Protéger les mineurs isolés et lutter contre le sans-abrisme
Répartition des amendements
Amendements (75)
Art. ART. PREMIER
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous‑amendement vise à compléter l’amendement en supprimant le 1° qui insère, après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑2, une phrase précisant que « les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs ».
Cette disposition aurait pour effet d’imposer une clé de répartition aux départements. Une telle contrainte pourrait conduire au déplacement de ces jeunes vers d’autres territoires avant la fin de leur procédure, en rompant la continuité de leur accompagnement et la stabilité de leur prise en charge.
En outre, elle va ainsi à l’encontre de l’objectif poursuivi par la proposition de loi, qui vise à améliorer la cohérence et l’efficacité du dispositif d’évaluation et de mise à l’abri des mineurs non accompagnés, sans affaiblir la responsabilité et la capacité d’organisation des départements.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 11/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe la France insoumise souhaitent supprimer la méthode des tests osseux pour déterminer l’âge des mineur·es non accompagné·es.
Le constat est unanime, dès leur introduction, ces examens ont été dénoncés comme obsolètes, biaisés et dangereux. La Défenseure des droits, dans une décision cadre de 2019 alertait sur leur utilisation en rappelant que ces examens présentent une marge d’erreur importante, et reposent sur des normes établies au XXe siècle. En 2019, le Conseil constitutionnel, a reconnu lors d’une question prioritaire de constitutionnalité que « En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative ».
C’est pourtant sous la présidence de François Hollande, avec la loi du 14 mars 2016 portant modification de l’article 388 du code civil, que le recours aux examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge des mineur.es isolé.es a été consacré. En inscrivant ces pratiques dans le droit, François Hollande a institutionnalisé une procédure scientifiquement contestable, au mépris des droits de l’enfant, et du principe de présomption de minorité.
Aujourd’hui le constat est unanime, en France comme à l’international. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU exhorte le France à mettre fin à l’utilisation des tests osseux dans le processus d’évaluation de minorité, et à privilégier des méthodes plus fiables telles que la reconnaissance et reconstitution des actes d’état civil. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que compte tenu du « caractère invasif » de ces examens, ils ne doivent être pratiqués qu’en dernier recours. La Défenseure des droits, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et la CEDH convergent ainsi : les tests osseux ne sont pas seulement imprécis, ils portent atteinte au respect des droits de l’enfant et sont incompatibles avec lles exigences de dignité et de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant qui devraient guider toute politique relative aux mineurs non accompagnés.
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise entendent mettre un terme à cette pratique indigne, caractérisée par une marge d’erreur significative et des atteintes graves aux droits fondamentaux des enfants. Il s’agit de tirer toutes les conclusions des alertes scientifiques et juridiques en prohibant ces examens et en réaffirmant une approche fondée sur la présomption de minorité, la fiabilité des actes d’état civil, l’évaluation pluridisciplinaire et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Si le dispositif proposé par l’article premier devait être adopté malgré nos réserves, il apparaît absolument indispensable de l’encadrer strictement dans le temps afin d’éviter des dérives prévisibles et des effets d’aubaine manifestes. Le présent amendement vise ainsi à encadrer strictement dans le temps l’effet suspensif créé par l’article premier, afin d’éviter que le dispositif ne se transforme en usine à gaz ingérable pour les départements.
Le texte initial ne prévoit aucun encadrement temporel de l’accueil provisoire d’urgence maintenu durant la procédure judiciaire. Cette absence totale de limite transforme un droit en outil de contournement permanent des procédures d’évaluation. Concrètement, toute personne se déclarant mineure pourrait bénéficier d’une prise en charge de plusieurs mois/années en multipliant les recours successifs, sans que les départements disposent d’aucune visibilité sur la fin de leur obligation.
Le délai de trois mois proposé constitue un équilibre raisonnable permettant à la justice de statuer en urgence tout en évitant les dérives manifestes. Il permet également aux départements de planifier leurs capacités d’accueil avec un minimum de prévisibilité budgétaire.
Si nos juridictions ne peuvent pas respecter ce délai de trois mois, cela révélera un sous-dimensionnement manifeste qui devra être corrigé par des moyens supplémentaires. Mais on ne peut pas transformer les budgets départementaux en variable d’ajustement d’une justice en souffrance.
L’amendement s’inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire et d’effectivité du droit.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la contestation. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« À l’expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. »
Art. APRÈS ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Aide sociale à l’enfance (ASE) joue un rôle essentiel dans la protection des mineurs en danger, y compris pour les mineurs non accompagnés (MNA). Cependant, l’évolution récente du nombre de MNA et d’anciens MNA pris en charge par l’ASE place les dispositifs d’accueil de l’ASE sous forte pression, avec une saturation croissante des structures d’hébergement et des budgets départementaux. Selon la DREES, au 31 décembre 2023, l’ASE prenait en charge 46 200 MNA et jeunes majeurs anciennement MNA, contre seulement 15 000 en 2015, soit une augmentation de plus de 200 % en huit ans (DREES, Les dossiers de la DREES n°131, « L’aide sociale à l’enfance : Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées », juin 2025).
Parmi eux, environ 17 000 jeunes majeurs ex-MNA représentent une charge significative. Dans certains départements, notamment le Val-d’Oise et les Bouches-du-Rhône, ils constituent près de la moitié des jeunes majeurs pris en charge (Cour des comptes, Rapport public annuel de 2025). Cette explosion démographique, combinée à un coût moyen de 38 200 € par an et par jeune (données 2022), met en péril la capacité des départements à répondre aux besoins de l’ensemble des enfants en danger confiés à l’ASE. Exclure les jeunes majeurs ex-MNA de l’ASE permettrait de libérer des places et des ressources pour les mineurs, qui doivent rester la priorité du dispositif.
Les conventions internationales, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), imposent à la France de protéger les mineurs non accompagnés. Cette obligation est respectée à travers la prise en charge par l’ASE, qui garantit mise à l’abri, évaluation et accompagnement des MNA.
Tout en conservant le même niveau de protection au profit des MNA dans le cadre de notre politique d’ASE, cet amendement propose que les jeunes majeurs ex-MNA ne soient plus pris en charge par les départements dans leur rôle de chef de file de l'action sociale. Ils seraient alors pris en charge dans le cadre de la politique nationale d’immigration (accès au droit commun, aide au retour volontaire, ou régularisation conditionnelle selon leur situation). Cette réorientation garantirait une meilleure cohérence entre protection des mineurs et gestion des flux migratoires, tout en respectant les engagements internationaux.
Dispositif
Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que des personnes qui ont été reconnues officiellement comme mineur non accompagné et prises en charge en application de l’article L. 221‑2 du présent code dès lors qu’elles sont devenues majeures. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La dispositif prévu par la proposition de loi aura pour conséquence d'augmenter le nombre de personnes prises en charge et hébergées par l'aide sociale à l'enfance, en particulier dans les départements les plus concernés par les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Il convient dès lors de préciser que les objectifs de répartition proportionnée prévus à l'article L. 211-2-2 du code de l'action sociale et des familles prennent en compte les personnes concernées par l'article 1er de la proposition de loi dans l'objectif d'adapter le nombre des personnes réparties entre les départements après l'obtention d'une décision de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance définitive.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. »
Art. ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les missions de l’Observatoire national du sans-abrisme en lui confiant explicitement un rôle de recommandation et de proposition en matière de lutte contre le sans-abrisme et de garantie d’un logement digne pour toutes et tous. En précisant cette mission, il s’agit de faire de l’Observatoire un véritable outil d’impulsion de l’action publique, capable de formuler des mesures adaptées aux réalités et besoins de chaque territoire.
Lors de son lancement le 16 mai 2023 par l’ancien ministre du logement, Olivier Klein, l’Observatoire national du sans-abrisme avait pour objectif de produire des données actualisées et de favoriser une meilleure coordination entre l’État, les collectivités territoriales et les associations. Toutefois, faute de volonté politique et d’orientation claire de ses missions, cet outil est resté inopérant : aucune donnée statistique ni étude n’a été rendue publique, alors même que les acteurs de terrain alertent régulièrement sur l’augmentation du nombre de personnes sans domicile.
Les chiffres et analyses produits par cet observatoire doivent constituer un levier pour la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses : réquisition des logements vacants, ouverture de places en hébergement d'urgence . Sans capacité explicite à formuler des recommandations, l’Observatoire risque de se limiter à un rôle purement descriptif, sans effet réel sur les décisions publiques.
Afin d’éviter que le futur Observatoire ne reste, lui aussi, lettre morte, le présent amendement propose donc de lui confier formellement une mission de recommandation et de proposition. En transformant les constats en orientations opérationnelles, l’Observatoire pourra contribuer à l’élaboration de politiques plus efficaces de lutte contre le sans-abrisme et d’accès à un logement digne pour tous.tes.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il formule des recommandations et propositions en matière de lutte contre le sans-abrisme et de garantie d’un accès à un logement digne, adaptées aux réalités et besoins de chaque territoire, afin d’orienter et d’impulser l’action du Gouvernement et du Parlement. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Avant de créer une nouvelle structure administrative, il est légitime de s’interroger sur sa réelle nécessité et son articulation avec les organismes existants. Le rapport demandé devra satisfaire les objectifs suivants :
– Recueillir et analyser les données disponibles auprès de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine afin d’établir un état des lieux chiffré et détaillé de l’évolution du nombre de personnes sans-abri, en portant une attention particulière aux mineurs se trouvant privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles.
