Protection et souveraineté agricoles
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (78)
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les projections climatiques disponibles convergent pour anticiper une intensification des
étiages estivaux dans les principales zones de production agricole française à l'horizon
2030-2050. La sécurisation de l'accès à l'eau en période de stress hydrique repose sur la
capacité de stocker l'eau en période hivernale de recharge, lorsque les cours d'eau et les
nappes sont abondants.
Le droit en vigueur n'impose aux SDAGE aucun objectif chiffré en matière de stockage
agricole. Le présent amendement inscrit le stockage comme solution de résilience agricole
dans le code rural et impose à chaque SDAGE un objectif d'augmentation des ouvrages. Cette
disposition est plus opérationnelle que la simple déclaration de principe que certaines
versions antérieures avaient proposée : elle crée une obligation de résultat mesurable et un
mécanisme de suivi annuel devant le Parlement.
Dispositif
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La sécurisation de l’accès à l’eau pour les usages agricoles constitue une composante de la résilience alimentaire nationale. Le stockage de l’eau en période de recharge est reconnu comme une solution de résilience agricole et bénéficie, à ce titre, d’objectifs d’augmentation du nombre et de la capacité des ouvrages dans chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ces objectifs sont arrêtés par le comité de bassin au regard des besoins des filières agricoles, des projections climatiques et des ressources disponibles, et font l’objet d’un bilan annuel transmis au Parlement. »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi d’urgence agricole doit demeurer un texte de simplification et de soutien, et non devenir un vecteur de contraintes supplémentaires.
L’introduction en commission de l’approche dite « One Health » inquiète nos agriculteurs.
Concrètement, inscrire cette référence dans la loi reviendrait à soumettre les exploitants à des critères complexes, évolutifs et juridiquement incertains.
Par ailleurs, une telle approche créerait de nouvelles obligations implicites pour les agriculteurs, alors même qu’ils demandent avant tout de la lisibilité, de la stabilité et une réduction des contraintes administratives.
Dans un souci de simplification et afin d’apporter une réponse rapide et effective à la crise agricole actuelle, il est donc proposé de supprimer la référence à l’approche « One Health ».
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention valorisante « montagne » garantit des conditions de production spécifiques :
utilisation exclusive de ressources fourragères et d'aliments produits en zone de montagne,
respect de critères stricts relatifs à l'altitude et au mode d'élevage. Elle constitue à ce titre un
indicateur de qualité, de durabilité et d'ancrage territorial au moins aussi exigeant que les
certifications actuellement prises en compte dans le calcul des objectifs EGAlim.
Son absence des critères EGAlim pénalise les productions de montagne, dont l'empreinte
environnementale est reconnue et dont la filière représente, pour les seuls départements de
Haute-Savoie et de l'Ain, plus de 100 millions de litres de lait, 1 200 emplois directs et 23
000 hectares de prairies permanentes. Le présent amendement répare cette lacune en intégrant
la mention « montagne » parmi les critères d'approvisionnement durable de la restauration
collective, aux côtés des signes officiels de qualité déjà reconnus.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Des produits bénéficiant de la mention valorisante « montagne » définie à l’article L. 644‑2 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation (telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021) conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise rallonger la durée de l'autorisation provisoire des prélèvements lors d'une annulation de l'autorisation unique pluriannuelle (AUP).
Le dispositif actuel prévoit une autorisation provisoire limitée à deux ans, dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Toutefois, dans les faits, les délais d’instruction se sont considérablement allongés.
La multiplication des procédures administratives ainsi que les recours contentieux systématiques engagés par certaines associations conduisent désormais à des délais d’obtention d’une nouvelle AUP qui dépassent fréquemment cette durée de deux ans.
Cette situation crée une forte insécurité juridique pour les exploitants agricoles et les organismes de gestion concernés, alors même que l’accès à la ressource en eau constitue un enjeu essentiel pour la pérennité de nombreuses exploitations.
En allongeant la durée de l’autorisation provisoire, le présent amendement permet de garantir une continuité administrative plus réaliste et adaptée aux délais actuels d’instruction, tout en évitant la multiplication de régimes dérogatoires ou d’autorisations provisoires successives.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot
« deux »
le mot
« trois »
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux organisations professionnelles agricoles de signaler aux autorités compétentes les risques de non-conformité concernant des produits importés ou mis sur le marché en France.
Le présent article renforce les moyens permettant à l’administration d’agir contre l’introduction ou la mise sur le marché de produits ne respectant pas les exigences applicables aux producteurs européens. Son efficacité dépendra toutefois de la capacité des autorités compétentes à identifier rapidement les produits présentant un risque de non-conformité.
Les organisations professionnelles agricoles disposent naturellement d’informations utiles à l’orientation des contrôles. Elles peuvent notamment détecter des pratiques commerciales anormales, des écarts de prix difficilement compatibles avec les exigences applicables ou des flux d’importation susceptibles de créer une concurrence déloyale pour les producteurs français.
Cette précision permet d’associer les filières agricoles à la vigilance collective sur les importations, sans alourdir le dispositif administratif.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les organisations professionnelles agricoles représentatives peuvent transmettre aux autorités compétentes toute information relative à des risques de non-conformité des denrées alimentaires, des produits horticoles ou des aliments pour animaux introduits, importés ou mis sur le marché en France au regard des exigences mentionnées au présent article. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu'une autorisation unique de prélèvement est annulée par le juge administratif, l'article 5
prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire permettant à l'exploitant de maintenir son
activité pendant l'instruction d'un nouveau dossier. Le délai de deux ans retenu par le texte est
manifestement insuffisant au regard des délais réels d'instruction d'une AUP, qui s'établissent
en pratique entre trois et cinq ans.
Le présent amendement porte ce délai à cinq ans, seule durée réaliste au regard des délais
effectifs d'instruction. Un délai de deux ans place en effet l'exploitant dans une situation
d'illégalité certaine avant même que son nouveau dossier ait pu aboutir, ce qui est contraire à
l'objectif de sécurité juridique que la disposition prétend servir.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Art. APRÈS ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) fixent les règles locales
d'utilisation de la ressource en eau. Leurs dispositions peuvent imposer des contraintes de
prélèvement ou d'usage significatives sur les exploitations agricoles du périmètre, sans que
leurs impacts économiques sur ces exploitations aient préalablement été évalués.
Le présent amendement complète au niveau local la protection procédurale instituée à l'article
1er. Il impose à la commission locale de l'eau une évaluation des impacts socio-économiques
agricoles avant toute adoption ou révision de SAGE, réalisée en associant les organisations
professionnelles agricoles. Cette disposition est le pendant du SAGE local de l'amendement
sur l'évaluation préalable aux décisions sur l'eau au niveau national.
Dispositif
L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration et la révision de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux sont précédées d’une évaluation des impacts socio-économiques sur les exploitations agricoles situées dans le périmètre du schéma. Cette évaluation est réalisée par la commission locale de l’eau, avec le concours des représentants des organisations professionnelles agricoles, et rendue publique avant l’adoption du schéma. »
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 14 du projet de loi pose un cadre législatif de gestion du loup que le présent
amendement entend approfondir sur deux points.
En premier lieu, la répétition des attaques sur un même troupeau malgré la mise en œuvre des
mesures de protection prescrites caractérise l'échec des dispositifs préventifs. Maintenir une
simple faculté de tir dans cette situation revient à imposer à l'éleveur de subir des attaques en
série sans garantie d'intervention effective. Le présent amendement transforme cette faculté
en obligation dès la deuxième attaque sur douze mois, avec un délai de sept jours encadrant la
décision préfectorale.
