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ECOS

Protéger durablement la qualité de l'eau potable

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 29 IRRECEVABLE 3 RETIRE 1

Amendements (33)

Art. ART. PREMIER • 11/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés se justifie par son texte même. 

 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après les mots :

« programme d’actions »,

insérer les mots :

« ,dans une logique de contractualisation et en valorisant les services écosystémiques, ».

Art. ART. PREMIER • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit de rendre obligatoire la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) pour l’ensemble des captages d’eau associés à des points de prélèvement sensibles et oblige l’autorité administrative à prévoir un programme d’actions, élaboré en lien avec l’agence de l’eau, visant à réduire ou interdire les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

Ce programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques et peut conduire à limiter ou interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er de la présente proposition de loi ne permet pas l’obligatoire d’un programme d’actions et de la délimitation d’AAC pour l’ensemble des captages d’eau destinée à la consommation humaine. La mise en œuvre de plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) pourrait contribuer à cet objectif mais ces plans ne systématiseront pas nécessairement la mise en œuvre d’AAC, alors même que l’échec en matière de protection des captages est de plus en plus problématique. En outre, l’arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution ne prévoit pas de mesures obligatoires de protection. Ces dispositions pourraient ne pas suffire à généraliser la protection de tous les captages.

C’est pourquoi le rapporteur propose d’inscrire, au niveau législatif, l’obligation de généraliser les AAC autour de tous les captages et la mise en œuvre de programmes d’actions obligatoires, en lien avec les agences de l’eau.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 7° du II est abrogé ;

« 2° Le V est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « mentionnées au 7° du II » sont supprimés ;

« b) À la dernière phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’autorité administrative compétente, en lien avec l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

« 3° Le VI est ainsi rédigé :

« « VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »

« II.– Le 3° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 11/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre l'utilisation de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 qui s'inscrivent dans une logique de transition agroécologique à même de résoudre l'équation entre production et respect de l'environnement et en particulier de la qualité de l'eau.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots suivants :

« , à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 ».

Art. ART. 2 • 10/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier à l’Anses la responsabilité d’établir la liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

Depuis la loi d’orientation agricole de 2014, la France a fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014, qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

Dés lors, il apparaît cohérent, dans une logique d’indépendance, que l’Anses, en lien étroit avec l’Efsa, soit chargée d’établir, de manière régulière, une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

Cet amendement s’inscrit également dans le cadre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 19 juin 2024 d’approuver un mandat de négociation pour mettre à jour la liste des polluants en y ajoutant de nouveaux polluants et des normes de qualité y afférentes pour certaines substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), certains produits pharmaceutiques et certains pesticides.

Pour des raisons de cohérence, il est proposé de supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Dispositif

Après le mot :

« département »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2.

Art. ART. 2 • 10/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transformer les 3 critères initialement cumulatifs en critères alternatifs. En effet, l’exigence de cumul des trois critères (justifié par des circonstances locales, la quantité vendue de produits phytopharmaceutiques dans le département, informations de l’ANSES) pourrait restreindre excessivement le champ d’application de la mesure, rendant difficile l’instauration des contrôles dans certains départements où un ou plusieurs critères ne seraient pas remplis simultanément. En permettant qu’un seul critère soit suffisant pour déclencher un contrôle, on garantit une meilleure réactivité face aux risques sanitaires et environnementaux.

L’amendement vise à transformer les trois critères cumulatifs en critères alternatifs afin de garantir une meilleure efficacité des contrôles face aux dangers que représentent la possible contamination de l'eau pour la santé publique et l’environnement. Les données sont accablantes : en 2021, 3,4 millions de Français ont consommé une eau dépassant les seuils de qualité pour l’ESA-métolachlore, tandis que la pollution des eaux souterraines et de surface continue de s’aggraver. L’exposition chronique à ces substances est associée à des risques sanitaires majeurs. Dans ce contexte, il est impératif de privilégier une approche facilitant les contrôles plutôt que de restreindre leur mise en œuvre par des critères trop stricts.


L’exigence de trois critères cumulatifs risquerait en effet de limiter drastiquement la portée des contrôles, empêchant d’intervenir rapidement dans des zones où l’urgence est pourtant avérée. L’échec des plans de Ecophyto, souligné par la Cour des comptes en 2023, montre bien que les mesures actuelles ne sont pas suffisantes pour enrayer la contamination des eaux et des sols. Face à une pollution qui s’étend – avec 73 % de la surface agricole française classée en zone vulnérable – il est essentiel d’adopter une approche plus souple et réactive. En rendant les critères alternatifs, cet amendement permet de déclencher un contrôle dès qu’un élément alarmant est identifié, qu’il s’agisse de données sanitaires, de ventes anormalement élevées de pesticides ou de circonstances locales particulières.

Enfin, la gravité de la situation écologique et sanitaire impose de ne pas entraver inutilement les moyens de surveillance. Le récent rapport interministériel de 2024 qualifie d’« échec global » la politique de protection de l’eau face aux pesticides et recommande des interdictions d’urgence. Loin de suivre cette logique, la réglementation actuelle encadre trop strictement les contrôles et retarde les interventions nécessaires. Or, face à une pollution persistante et aux conséquences désastreuses pour la santé humaine et la biodiversité, il est impératif de privilégier l’action. Cet amendement, en remplaçant des critères cumulatifs par des critères alternatifs, s’inscrit dans une démarche de protection efficace et durable de l'eau, de l’environnement et de la population.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que des informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail »

les mots :

« ou si les informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail l’exigent ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’amendement vise à conditionner l’interdiction des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime à l’existence d’une alternative reconnue par les chambres d’agriculture pour préserver les rendements des agriculteurs opérant sur des aires d’alimentation des captages.

