Protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium
Amendements (8)
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si l’objectif de protection de la santé publique et de réduction de l’exposition aux métaux lourds est légitime, la mesure proposée est, en l’état, insuffisamment fondée.
D'une part, les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la concentration de cadmium dans les sols agricoles est marginale. Plusieurs études convergentes, notamment celles conduites à la demande de la Commission européenne et par l’INRAE, établissent que l’apport annuel de cadmium imputable aux engrais phosphatés représente moins de 0,1 % du stock naturellement présent dans les sols, et que leur contribution à l’augmentation annuelle moyenne est limitée à environ 2 %.
L’exposition alimentaire de la population française au cadmium n’est pas principalement liée aux engrais phosphatés. Les études de référence de Santé publique France et de l’EFSA indiquent que l’imprégnation de la population provient majoritairement de la consommation de certains produits alimentaires (poissons et fruits de mer, cacao, abats, champignons) ainsi que du tabagisme, et non des céréales produites à partir de sols fertilisés par des engrais phosphatés.
D'autre part, la réglementation européenne en vigueur est déjà parmi les plus strictes au monde. Le règlement (UE) 2019/1009, applicable depuis juillet 2022, fixe une limite maximale de 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ dans les engrais phosphatés, et prévoit un cadre harmonisé de contrôle et d’étiquetage. Les engrais utilisés en France respectent d’ores et déjà ces exigences, et une part significative des engrais importés présente aujourd’hui des teneurs très inférieures à ce plafond, inférieures à 20 mg/kg de P₂O₅, conformément aux recommandations de l’ANSES.
Enfin, il ne peut être ignoré que le débat public autour du cadmium a été alimenté par des campagnes de désinformation russes, relayant des narratifs servant les intérêts économiques et géopolitiques de la Russie, dans un contexte de concurrence internationale sur le marché des engrais phosphatés.
Ces opérations visent à fragiliser des filières concurrentes, notamment marocaines, respectant déjà les standards européens, tout en exploitant des peurs légitimes pour influencer les choix normatifs des États membres. Légiférer sous la pression de tels discours, sans fondement scientifique consolidé et hors de toute coordination européenne, reviendrait à exposer notre politique agricole et sanitaire à des stratégies d’ingérence économique.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît préférable de s’en tenir au cadre européen existant et de supprimer cet article unique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium un encadrement par seuil, fixé à un niveau de 55 mg de cadmium par kilogramme de P2O5. Cette mesure permet de concilier la protection de la santé publique avec le maintien d’une offre d’engrais compatible avec les pratiques agronomiques actuelles.
Les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la présence de cadmium dans les sols est résiduelle. Parallèlement, l’usage des engrais phosphatés a fortement diminué au cours des dernières décennies, tandis que l’industrie a consenti des investissements considérables pour réduire la teneur en cadmium de ses produits, notamment en généralisant des procédés de décadmiation permettant d’atteindre des teneurs inférieures au plafond de 55 mg/kg de P2O5.
Dans le même temps, les principales sources d’exposition de la population au cadmium sont identifiées dans la consommation de certains produits alimentaires (poissons, fruits de mer, cacao, abats, céréales) et le tabagisme, et non dans l’utilisation d’engrais phosphatés, alors que l’exposition moyenne reste en deçà des seuils tolérables fixés par les autorités sanitaires européennes et internationales. Dans ces conditions, la fixation d’un seuil réglementaire de 55 mg/kg, plutôt qu’une interdiction totale, apparaît comme une mesure proportionnée au risque, respectueuse du principe de précaution sans remettre en cause la compétitivité des filières agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cadmium »,
les mots :
« au maximum 55 mg/kg de cadmium, exprimés en mg de cadmium par kg de P2O5 ».
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium un encadrement par seuil, fixé à un niveau de 50 mg de cadmium par kilogramme de P2O5. Cette mesure permet de concilier la protection de la santé publique avec le maintien d’une offre d’engrais compatible avec les pratiques agronomiques actuelles.
Les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la présence de cadmium dans les sols est résiduelle. Parallèlement, l’usage des engrais phosphatés a fortement diminué au cours des dernières décennies, tandis que l’industrie a consenti des investissements considérables pour réduire la teneur en cadmium de ses produits, notamment en généralisant des procédés de décadmiation permettant d’atteindre des teneurs inférieures au plafond de 50 mg/kg de P2O5.
Dans le même temps, les principales sources d’exposition de la population au cadmium sont identifiées dans la consommation de certains produits alimentaires (poissons, fruits de mer, cacao, abats, céréales) et le tabagisme, et non dans l’utilisation d’engrais phosphatés, alors que l’exposition moyenne reste en deçà des seuils tolérables fixés par les autorités sanitaires européennes et internationales. Dans ces conditions, la fixation d’un seuil réglementaire de 50 mg/kg, plutôt qu’une interdiction totale, apparaît comme une mesure proportionnée au risque, respectueuse du principe de précaution sans remettre en cause la compétitivité des filières agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cadmium »,
les mots :
« au maximum 50 mg/kg de cadmium, exprimés en mg de cadmium par kg de P2O5 ».
