Protéger durablement la qualité de l'eau potable
Amendements (2)
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de rendre obligatoire la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) pour l’ensemble des captages d’eau associés à des points de prélèvement sensibles et oblige l’autorité administrative à prévoir un programme d’actions, élaboré en lien avec l’agence de l’eau, visant à réduire ou interdire les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Ce programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques et peut conduire à limiter ou interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er de la présente proposition de loi ne permet pas l’obligatoire d’un programme d’actions et de la délimitation d’AAC pour l’ensemble des captages d’eau destinée à la consommation humaine. La mise en œuvre de plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) pourrait contribuer à cet objectif mais ces plans ne systématiseront pas nécessairement la mise en œuvre d’AAC, alors même que l’échec en matière de protection des captages est de plus en plus problématique. En outre, l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution ne prévoit pas de mesures obligatoires de protection. Ces dispositions pourraient ne pas suffire à généraliser la protection de tous les captages.
C’est pourquoi le rapporteur propose d’inscrire, au niveau législatif, l’obligation de généraliser les AAC autour de tous les captages et la mise en œuvre de programmes d’actions obligatoires, en lien avec les agences de l’eau.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° du II est abrogé ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « mentionnées au 7° du II » sont supprimés ;
« b) À la dernière phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité administrative compétente, en lien avec l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »
« 3° Le VI est ainsi rédigé :
« « VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »
« II.– Le 3° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.
Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers. En France, les coûts de traitement liés à la pollution de l’eau potable par les pesticides et les engrais azotés minéraux sont estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an (UFC - Que choisir, Générations Futures, « Pesticides dans l’eau du robinet », avril 2021). Cependant, ces chiffres sont très probablement sous-évalués, car ils n’ont pas été réactualisés depuis plus de dix ans et qu’ils ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l'eau pourrait plus utilement servir à investir dans la prévention. Globalement, le coût de la réparation serait trois fois supérieur au coût de la prévention.
En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides, c’est aussi pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendants des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. Si rien n’est fait, le prix de notre eau au robinet pourrait doubler dans les prochaines années.
Le présent amendement prévoit ainsi d'établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l'exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l'arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2025 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.
Dispositif
Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »
Scrutins (0)
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