Une étude de Fabienne Barataud, parue en 2020 pour l’INRAE, établit qu’environ 70% des 200 000 hectares d’aires d’alimentation des captages étaient situés sur des surfaces agricoles. Dès lors, l’interdiction initialement prévue par l’alinéa 8 représente un risque potentiel pour la viabilité de ces exploitations agricoles et le revenu des agriculteurs qui en dépendent. Par conséquent, afin de protéger une profession suffisamment affectée par la concurrence déloyale d’importations non exposées à de telles interdictions, il est nécessaire de laisser les chambres d’agriculture départementales statuer de l’existence d’une alternative capable de protéger la productivité de ces terres agricoles.  
 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , sous réserve qu’il existe une alternative reconnue par les chambres d’agriculture pour préserver les rendements des exploitations agricoles concernées. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP visent à améliorer la qualité de l’eau potable et notamment à baisser les concentrations de nitrates qui y sont retrouvées en instaurant un moratoire sur le développement des fermes-usines sur les aires d'alimentation de captages.

37700 captages de prélèvement dans les eaux souterraines assuraient l’alimentation en eau potable de la population. Entre 1980 et 2022, 12600 captages ont été fermés dont 32% à cause de leur pollution et 41% de cette part dû à une concentration anormale de nitrates et pesticides soit 1 740 captages .
En 2017, plus de 60 % des eaux souterraines dépassent le seuil de la présence naturelle des nitrates dans les nappes (10 milligrammes/l).

Après avoir été sanctionnée trois fois par la Cour de justice européenne entre 2001 et 2014 pour non-respect de la directive « Nitrate », la France a de nouveau été rappelée à l’ordre par la Commission européenne pour « des quantités excessives de nitrates », plus de 50 mg/l, dans son eau potable en février 2023. Celle-ci avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure à la France en octobre 2020.

La surface nationale de ces zones polluées (dites vulnérables) ne cesse de progresser, atteignant un taux de 73% de la surface agricole (SAU) française. Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés (dont la dégradation des engrais) susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. La Bretagne est classée zone vulnérable dans son intégralité depuis le début de l'application de la directive Nitrates en France, en 1994. Aucun progrès n’a été constaté depuis. L’ensemble du bassin Artois-Picardie est classé vulnérable à son tour en 2021. Dans les bassins Seine-Normandie ou d'Adour-Garonne, cette part atteint 90 %. « Arrivés au 7e cycle, l’inefficacité des plans d’action nitrates successifs est manifeste comme celle de chacun des plans d’action régionaux, mais rien ne semble fait pour y remédier », assénait par exemple l’Autorité environnementale en juillet 2021.

Or, aujourd'hui, une très grande majorité des fermes-usines sont concentrées dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, faisant grimper anormalement et dangereusement la concentration de nitrates dans l'eau et les émissions d'ammoniac dans l'air. Dès lors, instaurer ce moratoire sur tout nouveau projet d’installation, de transformation ou de réunions d’exploitations agricoles entrant dans les catégories « E » et « A » de la nomenclature ICPE, sur la base du nombre d’animaux, permettrait de préserver l'eau à destination de la consommation humaine d'un trop haut taux de concentration en nitrate.

Ce dispositif vise par exemple les exploitations qui dépasseraient les seuils administratifs suivants, respectivement :
- Des exploitations avec plus de 150 truies ;
- Des exploitations avec plus de 150 vaches laitières ;
- Des exploitations avec plus de 400 veaux ;
- Des exploitations avec plus de 20 000 lapins ;
- Des exploitations avec plus de 30 000 places de volailles ;
- Les exploitations piscicoles avec une production supérieure à 20 tonnes par an.

La « ferme‑usine » est le modèle agricole industriel poussé à son paroxysme. C’est tout d’abord une forte concentration d’animaux sur un même site, ce qui va à l’encontre du « bon sens agronomique » et du bien‑être animal (espace, lumière, accès à l’extérieur, etc.). Quant à l’impact sur la planète, la concentration d’animaux génère un fort déséquilibre pour l’environnement.

À l’heure où l’urgence climatique et sanitaire impose des choix forts, cet amendement incarne un engagement clair : préserver l’eau, ce bien commun essentiel, face aux dérives d’un modèle agricole intensif qui met en péril la santé publique et l’environnement.

 

 

 

Dispositif

Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles concernent l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles situées à proximité des aires d’alimentation de captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. Ce moratoire s’applique aux exploitations mises en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales dont les productions excèdent les seuils correspondants aux catégories A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, telle que définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. »

Art. ART. 2 • 07/02/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 prévoit un renforcement du contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine par l’intégration de la recherche de métabolites de pesticides inclus sur une liste nationale de contrôle.

Les auteurs de cet amendement proposent que cette liste fasse l'objet d'une déclinaison territoriale dans les collectivités d'Outre-mer, où la population est exposée à des pesticides différents de ceux utilisés dans l'Hexagone.

L’exemple du chlordécone constitue aujourd’hui l’exemple le plus frappant de la surexposition des territoires ultramarins aux pesticides. Elle a été autorisée aux Antilles à une époque où les organochlorés étaient en cours de retrait dans l'Hexagone, et que les alertes concernant sa toxicité étaient connues. Cet usage a entraîné une contamination durable des sols et des eaux antillais. La molécule n'ayant jamais été utilisée dans l'Hexagone, il n'y a pas lieu de rechercher sa présence à cette échelle. En revanche, son contrôle doit être systématique dans les Antilles. 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution. » 

Art. APRÈS ART. 2 • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons assurer l'indépendance des études scientifiques sur lesquelles se fonde l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation.

