Protection et souveraineté agricoles
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (144)
Art. ART. 14
• 27/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le principe d’un plafond annuel de loups pouvant être abattus, tout en préservant une plus grande souplesse dans sa détermination par voie réglementaire.
La rédaction issue de la commission prévoit que ce plafond soit fixé selon un calcul strict, correspondant à la différence entre la population estimée de loups et le seuil minimal garantissant un état de conservation favorable de l’espèce. Or, ce mécanisme repose sur des données par nature évolutives et incertaines : le nombre exact de loups présents sur le territoire national n’est pas connu avec précision et ne peut faire l’objet que d’estimations.
Par ailleurs, l’état de conservation favorable de l’espèce dépend de multiples facteurs, notamment la dynamique de reproduction, la mortalité naturelle ou encore les mouvements migratoires des populations.
Dans ce contexte, il apparaît préférable de conserver l’objectif d’un plafond annuel afin d’assurer un cadre protecteur et équilibré, tout en laissant au pouvoir réglementaire la capacité d’adapter sa définition en fonction de l’évolution des données scientifiques et des réalités de terrain.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« il correspond à »,
les mots :
« ce nombre peut être défini en tenant compte de ».
Art. ART. 14
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aux termes des débats en commission, l’article 14 prévoit que l’arrêté définissant le plafond de loups pouvant être abattus est défini uniquement par le ministre de l’agriculture.
Ce plafond doit être décidé conjointement par les ministres chargés de la transition écologique et de la protection de la nature, étant donné que la gestion des espèces protégées est une compétence du ministère de la transition écologique.
Cet amendement vise donc à renvoyer à un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la définition du nombre maximal de loups pouvant être tués annuellement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« arrêté »,
insérer le mot :
« conjoint ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 9, substituer aux mots :
« du ministre chargé »
les mots :
« des ministres chargés de la protection de la nature et ».
Art. APRÈS ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides.
Cet amendement, en ce qu’il ouvre à la main du préfet une faculté de dérogation strictement encadrée, mobilisable au cas par cas, ne permettrait la création de plans d’eau en zone humide qu’à des conditions cumulatives : un impact limité sur la zone humide et une surface inférieure à un hectare ; une importance du projet justifiant l’atteinte portée au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone humide affectée ; et la démonstration de l’absence de toute autre forme de stockage alternatif. La création d’un plan d’eau en zone humide resterait ainsi un dernier recours.
Au vu de cet encadrement strict qui doit guider la motivation de l’exercice du pouvoir dérogatoire du préfet, l’avis préalable de la commission locale de l'eau ne semble pas de nature à apporter une garantie supplémentaire de bonne application. En pratique, il constituerait surtout une source de disparité procédurale puisque, comme la rédaction initiale le précise, à juste titre, l’existence d’une commission locale de l’eau n’est pas systématique.
En conséquence, l’objet de ce sous-amendement est de supprimer la référence à un avis de la commission locale de l’eau, qui alourdit la procédure sans présenter une quelconque valeur ajoutée au contrôle du caractère exceptionnel et limitatif du recours à cette faculté dérogatoire du préfet.
Dispositif
À la première phrase, supprimer les mots :
« après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, ».
Art. ART. PREMIER
• 19/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 19/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 19/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des agriculteurs français face aux distorsions de concurrence résultant de l’importation de produits agricoles ne respectant pas des exigences équivalentes à celles imposées aux producteurs français et européens.
Lors des échanges menés avec les représentants agricoles dans le cadre de l’examen du projet de loi, de fortes attentes ont été exprimées concernant la concurrence déloyale liée à l’importation de produits moins-disants, produits selon des normes différentes de celles imposées aux agriculteurs français.
Les agriculteurs ont notamment alerté sur les écarts de réglementation et de contrôle avec certains pays voisins, ainsi que sur les conséquences économiques de ces distorsions pour les filières françaises.
Le présent amendement permet donc d’inscrire explicitement dans le texte l’objectif de réciprocité des normes afin de mieux protéger notre agriculture, nos agriculteurs et notre souveraineté alimentaire.
Dispositif
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Les mesures prévues au présent article tiennent compte de l’objectif de réciprocité des normes applicables aux productions agricoles importées afin de prévenir les distorsions de concurrence portant atteinte aux producteurs français et européens. »
Art. ART. 2
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition des zones difficilement protégeables (ZDP). En raison de leurs caractéristiques géographiques et topographiques, les élevages situés dans ces zones ne peuvent pas être efficacement protégés de la prédation du loup.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le préfet de département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone pouvant difficilement être protégée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux empêchant la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.
Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.
Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.
Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.
Dispositif
Supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. APRÈS ART. 24
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.
À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.
Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« emphytéotique, »
insérer les mots :
« l’objet de celui-ci, ».
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le cas où le préfet aurait à décider, en lieu et place du comité technique départemental (CTD), du bénéficiaire de la rétrocession d’un bien de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
Il est important que cette décision se limite aux seuls projets d’intérêt général. Tous les projets soutenus ou réalisés par les personnes publiques n’ont pas cette qualité, et sont, de ce fait, pas nécessairement plus méritants que des projets agricoles. Surtout, l’action du préfet doit rester circonscrite pour ne pas dénaturer complètement le poids des comités techniques départementaux (CDT) et les missions confiées, par la loi, aux SAFER.
De même, il parait essentiel de préciser que le comité technique départemental dispose d’un avis. Ce comité est, par principe, l’organe chargé de choisir le bénéficiaire de la rétrocession. C’est une commission compétente, organisée et composée de divers acteurs (agriculteurs, collectivités publiques, État, etc..), dont l’avis devra éclairer le choix final du préfet.
Enfin, ce régime particulier ne doit s’appliquer que lorsque la personne publique dispose d’une convention avec la SAFER compétente. À cette heure, les échanges entre ces deux acteurs sont nombreux et souvent matérialisés. Il convient donc que cette collaboration continue positivement à l’avenir, et que certaines personnes publiques opportunistes ne profitent pas de ce régime favorable sans en discuter préalablement avec les SAFER.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un projet »
les mots :
« un projet d’intérêt général ».
II. – En conséquence à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à »
les mots :
« , le commissaire du Gouvernement agriculture de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consulte »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 2 par les mots :
« avant de rendre son avis sur le projet de rétrocession »
IV. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 2 par les mots :
« ayant reçu l’accord de ses commissaires du Gouvernement. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.
En l’état actuel du projet de loi, cette disposition aurait pour effet de porter atteinte à deux garanties fondamentales : d’une part, à l’autorité de la chose jugée, en permettant à l'autorité administrative de neutraliser les effets du jugement ; d’autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif, en privant d’effet utile les décisions rendues par le juge administratif.
C’est pourquoi il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires.
Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole.
Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’AMF et Intercommunalités de France.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 214‑3‑2. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 2 vise les denrées « contenant des résidus de ces substances ou médicaments », selon une logique de dépassement de seuil par substance individuelle. Cette approche par substance individuelle semble insuffisante au regard des connaissances actuelles en toxicologie : l’exposition cumulée à plusieurs substances crée ou amplifie le risque, y compris lorsqu’aucun seuil individuel n’est dépassé. C’est le cas de l’exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux PFAS par exemple, dans la logique de «l’effet cocktail ». Cette limite est aujourd’hui documentée par l’Anses dans ses avis sur les mélanges de pesticides, par l’EFSA dans ses travaux sur l’évaluation cumulative des risques, et reconnue par le règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR), qui prévoit des évaluations cumulatives pour des groupes de substances partageant un mécanisme d’action commun.
Le présent amendement inscrit la possibilité d’activer la mesure conservatoire sur la base d’un profil d’exposition cumulée, ouvrant la voie à une application aux mélanges de résidus dont aucun ne dépasse individuellement son seuil mais dont la combinaison est susceptible de constituer un risque sérieux.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’approche One Health, porté au plus niveau par le Président de la République lors d’un Sommet International.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les mesures conservatoires telles que décrites au troisième alinéa du présent article, peuvent également être prises, dans les conditions fixées au même troisième alinéa, dès lors que l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux présentent un profil d’exposition cumulée à plusieurs résidus, et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, animale, ou des écosystèmes. »
Art. ART. 15 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 bis (nouveau) vise à inscrire dans la loi l’action de l’État en matière de lutte contre la mésinformation et la désinformation.
Cet amendement précise que l’État n’est pas le seul acteur impliqué en la matière : pour s’assurer de l’impact recherché, il est en effet important de coordonner les actions de communication de l’État avec les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures sanitaires (professionnels et interprofessions, vétérinaires, organismes à vocation sanitaire).
La crise récente de la dermatose nodulaire contagieuse a montré toute l’importance de la maitrise de la communication et de l’information pour garantir l’acceptabilité des mesures de gestion sanitaires.
D’une façon plus générale, la réussite des stratégies sanitaires mises en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace, mettant en avant le bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvre par l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public.
Le ministère chargé de l’agriculture réalise en la matière de nombreuses actions. Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles.
Cet enjeu de riposte médiatique, dans un contexte de perte de légitimité de la parole scientifique, est d’ailleurs plus largement un enjeu applicable à la santé humaine (cf mouvements anti vaccination), ou environnementale, et témoigne aussi de la nécessité à lutter à un niveau interministériel face à la désinformation ou la mésinformation.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« veille »,
insérer les mots :
« , en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliquées, ».
Art. ART. 18
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’obligation de publication de la part de produits durables et de qualité dans les achats annuels de la grande distribution et des grands groupes de restauration commerciale initialement prévue par le présent projet de loi. Cette transparence est nécessaire pour suivre l’engagement de ces acteurs dans le développement d’une alimentation saine, durable et de qualité, conformément aux objectifs agricoles, alimentaires et sanitaires que la France s’est fixée. Dans un contexte de fragilisation de ces filières, tous les débouchés doivent être mobilisés. La publication de ces données constitue un premier levier, simple et proportionné, permettant d’objectiver la contribution de la grande distribution et de la restauration commerciale au développement de la consommation des produits durables et de qualité.
Dans un contexte d’urgence agricole et de recherche de souveraineté alimentaire, les produits concernés, notamment ceux issus de l’agriculture biologique, contribuent à renforcer la résilience du système alimentaire : ils sont majoritairement produits en France - 71 % des produits bio consommés en France sont d’origine française - et reposent sur des modes de production moins dépendants des intrants de synthèse, majoritairement importés.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »,
le mot :
« alimentaires : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° De ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France ;
« 2° De ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2°. »
Art. APRÈS ART. 23
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.
Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.
Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.
Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec les dispositions de l’article 5, il s’agit de limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’AMF et Intercommunalités de France.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, pour prendre en compte les volumes prélevables arrêtés ou les projets de territoires pour la gestion de l’eau, ne peut être demandée que dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicables. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau.
L’article, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les SDAGE sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.
Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et les SDAGE.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’AMF, France Urbaine, Intercommunalités de France et Terres en Ville.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les volumes prélevables arrêtés ne peuvent pas être contradictoires avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement ainsi que le programme de mesures associé et de la gestion de l’eau et sont soumis pour avis au comité de bassin concerné. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être comptabilisés dans l’objectif EGALIM de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective : les produits « bénéficiant d’une marque collective ». Or, comme le rappelle l’INPI, la marque collective constitue avant tout un « outil puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ».
Si certaines marques collectives locales ou régionales peuvent contribuer à valoriser des productions territoriales — sous réserve toutefois que leur règlement d’usage prévoie effectivement des exigences en ce sens, ce qui n’a rien d’obligatoire — elles n’apportent aucune garantie intrinsèque en matière de qualité ou de durabilité des produits. Mme la ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs rappelé lors de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale du 5 mai 2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. »
En l’état, cette nouvelle catégorie pourrait conduire à intégrer dans les objectifs EGALIM des produits relevant de n’importe quelle marque collective, sans garantie réelle de qualité ou de durabilité. En effet, la seule mention de « conditions de production » ne permet pas d’assurer un niveau d’exigence comparable à celui des produits déjà visés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Label Rouge IG et STG.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la ou les PRPDE qui prélèvent dans la masse d’eau concernée par le PTGE avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’AMF, France Urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« Arrêter »
insérer les mots :
« le cas échéant après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées ».
Art. APRÈS ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d'une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l'Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France.
Toutefois, les produits originaires de France, ou de l'UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.
Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi vise les importations de denrées contenant des résidus de substances phytopharmaceutiques ou vétérinaires retirées du marché européen. Le présent amendement couvre un champ complémentaire et distinct : les distorsions de concurrence résultant des écarts de normes de production, de bien-être animal, d’hygiène et de conservation entre les producteurs français et leurs concurrents des pays tiers.
Ces distorsions ne peuvent pas être traitées par voie d’interdiction nationale d’importation : le règlement (CE) n° 178/2002 harmonise les conditions d’accès au marché intérieur européen au niveau de l’Union. La seule réponse durable est européenne : les clauses miroirs.
Le présent amendement crée les outils de contrôle parlementaire nécessaires : un rapport annuel quantifiant les distorsions filière par filière, et un bilan annuel des démarches engagées par le Gouvernement au niveau du Conseil pour l’adoption de clauses miroirs dans les accords commerciaux de l’Union. Ces dispositions sont sans incidence financière.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport présentant, pour les principales filières agricoles françaises en situation de concurrence internationale, les distorsions de concurrence résultant des écarts entre les exigences appliquées aux producteurs français en matière de conditions de production, de bien-être animal, d’hygiène et de conservation, et les conditions effectives de production des produits importés depuis les pays tiers commercialisés sur le marché français.
