plupart des dispositions législatives qui visent à encadrer le processus de formation des prix afin de protéger les agriculteurs contre des abus de la part des acheteurs.

Pour certaines filières, néanmoins, cette contractualisation s’avère difficile, en raison du fonctionnement du marché, mondialisé, ou parce que la conjugaison de différents facteurs (aléas météorologiques, caractère périssable des produits, fluctuation de la demande, etc,) nécessite des transactions rapides et ponctuelles, que des contrats annuels voire pluriannuels peuvent complexifier.

D’autres filières ou segments du marché (notamment les filières animales, et les fruits et légumes destinés à la transformation ou à la mise en conserve) en revanche gagneraient à renforcer la contractualisation. 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates ne vise pas à renforcer les obligations déjà existantes en matière de contractualisation, mais à accompagner et soutenir ce mouvement au sein des filières volontaires, et à souligner toute l’attention des pouvoirs publics à ce mouvement d’importance pour le partage de la valeur ajoutée. 

Cette mesure doit aller de pair avec une simplification et une adaptation des règles encadrant les contrats.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II quater. – Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.

« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article. »

« Les dispositions du présent II bis sont soumises aux règles prévues au III. » 

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le fondement des lois dites « Egalim » repose sur la construction du prix en marche avant, à partir de l’amont, et sur le principe d’une « cascade d’indicateurs » couvrant l’ensemble de la chaîne, de la production à la distribution. Afin de rendre pleinement effectif ce mécanisme, il est nécessaire de conforter le rôle de ces indicateurs, qui doivent constituer une référence commune mobilisable à chaque stade de la commercialisation. Il est nécessaire d’appréhender leur rôle non seulement dans la relation contractuelle portant sur la vente de produits agricoles telle que prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi dans les relations contractuelles régies par le code de commerce.
Le I du présent amendement vise à préciser la nature des indicateurs qui ont vocation à être publiés par les organisations interprofessionnelles, et, à défaut, par les instituts techniques agricoles. Il s’agit, d’une part, des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts et, d’autre part, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés entrant dans le champ de l’interprofession. Ce sont ces seuls indicateurs qui ont vocation à être repris, de façon cohérente, à chaque stade de la commercialisation d’un produit agricole ou d’un produit alimentaire composé d’un ou plusieurs produits agricoles.
L’amendement prévoit qu’à partir du moment où de tels indicateurs existent, les parties au contrat doivent en priorité s’y référer. Malgré tout, dans un souci d’écarter tout risque de non conformité avec le droit européen de la concurrence, il maintient la possibilité de choisir d’autres indicateurs dès lors que ce choix est contractuellement prévu et ses raisons précisées. A défaut d’indicateurs publiés par les interprofessions ou instituts techniques agricoles – pour tenir compte du fait que de tels indicateurs ne couvriront pas nécessairement l’ensemble des produits – il est ouvert la possibilité de se référer à d’autres indicateurs publics.
L’amendement allonge par ailleurs les délais dans lesquels les interprofessions, et à défaut les instituts techniques agricoles, doivent publier ces indicateurs. Les délais actuels apparaissent difficilement tenables au regard des travaux nécessaires, d’autant qu’il est souhaitable, dans un souci de sécurité juridique au regard du droit de la concurrence, de pouvoir, le cas échéant, procéder à une notification ou à une consultation préalable des autorités compétentes, notamment la Commission européenne.
Le II du présent amendement modifie la référence des indicateurs utilisés lors de la revente des produits agricoles ou produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles par le premier acheteur de ces produits.
Les III et IV du présent amendement visent, toujours dans une logique de « cascade d’indicateurs », à faire en sorte que les indicateurs prévus au treizième alinéa (nouveau) du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime constituent, lorsqu’ils existent et sont pertinents aux divers stades de commercialisation du produit alimentaire, une référence évidente dans les contrats, de l’amont à l’aval. Il laisse toutefois la possibilité de recourir à d’autres indicateurs publics lorsque ceux mentionnés au treizième alinéa (nouveau) du III de l’article L. 631‑24 du code rural n’existent pas pour le produit concerné ou ne sont pas jugés adaptés.
L’amendement, confie par ailleurs au fournisseur le soin de définir dans ses conditions générales de vente la clause de révision automatique du prix de ses produits en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles. L’objectif est de faire en sorte que ces clauses ne soient pas librement négociables, reposent sur des indicateurs de référence reconnus, qu’elles soient reprises dans les conventions écrites prises en application de l’article L. 443-8 du code de commerce et ainsi uniformes pour l’ensemble des conventions conclues avec les distributeurs. Tel est l'objet de cet amendement proposé par Pactalim.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 1 les quatorze alinéas suivants :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 

« A. – Le I de l’article L. 443‑4 est ainsi modifié : 

« 1° Le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième » ; 

« 2° Les mots : « et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 » sont supprimés ;

« 3° Après le mot : « indicateurs », sont insérés les mots : « publics relatifs à l’évolution des coûts de production agricole et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés » ;

« 4° À la fin, les mots : « ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4, L. 441‑7, L. 443‑2 et L. 443‑8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. » sont remplacés par les mots : « précisent ceux qui sont jugés pertinents pour apprécier l’évolution à la hausse ou à la baisse du prix du produit en fonction de la variation du coût des principales matières premières agricoles entrant dans sa composition » ;

« 5° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat mentionné à l’article L. 441‑7 y fait également référence et explicite les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination du prix. » ;

« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur la base de ces indicateurs pertinents s’ils existent, les conditions générales de vente comportent une clause de révision automatique du prix du produit en application de l’article L. 443‑8 du présent code, en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit. Si les indicateurs mentionnés au treizième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime existent, la raison pour laquelle ils n’ont pas été retenus doit être justifiée ».