– Évaluer la pertinence de créer un observatoire national du sans-abrisme, en identifiant les besoins non couverts par les dispositifs existants et en chiffrant le coût de mise en œuvre d’une telle structure.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnes sans domicile en France. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La détermination de l’âge nécessite parfois, en cas d’absence de documents fiables ou de déclarations invraisemblables, le recours à des examens médicaux légalement encadrés (radiologie osseuse, expertise clinique). Le refus délibéré de ces examens prive les autorités de tout moyen objectif pour établir la minorité ou la majorité.
Dans la rédaction actuelle, un demandeur pourrait refuser ces examens tout en bénéficiant automatiquement de la suspension et donc de la prise en charge complète durant le recours. Un tel dispositif encouragerait des refus systématiques afin de prolonger indûment la prise en charge.
Le présent amendement vise à conditionner la suspension au respect des examens prévus par la loi. Il garantit que seules les personnes coopérant à la procédure d’évaluation puissent bénéficier du maintien de l’accueil, ce qui est indispensable pour lutter efficacement contre les déclarations frauduleuses.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La suspension est exclue lorsque l’intéressé refuse de se soumettre à un examen médical destiné à déterminer son âge. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La rédaction actuelle du texte instaure une suspension automatique de la décision de refus de minorité pendant l’intégralité du recours, ce qui peut représenter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans les faits, cette suspension revient à garantir un hébergement et une prise en charge complète à des personnes dont la majorité est pourtant fortement suspectée.
Le présent amendement propose de limiter le maintien de l'accueil provisoire à un mois, durée suffisante pour permettre au requérant de saisir le juge, tout en évitant que le mécanisme ne soit utilisé comme stratégie dilatoire. Cela permet de protéger les capacités d’accueil des départements, d’éviter la saturation des dispositifs d’urgence et de contenir les pratiques de fraude consistant à se maintenir artificiellement dans le statut provisoire de mineur par la seule voie du recours.
Il s’agit d’un mécanisme équilibré : il préserve l’accès au juge mais empêche les effets indus associés à une suspension quasi-automatique et prolongée pour une durée excessivement longue.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive »
les mots :
« l’accueil provisoire d’urgence peut être maintenu durant un mois à partir de la date de la décision ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise entendent maintenir la prise en charge des mineurs isolés par le département au titre de la protection de l’enfance durant toute la procédure de recours, garantissant ainsi l’effectivité du principe de présomption de minorité dont la violation expose chaque année des milliers de mineurs isolé·es à la rue. Bien que notre groupe souhaite inscrire explicitement la présomption de minorité dans la loi, cela n’est pas possible dans le cadre de cet amendement qui serait irrecevable pour charge ; nous proposons donc ce maintien de la prise en charge par le département au titre de la protection de l’enfance.
Bien que les dispositions législatives et réglementaires, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, ainsi que les engagements internationaux pris par la France consacrent clairement le principe de présomption de minorité, il demeure largement inappliqué. En pratique, dès lors qu'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance est prise par un conseil départemental, les personnes dont la minorité est contestée sont immédiatement privés de toute protection même s'ils contestent leur décision en formant un recours auprès du juge des enfants. Cette pratique revient à bafouer les droits les plus fondamentaux et essentiels des enfants.
Par cet amendement nous voulons mettre en conformité la législation nationale avec le droit européen et international afin de garantir les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés. Pour que la présomption de minorité devienne une garantie réelle, toute personne se déclarant mineur·e doit être considérée comme telle jusqu’à une décision définitive du juge des enfants ou de la cour d’appel. Cela implique deux obligations. D'une par la prise en charge immédiate et continue par la protection de l’enfance durant toute la procédure, et d'autre part que le bénéfice du doute leur soit accordé.
Dans son avis de juin 2024, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que « refuser de consacrer le droit à la présomption de minorité garanti par les conventions internationales relève d’un choix éminemment politique : celui de laisser à la rue un mineur sans protection, plutôt que de risquer de protéger certains jeunes majeurs ». Autrement dit : l’Etat français choisit volontairement de condamner ces enfants à la rue. Les chiffres illustrent l’ampleur du problème. Selon la Coordination nationale des jeunes exilé·es en danger, le taux de reconnaissance de minorité s’élève à 60 %.Autrement dit, dans 6 cas sur 10, l’évaluation initiale a injustement exclu un enfant de la protection à laquelle il avait droit. Il ne s’agit pas là d’erreurs ponctuelles, mais d’un système défaillant, arbitraire et brutal qui condamne ces enfants à la rue.
En refusant d’appliquer la présomption de minorité et en excluant massivement des enfants de la protection à laquelle ils ont droit, la France et ses départements bafouent leurs engagements internationaux et instaurent de fait une préférence nationale au détriment des droits de l’enfant. Les conséquences sont dramatiques : en 2025, 3 253 mineurs non accompagnés en recours ont été recensés (estimation basse), dont 1 087 vivaient à la rue. Ces chiffres déshonorent la France.
La disposition initiale prévue dans la présente proposition de loi se limite à maintenir l’accueil provisoire d’urgence durant la procédure de recours, ce qui ne consacre pas pleinement la prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Nous regrettons le manque d’ambition et de volonté politique du rapporteur, qui aurait pu inscrire la présomption de minorité par cette proposition de loi mais a choisi de limiter la protection de ces enfants à l’accueil provisoire d’urgence. C’est pourquoi nous proposons une modification de l’alinéa 3 visant à maintenir la prise en charge des mineurs isolés par le département au titre de la protection de l’enfance.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’accueil provisoire d’urgence prévu au I du présent article est maintenu »,
les mots :
« la prise en charge par le département au titre de la protection de l’enfance est maintenu et garantit à l’enfant la satisfaction de l’ensemble de ses besoins fondamentaux, notamment l’accès aux soins et à la prévention en matière de santé, l’accès à l’éducation, l’hébergement, l’accompagnement matériel, éducatif et psychologique adapté à sa situation, ainsi que la continuité et la stabilité de son parcours et la prise en compte primordiale de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 221‑1 et L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit un principe de conditionnalité de l’accueil provisoire d’urgence, afin d’éviter les abus manifestes tout en respectant pleinement les droits de la défense.
L’effet suspensif créé par l’article 1er de la proposition de loi ne doit pas devenir un outil de contournement systématique des procédures d’évaluation par des personnes manifestement majeures qui refuseraient toute coopération.
Il s’agit ainsi de responsabiliser les bénéficiaires de l’APU prolongé tout en respectant leurs droits fondamentaux. La simple invocation de la minorité ne saurait suffire si elle s’accompagne d’un refus total de coopération.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’équilibre entre protection des mineurs réels et lutte contre les détournements manifestes du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le maintien de l’accueil provisoire d’urgence est subordonné à la participation effective de la personne concernée aux démarches de reconstitution de son état civil et à sa coopération loyale avec les services sociaux. En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, constaté par une décision motivée du président du conseil départemental après audition de l’intéressé assisté, le cas échéant, d’un interprète et d’un avocat, l’accueil provisoire d’urgence est suspendu. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le texte proposé accorde la suspension de la décision de refus de minorité dès lors qu’un recours est introduit, sans aucune considération pour la cohérence des éléments fournis. Or, les départements constatent régulièrement des déclarations multiples, dates de naissance contradictoires, documents partiellement falsifiés, sciemment détruits ou jetés, ou encore récits incompatibles entre eux.
Accorder la suspension dans de telles situations revient à neutraliser l’évaluation initiale et à favoriser des comportements frauduleux. Cela crée un effet d’aubaine en permettant à des majeurs de bénéficier d’un hébergement et de prestations financées sur fonds publics malgré des incohérences évidentes.
Le présent amendement vise donc à empêcher qu’une simple contestation formelle suffise à obtenir une suspension lorsque les informations d'identité sont manifestement douteuses.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La suspension est exclue lorsque des incohérences manifestes sont relevées dans l’identité déclarée ou les documents fournis. »
Art. APRÈS ART. 2
• 08/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1er afin d'apporter des précisions rédactionnelles d'une part et d'inclure les personnes concernées par l'article 1er dans les objectifs de répartition proportionnée prévus à l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles d'autre part.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. » ;
« 2° L’article L. 221‑2‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
« Durant cette période, l’accueil provisoire d’urgence prévu au I est maintenu. » ;
« b) À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est proposé par le Collectif #EcolePourTous, composé de jeunes premiers concernés par les discriminations dans l’accès à l’éducation, et notamment de jeunes mineurs non accompagnés.
Cet amendement vise à ce que tout jeune mineur non accompagné se revendiquant mineur puisse accéder à l’école de la République dès son arrivée en France, et ce même s'il doit par ailleurs faire reconnaître cette minorité dans une longue procédure devant le juge des enfants. Il met la France en conformité avec ses obligations en matière de respect du droit fondamental à l’éducation en rendant obligatoire et effectif la scolarisation dès l’accueil provisoire d’urgence et jusqu’à la notification d’une décision définitive sur leur minorité notamment par la réalisation, dès la demande protection, des tests de positionnement au Casnav et au CIO ainsi que de l’affectation scolaire permettant au jeune débuter sa scolarité. En effet, le rapport du Comité des droits de l’enfant des Nations unies (ONU) du 3 octobre 2025 dénonce en France, des "violations graves et systématiques" des droits des enfants migrants non accompagnés, notamment en matière d’éducation. Dans ce rapport, le Comité a demandé expressément à la France de "garantir l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants migrants non accompagnés, y compris ceux qui sont en train de contester la décision sur l’évaluation de l’âge", considérant qu’elle se rendait coupable de “violation grave et systématique” de plusieurs de leurs droits, y compris le droit l’éducation (protégé par l’article 28 de la Convention Internationale des droits de l’enfant dont la France est signataire).