Ce rapport évalue, pour chaque filière concernée, le surcoût normatif induit pour les producteurs français par rapport à leurs concurrents des pays tiers. Il est élaboré en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives et les interprofessions concernées.
Sur le fondement de ce rapport, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des démarches engagées au niveau de l’Union européenne, notamment dans le cadre du Conseil, pour l’adoption, dans les accords commerciaux et dans la législation douanière de l’Union, de clauses miroirs imposant aux opérateurs important des denrées alimentaires dans l’Union de justifier du respect des exigences de production, d’hygiène et de bien-être animal applicables aux producteurs européens. Ce bilan identifie, pour chaque filière, les avancées obtenues et les blocages rencontrés.
Art. APRÈS ART. 5 TER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article tel qu'issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d'accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l'adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l'agriculture, au nom de l'intérêt général majeur de la protection de l'agriculture.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France.
Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.
Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd'hui de 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées, et de 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège de 20 % à 10 %. Une telle évolution modifie en profondeur l'équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l'agriculture comme étant d'un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit : 10 % pour le deuxième collège et 30 % pour le troisième collège.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.
Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.
Cet amendement travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière. Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de la loi EGALIM est de garantir à tous, notamment en restauration collective, l’accès à une alimentation de qualité, saine, durable et locale, en favorisant particulièrement les produits locaux, biologiques ou bénéficiant de signes officiels de qualité tels que le Label Rouge, les IGP ou les AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple lors de son discours de Rungis précédant l’élaboration de cette loi.
Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) respectent des cahiers des charges exigeants et font l’objet de nombreux contrôles garantissant la qualité de leurs productions. Les produits sous SIQO présentent de nombreux atouts et participent pleinement à la souveraineté alimentaire française : qualités gustatives et nutritionnelles reconnues scientifiquement, modes de production durables et respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturage, limitation des intrants…), ancrage territorial fort, création de valeur et d’emplois dans les filières françaises, réponse à la demande croissante de produits locaux ou régionaux, lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à des produits de meilleure qualité en restauration collective, participation à l’éducation alimentaire des jeunes et valorisation de l’agriculture et de l’alimentation françaises.
L’élargissement de la liste des produits pouvant être intégrés dans l’objectif EGALIM de 50 % risque d’entraîner, à terme, l’éviction des produits SIQO des approvisionnements de la restauration collective. En effet, malgré leurs nombreux bénéfices, ces produits demeurent souvent légèrement plus coûteux que les autres catégories désormais éligibles et pourraient donc être progressivement écartés des achats.
Il apparaît dès lors nécessaire de sanctuariser une part minimale de produits SIQO au sein de l’objectif de 50 %, à l’image de ce qui existe déjà pour les produits biologiques — sans que cela ne se fasse au détriment du bio.
Cela permettrait de garantir, au sein des 50 %, une part de 40 % de produits exclusivement sous SIQO (Label Rouge, AOC/AOP, IGP, STG, bio), dont au moins 20 % de produits biologiques.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la fédération Label Rouge IG et STG.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les tirs d’effarouchement et de défense dans les sites, les réserves naturelles et les parcs nationaux dont la réglementation autorise la chasse.
Les réserves naturelles et les cœurs des parcs nationaux ont pour vocation première de protéger la biodiversité. Dans ces espaces, l’interdiction de tirs létaux de loups ne peut se faire qu’en s’assurant que les éleveurs de ces zones ne sont pas pénalisés. A ce jour, les données montrent que ces espaces ne subissent pas une prédation plus élevée qu’ailleurs. Les éleveurs y bénéficient en plus d’un taux majoré d’aides publiques pour le gardiennage, à hauteur de 100 % contre 80 % sur le reste du territoire.
Cette modification rédactionnelle permet aussi d’autoriser les tirs en respectant les instances de gouvernance de ces espaces protégés qui seront consultées sur les dispositions relatives aux tirs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 33, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 33, substituer au mot :
« interdits »,
les mots :
« autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 33, substituer aux mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code. »,
les mots :
« , dont l’acte de création autorise la chasse. ».
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le principe d’un plafond annuel de loups pouvant être abattus, tout en préservant une plus grande souplesse dans sa détermination par voie réglementaire.
La rédaction issue de la commission prévoit que ce plafond soit fixé selon un calcul strict, correspondant à la différence entre la population estimée de loups et le seuil minimal garantissant un état de conservation favorable de l’espèce. Or, ce mécanisme repose sur des données par nature évolutives et incertaines : le nombre exact de loups présents sur le territoire national n’est pas connu avec précision et ne peut faire l’objet que d’estimations.
Par ailleurs, l’état de conservation favorable de l’espèce dépend de multiples facteurs, notamment la dynamique de reproduction, la mortalité naturelle ou encore les mouvements migratoires des populations.
Dans ce contexte, il apparaît préférable de conserver l’objectif d’un plafond annuel afin d’assurer un cadre protecteur et équilibré, tout en laissant au pouvoir réglementaire la capacité d’adapter sa définition en fonction de l’évolution des données scientifiques et des réalités de terrain.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
Art. ART. 13
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.
À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.
Les détournements de l’usage agricole d’une parcelle contre lequel cet article a pour ambition de lutter s’opèrent majoritairement sur des petites surfaces où se développent les projets susceptibles de provoquer mitage et constructions illégales.
Or l’article restreint actuellement l’information de la SAFER aux baux emphytéotiques correspondant à la surface minimale, fixée pour chaque SAFER, à partir de laquelle elle peut, par ailleurs, exercer son droit de préemption.
Le présent amendement vise donc à étendre l’obligation de notification des baux emphytéotiques à l’ensemble des biens relevant de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, sans la restreindre aux surfaces dépassant le seuil au-delà duquel les SAFER sont autorisées, par décret, à exercer leur droit de préemption.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143-7 ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.
Le présent amendement travaillé avec le syndicat agricole des Jeunes Agriculteurs vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.
Dispositif
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 simplifie les procédures pour les projets hydrauliques inscrits en PTGE. L’article 6 ter porte sur les retenues collinaires multi-usages en zone de montagne. Aucune de ces dispositions ne couvre les retenues collinaires individuelles en zone de plaine.
Ces ouvrages, alimentés exclusivement par ruissellement pluvial, ne prélèvent rien dans les nappes souterraines ni dans les cours d’eau. Faute de mention dans la nomenclature IOTA, ils sont soumis à des procédures d’autorisation pouvant atteindre vingt-quatre mois, disproportionnées au regard de leur impact réel.
Le présent amendement habilite le pouvoir réglementaire à inscrire un régime déclaratif spécifique dans la nomenclature IOTA, sous trois conditions cumulatives : alimentation exclusive par ruissellement, capacité inférieure à un seuil fixé par décret, déconnexion de tout cours d’eau en période d’étiage.
