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SOC

Protéger les mineurs isolés et lutter contre le sans-abrisme

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 13 IRRECEVABLE_40 1 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (16)

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs


Le présent sous‑amendement vise à compléter l’amendement en supprimant le 1° qui insère, après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑2, une phrase précisant que « les personnes mentionnées au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du présent code sont prises en compte dans la détermination de ces objectifs ».

Cette disposition aurait pour effet d’imposer une clé de répartition aux départements. Une telle contrainte pourrait conduire au déplacement de ces jeunes vers d’autres territoires avant la fin de leur procédure, en rompant la continuité de leur accompagnement et la stabilité de leur prise en charge.

En outre, elle va ainsi à l’encontre de l’objectif poursuivi par la proposition de loi, qui vise à améliorer la cohérence et l’efficacité du dispositif d’évaluation et de mise à l’abri des mineurs non accompagnés, sans affaiblir la responsabilité et la capacité d’organisation des départements.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 11/12/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une durée minimale obligatoire pour les entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation de minorité des jeunes se déclarant mineurs, afin d’assurer une procédure juste, approfondie et respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Aujourd’hui, si l’arrêté du 17 novembre 2016 encadre le contenu de l’évaluation de minorité, il ne fixe aucune exigence relative à la durée minimale des entretiens. Cette absence d’encadrement a conduit, dans plusieurs territoires, à la tenue d’entretiens expéditifs, incompatibles avec une appréciation sérieuse et complète de la situation de jeunes souvent marqués par des parcours migratoires complexes, des traumatismes et une grande vulnérabilité.

L’exemple du département de Paris illustre particulièrement les insuffisances de ce dispositif. Le département a délégué l’évaluation de minorité des mineurs non accompagnés à divers opérateurs successifs, d’abord à la Croix-Rouge française de 2016 au 30 juin 2022, puis à France Terre d’Asile à travers le dispositif AMNA (Accueils des mineurs non accompagnés). Or, cette première évaluation — pourtant déterminante pour l’accès à la protection de l’enfance — a fait l’objet de critiques récurrentes de la part d’associations et d’acteurs de terrain. Il a notamment été relevé le caractère expéditif de certains entretiens, ne durant pas plus de quinze minutes, reposant sur des critères perçus comme subjectifs — apparence physique, posture, maturité du langage — et aboutissant à un taux de reconnaissance de minorité particulièrement faible. Ces pratiques ont conduit à ce que de nombreux jeunes soient considérés à tort comme majeurs, les privant de protection, d’hébergement, d’accès aux soins ou à la scolarisation, et les exposant à l’errance.

Ces constats, largement documentés, montrent que l’évaluation de minorité ne peut être sérieuse, fiable et conforme au droit que si elle est conduite dans un cadre permettant une écoute réelle et un examen approfondi de la situation du jeune. L’absence de durée minimale constitue ainsi une faille structurelle qui ouvre la voie à des décisions superficielles et parfois arbitraires, en contradiction avec la présomption de minorité et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le présent amendement propose donc de combler cette lacune en fixant une durée incompressible pour les entretiens d’évaluation de minorité. Cette garantie vise à assurer à chaque jeune un temps d’échange suffisant pour exposer son parcours, ses vulnérabilités et les éléments nécessaires à une décision juste et éclairée.

Dispositif

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée minimale des entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation de la minorité est déterminée par décret en Conseil d’État, en vue d’assurer une procédure approfondie, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et garantissant une appréciation complète des éléments permettant de statuer sur la minorité de la personne. »

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise entendent maintenir la prise en charge des mineurs isolés par le département au titre de la protection de l’enfance durant toute la procédure de recours, garantissant ainsi l’effectivité du principe de présomption de minorité dont la violation expose chaque année des milliers de mineurs isolé·es à la rue. Bien que notre groupe souhaite inscrire explicitement la présomption de minorité dans la loi, cela n’est pas possible dans le cadre de cet amendement qui serait irrecevable pour charge ; nous proposons donc ce maintien de la prise en charge par le département au titre de la protection de l’enfance.