L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a pour mission d’assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Dans ce cadre, elle commande des études visant à déterminer la pertinence et les seuils (VST) des molécules.

En avril 2023, cette agence révélait qu’un taux important de l’eau distribuée en France serait non conforme à la réglementation. La cause de cette contamination majeure ? Un fongicide, le chlorothalonil ; plus précisément l’un de ses métabolites, c’est-à-dire un produit issu de sa dégradation. Le pesticide, commercialisé par Syngenta, a beau ne plus être autorisé depuis 2019, ses métabolites restent présents dans les eaux. Dans un tiers des points de captage d’eau en France, le seuil de 0,1 microgramme par litre de chlorothalonil dégradé est dépassé.
Mais plutôt que d’agir afin de dépolluer l’eau, un nouveau seuil a été fixé en mai 2024, à 0,9 microgramme par litre. Or, ce changement de seuil a été opéré à la suite des recommandations d’une étude réalisée par Syngenta, entreprise qui fabrique le chlorothalonil, qui est, rappelons-le, un fongicide cancérigène.

Ce conflit d'intérêt majeur est tout à fait scandaleux. Commander une étude sur la potabilité de l’eau à une entreprise qui est responsable de sa contamination est tout simplement aberrant et dangereux. Nous sommes face à un enjeu majeur de santé publique, qui doit pousser la représentation nationale à agir.
C’est pourquoi cet amendement souhaite limiter les études visant à déterminer la pertinence et les seuils (VST) des molécules aux seules agences et laboratoires indépendants.

 

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail confie exclusivement aux agences et laboratoires indépendants les études sur la pertinence et les seuils des molécules. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Les infrastructures agricoles jouent un rôle dans la gestion et la qualité de l’eau. Il est nécessaire d’intégrer ces éléments dans la stratégie de préservation de la ressource en eau.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les phrases suivantes :

« Les infrastructures agricoles, notamment les retenues d’eau, les canaux d’irrigation et les dispositifs de drainage, sont reconnus comme des outils de gestion de la ressource en eau, permettant la canalisation et la filtration des eaux de captage. L’installation de ces infrastructures est facilitée dans les territoires soumis aux restrictions de captage. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire vise à protéger l’intégralité des aires d'alimentation de captages d’eau de la pollution aux produits phytosanitaires et aux engrais azotés minéraux. En effet, le texte prévoit de protéger seulement les aires d’alimentation de captages “associés à des points de prélèvements sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, ” du code de l'environnement.

Ceci aurait donc pour effet d’exclure certaines aires de captages de cette protection. De plus, l’arrêté censé déterminer quels sont les “points de prélèvement sensibles” conformément à l’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine n’est, à ce jour, toujours pas paru.

Par conséquent, le dispositif existant ne définit pas clairement les aires d’alimentation qu’il protège. Nous proposons donc de protéger l’intégralité des quelques 1 150 aires d’alimentation de captage et donc les 32 000 points de captages d’eau potable du pays.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« associés à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, ».

Art. APRÈS ART. 2 • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement un état des lieux des terres et des usages des parcelles concernées par les différents périmètres de protection des points de captage en eau.

Il existe un certain nombre de parcelles concernées par des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable destinée à la consommation humaine. L’existence de ces périmètres de protection est d’utilité publique car elle permet de préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

On distingue 3 types de périmètres :
- le périmètre de protection immédiate, instauré autour du point de prélèvement d'eau pour les terrains à acquérir en pleine propriété ;
- le périmètre de protection rapprochée, celui à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ;
- le périmètre de protection éloignée, à l’intérieur duquel peuvent être réglementés ces installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

Cet état des lieux nous semble crucial car ces parcelles sont susceptibles d’avoir été confrontées à de nouvelles pollutions, notamment au regard de l'installation de nouvelles activités anthropiques polluantes. Il en va de la santé publique, notamment pour déterminer s’il est nécessaire ou non de redéfinir le périmètre de protection des points de captage en eau.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état des terres et les usages des parcelles situées dans les périmètres de protection des points de captage, afin d’évaluer leur compatibilité avec les objectifs de préservation de la qualité des ressources en eau.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire vise à protéger toutes les aires d’alimentation des captages des travaux de recherche et d’exploitation de tout type de forage.

Les forages dans les aires d'alimentation des captages d’eau menacent les masses d’eau et sont contraires à la directive n°2000/60/CE cadre sur l’eau de 2000 qui prévoit bien à son article 4 la protection de la qualité et de la quantité de toutes les eaux de surfaces et souterraines.

Les forages dans les aires d’alimentation des captages d’eau entraînent le drainage de grandes quantités d’eau à l’image des chantiers du projet de nouvelle ligne ferroviaire reliant Lyon à Turin. Un rapport d’expertise de la Commission européenne de 2006 rappelle que ce projet drainerait prématurément près de 150 millions de mètres cubes d’eau par an.

Ces forages constituent donc un non-sens écologique alors que le pays connaît des épisodes de sécheresse estivales et hivernales de plus en plus récurrents.

Enfin, la qualité de l’eau est également menacée. Les fuites d’hydrocarbures peuvent polluer l’eau et menacer tout son cycle. Elles menacent les cours d’eau, les nappes souterraines, les estuaires, les côtes, la faune et la flore aquatique ainsi que la production d’eau potable.

La directive cadre sur l’eau de 2000 et la directive européenne n°2020/2184 de 2020 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine exigent clairement de mieux protéger les milieux aquatiques de toutes formes de pollution.

Cette mesure permet d’aller plus loin que la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures qui est insuffisante puisqu’elle n’interdit pas aux industriels des hydrocarbures de creuser de nouveaux puits sur leurs concessions et ce jusqu’en 2040.