« B. – Le IV de l’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « comporte une » est remplacé par les mots : « reprend la » ;

« 2° La même première phrase est complétée par les mots : « telle que prévue par l’article L. 443‑4 » ;

« 3° La deuxième et la troisième phrase sont supprimées. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21, l’alinéa suivant : 

– les trois dernières phrases sont supprimées ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéas suivant :

« Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles doivent élaborer et publier, selon une fréquence déterminée par décret, des indicateurs de référence relatifs d’une part, aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts et d’autre part, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés compris dans le champ de l’interprofession. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les six mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les 4 mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Des lors qu’ils existent les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords cadres, sauf mention explicite et motivée, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs publics pertinents. En l’absence de publication de ces indicateurs par une organisation interprofessionnelle ou un institut technique agricole, les parties peuvent se référer à tous autres indicateurs publics de coûts de production ou de marchés ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au 1° du III de l’article L. 631‑24, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la médiation des relations commerciales agricoles. En rendant obligatoire la participation à la médiation dès lors que le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties, le présent amendement renforce l’équilibre des relations commerciales entre producteur et acheteur, favorise la recherche d’une solution négociée et assure la pleine effectivité du rôle confié au médiateur par le législateur.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La saisine du médiateur des relations commerciales agricoles par l’une des parties oblige l’autre partie à participer à la médiation. »

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La préservation de la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour tous nos territoires, concernés de manière très diversifiée par les impacts du dérèglement climatique, et leurs habitants.

C’est l’ensemble des activités humaines qui est concerné par cet enjeu essentiel pour le vivre ensemble au sein de notre société.

Les agences de l’eau, établissements publics de l’État, assurent une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : elles ont ainsi un rôle clé à jouer, en tant qu’acteurs de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques à travers les territoires, pour permettre d’atteindre l’objectif de bon état des eaux à l’horizon 2027. Elles couvrent ainsi l’ensemble du territoire, à travers une gestion intégrée par bassin hydrographique, délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. 12 bassins ont été délimités : sept bassins métropolitains (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône Méditerranée, Seine-Normandie), et 5 bassins dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte).

Ces agences de l’eau contribuent notamment, à travers des concours financiers, directs ou indirects, à soutenir les « personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » (article L213‑9-2 du code de l’environnement). Ces concours financiers, qui prennent la forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables, constituent un appui essentiel pour nombre de projets, notamment agricoles.

Or selon la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, « la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique. La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. » (article 1).

Pour concilier les enjeux de souveraineté alimentaire et de préservation de l’environnement, il convient ainsi d’encadrer et de sécuriser les critères applicables par les agences de l’eau aux concours qu’elles apportent aux activités agricoles.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise ainsi, sans créer de charge supplémentaire, à préciser que les critères prévus par la réglementation en vigueur relatifs à l’eau, au milieu marin ou à la biodiversité, sont seuls applicables aux projets agricoles, afin de garantir l’équité de traitement de ces derniers à travers l’ensemble des territoires.

Dispositif

Le I de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions ou travaux relevant d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les prescriptions conditionnant l’attribution des concours financiers des agences de l’eau ne peuvent excéder les obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. AVANT ART. 12 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 24 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), lorsqu’ils existent, afin de garantir qu’ils prennent en compte les impératifs de souveraineté alimentaire et de maintien de l’activité agricole, en cohérence avec la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée en mars 2025.

Dispositif

L’article L. 212 4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

À titre principal, l’article L 230‑5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50 % de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.

L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ». 

Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits. 

Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique. 

Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’État ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives. 

Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
Cet amendement travaillé avec l'Association Générale des Producteurs de Blé propose donc d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. ART. 4 • 15/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. 

Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Le présent amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La déclaration est obligatoire sur la plateforme numérique « ma cantine » du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce site comprend de nombreuses informations à destination des gestionnaires des restaurants collectifs comme du grand public, mais il n’y a pas d’obligation d’affichage direct et immédiatement accessible auprès des usagers lors de leur passage au sein d’un restaurant collectif. 

Le présent amendement vise à rendre cet affichage obligatoire auprès des usagers des restaurants collectifs, publics comme privés. Il vise ainsi : 

  • Renforcer la transparence concernant la qualité des produits utilisés dans la restauration collective, et le respect des obligations légales en la matière. C’est un gage de confiance pour les usagers ;
  • Renforcer l’incitation des gestionnaires de restaurants collectifs à atteindre les objectifs Egalim, qui ne sont aujourd’hui pas encore respectés par tous malgré l’obligation légale en vigueur. 

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer trois alinéas suivants :

« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article affichent de manière visible et accessible aux usagers les résultats relatifs au respect des objectifs prévus au même article.

« Cet affichage précise notamment la part des produits répondant aux objectifs fixés au I. 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation et de mise à jour de cet affichage. »

Art. APRÈS ART. 11 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 9 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates corrige une incohérence interne au régime de la compensation collective agricole, dont l’article 9 du présent projet de loi vise précisément à renforcer l’effectivité.

L’inclusion indifférenciée de l’agrivoltaïsme dans le champ de la compensation collective, introduite par la loi du 10 mars 2023, est fondamentalement incompatible avec la définition légale de l’agrivoltaïsme telle qu’elle résulte de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie : une installation agrivoltaïque est, par construction, une installation sur laquelle l’activité agricole se poursuit de manière significative et constitue l’activité principale. Appliquer une compensation collective à des surfaces qui demeurent agricoles en vertu de la loi revient à faire peser sur ces projets une charge déconnectée de tout préjudice réel pour l’économie agricole.

Cette distorsion, qui pouvait paraître de portée limitée tant que la compensation collective restait sans sanction effective, deviendrait substantiellement préjudiciable dès lors que l’article 9 lui confère un caractère véritablement contraignant. Le présent amendement y remédie en limitant l’assiette de la compensation collective, pour les seuls projets agrivoltaïques, aux surfaces réellement soustraites à toute activité agricole, sans remettre en cause ni l’obligation d’étude préalable agricole ni les mesures d’évitement et de réduction des impacts.

Le présent amendement ne préjuge pas de la question du partage de la valeur entre porteurs de projets agrivoltaïques et territoires agricoles d’accueil, qui appelle un mécanisme dédié. Le groupe Les Démocrates invite le Gouvernement à y remédier, dans le cadre de la navette parlementaire ou par voie réglementaire, en s’inspirant du dispositif de contribution territoriale adopté avec un large consensus transpartisan en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espace agricole, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du même code. »

Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 7 • 15/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La commission du développement durable a supprimé l’article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l’environnement un article L. 214‑7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation.