Dispositif
Le IV de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les retenues collinaires destinées à l’irrigation agricole ou à l’abreuvage du bétail, alimentées exclusivement par les eaux de ruissellement pluvial ou de drainage, dont la capacité est inférieure à un seuil qu’il détermine et qui sont déconnectées de tout cours d’eau en période d’étiage, sont soumises au régime de déclaration prévu au II du présent article, et non au régime d’autorisation prévu au I. »
Art. APRÈS ART. 12
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d'eau soumis à déclaration lorsqu'ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l'article L.214-3 du code de l'environnement, qui s'applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l'application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d'autorisation — telles que celles prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d'État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l'équilibre applicable aux plans d'eau en zone humide. En clarifiant que les plans d'eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu'ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l'autorisation, l'amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s'agit nullement de contourner les obligations du droit de l'environnement : les projets concernés demeurent soumis à l'ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l'article L.211-1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
L'amendement organise ainsi une procédure adaptée à l'ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d'implanter des plans d'eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. APRÈS ART. 23
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18 BIS
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique sur les seuls produits originaires de l’Union européenne, en supprimant la référence à l’Espace économique européen (EEE).
Si l’EEE inclut, aux côtés des États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, ces pays ne sont pas soumis à l’ensemble des règles applicables à la politique agricole commune. Leurs normes de production, leurs exigences sociales et leurs standards environnementaux ne coïncident pas nécessairement avec ceux imposés aux agriculteurs français et européens.
Dans ces conditions, inclure l’ensemble de l’EEE dans le périmètre de l’obligation d’approvisionnement affaiblit la cohérence du dispositif au regard de son objectif, qui est de privilégier des produits issus de filières soumises à des exigences comparables à celles applicables à l’agriculture française.
La limitation du dispositif au seul périmètre de l’Union européenne permet ainsi de renforcer la cohérence juridique et économique de la mesure. Elle offre également une plus grande lisibilité aux acheteurs publics et s’inscrit en cohérence avec la notion d’origine définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, déjà retenue comme référence dans le dispositif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d'une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d'achats originaires de l'Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d'achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d'une meilleure information sur l'origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l'Union européenne comme en France.
Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l'origine européenne ou non européenne. En effet, l'absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l'origine d'un produit.
Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l'UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d'un produit en « origine UE » à l'origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l'origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l'ambition d'une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article.
La redevance prévue conduirait, sans étude d'impact préalable, à faire reposer la production d'eau potable dans son entièreté à la filière agricole. Cela représente environ un milliard d'euros par an en comparaison des environ 200 millions d'euros collectés par la RPD aujourd'hui, et ce alors que le secteur traverse d'ores-et-déjà une crise majeure, notamment avec l'augmentation du prix des intrants en lien avec le contexte international.
Il est important de préciser que, bien que l'article adopté en commission précise que la redevance « ne peut faire l'objet d'aucune répercussion sur l'acquéreur des produits concernés », cela n'est pas vérifiable d'un point de vue opérationnel. L'article n'apporte donc pas de garanties suffisantes aux agriculteurs sur les impacts de cette mesure. La redevance fait ainsi craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, les industriels risquant de s'interroger sur la pertinence de continuer à les commercialiser. Ces produits sont pourtant nécessaires pour assurer la production agricole et la souveraineté alimentaire afin de protéger et nourrir les cultures et de répondre aux exigences sanitaires.
Cet article, en plus de ne pas répondre à l'urgence agricole, risque donc d'engendrer des difficultés supplémentaires insupportables pour nos agriculteurs.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l’article L. 212‑9 du code de l’environnement afin de permettre au représentant de l’État dans le département de réviser le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole, tel que défini au II de l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 1er du présent projet de loi.
Dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, l’article 6 du présent projet de loi crée un nouvel article L. 212‑9-1 du code de l’environnement permettant au préfet coordonnateur de bassin, à défaut de révision du SAGE dans un délai fixé par décret, d’autoriser des dérogations aux règles du SAGE pour permettre la réalisation des projets de stockage d’eau. Cette procédure dérogatoire est toutefois strictement conditionnée à l’inscription du projet dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé.
L’article 1er du présent projet de loi a parallèlement consacré un nouveau dispositif : les projets d’avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, reconnus par les comités de pilotage régionaux et bénéficiant d’un accompagnement prioritaire de l’État et des collectivités territoriales. L’adoption en commission des affaires économiques de l’amendement n°CE869 a en outre conféré à ces projets une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe de cette avancée. La rédaction actuelle de l’article L. 212‑9 du code de l’environnement permet déjà au préfet de réviser le SAGE après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en ouvrant une seconde voie de révision, lorsque celle-ci est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole. À défaut, une incohérence subsisterait dans le texte : les projets d’avenir agricole bénéficieraient de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur, sans toutefois pouvoir accéder à une procédure de révision du SAGE adaptée.
Le présent amendement n’emporte aucune fragilisation des exigences environnementales applicables aux SAGE. La voie classique de révision prévue à l’article L. 212‑9, fondée sur l’avis ou la proposition de la commission locale de l’eau, demeure en effet pleinement applicable. La voie nouvelle créée par le présent amendement s’inscrit en complément, pour répondre aux situations spécifiques où la réalisation d’un projet d’avenir agricole nécessite une adaptation du document.
Dispositif
À la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, les mots : « après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau » sont remplacés par les mots : « soit après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau, soit lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole tel que défini au II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.
Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d'effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d'approvisionnement de la restauration collective définis à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L'intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1 200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffre d'affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l'absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les modalités de réalisation du constat de dommages causés par la prédation lupine.
Aujourd’hui, le constat est réalisé par les agents habilités sur place, sur demande de l’éleveur. Les données collectées par les agents sont transmises aux services de l’État pour instruction. L’indemnisation financière du dommage est accordée dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée.
Par dérogation, le décret n° 2019‑722 du 9 juillet 2019 prévoit que le préfet peut, sous réserve de l’accord du préfet coordonnateur du plan national sur le loup, autoriser les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats et à les transmettre à la préfecture. Cette modalité n’est possible que pour les constats portant sur moins de cinq victimes ovines ou caprines.
Il est proposé d’étendre la possibilité pour les éleveur de réaliser eux-mêmes les constats. L’OFB a développé une application en ligne, leur permettant d’envoyer les photos et de décrire les dommages.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et l’autorise à procéder à des tirs de défense à l’encontre de cette espèce pendant une durée de huit jours ».
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré des cartographies très incertaines des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.
Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.
Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.
Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r) de l’article premier, sous b), de la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. » ; ».
Art. APRÈS ART. 20
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c'est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d'espèces, régulation des débits d'eau et du climat, etc.). Il prévoit que les critères d'identification des zones humides fortement modifiées sont précisés par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.
Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l’origine européenne ou non européenne. En effet, l’absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l’origine d’un produit.
Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Art. ART. 13
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.
À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.
En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien.
Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.
La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« conclu »,
insérer les mots :
« ou cédé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
Art. ART. 5 QUATER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la modification de la composition du conseil d'administration des agences de l'eau prévue à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Cette modification introduit une obligation nouvelle consistant à réserver un siège à un représentant de l'agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Une telle disposition méconnaît la logique même de l'article L. 213-8-1, qui repose sur un principe constant : chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur dans la désignation interne des membres.
En imposant la présence obligatoire d'un représentant d'un type particulier d'agriculture, la rédaction adoptée en commission introduit une distinction artificielle entre les formes d'agriculture, alors que le code rural rappelle explicitement, à l'article L. 1 A, que l'intérêt général attaché à l'agriculture concerne l'ensemble des activités agricoles. Aucune hiérarchie n'est prévue entre ces activités, et le législateur n'a jamais distingué, dans la gouvernance de l'eau, les représentants selon leur mode de production.
Enfin, la modification proposée en commission présente une difficulté supplémentaire : elle renvoie à un « 2° bis » de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement qui n'existe pas, créant ainsi une incohérence rédactionnelle et une insécurité juridique manifeste. Une telle erreur de numérotation rend la disposition inapplicable en l'état et justifie à elle seule sa suppression.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. ART. 5 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe de stockage en période d'inondation grave n'est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d'excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d'application. Il convient donc de le supprimer.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).
Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la modification de l'article L. 213-8 du code de l'environnement adoptée en commission, qui vise à porter de 20 % à 30 % la part du deuxième collège des comités de bassin et à réduire de 20 % à 10 % celle du troisième collège. Une telle évolution modifie en profondeur l'équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs.
Or le projet de loi d'urgence agricole a pour objet de renforcer la capacité de production, de sécuriser l'activité et de mieux prendre en compte les contraintes pesant sur le monde agricole. Réduire la représentation des usagers économiques dans les instances où se décident les orientations de l'action des agences de l'eau et les priorités financières va à rebours de cette ambition, en marginalisant les acteurs directement concernés par la gestion de la ressource et par les choix d'investissement.
Afin de préserver la cohérence du texte, de ne pas affaiblir la place des agriculteurs et des usagers économiques dans la gouvernance de l'eau et de maintenir le projet de loi dans sa vocation première de soutien et de simplification, il est proposé de supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles Après le seizième alinéa, insérer deux alinéas rédigés comme suit :
« Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d'être fixés sur une lunette de tir. » »
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« prélevés »,
le mot :
« abattus ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« . Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais ».
Art. ART. 8 TER
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer à la redevance instituée par cet article.
La redevance prévue conduirait, sans étude d’impact préalable, à faire reposer la production d’eau potable dans son entièreté à la filière agricole. Cela représente ici environ un milliard d’euros par an en comparaison des environ 200 millions d’euros collectés par la RPD aujourd’hui, et ce alors que le secteur traverse d’ores-et-déjà une crise majeure, notamment avec l’augmentation du prix des intrants en lien avec le contexte international.
Il est important de préciser que, bien que l’article adopté en commission précise que la redevance « ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés », cela n’est pas vérifiable d’un point de vue opérationnel. L’article n’apporte donc pas de garanties suffisantes aux agriculteurs sur les impacts de cette mesure. La redevance fait ainsi craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, les industriels risquant de s’interroger sur la pertinence de continuer à les commercialiser. Ces produits sont pourtant nécessaires pour assurer la production agricole et la souveraineté alimentaire afin de protéger et nourrir les cultures et de répondre aux exigences sanitaires.
Cet article, en plus de ne pas répondre à l’urgence agricole, risque donc d’engendrer des difficultés supplémentaires insupportables pour nos agriculteurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à l’échelle du »,
les mots :
« dans le ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« sous réserve de remplir »,
les mots :
« si elle remplit ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer le cadre juridique des interventions des lieutenants de louveterie afin de distinguer les règles générales des autorisations individuelles d’intervention.
- Il prévoit que le préfet puisse adopter un « arrêté-cadre » valable pour une durée maximale de trois ans. Cet arrêté définirait les zones concernées, les conditions d’intervention, les horaires et les armes utilisables par les lieutenants de louveterie. Parce qu’il fixe des règles générales, cet arrêté serait soumis à la consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.
- En revanche, les décisions individuelles prises pour autoriser concrètement une intervention de louveterie ne seraient plus soumises à cette procédure de participation du public. L’objectif est de simplifier et d’accélérer les interventions nécessaires pour prévenir des dommages graves aux activités agricoles, forestières ou à la sécurité publique, tout en respectant un principe de proportionnalité entre règles générales et décisions ponctuelles.
L’amendement précise également que les interventions réalisées dans ce cadre feront l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique afin de garantir une information du public.
Enfin, l’ajout de la référence à la sécurité publique permet de couvrir les situations d’urgence impliquant des animaux dangereux ou errants, par exemple à proximité d’une voie ferrée ou dans un lieu fréquenté par le public.
Dispositif
Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :
« « Art. L. 427‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à participation du public en application de l’article L. 123‑19‑1, les conditions, zones et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les dispositions des articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑19‑2 ne s’appliquent pas aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles, forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » »
Art. ART. 18
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser l’utilisation de jumelles permettant d’améliorer la vision nocturne, et de jumelles permettant d’identifier les sources de chaleur, dans le cadre des tirs de défense.
Leur utilisation est d’ores et déjà autorisée, mais elle est soumise à un accord préalable de l’OFB.
Dans le cadre de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, ces jumelles sont déjà autorisées, sans validation préalable de l’administration. Cet amendement vise à soumettre les éleveurs exposés à la prédation aux règles de droit commun de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, telles que le sanglier.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. »
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition des zones difficilement protégeables (ZDP). En raison de leurs caractéristiques géographiques et topographiques, les élevages situés dans ces zones ne peuvent pas être efficacement protégés de la prédation du loup.
L’objectif de cet amendement est de leur conférer une définition légale. Elles pourront être définies par le préfet de département, sous couvert de l’accord préalable du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le préfet de département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone pouvant difficilement être protégée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux empêchant la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. »
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« spécimens »,
le mot :
« loups ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 9, substituer au mot :
« spécimens »,
le mot :
« loups ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 9, substituer au mot :
« spécimens »,
le mot :
« loups ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« spécimens »,
le mot :
« loups ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).
Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 prévoit déjà que toute personne peut exercer l’activité de lieutenant de louveterie sous réserve de remplir les conditions requises.
La mention de la situation professionnelle de la personne est donc redondante ; il n’apparait pas pertinent de la conserver.
Dispositif
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« , qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, »
Art. ART. 9 BIS
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier les conditions qui déclenchent une étude préalable agricole pour certains projets d’aménagement du territoire.
