Protéger les mineurs isolés et lutter contre le sans-abrisme
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (17)
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Si le dispositif proposé par l’article premier devait être adopté malgré nos réserves, il apparaît absolument indispensable de l’encadrer strictement dans le temps afin d’éviter des dérives prévisibles et des effets d’aubaine manifestes. Le présent amendement vise ainsi à encadrer strictement dans le temps l’effet suspensif créé par l’article premier, afin d’éviter que le dispositif ne se transforme en usine à gaz ingérable pour les départements.
Le texte initial ne prévoit aucun encadrement temporel de l’accueil provisoire d’urgence maintenu durant la procédure judiciaire. Cette absence totale de limite transforme un droit en outil de contournement permanent des procédures d’évaluation. Concrètement, toute personne se déclarant mineure pourrait bénéficier d’une prise en charge de plusieurs mois/années en multipliant les recours successifs, sans que les départements disposent d’aucune visibilité sur la fin de leur obligation.
Le délai de trois mois proposé constitue un équilibre raisonnable permettant à la justice de statuer en urgence tout en évitant les dérives manifestes. Il permet également aux départements de planifier leurs capacités d’accueil avec un minimum de prévisibilité budgétaire.
Si nos juridictions ne peuvent pas respecter ce délai de trois mois, cela révélera un sous-dimensionnement manifeste qui devra être corrigé par des moyens supplémentaires. Mais on ne peut pas transformer les budgets départementaux en variable d’ajustement d’une justice en souffrance.
L’amendement s’inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire et d’effectivité du droit.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la contestation. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« À l’expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La rédaction actuelle du texte instaure une suspension automatique de la décision de refus de minorité pendant l’intégralité du recours, ce qui peut représenter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans les faits, cette suspension revient à garantir un hébergement et une prise en charge complète à des personnes dont la majorité est pourtant fortement suspectée.
Le présent amendement propose de limiter le maintien de l'accueil provisoire à un mois, durée suffisante pour permettre au requérant de saisir le juge, tout en évitant que le mécanisme ne soit utilisé comme stratégie dilatoire. Cela permet de protéger les capacités d’accueil des départements, d’éviter la saturation des dispositifs d’urgence et de contenir les pratiques de fraude consistant à se maintenir artificiellement dans le statut provisoire de mineur par la seule voie du recours.
Il s’agit d’un mécanisme équilibré : il préserve l’accès au juge mais empêche les effets indus associés à une suspension quasi-automatique et prolongée pour une durée excessivement longue.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive »
les mots :
« l’accueil provisoire d’urgence peut être maintenu durant un mois à partir de la date de la décision ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La détermination de l’âge nécessite parfois, en cas d’absence de documents fiables ou de déclarations invraisemblables, le recours à des examens médicaux légalement encadrés (radiologie osseuse, expertise clinique). Le refus délibéré de ces examens prive les autorités de tout moyen objectif pour établir la minorité ou la majorité.
Dans la rédaction actuelle, un demandeur pourrait refuser ces examens tout en bénéficiant automatiquement de la suspension et donc de la prise en charge complète durant le recours. Un tel dispositif encouragerait des refus systématiques afin de prolonger indûment la prise en charge.
Le présent amendement vise à conditionner la suspension au respect des examens prévus par la loi. Il garantit que seules les personnes coopérant à la procédure d’évaluation puissent bénéficier du maintien de l’accueil, ce qui est indispensable pour lutter efficacement contre les déclarations frauduleuses.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La suspension est exclue lorsque l’intéressé refuse de se soumettre à un examen médical destiné à déterminer son âge. »
Art. ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Avant de créer une nouvelle structure administrative, il est légitime de s’interroger sur sa réelle nécessité et son articulation avec les organismes existants. Le rapport demandé devra satisfaire les objectifs suivants :
– Recueillir et analyser les données disponibles auprès de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine afin d’établir un état des lieux chiffré et détaillé de l’évolution du nombre de personnes sans-abri, en portant une attention particulière aux mineurs se trouvant privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles.
– Évaluer la pertinence de créer un observatoire national du sans-abrisme, en identifiant les besoins non couverts par les dispositifs existants et en chiffrant le coût de mise en œuvre d’une telle structure.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnes sans domicile en France. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une obligation de signalement des situations suggérant l'exploitation de jeunes par des réseaux criminels organisés.
Les associations de protection de l'enfance et les services départementaux rapportent régulièrement des cas où plusieurs jeunes se présentent avec des récits manifestement préfabriqués, des documents similaires, ou sont "accompagnés" par les mêmes intermédiaires qui les orientent vers les dispositifs de protection. Ces situations révèlent l'existence de réseaux qui instrumentalisent la protection de l'enfance à des fins lucratives, exploitent les jeunes concernés (travail dissimulé, prostitution, délinquance), et saturent les dispositifs au détriment des mineurs réellement isolés.