Bien que les dispositions législatives et réglementaires, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, ainsi que les engagements internationaux pris par la France consacrent clairement le principe de présomption de minorité, il demeure largement inappliqué. En pratique, dès lors qu'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance est prise par un conseil départemental, les personnes dont la minorité est contestée sont immédiatement privés de toute protection même s'ils contestent leur décision en formant un recours auprès du juge des enfants. Cette pratique revient à bafouer les droits les plus fondamentaux et essentiels des enfants.

Par cet amendement nous voulons mettre en conformité la législation nationale avec le droit européen et international afin de garantir les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés. Pour que la présomption de minorité devienne une garantie réelle, toute personne se déclarant mineur·e doit être considérée comme telle jusqu’à une décision définitive du juge des enfants ou de la cour d’appel. Cela implique deux obligations. D'une par la prise en charge immédiate et continue par la protection de l’enfance durant toute la procédure, et d'autre part que le bénéfice du doute leur soit accordé.

Dans son avis de juin 2024, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) rappelle que « refuser de consacrer le droit à la présomption de minorité garanti par les conventions internationales relève d’un choix éminemment politique : celui de laisser à la rue un mineur sans protection, plutôt que de risquer de protéger certains jeunes majeurs ». Autrement dit : l’Etat français choisit volontairement de condamner ces enfants à la rue. Les chiffres illustrent l’ampleur du problème. Selon la Coordination nationale des jeunes exilé·es en danger, le taux de reconnaissance de minorité s’élève à 60 %.Autrement dit, dans 6 cas sur 10, l’évaluation initiale a injustement exclu un enfant de la protection à laquelle il avait droit. Il ne s’agit pas là d’erreurs ponctuelles, mais d’un système défaillant, arbitraire et brutal qui condamne ces enfants à la rue.

En refusant d’appliquer la présomption de minorité et en excluant massivement des enfants de la protection à laquelle ils ont droit, la France et ses départements bafouent leurs engagements internationaux et instaurent de fait une préférence nationale au détriment des droits de l’enfant. Les conséquences sont dramatiques : en 2025, 3 253 mineurs non accompagnés en recours ont été recensés (estimation basse), dont 1 087 vivaient à la rue. Ces chiffres déshonorent la France.

La disposition initiale prévue dans la présente proposition de loi se limite à maintenir l’accueil provisoire d’urgence durant la procédure de recours, ce qui ne consacre pas pleinement la prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Nous regrettons le manque d’ambition et de volonté politique du rapporteur, qui aurait pu inscrire la présomption de minorité par cette proposition de loi mais a choisi de limiter la protection de ces enfants à l’accueil provisoire d’urgence. C’est pourquoi nous proposons une modification de l’alinéa 3 visant à maintenir la prise en charge des mineurs isolés par le département au titre de la protection de l’enfance.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’accueil provisoire d’urgence prévu au I du présent article est maintenu »,

les mots :

« la prise en charge par le département au titre de la protection de l’enfance est maintenu et garantit à l’enfant la satisfaction de l’ensemble de ses besoins fondamentaux, notamment l’accès aux soins et à la prévention en matière de santé, l’accès à l’éducation, l’hébergement, l’accompagnement matériel, éducatif et psychologique adapté à sa situation, ainsi que la continuité et la stabilité de son parcours et la prise en compte primordiale de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 221‑1 et L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles ».

Art. ART. 2 • 08/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les missions de l’Observatoire national du sans-abrisme en lui confiant explicitement un rôle de recommandation et de proposition en matière de lutte contre le sans-abrisme et de garantie d’un logement digne pour toutes et tous. En précisant cette mission, il s’agit de faire de l’Observatoire un véritable outil d’impulsion de l’action publique, capable de formuler des mesures adaptées aux réalités et besoins de chaque territoire.