Des milliers de jeunes sont aujourd’hui privés d’école, dans l’attente d’une reconnaissance de leur minorité par un juge des enfants. Cette procédure peut durer de long mois voire des années (en moyenne entre 8 mois et 2 ans), pendant lesquelles ces jeunes perdent des centaines ou des milliers d’heures de scolarisation, pourtant cruciales pour leur avenir. Par ailleurs, dans 50% à 80% des cas selon les départements, le juge des enfants finit par statuer sur la minorité du jeune, laissant donc chaque année des milliers d’enfants à la porte de l’école de façon illégale. Dans certaines académies, le rectorat exige que les jeunes justifient d’une ordonnance de protection provisoire (c’est le cas de l’Académie de Lille ou Marseille) ou d’un tuteur légal (c’est le cas de l’Académie de Rouen) pour pouvoir être inscrits à l’école alors même que cette exigence ne repose sur aucun fondement légal. Ces exigences administratives dérogatoires privent les mineurs non accompagnés en recours de leur droit fondamental à l’éducation.
Depuis la rentrée scolaire 2020, l’instruction obligatoire jusqu’à 16 ans a été étendue avec la formation obligatoire pour tout jeune jusqu’à ses 18 ans consacrée à l’article L. 114-1 du Code de l'Éducation nationale. Dans une décision du 24 Janvier 2022, le Conseil d’Etat (n°432718) est venu affirmer que la scolarisation des enfants étrangers ayant dépassé l’âge de l’instruction obligatoire n’est pas laissée à sa libre appréciation, que ce soit en fonction des décisions de prise en charge des services de l’aide sociale à l’enfance pour les mineurs isolés ou des places disponibles dans les dispositifs d’insertion pour les enfants allophones. La Juridiction suprême a aussi jugé à cette occasion que le doute émis par un département concernant l’âge d’un mineur non accompagné sollicitant une mesure de protection de l’enfance, ne constituait pas un motif suffisant pour refuser sa scolarisation. Ce faisant le Conseil des sages confirme ainsi que le droit à la scolarisation et à la formation doivent être garanti aux mineurs non accompagnés qui sollicitent la protection de l’enfance dès la demande de protection et peu importe la décision de refus de protection par les services de l’ASE ou le doute du département sur l’âge du mineur.
Cet amendement va donc dans le sens des recommandations récentes du Comité des droits de l’enfant de l’ONU mais aussi du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance publié le 8 avril 2025. La recommandation n°48 prévoit de "renforcer l’égalité de traitement entre les jeunes MNA et les autres enfants et jeunes majeurs pris en charge par la protection de l’enfance en évaluant le niveau scolaire du jeune dès son accueil".
Dispositif
Le I de l’article L. 221‑2‑4 du code d’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1 et L. 131‑1 et L. 114‑1 du code de l’éducation. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du présent article ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une durée minimale obligatoire pour les entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation de minorité des jeunes se déclarant mineurs, afin d’assurer une procédure juste, approfondie et respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Aujourd’hui, si l’arrêté du 17 novembre 2016 encadre le contenu de l’évaluation de minorité, il ne fixe aucune exigence relative à la durée minimale des entretiens. Cette absence d’encadrement a conduit, dans plusieurs territoires, à la tenue d’entretiens expéditifs, incompatibles avec une appréciation sérieuse et complète de la situation de jeunes souvent marqués par des parcours migratoires complexes, des traumatismes et une grande vulnérabilité.
L’exemple du département de Paris illustre particulièrement les insuffisances de ce dispositif. Le département a délégué l’évaluation de minorité des mineurs non accompagnés à divers opérateurs successifs, d’abord à la Croix-Rouge française de 2016 au 30 juin 2022, puis à France Terre d’Asile à travers le dispositif AMNA (Accueils des mineurs non accompagnés). Or, cette première évaluation — pourtant déterminante pour l’accès à la protection de l’enfance — a fait l’objet de critiques récurrentes de la part d’associations et d’acteurs de terrain. Il a notamment été relevé le caractère expéditif de certains entretiens, ne durant pas plus de quinze minutes, reposant sur des critères perçus comme subjectifs — apparence physique, posture, maturité du langage — et aboutissant à un taux de reconnaissance de minorité particulièrement faible. Ces pratiques ont conduit à ce que de nombreux jeunes soient considérés à tort comme majeurs, les privant de protection, d’hébergement, d’accès aux soins ou à la scolarisation, et les exposant à l’errance.
Ces constats, largement documentés, montrent que l’évaluation de minorité ne peut être sérieuse, fiable et conforme au droit que si elle est conduite dans un cadre permettant une écoute réelle et un examen approfondi de la situation du jeune. L’absence de durée minimale constitue ainsi une faille structurelle qui ouvre la voie à des décisions superficielles et parfois arbitraires, en contradiction avec la présomption de minorité et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le présent amendement propose donc de combler cette lacune en fixant une durée incompressible pour les entretiens d’évaluation de minorité. Cette garantie vise à assurer à chaque jeune un temps d’échange suffisant pour exposer son parcours, ses vulnérabilités et les éléments nécessaires à une décision juste et éclairée.
Dispositif
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale des entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation de la minorité est déterminée par décret en Conseil d’État, en vue d’assurer une procédure approfondie, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et garantissant une appréciation complète des éléments permettant de statuer sur la minorité de la personne. »
Art. ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En dix ans, le dispositif national d’accueil géré par le ministère de l’intérieur et destiné aux demandeurs d’asile a progressé de 50 000 à 131 000 places. Dans le même temps, le parc d’hébergement généraliste géré par le ministère du logement a vu ses capacités doubler en passant de 110 000 places à 203 000 places (sources : projets annuels de performances des programmes 177 et 303 pour les années 2015 et 2025).
Au ministère du logement, cette tendance a longtemps étonné. Pourquoi autant de besoins dans l’hébergement généraliste ? Pourquoi, en dépit d’une croissance record des places, la saturation était-elle plus forte que jamais ? L’explication s’est avérée simple : aujourd’hui, l’accueil des personnes immigrées en situation irrégulière, loin d’être réservé aux programmes du ministère de l’intérieur, est également devenu la mission principale de l’hébergement généraliste proposé sur les crédits du ministère du logement.
En l’état, bien que les chiffres exacts manquent, on peut considérer, suivant les enquêtes réalisées, qu’entre 60 et 70 % du parc d’hébergement généraliste est occupé par des étrangers en situation irrégulière. Cette progression a suivi de près le nombre de déboutés du droit d’asile non éloignés, qui est passé de 8 000/an en 2013 à plus de 90 000/an en 2023. Lorsqu’elles sont déboutées, les personnes doivent en principe quitter le dispositif national d’accueil et, si elles ne quittent pas le territoire français, sont susceptibles d’être accueillies dans l’hébergement généraliste, quand bien même elles font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en vertu du principe d’inconditionnalité de l’accueil (art. L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles).
Les durées de séjour sont importantes : 15 mois en moyenne tout dispositif confondu, mais 30 mois à l’hôtel, plus de 42 % des personnes y restant plus de 3 ans ; quant aux CHRS et CHU les séjours y sont moins longs en moyenne, entre 25 % et 30 % d’entre eux durant plus de 2 ans (sources : enquête de la DREETS Occitanie en 2022, reporting mensuel de la Dihal en 2024, rapport public IGF/IGA de mai 2025).
On peut en déduire que l’hébergement par l’État des étrangers demandeurs d’asile et irréguliers représente au total aujourd’hui environ 250 000 places pour un coût de l’ordre de 2,6 Md€ (en prenant une hypothèse basse de 60 % des crédits d’hébergement généraliste, additionnés aux crédits de l’action 02 du programme 303). Ces projections sont cohérentes avec les coûts moyens de l’hébergement pour l’État, qui sont de 21 euros par nuitée à l’hôtel, de 28 euros par nuitée en CHU, et de 42 euros par nuitée en CHRS.
Pour toutes ces raisons, il est capital de doter les parlementaires d’une meilleure compréhension du phénomène de « spécialisation » de l’hébergement généraliste qui est le facteur principal de sa saturation. A cette fin, le présent amendement propose de compléter les attributions de l’Observatoire du sans-abrisme, afin de conforter ses capacités d’informer l’action publique en matière d’accueil et d’hébergement des personnes en situation irrégulière.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Il a pour mission, en lien avec les services des ministères chargés de l’intérieur, du logement et des affaires sociales, de recueillir toute donnée ou information concernant la situation administrative des personnes hébergées dans des dispositifs financés sur fonds publics.
« À cet effet, le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2 et les personnes morales gestionnaires des dispositifs d’hébergement communiquent mensuellement la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2, et, dans le cadre du traitement automatisé de données prévu à l’article L. 552‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les informations pertinentes concernant la présence des personnes en situation irrégulière. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 552‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « et à l’Observatoire national du sans-abrisme ».
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Si le dispositif proposé par l’article premier devait être adopté malgré nos réserves, il apparaît absolument indispensable de l’encadrer strictement dans le temps afin d’éviter des dérives prévisibles et des effets d’aubaine manifestes.