Actuellement, le texte prévoit de supprimer le critère de l’évaluation environnementale systématique. Cela aurait pour effet d’élargir fortement le nombre de projets concernés par l’étude agricole, y compris des projets ayant des effets limitéssur l’activité agricole, comme les travaux de rénovation menés sur des lignes ferroviaires existantes : même avec peu d’effets sur les terres agricoles, ils pourraient être soumis à l’étude dès lors qu’ils consomment plus de 5 hectares de terre au total.
L’amendement propose donc de conserver le lien avec l’évaluation environnementale, mais en l’élargissant :
- aux projets soumis à une évaluation environnementale systématique, comme le prévoit déjà le code de l'environnement ;
- ainsi qu’aux projets examinés « au cas par cas ».
L’objectif est de cibler prioritairement les projets ayant les incidences environnementales et agricoles les plus significatives, plutôt que d’appliquer automatiquement l’étude à tous les projets dépassant un simple seuil de surface.
L’amendement cherche aussi à éviter un effet de contournement du seuil de 5 hectares : certains opérateurs pourraient fractionner ou réduire légèrement leurs projets pour rester juste en dessous du seuil et échapper à l’étude préalable agricole. Grâce au critère de l’évaluation environnementale et du « au cas par cas », des projets consommant une part significative de terres agricoles pourraient malgré tout être soumis à cette étude.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aménagements »,
insérer les mots :
« soumis à évaluation environnementale mentionnés à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« repose sur le bénévolat. »,
les mots :
« est exercée par des bénévoles ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.
Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer, lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.
« La destruction d’un chien en état de divagation fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. »
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« détruits »,
le mot :
« abattus ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne ou thermique, par les chasseurs et les éleveurs dans le cadre des tirs de défense.
Aujourd’hui, ces lunettes de tir ne peuvent être utilisées que par les seuls agents de l’OFB et par les lieutenants de louveterie pour réaliser des tirs de défense.
Ces armes se révèlent pourtant efficaces dans le cadre des tirs de défense sur les loups :
- La vision nocturne et la vision thermique sont particulièrement adaptées à la vision réduite la nuit ;
- La lunette de tir permet des tirs plus précis qu’avec des jumelles, qui doivent être lâchées avant de tirer avec une arme dont la lunette de tir ne comporte aucun dispositif d’amélioration de la vision nocturne.
L’utilisation de ces lunettes est déjà autorisée pour la régulation des sangliers en Alsace et en Moselle, par arrêté préfectoral. L’autorisation des lunettes permettrait des tirs plus efficaces dans l’objectif de protéger les troupeaux exposés à la prédation lupine.
En complément des conditions déterminées par cet amendement, l’arrêté interministériel, ainsi que les arrêtés préfectoraux, peuvent établir des conditions d’application pour garantir la sécurité des tireurs et de la population, en fonction des circonstances locales.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« du loup »,
les mots :
« de l’espèce ».
Art. ART. 14
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les modalités de réalisation du constat de dommages causés par la prédation lupine.
Aujourd’hui, le constat est réalisé par les agents habilités sur place, sur demande de l’éleveur. Les données collectées par les agents sont transmises aux services de l’État pour instruction. L’indemnisation financière du dommage est accordée dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée.
Par dérogation, le décret n° 2019‑722 du 9 juillet 2019 prévoit que le préfet peut, sous réserve de l’accord du préfet coordonnateur du plan national sur le loup, autoriser les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats et à les transmettre à la préfecture. Cette modalité n’est possible que pour les constats portant sur moins de cinq victimes ovines ou caprines.
Il est proposé d’étendre la possibilité pour les éleveur de réaliser eux-mêmes les constats. L’OFB a développé une application en ligne, leur permettant d’envoyer les photos et de décrire les dommages.
Ce constat ne se substitue en aucun cas à l’instruction des services de l’État. Chaque constat ainsi transmis par voie électronique est soumis à l’expertise des services de la direction départementale des territoires. Seul le résultat de l’expertise peut ouvrir à indemnisation, dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas de dommages et dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. »
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un objectif national chiffré d’augmentation des capacités de stockage de l’eau à usage agricole.
Face au dérèglement climatique et à la multiplication des épisodes de sécheresse, la sécurisation de l’accès à l’eau constitue désormais une condition indispensable du maintien de notre potentiel productif agricole.
De nombreuses exploitations sont confrontées à des tensions croissantes sur la ressource en eau, mettant directement en péril certaines productions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire.
En fixant un objectif ambitieux d’augmentation des capacités de stockage d’ici 2035, cet amendement engage l’État dans une véritable stratégie de résilience agricole.
Cette mesure permettra d’anticiper les effets du changement climatique tout en garantissant la continuité des activités agricoles et l’autonomie alimentaire nationale.
Dispositif
La politique nationale de l’eau se fixe pour objectif d’augmenter les capacités de stockage d’eau à usage agricole d’au moins un milliard de mètres cubes supplémentaires d’ici 2035 afin de sécuriser l’irrigation des cultures et l’abreuvement des animaux face aux effets du changement climatique.
Art. ART. 3
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.
D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »
le mot :
« institue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».
Art. ART. 4
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une incohérence du dispositif actuel de valorisation nutritionnelle en intégrant explicitement les fruits et légumes frais parmi les produits à haute valeur nutritionnelle.
Le projet de loi introduit de nouveaux critères nutritionnels fondés sur les pratiques culturales et la densité nutritionnelle des aliments. Toutefois, certains dispositifs d’affichage nutritionnel tels que le Nutri-score ne valorisent pas suffisamment les produits frais pourtant essentiels à une alimentation équilibrée.
Cette situation crée une contradiction majeure entre les objectifs de santé publique et les outils d’information nutritionnelle existants.
En intégrant explicitement les fruits et légumes frais dans les critères de haute valeur nutritionnelle, cet amendement permet à la fois de promouvoir une alimentation plus saine, de soutenir les filières maraîchères et arboricoles françaises et de renforcer la cohérence globale des politiques publiques alimentaires.
Dispositif
À l’alinéa 28, après le mot :
« nutritionnelle »,
insérer les mots :
« , incluant notamment les fruits et légumes frais, ».
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.
Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »
Art. ART. 4
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’ambition du texte en matière de souveraineté alimentaire en consacrant explicitement une priorité donnée aux productions françaises dans la restauration collective.
Si le texte prévoit déjà un objectif de 80 % de produits issus de filières françaises, il apparaît nécessaire d’affirmer clairement dans la loi que le soutien à la production nationale constitue l’objectif prioritaire des politiques d’approvisionnement public.
Cette mesure permettra de soutenir directement le revenu des agriculteurs français, de renforcer les circuits courts et de limiter les importations alimentaires.