En second lieu, les bovins et équins ne disposent structurellement d'aucun moyen de
protection efficace : les chiens de protection et les parcs de regroupement nocturne sont
inopérants pour ces espèces. Le présent amendement tire les conséquences logiques de cette
réalité opérationnelle en autorisant les tirs d'élimination dès la première attaque avérée pour
ces espèces. L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans le cadre jurisprudentiel
communautaire, l'évaluation de l'état de conservation du loup continuant de s'apprécier à
l'échelle nationale conformément à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« Lorsqu’un même troupeau a subi deux attaques avérées attribuables au loup dans un délai de douze mois consécutifs et que les mesures de protection prévues par l’arrêté ministériel mentionné au présent I bis ont été mises en œuvre, le préfet du département concerné est tenu d’ordonner un tir d’élimination du ou des spécimens responsables dans un délai de sept jours à compter du constat de la troisième attaque. L’éleveur est informé sans délai de la décision préfectorale.
« Les tirs d’élimination réalisés en application de l’alinéa précédent sont imputés au plafond national de prélèvements fixé par le ministre chargé de l’agriculture. Lorsque ce plafond est atteint, ils sont autorisés à titre dérogatoire conformément à l’article L. 411‑2 et sans que le plafond puisse constituer un motif de refus opposable à l’éleveur ayant mis en œuvre les mesures de protection prescrites.
« Les bovins et les équins, dont l’impossibilité de mise en œuvre de moyens de protection efficaces est dûment constatée, bénéficient de la procédure d’élimination prévue au présent article dès la première attaque avérée.
« L’évaluation des incidences de ces mesures sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national conformément à l’article L. 411‑1. »
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil d'État a jugé le 2 mars 2026 que l'autorité administrative ne pouvait imposer aux
déclarants de prescriptions excédant celles résultant des textes applicables, hors circonstances
particulières dûment motivées. Malgré cette jurisprudence, des services instructeurs
continuent d'imposer aux exploitants des prescriptions spécifiques lors des déclarations
relatives aux plans d'eau, sur la seule base de la présence d'une zone humide, sans motivation
individuelle.
Le présent amendement inscrit dans la loi le principe dégagé par cette jurisprudence afin de
sécuriser les petits exploitants qui n'ont pas les moyens de contester ces prescriptions en
contentieux. Il n'exonère pas les porteurs de projet de leurs obligations légales mais interdit à
l'administration d'y ajouter des conditions non prévues par les textes sans motivation
particulière.
Dispositif
Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1 A. – Pour les plans d’eau situés en zone humide qui relèvent du régime de déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du présent code, l’autorité administrative ne peut imposer au déclarant des prescriptions complémentaires à celles résultant des textes législatifs et réglementaires applicables. Toute prescription supplémentaire doit être fondée sur une circonstance particulière dûment motivée tenant à l’état du milieu aquatique ou à l’usage du plan d’eau, distincte de la seule présence d’une zone humide. »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur la composition des aliments transformés en France qui contiennent des ingrédients produits en dehors de l'Union Européenne.
En effet, un produit transformé sur le territoire national ne garantit nullement que les matières premières agricoles qui le composent soient d’origine française ou européenne. À titre d’exemple, une viande transformée en France peut provenir d’animaux élevés hors de France, voire hors de l’Union européenne.
Cette situation entretient une confusion pour les consommateurs, qui associent légitimement la mention « transformé en France » à une origine française des produits agricoles utilisés.
Dans un contexte de soutien à nos agriculteurs et de défense de notre souveraineté alimentaire, il apparaît nécessaire de mieux prendre en considération l’origine réelle des ingrédients entrant dans la composition des aliments transformés.
Une telle exigence permettrait de renforcer la transparence vis-à-vis des consommateurs, de favoriser les filières agricoles françaises et européennes et de limiter les distorsions de concurrence avec des productions importées ne respectant pas toujours les mêmes exigences sanitaires, environnementales ou sociales que celles imposées à nos producteurs.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« denrées »,
insérer les mots :
« et la composition des aliments transformés ».
Art. ART. 9
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 du projet de loi renforce le dispositif de compensation collective agricole mais se
limite à sa dimension financière. Une compensation monétaire ne reconstruit pas une
exploitation viable : elle n'assure ni la continuité des accès, ni le regroupement parcellaire, ni
le maintien de l'outil de travail.
L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), outil éprouvé du
droit rural, permet précisément de répondre à ces situations en réorganisant le parcellaire, en
sécurisant les accès et en maintenant la continuité des surfaces exploitables. Il offre une
compensation réelle et durable là où la seule indemnité financière ne compense pas la perte
de viabilité économique. Le présent amendement pose ce principe de priorité sans supprimer
les autres modalités de compensation, qui demeurent disponibles lorsqu'une opération
foncière n'est pas appropriée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque les incidences du projet portent sur l’usage ou la structure des terres agricoles, les mesures de compensation collective agricole sont mises en œuvre prioritairement au moyen d’opérations d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) ou de dispositifs équivalents de restructuration foncière, dès lors que ces opérations permettent de maintenir la viabilité économique et fonctionnelle des exploitations concernées. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 4° ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La qualification de zone humide fait peser sur l'exploitant une charge de preuve négative
particulièrement difficile à renverser : il lui appartient de démontrer que sa parcelle ne répond
pas aux critères, alors même que les outils de cartographie administrative (BD Zones
Humides, inventaires des agences de l'eau) sont souvent fondés sur des relevés anciens ou des
interpolations de données ne correspondant pas à l'état réel des sols.
Le présent amendement renverse cette charge de la preuve : c'est à l'administration qu'il
revient de démontrer, par un relevé terrain actualisé et une procédure contradictoire conduite
dans un délai de quatre mois, que la parcelle satisfait aux critères légaux de qualification. Les
cartographies existantes sont des outils d'orientation mais ne peuvent seules suffire en
l'absence de vérification de terrain. Ce renversement est cohérent avec la jurisprudence du
Conseil d'État sur les exigences de motivation des décisions administratives restrictives de
libertés économiques.
Dispositif
Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation par un exploitant agricole de la qualification de zone humide portant sur une parcelle faisant l'objet d'un projet d'aménagement ou d'exploitation soumis à autorisation ou déclaration, il appartient à l'autorité compétente, à savoir le préfet de département ou l'office français de la biodiversité selon les attributions respectives qui leur sont conférées par le présent code, de démontrer que la parcelle répond aux critères botaniques et pédologiques définis à l'article L. 211-1-1. Cette démonstration est établie dans un délai de quatre mois à compter de la contestation, par une procédure contradictoire permettant à l'exploitant de présenter ses observations. Elle s'appuie sur les cartographies existantes issues notamment de la BD Zones Humides et des inventaires réalisés par les agences de l'eau, sans que ces cartographies puissent seules suffire à établir la qualification en l'absence de relevé de terrain actualisé. »
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) à des fins d'irrigation
constitue l'un des axes prioritaires du plan eau de 2023. Son déploiement est freiné par un
paradoxe fiscal : l'agriculteur qui irrigue à partir d'eaux usées traitées reste soumis à la
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, alors même que l'objectif de la REUT
est précisément de réduire la pression sur les ressources naturelles.