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article initial prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2027, de l’importation, de la mise sur le marché et de l’utilisation des engrais phosphatés contenant du cadmium. Le présent amendement de repli vise à repousser cette échéance au 1er janvier 3027.
Les études disponibles montrent que, si le cadmium constitue un contaminant à surveiller, la contribution actuelle des engrais phosphatés à l’exposition de la population et à l’accumulation dans les sols n’apparaît ni massive ni incontrôlée, et que les concentrations mesurées restent très largement en deçà des seuils d’impact pour les cultures. Par ailleurs, les progrès constants des pratiques agronomiques et des procédés industriels permettent déjà de réduire fortement la teneur en cadmium des engrais, tendance qui devrait se poursuivre à long terme.
Dans ce contexte, faire de 2027 une date butoir pour une interdiction totale présente un caractère disproportionné au regard du niveau de risque documenté et des enjeux de souveraineté alimentaire. Le report de l’échéance à 3027 permettrait de laisser le temps nécessaire aux filières pour s’adapter et aux pouvoirs publics pour ajuster la norme en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 3027 ».
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article initial prévoit l’interdiction, à compter du 1er janvier 2027, de l’importation, de la mise sur le marché et de l’utilisation des engrais phosphatés contenant du cadmium. Le présent amendement de repli vise à repousser cette échéance au 1er janvier 2099.
Les études disponibles montrent que, si le cadmium constitue un contaminant à surveiller, la contribution actuelle des engrais phosphatés à l’exposition de la population et à l’accumulation dans les sols n’apparaît ni massive ni incontrôlée, et que les concentrations mesurées restent très largement en deçà des seuils d’impact pour les cultures. Par ailleurs, les progrès constants des pratiques agronomiques et des procédés industriels permettent déjà de réduire fortement la teneur en cadmium des engrais, tendance qui devrait se poursuivre à long terme.
Dans ce contexte, faire de 2027 une date butoir pour une interdiction totale présente un caractère disproportionné au regard du niveau de risque documenté et des enjeux de souveraineté alimentaire. Le report de l’échéance à 2099 permettrait de laisser le temps nécessaire aux filières pour s’adapter et aux pouvoirs publics pour ajuster la norme en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2099 ».
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium un encadrement par seuil, fixé à un niveau de 45 mg de cadmium par kilogramme de P2O5. Cette mesure permet de concilier la protection de la santé publique avec le maintien d’une offre d’engrais compatible avec les pratiques agronomiques actuelles.
Les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la présence de cadmium dans les sols est résiduelle. Parallèlement, l’usage des engrais phosphatés a fortement diminué au cours des dernières décennies, tandis que l’industrie a consenti des investissements considérables pour réduire la teneur en cadmium de ses produits, notamment en généralisant des procédés de décadmiation permettant d’atteindre des teneurs inférieures au plafond de 45 mg/kg de P2O5.
Dans le même temps, les principales sources d’exposition de la population au cadmium sont identifiées dans la consommation de certains produits alimentaires (poissons, fruits de mer, cacao, abats, céréales) et le tabagisme, et non dans l’utilisation d’engrais phosphatés, alors que l’exposition moyenne reste en deçà des seuils tolérables fixés par les autorités sanitaires européennes et internationales. Dans ces conditions, la fixation d’un seuil réglementaire de 45 mg/kg, plutôt qu’une interdiction totale, apparaît comme une mesure proportionnée au risque, respectueuse du principe de précaution sans remettre en cause la compétitivité des filières agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cadmium »,
les mots :
« au maximum 45 mg/kg de cadmium, exprimés en mg de cadmium par kg de P2O5 ».
Art. ART. UNIQUE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à l’interdiction générale des engrais phosphatés contenant du cadmium un encadrement par seuil, fixé à un niveau de 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5. Cette mesure permet de concilier la protection de la santé publique avec le maintien d’une offre d’engrais compatible avec les pratiques agronomiques actuelles.
Les données scientifiques disponibles montrent que la contribution des engrais phosphatés à la présence de cadmium dans les sols est résiduelle. Parallèlement, l’usage des engrais phosphatés a fortement diminué au cours des dernières décennies, tandis que l’industrie a consenti des investissements considérables pour réduire la teneur en cadmium de ses produits, notamment en généralisant des procédés de décadmiation permettant d’atteindre des teneurs inférieures au plafond de 60 mg/kg de P2O5.
Dans le même temps, les principales sources d’exposition de la population au cadmium sont identifiées dans la consommation de certains produits alimentaires (poissons, fruits de mer, cacao, abats, céréales) et le tabagisme, et non dans l’utilisation d’engrais phosphatés, alors que l’exposition moyenne reste en deçà des seuils tolérables fixés par les autorités sanitaires européennes et internationales. Dans ces conditions, la fixation d’un seuil réglementaire de 60 mg/kg, plutôt qu’une interdiction totale, apparaît comme une mesure proportionnée au risque, respectueuse du principe de précaution sans remettre en cause la compétitivité des filières agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du cadmium »,
les mots :
« au maximum 60 mg/kg de cadmium, exprimés en mg de cadmium par kg de P2O5 ».
Art. ART. UNIQUE
• 06/02/2026
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