Dispositif

Le premier chapitre du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Interdiction des travaux de recherche et d’exploitation de tout type de forage à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau

« L. 111‑15. – Aucun travail de recherche et d’exploitation de tout type de forage ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il y a lieu d’analyser l’alinéa 7 au regard de l’article 2 soumis au débat. Il consiste à détecter et contrôler la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, indépendamment de leur toxicité supposée, en l’état de nos connaissances. Nonobstant que les objectifs de cet article 2 sont couverts par la transposition de la directive (UE) 2020/2184, son application pourrait conduire à caractériser « sensible » l’ensemble des points de captage. En effet, plus on cherche, plus on trouve… Et, de facto, selon la rédaction proposée à l’alinéa 7, la découverte d’une seule molécule qui serait considérée suspecte ou avérée toxique conduirait à interdire l’ensemble des intrants (non labellisés biologiques), sans aucune distinction, y compris ceux n’ayant aucun lien avec la pollution constatée. L’ensemble des activités agricoles (hors bio…) – voire toute activité humaine, au regard de la rédaction du texte - pourrait alors être affecté par cette interdiction générale et généralisée… avec des impacts désastreux et incalculables en matière économique, sociale et de souveraineté alimentaire.

Par conséquent, toute interdiction ne doit être prononcée qu’en dernier recours, c’est-à-dire lorsque les actions de limitation (relatives à un produit ou à une classe de produits) ou de réduction (qui concernent les quantités applicables à tous les produits) n’ont pas conduit à résoudre la situation. Cette décision est prise par le préfet et, de fait, doit être motivée à l’instar des autres actes administratifs. La décision doit être adaptée selon la réactivité ou non de la nappe concernée, de l’existence d’autres points de captage pour la population concernée, du nombre de personnes concernées, etc.

Dispositif

À l’alinéa 7 :

1° À la première phrase, substituer aux mots :

« interdit d’utiliser ou de faire utiliser »

les mots :

« mis en œuvre un programme de limitation ou de réduction raisonnée de l’usage » ;

2° Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« En cas d’échec ou d’insuffisance du programme de limitation ou de réduction, le préfet peut prendre des mesures d’interdiction justifiées par la nature de l’aire d’alimentation de captage concernée. »

Art. ART. 2 • 07/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire dans la proposition de loi l’exigence de la production d’un rapport annuel évaluant, à l’échelle départementale, le niveau de contamination aux métabolites de pesticides des eaux destinées à la consommation humaine.
 
Il s’agit d’un exercice qui permettrait de combler un déficit d’information dont souffrent nos collectivités territoriales, venant, par conséquent, approfondir les études sporadiques sur le sujet. La documentation du phénomène et son déploiement territorial poserait les jalons d’une réponse adaptée des pouvoirs publics et serait un effort de transparence pour informer les Français quant à la qualité de l’eau potable qu’ils consomment.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase : 

« Cette dernière s’engage à rédiger un rapport annuel dans lequel elle documente, à l’échelle départementale, le niveau de contamination aux métabolites de pesticides des eaux destinées à la consommation humaine. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’alinéa 3 vise à réglementer l’ensemble des « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux » et à leur imposer un « programme d’actions obligatoires ».

L’idée peut paraître séduisante, car tout décideur politique et tout parlementaire souhaite naturellement préserver la qualité de notre eau potable.

Une autre réalité apparaît à l’étude de cette proposition.

Premièrement, il doit être rappelé que la directive (UE) 2020/2184, transposée par l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 prévoit un renforcement de la sécurisation de la qualité de l’eau potable avec la mise en œuvre des Plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), qui consistent en une approche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine (EDCH)… Un travail normatif considérable est en cours afin d’atteindre les objectifs et la présente proposition de loi viendrait donc réduire à néant une grande partie de ces travaux, retardant d’autant la mise en œuvre des mesures de protection, voire de restauration, de nos captages.

Deuxièmement, cette réglementation et les « actions obligatoires » ne seraient plus ciblées aux Aires d’Alimentation de Captage des seuls points de prélèvement sensibles, mais à toutes les aires d’alimentation des captages, c’est-à-dire à toute zone pouvant être définie comme « surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le ou les captages ». C’est-à-dire potentiellement l’ensemble du territoire…

Or les auditions ont montré que les études géologiques pour définir les Aires d’Alimentation de Captage sont complexes et coûteuses, qu’il y a donc une nécessaire hiérarchisation et planification de ces études et des plans d’action qui en découlent. Il s’agit donc de terminer les travaux concernant les captages prioritaires, puis ceux qui sont devenus sensibles.

Par ailleurs, les obligations créées par cette proposition ne prennent pas plus en compte les disparités géographiques, nature des aires, des nappes, des usages, etc. Elle met au même niveau une commune rurale de vaste superficie et les grandes agglomérations, alors que leurs enjeux, les risques et les conséquences, et aussi les moyens financiers diffèrent. Cette proposition de loi est donc irréalisable.

Quant à l’alinéa 4, il cible spécifiquement les agriculteurs : la possibilité qu’ils soient tous concernés – donc fautifs – n’est plus une possibilité ou une éventualité, mais devient une certitude…

L’alinéa 4 supprime aussi la méthodologie prévue à l’article L114-1 du code rural et de la pêche maritime, mais sans la remplacer… Ainsi, les contours des « programmes d’actions obligatoires » deviendront tellement flous, les obligations qu’ils impliquent et leurs tenants et aboutissants seront tellement incertains qu’il sera dès lors possible d’interdire arbitrairement toute activité agricole qui ne serait pas labellisée biologique, voire potentiellement toute activité humaine.