Elle contribuera également à dynamiser les territoires ruraux tout en réduisant l’empreinte carbone liée au transport de marchandises alimentaires importées.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Cette part est prioritairement composée de produits issus de la production française. »
Art. ART. 10
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes.
Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.
Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.
C’est pourquoi, cet amendement permet d'éviter toute mobilisation de surfaces agricoles en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou présentant un faible potentiel agronomique ».
Art. ART. 6
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti.
Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions.
Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel.
Par ailleurs, le délai minimum d’un an à compter de l’approbation du PTGE porterait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques en question.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une véritable réciprocité des exigences sanitaires, environnementales et de bien-être animal entre les produits importés et ceux produits sur le territoire national.
Les agriculteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde. Dans le même temps, des produits importés issus de modes de production ne respectant pas ces standards continuent d’être commercialisés librement sur le marché national.
Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure au détriment de nos producteurs et fragilise directement notre souveraineté alimentaire.
Ce que nous interdisons à nos agriculteurs pour des raisons sanitaires, environnementales ou éthiques ne peut continuer à être importé sans contrôle équivalent.
Le présent amendement vise ainsi à protéger à la fois les producteurs français, les consommateurs et la cohérence de notre modèle agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La commercialisation sur le territoire national de denrées alimentaires, de produits agricoles ou d’aliments pour animaux produits dans des conditions ne respectant pas des exigences sanitaires, environnementales ou de bien-être animal équivalentes à celles imposées aux producteurs français peut être suspendue dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé à la suite de l’examen en commission des affaires économiques, vise à enrichir l’alinéa 9 en élargissant la liste des produits dits de qualité et durable non pas seulement aux marques collectives de territoires mais également aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et à leurs filiales lorsque leurs produits reposent sur une charte ou un cahier des charges validé garantissant leur qualité, leurs conditions de production et leur participation à la préservation de l’environnement.
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que les sociétés coopératives agricoles, les SICA ou les SCOP et SCIC participent en effet, au même titre que les marques collectives, à pérenniser la production agricole et l’activité de transformation au sein des territoires ruraux en tant qu’entreprises non-délocalisables qui ont pour mission de valoriser au mieux la production de leurs agriculteurs membres pour leur garantir une juste rémunération. Elles ont ainsi un rôle majeur sur la structuration des filières et l’organisation économique de la production agricole.
Dans un contexte marqué par la nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire, désormais reconnue par la loi comme un intérêt général majeur, il apparaît indispensable que la commande publique et la restauration collective puissent davantage s’appuyer sur ces entreprises détenues par les agriculteurs eux-mêmes, puisqu’elles fonctionnent sur le principe démocratique d’un agriculteur, une voix.
L’élargissement proposé répond également à un impératif opérationnel. Les objectifs fixés aux acheteurs publics, et notamment à l’État, supposent un recours accru aux produits relevant de cette liste. À titre d’exemple, l’approvisionnement en viandes servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État doit tendre vers un recours intégral à des produits entrant dans les catégories prévues par la loi. Atteindre une telle ambition sans reconnaître les productions issues des coopératives agricoles et de leurs filiales apparaît particulièrement difficile.
Le présent amendement constitue ainsi une mesure de bon sens, favorable à la fois aux acheteurs publics, en élargissant leur capacité d’approvisionnement, et aux agriculteurs français, en valorisant les productions issues de leurs propres entreprises collectives. Il participe pleinement à la consolidation de filières agricoles françaises durables, compétitives et souveraines.
Par ailleurs, au même titre que pour les marques collectives, cet amendement limite l'éligibilité aux produits issus des entreprises de l'ESS reposant sur un cahier des charges validé garantissant qualité ou durabilité, ce qui permet de ne pas empiéter sur les autres produits Egalim.
Cet amendement a été travaillé avec La Coopération Agricole.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , qui repose »
les mots :
« ou issus d’entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014- 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que des entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, lorsque ces produits ou cette marque collective reposent »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent
des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.
L’article dont cet amendement porte la suppression vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes.
L’article 5 porte aussi des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des objectifs d’approvisionnement fixés par la loi EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50% de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.
Depuis le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.
Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables.
PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l'origine française, la traçabilité de la filière et la qualité des produits. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.
La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à vocation interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui la principale démarche de fraîcheur et de traçabilité de la pêche maritime française.
La filière dispose déjà d'un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.
Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les Ehpads, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.
Les produits de la pêche française bénéficieraient d'un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de valoriser la pêche française face aux importations, notamment asiatiques et nord-africaines, qui dominent aujourd'hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation.
Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.
Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète des engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l'Agriculture 2026.
Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d'ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité »
les mots :
« bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits ».
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement des startups agritech suppose un accès à des terres et infrastructures agricoles pour expérimenter leurs innovations en conditions réelles. Or, le droit rural existant ne propose pas de cadre juridique adapté : le statut du fermage confère au preneur des droits protecteurs (renouvellement, maintien dans les lieux, encadrement du loyer) incompatibles avec la logique expérimentale et la nécessaire réversibilité de ces mises à disposition.
Le présent amendement tire les conséquences juridiques du III de l'article L. 611-1-1, qui reconnaît que les projets d'avenir agricole peuvent porter sur l'accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. Il crée à cette fin un régime de conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale, expressément soustraites au statut du fermage, précaires, révocables et conclues pour une durée déterminée sans renouvellement tacite ni droit au maintien dans les lieux.
Le dispositif protège par ailleurs la vocation agricole des sites en imposant aux parties de définir les conditions de restitution des terres dans un état compatible avec leur destination productive. Les conditions financières et techniques restent librement fixées par les parties, ce qui permet d'adapter les conventions aux cycles d'innovation propres aux projets agritech. Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif.
Enfin, une procédure de médiation préalable est prévue en cas de différend, les modalités d'ensemble du dispositif étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« Pour la mise en œuvre des sites dédiés mentionnés au présent III, les structures d’accueil peuvent conclure avec des personnes morales développant des technologies agricoles innovantes des conventions d’occupation temporaire à vocation expérimentale. Ces conventions ne sont pas soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code ;
« Ces conventions répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Elles présentent un caractère précaire et révocable ;
« 2° Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement tacite ;
« 3° Elles ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme prévu ;
« 4° Elles définissent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation, ainsi que les conditions de restitution des sites dans un état compatible avec leur vocation agricole.
« Les parties fixent librement les conditions financières et techniques de ces conventions.
« Lorsque la structure d’accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d’un contrat administratif.
« En cas de différend relatif à l’exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable est mise en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des présents alinéas, notamment les critères définissant les structures d’accueil éligibles, les activités relevant des technologies agricoles innovantes et les modalités de la procédure de médiation préalable mentionnée à l’alinéa précédent. »
Art. ART. 8 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte.
En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.
Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.
C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à orienter prioritairement les politiques publiques concourant à la souveraineté alimentaire vers les filières présentant un intérêt stratégique pour l’autonomie alimentaire nationale.
