Protéger la population des risques liés PFAS
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (22)
Art. ART. 1ER BIS
• 20/02/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction brutale des PFAS en 2026.
Prise sans coordination internationale ou européenne, cette interdiction créerait des distorsions de concurrence et fragiliserait nos entreprises du fait des surcoûts et des difficultés techniques qu’elle leur imposerait sans réciprocités des autres parties.
Il convient de noter que l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est déjà encadré par des textes internationaux (convention de Stockholm de 2001) et européens (règlement REACH 1907/2006) auxquels il n’est en réalité nul besoin d’ajouter.
Il est du reste évident que, si le champ d’application de la proposition est ici restreint, il s’agit de la première étape. Le but est, in fine une application à des secteurs stratégiques que la mesure mettrait en péril comme l’aéronautique, la défense, ou la santé, faute de solutions alternatives immédiatement applicables, ainsi qu’aux ustensiles de cuisson.
Sans contrôle aux frontières efficace, l’interdiction favorisera l’importation de produits contenant les mêmes substances voire des substances plus dangereuses, provenant tant de l’intérieur de l’Union que de pays tiers. Le problème n’aura été que déplacé.
Il faut en effet rappeler que les traités internationaux et les règles européennes s’opposent, tant que la France y est partie, à la prohibition des importations et des exportations spécifiques à un seul pays sans concertation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 12.
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 17/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 17/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 17/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 17/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 17/02/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 17/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire participer les acteurs économiques nationaux concernés à la définition d’un seuil minimal en deçà duquel les produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées seraient dispensés des interdictions prévues aux I et II du présent article de la proposition de loi.
Ce projet de loi manque cruellement d’un esprit de consensus. L’élaboration d’interdictions et de dérogations ne devrait pas se faire sans consultation préalable des entreprises nationales concernées. Celles-ci sont pleinement en mesure de contribuer à la détermination collective d’une limite encadrant l’utilisation de ces substances dangereuses pour la santé publique. Engager ce dialogue permettrait également de recueillir les anticipations des industries face à cette nouvelle réglementation renforcée sur l’usage des PFAS. En somme, il s’agit d’une démarche qui favorise un accompagnement pragmatique vers une réduction de l’utilisation de produits toxiques et cancérigènes dans les activités industrielles et manufacturières nationales.
Le réflexe qui consiste à exclure les acteurs économiques de l’élaboration des nouvelles régulations les concernant constitue un frein à une transition apaisée et efficace vers une économie durable et libérée des substances PFAS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« après consultation des acteurs économiques nationaux concernés. »
Art. ART. 2
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit une redevance sur les rejets de PFAS basée sur un seuil de 100 grammes et un tarif unique de 100 euros par 100 grammes, sans distinction entre les différentes substances concernées.
Le tarif fixé à 100 euros par 100 grammes n’a aucune justification scientifique ou économique. Les PFAS forment une famille de plus de 4 000 substances, dont certaines sont interdites ou en passe de l’être (PFOA, PFOS) tandis que d’autres restent autorisées bien que présentant un risque environnemental et sanitaire avéré (GenX, PFBS). Appliquer une tarification unique à l’ensemble de ces composés est une aberration, tant sur le plan sanitaire qu’économique.
En comparaison, l’Allemagne et la Suède appliquent déjà des fiscalités différenciées selon la dangerosité des substances polluantes rejetées dans l’environnement. Une étude du Parlement européen estime d’ailleurs que les coûts de dépollution des PFAS en Europe pourraient atteindre 600 millions d’euros par an, ce qui démontre l’impact considérable de ces substances sur les infrastructures de traitement des eaux.
Enfin, la dépollution des eaux souterraines en France pourrait coûter jusqu’à 847 milliards d’euros sur plusieurs décennies. Il est donc essentiel que la redevance sur les rejets de PFAS soit proportionnelle à la dangerosité des substances concernées, afin d’inciter les industriels à substituer en priorité les composés les plus nocifs et à investir dans des technologies de réduction des rejets.