En l’état, le texte prévoit que l’accueil provisoire d’urgence (APU) est maintenu « jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive », sans limitation de durée. Or, compte tenu de l’engorgement actuel des tribunaux pour enfants et des cours d’appel, les délais de traitement peuvent atteindre 12 à 18 mois, voire plus en cas de multiples recours successifs.
Ce délai de six mois constitue un équilibre raisonnable permettant :
– À la justice de statuer dans des conditions respectueuses des droits de la défense ;
– Aux départements de planifier leurs capacités d’accueil ;
– D’éviter les situations d’attente indéfinie préjudiciables tant aux jeunes réellement mineurs qu’aux finances publiques.
Ce délai maximal créera également une incitation pour les juridictions à se doter des moyens nécessaires pour traiter ces contentieux dans des délais raisonnables. Si la justice n’est pas en mesure de statuer dans ce délai, cela révélera un sous-dimensionnement manifeste qui devra être corrigé.
L’amendement s’inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire et d’effectivité du droit.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la contestation. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« À l’expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la reconstitution de l’état civil, qui constitue une obligation légale pour les départements à l’égard des personnes étrangères se présentant comme mineures.
Les dispositions législatives, notamment l’article 8, alinéa 2, de la Convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire, dispose que : « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible ». Pourtant, de nombreux départements se soustraient à cette exigence et n’engagent pas systématiquement les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour vérifier ou compléter les éléments d’état civil, au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans certains départements, la présentation de documents d’état civil suffit à faire reconnaître la minorité du jeune, tandis que dans d’autres, ces documents sont ignorés, entraînant des décisions arbitraires et inégales. Or, les démarches auprès des consulats sont souvent complexes, en particulier lorsque l’état civil est déficient ou inexistant, rendant indispensable un accompagnement effectif des enfants. Les premiers éléments de preuve documentaire présentés par les mineurs non accompagnés ne sont souvent pas considérés comme élément central de l’évaluation, alors qu’un document valide devrait suffire à garantir la protection, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Le système actuel, qui considère ces documents comme un simple élément parmi d’autres, entraîne des rejets injustifiés.
En violation persistante des obligations légales, dès 2020, la Cour des comptes alertait sur « des conditions d’évaluation de la minorité trop hétérogènes qui soulèvent la question de l’égalité d’accès au droit ». Cinq ans plus tard, ces conditions demeurent non harmonisées. Comme l’ont montré l’Association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité et Utopia 56 dans un rapport publié en juillet 2025, le respect des droits fondamentaux des enfants dépend largement du département dans lequel ils demandent protection. Les données révèlent une inégalité territoriale préoccupante : en 2017, le taux de reconnaissance de minorité varie entre 9 et 100 % selon les départements.
Le présent amendement prévoit que la reconnaissance de la majorité d’une personne se présentant comme mineure ne pourra intervenir que si le département a préalablement engagé toutes les démarches de reconstitution de l’état civil prévues par la loi. Cette disposition garantit que la minorité des enfants ne puisse être contestée avant que l’administration n’ait vérifié leur identité et leur situation civile.
Dispositif
Le IV de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des famille est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La reconnaissance de la majorité d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu’après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l’ensemble des démarches de reconstitution de l’état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d’origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. »
Art. APRÈS ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente demande de rapport vise à évaluer la faisabilité et l’intérêt de confier à un organisme national indépendant l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de lleur famille.
Actuellement, cette mission relève des départements, qui peuvent déléguer cette mission à une association, et dont les décisions peuvent être perçues comme influencées par les contraintes budgétaires liées à la prise en charge des mineurs reconnus comme tels. Une telle situation soulève des interrogations quant à l’égalité de traitement entre territoires et à la neutralité des évaluations.
En 2016 le taux de reconnaissance de minorité en France était de 52%, et chute à 23% en 2023. Cette proportion varie fortement selon le département qui procède à l’évaluation de la minorité. En 2017, il oscille entre 9 et 100% selon les départements (Enquête ADJAM, Utopia 56). Ainsi en 2020 la Cour des comptes alerte sur “des conditions d’évaluation de la minorité trop hétérogènes qui soulèvent la question de l’égalité d’accès au droit”. Cinq ans plus tard, en 2025, les conditions d’évaluations ne sont toujours pas harmonisées.
La création ou la désignation d’une agence nationale indépendante permettrait de garantir une évaluation objective, homogène et transparente, fondée sur des critères harmonisés à l'échelle nationale.
Le rapport demandé doit permettre d’éclairer le Parlement sur les conditions juridiques et pratiques d’une telle évolution, ainsi que sur son impact potentiel sur la protection de l’enfance et la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de confier à un organisme indépendant, placé sous la tutelle de l’État, la mission d’évaluer la minorité et l’isolement des personnes se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Ce rapport examine notamment :
1° Les modalités juridiques, administratives et financières de transfert de cette compétence, actuellement assurée par les départements, vers un organisme indépendant ;
2° Les garanties permettant d’assurer une évaluation homogène et harmonisée sur l’ensemble du territoire national.
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« IV »,
la référence :
« II ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer à la référence :
« IV bis »,
la référence :
« II bis ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin du III de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « du présent article » sont supprimés. »
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une obligation de signalement des situations suggérant l'exploitation de jeunes par des réseaux criminels organisés.
Les associations de protection de l'enfance et les services départementaux rapportent régulièrement des cas où plusieurs jeunes se présentent avec des récits manifestement préfabriqués, des documents similaires, ou sont "accompagnés" par les mêmes intermédiaires qui les orientent vers les dispositifs de protection. Ces situations révèlent l'existence de réseaux qui instrumentalisent la protection de l'enfance à des fins lucratives, exploitent les jeunes concernés (travail dissimulé, prostitution, délinquance), et saturent les dispositifs au détriment des mineurs réellement isolés.
Cet amendement vise ainsi à lutter contre ce phénomène et à faciliter la répression de ces infractions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque des éléments concordants permettent de suspecter qu’une personne bénéficiaire de l’accueil provisoire d’urgence est victime d’un réseau organisé d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers ou d’exploitation, le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut ordonner toute mesure de protection adaptée et diligenter une enquête.
« Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance signalent au procureur de la République tout indice révélant l’existence d’un réseau organisé, notamment la présence de plusieurs jeunes présentant des récits similaires, des parcours identiques ou des prises en charge coordonnées par les mêmes intermédiaires. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le droit à la scolarisation des mineurs non accompagnés, et à assurer que toute personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille puisse accéder à l'école de la République dès son arrivée sur le territoire français, et ce même s'il doit parallèlement faire reconnaître sa minorité dans le cadre d'une procédure de recours. Il met ainsi la France en conformité avec ses engagements internationaux et constitutionnels en matière de respect du droit fondamental à l’éducation, en rendant obligatoire et effective la scolarisation des mineurs non accompagnés dès l’accueil provisoire d’urgence et jusqu’à la décision définitive du juge sur leur minorité.
Malgré ses engagements internationaux, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France en 1990, qui dispose en son article 28 que "Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances", le droit à la scolarisation des mineurs non accompagnés demeure gravement entravé par de nombreux obstacles administratifs, juridiques et par un manque de volonté politique. Ainsi dans son rapport du 3 octobre 2025, le comité des droits de l'enfant des Nations unies a demandé expressément à la France de garantir l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants migrants non accompagnés, y compris ceux qui sont en train de contester leur refus de minorité, considérant qu’elle se rendait coupable de “violation grave et systématique” de plusieurs de leurs droits, y compris le droit l’éducation.
Le rapport Je suis venu ici pour apprendre: garantir le droit à l'éducation des mineurs non accompagnés publié par l'Unicef confirme que "rare sont les MNA qui se voient proposer, par les départements un accès à l’éducation durant la phase d’accueil et d’évaluation". La situation est encore plus critique pour les mineurs non accompagnés, qui se voient refuser leur minorité, et qui contestent ce refus auprès du juge des enfants. La plupart des services des rectorats refusent en effet d’évaluer leur niveau d’apprentissage alors que cette exigence ne repose sur aucun fondement légal. Ainsi des milliers de jeunes - présumés mineurs- au regard du droit international perdent entre six mois et trois ans de scolarité du seul fait des procédures administratives et judiciaires de reconnaissance de minorité et des délais d’accès à l’éducation. Cette attente qui correspond à entre 500 et 3000 heures de cours perdues, plonge les jeunes dans l’errance, et creuse des retard dans l’apprentissage des mineurs isolés. Cela entraine des conséquences sur leur santé mentale, mais impacte aussi leur insertion à plus long terme dans la société.
Pourtant, depuis la rentrée 2020, l’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans et la formation jusqu’à 18 ans conformément à l’article L. 114‑1 du Code de l’éducation. Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 janvier 2022 (n° 432718), a rappelé avec force que la scolarisation des enfants étrangers, y compris ceux ayant dépassé l’âge de l’instruction obligatoire, ne saurait dépendre de la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ni des places disponibles dans les dispositifs d’insertion. La haute juridiction a en outre jugé que le simple doute sur l’âge d’un mineur non accompagné ne peut justifier un refus de scolarisation, confirmant ainsi que le droit à l’éducation doit primer sur toute considération administrative ou politique. Cette politique d’exclusion, contraire aux valeurs républicaines et aux engagements internationaux de notre pays, condamne chaque année des milliers d’enfants à l’errance, à la précarité et à la marginalisation, à laquelle nous souhaitons mettre un terme.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif #EcolePourTous, composé de jeunes premiers concernés par les discriminations dans l’accès à l’éducation, et notamment de jeunes mineurs non accompagnés.