Le présent amendement supprime cet obstacle en exonérant de redevance les prélèvements
issus de la REUT agricole conformes au règlement européen. L'incidence fiscale est limitée,
les volumes de REUT agricole restant marginaux à l'échelle nationale, mais le signal envoyé
aux porteurs de projets est significatif pour lever les freins économiques au développement de
cette pratique.
Dispositif
Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les volumes prélevés dans le cadre d’une réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation agricole, lorsque ce prélèvement est réalisé conformément au règlement
(UE) 2020/741 relatif aux prescriptions minimales applicables à la réutilisation de l’eau. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 ouvre la possibilité de réduire les volumes prélevables sans fixer de conditions
procédurales à l'exercice de cette faculté. Des décisions de réduction ont ainsi été prononcées
sans évaluation préalable de leur impact sur les exploitations, parfois sur la base de modèles
hydrologiques non vérifiés ou de tendances observées sur des périodes trop courtes.
Le présent amendement introduit trois garanties procédurales cumulatives avant toute
décision de réduction : une évaluation des ressources disponibles, une mesure publique des
impacts économiques agricoles et le respect d'une séquence éviter, réduire, compenser. Ces
exigences sont cohérentes avec l'amendement sur l'évaluation socio-économique préalable
déposé à l'article 1er et forment avec lui un ensemble de protection procédurale de l'accès à
l'eau agricole.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« sous réserve que cette réduction soit justifiée par une évaluation préalable des ressources disponibles et de l’état quantitatif des masses d’eau concernées, que ses impacts économiques sur les exploitations agricoles aient été mesurés et rendus publics préalablement à la décision, et que les mesures de réduction appliquent une séquence éviter, réduire, compenser. »
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 10 du projet de loi introduit deux principes protecteurs : la priorisation des espaces
incultes ou à faible potentiel agronomique comme sites de compensation, et la possibilité
d'élargir le périmètre géographique de recherche. Ces avancées restent insuffisantes car elles
ne garantissent pas la continuité des usages agricoles sur les parcelles mises en compensation
et ne protègent pas leur qualité agronomique à long terme.
Le présent amendement introduit un critère fonctionnel agricole explicite dans la séquence de
compensation écologique. La qualité agronomique des sols et la continuité de l'exploitation
deviennent des critères obligatoires de mise en œuvre. Les agriculteurs dont les terres sont
intégrées dans des périmètres de compensation ne verront plus leurs surfaces productives
neutralisées sans prise en compte de leur viabilité économique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles prennent en compte la continuité des usages agricoles, la qualité agronomique des sols et la préservation du potentiel productif des exploitations. Elles peuvent, lorsque cela est plus favorable au maintien de l’activité agricole, être mutualisées ou mises en œuvre sur des périmètres fonciers réorganisés à l’échelle du bassin de vie, notamment par des dispositifs de mutualisation foncière prévus par le code de l’urbanisme. »
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 impose aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) l'élaboration d'une «
stratégie concertée d'irrigation ». Cette notion n'est définie ni dans le texte ni par renvoi
réglementaire. Le Conseil d'État a rappelé à plusieurs reprises que toute obligation légale
dont les contours ne sont pas délimités avec une précision suffisante expose les actes pris sur
son fondement à une annulation contentieuse pour imprécision normative.
Le présent amendement supprime cette obligation dont la rédaction actuelle ne permet pas de
déterminer avec certitude ce qu'elle impose aux OUGC, ni comment sa réalisation pourrait
être vérifiée. Il s'agit d'une mesure de simplification et de sécurité juridique, sans préjudice de
la possibilité pour les OUGC de développer volontairement de telles stratégies.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission.
Pourtant, il s’agit d’un dispositif de bon sens permettant d’adapter les mesures de compensation à la réalité de la zone humide concernée, de manière proportionnée.
En effet, toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques : leur rôle écologique, leur état de conservation et leurs fonctionnalités peuvent varier fortement d’un site à l’autre.
Par ailleurs, certaines zones qualifiées de « zones humides » ont, dans les faits, perdu tout ou partie de leurs fonctions écologiques. Dès lors, il apparaît logique de proportionner les mesures de compensation aux réalités constatées sur le terrain.
Enfin, ce dispositif contribue à simplifier les démarches et le travail des agriculteurs concernés, tout en maintenant une approche adaptée aux enjeux environnementaux.
Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La législation sur les zones humides s'applique uniformément sans tenir compte de l'état
fonctionnel réel des zones concernées. Des parcelles agricoles anciennement drainées, dont la
valeur écologique est très réduite par rapport aux zones humides intactes, sont soumises au
même régime d'autorisation que des zones à haute valeur environnementale.
Le présent amendement crée une catégorie intermédiaire fondée sur deux critères cumulatifs :
la réduction durable des fonctionnalités écologiques par des aménagements antérieurs, et le
faible impact sur les masses d'eau voisines. Pour les projets satisfaisant ces deux conditions,
il substitue un régime déclaratif simplifié au régime d'autorisation, sans exonérer les porteurs
de projet de toute démarche administrative. Le contenu du régime simplifié est renvoyé au
décret pour permettre une adaptation aux spécificités de chaque type de zone.
Dispositif
L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est créée une catégorie de zone humide fortement modifiée, définie comme une zone humide dont les fonctionnalités écologiques ont été durablement réduites par des aménagements antérieurs et dont le potentiel de restauration à court terme est limité au regard de l’état des sols et de la végétation. Les projets d’aménagement ou d’exploitation agricole portant sur ces zones, dont l’impact sur les masses d’eau voisines est qualifié de faible au sens du présent code, sont soumis à un régime de déclaration simplifié dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, en lieu et place du régime d’autorisation de droit commun. »
Art. APRÈS ART. 8
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit en vigueur repose sur la détection de résidus dans le produit fini. Or certaines
substances interdites en Europe, comme l'œstradiol 17β utilisé comme promoteur de
croissance dans les filières bovines au Brésil, ne laissent pas de résidus décelables dans les
viandes commercialisées. Les contrôles aux frontières n'y remédient donc pas, quelle que soit
leur intensité.
Le présent amendement déplace la responsabilité sur l'opérateur importateur : c'est à lui de
prouver que les produits qu'il importe n'ont pas été obtenus au moyen de substances
prohibées en Europe, et non à l'administration de le démontrer après contrôle. Ce mécanisme
de preuve inversée à la charge de l'importateur constitue l'approche la plus cohérente avec les
obligations sanitaires imposées aux producteurs européens, et la plus adaptée aux cas où la
détection chimique ne suffit pas.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’importation et la mise sur le marché national de denrées alimentaires et de produits agricoles sont subordonnées à la production, par l’opérateur économique importateur, d’une attestation garantissant que ces produits ont été obtenus sans recours à des substances interdites sur le territoire de l’Union européenne, lorsque l’absence de ces substances ne peut être établie par la seule détection de résidus dans le produit fini. Les modalités d’attestation et de contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des douanes. »
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif, fixé par cet article, de réduire de moitié, d’ici à 2036, le nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution inquiète les agriculteurs, qui le jugent inatteignable.
En effet, cet objectif a été fixé sans tenir compte du temps de transfert des pollutions dans les milieux naturels.
Or, certains polluants peuvent mettre plusieurs dizaines d’années avant d’atteindre un point de prélèvement d’eau.
Dans ces conditions, il ne paraît pas réaliste d’inscrire dans la loi un tel objectif à un horizon aussi rapproché, sans étude d’impact ni évaluation préalable de sa faisabilité.
Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d'une retenue d'eau à usage agricole impose aujourd'hui de naviguer entre
plusieurs régimes d'autorisation relevant du code de l'environnement, du code de l'urbanisme
et des SDAGE, avec des délais cumulés pouvant excéder deux à trois ans. Cette complexité
est disproportionnée pour des ouvrages de petite ou moyenne capacité dont l'impact
environnemental est limité.
Le présent amendement institue un guichet unique préfectoral assorti d'une autorisation tacite
à quatre mois encadrée par des prescriptions standard. Il s'inscrit dans la logique de
simplification du droit de l'eau recommandée par le Conseil d'État et applique à l'hydraulique
agricole le modèle qui a fait ses preuves pour les projets d'énergies renouvelables.
Dispositif
Après l'article L. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-18-1. – I. – Les ouvrages de retenue d'eau destinés à un usage exclusivement ou majoritairement agricole, dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, sont soumis à un régime d'autorisation unique délivré par le préfet de département.
« II. – L'autorisation unique mentionnée au I vaut autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code, des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme lorsque la retenue n'est pas soumise à étude d'impact, et des dispositions applicables du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« III. – La demande est déposée auprès d'un guichet dématérialisé unique placé sous l'autorité du préfet. Elle comprend un dossier simplifié dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.
« IV . – Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un dossier complet. À l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée sous réserve du respect des prescriptions standard fixées par arrêté préfectoral.
« V . – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les seuils de capacité, le contenu du dossier simplifié et les prescriptions standard. »
Art. ART. 3
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les ressources des services de contrôle aux frontières étant limitées, leur efficacité dépend de
leur capacité à concentrer les efforts sur les produits présentant les risques les plus élevés au
regard des normes françaises. Les produits en provenance d'États ayant conclu des accords
commerciaux avec l'Union européenne tout en maintenant des standards sanitaires inférieurs
constituent la principale source de distorsion de concurrence documentée.
Le présent amendement consacre ce principe de priorisation et réduit de douze à six mois le
délai d'ordonnance vétérinaire ou de traitement phytopharmaceutique pouvant être exigé à
titre de preuve, afin d'aligner les exigences imposées aux importateurs sur celles qui
s'appliquent aux producteurs nationaux dans des délais comparables.
Dispositif
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Les contrôles sanitaires aux frontières réalisés en application des articles L. 236‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ciblent en priorité les produits importés d’États parties à un accord commercial avec l’Union européenne, lorsque les niveaux de protection sanitaire et phytosanitaire applicables dans ces États sont inférieurs aux exigences en vigueur sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des catégories de produits et d’États concernés, mise à jour annuellement.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du même code, le délai au-delà duquel toute ordonnance ou tout traitement phytopharmaceutique récent peut être exigé à titre de preuve est réduit de douze à six mois. »
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les décisions portant réduction des volumes d'eau agricole prélevables sont aujourd'hui prises
sur la seule base de critères hydrologiques, sans évaluation préalable de leur impact
économique sur les exploitations affectées. Des bassins versants entiers ont vu leurs
allocations réduites sans que soient mesurés les effets sur la viabilité des exploitations, les
pertes d'emploi ou l'abandon de cultures.
Le présent amendement applique à la gestion de l'eau agricole la logique de la séquence
éviter, réduire, compenser, déjà consacrée en matière d'atteinte à la biodiversité. Il impose
une évaluation socio-économique chiffrée et publique avant toute décision restrictive, et
prévoit un réexamen des décisions existantes dans les dix-huit mois. C'est l'amendement eau
le plus structurant de la liasse : il introduit dans le droit de l'eau un principe de
proportionnalité économique qui en était absent.
Dispositif
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision administrative portant restriction, suspension ou modification des volumes d’eau prélevables à usage agricole est précédée d’une évaluation socio-économique chiffrée mesurant ses effets prévisibles sur les exploitations concernées, les filières d’aval et le tissu économique du territoire. Cette évaluation, rendue publique avant la décision, applique une séquence éviter, réduire, compenser aux impacts identifiés. Les décisions existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’un réexamen au regard de ces critères dans un délai de Vdix-huit mois. »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour atteinte aux biens qui servent à l'irrigation, à l'élevage ou à l'agriculture et garantir une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Face à la multiplication des intrusions, des actes de dégradation et des destructions visant les infrastructures agricoles, il devient indispensable de sanctionner plus sévèrement des agissements qui fragilisent directement notre capacité de production alimentaire.
Les retenues d’eau, installations d’irrigation, bâtiments d’élevage, équipements agricoles ou infrastructures de stockage constituent des outils essentiels au fonctionnement des exploitations et à la souveraineté agricole de notre pays. Leur dégradation entraîne des conséquences économiques lourdes pour les agriculteurs, mais également des risques pour la continuité de la production et l’approvisionnement alimentaire.
Au-delà du préjudice matériel, ces actes créent un climat d’intimidation et d’insécurité croissant pour les exploitants agricoles, qui ne peuvent accepter que leurs outils de travail deviennent des cibles militantes.
Le présent amendement vise ainsi à envoyer un signal clair de fermeté en reconnaissant le caractère particulièrement grave des atteintes portées aux infrastructures indispensables à l’activité agricole et à la sécurité alimentaire de la Nation.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Lorsque le bien a été détruit, dégradé ou détérioré et est destiné à l’irrigation, à l’élevage ou à l’agriculture. ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les règles d'origine douanières permettent actuellement à un produit transformé en Europe à
partir de matières premières importées de pays tiers de bénéficier du statut d'origine UE pour
le calcul des objectifs EGAlim. Cette situation conduit à comptabiliser comme «
approvisionnement durable » des produits dont la matière première agricole provient de
filières ne respectant pas les standards de production européens.
Le présent amendement s'appuie sur la notion d'ingrédient primaire introduite par le
règlement INCO (règlement (UE) n° 1169/2011) pour subordonner la qualification UE à
l'origine européenne de la matière agricole principale. Cette approche est techniquement
propre, compatible avec le droit européen et conforme à l'esprit des objectifs EGAlim qui
visent à soutenir l'agriculture européenne et non la transformation européenne de matières
premières importées.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 21 par la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des ingrédients primaires concernés par cette exigence par catégorie de produit. »
Art. ART. 15
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer la création de la plateforme unique afin qu’elle ne se traduise pas par une charge administrative ou financière disproportionnée pour les éleveurs.
L’évolution apportée par l’article 15 peut répondre à un objectif légitime d’efficacité sanitaire, notamment pour améliorer la lutte contre les maladies animales.
Toutefois, la création d’une plateforme unique ne doit pas conduire à transférer sur les éleveurs de nouvelles contraintes de saisie, de transmission ou de gestion des données sans rapport proportionné avec les finalités poursuivies. Les exploitations sont déjà soumises à de nombreuses obligations de traçabilité, indispensables mais souvent lourdes dans leur mise en œuvre quotidienne.
Il est donc nécessaire de garantir que la future ordonnance prenne en compte la réalité opérationnelle des élevages. La dématérialisation et la centralisation des données doivent simplifier les démarches des détenteurs d’animaux, non créer une dépendance accrue à des outils coûteux ou chronophages.