Lors de son lancement le 16 mai 2023 par l’ancien ministre du logement, Olivier Klein, l’Observatoire national du sans-abrisme avait pour objectif de produire des données actualisées et de favoriser une meilleure coordination entre l’État, les collectivités territoriales et les associations. Toutefois, faute de volonté politique et d’orientation claire de ses missions, cet outil est resté inopérant : aucune donnée statistique ni étude n’a été rendue publique, alors même que les acteurs de terrain alertent régulièrement sur l’augmentation du nombre de personnes sans domicile.

Les chiffres et analyses produits par cet observatoire doivent constituer un levier pour la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses : réquisition des logements vacants, ouverture de places en hébergement d'urgence . Sans capacité explicite à formuler des recommandations, l’Observatoire risque de se limiter à un rôle purement descriptif, sans effet réel sur les décisions publiques.

Afin d’éviter que le futur Observatoire ne reste, lui aussi, lettre morte, le présent amendement propose donc de lui confier formellement une mission de recommandation et de proposition. En transformant les constats en orientations opérationnelles, l’Observatoire pourra contribuer à l’élaboration de politiques plus efficaces de lutte contre le sans-abrisme et d’accès à un logement digne pour tous.tes.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il formule des recommandations et propositions en matière de lutte contre le sans-abrisme et de garantie d’un accès à un logement digne, adaptées aux réalités et besoins de chaque territoire, afin d’orienter et d’impulser l’action du Gouvernement et du Parlement. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le droit à la scolarisation des mineurs non accompagnés, et à assurer que toute personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille puisse accéder à l'école de la République dès son arrivée sur le territoire français, et ce même s'il doit parallèlement faire reconnaître sa minorité dans le cadre d'une procédure de recours. Il met ainsi la France en conformité avec ses engagements internationaux et constitutionnels en matière de respect du droit fondamental à l’éducation, en rendant obligatoire et effective la scolarisation des mineurs non accompagnés dès l’accueil provisoire d’urgence et jusqu’à la décision définitive du juge sur leur minorité.

Malgré ses engagements internationaux, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France en 1990, qui dispose en son article 28 que "Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances", le droit à la scolarisation des mineurs non accompagnés demeure gravement entravé par de nombreux obstacles administratifs, juridiques et par un manque de volonté politique. Ainsi dans son rapport du 3 octobre 2025, le comité des droits de l'enfant des Nations unies a demandé expressément à la France de  garantir l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants migrants non accompagnés, y compris ceux qui sont en train de contester leur refus de minorité, considérant qu’elle se rendait coupable de “violation grave et systématique” de plusieurs de leurs droits, y compris le droit l’éducation.

Le rapport Je suis venu ici pour apprendre: garantir le droit à l'éducation des mineurs non accompagnés publié par l'Unicef confirme que "rare sont les MNA qui se voient proposer, par les départements un accès à l’éducation durant la phase d’accueil et d’évaluation". La situation est encore plus critique pour les mineurs non accompagnés, qui se voient refuser leur minorité, et qui contestent ce refus auprès du juge des enfants. La plupart des services des rectorats refusent en effet d’évaluer leur niveau d’apprentissage alors que cette exigence ne repose sur aucun fondement légal. Ainsi des milliers de jeunes - présumés mineurs- au regard du droit international perdent entre six mois et trois ans de scolarité du seul fait des procédures administratives et judiciaires de reconnaissance de minorité et des délais d’accès à l’éducation. Cette attente qui correspond à entre 500 et 3000 heures de cours perdues, plonge les jeunes dans l’errance, et creuse des retard dans l’apprentissage des mineurs isolés. Cela entraine des conséquences sur leur santé mentale, mais impacte aussi leur insertion à plus long terme dans la société.