Dispositif
Le I de l’article L. 221‑2‑4 du code d’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1 et L. 131‑1 et L. 114‑1 du code de l’éducation. »
Art. ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
De 2020 à 2025, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a conduit une enquête approfondie, rendue publique le 16 octobre 2025, qui met en évidence des violations graves et systématiques des droits des mineurs non accompagnés en France. Le Comité dénonce notamment les procédures d’évaluation de l’âge, souvent arbitraires, et l'absence de protection des jeunes qui contestent un refus de minorité devant le juge des enfants.
Ces jeunes, encore présumés mineurs en droit international, se retrouvent très souvent à la rue, privés de scolarisation, de soins de santé et de services essentiels. Cette situation est contraire à l'esprit de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) qui exige que la protection prime sur le soupçon tant que le doute subsiste.
Le présent amendement tire les conséquences de ce constat. Il précise que, pendant la durée du recours contre une décision de refus de minorité, l'accueil provisoire d'urgence est maintenu. Surtout, il garantit à ces jeunes l'accès à la scolarité, à la formation, aux soins et aux droits sociaux ouverts aux mineurs pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance.
Il s'agit d'une mesure de cohérence sur nos engagements internationaux en matière de protection de l'enfance.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV ter. – Durant la période de recours mentionnée au IV bis, la personne concernée bénéficie, au titre de la protection de l’enfance, de l’accès à la scolarité, à la formation, aux soins et aux droits sociaux ouverts aux mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Les conditions d’application du présent V sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er, dont la rédaction modifie profondément les mécanismes actuels d’accueil provisoire d’urgence pour les personnes se déclarant mineures isolées, en rendant systématiquement suspensif tout recours formé contre une décision de refus de minorité. Une telle évolution, sans encadrement procédural clair ni délai maximal d’instruction, risque de déséquilibrer durablement un dispositif déjà sous forte tension.
En effet, les départements et les services de protection de l’enfance font face depuis plusieurs années à une saturation préoccupante des capacités d’hébergement et des moyens d’évaluation. L’allongement automatique de la durée d’accueil, rendu obligatoire par la suspension de toute décision, pourrait conduire à immobiliser durablement des places d’hébergement, au détriment des mineurs effectivement en danger et nécessitant une protection immédiate.
La lutte contre le sans-abrisme des jeunes constitue une priorité, mais elle ne peut être pleinement efficace que si les dispositifs sont à la fois opérationnels et soutenables pour les acteurs de terrain. L’article 1er, en rigidifiant à l’excès les conditions de maintien en hébergement, fait peser un risque réel de désorganisation sur les services départementaux, qui ne disposent ni des moyens humains ni des capacités logistiques permettant d’absorber une charge administrée sans limite temporelle.
La suppression de cet article permet de préserver un équilibre indispensable : garantir la continuité de l’accueil lorsque cela est nécessaire, tout en évitant une surcharge qui compromettrait la prise en charge des mineurs vulnérables. Elle maintient un cadre juridique flexible et proportionné, respectueux des capacités opérationnelles des départements et des exigences de protection de l’enfance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maintien de l’accueil provisoire d’urgence doit impérativement s’accompagner d’une coopération effective de la personne prise en charge, afin de garantir la fiabilité et la pertinence des évaluations réalisées par les services départementaux. Cet amendement vise à préciser que la continuité de l’hébergement est conditionnée à la participation pleine et entière aux démarches d’identification et d’évaluation, qui constituent le socle même du dispositif de protection.
Dans la pratique, les évaluations de minorité nécessitent des entretiens, des vérifications documentaires et un recueil d’informations permettant d’établir la situation réelle de la personne accueillie. Lorsque ces démarches sont entravées ou refusées, les services se trouvent dans l’impossibilité d’établir un diagnostic fiable, ce qui allonge les délais et mobilise inutilement des moyens d’hébergement pourtant très sollicités.
En rappelant l’obligation de coopération, l’amendement vise à sécuriser le déroulement des procédures et à permettre aux autorités compétentes de statuer sur des bases complètes et cohérentes. Il contribue également à une meilleure allocation des capacités d’accueil, en veillant à ce que les places disponibles bénéficient prioritairement à de véritables mineurs, conformément à l’objet de la présente proposition de loi.
Cette clarification s’inscrit donc pleinement dans l’objectif poursuivi par le texte : renforcer la protection des mineurs vulnérables en garantissant que les évaluations puissent être conduites dans des conditions fiables, transparentes et opérationnelles.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Durant cette période, le maintien de l’accueil provisoire d’urgence est conditionné à la coopération pleine et entière de l’intéressé aux procédures d’identification et d’évaluation menées par les services compétents. Tout refus caractérisé ou répété peut entraîner la suspension de l’accueil provisoire d’urgence.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la remise d’un rapport complet sur la situation des mineurs étrangers non accompagnés, leur prise en charge et les dispositifs d’hébergement. L’objectif est de doter le Parlement d’une vision claire et consolidée des flux, des coûts, des pratiques d’évaluation et des coopérations administratives et judiciaires.
Une telle analyse est indispensable pour mesurer l’efficacité des dispositifs actuels, identifier les points de saturation et orienter utilement les politiques publiques en matière de protection de l’enfance et de lutte contre le sans-abrisme. Ce rapport permettra d’améliorer la connaissance des réalités de terrain et d’adapter les moyens aux besoins constatés.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2027, un rapport sur les mineurs étrangers non accompagnés portant sur :
1° Le nombre de mineurs étrangers non accompagnés pris en charge ;
2° L’évolution des flux d’entrée ;
3° Le coût global de leur prise en charge pour l’État et les collectivités ;
4° Les procédures d’évaluation de la minorité et leur efficacité ;
5° Les coopérations administratives et judiciaires engagées ;
6° L’évolution des dispositifs d’hébergement et de protection.
Ce rapport est rendu public.
Art. ART. PREMIER
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit un délai maximal de trois mois pour l’accueil provisoire d’urgence lorsqu’un recours est formé contre une décision de refus de minorité. L’objectif est d’assurer une procédure plus rapide, plus lisible et mieux encadrée, afin d’éviter que des situations administratives incertaines ne s’éternisent, au détriment des capacités d’accueil déjà largement sollicitées.
À défaut d’avoir pu supprimer l’article 1er, il est essentiel de prévenir les effets mécaniques de cette réforme sur les services de protection de l’enfance et sur les juridictions. En l’état, l’absence de délai limite risque d’allonger considérablement la durée des hébergements provisoires, ce qui immobiliserait durablement des places déjà insuffisantes et accentuerait la saturation des dispositifs départementaux.
Par ailleurs, les juridictions compétentes en matière de protection de l’enfance sont déjà fortement sollicitées. Leur imposer un contentieux suspensif sans bornes temporelles reviendrait à alourdir encore des services qui peinent à absorber le volume actuel des dossiers, au risque d’allonger les délais de décision et de fragiliser l’ensemble de la chaîne de protection.
Fixer un délai plafond de trois mois constitue donc un équilibre indispensable. En stabilisant les procédures et en donnant un cadre temporel clair, cet amendement permet ainsi de préserver la capacité d’accueil des mineurs réellement en danger tout en maintenant un fonctionnement soutenable des services de protection de l’enfance.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de décision judiciaire, la mesure d’accueil provisoire d’urgence prend fin à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la contestation. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les associations jouent un rôle déterminant dans la mise à l’abri, l’accompagnement et l’orientation des mineurs isolés. Pour que ces missions essentielles puissent être accomplies dans des conditions pleinement efficaces, une coopération étroite et structurée avec les autorités publiques est indispensable. Le présent amendement vise ainsi à renforcer la coordination entre les associations intervenant auprès des mineurs isolés et l’État, en prévoyant une obligation explicite de transmettre les informations utiles aux démarches d’évaluation et de protection.
Cette clarification répond à un besoin opérationnel majeur. Les services de protection de l’enfance doivent pouvoir disposer d’informations fiables et complètes afin de mener des évaluations cohérentes, rapides et conformes à l’intérêt supérieur du mineur. L’absence ou la transmission tardive d’éléments essentiels peuvent retarder l’orientation, perturber la continuité de l’accompagnement et contribuer à l’engorgement des dispositifs d’hébergement déjà sous tension.
En introduisant cette obligation de coopération documentaire, l’amendement améliore la transparence de l’action des différents acteurs et sécurise les échanges nécessaires à une prise en charge harmonisée. Il permet également de renforcer les garanties de sérieux et de qualité entourant l’intervention des associations dans un champ particulièrement sensible.
Enfin, la possibilité de suspendre l’agrément en cas de manquement grave ou répété constitue un mécanisme proportionné, destiné à assurer la fiabilité du dispositif dans son ensemble. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de la proposition de loi : garantir une protection efficace des mineurs réellement en danger et améliorer la qualité des évaluations qui fondent leurs orientations.
Dispositif
Le II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes et associations participant à la mise à l’abri, à l’accompagnement ou à l’évaluation des mineurs non accompagnés sont tenus de transmettre à l’État toute information utile à la vérification de l’identité ou de la situation de ces personnes. En cas de manquement grave ou répété, l’autorité administrative peut prononcer la suspension de l’agrément ou de l’autorisation de l’établissement ou du service concerné. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La détermination de l’âge conditionne l’accès d’un jeune à la protection due à tout enfant au sens du droit international. Pourtant, l’évaluation de la minorité repose encore trop souvent sur des examens radiologiques osseux, des examens dentaires à visée d’âge ou des évaluations du développement pubertaire.