Cet amendement vise ainsi à lutter contre ce phénomène et à faciliter la répression de ces infractions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque des éléments concordants permettent de suspecter qu’une personne bénéficiaire de l’accueil provisoire d’urgence est victime d’un réseau organisé d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers ou d’exploitation, le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut ordonner toute mesure de protection adaptée et diligenter une enquête.
« Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance signalent au procureur de la République tout indice révélant l’existence d’un réseau organisé, notamment la présence de plusieurs jeunes présentant des récits similaires, des parcours identiques ou des prises en charge coordonnées par les mêmes intermédiaires. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Si le dispositif proposé par l’article premier devait être adopté malgré nos réserves, il apparaît absolument indispensable de l’encadrer strictement dans le temps afin d’éviter des dérives prévisibles et des effets d’aubaine manifestes.
En l’état, le texte prévoit que l’accueil provisoire d’urgence (APU) est maintenu « jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive », sans limitation de durée. Or, compte tenu de l’engorgement actuel des tribunaux pour enfants et des cours d’appel, les délais de traitement peuvent atteindre 12 à 18 mois, voire plus en cas de multiples recours successifs.
Ce délai de six mois constitue un équilibre raisonnable permettant :
– À la justice de statuer dans des conditions respectueuses des droits de la défense ;
– Aux départements de planifier leurs capacités d’accueil ;
– D’éviter les situations d’attente indéfinie préjudiciables tant aux jeunes réellement mineurs qu’aux finances publiques.
Ce délai maximal créera également une incitation pour les juridictions à se doter des moyens nécessaires pour traiter ces contentieux dans des délais raisonnables. Si la justice n’est pas en mesure de statuer dans ce délai, cela révélera un sous-dimensionnement manifeste qui devra être corrigé.
L’amendement s’inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire et d’effectivité du droit.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la contestation. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« À l’expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit un principe de conditionnalité de l’accueil provisoire d’urgence, afin d’éviter les abus manifestes tout en respectant pleinement les droits de la défense.
L’effet suspensif créé par l’article 1er de la proposition de loi ne doit pas devenir un outil de contournement systématique des procédures d’évaluation par des personnes manifestement majeures qui refuseraient toute coopération.
Il s’agit ainsi de responsabiliser les bénéficiaires de l’APU prolongé tout en respectant leurs droits fondamentaux. La simple invocation de la minorité ne saurait suffire si elle s’accompagne d’un refus total de coopération.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’équilibre entre protection des mineurs réels et lutte contre les détournements manifestes du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le maintien de l’accueil provisoire d’urgence est subordonné à la participation effective de la personne concernée aux démarches de reconstitution de son état civil et à sa coopération loyale avec les services sociaux. En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, constaté par une décision motivée du président du conseil départemental après audition de l’intéressé assisté, le cas échéant, d’un interprète et d’un avocat, l’accueil provisoire d’urgence est suspendu. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le texte proposé accorde la suspension de la décision de refus de minorité dès lors qu’un recours est introduit, sans aucune considération pour la cohérence des éléments fournis. Or, les départements constatent régulièrement des déclarations multiples, dates de naissance contradictoires, documents partiellement falsifiés, sciemment détruits ou jetés, ou encore récits incompatibles entre eux.
Accorder la suspension dans de telles situations revient à neutraliser l’évaluation initiale et à favoriser des comportements frauduleux. Cela crée un effet d’aubaine en permettant à des majeurs de bénéficier d’un hébergement et de prestations financées sur fonds publics malgré des incohérences évidentes.
Le présent amendement vise donc à empêcher qu’une simple contestation formelle suffise à obtenir une suspension lorsque les informations d'identité sont manifestement douteuses.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La suspension est exclue lorsque des incohérences manifestes sont relevées dans l’identité déclarée ou les documents fournis. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 08/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Aide sociale à l’enfance (ASE) joue un rôle essentiel dans la protection des mineurs en danger, y compris pour les mineurs non accompagnés (MNA). Cependant, l’évolution récente du nombre de MNA et d’anciens MNA pris en charge par l’ASE place les dispositifs d’accueil de l’ASE sous forte pression, avec une saturation croissante des structures d’hébergement et des budgets départementaux. Selon la DREES, au 31 décembre 2023, l’ASE prenait en charge 46 200 MNA et jeunes majeurs anciennement MNA, contre seulement 15 000 en 2015, soit une augmentation de plus de 200 % en huit ans (DREES, Les dossiers de la DREES n°131, « L’aide sociale à l’enfance : Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées », juin 2025).