L’application du principe de précaution valant aussi en matière d’incertitude juridique, les alinéas 2 à 5 doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accompagner les agriculteurs, installés sur une aire d’alimentation des captages, dans la transition. Cette proposition provient d’une proposition du rapport d'information n°1455 sur la gestion de l’eau pour les activités économiques publié en juin 2023 dont les députés René Pilato et Patrice Perrot ont été corapporteurs.

37700 captages de prélèvement dans les eaux souterraines assuraient l’alimentation en eau potable de la population. Entre 1980 et 2022, 12600 captages ont été fermés dont 32% à cause de leur pollution et 41% de cette part dû à une concentration anormale de nitrates et pesticides soit 1 740 captages.
Le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental identifient comme solution primordiale à la préservation de l’eau, la préservation du grand cycle et, par extension, la recherche de solutions fondées sur la nature et donc respectueuses de l’environnement. Si les eaux souterraines sont contaminées, leur bon état est difficile à retrouver et les conséquences peuvent se prolonger pendant des décennies.
Un rapport d'inspection interministériel, datant de juin 2024 et révélé en novembre 2024, souligne "l'échec global" de la préservation de la qualité de l'eau destinée à la consommation pour ce qui concerne les pesticides, et préconise l'interdiction "d'urgence" de leur usage sur les aires de captage d'eaux souterraines les plus polluées. Ce rapport a été réalisé par les inspections des ministères de la Santé, de la Transition écologique et de l'Agriculture. Le rapport constate aussi que les eaux brutes, tout comme les eaux distribuées, contiennent des concentrations de pesticides et de métabolites bien supérieures aux normes. En aval, elles pointent l'efficacité variable des filières de dépollution pour rendre l'eau potable, sachant que les plus efficaces (osmose inverse, nanofiltration) coûtent « entre deux et trois fois plus cher ».

Ce constat alarmant met en lumière l’urgence d’une action renforcée et concertée pour protéger les ressources en eau. Il est essentiel d’accompagner les agriculteurs dans des pratiques plus durables, en favorisant des solutions agroécologiques et en renforçant les dispositifs d’aides à la transition. Une meilleure coordination entre les acteurs locaux, les agences de l’eau et les pouvoirs publics permettra de concilier protection de l’environnement et viabilité économique des exploitations agricoles. Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche préventive et durable, visant à garantir à long terme une eau de qualité pour l’ensemble de la population.

 

 

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot :« peuvent », sont insérés les mots : « , avec l’appui d’un conseiller agriculture de conservation des sols, »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP visent à protéger strictement les aires d’alimentation de captage. En cas de dépassement par un composé des exigences de qualité fixées pour l’eau destinée à la consommation humaine, l’interdiction de l’utilisation du ou des produits le contenant sur l’ensemble des aires d’alimentation de captages est prise par arrêté préfectoral de façon imminente dans la zone concernée.

Un rapport d'inspection interministériel, datant de juin 2024 et révélé en novembre, souligne "l'échec global" de la préservation de la qualité de l'eau destinée à la consommation pour ce qui concerne les pesticides, et préconise l'interdiction "d'urgence" de leur usage sur les aires de captage d'eaux souterraines les plus polluées. Ce rapport a été réalisé par les inspections des ministères de la Santé, de la Transition écologique et de l'Agriculture.

En 2021, 3,4 millions de français ont bu de l’eau du robinet dépassant la norme de qualité de 0,1 µg/L pour l’ESA-métolachlore selon les résultats du contrôle sanitaire des eaux, effectué par les Agences régionales de santé (ARS) en 2021. Suite à sa mission de pharmacovigilance, l’ANSES a conclu que les concentrations estimées des trois métabolites du S-métolachlore (ESA, OXA, NOA) dans les eaux souterraines sont supérieures à la valeur seuil définie dans le règlement (UE) n°546/2011.
Le S-métolachlore est l’une des substances actives herbicides les plus utilisées en France. Elle se dégrade en métabolites qui migrent dans les milieux : les sols et les eaux de surface et eaux souterraines.

Pourtant les Etats Membres n’ont voté l’interdiction de cette substance qu’en octobre 2023.
Les connaissances scientifiques sur l’état de la pollution agro-chimique qui ne cessent de s’accumuler sont très alarmantes. Citons simplement l’expertise conjointe de l’Inrae et de l’Ifremer en 2022 montrant la contamination générale des écosystèmes.
D’après une étude de l’ONG Générations futures publiée en octobre 2024, ce sont 39 pesticides générant 79 métabolites, ne faisant l’objet d’aucun suivi par les autorités sanitaires et toujours utilisés en France, qui risquent de contaminer les nappes au-delà du seuil réglementaire de 0,1 microgramme par litre (µg/l) .

Pour les eaux souterraines, 70,7 % sont considérées en bon état chimique, les presque 30 % restantes sont affectées principalement par la présence de résidus de pesticides et des teneurs trop élevées en nitrates. Le tableau est moins positif pour les eaux de surfaces. En 2019, seulement 43,1 % d’entre elles étaient en bon état écologique et sensiblement le même pourcentage en bon état chimique.

Les perspectives sont plus négatives encore : 10% de plus des eaux souterraines n’atteindraient pas le bon état écologique en 2027 et 10% de plus des eaux de surface ne seraient pas en bon état chimique à la même échéance. Ces objectifs ne seront pas encore atteints en 2027 à cause des externalités négatives de nos modèles économiques auxquels l’Etat ne demande pas compte.