Ces méthodes sont scientifiquement contestées : leurs marges d’erreur importantes sont largement documentées, en particulier lorsqu’elles sont appliquées à des populations dont la croissance diffère des modèles utilisés. Elles ne permettent pas d’établir avec certitude la majorité d’un individu et conduisent, dans de nombreux cas, à considérer à tort comme majeurs des enfants qui devraient être protégés.
Plusieurs institutions, autorités de santé, professionnels et organisations internationales ont appelé à cesser ces pratiques, jugées à la fois peu fiables, intrusives et attentatoires à la dignité de la personne. Leur utilisation expose des mineurs potentiels à des ruptures de prise en charge, à l’absence d’hébergement, de soins ou de scolarisation, en contradiction avec les engagements internationaux de la France et le principe fondamental selon lequel le doute doit profiter à l’enfant.
Le présent amendement tire les conséquences de ce consensus scientifique et éthique : il interdit explicitement, à l’article 388 du code civil, tout recours aux examens radiologiques osseux, dentaires ou du développement pubertaire pour évaluer l’âge d’une personne se déclarant mineure.
En mettant fin à ces pratiques inadaptées et peu fiables, il renforce la protection des enfants non accompagnés et garantit que l’évaluation de la minorité repose sur des méthodes respectueuses, non intrusives et conformes aux standards internationaux de protection de l’enfance.
Dispositif
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France dépense de plus en plus pour héberger les migrants. Dans sa revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence, l’inspection générale des finances indique qu’« en 2024, le parc global financé par l’État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le dispositif national d’accueil (DNA) en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés.
En 2017, les crédits alloués à l’hébergement d’urgence s’élevaient à 1,7 milliards d’euros. Ces crédits ont donc doublé en 7 ans.
Le coût de ce dispositif explose, mais le manque de place dans les hébergements d’urgence s’accentue, du fait d’une demande toujours plus importante.
Des hôtels sont même réquisitionnés : ainsi, chaque année, l’État dépense près d’1,2 milliard d’euros pour payer ces 24 millions et demi de nuit d’hôtels pour des migrants sans papier.
Dans ce contexte, nous ne pouvons accepter une mesure qui risquerait de permettre à des personnes majeures de bénéficier d’un dispositif d’accueil réservé aux mineurs isolés. Cet amendement propose donc qu’une personne dont la minorité n’a pas été reconnue ne puisse en bénéficier que si elle accepte de se soumettre à un test osseux visant à prouver sa minorité.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« suspend les effets de ladite décision jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive »,
les mots :
« ne peut avoir un effet suspensif que si la personne accepte de se soumettre à un examen d’âge osseux visant à déterminer sa minorité ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France dépense de plus en plus pour héberger les migrants. Dans sa revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence, l’inspection générale des finances indique qu’« en 2024, le parc global financé par l’État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le dispositif national d’accueil (DNA) en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés.
En 2017, les crédits alloués à l’hébergement d’urgence s’élevaient à 1,7 milliards d’euros. Ces crédits ont donc doublé en 7 ans.
Le coût de ce dispositif explose, mais le manque de place dans les hébergements d’urgence s’accentue, du fait d’une demande toujours plus importante.
Des hôtels sont même réquisitionnés : ainsi, chaque année, l’État dépense près d’1,2 milliard d’euros pour payer ces 24 millions et demi de nuit d’hôtels pour des migrants sans papier.
Dans ce contexte, nous ne pouvons donc accepter une mesure qui risquerait de permettre à des personnes majeures de bénéficier d’un dispositif d’accueil réservé aux mineurs isolés. Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte particulièrement tendu pour nos finances publiques, et alors que le coût de fonctionnement élevé des commissions et des instances consultatives mises en place par l’État est dénoncé de toutes parts, la priorité n’est pas de créer un énième observatoire, mais de consacrer les moyens disponibles à la lutte contre le fléau du sans-abrisme.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France dépense de plus en plus pour héberger les migrants. Dans sa revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence, l’inspection générale des finances indique qu’« en 2024, le parc global financé par l’État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le dispositif national d’accueil (DNA) en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés.
En 2017, les crédits alloués à l’hébergement d’urgence s’élevaient à 1,7 milliards d’euros. Ces crédits ont donc doublé en 7 ans.
Le coût de ce dispositif explose, mais le manque de place dans les hébergements d’urgence s’accentue, du fait d’une demande toujours plus importantes. Des hôtels sont même réquisitionnés : ainsi, chaque année, l’État dépense près d’1,2 milliard d’euros pour payer ces 24 millions et demi de nuit d’hôtels pour des migrants sans papier.
Parmi eux se trouvent des étrangers sous OQTF, ou des personnes de déclarant mineures isolées alors qu’elles sont majeures.
Cet amendement propose que l’Observatoire du sans-abrisme nous éclaire sur le nombre de personnes en situation de clandestinité qui occupent des places d’hébergement d’urgence. En effet, face à la saturation de nos capacités d’hébergement, il est essentiel d’agir afin de les personnes en situation régulière sur notre territoire soient logées en priorité.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il évalue le nombre de solutions d’hébergement attribuées à des personnes mineures isolées ayant refusé de se soumettre aux tests osseux visant à prouver leur minorité et à des étrangers en situation irrégulière. Il précise également le nombre de personnes sous obligation de quitter le territoire bénéficiant d’un hébergement d’urgence sur le territoire français. Enfin, il s’attache à déterminer le profil des personnes concernées par des refus de leurs demandes d’hébergement d’urgence, sachant que 61 % de ces demandes ne reçoivent pas de réponse positive. Il transmet ces informations à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics, aux fondations et aux associations œuvrant dans ce domaine, afin que ceux-ci puissent mieux lutter contre le sans-abrisme en attribuant prioritairement des hébergements aux personnes en situation régulière sur le sol français. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dépenses de la protection de l’enfance ou aide sociale à l’enfance (ASE) ont atteint 10 milliards en 2024, incluant un coût de prise en charge des MNA de plus de 1,5 milliard d’euros. Le nombre de jeunes reconnus MNA pris en charge dans chaque département dans le cadre de l’ASE est en hausse constante (19 893 en 2021 contre 29 965 en 2023).
Or, certains jeunes prétendent être mineurs afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français et bénéficier ainsi des dispositifs prévus pour les personnes mineures, notamment en termes d’accès à un hébergement. Cette situation n’est pas acceptable.
Cet amendement vise à rendre obligatoire le recueil des empreintes pour toute personne se présentant comme un mineur non accompagné pour pouvoir bénéficier des services de la protection de l’enfance, et à empêcher que des personnes majeures ne soient prises en charge de façon indue par ces services déjà saturés.
Dispositif
Le dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés. »
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« IV »
la référence :
« II ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« IV bis »
la référence :
« II bis ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II bis. – Lorsqu’une personne n’a pas été évaluée mineure ou en situation d'isolement et saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin du III de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « du présent article » sont supprimés. »
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La dispositif prévu par la proposition de loi aura pour conséquence d'augmenter le nombre de personnes prises en charge et hébergées par l'aide sociale à l'enfance, en particulier dans les départements les plus concernés par les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Il convient dès lors de préciser que les objectifs de répartition proportionnée prévus à l'article L. 211-2-2 du code de l'action sociale et des familles prennent en compte les personnes concernées par l'article 1er de la proposition de loi dans l'objectif d'adapter le nombre des personnes réparties entre les départements après l'obtention d'une décision de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance définitive.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs. »
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du présent article ».
Art. ART. 2
• 29/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
En cohérence avec mon amendement de suppression de l'article premier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit un principe de conditionnalité de l’accueil provisoire d’urgence, afin d’éviter les abus manifestes tout en respectant pleinement les droits de la défense.
L’effet suspensif créé par l’article 1er de la proposition de loi ne doit pas devenir un outil de contournement systématique des procédures d’évaluation par des personnes manifestement majeures qui refuseraient toute coopération.
Il s’agit ainsi de responsabiliser les bénéficiaires de l’APU prolongé tout en respectant leurs droits fondamentaux. La simple invocation de la minorité ne saurait suffire si elle s’accompagne d’un refus total de coopération.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’équilibre entre protection des mineurs réels et lutte contre les détournements manifestes du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le maintien de l’accueil provisoire d’urgence est subordonné à la participation effective de la personne concernée aux démarches de reconstitution de son état civil et à sa coopération loyale avec les services sociaux. En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, constaté par une décision motivée du président du conseil départemental après audition de l’intéressé assisté, le cas échéant, d’un interprète et d’un avocat, l’accueil provisoire d’urgence est suspendu. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le dispositif se suffit à lui-même.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2025
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Avant de créer une nouvelle structure administrative, il est légitime de s’interroger sur sa réelle nécessité et son articulation avec les organismes existants. Le rapport demandé devra satisfaire les objectifs suivants :
– Recueillir et analyser les données disponibles auprès de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine afin d’établir un état des lieux chiffré et détaillé de l’évolution du nombre de personnes sans-abri, en portant une attention particulière aux mineurs se trouvant privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles.