Parmi eux, environ 17 000 jeunes majeurs ex-MNA représentent une charge significative. Dans certains départements, notamment le Val-d’Oise et les Bouches-du-Rhône, ils constituent près de la moitié des jeunes majeurs pris en charge (Cour des comptes, Rapport public annuel de 2025). Cette explosion démographique, combinée à un coût moyen de 38 200 € par an et par jeune (données 2022), met en péril la capacité des départements à répondre aux besoins de l’ensemble des enfants en danger confiés à l’ASE. Exclure les jeunes majeurs ex-MNA de l’ASE permettrait de libérer des places et des ressources pour les mineurs, qui doivent rester la priorité du dispositif.
Les conventions internationales, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), imposent à la France de protéger les mineurs non accompagnés. Cette obligation est respectée à travers la prise en charge par l’ASE, qui garantit mise à l’abri, évaluation et accompagnement des MNA.
Tout en conservant le même niveau de protection au profit des MNA dans le cadre de notre politique d’ASE, cet amendement propose que les jeunes majeurs ex-MNA ne soient plus pris en charge par les départements dans leur rôle de chef de file de l'action sociale. Ils seraient alors pris en charge dans le cadre de la politique nationale d’immigration (accès au droit commun, aide au retour volontaire, ou régularisation conditionnelle selon leur situation). Cette réorientation garantirait une meilleure cohérence entre protection des mineurs et gestion des flux migratoires, tout en respectant les engagements internationaux.
Dispositif
Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que des personnes qui ont été reconnues officiellement comme mineur non accompagné et prises en charge en application de l’article L. 221‑2 du présent code dès lors qu’elles sont devenues majeures. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le dispositif se suffit à lui-même.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 29/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
En cohérence avec mon amendement de suppression de l'article premier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit un principe de conditionnalité de l’accueil provisoire d’urgence, afin d’éviter les abus manifestes tout en respectant pleinement les droits de la défense.
L’effet suspensif créé par l’article 1er de la proposition de loi ne doit pas devenir un outil de contournement systématique des procédures d’évaluation par des personnes manifestement majeures qui refuseraient toute coopération.
Il s’agit ainsi de responsabiliser les bénéficiaires de l’APU prolongé tout en respectant leurs droits fondamentaux. La simple invocation de la minorité ne saurait suffire si elle s’accompagne d’un refus total de coopération.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’équilibre entre protection des mineurs réels et lutte contre les détournements manifestes du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le maintien de l’accueil provisoire d’urgence est subordonné à la participation effective de la personne concernée aux démarches de reconstitution de son état civil et à sa coopération loyale avec les services sociaux. En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, constaté par une décision motivée du président du conseil départemental après audition de l’intéressé assisté, le cas échéant, d’un interprète et d’un avocat, l’accueil provisoire d’urgence est suspendu. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le dispositif proposé par l’article premier devait être adopté malgré nos réserves, il apparaît absolument indispensable de l’encadrer strictement dans le temps afin d’éviter des dérives prévisibles et des effets d’aubaine manifestes.
En l’état, le texte prévoit que l’accueil provisoire d’urgence (APU) est maintenu « jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive », sans limitation de durée. Or, compte tenu de l’engorgement actuel des tribunaux pour enfants et des cours d’appel, les délais de traitement peuvent atteindre 12 à 18 mois, voire plus en cas de multiples recours successifs.
Ce délai de six mois constitue un équilibre raisonnable permettant :
– À la justice de statuer dans des conditions respectueuses des droits de la défense ;
– Aux départements de planifier leurs capacités d’accueil ;
– D’éviter les situations d’attente indéfinie préjudiciables tant aux jeunes réellement mineurs qu’aux finances publiques.
Ce délai maximal créera également une incitation pour les juridictions à se doter des moyens nécessaires pour traiter ces contentieux dans des délais raisonnables. Si la justice n’est pas en mesure de statuer dans ce délai, cela révélera un sous-dimensionnement manifeste qui devra être corrigé.
L’amendement s’inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire et d’effectivité du droit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« , et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la contestation. À l’expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. »
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Avant de créer une nouvelle structure administrative, il est légitime de s’interroger sur sa réelle nécessité et son articulation avec les organismes existants. Le rapport demandé devra satisfaire les objectifs suivants :
– Recueillir et analyser les données disponibles auprès de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine afin d’établir un état des lieux chiffré et détaillé de l’évolution du nombre de personnes sans-abri, en portant une attention particulière aux mineurs se trouvant privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles.
– Évaluer la pertinence de créer un observatoire national du sans-abrisme, en identifiant les besoins non couverts par les dispositifs existants et en chiffrant le coût de mise en œuvre d’une telle structure.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnes sans domicile en France. »
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