En l’état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3, dès lors qu’ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l’eau.

Le principe posé par l’article L. 214‑7-1 est simple et équilibré : les prescriptions, y compris les mesures de compensation, doivent être proportionnées aux fonctionnalités réelles de la zone humide concernée. Une zone humide dégradée, à faibles fonctionnalités hydrologiques ou biologiques, ne peut pas justifier les mêmes exigences de compensation qu’une zone humide en bon état écologique. Ce principe de réalité est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, qui a rappelé à plusieurs reprises que les mesures compensatoires doivent être proportionnées aux atteintes constatées.

Le présent amendement rétablit l’article 7 dans la rédaction initiale du Gouvernement. Il s’inscrit directement dans l’objet du présent texte : lever les obstacles réglementaires et juridiques qui bloquent les projets de stockage de l’eau à usage agricole, sans remettre en cause la protection des zones humides présentant de réelles fonctionnalités écologiques.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Art. ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les retenues d’eau, en tant qu’elles constituent un outil majeur de l’agriculture à travers les territoires, doivent être incluses dans le champ de protection vis-à-vis des destructions, dégradations et détériorations de l’outil de travail agricole.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Les retenues d’eau et infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution de l’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont regardées comme des biens affectés à cette activité. »

Art. ART. 21 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 21 prévoit à ce stade que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation.

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés. 

Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. La procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC, le CNIV et l'UMVIN.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La commission du développement durable a supprimé l'article 7 du projet de loi initial. Cet article insérait dans le code de l'environnement un article L. 214-7-1 posant le principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment en matière de mesures de compensation.

En l'état actuel du droit, les prescriptions imposées aux porteurs de projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, dès lors qu'ils affectent une zone humide, ne sont pas explicitement proportionnées aux fonctionnalités réelles de cette zone. Cette absence de proportionnalité conduit en pratique à des mesures de compensation disproportionnées par rapport aux atteintes effectives portées à des zones humides dégradées ou à faibles fonctionnalités écologiques, ce qui constitue un frein majeur aux projets de stockage agricole de l'eau.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. APRÈS ART. 4 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l’hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d’engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d’en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l’absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d’une part, et l’absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d’autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que le comportement de l’acheteur qui diminue significativement ses commandes à l’égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l’acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Le retour d’expérience des négociations 2025 l’illustre concrètement : à titre d’exemple, parmi d’autres, un grand groupe industriel européen leader de son secteur       a mis fin unilatéralement à ses livraisons en s’appuyant sur l’article 9 de la loi Descrozaille, non pour résoudre un échec de négociation, mais pour réorienter ses volumes vers des marchés spot et de restauration hors foyer plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l’acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement sans lien avec l’objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s’applique indistinctement à l’ensemble des acheteurs, quelle que soit leur taille. Or les PME et ETI industrielles — dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial est inférieur à 350 millions d’euros — ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires au regard de leurs capacités de négociation, de leurs ressources juridiques et de leur degré de dépendance économique à l’égard de leurs partenaires commerciaux. Pour une PME industrielle, la grande distribution représente une part déterminante du chiffre d’affaires : adapter ses volumes de commandes est une décision économique contrainte, non une stratégie de pression. À l’inverse, les grands groupes disposent d’un portefeuille de marques diversifiées, de débouchés alternatifs et de directions juridiques capables de piloter des bras de fer commerciaux. Ce sont eux, et eux seuls, qui pratiquent les réductions de commandes comme levier de négociation, comme l’ont montré les analyses de Lois et Stratégies sur l’application de la loi Descrozaille.

Appliquer le dispositif aux PME et ETI industrielles revient donc à sanctionner des ajustements commerciaux légitimes dictés par leurs contraintes économiques réelles, tout en leur imposant une charge procédurale — justification écrite, risque de contentieux civil — sans commune mesure avec leurs ressources. Le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé mondial permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels le dispositif se justifie, en préservant les PME et ETI d’une obligation disproportionnée à leur situation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après le mot : 

« acheteur », 

insérer les mots : 

« ou un fournisseur dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 350 millions d’euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot : 

« significativement », 

insérer les mots : 

« , selon le cas, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot : 

« fournisseur », 

insérer les mots : 

« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».

Art. ART. 15 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. 

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

Dispositif

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Art. APRÈS ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement fixent la composition de la commission locale de l'eau (CLE), instance délibérante chargée d'élaborer, de réviser et de suivre l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les collectivités territoriales détiennent au moins la moitié des sièges et les usagers au moins le quart. La proportion de représentants de l'État est fixée par voie réglementaire à au plus le quart. En pratique, les usagers économiques, dont les agriculteurs, se trouvent systématiquement minoritaires dans les délibérations qui concernent pourtant au premier chef leur accès à la ressource en eau.

Ce déséquilibre est d'autant plus problématique dans le contexte de la gestion quantitative de l'eau. Les SAGE fixent les règles d'usage de la ressource, les volumes prélevables et les conditions d'exploitation des ouvrages de stockage. Ce sont des décisions qui engagent directement la capacité de production agricole sur les territoires concernés. Il est légitime que les agriculteurs, premiers utilisateurs de la ressource et premiers porteurs de projets de stockage, disposent dans ces instances d'un poids représentatif de leur rôle.

Le présent amendement modifie le dernier alinéa du II de l'article L. 212-4 pour porter chacun des trois collèges à un tiers des membres de la CLE. Ce rééquilibrage préserve la représentation des collectivités territoriales, qui continuent d'assurer la présidence de la CLE. Il renforce la voix des usagers économiques, dont les agriculteurs, sans remettre en cause la présence de l'État ni celle des associations et autres représentants des usagers non économiques au sein du deuxième collège.