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« données, »
insérer les mots suivants :
« , sans que la mise en œuvre de cette plateforme ne puisse entraîner, pour les détenteurs d’animaux, des charges administratives ou financières disproportionnées au regard des finalités sanitaires poursuivies, »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les comités de bassin prennent des décisions structurantes pour l'agriculture, notamment
l'arrêté des programmes de mesures, la fixation des objectifs d'état des masses d'eau et
l'encadrement des prélèvements. Pourtant, les représentants des organisations
professionnelles agricoles y siègent dans le même collège que l'ensemble des usagers
économiques — industriels, fédérations de pêche, gestionnaires de réseaux — sans que leur
poids spécifique soit reconnu.
Le présent amendement crée un cinquième collège agricole distinct à hauteur de trente pour
cent des membres, afin de donner aux organisations professionnelles agricoles une présence à
la hauteur de leur part dans l'usage de la ressource. Cette évolution s'accompagne d'une
réduction à dix pour cent du collège des autres usagers économiques et associations, dont la
sur-représentation relative par rapport à leur usage effectif de l'eau n'est pas justifiée. Le
cinquième collège est réservé aux seules organisations professionnelles agricoles
représentatives, à l'exclusion de toute autre structure.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑8. – I. – Il est créé, au sein de chaque comité de bassin, un cinquième collège composé exclusivement de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives au sens du code rural et de la pêche maritime, distinct du collège des usagers économiques. Ce collège représente trente pour cent des membres du comité de bassin.
« II. – En conséquence de la création du cinquième collège, la part du deuxième collège, composé des représentants des autres usagers économiques et des associations agréées de protection de l’environnement, est réduite à dix pour cent des membres du comité de bassin.
« III. – La composition du cinquième collège est déterminée de façon à refléter la diversité des filières agricoles du bassin, notamment les filières animales, végétales et horticoles. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que les personnes morales en charge de la restauration collective prennent systématiquement en compte l'origine de la production.
Cette exigence répond à un impératif de souveraineté alimentaire, de soutien à nos filières agricoles et de valorisation du travail des producteurs français, soumis à des normes sanitaires, environnementales et sociales parmi les plus exigeantes au monde.
Elle permet également de renforcer la traçabilité des produits servis dans la restauration collective, tout en réduisant l’empreinte carbone liée aux importations de denrées produites à l’autre bout du monde dans des conditions parfois incompatibles avec les standards imposés à nos propres agriculteurs.
Enfin, la commande publique doit pleinement jouer son rôle de levier économique au service de nos territoires ruraux, de l’emploi agricole et de la pérennité de notre modèle de production alimentaire.
Dispositif
A la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ou des lieux dans lesquels sont stockés des biens affectés à l’activité agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel ; qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. : dispositif d’irrigation).
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 11 impose la création d'espaces de transition végétalisés à la charge de l'aménageur
entre espaces agricoles et espaces urbanisés, sans préciser la nature des éléments pouvant y
être intégrés ni les conditions d'insertion des haies.
La haie est une infrastructure agricole essentielle pour la lutte contre l'érosion des sols, la
protection contre le vent, la régulation hydrique, le maintien de la biodiversité et la
production de biomasse. Le présent amendement sécurise l'intégration de haies dans ces
espaces sous deux conditions cumulatives : qu'elles contribuent à la protection de l'activité
agricole et qu'elles n'entraînent aucune contrainte sur les surfaces exploitées. La charge reste
entièrement à l'aménageur. Cette disposition s'inscrit dans le régime unique de la haie entré en
vigueur le 1er juin 2026 en application de la loi OSARGA (articles L. 412-21 et suivants du
code de l'environnement).
Dispositif
Rétablir ainsi le I de l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 151‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.
« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »
« Ces espaces de transition végétalisés peuvent intégrer des haies ou aménagements contribuant à la protection de l’activité agricole, à la condition qu’ils n’entraînent aucune contrainte supplémentaire sur les surfaces agricoles exploitées. La charge de conception, d’implantation et d’entretien de ces haies et aménagements incombe à l’aménageur. »
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs EGAlim d'approvisionnement durable de la restauration collective sont
actuellement atteints principalement par les filières sous signe de qualité officiel (SIQO) et
les exploitations certifiées HVE. Ces filières ne couvrent pas l'ensemble des démarches
vertueuses développées par des opérateurs privés qui offrent aux producteurs des garanties
contractuelles solides sur les prix et les volumes.
Le présent amendement crée un agrément de reconnaissance des démarches privées qui
remplissent les conditions fondamentales d'EGAlim — contractualisation, prix plancher,
traçabilité — sans relever des catégories existantes. Il ouvre ainsi la commande publique à
des formes d'approvisionnement innovantes et renforce la sécurisation du revenu agricole par
le contrat, conformément à l'esprit de la loi EGAlim 2.
Dispositif
L’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé un agrément « EGAlim Compatible » délivré par le ministre chargé de l’agriculture aux démarches privées d’approvisionnement de la restauration collective qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : existence d’un contrat écrit pluriannuel entre l’acheteur et le producteur ou groupement de producteurs, comportant un mécanisme de formation du prix intégrant les coûts de production ; fixation d’un prix plancher garanti au producteur en deçà duquel l’acheteur ne peut se prévaloir de la démarche ; traçabilité complète permettant d’identifier les exploitants fournisseurs. Les achats réalisés dans le cadre d’une démarche agréée sont éligibles au titre des objectifs d’approvisionnement durable fixés à l’article L. 230‑5-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément. »
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agences de l'eau exercent des missions déterminantes pour l'agriculture, notamment la
fixation des redevances, l'encadrement des prélèvements et le financement des infrastructures
hydrauliques. Leur tutelle exclusive par le ministère de la transition écologique a conduit à
des arbitrages systématiquement défavorables aux usages agricoles, sans que le ministère
chargé de l'agriculture n'ait formellement voix au chapitre.
Le présent amendement institue une double tutelle MTE/MAASA, assortie de garde-fous
précis pour éviter que la dualité de tutelle ne se traduise par une paralysie décisionnelle. Un
comité de coordination interministériel règle les conflits dans un délai de trente jours, et le
Premier ministre tranche en dernier ressort. La compétence résiduelle sur les milieux
aquatiques reste au MTE lorsque la décision ne concerne pas l'usage agricole, afin de
préserver la cohérence de la politique environnementale.
Dispositif
L’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par les alinéas suivants :
« Les agences de l’eau sont placées sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. En cas de divergence entre les deux autorités de tutelle sur une décision relevant de leurs attributions conjointes, un comité de coordination interministériel se réunit dans un délai de trente jours. En l’absence d’accord au terme de ce délai, la décision est arrêtée par le Premier ministre. La compétence résiduelle en matière de protection des milieux aquatiques reste exercée par le ministre chargé de l’environnement lorsque la décision ne porte pas sur les usages agricoles de l’eau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la double tutelle et du comité de coordination. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.
Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Art. ART. 18 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
Art. ART. 4
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les produits servis dans la restauration collective publique ne soient pas issus de modes de production interdits aux producteurs agricoles français.
Il est incohérent d’imposer aux exploitants français des exigences strictes en matière sanitaire, environnementale ou de bien-être animal, tout en permettant que des produits issus de pratiques interdites sur le territoire national soient servis dans les établissements publics.