La Cour des comptes dans son rapport publié en juillet 2023 soulignait l’échec des plans Ecophyto malgré la mobilisation de fonds publics importants et appelait l’Etat à influer sur les modes de production et les filières par l’exercice de ses compétences normatives et de régulation.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En cas de dépassement, par un composé, des seuils de qualité applicables à l’eau destinée à la consommation humaine, tels que fixés par arrêté en application des articles R. 1321‑1 et suivants du code de la santé publique, l’utilisation de tout produit contenant ledit composé est interdite par arrêté préfectoral, dans les plus brefs délais, sur l’ensemble des aires d’alimentation de captages situées dans la zone concernée. »

Art. APRÈS ART. 2 • 07/02/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 2 • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons alerter sur la situation des hydrogéologues qui ont un rôle crucial dans l’évaluation de la qualité des eaux mais qui sont loin d’être suffisamment nombreux face à cet enjeu de santé publique.

Les hydrogéologues s'intéressent à tout ce qui concerne les eaux souterraines : les eaux dans le sous-sol et de manière plus large les eaux naturelles. Ils interviennent à chaque fois que les activités humaines peuvent interférer avec ces eaux afin de préserver la ressource que ce soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif.
C’est un métier très méconnu, et pourtant nous bénéficions tous des services des hydrogéologues, ne serait-ce qu’en ouvrant le robinet. Il y a forcément un hydrogéologue qui est intervenu pour localiser le point de captage, pour en assurer la protection et la pérennité.

Les hydrogéologues travaillent par exemple à la réalisation de synthèses hydrogéologiques pour évaluer la présence de l’eau, le suivi de travaux de forages pour connaître la nature des terrains, le comportement des différentes nappes d’eaux souterraines, l’analyse de la qualité de l’eau ou du vieillissement d’un ouvrage de captage. Les hydrogéologues interviennent ainsi sur tous les maillons de la chaîne, depuis l’identification des ressources en eau jusqu’à leur préservation et leur exploitation durable. Ils ont également un rôle important sur tout ce qui concerne la protection de la ressource en eau pour s’assurer que les activités humaines (agricoles, industrielles, de transport) ne risquent pas de dégrader sa qualité.

Cette profession, pourtant essentielle sur les plans environnemental et sanitaire, fait face à de nombreuses difficultés, comme l’a illustré le mouvement de grève des hydrogéologues agréés l’année dernière, visant à alerter sur ces enjeux. Ils dénoncent un manque de reconnaissance de l'État à leur égard. Ils demandent un engagement ferme sur leur protection juridique face aux menaces dont ils font l'objet. Par ailleurs, ils revendiquent une indexation de leur vacation sur les tarifs de l'indice ingénierie qui est plus favorable. En effet, les tarifs de leur vacation, qui n'ont pas évolué depuis 2003, date du dernier mouvement de grève du secteur.

Face à la recrudescence des pollutions des points de captage en eau, il est important de soutenir cette profession indispensable et de trouver des solutions pour la rendre plus attractive. Cela est d’autant plus nécessaire du fait que la protection des points de captage telle que demandée dans cette loi va nécessiter une charge de travail encore plus importante pour les hydrogéologues.

Cet amendement demande donc un rapport sur la situation des hydrogéologues afin d’évaluer si les moyens humains sont suffisants pour assurer la protection des points de captage au vu de l'application de la présente loi.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la situation des hydrogéologues ainsi que l’adéquation des moyens humains affectés à la protection des points de captage, conformément aux exigences fixées par la présente loi.

Art. APRÈS ART. 2 • 07/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.

Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers. En France, les coûts de traitement liés à la pollution de l’eau potable par les pesticides et les engrais azotés minéraux sont estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an (UFC - Que choisir, Générations Futures, « Pesticides dans l’eau du robinet », avril 2021). Cependant, ces chiffres sont très probablement sous-évalués, car ils n’ont pas été réactualisés depuis plus de dix ans et qu’ils ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l'eau pourrait plus utilement servir à investir dans la prévention. Globalement, le coût de la réparation serait trois fois supérieur au coût de la prévention.

En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides, c’est aussi pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendants des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. Si rien n’est fait, le prix de notre eau au robinet pourrait doubler dans les prochaines années.

Le présent amendement prévoit ainsi d'établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l'exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l'arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2025 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.

Dispositif

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Art. APRÈS ART. 2 • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des députés LFI-NFP vise à mieux informer la population sur les enjeux de qualité de leur eau potable.

Pour les eaux souterraines, 70,7 % sont considérées en bon état chimique, les presque 30 % restantes sont affectées principalement par la présence de résidus de pesticides et des teneurs trop élevées en nitrates. Le constat est bien moins reluisant pour les eaux de surface. En 2019, seulement 43,1 % d’entre elles étaient en bon état écologique et sensiblement le même pourcentage en bon état chimique. Les perspectives sont plus négatives encore : 10% de plus des eaux souterraines n’atteindraient pas le bon état écologique en 2027 et 10% de plus des eaux de surface ne seraient pas en bon état chimique à la même échéance.

Ces objectifs ne seront pas encore atteints en 2027 à cause des externalités négatives de nos modèles économiques auxquels l’Etat ne demande pas compte. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport annuel 2023, l’action publique s’est concentrée sur le petit cycle de l’eau (eau potable et assainissement) et aujourd’hui les Agences de l’eau indiquent que leur budget se focalise davantage sur le grand cycle de l’eau grandement menacé par les pollutions.
Cet amendement vise à sensibiliser l’ensemble de la population sur l’ensemble des facteurs affectant l’eau potable et donc les enjeux de sa préservation de son évaporation jusqu’à son retour dans les sols, cours d’eau et nappes souterraines, ce vaste circuit qui, à travers sols et zones humides, rivières et océans, permet son renouvellement.