Ce rééquilibrage renforce également le rôle de l'État au sein des CLE. L'État est en effet le mieux placé pour définir les orientations stratégiques de la politique de l'eau à l'échelle nationale : il est garant de la cohérence entre les SAGE et le SDAGE, de la compatibilité des décisions locales avec les engagements environnementaux de la France, et de l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Lui accorder un tiers des sièges, contre au plus le quart aujourd'hui, lui donne les moyens de peser effectivement dans les délibérations qui engagent la gestion à long terme de la ressource en eau.

Cette réforme s'inscrit dans la logique générale du présent texte : donner aux acteurs agricoles les moyens d'agir sur les décisions qui déterminent leur accès à l'eau, tout en confiant à l'État la responsabilité stratégique qui lui revient. La gouvernance de l'eau ne peut pas rester structurellement défavorable à ceux dont la souveraineté alimentaire dépend de la ressource.

La mise en cohérence des articles réglementaires R. 212-29 à R. 212-34 du code de l'environnement, qui précisent les modalités de composition et de désignation des membres de la CLE, est renvoyée à un décret en Conseil d'État devant intervenir dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Dispositif

Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent un tiers du nombre total des sièges, ceux de la catégorie mentionnée au 2° un tiers et ceux de la catégorie mentionnée au 3° un tiers. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et met en cohérence les articles R. 212‑29 à R. 212‑34 du code de l’environnement avec les dispositions du présent article ».

Art. ART. 18 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 13 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.  

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer. 

Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« emphytéotique, » 

insérer les mots : 

« l’objet de celui-ci, ».

Art. ART. 8 TER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission qui, si elle porte une ambition légitime, risque d’avoir un effet contre-productif. Des mesures en matière de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou d’engrais phosphatés existent dans le cadre de trajectoires appuyées sur des moyens et des accompagnements, et doivent être pleinement mises en œuvre, au risque sinon de fragiliser des filières agricoles entières.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier et à accélérer l’instruction des projets stratégiques liés à l’eau, en particulier lorsqu’ils répondent à des besoins urgents pour l’agriculture ou pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Si la procédure d’autorisation environnementale permet déjà de regrouper plusieurs démarches, les porteurs de projet demeurent en pratique confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs, à des demandes dispersées et à un manque de lisibilité sur le calendrier d’instruction.

Le présent amendement prévoit donc que, pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé ainsi que pour les projets liés à des captages prioritaires, le préfet désigne un référent unique chargé de centraliser les échanges, de coordonner les avis requis et de fixer un calendrier consolidé d’instruction.

Il ne supprime aucune garantie environnementale, aucun avis obligatoire, ni aucune étape de participation du public. Il vise uniquement à rendre la procédure plus lisible, plus fluide et plus rapide pour les porteurs de projet. 

Dispositif

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211 3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique.

« Ce référent unique est chargé :

« 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ;

« 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ;

« 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ;

« 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »

 

Art. APRÈS ART. 23 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 8 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée en commission concernant l’adaptation de la durée des contrats. L’objectif est ainsi d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d’adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631‑24 de ce code.

En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C’est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s’est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d’un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631‑24 et en tire les conséquences en procédant au toilettage qui s’impose des dispositions de renvoi.

D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pours s’adapter à chaque filière.

D’autre part, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix sont déplacées, pour plus de clarté, au 1° du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, le III comprend des dispositions de toilettage des articles du code renvoyant aux dispositions relatives aux indicateurs de référence, qui ne figurent plus, compte tenu de la réorganisation opérée par le présent amendement, au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les deux alinéas suivants :

« a) Au 5°, les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

« b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :

« 2° bis Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. 

« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« D.­- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. 

« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ».

IV. – ­En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les six alinéas suivants :

« DA. – Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« DB. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, mots : « du 5° du III » sont remplacés par les mots : « du A du VI » ;

« 2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

« DC. – Au second alinéa du III de l’article L. 621‑24‑3, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« DD. – Au septième alinéa de l’article L. 631‑27, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

V. – ­En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« E. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« F. – L’article L. 682‑1 est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

« 2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. 

« 3° A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « même quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « même III ». »

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement fixe la composition de la commission locale de l’eau (CLE), instance délibérante chargée d’élaborer, de réviser et de suivre l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les collectivités territoriales détiennent au moins la moitié des sièges et les usagers au moins le quart. La proportion de représentants de l’État est fixée par voie réglementaire à au plus le quart. 

Ce déséquilibre est particulièrement problématique dans le contexte de la gestion quantitative de l’eau. Les SAGE fixent les règles d’usage de la ressource, les volumes prélevables et les conditions d’exploitation des ouvrages de stockage. Or ce sont des décisions qui engagent directement la question des usages de l’eau au sein des territoires concernés, et notamment la capacité de production agricole. Ces décisions sont particulièrement importantes et scrutées, et le seront plus encore dans un contexte de dérèglement climatique.

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates modifie ainsi le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4, afin de porter chacun des trois collèges à un tiers des membres de la CLE. Ce rééquilibrage :

Préserve la représentation des collectivités territoriales, qui peuvent continuer d’assurer la présidence de la CLE, mais met fin à leur surreprésentation structurelle : ce collège passe de la moitié à un tiers des sièges ;

Renforce la voix des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées : ce collège passe de au moins un quart à un tiers des sièges. Les agriculteurs peuvent être représentés au sein de ce deuxième collège, aux côtés des autres acteurs concernés. La composition de ce collège n’est en rien modifiée, mais sa représentation est accrue ;

Renforcer la voix des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés (3ème collège) : ce collège passe d’au plus un quart à un tiers des sièges.

L’État, garant de l’intérêt général, est en effet le mieux placé pour définir les orientations stratégiques de la politique de l’eau : il est garant de la cohérence entre les SAGE et le SDAGE, de la compatibilité des décisions locales avec les engagements environnementaux de la France. 

Ce rééquilibrage de la représentation au sein de la CLE doit permettre à l’État d’exercer sa responsabilité stratégique. Il ne s’oppose en rien aux enjeux de décentralisation, mais permet d’assurer une présence de l’État adéquate étant donnée l’importance stratégique des enjeux de l’eau, de l’attention majeure portée par l’ensemble des acteurs de la société à ces questions, et de la nécessité de garantir la primauté de l’intérêt général. La représentation des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et associations est également accrue.