Une telle situation place les agriculteurs français dans une concurrence déloyale, en favorisant des productions bénéficiant de coûts moindres du fait du non-respect de standards que la France impose à ses propres producteurs. Elle fragilise également la confiance des consommateurs dans la qualité et l’exemplarité de l’alimentation servie par les acteurs publics.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Qui ne sont pas issus de modes de production interdits aux producteurs agricoles sur le territoire national, lorsque cette interdiction répond à des exigences de protection de la santé publique, de l’environnement, du bien-être animal ou de la loyauté des conditions de concurrence. »
Art. ART. 4
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe UDR vise à favoriser l’accès des producteurs locaux et des PME agroalimentaires locales aux marchés publics de restauration collective.
La mise en œuvre des objectifs d’approvisionnement en produits français peut demeurer insuffisante lorsque les marchés publics sont structurés d’une manière qui favorise de facto les grands opérateurs. Des lots trop importants ou des exigences logistiques disproportionnées peuvent tenir à l’écart les producteurs locaux, alors même qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins des acheteurs publics.
Les conditions d’exécution des marchés constituent ainsi des leviers essentiels pour rendre la commande publique plus accessible aux PME implantées dans les territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les acheteurs publics adaptent l’allotissement, les critères d’attribution et les conditions d’exécution des marchés afin de permettre l’accès effectif des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des petites et moyennes entreprises agroalimentaires locales à la commande publique. »
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire explicitement le principe de réciprocité des normes agricoles dans la position défendue par la France lors de la négociation des accords commerciaux conclus par l’Union européenne.
Le présent article renforce les outils permettant de limiter l’introduction sur le marché français de denrées issues de modes de production ne respectant pas les exigences imposées aux producteurs européens. Toutefois, l’effectivité de cette réciprocité ne peut dépendre uniquement de mesures conservatoires prises après l’identification d’un risque ou d’une distorsion.
Les accords commerciaux constituent l’un des principaux cadres dans lesquels se déterminent les conditions d’accès au marché européen des produits agricoles et alimentaires. Dès lors, il est nécessaire que les exigences sanitaires, environnementales et de bien-être animal applicables aux producteurs européens soient pleinement prises en compte dès la négociation de ces accords.
Les conditions de mise en œuvre de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur démontrent que les clauses de sauvegarde ou les contrôles sanitaires à l’entrée du marché européen ne sauraient se substituer à de véritables clauses de réciprocité, intégrées dès la négociation des accords commerciaux, afin d’éviter que les producteurs européens soient placés en concurrence avec des productions soumises à des exigences moins contraignantes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et défend l’intégration de clauses de réciprocité sanitaire, environnementale et de bien-être animal dans les accords commerciaux négociés par l’Union européenne ».
Art. ART. 15
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter les surtranspositions françaises.
L’article 15 habilite le Gouvernement à adapter le système de prévention et de lutte sanitaire face à l’évolution des risques zoosanitaires, phytosanitaires et alimentaires. Ces objectifs sont nécessaires, en particulier dans un contexte d’aggravation des risques sanitaires liés au changement climatique.
Toutefois, l’étendue de l’habilitation est large, et dans ces conditions, il est indispensable de garantir que les adaptations prévues ne se traduisent pas par une surtransposition ou par l’ajout d’obligations disproportionnées pour les exploitations agricoles.
Les agriculteurs sont déjà soumis à un ensemble dense d’obligations administratives. Le renforcement de la prévention ne doit pas conduire à alourdir leurs charges au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif de protection sanitaire.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les mesures prises en application du présent article ne peuvent imposer aux exploitations agricoles des obligations excédant celles strictement nécessaires au respect du droit de l’Union européenne et à la réalisation des objectifs sanitaires poursuivis. »
Art. ART. 4
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager les acheteurs publics à privilégier des modalités d’approvisionnement contribuant à la résilience des filières agricoles et à la réduction des distances de transport.
Les crises récentes, qu’il s’agisse de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de la guerre en Ukraine ou des tensions récurrentes sur les chaînes logistiques mondiales, ont mis en évidence la vulnérabilité de certains circuits d’approvisionnement trop longs ou trop dépendants de plateformes éloignées. La restauration collective publique doit pouvoir participer à la consolidation de filières agricoles ancrées dans les territoires.
En orientant les modalités d’approvisionnement vers des circuits plus résilients, cet amendement favorise concrètement les bassins régionaux de production et les filières locales, sans instituer de préférence locale contraire au droit de la commande publique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Elles veillent également à privilégier des modalités d’approvisionnement contribuant à la résilience des filières agricoles et à la limitation des distances de transport des denrées alimentaires. »
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une application claire du principe de réciprocité des normes.
Lorsqu’une substance active phytopharmaceutique ou un médicament vétérinaire a été retiré ou non renouvelé pour des motifs liés à la santé ou à l’environnement, il n’est pas cohérent de permettre l’introduction en France de denrées contenant des résidus de cette substance sous de simples « conditions particulières ».
Une telle faculté entretient une ambiguïté préjudiciable au détriment des agriculteurs français. Le présent amendement supprime donc cette possibilité afin de garantir une règle lisible : ce qui n’est plus autorisé pour nos producteurs ne doit pas continuer à entrer sur le marché français par le biais d’un régime dérogatoire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ».
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter que les objectifs applicables aux viandes servies en restauration collective ne soient contournés par le recours à des produits transformés. Les préparations alimentaires contenant de la viande représentent une part importante des repas servis. Il est donc nécessaire que les exigences d’origine s’appliquent également lorsque les viandes bovines, porcines, ovines ou de volaille sont incorporées dans des produits transformés.
Dispositif
À l’alinéa 24, après le mot :
« volaille »,
insérer les mots :
« , y compris lorsqu’elles sont incorporées dans des produits transformés, ».
Art. ART. 11
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 dans sa rédaction initiale.
La prévention des conflits d’usage entre espaces agricoles et urbanisation nouvelle constitue un objectif légitime. Il est nécessaire d’éviter que l’arrivée de nouveaux riverains au contact d’exploitations existantes ne conduise à faire peser sur les agriculteurs des contraintes supplémentaires, notamment par la réduction des surfaces effectivement productives.
Pour autant, la rédaction issue de la commission, fondée sur la création d’une servitude de voisinage agricole, soulève des difficultés importantes. Une servitude constitue une charge réelle pesant sur la propriété. Elle peut limiter durablement l’usage d’un fonds, créer une insécurité juridique pour les propriétaires comme pour les exploitants, et ouvrir la voie à de nouveaux contentieux sur son périmètre, ses effets et ses conditions d’indemnisation.
Le remède proposé apparaît ainsi plus problématique que le mal qu’il entend traiter. En substituant à une logique d’aménagement une logique de servitude, le dispositif risque de créer une contrainte nouvelle, lourde et peu lisible, alors même que l’objectif poursuivi doit rester la protection de l’activité agricole face à l’urbanisation nouvelle.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de l’article 11, non parce qu’elle serait exempte de toute difficulté, mais parce qu’elle préserve une approche plus cohérente : traiter la cohabitation entre agriculture et urbanisation par les outils de planification et d’aménagement, plutôt que par la création d’une servitude nouvelle pesant sur la propriété.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.
« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »
« 2° La seconde phrase du 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogée.
« II. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la portée rédactionnelle de l’ajout introduit en commission des affaires économiques relatif à la localisation de la production ou de la première transformation des denrées.
Cette précision constitue une avancée utile pour mieux orienter les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires vers des approvisionnements cohérents avec les objectifs de fraîcheur, de saisonnalité et de qualité poursuivis par le présent article.
Afin de donner toute sa portée à cette évolution, le présent amendement propose de substituer à une faculté de prise en compte, une rédaction plus prescriptive.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peuvent également prendre »
les mots :
« prennent également ».