En fixant un tarif différencié en fonction de la dangerosité des PFAS, cet amendement assure une redevance plus juste et plus efficace, alignée sur les réalités scientifiques et économiques.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fixé à 100 euros par cent grammes. »
les mots :
« modulé en fonction de la dangerosité des substances rejetées, déterminée par un décret prenant en compte leur bioaccumulation, leur persistance et leur toxicité pour l’environnement et la santé humaine ».
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à retarder de 2026 à 2028 la mise en application de l’interdiction des produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
La date du 1er janvier 2026 est bien trop rapprochée, alors qu’une interdiction imposerait aux industriels des changements importants dans la ligne de production, en l’absence de donnée précises sur la dangerosité des substances qu’elles utilisent.
Il convient enfin de noter que l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est déjà encadré par des textes internationaux (convention de Stockholm de 2001) et européens (règlement REACH 1907/2006) auxquels il n’est en réalité nul besoin d’ajouter.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
Art. ART. 1ER BIS
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à ce que la trajectoire de réduction des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées n’aboutisse pas à une suppression totale et générale à l’échéance de cinq ans, mais à ce qu’elle soit tenue pour satisfaite dès lors que les quantités rejetées ne sont plus dangereuses pour l’homme.
En effet, il est pratiquement impossible d’éviter tout rejet d’un produit chimique lorsqu’il est utilisé à l’échelle industrielle. Interdire tout rejet aussi infime soit-il, reviendrait à interdire la production et l’utilisation du produit chimique en cause.
Cette interdiction, en l’occurrence, serait totale et concernerait tous les « PFAS », ce que les auteurs de la proposition de loi prétendent ne plus défendre.
Une interdiction qui, pour rappel, mettrait en péril des secteurs stratégiques comme l’aéronautique, la défense, ou la santé, faute de solutions alternatives immédiatement applicables, ainsi que les ustensiles de cuisson.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées »
les mots :
« ce que les quantités rejetées ne soient plus dangereuses pour la santé humaine, selon un seuil fixé par décret ».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 15/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement permet de reprendre les dispositions de l’alinéa 8 qui réservent son application à « tout produit textile d’habillement, chaussures et agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures ».
Il est important que l’interdiction prévue par cet article aux alinéas 8 et 9 ne soit réservée qu’aux produits textiles d'habillement et de chaussures, afin que certaines entreprises ne soient pas menacées par une législation trop vaste.
Sont notamment visés les entreprises qui fabriquent des textiles « à usage de construction » qui sont des membranes souples comme des enveloppes ou des toitures de bâtiments (par exemple la couverture d'un stade de foot). Ces membranes ne sont pas assimilables à des « produits textiles » au sens du règlement européen du 27 septembre 2011. Toutefois, il convient de clarifier la loi pour s’assurer que ces entreprises ne seraient pas visées par cet article.
Si les textiles à « usage de construction » étaient interdits, cela engendrerait la fin de l’activité d’entreprises sur notre territoire qui emploient de nombreux Français et participent à l’exportation de produits de qualité. Par ailleurs, cela reviendrait à importer ces mêmes produits de l’étranger avec des normes sanitaires et environnementales beaucoup moins exigeantes.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« textile »,
insérer les mots :
« d’habillement ou de chaussures ».
Art. ART. 2
• 14/02/2025
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de s’assurer que les textiles à usage de construction ne seront pas concernés par la présente loi.
Le Sénat a pris le soin de préciser que les textiles à usage industriel qui n’ont pas d’alternative aux PFAS ne sont pas concernés pas cette loi. Aussi, il convient d’ajouter les textiles de construction.
Sont visés ici les entreprises qui fabriquent des textiles « à usage de construction » qui sont des membranes souples comme des enveloppes et des toitures de bâtiments (par exemple enveloppe et toiture de bâtiment). Ces membranes ne sont pas assimilables à des « produits textiles » au sens du règlement européen du 27 septembre 2011. Toutefois, il convient de clarifier la loi pour s’assurer que ces entreprises ne seraient pas visées par cet article.