La mise en cohérence des articles réglementaires R. 212‑29 à R. 212‑34 du code de l’environnement, qui précisent les modalités de composition et de désignation des membres de la CLE, est renvoyée à un décret en Conseil d’État devant intervenir dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le nombre total des sièges est réparti à parts égales entre les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II. Un décret en Conseil d’État met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à clarifier et sécuriser la relation entre l’organisme unique de gestion collective et les préleveurs.

– Il est ainsi inscrit dans la loi qu’un préleveur irrigant ne peut solliciter une autorisation de prélèvement sans passer par l’OUGC, une disposition qui était d’ordre réglementaire jusqu’ici ;

– Le lien entre l’OUGC et les irrigants est formalisé, en tenant compte de la diversité des statuts des OUGC : ce lien peut être formalisé à travers les statuts de l’OUGC permettant aux irrigants d’en être membres ou adhérents, par exemple, ou à travers un contrat prévoyant les obligations et devoirs de chaque partie (respect des règles de répartition applicables, obligations de transmission de données, etc.). Un décret précise les modalités d’application de cette disposition ;

– Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein de la structure porteuse de l’OUGC, en tenant compte de la diversité des statuts de ces dernières, et quel que soit le statut de la relation entre l’irrigant et l’OUGC (adhésion, contrat). Il ne s’agit pas d’imposer leur représentation dans les organes décisionnels de la structure hôte, mais de prévoir leur association a minima, par exemple à travers une commission consultative.

Le présent amendement vise ainsi à répondre à un certain nombre de faiblesses de la gouvernance des OUGC, notamment identifiées au sein du rapport « Bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation », du CGEDD (n° 13017‑01) et du CGAAER (n° 19089) d’août 2020.

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase du 6° du II les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation en cours d’instruction à la date de sa désignation. »

« Dans le périmètre pour lequel cet organisme unique est désigné, selon les statuts de cet organisme unique, les irrigants adhèrent à cet organisme unique ou souscrivent un contrat, qui prévoit les obligations et devoirs de chaque partie, dont la participation aux dépenses de l’organisme unique, avec cet organisme unique. Un décret en précise les modalités d’application.

« Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein d’un organe de pilotage de la structure porteuse de l’organisme unique de gestion collective, quel que soit le statut de la relation entre les irrigants et l’organisme unique. »

 

Art. ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article L.213-8 du code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentage. Elle est aujourd’hui de :

  • 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées ;
  • 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Cette répartition égalitaire entre usagers non économiques et usagers économiques laisse supposer que les usages se valent. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.

Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, la répartition est modifiée comme suit :

  • 10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées ;
  • 30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 10 % ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

Art. APRÈS ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 4 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’alinéa 51 évoque la transparence sur l’origine des produits, et ainsi la part des produits issus de l’Union Européenne et, parmi ceux-ci, la part de produits originaires de France. Le présent amendement vise, d’une part, à ajouter la mention « et négociés en France », afin d’avoir une visibilité annuelle plus précise.

De plus, cet amendement vise d’autre part à étendre aux entreprises agroalimentaires les obligations de transparence prévues par le présent article concernant l’origine des produits alimentaires achetés.

Alors que la grande distribution et la restauration commerciale sont appelées à publier la part de leurs achats provenant de France, de l’Union européenne ou de pays tiers, il apparaît nécessaire que les entreprises agroalimentaires soient soumises aux mêmes exigences de transparence.

Cette mesure permettra de renforcer l’information des consommateurs, de valoriser les filières françaises et européennes et de favoriser une concurrence plus loyale entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.

Dispositif

I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 51 par les mots :

« et négociés en France ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 51 par la phrase suivante :

« Les obligations prévues au présent II s’appliquent également aux entreprises agroalimentaires. »

Art. ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

En cohérence avec les dispositions de l’article 5, il s’agit de limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, pour prendre en compte les volumes prélevables arrêtés ou les projets de territoires pour la gestion de l’eau, ne peut être demandée que dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicables. »

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à contribuer à simplifier et accélérer l’adoption des projets de territoire pour la gestion de l’eau, qui constituent une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique.

Ces démarches territoriales pertinentes pour assurer dans la durée un équilibre entre les usages de l’eau et la ressource disponible demandent à l’heure actuelle des délais très longs au regard des enjeux et de la nécessité d’accélérer la transition environnementale à travers les territoires, de l’ordre de 3 à 4 ans, voire jusqu’à 7 ans.

Le présent amendement vise ainsi à remplacer l’avis conforme de la CLE ou des CLE concernées, prévue par l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau, par un avis consultatif. La consultation en elle-même reste néanmoins obligatoire, et l’autorité administrative ne pourra pas statuer avant d’avoir reçu les avis, afin d’assurer un véritable ancrage territorial du PTGE.

Dispositif

L’article L. 212-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission locale de l’eau ou les commissions locales de l’eau donnent un avis sur le projet de territoire pour la gestion de l’eau avant son approbation par le préfet référent. »

 

Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la ou les PRPDE qui prélèvent dans la masse d’eau concernée par le PTGE avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« Arrêter »

insérer les mots :

« le cas échéant après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées ».

Art. ART. 8 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise tout d’abord à rétablir la formulation initiale de cet article 8, qui vise à prioriser l’action de l’État sur les captages les plus pollués.

Par ailleurs, il vise à mettre en œuvre la démarche de priorisation de l’action sur les captages les plus pollués, dans la poursuite notamment des enjeux de transition climatique et environnementale, et de soutien au renouvellement des générations au sein du secteur agricole.

C’est d’autant plus essentiel que ce programme d’actions « encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants ».

Ces deux objectifs doivent donc être clairement inscrits, afin d’assurer l’évolution de notre modèle agricole vers un modèle durable, plus vertueux en matière d’environnement, et fondé sur ses premiers acteurs, les agriculteurs.