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer, parmi les produits pouvant être pris en compte dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, les denrées conformes aux exigences du règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation importée.
Cette exigence répond à un enjeu concret de cohérence environnementale et de concurrence loyale. Au Brésil, une étude scientifique récente estime que 81 % des surfaces déboisées sont devenues des pâturages, illustrant le lien direct entre déforestation et certains modèles d’élevage.
Dans un contexte de pression accrue sur nos filières d’élevage, notamment face aux importations issues de pays tiers, la restauration collective ne doit pas devenir un débouché pour des denrées produites au prix de la déforestation ou de la dégradation des forêts.
Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence environnementale de la commande publique alimentaire et de garantir une concurrence plus loyale pour nos producteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010.
Art. APRÈS ART. 23
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission, afin de prévoir que les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide soient proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.
Cette disposition ne remet pas en cause la protection des zones humides, ni les obligations applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau. Elle vise simplement à garantir que les prescriptions imposées, notamment en matière de compensation, tiennent compte de la réalité écologique, hydrologique et fonctionnelle du milieu concerné.
Toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques, le même état de conservation ni les mêmes fonctions. Une approche proportionnée permet donc d’adapter les prescriptions aux enjeux réels du terrain, sans affaiblir les exigences de protection applicables aux zones présentant les fonctionnalités les plus importantes.
Loin de créer une dérogation générale, cet article permet de sécuriser l’instruction des projets en inscrivant dans la loi une exigence de cohérence et de proportionnalité. Il répond ainsi à la nécessité de concilier la préservation des milieux humides avec la conduite de projets agricoles, économiques ou d’aménagement utiles aux territoires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Art. ART. 8 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer un article additionnel qui crée une nouvelle redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
Alors que le présent projet de loi a pour objet de répondre à l’urgence agricole et de restaurer des conditions de production soutenables pour nos exploitants, cet article introduit une fiscalité environnementale supplémentaire sur des intrants agricoles qui demeurent, pour une large part, autorisés. Cette redevance serait en outre cumulable avec la redevance pour pollutions diffuses déjà existante, ce qui conduirait à alourdir encore le coût global pesant sur les filières.
La rédaction proposée entend empêcher la répercussion de cette redevance sur les acquéreurs. Une telle garantie apparaît toutefois largement théorique : toute charge nouvelle pesant sur la mise sur le marché d’un produit est susceptible d’affecter, directement ou indirectement, ses conditions économiques de distribution et donc le coût supporté par les agriculteurs.
La protection de la ressource en eau constitue un objectif légitime. Elle ne saurait toutefois justifier, dans un texte consacré à la souveraineté agricole, la création d’une nouvelle taxe sur les moyens de production. La priorité doit être donnée à l’innovation, à l’accompagnement des transitions techniques et à la lutte contre les distorsions de concurrence, plutôt qu’à l’ajout de prélèvements obligatoires pesant in fine sur les exploitations.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 15 bis afin de recentrer le rôle de l’autorité administrative sur la diffusion d’une information fiable, transparente et scientifiquement fondée.
En matière sanitaire, notamment lors de crises touchant les filières agricoles, il est indispensable que les professionnels concernés, les élus locaux et le public disposent d’informations claires sur les maladies en cause, leur évolution et les mesures prises par l’administration.
En revanche, la notion de « lutte contre la diffusion de fausses informations » apparaît trop imprécise. Elle ne définit ni les informations concernées, ni les critères permettant d’en apprécier le caractère faux, ni les garanties entourant cette appréciation. Dans un domaine où les décisions administratives peuvent être discutées, contestées ou faire l’objet d’évolutions scientifiques, une telle formulation risque d’introduire une ambiguïté inutile.
Le présent amendement substitue donc à cette logique une obligation positive d’information claire, transparente, accessible et fondée sur les connaissances scientifiques disponibles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des »
les mots :
« assurer une information claire, transparente, accessible et fondée sur les connaissances scientifiques disponibles relatives aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« et à assurer une information fiable sur les »
les mots :
« ainsi qu’aux ».
Art. ART. 6 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 bis, introduit en commission, qui apparaît en décalage avec l’objet du présent projet de loi.
Alors que ce texte entend répondre à l’urgence agricole et alléger les contraintes pesant sur les exploitants, cet article crée de nouvelles obligations applicables aux installations de prélèvement d’eau non domestiques : dispositif de télérelève quotidienne, diagnostic de consommation, plan d’action de sobriété, transmission d’informations aux autorités compétentes et fixation d’une durée maximale pour certaines autorisations.
Ces dispositions, présentées comme des outils de suivi de la ressource, risquent en pratique d’accroître la charge administrative pesant sur les exploitants et d’introduire une insécurité supplémentaire dans l’accès à l’eau. Or cet accès constitue une condition essentielle de production, d’investissement et d’adaptation des exploitations agricoles aux effets du changement climatique.
La gestion de l’eau doit évidemment être responsable, proportionnée et adaptée aux réalités hydrologiques locales. Elle ne peut cependant se traduire par une précarisation générale des usages agricoles ni par l’ajout de contraintes uniformes dans un texte qui a précisément pour objet de lever les freins à l’exercice du métier d’agriculteur.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter que des contraintes nouvelles ne soient imposées aux exploitants agricoles actuels au titre de pollutions historiques résultant de substances désormais interdites.
La politique de protection des captages doit reposer sur une logique de causalité et d’efficacité environnementale.
À défaut, le risque est de faire peser sur les agriculteurs d’aujourd’hui la responsabilité de dégradations anciennes liées à des pratiques autrefois autorisées.
Le présent amendement ne remet pas en cause les objectifs de qualité de l’eau mais vise à garantir que les mesures adoptées soient ciblées sur les pressions effectivement actives.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :
« a) À la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;
« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 211‑3 :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages. Cette identification ne peut être fondée exclusivement sur la présence de substances dont l’usage est interdit sur le territoire national à la date de la décision.
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Art. APRÈS ART. 6
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faciliter la création de petites retenues agricoles indispensables à l’adaptation des exploitations aux épisodes de sécheresse et à la sécurisation des productions.
Les ouvrages de faible dimension relevant du régime de déclaration demeurent aujourd’hui soumis à des procédures lourdes et à des exigences parfois conçues pour des projets d’ampleur beaucoup plus importante.
Cette situation freine le développement de solutions locales de stockage hivernal pourtant essentielles à la résilience des exploitations agricoles.
Le présent amendement propose donc un cadre simplifié et proportionné pour les ouvrages à faible impact environnemental.
Dispositif
Après l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑1. – Les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole relevant du régime de déclaration au titre de la police de l’eau bénéficient d’une procédure simplifiée lorsque :
« 1° Leur capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° Ils s’inscrivent dans une démarche territoriale de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
« 3° Ils présentent un faible impact environnemental au regard des fonctionnalités hydrologiques et écologiques du site concerné.
« Les prescriptions imposées à ces ouvrages tiennent compte de leurs impacts réels ainsi que de leur contribution à la sécurisation des productions agricoles et à l’adaptation au changement climatique. »
Art. APRÈS ART. 6
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, le stockage hivernal de l’eau constitue un enjeu majeur de souveraineté agricole et alimentaire.
Les projets de retenues agricoles demeurent toutefois confrontés à des délais d’instruction particulièrement longs et à une forte insécurité contentieuse.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement l’intérêt général majeur des projets de stockage d’eau agricole lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche territoriale concertée et équilibrée.