Une meilleure information du public est essentielle non seulement pour encourager une prise de conscience collective, mais aussi pour prévenir les risques sanitaires liés à la consommation d’une eau contaminée. Il est crucial que les citoyens sachent si l’eau qu’ils boivent contient des substances dangereuses, afin qu’ils puissent adapter leur consommation et exiger des mesures correctives. Cela passe par une transparence accrue sur la qualité de l’eau distribuée, l’impact des pollutions diffuses et les conséquences des activités humaines sur le grand cycle de l’eau. En renforçant la prévention et l’éducation environnementale, cet amendement ambitionne de faire de la préservation et de la sécurisation de l’eau un enjeu partagé, incitant à des politiques plus ambitieuses et à une gestion plus responsable de cette ressource vitale.

 

 

 

 

Dispositif

Après l’article L. 1321‑10‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311‑10‑2. – Pour l’application du présent chapitre, les autorités administratives, notamment les agences régionales de santé, ainsi que les agences relevant de la puissance publique, sont tenues de publier en ligne les résultats de l’ensemble de leurs prélèvements effectués sur l’eau destinée à la consommation humaine. Ces résultats doivent également être transmis à l’autorité organisatrice des services de l’eau et de l’assainissement, laquelle est tenue de les rendre accessibles au public en ligne, au format papier et par affichage en mairie. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est essentiel d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour éviter des restrictions inutiles et s’assurer qu’elles ne pénalisent pas les acteurs locaux sans bénéfice réel pour l’environnement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. –  Dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation afin de mesurer l’impact des restrictions mises en place sur la qualité de l’eau potable, sur la disponibilité de la ressource en eau pour les activités agricoles et industrielles, ainsi que sur les équilibres économiques locaux. »

Art. ART. 2 • 07/02/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transformer les 3 critères initialement cumulatifs en critères alternatifs. En effet, l’exigence de cumul des trois critères (justifié par des circonstances locales, la quantité vendue de produits phytopharmaceutiques dans le département, informations de l’ANSES) pourrait restreindre excessivement le champ d’application de la mesure, rendant difficile l’instauration des contrôles dans certains départements où un ou plusieurs critères ne seraient pas remplis simultanément. En permettant qu’un seul critère soit suffisant pour déclencher un contrôle, on garantit une meilleure réactivité face aux risques sanitaires et environnementaux.

L’amendement vise à transformer les trois critères cumulatifs en critères alternatifs afin de garantir une meilleure efficacité des contrôles face aux dangers que représentent la possible contamination de l'eau pour la santé publique et l’environnement. Les données sont accablantes : en 2021, 3,4 millions de Français ont consommé une eau dépassant les seuils de qualité pour l’ESA-métolachlore, tandis que la pollution des eaux souterraines et de surface continue de s’aggraver. L’exposition chronique à ces substances est associée à des risques sanitaires majeurs. Dans ce contexte, il est impératif de privilégier une approche facilitant les contrôles plutôt que de restreindre leur mise en œuvre par des critères trop stricts.


L’exigence de trois critères cumulatifs risquerait en effet de limiter drastiquement la portée des contrôles, empêchant d’intervenir rapidement dans des zones où l’urgence est pourtant avérée. L’échec des plans de Ecophyto, souligné par la Cour des comptes en 2023, montre bien que les mesures actuelles ne sont pas suffisantes pour enrayer la contamination des eaux et des sols. Face à une pollution qui s’étend – avec 73 % de la surface agricole française classée en zone vulnérable – il est essentiel d’adopter une approche plus souple et réactive. En rendant les critères alternatifs, cet amendement permet de déclencher un contrôle dès qu’un élément alarmant est identifié, qu’il s’agisse de données sanitaires, de ventes anormalement élevées de pesticides ou de circonstances locales particulières.

Enfin, la gravité de la situation écologique et sanitaire impose de ne pas entraver inutilement les moyens de surveillance. Le récent rapport interministériel de 2024 qualifie d’« échec global » la politique de protection de l’eau face aux pesticides et recommande des interdictions d’urgence. Loin de suivre cette logique, la réglementation actuelle encadre trop strictement les contrôles et retarde les interventions nécessaires. Or, face à une pollution persistante et aux conséquences désastreuses pour la santé humaine et la biodiversité, il est impératif de privilégier l’action. Cet amendement, en remplaçant des critères cumulatifs par des critères alternatifs, s’inscrit dans une démarche de protection efficace et durable de l'eau, de l’environnement et de la population.

 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurence du mot :

« et »

le mot : 

« ou » ;

Art. APRÈS ART. 2 • 06/02/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 2 • 06/02/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture du groupe Socialistes et apparentés vise à la fois à rendre effectif l’objectif initial poursuivi par le présent texte en matière de protection des captages d’eau et à compléter les dispositions afin de prendre en compte les difficultés que pourraient connaître les agriculteurs concernés par des mesures de protection qui concerneraient directement leurs parcelles agricoles. 

Tout d’abord il s’agit d’isoler le 7° du grand II pour le rendre réellement obligatoire. En l’état de la rédaction de l’article premier de la proposition de loi, l’encadrement par un programme d’actions mentionné au 7° resterait une option pour l’autorité administrative, sans le rendre obligatoire. 

Enfin, si nous partageons l’objectif du rapporteur, il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 7° du II est supprimé ;

« 2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – L’autorité administrative, en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire et l’agence de l’eau territorialement compétence encadre, par un programme d’actions obligatoire, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

« Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques permettant d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques tels que mentionnés à l’article L. 253‑1, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente en valorisant les services écosystémiques. Ce programme d’actions peut aboutir, le cas échéant, à une limitation ou une interdiction de certaines occupations des sols. Il est établi dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« 3° À la dernière phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

« 4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associés à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code et aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »

« II. – Le 4° du I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 2 • 06/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une révision annuelle de la liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Au regard de l'évolution de la recherche scientifique et de la découverte régulière de nouveaux métabolites, cette condition de révision régulière est indispensable pour protéger au mieux les populations face à l'émergence de nouveaux risques environnementaux et sanitaires. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2 , après le mot :

« établie »

insérer les mots :

« chaque année ».