Le présent amendement précise également que ce programme d’actions favorise des pratiques agricoles favorables au développement durable, à la protection des paysages, de la ressource en eau et de la biodiversité comme les haies.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi rédigé : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés : 

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions contribue notamment, dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aux objectifs de transition climatique et environnementale de l’agriculture, et de soutien au renouvellement de ses générations d’actifs. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou favorise des pratiques agricoles permettant la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages, notamment les haies. »

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : 

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les alinéas 7 et 8 de l'article 5 conditionnent l'accès à l'autorisation unique de prélèvement (AUP) à l'existence préalable d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, et imposent une révision de cette autorisation pour tenir compte des prescriptions du PTGE. Ces dispositions appellent trois objections distinctes.

En premier lieu, les PTGE n'ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l'environnement. Leur seule base juridique est l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019, complétée par un additif du 17 janvier 2023 : des circulaires, non contraignantes par nature, qui ne créent aucun droit ni aucune obligation opposable aux tiers. Les alinéas 7 et 8 auraient pour effet de subordonner un droit administratif, l'autorisation unique de prélèvement, à l'existence d'un outil défini uniquement par voie de circulaire, sans définition dans la loi, sans encadrement de son contenu, sans délai imposé pour son élaboration. Cette construction est une source d'insécurité juridique majeure : on ne peut pas conditionner l'exercice d'un droit à la réalisation d'une démarche dont les contours, le calendrier et les effets ne sont fixés par aucun texte de niveau législatif.

En deuxième lieu, le PTGE est une démarche de concertation territoriale dont l'élaboration s'étale généralement sur plusieurs années, sans que la loi ni le règlement n'imposent de délai maximal à son terme. Conditionner l'AUP à l'existence d'un PTGE approuvé revient en pratique à bloquer les autorisations de prélèvement dans les territoires où la démarche est en cours ou n'a pas encore été engagée. Les agriculteurs qui ont des besoins immédiats se trouvent ainsi pris en otage d'un processus de concertation dont ils ne maîtrisent ni le calendrier ni l'issue, et qui peut être paralysé par n'importe quel acteur opposé au projet.

En troisième lieu, l'obligation de réviser l'AUP pour tenir compte du PTGE crée une instabilité juridique pour les titulaires d'autorisations en cours. Un organisme unique titulaire d'une AUP valide peut se voir imposer une révision à la baisse de ses volumes au seul motif qu'un PTGE a été approuvé postérieurement à la délivrance de son autorisation, sans qu'aucune compensation ni délai d'adaptation ne soit prévu. Cette rétroactivité de fait est contraire au principe de sécurité juridique des autorisations administratives.

Le présent amendement supprime ces deux alinéas afin de préserver la lisibilité, l'efficacité et la sécurité juridique du régime de l'autorisation unique de prélèvement. Si le législateur souhaite à terme donner une base légale aux PTGE et les articuler avec les autorisations de prélèvement, il convient de le faire dans un texte qui définisse précisément ces outils, encadre leur calendrier d'élaboration et fixe les conséquences juridiques de leur approbation. Ce n'est pas l'objet du présent projet de loi d'urgence, dont la finalité est de lever les blocages administratifs qui pèsent sur l'accès à l'eau agricole.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 10 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement consacre au niveau de la loi la possibilité d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare en zone humide, afin d’assouplir et de mettre fin à des situations de blocage qui pénalisent aujourd’hui l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire.

Le Conseil d’État a en effet jugé récemment que les dispositions prévues dans l’arrêté du 3 juillet 2024, pris par le Gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées par le monde agricole à l’hiver 2024, et qui visaient à faciliter le déblocage des projets de petits plans d’eau en zone humide, ne pouvaient relever que du domaine de la loi, et a annulé en conséquence l’arrêté. Le présent amendement en tire donc les conséquences, en prévoyant dans le code de l’environnement une base légale permettant de mettre en œuvre la politique de déblocage de projets.

Les prescriptions qui pourront être prises sur le fondement de ce nouvel article devront respecter l’ensemble des règles environnementales, qu’elles soient constitutionnelles, conventionnelles ou légales. L’instruction des projets veillera donc à leur respect. Seulement, il sera désormais possible de mieux concilier les deux objectifs de préservation de l’environnement et de souveraineté alimentaire.

Dispositif

Les dispositions du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.

Art. APRÈS ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (–4,9 Mds € en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine.
Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer, constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux.
La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique.

La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.).

Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons.

Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de recirculation de l’eau, etc.

Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau.

Dès lors, cet amendement travaillé avec le Comité Interprofessionnel des Produits d'Aquaculture vise à :

  • Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
  • Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’en déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’expiration du délai de mise en compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin peut, par arrêté, après avis du comité de bassin, édicter des mesures visant à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le bon exercice des activités piscicoles, leur installation et leur extension, sous réserve du respect des obligations relatives aux ouvrages au sens de l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter l’application des nouvelles obligations prévues à l’article 19 bis aux entreprises de taille petite ou intermédiaire.

Les grandes entreprises disposent généralement d’une puissance de négociation et de capacités financières suffisantes pour absorber les contraintes nouvelles introduites par le présent article. À l’inverse, les entreprises dont le chiffre d’affaires demeure inférieur à 350 millions d’euros sont davantage exposées aux déséquilibres dans les relations commerciales.

Cette rédaction permet ainsi de préserver l’objectif de protection des fournisseurs les plus fragiles tout en évitant d’alourdir excessivement les contraintes pesant sur les grands groupes.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 350 millions d’euros. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.

L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ».

Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits.

Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique.

Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.

Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la CNAOL et la Confédération Générale de Roquefort.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.


En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.


Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».

Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’introduction de dispositions visant à réviser automatiquement le prix de produits alimentaires au sein de l’article L. 441-3 du code de commerce, qui vise à titre général les conventions écrites conclues à l’issue des négociations commerciales, crée des difficultés de compréhension avec les dispositions de l’article L. 443-8 du même code qui vise spécifiquement les conventions portant sur les produits alimentaires et les produits destinés aux animaux de compagnie.

Tel est l'objet de cet amendement proposé par Pactalim.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , dont le gazole non routier ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les trois dernières phrases. 