La France connaît aujourd’hui une dépendance croissante aux importations dans plusieurs secteurs essentiels, notamment les protéines végétales et certaines productions animales. Cette situation fragilise notre souveraineté alimentaire et expose davantage nos filières agricoles aux aléas géopolitiques et commerciaux internationaux.
Il apparaît donc indispensable de cibler explicitement les secteurs les plus vulnérables afin de concentrer les efforts publics là où les besoins de reconquête productive sont les plus importants.
Cet amendement contribue également à préserver un équilibre durable entre productions végétales et animales sur l’ensemble du territoire national.
Dispositif
À la cinquième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« insuffisant »
insérer les mots :
« , notamment dans les filières stratégiques pour l’autonomie alimentaire nationale telles que les productions protéiques, l’élevage et les filières particulièrement dépendantes des importations, ».
Art. ART. 8
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires.
En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.
Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Art. ART. 9
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12 BIS
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui transfère automatiquement à l’autorité administrative compétente la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer dès lors qu’un projet candidat est porté ou soutenu par une personne publique, avec un délai de décision de deux mois.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUATER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la gouvernance des agences de l’eau en y intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein des usagers économiques de leur conseil d’administration.
Compte-tenu de la part que représente l’agriculture biologique sur le territoire, il semble plus opportun de ne pas intégrer obligatoirement un représentant de l’agriculture biologique au sein du conseil d’administration.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire un critère économique dans les arbitrages relatifs à la gestion de la ressource en eau.
Les décisions de répartition des volumes d’eau reposent aujourd’hui principalement sur des considérations environnementales et hydrologiques, sans prendre suffisamment en compte les conséquences économiques pour les exploitations agricoles.
Or, les restrictions d’usage de l’eau peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes sur la pérennité des exploitations ayant investi dans des équipements d’irrigation ou dépendant fortement de l’accès à la ressource pour maintenir leur production.
Il apparaît donc nécessaire de rechercher un équilibre durable entre préservation environnementale et maintien de la capacité productive agricole.
Cet amendement vise ainsi à garantir que les décisions de répartition de l’eau prennent également en considération la viabilité économique des structures agricoles et les enjeux de souveraineté alimentaire nationale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La répartition des volumes tient également compte de la nécessité de garantir la viabilité économique des exploitations agricoles concernées et le maintien des capacités de production alimentaire. »
Art. APRÈS ART. 11
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.
Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.
Dispositif
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
Art. APRÈS ART. 16
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 13/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 11
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4 BIS
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires.
Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative, ...) le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte.
Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.
Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs.
Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité.
Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4 TER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une portée pleinement opérationnelle aux objectifs de souveraineté alimentaire fixés par le projet de loi en les assortissant d’indicateurs quantifiés et évaluables dans le temps.
En l’état, les projets d’avenir agricole reposent principalement sur des orientations générales dont l’effectivité pourrait demeurer limitée faute d’outils précis de pilotage et d’évaluation. Or, la reconquête de la souveraineté alimentaire suppose un suivi concret des résultats obtenus dans les territoires.
La mise en place d’indicateurs chiffrés permettra d’assurer une véritable transparence dans le suivi des politiques publiques agricoles, notamment en matière d’évolution du taux d’auto-approvisionnement, de maintien des capacités productives, de soutien aux exploitations ou encore de revitalisation des territoires ruraux.
Cet amendement vise ainsi à renforcer la crédibilité des objectifs affichés par le texte tout en garantissant un pilotage efficace des politiques publiques agricoles.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent article font l’objet d’un suivi annuel fondé sur des indicateurs chiffrés relatifs notamment à l’évolution du taux d’auto-approvisionnement national, au maintien des capacités de production, au nombre d’exploitations accompagnées et à l’impact territorial des investissements engagés. Ces indicateurs sont rendus publics chaque année. »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement des startups agritech suppose un accès à des terres et infrastructures agricoles pour expérimenter leurs innovations en conditions réelles. Or, le droit rural existant ne propose pas de cadre juridique adapté : le statut du fermage confère au preneur des droits protecteurs (renouvellement, maintien dans les lieux, encadrement du loyer) incompatibles avec la logique expérimentale et la nécessaire réversibilité de ces mises à disposition.
Le présent amendement tire les conséquences juridiques du III de l'article L. 611-1-1, qui reconnaît que les projets d'avenir agricole peuvent porter sur l'accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. Il crée à cette fin un régime de conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale, expressément soustraites au statut du fermage, précaires, révocables et conclues pour une durée déterminée sans renouvellement tacite ni droit au maintien dans les lieux.
Le dispositif protège par ailleurs la vocation agricole des sites en imposant aux parties de définir les conditions de restitution des terres dans un état compatible avec leur destination productive. Les conditions financières et techniques restent librement fixées par les parties, ce qui permet d'adapter les conventions aux cycles d'innovation propres aux projets agritech. Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif.
Enfin, une procédure de médiation préalable est prévue en cas de différend, les modalités d'ensemble du dispositif étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Dispositif
Après l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1‑2. – Les structures d’accueil mentionnées au III de l’article L. 611‑1‑1 peuvent conclure avec des personnes morales développant des technologies agricoles innovantes des conventions d’occupation temporaire à vocation expérimentale.
« Ces conventions, précaires et révocables, ne sont pas soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
« Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement tacite et ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux.
« Elles définissent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation, ainsi que les conditions de restitution des sites dans un état compatible avec leur vocation agricole.
« Les parties fixent librement leurs conditions financières et techniques.
« Lorsque la structure d’accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d’un contrat administratif.
« En cas de différend relatif à l’exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable est mise en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les critères définissant les structures d’accueil éligibles, les activités relevant des technologies agricoles innovantes et les modalités de la procédure de médiation préalable mentionnée à l’alinéa précédent. »
Art. APRÈS ART. 15
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4 TER
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faciliter l’approvisionnement local de la restauration collective en relevant le seuil de dispense de procédure applicable aux marchés publics alimentaires.
Le texte prévoit actuellement une expérimentation limitée permettant de relever ce seuil à 100 000 euros. Cette évolution demeure toutefois insuffisante pour répondre aux difficultés rencontrées par les petites collectivités territoriales et les producteurs locaux.
Les procédures administratives complexes constituent aujourd’hui un frein important au développement des circuits courts et à l’accès des exploitations agricoles locales à la commande publique.
En portant ce seuil à 143 000 euros hors taxes, cet amendement vise à simplifier concrètement les démarches des acheteurs publics, à favoriser davantage les productions locales et à offrir des débouchés plus accessibles aux petites exploitations agricoles françaises.
Cette mesure constitue également un levier important pour renforcer la souveraineté alimentaire des territoires.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 100 000 euros »
le montant :
« 143 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 19
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.