Art. ART. 2 • 06/02/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à confier à l’Anses la responsabilité d’établir la liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

Depuis la loi d’orientation agricole de 2014, la France a fait le choix de transférer également les décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Anses, dans le but d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.

Ce transfert a été acté par la loi du 13 octobre 2014, qui a modifié en conséquence l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences de l’Anses, laquelle exerce désormais, « pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation ».

Dés lors, il apparaît cohérent, dans une logique d’indépendance, que l’Anses, en lien étroit avec l’Efsa, soit chargée d’établir, de manière régulière, une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

Cet amendement s’inscrit également dans le cadre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 19 juin 2024 d’approuver un mandat de négociation pour mettre à jour la liste des polluants en y ajoutant de nouveaux polluants et des normes de qualité y afférentes pour certaines substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), certains produits pharmaceutiques et certains pesticides.

Pour des raisons de cohérence, il est proposé de supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la santé » 

les mots :

« l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en lien avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments » ;

 

Art. ART. 2 • 06/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de favoriser une approche plus locale et ciblée dans le contrôle des métabolites de produits phytopharmaceutiques. En effet, les risques liés à la présence de métabolites varient selon les territoires en fonction des pratiques agricoles locales, des types de cultures et des caractéristiques géographiques. Une liste nationale unique risquerait de ne pas tenir compte de ces spécificités, rendant ainsi le dispositif moins efficace et plus contraignant inutilement pour les laboratoires.

Le passage à des listes départementales permettra une gestion plus souple et adaptée à chaque territoire, tout en permettant aux autorités locales de mieux répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires propres à chaque zone géographique. Par ailleurs, cette décentralisation renforcera la réactivité des services de l’État face à des contaminations potentielles, en permettant une surveillance plus fine et plus rapide des métabolites présents dans les eaux.

Enfin, cette approche permettra une meilleure coordination entre les autorités locales et les citoyens, qui bénéficieront ainsi d’un contrôle renforcé et plus pertinent, en phase avec les réalités du terrain.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Des listes départementales de métabolites de produits phytopharmaceutiques dont la présence est à contrôler dans les eaux destinées à la consommation humaine sont établies par les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations. »

Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 1 stigmatise les agriculteurs qui, en plus de faire l’objet de nombreuses attaques de la part d’activistes écologistes, sont ici taxés indirectement de pollueurs.


Effectivement, cet article laisse penser que ces derniers seraient responsables directement et uniquement de la pollution des zones de captage d’eau potable.

Aucune audition de représentants de la profession agricole n'ayant été menée, il n'est pas possible de dresser un bilan précis de l'emprunte de l'agriculture sur la pollution des sols en France.


Or nos agriculteurs sont sensibilisés notamment à travers des programmes comme éco-phyto et sont déjà bien plus vertueux que de nombreux pays exportateurs de productions agricoles.


De plus, l’évolution de la concentration des polluants dans l’eau en France ne cesse de baisser, traduisant déjà concrètement les efforts consentis par nos agriculteurs.


Ainsi, entre 2000 et 2020, on a constaté une baisse moyenne de 50% des polluants dans l’eau en France.


Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1 de la présente proposition de loi, gardant à l’esprit le principe selon lequel aucun intrant ne doit être interdit sans qu’un produit de substitution ne soit trouvé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 06/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

On constate actuellement une mutltiplication des projets d’énergies dites renouvelables comme l’éolien ou le photovoltaïque.


Ces derniers sont notamment implantés dans des périmètres d’aires d’alimentation des captages (AAC), c’est à dire, des surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle, participant à l'alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement.


Or, aujourd’hui, aucune étude n’est réalisée sur l’impact de ces installations sur la ressource en eaux, alors que l’on connait les nombreuses matières toxiques et dangereuses utilisées dans la composition de ces matériaux avec un risque non mesuré mais non négligeable d’infiltration dans les eaux souterraines.


Je pense notamment à l’huile des éoliennes et aux microparticules des palles mais aussi aux autres matières nocives des panneaux solaires si ces équipements venaient à se dégrader. Un risque incendie existe également.

 
De plus, rappelons que les éoliennes sont arrimées au sol par socles de 1500 tonnes de béton armé, artificialisant et polluant le sous-sol pour des centaines d’années.

 
Le présent amendement vise à interdire l’installation des tels équipements sur aires d’alimentation des captages (AAC).

Dispositif

L’installation d’éoliennes et de panneaux solaire est interdite dans les périmètres d’aires d’alimentation des captages.

Art. ART. 2 • 06/02/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision sur le dispositif mis en place.

Les observatoires de l'eau, mis en place au niveau des collectivités locales ont notamment pour mission d'assurer la disponibilité et le partage des ressources scientifiques sur les sujets relatifs à l'eau à sa qualité et à sa disponibilité.

Cet amendement vise à faire en sorte que ces données scientifiques collectées soient encore plus utiles et valorisées dans le cadre de projets d'intérêt locaux portés par les collectivités.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ces données seront transmises aux observatoires de l’eau s’ils existent, de telle manière à ce qu’elles puissent servir d’outil d’aide à la décision pour les communes, EPCI et syndicats des eaux qui en tiendront compte dans leurs choix en matière de technologies de traitement de l’eau potable. »

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