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 8 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir la formulation initiale de cet article 8, qui vise à prioriser l’action de l’État sur les captages les plus pollués.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés : 

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Si le projet de loi renforce utilement, à son article 22, l’attractivité des parts sociales d’épargne des coopératives, la question plus structurelle de la place réelle des agriculteurs au sein de leurs propres structures collectives n’y est pas traitée. 

Or, un constat préoccupant émerge, celui d’une distanciation croissante entre les organes dirigeants et les réalités agricoles de terrain, un déficit de formation des coopérateurs à leurs droits, et un manque de transparence sur des sujets aussi sensibles que la gestion du foncier, la captation des aides PAC ou la tarification des services rendus aux adhérents. Ces fragilités affaiblissent la capacité des agriculteurs à maîtriser des outils qu’ils ont eux-mêmes créés et qui représentent aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français. 

Un rapport au Parlement permettra d’objectiver ces déséquilibres, d’ouvrir une réflexion collective associant les organisations professionnelles, et de préparer les évolutions législatives nécessaires. Il constitue une première étape proportionnée et non normative, pleinement cohérente avec l’ambition du titre IV du présent texte qui vise à renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu. 

Le présent amendement est issu du rapport d’orientation 2025 du syndicat Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place des agriculteurs au sein des structures coopératives et mutualistes agricoles.

Ce rapport examine notamment :

1° Le statut de l’associé coopérateur, notamment les droits et obligations qui s’y attachent, les conditions d’entrée et de sortie de la coopérative, ainsi que les mécanismes permettant de mieux aligner les intérêts de la coopérative avec ceux de ses membres producteurs ;

2° La gouvernance des coopératives agricoles, en particulier les moyens de favoriser le renouvellement des membres des bureaux et conseils d’administration, d’encourager la participation effective des adhérents aux assemblées générales et aux instances décisionnelles, et de renforcer la vitalité démocratique de ces structures, notamment par le développement de la formation des associés coopérateurs et des administrateurs et par un meilleur accès à l’information économique et financière, y compris celle relative aux filiales ;

3° Les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles portent ou exploitent du foncier agricole et bénéficient d’un accès direct aux diverses aides de la politique agricole commune. 

Art. APRÈS ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à davantage tenir compte des enjeux de souveraineté alimentaire dans la planification locale de l’eau. 

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et prend en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. AVANT ART. 12 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. AVANT ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent projet de loi est un texte d'urgence agricole. Son intitulé même le rappelle : il s'agit d'un projet de loi « d'urgence pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ». Cette urgence est réelle : les sécheresses estivales à répétition menacent directement la capacité de production des exploitations, compromettent la souveraineté alimentaire nationale et accélèrent la disparition des exploitations dans les bassins versants les plus exposés.

Le titre initial du chapitre 1er, « Développer le stockage de l'eau pour les agriculteurs », reflètait fidèlement cette priorité : c'est aux agriculteurs que ce texte est destiné, c'est leur activité qui est en danger, c'est leur capacité à produire qu'il s'agit de sécuriser. La modification apportée en commission, en ajoutant « et l'ensemble des usagers », dilue cette priorité et brouille le message politique du texte.

Certes, le stockage de l'eau bénéficie à terme à l'ensemble des usagers, qu'ils soient industriels, collectivités ou particuliers. Mais l'ajout de cette mention dans l'intitulé même du chapitre n'est pas anodin : il déplace le centre de gravité du dispositif, de l'urgence agricole vers une gestion générale de la ressource en eau, relevant d'une logique différente et d'un véhicule législatif différent.

Dispositif

À la fin de l’intitulé chapitre Ier du titre III, supprimer les mots : 

« et l’ensemble des usagers ».

Art. AVANT ART. 12 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à clarifier la gouvernance des commissions locales de l’eau. Les dispositions concernant les vice-présidents sont en effet d’ordre réglementaire, mais ces dernières ne comprennent pas de dispositions concernant les présidents, qui jouent pourtant un rôle clé dans la gouvernance des CLE. Notamment, ils fixent les dates et les ordres du jour des séances de la commission, ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix concernant les délibérations de la commission, ou peuvent, en cas d’absence répétée d’un membre, saisir l’instance ou l’organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant.

À l’aune de ces fonctions, le mode d’élection des présidents des commissions locales de l’eau ne peut être renvoyé aux seules règles de fonctionnement des agences de l’eau, et doit être encadré précisément.

Dispositif

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la première réunion constitutive de la commission locale de l'eau, et doit appartenir à ce même collège. Le scrutin est majoritaire à deux tours et a lieu à bulletin secret. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

« Le président de la commission locale de l’eau est élu pour six ans.

« En cas de démission du président ou de son appartenance à la commission locale de l’eau, cette dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu complète le bureau. Le nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à accomplir. »

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser la portée de la priorisation de la compensation écologique. Elle concernera toujours les terres incultes, définies dans les textes de manière claire, mais plus les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont la définition n’est pas assez claire ni opérationnelle, ce qui ne répond pas aux objectifs de clarté de la loi, et d’urgence à laquelle ce projet de loi doit répondre.

La définition des terres concernées est ici calquée sur celle inscrite à l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Au-delà des différences en matière de ce type d’installation et de compensation écologique, il s’agit en effet dans les deux cas de s’assurer de préserver les terres agricoles. La durée minimale est néanmoins ici renvoyée à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots 

« présentant un faible potentiel agronomique » 

les mots : 

« non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la promulgation de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définie par décret ».

 

Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement prévoit, pour les projets agricoles relevant des activités d'élevage, un formalisme allégé de participation du public : l'enquête publique de droit commun peut être remplacée par une participation du public par voie électronique, sans qu'aucune condition de concertation préalable dans le cadre d'un projet de territoire ou d'un document de planification ne soit imposée. Ce régime dérogatoire n'a jamais été censuré par le Conseil constitutionnel.

L'article 5 du présent projet de loi étend le formalisme allégé aux projets de stockage d'eau, mais en restreignant son bénéfice aux seuls projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Or cette condition n'a pas d'équivalent dans le régime applicable aux bâtiments d'élevage, et elle n'est pas commandée par une exigence constitutionnelle : le Conseil constitutionnel n'a jamais subordonné la validité d'un allègement procédural à l'existence préalable d'une concertation dans un cadre de planification spécifique, dès lors que l'évaluation environnementale préalable à l'autorisation garantit la substance du droit à l'information et à la participation.