Cette reconnaissance permettra de réduire les délais d’instruction et de sécuriser juridiquement les projets indispensables à l’adaptation de l’agriculture française au changement climatique, dans le respect d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Dispositif
Les projets d’ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole participant à l’adaptation au changement climatique et à la sécurisation des productions agricoles sont reconnus d’intérêt général majeur lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche territoriale concertée de gestion de la ressource en eau.
Art. APRÈS ART. 7
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir un équilibre procédural dans la qualification des zones humides.
En pratique, les exploitants agricoles supportent aujourd’hui la charge technique et financière de contester des qualifications parfois implicites ou évolutives, générant une forte insécurité juridique lors de l’instruction des projets agricoles ou hydrauliques.
Le présent amendement consacre le principe selon lequel il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend opposer le régime des zones humides, d’en démontrer préalablement l’existence sur la base de critères objectivés et contradictoires.
Il ne remet nullement en cause la protection des zones humides, mais garantit une application juridiquement sécurisée, transparente et proportionnée des règles environnementales.
Dispositif
La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole ou à un porteur de projet qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence par une décision motivée.
Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle au regard des critères pédologiques et botaniques définis par voie réglementaire.
À défaut d’établissement contradictoire préalable, la qualification de zone humide ne peut fonder une mesure de refus, de prescription ou de compensation.
Art. ART. 3
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de douze à six mois le délai laissé pour la prise de l’ordonnance prévue à l’article 3, afin d’accélérer la mise en œuvre effective des dispositions attendues.
Dans un contexte où les distorsions de concurrence liées aux importations ne respectant pas les mêmes exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité que celles imposées aux productions françaises fragilisent fortement nos exploitations agricoles, il apparaît nécessaire de raccourcir les délais de production normative.
Un délai trop long retarde la correction de ces déséquilibres et entretient une situation préjudiciable à la compétitivité et à la survie de nombreuses filières agricoles nationales.
La réduction du délai à six mois permet ainsi d’assurer une réponse plus rapide de l’État face à ces enjeux de souveraineté alimentaire et de rééquilibrage concurrentiel, tout en garantissant une mise en œuvre effective et opérationnelle des objectifs poursuivis par le projet de loi.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
« les mots :
« de six mois ».
Art. APRÈS ART. 7
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À la suite de la suppression des dispositions relatives aux zones humides en commission, le présent amendement vise à réintroduire dans le texte la notion de zone humide fortement modifiée.
Certaines zones humides ont perdu une part substantielle de leurs fonctionnalités écologiques du fait d’aménagements anciens, d’usages agricoles historiques ou de modifications hydrauliques durables.
Or, l’application uniforme des obligations de compensation à des zones présentant des niveaux de fonctionnalité très différents conduit à des contraintes disproportionnées pour les projets agricoles, notamment hydrauliques.
Le présent amendement permet ainsi une approche différenciée et pragmatique, fondée sur l’état écologique réel des parcelles concernées.
Cette rédaction maintient les exigences de préservation environnementale tout en sécurisant juridiquement les projets agricoles nécessaires à l’adaptation au changement climatique.
Dispositif
L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est regardée comme fortement modifiée une zone humide dont les altérations hydrauliques, agricoles ou anthropiques ne permettent plus d’assurer de manière significative ses principales fonctionnalités écologiques.
« Pour les installations, ouvrages, travaux et activités présentant un faible impact environnemental et situés dans une zone humide fortement modifiée, les mesures de compensation et les prescriptions administratives sont adaptées de manière proportionnée au niveau réel de fonctionnalité écologique constaté.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones humides fortement modifiées ainsi que les conditions d’application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à la logique de déclinaison régionale des “projets d’avenir agricoles” une stratégie pleinement nationale, pilotée par l’État, afin de garantir l’unité, la lisibilité et la cohérence de la politique agricole française.
En effet, l’organisation régionale, si elle peut sembler pertinente par principe de proximité, conduit en pratique à des disparités importantes dans la définition des priorités agricoles. Les écarts de doctrine, de moyens et d’orientation entre régions fragilisent l’égalité de traitement des exploitants et nuisent à la cohérence globale de la stratégie agricole nationale.
L’agriculture française répond à des enjeux qui dépassent largement les périmètres administratifs régionaux : souveraineté alimentaire, adaptation au changement climatique, compétitivité internationale et sécurité des approvisionnements. Ces objectifs nécessitent une vision unifiée, fixée au niveau national, afin d’éviter toute fragmentation des politiques publiques agricoles.
Pour autant, le présent amendement ne méconnaît pas la diversité des territoires agricoles. Il prévoit donc une possibilité d’adaptation opérationnelle à l’échelle départementale, sous l’autorité du représentant de l’État, afin de tenir compte des réalités locales tout en maintenant un cadre stratégique national unique.
Ainsi, cet équilibre permet de conjuguer cohérence nationale et mise en œuvre territorialisée, sans créer de divergences structurelles entre régions, préjudiciables à l’efficacité de la politique agricole française.
Dispositif
I. – Aux première et troisième phrases de l’alinéa 6, substituer au mot :
« régionaux »
le mot :
« nationaux ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« la région »
les mots :
« l’État ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :
« régional »
le mot :
« national ».
IV. – En conséquence, à la fin de la septième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« une ou plusieurs régions »
les mots :
« un ou plusieurs territoires ».
V. – Après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions précisées par décret, la mise en œuvre des projets d’avenir agricoles nationaux peut être adaptée territorialement par le représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, coordonnée entre plusieurs départements relevant d’un même bassin agricole. »
VI. – En conséquence, aux alinéas 10, 11, 12, 15, 17 et 19, substituer au mot :
« régional »,
le mot :
« national ».
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le dispositif actuellement réservé à une seule catégorie de produits aux autres produits bénéficiant de signes officiels de qualité et de l’origine (SOC).
Ces dispositifs de reconnaissance – AOP, AOC, IGP et Label Rouge – constituent un pilier essentiel de la souveraineté alimentaire française. Ils garantissent des productions ancrées dans les territoires, créatrices de valeur ajoutée et d’emplois, tout en répondant à des exigences élevées en matière de qualité, de traçabilité, de respect de l’environnement, de biodiversité et de bien-être animal.
Dans un contexte de forte attente des consommateurs en faveur de produits de qualité et de proximité, il apparaît pertinent de reconnaître conjointement l’ensemble de ces signes officiels dans le cadre des objectifs fixés pour la restauration collective.
Cette évolution permet de mieux valoriser les productions issues de nos terroirs, de renforcer les débouchés pour les filières sous signe de qualité et de soutenir une alimentation plus durable, tout en laissant davantage de souplesse aux acheteurs publics dans la composition de leurs approvisionnements.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »
Art. ART. 10
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les nouvelles règles relatives à la compensation environnementale conduisent à une mobilisation croissante de foncier agricole au profit des obligations de compensation des grands projets industriels ou d’infrastructures.
Dans certains territoires, les surfaces concernées atteignent des niveaux particulièrement importants et accentuent la pression foncière sur les exploitations agricoles.
Cette situation aboutit à une double artificialisation indirecte : les agriculteurs perdent des terres au titre du projet principal puis au titre des compensations environnementales associées.
Le présent amendement vise donc à éviter que les terres agricoles productives ne constituent la variable d’ajustement prioritaire des politiques de compensation environnementale.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
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