Si l’interdiction des textiles à « usage de construction » était votée, elle aurait pour conséquence la fin de l’activité en l’état d’entreprises françaises qui emploient de nombreux Français et participent à l’exportation de produits de qualité. Par ailleurs, cela reviendrait à importer ces mêmes produits de l’étranger avec des normes sanitaires et environnementales beaucoup moins exigeantes.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou de construction ».
Art. ART. 1ER BIS
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi envisage d’imposer aux entreprises « de tendre vers la fin des rejets » de PFAS dans un délai de cinq ans.
Comment ce délai a été choisi ? Pourquoi cinq ans et pas plus ou moins ?
Si les entreprises françaises visent à atteindre la fin de ces rejets, elles ne sont pas encore prêtes. Avec une telle mesure, le Parlement et le Gouvernement seront responsables de la fermeture d’entreprises françaises qui contribuent à l’enrichissement de nos territoires. Une fois que ces entreprises auront quitté la France, nos concitoyens seront obligés d’acheter des produits qui ne seront plus produits en France mais importés avec des normes sanitaires et environnementales beaucoup moins exigeantes.
Il convient de supprimer cet alinéa.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».
Art. ART. 2
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interroger le montant de la redevance sur les rejets net de PFAS.
Cette redevance serait fixée à « 100 euros par cent grammes de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées ». D’où vient ce montant ? Quels calculs ont été faits pour arriver à cette échelle ? Pourquoi l’unité de référence serait en gramme et pas en autre mesure ?
Par ailleurs, une étude d’impact a-t-elle été produite pour juger de l’utilité de cette redevance ? La plupart des acteurs rencontrés dans le cadre de cette proposition de loi assurent que leurs rejets nets sont déjà calculés et qu’ils sont très limités. Dès lors, la redevance ne sera pas d’une grande utilité mais participera à l’alourdissement des charges administratives des entreprises. À l’heure de la simplification, cette mesure n’a pas de sens.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
Art. ART. 2
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fixation d’une redevance à 100 euros par 100 grammes de PFAS rejetés par l’industrie pose problème. Pourquoi ce montant ? Il ne tient pas compte des efforts déjà réalisés par les entreprises pour limiter leurs émissions. Il est injuste de taxer des industriels qui traitent déjà une eau polluée en amont.
De plus, les entreprises investissent déjà massivement dans des technologies de dépollution. Une redevance trop lourde reviendrait à les taxer deux fois, ce qui risque de freiner l’innovation et la compétitivité. Plutôt que de ponctionner, il faut les soutenir dans leur transition environnementale et leur faire confiance.
Enfin, une taxation excessive risque d’affaiblir l’industrie française, en favorisant les délocalisations vers des pays moins contraignants. L’objectif doit être d’inciter à la réduction des polluants, et non de pénaliser ceux qui font déjà des efforts. Fixer le montant par décret permettra une adaptation plus souple et plus juste, tenant compte des réalités économiques et environnementales.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à 100 euros par cent grammes »
les mots :
« par décret ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet aux acteurs visés par cet article d’être consultés en amont du décret pris, afin de dresser la liste des secteurs qui seront exemptés ou non de l’interdiction de PFAS.
Dans l’industrie, dans le BTP ou dans les métiers liés à la défense nationale ou à la sécurité civile, les alternatives aux PFAS n’existent pas encore. Il paraît donc prématuré de condamner des secteurs entiers qui cherchent et investissent pour remplacer ces PFAS mais qui n’ont pas encore de solution.
Par ailleurs, ces acteurs ont des comportements respectueux des normes actuellement en vigueur et ils ont à coeur de protéger leurs salariés et la population qui les entourent. Il convient donc de soutenir ces acteurs pour garder leur confiance et assurer la compétitivité de la France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en concertation avec les acteurs visés ».
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