Protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité
Amendements (5)
Art. ART. UNIQUE
• 23/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de préserver la possibilité pour les juridictions pénales d’ordonner l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité, en s’opposant à toute tentative de l’interdire de manière générale. Loin d’une rupture de l’équilibre procédural, cette faculté constitue un outil indispensable entre les mains des juges, qui doivent pouvoir, dans certains cas, empêcher immédiatement une personne condamnée de se représenter devant les électeurs.
Car si le principe du droit pénal reste la suspension de la peine en cas d’appel, il existe des situations où cette logique ne suffit plus : lorsque la personne condamnée ne reconnaît aucun tort, n’exprime aucun regret, et persiste dans une posture de déni total, le risque de récidive est réel. Et le maintien dans la vie politique peut même renforcer ce risque, en valorisant publiquement des comportements condamnés par la justice.
C’est précisément ce qu’a montré l’affaire de Madame Marine Le Pen. Condamnée à cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics dans le cadre du système d’emplois fictifs d’assistants parlementaires européens, elle n’a pas exprimé le moindre doute, ni sur les faits, ni sur leur gravité. Bien au contraire : elle a continué à défendre ce système comme légitime. Autrement dit, elle n’a pas compris. Ou pire : elle considère toujours que détourner des fonds publics à des fins partisanes est une pratique acceptable.
Dans ces conditions, comment ne pas considérer le risque de réitération comme élevé ? Comment imaginer que l’on puisse laisser cette personne se présenter à l’élection présidentielle, alors même qu’un tribunal l’a jugée indigne de solliciter un mandat public ?
C’est pour ces cas spécifiques que l’exécution provisoire de l’inéligibilité doit rester possible. Il ne s’agit pas d’en faire une peine automatique. Il ne s’agit pas de priver qui que ce soit de ses droits sans débat. Il s’agit simplement de donner aux juges le pouvoir d’agir quand l’intérêt général l’exige, à la suite d’un débat contradictoire, dans le respect des droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 mars 2025, l’a confirmé : l’exécution provisoire n’est pas contraire à la Constitution, dès lors qu’elle est encadrée. La Cour de cassation l’a également validée, en soulignant qu’elle peut être justifiée par la gravité des faits, le trouble à l’ordre public et le risque de récidive.
Supprimer cette faculté reviendrait à désarmer les juges. Cela reviendrait à protéger des carrières politiques au détriment de la justice, de la morale publique et de l’exigence d’exemplarité. Cela reviendrait à dire qu’un élu peut continuer à briguer les plus hautes fonctions de l’État, même lorsqu’il n’a tiré aucune conséquence d’une condamnation pénale.
Nous refusons cette logique. Fidèles à nos valeurs républicaines, nous voulons protéger la démocratie contre la banalisation de la corruption et redonner à la parole judiciaire un effet réel et immédiat.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
Art. ART. UNIQUE
• 23/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à pointer du doigt une contradiction insupportable : ceux qui réclament sans cesse la tolérance zéro, la fermeté pour les gens ordinaires, plaident ici pour l’indulgence des délinquants en col blanc. Quand la justice frappe les puissants, les masques tombent.
L’égalité devant la justice est un principe fondamental en France, inscrit dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Vous ne pouvez pas, en même temps, réclamer des peines planchers pour les autres et l'immunité pour vous. Vous ne pouvez pas, en même temps, vous faire les chantres de l’État fort, et organiser l’impunité des puissants.
En droit commun, l’exécution provisoire est chose courante. Quand un voleur est condamné la justice peut immédiatement prononcer une peine de prison ferme, une interdiction, une sanction effective. Elle le fait tous les jours, dans tous les tribunaux de France. Pour les gens ordinaires, il n’y a pas nécessairement de sursis à la sanction en attendant les appels.
Pourquoi faudrait il alors, lorsqu’il s’agit d’un élu, d’un chef de parti, appliquer soudainement un régime d’exception ? Pourquoi les puissants bénéficieraient ils d’un temps juridique à part, à l’abri de toute conséquence immédiate ? Cela n’est ni juste, ni tenable.
Nous ne demandons pas autre chose que l’égalité devant la justice. Que les peines prononcées puissent produire leurs effets, y compris pour les personnalités politiques. Car la démocratie exige des responsables exemplaires. Et parce que la République n’a pas vocation à protéger les fraudeurs en costume quand elle punit si vite les petits délits.
La justice ne peut être crédible si elle est à géométrie variable.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent »
les mots :
« peuvent bien évidemment ».
Art. ART. UNIQUE
• 23/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé de préserver la possibilité pour les juridictions de prononcer l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité, en s’opposant à toute tentative d’interdiction générale, comme celle promue — avec un empressement soudain — par les députés de l’Union de la droite républicaine (UDR).
Car il faut appeler les choses par leur nom : ce que l’UDR tente de faire, sous couvert de procédure, c’est de protéger les intérêts politiques d’une cheffe de parti condamnée. En l’occurrence, Marine Le Pen, jugée coupable en première instance de détournement de fonds publics à hauteur de 4 millions d'euros dans l’affaire des assistants parlementaires européens. Cinq ans d’inéligibilité. Et un choix du tribunal de rendre cette peine exécutoire immédiatement, au nom du risque de récidive, du trouble à l’ordre public, et d’un constat limpide : Marine Le Pen n’a pas reconnu les faits, n’a pas exprimé de regret, et persiste à revendiquer la légitimité d’un système frauduleux.
Face à cela, que propose l’UDR ? Empêcher la justice de faire respecter ses décisions. Interdire aux juges de suspendre immédiatement les ambitions politiques d’une personne condamnée pour avoir violé la loi. C’est un renversement sidérant de leurs discours habituels.
