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EPR

Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. APRÈS ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1er crée un régime inédit d’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans et un couvre-feu numérique pour les mineurs entre quinze et dix-huit ans. Ces dispositifs, qui doivent reposer sur des solutions technologiques de vérification de l’âge et sur un contrôle accru de l’Arcom, constituent une évolution majeure de la régulation numérique. Leur effectivité dépendra toutefois étroitement de leur mise en œuvre concrète, de l’adhésion des plateformes et de la capacité des autorités à prévenir les contournements.

Dans ce contexte, il est indispensable que le Parlement puisse disposer d’un suivi précis et régulier non seulement de l’application de ce nouveau cadre, mais aussi de ses conséquences réelles sur les jeunes. Le rapport demandé doit ainsi documenter, au-delà du respect des obligations par les plateformes, les effets de ces mesures sur la sécurité des mineurs : évolution des signalements et des situations de cyberharcèlement, exposition aux contenus préjudiciables, impacts éventuels sur la santé mentale, sur les addictions numériques ou sur les comportements à risque.

Il doit également analyser les effets de ces restrictions sur la vie sociale et éducative des mineurs, notamment en matière de sociabilisation, d’accès à l’information, d’activités périscolaires ou de continuité pédagogique lorsque certains outils numériques sont utilisés dans le cadre scolaire.

Ce suivi renforcé permettra d’évaluer l’atteinte des objectifs poursuivis par la loi, d’identifier les adaptations nécessaires et, le cas échéant, de proposer des ajustements législatifs ou réglementaires afin d’assurer une protection réellement efficace et proportionnée des mineurs dans l’environnement numérique.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année pendant les trois années suivant cette promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des obligations prévues à l’article premier de la présente loi.

Ce rapport détaille, depuis la promulgation de loi, le degré de conformité des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne aux obligations d’interdiction d’accès aux mineurs de moins de quinze ans et de désactivation des comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures, les mesures de contrôle mises en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les suites données aux mises en demeure, les éventuelles décisions judiciaires rendues, ainsi que les difficultés opérationnelles ou juridiques rencontrées.

Il analyse également l’efficacité des dispositifs de vérification de l’âge, leur adéquation au référentiel technique élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et l’impact global de ces mesures sur la protection des mineurs en ligne.

Enfin, le rapport évalue les effets de ces mesures sur les mineurs, notamment en matière de protection contre le cyberharcèlement, de réduction de l’exposition aux contenus préjudiciables, de prévention des risques pour la santé mentale, ainsi que leur impact sur la sociabilisation, la vie quotidienne et les usages éducatifs du numérique.

Art. ART. 6 • 09/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’extension de l’interdiction d’utilisation des téléphones portables aux lycées constitue une évolution importante du cadre actuel. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure soulève une question concernant son application aux étudiants des formations de l’enseignement supérieur, majeurs ou mineurs, accueillis dans les lycées. 

L’amendement précise que l’interdiction des téléphones portables dans les lycées ne s’appliquerait pas à ces étudiants, dont le statut et le niveau d’autonomie, tant dans leur organisation personnelle que dans leurs usages numériques, justifient un régime distinct.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux étudiants inscrits dans une formation de l’enseignement supérieur accueillie dans un lycée. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/01/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les mineurs des contenus, en particulier ceux en direct, dont les images ou les propos sont violents ou à caractère sexuel. Ce risque est avéré et concerne tous les mineurs, y compris ceux de 15‑18 ans. Il s’agit de bloquer l’accès aux contenus les plus sensibles, à l’instar de ce qui est mis en place sur Youtube par exemple. Les réseaux sociaux exposent en effet massivement les mineurs à des contenus sensibles, dont la diffusion en direct est particulièrement difficile à anticiper et à modérer. Le simple contrôle de l’âge à l’inscription est insuffisant pour prévenir ces risques.

L’amendement impose donc aux plateformes de s’assurer de l’âge de l’utilisateur préalablement à l’accès à ces contenus sensibles, en cohérence avec l’article 28 du règlement européen sur les services numériques (DSA) et avec les législations nationales relatives à la protection des mineurs en ligne. Cette obligation s’ajoute au dispositif initial de la présente proposition de loi et ne s’y substitue pas.

Dispositif

La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :

« Art611. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’accès des utilisateurs mineurs aux contenus comportant des images ou des propos à caractère violent, pornographique ou sexuellement explicite.

« À cette fin, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne s’assurent de l’âge de l’utilisateur préalablement à l’accès à ces contenus, y compris lorsqu’ils sont diffusés en direct, en utilisant les solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l’article 6‑9.

« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

Art. APRÈS ART. 7 • 09/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’utilisation croissante des réseaux-sociaux par les mineurs nécessite une approche globale de prévention, associant non seulement l’école, mais aussi les familles et l’ensemble de l’environnement éducatif. Afin d’identifier les modalités les plus adaptées pour accompagner les parents et les mineurs face aux risques liés aux réseaux sociaux, cet amendement propose la remise d’un rapport évaluant l’opportunité de créer une plateforme nationale dédiée.

Ce rapport permettra de déterminer avec précision les besoins, les publics cibles, les types de contenus pertinents, ainsi que les complémentarités avec les dispositifs déjà existants. En éclairant les conditions d’éventuelle mise en œuvre, il offre aux pouvoirs publics un cadre d’analyse robuste pour renforcer la prévention et la protection des mineurs dans l’environnement numérique, en cohérence avec les objectifs poursuivis par l’article 4.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, les modalités et les conditions de mise en place d’une plateforme nationale d’accompagnement des citoyens aux usages numériques, en particulier destinée à informer et accompagner les parents et les mineurs sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des réseaux sociaux et sur la prévention des risques associés.

Ce rapport examine notamment les besoins des familles, l’articulation avec les dispositifs existants, les options pédagogiques possibles, ainsi que les outils permettant de renforcer la sensibilisation aux risques des réseaux-sociaux pour les familles et les mineurs.

Scrutins (0)

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