– Évaluer la pertinence de créer un observatoire national du sans-abrisme, en identifiant les besoins non couverts par les dispositifs existants et en chiffrant le coût de mise en œuvre d’une telle structure.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des personnes sans domicile en France. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition est la concrétisation de l’annonce du Gouvernement lors du Comité interministériel à l’enfance du 20 novembre 2023 consistant à procéder à un « raccourcissement des délais d’inscription scolaire des enfants et des jeunes faisant l’objet d’un accueil d’urgence ou d’un accueil provisoire (MNA) »
L’admission et le placement à l’ASE conditionne le déclenchement des démarches relatives à la scolarisation des mineurs non accompagnés. Aucune procédure en vue d’un accès à la scolarisation n’est engagée pendant la phase d’évaluation de minorité, laquelle peut s’étendre sur plusieurs mois voire années avant la décision définitive du juge des enfants. En résulte des interruptions prolongées d’apprentissages, irréversibles et préjudiciables, qui vont avoir des répercutions notables sur la santé mentale, la réussite scolaire et l’insertion sociale et professionnelle ultérieure des jeunes qui seront reconnus mineurs. Cette fragilisation compromet, à terme, les efforts et les ressources que les politiques publiques consacrent à leur scolarisation et à leur intégration.
Le rapport UNICEF « je suis venu ici pour apprendre », publié en 2023, rapporte que les enfants perdent en moyenne six mois à trois ans de scolarité, du seul fait des procédures administratives et judiciaires d’accès à la protection et des délais d’accès à l’éducation.
Aucun obstacle légal ou réglementaire ne s’oppose à l’inscription aux tests de positionnement du CASNAV dès la procédure de premier accueil. Ces tests constituent une étape préalable à l’affectation dans un établissement scolaire. Par ailleurs, cette inscription n’est en aucun cas subordonnée à une prise en charge par l’ASE.
Dans les Bouches du Rhône, la chambre régionale Comptes indiquait en 2021 que « conformément aux textes (…) tous les jeunes qui se présentent et se déclarent mineurs sont inscrits aux tests CASNAV, sans attendre les résultats de l’évaluation de leur minorité et de leur isolement. Ils n’ont pas l’obligation de présenter des papiers d’identité pour être scolarisés. »
En cas d’admission à l’ASE, une réorientation scolaire de l’élève est possible si le mineur est pris en charge dans un autre département. En cas de refus ou de non-lieu, l’acquisition de connaissances et compétences initiée ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune.
Conformément à l’Article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, le Comité des Droits de l’Enfant recommande que les enfants non accompagnés ou séparés soient enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficient d’une assistance visant à maximiser leurs possibilités d’apprentissage. Et pour le Défenseur des Droits « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l’aide sociale à l’enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ».
Cet amendement a été travaillé par UNICEF France.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1‑1 et L. 131‑1 du code de l’éducation ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le dispositif proposé par l’article premier devait être adopté malgré nos réserves, il apparaît absolument indispensable de l’encadrer strictement dans le temps afin d’éviter des dérives prévisibles et des effets d’aubaine manifestes.
En l’état, le texte prévoit que l’accueil provisoire d’urgence (APU) est maintenu « jusqu’à ce qu’une décision judiciaire devienne définitive », sans limitation de durée. Or, compte tenu de l’engorgement actuel des tribunaux pour enfants et des cours d’appel, les délais de traitement peuvent atteindre 12 à 18 mois, voire plus en cas de multiples recours successifs.
Ce délai de six mois constitue un équilibre raisonnable permettant :
– À la justice de statuer dans des conditions respectueuses des droits de la défense ;
– Aux départements de planifier leurs capacités d’accueil ;
– D’éviter les situations d’attente indéfinie préjudiciables tant aux jeunes réellement mineurs qu’aux finances publiques.
Ce délai maximal créera également une incitation pour les juridictions à se doter des moyens nécessaires pour traiter ces contentieux dans des délais raisonnables. Si la justice n’est pas en mesure de statuer dans ce délai, cela révélera un sous-dimensionnement manifeste qui devra être corrigé.
L’amendement s’inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire et d’effectivité du droit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« , et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la contestation. À l’expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les missions de l’Observatoire national du sans-abrisme en lui confiant explicitement un rôle de recommandation et de proposition en matière de lutte contre le sans-abrisme et de garantie d’un logement digne pour toutes et tous. En précisant cette mission, il s’agit de faire de l’Observatoire un véritable outil d’impulsion de l’action publique, capable de formuler des mesures adaptées aux réalités et besoins de chaque territoire.
Lors de son lancement le 16 mai 2023 par l’ancien ministre du logement, Olivier Klein, l’Observatoire national du sans-abrisme avait pour objectif de produire des données actualisées et de favoriser une meilleure coordination entre l’État, les collectivités territoriales et les associations. Toutefois, faute de volonté politique et d’orientation claire de ses missions, cet outil est resté inopérant : aucune donnée statistique ni étude n’a été rendue publique, alors même que les acteurs de terrain alertent régulièrement sur l’augmentation du nombre de personnes sans domicile.
Les chiffres et analyses produits par cet observatoire doivent constituer un levier pour la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses : réquisition des logements vacants, ouverture de places d’hébergement adaptées, prévention des ruptures de parcours, accompagnement vers et dans le logement, développement de solutions pérennes et dignes. Sans capacité explicite à formuler des recommandations, l’Observatoire risque de se limiter à un rôle purement descriptif, sans effet réel sur les décisions publiques.
Afin d’éviter que le futur Observatoire ne reste, lui aussi, lettre morte, le présent amendement propose donc de lui confier formellement une mission de recommandation et de proposition. En transformant les constats en orientations opérationnelles, l’Observatoire pourra contribuer à l’élaboration de politiques plus efficaces de lutte contre le sans-abrisme et d’accès au logement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il formule des recommandations et des propositions en matière de lutte contre le sans-abrisme et de garantie d’un accès à un logement digne adaptées aux réalités et aux besoins de chaque territoire, afin d’orienter et d’initier l’action du Gouvernement et du Parlement. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
« Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la reconstitution de l’état civil, qui constitue une obligation légale pour les départements à l’égard des personnes étrangères se présentant comme mineures.
Les dispositions législatives, notamment l’article 8, alinéa 2, de la Convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire, disposent que : « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible ». Pourtant, de nombreux départements se soustraient à cette exigence et n’engagent pas systématiquement les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour vérifier ou compléter les éléments d’état civil, au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans certains départements, la présentation de documents d’état civil suffit à faire reconnaître la minorité du jeune, tandis que dans d’autres, ces documents sont ignorés, entraînant des déicisions arbitraires et inégales. Or, les démarches auprès des consulats sont souvent complexes, en particulier lorsque l’état civil est déficient ou inexistant, rendant indispensable un accompagnement effectif des enfants. Les premiers éléments de preuve documentaire présentés par les mineurs non accompagnés ne sont souvent pas considérés comme élément central de l’évaluation, alors qu’un document valide devrait suffire à garantir la protection, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Le système actuel, qui considère ces documents comme un simple élément parmi d’autres, entraîne des rejets injustifiés.
En violation persistante des obligations légales, dès 2020, la Cour des comptes alertait sur « des conditions d’évaluation de la minorité trop hétérogènes qui soulèvent la question de l’égalité d’accès au droit ». Cinq ans plus tard, ces conditions demeurent non harmonisées. Comme l’ont montré l’Association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité et Utopia 56 dans un rapport publié en juillet 2025, le respect des droits fondamentaux des enfants dépend largement du département dans lequel ils demandent protection. Les données révèlent une inégalité territoriale préoccupante : en 2017, le taux de reconnaissance de minorité varie entre 9 et 100 % selon les départements.
Le présent amendement prévoit que la reconnaissance de la majorité d’une personne se présentant comme mineure ne pourra intervenir que si le département a préalablement engagé toutes les démarches de reconstitution de l’état civil prévues par la loi. Cette disposition garantit que la minorité des enfants ne puisse être contestée avant que l’administration n’ait vérifié leur identité et leur situation civile.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. A. – Après l'avant-dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La reconnaissance de la majorité d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu’après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l’ensemble des démarches de reconstitution de l’état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d’origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France dépense de plus en plus pour héberger les migrants. Dans sa revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence, l’inspection générale des finances indique qu’« en 2024, le parc global financé par l’État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le dispositif national d’accueil (DNA) en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés.
En 2017, les crédits alloués à l’hébergement d’urgence s’élevaient à 1,7 milliards d’euros. Ces crédits ont donc doublé en 7 ans.
Le coût de ce dispositif explose, mais le manque de place dans les hébergements d’urgence s’accentue, du fait d’une demande toujours plus importantes. Des hôtels sont même réquisitionnés : ainsi, chaque année, l’État dépense près d’1,2 milliard d’euros pour payer ces 24 millions et demi de nuit d’hôtels pour des migrants sans papier.
Parmi eux se trouvent des étrangers sous OQTF, ou des personnes de déclarant mineures isolées alors qu’elles sont majeures.
Cet amendement propose que l’Observatoire du sans-abrisme nous éclaire sur le nombre de personnes en situation de clandestinité qui occupent des places d’hébergement d’urgence. En effet, face à la saturation de nos capacités d’hébergement, il est essentiel d’agir afin de les personnes en situation régulière sur notre territoire soient logées en priorité.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , et en assure la promotion auprès de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant dans ce domaine »
les mots :
« et dont la minorité a été prouvée par la réalisation de tests ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe la France insoumise souhaitent supprimer la méthode des tests osseux pour déterminer l’âge des mineur·es non accompagné·es.