Depuis des années, l’UDR occupe les plateaux pour dénoncer le prétendu laxisme judiciaire, appeler à plus de sévérité, à plus de fermeté. Mais aujourd’hui, quand la justice frappe l’une des leurs — une héritière politique qui pioche dans les caisses publiques pour financer son appareil partisan
Ce n'est pas seulement une contradiction, c’est une faillite morale.
L’exécution provisoire n’est pas une peine automatique. Elle ne dispense pas d’un procès équitable. Elle n’est prononcée qu’après débat contradictoire, lorsque la gravité des faits et la situation de l’intéressée le justifient. La Cour de cassation, puis le Conseil constitutionnel, ont tous deux validé ce mécanisme, au nom de l’intérêt général, de la lutte contre la récidive, et de la crédibilité des institutions.
Cet amendement défendre le droit des juges à agir quand l’exemplarité est en jeu, quand la démocratie est salie, quand un comportement délinquant est revendiqué avec arrogance. Il affirme que nul n’est au-dessus de la loi, surtout pas celles et ceux qui prétendent gouverner la France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 18/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi dont l'objet principal est de préserver Marine Le Pen de la décision du tribunal correctionnel d'exécuter provisoirement sa condamnation à une peine d'inéligibilité pour des faits de détournement de fonds publics.
Le tribunal a estimé qu’elle avait « légitimé la mise en place d’un système frauduleux élaboré dans le seul but de percevoir illégitimement des fonds publics du Parlement européen », afin de « faire des économies grâce au Parlement ».
Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ainsi qu’à une peine d’amende de 100 000 euros, les juges ayant estimé que « toute autre sanction serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ».
Concernant la peine d’inéligibilité, la juridiction l’a prononcé sur la base du code pénal dans sa version d’avant 2016, c’est-à-dire avant la transformation de la peine complémentaire d’inéligibilité en peine obligatoire. C’est donc sur la base d’une peine complémentaire facultative que cette peine a été prononcée.
Surtout, la peine d’inéligibilité a été assortie d’une exécution provisoire ainsi que le permettent les articles 471 alinéa 4 du code de procédure pénale et 131-10 du code pénal. Pour décider de cette exécution provisoire, la juridiction s’est appuyé sur l’objectif de lutte contre la récidive : cette solution « répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». A ce titre, cette motivation rejoint la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité permet « d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive » (§ 13) et à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». Pour le Conseil, une telle mesure se place clairement sous le signe l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ».
Dans la motivation du tribunal correctionnel de Paris, la volonté de lutter contre la récidive apparait nécessaire dans l’affaire concernant Marine Le Pen en raison d’une ligne de défense traduisant le sentiment d’une « impunité totale et absolue » : « ce système de défense constitu[ait] une construction théorique qui mépris[ait] les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de justice rendues notamment au cours de la présente information judiciaire ». Pour le tribunal, « dans le cadre de ce système de défense (…) qui tend[ait] à contester la compétence matérielle du tribunal autant que les faits, dans une conception narrative de la vérité, le risque de récidive [était] objectivement caractérisé ».
Dans sa motivation, cette juridiction a également pris en considération le « trouble irréparable à l’ordre public démocratique qu’engendrerait le fait que [Marine Le Pen] soit candidate alors qu’elle est condamnée pour détournement de fonds publics ».
Toutes ces raisons justifient pleinement l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Il s'agissait de lutter contre le risque de récidive.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 11/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi dont l'objet principal est de préserver Marine Le Pen de la décision du tribunal correctionnel d'exécuter provisoirement sa condamnation à une peine d'inéligibilité pour des faits de détournement de fonds publics.
Le tribunal a estimé qu’elle avait « légitimé la mise en place d’un système frauduleux élaboré dans le seul but de percevoir illégitimement des fonds publics du Parlement européen », afin de « faire des économies grâce au Parlement ».
Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ainsi qu’à une peine d’amende de 100 000 euros, les juges ayant estimé que « toute autre sanction serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ».
Concernant la peine d’inéligibilité, la juridiction l’a prononcé sur la base du code pénal dans sa version d’avant 2016, c’est-à-dire avant la transformation de la peine complémentaire d’inéligibilité en peine obligatoire. C’est donc sur la base d’une peine complémentaire facultative que cette peine a été prononcée.
Surtout, la peine d’inéligibilité a été assortie d’une exécution provisoire ainsi que le permettent les articles 471 alinéa 4 du code de procédure pénale et 131-10 du code pénal. Pour décider de cette exécution provisoire, la juridiction s’est appuyé sur l’objectif de lutte contre la récidive : cette solution « répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». A ce titre, cette motivation rejoint la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité permet « d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive » (§ 13) et à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». Pour le Conseil, une telle mesure se place clairement sous le signe l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ».
Dans la motivation du tribunal correctionnel de Paris, la volonté de lutter contre la récidive apparait nécessaire dans l’affaire concernant Marine Le Pen en raison d’une ligne de défense traduisant le sentiment d’une « impunité totale et absolue » : « ce système de défense constitu[ait] une construction théorique qui mépris[ait] les règles du Parlement européen, les lois de la République et les décisions de justice rendues notamment au cours de la présente information judiciaire ». Pour le tribunal, « dans le cadre de ce système de défense (…) qui tend[ait] à contester la compétence matérielle du tribunal autant que les faits, dans une conception narrative de la vérité, le risque de récidive [était] objectivement caractérisé ».
Dans sa motivation, cette juridiction a également pris en considération le « trouble irréparable à l’ordre public démocratique qu’engendrerait le fait que [Marine Le Pen] soit candidate alors qu’elle est condamnée pour détournement de fonds publics ».
Toutes ces raisons justifient pleinement l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Il s'agissait de lutter contre le risque de récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.
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