La condition de PTGE introduit en outre une inégalité territoriale manifeste : une quarantaine de PTGE seulement ont été approuvés sur l'ensemble du territoire national. Les bassins versants en tension qui n'en sont pas dotés — faute d'initiative de l'État ou faute d'aboutissement de la concertation locale — se trouvent durablement privés du bénéfice de la simplification procédurale, sans que cette exclusion soit justifiée par une différence de situation au regard de la protection de l'environnement.

Le présent amendement supprime cette condition en alignant le régime des projets de stockage d'eau sur celui des bâtiments d'élevage : tout projet d'ouvrage de stockage autorisé en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement bénéficie de la procédure de participation du public par voie électronique, sans condition d'inscription préalable dans un PTGE. L'évaluation environnementale conduite dans le cadre de l'instruction de l'autorisation garantit la pleine information du public et la possibilité de formuler des observations, conformément aux exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » 

les mots : 

« autorisés en application du présent code »

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un
approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus
par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture
biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des
territoires.
L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque
collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences
relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de
l’environnement ».
Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont
pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance
d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas
la qualité ou la durabilité des produits.
Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni
de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de
qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label
Rouge et issus de l’Agriculture biologique.
Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques
collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de
qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à
l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.
Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour
l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Générale du Roquefort.

Cet amendement a été travaillé avec l'Interprofession AOP Saint-Nectaire.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

Art. ART. 15 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 15 • 14/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement complète les garanties procédurales encadrant l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 15 en imposant que les ordonnances soient précédées d'une concertation avec les groupements de défense sanitaire (GDS).
 
Les GDS sont des organismes à vocation sanitaire reconnus par le code rural et de la pêche maritime, qui jouent un rôle de proximité irremplaçable dans la mise en œuvre des politiques de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires animaux. Acteurs de terrain au contact quotidien des éleveurs, ils disposent d'une expertise et d'une connaissance des réalités locales qui doivent nécessairement éclairer la rédaction des ordonnances, en particulier s'agissant des enjeux liés à l'évolution des dangers sanitaires sous l'effet du changement climatique.

Le présent amendement ne modifie pas le champ de l'habilitation, en se limitant à préciser les conditions procédurales dans lesquelles le Gouvernement devra l'exercer.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« ainsi qu’avec les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 15 • 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 4 • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). 

Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.


Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50% d’autres produits.


Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un pourcentage pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.


Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges extrêmement qualitatifs.

Il participent pleinement à l'objectif de souveraineté alimentaire : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
 
Cet amendement, travaillé en collaboration avec le SYNALAF, vise donc à protéger ces productions et à les défendre.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Art. ART. 8 TER • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte

En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, le présent amendement travaillé avec Chambres d'agriculture France propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.

Dispositif

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Art. APRÈS ART. 18 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 8 • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires.

En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.

Chambres d’agriculture France soutient l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés.

Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. » 

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. APRÈS ART. 5 TER • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 12 BIS • 13/05/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui transfère automatiquement à l’autorité administrative compétente la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer dès lors qu’un projet candidat est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 TER • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les modalités de prise en compte des externalités environnementales mentionnées à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

En l’absence de cadre opérationnel suffisamment précis, ce levier demeure aujourd’hui peu mobilisé et ne permet pas de reconnaître les démarches collectives de transition engagées par les filières agricoles.

En précisant que cette prise en compte peut s’appuyer sur des démarches répondant à des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires définis par décret, cet amendement sécurise son application et favorise la valorisation effective des engagements de transition dans la restauration collective.

Dispositif

L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdites modalités doivent être établies au moyen de démarches, référentiels ou dispositifs collectifs répondant à des exigences de performance environnementale ou de progrès agroécologique qui seront reconnues dans une liste établie par le ministre de l’agriculture. »

2° A la fin du 2° du III, les mots : « prévues au 1° du I » sont remplacés par les mots : « , les conditions d’établissement, de mise à jour et de publication de la liste des démarches prévues au 1° du I, ainsi que les critères d’évaluation permettant d’apprécier leur niveau d’exigence environnementale, leur transparence méthodologique, et l’existence de mécanismes de contrôle indépendants » ;

Art. APRÈS ART. 20 • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 TER • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »

Art. APRÈS ART. 19 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 BIS • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires.

Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative, ...) le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte.

Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.

Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs.

Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité.

Dans ces conditions, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 18 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 10 • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 5 TER • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».

Art. ART. 4 • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi. Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés. La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité.


Dans un contexte d’urgence agricole et de recherche de souveraineté alimentaire, les produits concernés, notamment ceux issus de l’agriculture biologique, contribuent à renforcer la résilience du système alimentaire : ils sont majoritairement produits en France - 71 % des produits bio consommés en France sont d’origine française - et reposent sur des modes de production moins dépendants des intrants de synthèse, majoritairement importés.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. », 

le mot : 

« alimentaires : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° De ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France ; 

« 2° De ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2°. »

Art. ART. 5 QUATER • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la gouvernance des agences de l’eau en y intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Compte-tenu de la part que représente l’agriculture biologique sur le territoire, il semble plus opportun de ne pas intégrer obligatoirement un représentant de l’agriculture biologique au sein du conseil d’administration.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut instituer »

le mot :

« institue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».

Art. APRÈS ART. 10 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 13/05/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 13/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec Chambres d'agriculture France, vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Il s'agit donc d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles, en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou présentant un faible potentiel agronomique ».

Art. APRÈS ART. 15 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 12/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à la demande »,

les mots :

« sur demande formelle ».

II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 9 par les mots :

« , adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».

Art. ART. 21 • 12/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« consultation »,

les mots :

« demande formelle ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 8 par les mots :

« , adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante ».

Art. ART. 4 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 11/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 11/05/2026 IRRECEVABLE
DEM
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