Le constat est unanime, dès leur introduction, ces examens ont été dénoncés comme obsolètes, biaisés et dangereux. La Défenseure des droits, dans une décision-cadre de 2019 alertait sur leur utilisation en rappelant que ces examens présentent une marge d’erreur importante, et reposant sur des normes établies au XXe siècle. En 2019, le Conseil constitutionnel, a reconnu lors d’une question prioritaire de constitutionnalité que « En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative ».
C’est pourtant sous la présidence de François Hollande, avec la loi du 14 mars 2016 portant modification de l’article 388 du code civil, que le recours aux examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge des mineur.es isolé.es a été consacré. En inscrivant ces pratiques dans le droit, François Hollande a institutionnalisé une procédure scientifiquement contestable, au mépris droits de l’enfant, et au principe de présomption de minorité et de protection de l’enfance.
Aujourd’hui le constat est unanime, en France comme à l’international. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU exhorte le France à mettre fin à l’utilisation des tests osseux dans le processus d’évaluation de minorité, et à privilégier des méthodes plus fiables telles que la reconnaissance et reconstitution des actes d’état civil. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que compte tenu du « caractère invasif » de ces examens, ils ne doivent être pratiqués qu’en dernier recours. La Défenseure des droits, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et la CEDH convergent ainsi : les tests osseux ne sont pas seulement imprécis, ils portent atteinte au respect des droits de l’enfant et sont incompatibles avec l’exigence de dignité et de protection qui devrait guider toute politique relative aux mineurs non accompagnés.
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise entendent mettre un terme à cette pratique indigne, caractérisée par une marge d’erreur significative et des atteintes graves aux droits fondamentaux des enfants. Il s’agit de tirer toutes les conséquences des alertes scientifiques et juridiques en prohibant ces examens et en réaffirmant une approche fondée sur la présomption de minorité, la fiabilité des actes d’état civil, l’évaluation pluridisciplinaire et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires."
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France dépense de plus en plus pour héberger les migrants. Dans sa revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence, l’inspection générale des finances indique qu’« en 2024, le parc global financé par l’État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le dispositif national d’accueil (DNA) en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés.
En 2017, les crédits alloués à l’hébergement d’urgence s’élevaient à 1,7 milliards d’euros. Ces crédits ont donc doublé en 7 ans.
Le coût de ce dispositif explose, mais le manque de place dans les hébergements d’urgence s’accentue, du fait d’une demande toujours plus importantes. Des hôtels sont même réquisitionnés : ainsi, chaque année, l’État dépense près d’1,2 milliard d’euros pour payer ces 24 millions et demi de nuit d’hôtels pour des migrants sans papier.
Parmi eux se trouvent des étrangers sous OQTF, ou des personnes de déclarant mineures isolées alors qu’elles sont majeures.
Cet amendement propose que l’Observatoire du sans-abrisme nous éclaire sur le nombre de personnes en situation de clandestinité qui occupent des places d’hébergement d’urgence. En effet, face à la saturation de nos capacités d’hébergement, il est essentiel d’agir afin de les personnes en situation régulière sur notre territoire soient logées en priorité.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il évalue le nombre de solutions d’hébergement attribuées à des personnes mineures isolées ayant refusé de se soumettre aux tests de minorité et à des étrangers en situation irrégulière. Il précise également le nombre de personnes sous obligation de quitter le territoire bénéficiant d’un hébergement sur le territoire français. Enfin, il s’attache à déterminer le profil des personnes concernées par des refus de leurs demandes d’hébergement d’urgence, sachant que 61 % de ces demandes ne reçoivent pas de réponse positive. Il transmet ces informations à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics, aux fondations et aux associations œuvrant dans ce domaine, afin que ceux-ci puissent mieux lutter contre le sans-abrisme en attribuant prioritairement des hébergements aux personnes en situation régulière sur le sol français. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France dépense de plus en plus pour héberger les migrants. Dans sa revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence, l’inspection générale des finances indique qu’« en 2024, le parc global financé par l’État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le dispositif national d’accueil (DNA) en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés.
En 2017, les crédits alloués à l’hébergement d’urgence s’élevaient à 1,7 milliards d’euros. Ces crédits ont donc doublé en 7 ans.
Le coût de ce dispositif explose, mais le manque de place dans les hébergements d’urgence s’accentue, du fait d’une demande toujours plus importante.
Des hôtels sont même réquisitionnés : ainsi, chaque année, l’État dépense près d’1,2 milliard d’euros pour payer ces 24 millions et demi de nuit d’hôtels pour des migrants sans papier.
Dans ce contexte, nous ne pouvons accepter une mesure qui risquerait de permettre à des personnes majeures de bénéficier d’un dispositif d’accueil réservé aux mineurs isolés. Cet amendement propose donc qu’une personne dont la minorité n’a pas été reconnue ne puisse en bénéficier que si elle accepte de se soumettre à un test de minorité.
Dispositif
I. – Après le mot :
« contestation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ne peut avoir un effet suspensif que si la personne accepte de se soumettre à un test de minorité. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte particulièrement tendu pour nos finances publiques, et alors que le coût de fonctionnement élevé des commissions et des instances consultatives mises en place par l’État est dénoncé de toutes parts, la priorité n’est pas de créer un énième observatoire, mais de consacrer les moyens disponibles à la lutte contre le fléau du sans-abrisme.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une durée minimale obligatoire pour les entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation de minorité des jeunes se déclarant mineurs, afin d’assurer une procédure juste, approfondie et respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Aujourd’hui, si l’arrêté du 17 novembre 2016 encadre le contenu de l’évaluation de minorité, il ne fixe aucune exigence relative à la durée minimale des entretiens. Cette absence d’encadrement a conduit, dans plusieurs territoires, à la tenue d’entretiens expéditifs, incompatibles avec une appréciation sérieuse et complète de la situation de jeunes souvent marqués par des parcours migratoires complexes, des traumatismes et une grande vulnérabilité.
L’exemple du département de Paris illustre particulièrement les insuffisances de ce dispositif. Le département a délégué l’évaluation de minorité des mineurs non accompagnés à divers opérateurs successifs, d’abord à la Croix-Rouge française de 2016 au 30 juin 2022, puis à France Terre d’Asile à travers le dispositif AMNA (Accueils des Mineurs Non-Accompagnés). Or, cette première évaluation — pourtant déterminante pour l’accès à la protection de l’enfance — a fait l’objet de critiques récurrentes de la part d’associations et d’acteurs de terrain. Il a notamment été relevé le caractère expéditif de certains entretiens, ne durant pas plus de quinze minutes, reposant sur des critères perçus comme subjectifs — apparence physique, posture, maturité du langage — et aboutissant à un taux de reconnaissance de minorité particulièrement faible. Ces pratiques ont conduit à ce que de nombreux jeunes soient considérés à tort comme majeurs, les privant de protection, d’hébergement, d’accès aux soins ou à la scolarisation, et les exposant à l’errance.
Ces constats, largement documentés, montrent que l’évaluation de minorité ne peut être sérieuse, fiable et conforme au droit que si elle est conduite dans un cadre permettant une écoute réelle et un examen approfondi de la situation du jeune. L’absence de durée minimale constitue ainsi une faille structurelle qui ouvre la voie à des décisions superficielles et parfois arbitraires, en contradiction avec la présomption de minorité et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le présent amendement propose donc de combler cette lacune en fixant une durée incompressible pour les entretiens d’évaluation de minorité. Cette garantie vise à assurer à chaque jeune un temps d’échange suffisant pour exposer son parcours, ses vulnérabilités et les éléments nécessaires à une décision juste et éclairée.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale des entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation de la minorité est déterminée par décret en Conseil d’État, en vue d’assurer une procédure approfondie, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et garantissant une appréciation complète des éléments permettant de statuer sur la minorité de la personne. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France dépense de plus en plus pour héberger les migrants. Dans sa revue de dépenses sur le budget de l’hébergement d’urgence, l’inspection générale des finances indique qu’« en 2024, le parc global financé par l’État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le dispositif national d’accueil (DNA) en faveur des demandeurs d’asile et réfugiés.
En 2017, les crédits alloués à l’hébergement d’urgence s’élevaient à 1,7 milliards d’euros. Ces crédits ont donc doublé en 7 ans.
Le coût de ce dispositif explose, mais le manque de place dans les hébergements d’urgence s’accentue, du fait d’une demande toujours plus importante.
Des hôtels sont même réquisitionnés : ainsi, chaque année, l’État dépense près d’1,2 milliard d’euros pour payer ces 24 millions et demi de nuit d’hôtels pour des migrants sans papier.
Dans ce contexte, nous ne pouvons donc accepter une mesure qui risquerait de permettre à des personnes majeures de bénéficier d’un dispositif d’accueil réservé aux mineurs isolés. Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dépenses de la protection de l’enfance ou aide sociale à l’enfance (ASE) ont atteint 10 milliards en 2024, incluant un coût de prise en charge des MNA de plus de 1,5 milliard d’euros. Le nombre de jeunes reconnus MNA pris en charge dans chaque département dans le cadre de l’ASE est en hausse constante (19 893 en 2021 contre 29 965 en 2023).
Or, certains jeunes prétendent être mineurs afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français et bénéficier ainsi des dispositifs prévus pour les personnes mineures, notamment en termes d’accès à un hébergement. Cette situation n’est pas acceptable.
Cet amendement vise à rendre obligatoire le recueil des empreintes pour toute personne se présentant comme un mineur non accompagné pour pouvoir bénéficier des services de la protection de l’enfance, et à empêcher que des personnes majeures ne soient prises en charge de façon indue par ces services déjà saturés.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés. »
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