Pourtant, depuis la rentrée 2020, l’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans et la formation jusqu’à 18 ans conformément à l’article L. 114‑1 du Code de l’éducation. Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 janvier 2022 (n° 432718), a rappelé avec force que la scolarisation des enfants étrangers, y compris ceux ayant dépassé l’âge de l’instruction obligatoire, ne saurait dépendre de la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ni des places disponibles dans les dispositifs d’insertion. La haute juridiction a en outre jugé que le simple doute sur l’âge d’un mineur non accompagné ne peut justifier un refus de scolarisation, confirmant ainsi que le droit à l’éducation doit primer sur toute considération administrative ou politique. Cette politique d’exclusion, contraire aux valeurs républicaines et aux engagements internationaux de notre pays, condamne chaque année des milliers d’enfants à l’errance, à la précarité et à la marginalisation, à laquelle nous souhaitons mettre un terme.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif #EcolePourTous, composé de jeunes premiers concernés par les discriminations dans l’accès à l’éducation, et notamment de jeunes mineurs non accompagnés.

Dispositif

Le I de l’article L. 221‑2‑4 du code d’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111‑1, L. 122‑1 et L. 131‑1 et L. 114‑1 du code de l’éducation. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe la France insoumise souhaitent supprimer la méthode des tests osseux pour déterminer l’âge des mineur·es non accompagné·es.

Le constat est unanime, dès leur introduction, ces examens ont été dénoncés comme obsolètes, biaisés et dangereux. La Défenseure des droits, dans une décision cadre de 2019 alertait sur leur utilisation en rappelant que ces examens présentent une marge d’erreur importante, et reposent sur des normes établies au XXe siècle. En 2019, le Conseil constitutionnel, a reconnu lors d’une question prioritaire de constitutionnalité que « En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative ».

C’est pourtant sous la présidence de François Hollande, avec la loi du 14 mars 2016 portant modification de l’article 388 du code civil, que le recours aux examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge des mineur.es isolé.es a été consacré. En inscrivant ces pratiques dans le droit, François Hollande a institutionnalisé une procédure scientifiquement contestable, au mépris des droits de l’enfant, et du principe de présomption de minorité.

Aujourd’hui le constat est unanime, en France comme à l’international. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU exhorte le France à mettre fin à l’utilisation des tests osseux dans le processus d’évaluation de minorité, et à privilégier des méthodes plus fiables telles que la reconnaissance et reconstitution des actes d’état civil. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que compte tenu du « caractère invasif » de ces examens, ils ne doivent être pratiqués qu’en dernier recours. La Défenseure des droits, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et la CEDH convergent ainsi : les tests osseux ne sont pas seulement imprécis, ils portent atteinte au respect des droits de l’enfant et sont incompatibles avec lles exigences de dignité et de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant qui devraient guider toute politique relative aux mineurs non accompagnés.

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise entendent mettre un terme à cette pratique indigne, caractérisée par une marge d’erreur significative et des atteintes graves aux droits fondamentaux des enfants. Il s’agit de tirer toutes les conclusions des alertes scientifiques et juridiques en prohibant ces examens et en réaffirmant une approche fondée sur la présomption de minorité, la fiabilité des actes d’état civil, l’évaluation pluridisciplinaire et l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

 

Dispositif

Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :

« 1° D’un examen radiologique osseux ;

« 2° D’un examen dentaire ;

« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

 

Art. APRÈS ART. 2 • 08/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

 

La présente demande de rapport vise à évaluer la faisabilité et l’intérêt de confier à un organisme national indépendant l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de lleur famille.

Actuellement, cette mission relève des départements, qui peuvent déléguer cette mission à une association, et dont les décisions peuvent être perçues comme influencées par les contraintes budgétaires liées à la prise en charge des mineurs reconnus comme tels. Une telle situation soulève des interrogations quant à l’égalité de traitement entre territoires et à la neutralité des évaluations. 

En 2016 le taux de reconnaissance de minorité en France était de 52%, et chute à 23% en 2023. Cette proportion varie fortement selon le département qui procède à l’évaluation de la minorité. En 2017, il oscille entre 9 et 100% selon les départements (Enquête ADJAM, Utopia 56). Ainsi en 2020 la Cour des comptes alerte sur “des conditions d’évaluation de la minorité trop hétérogènes qui soulèvent la question de l’égalité d’accès au droit”. Cinq ans plus tard, en 2025, les conditions d’évaluations ne sont toujours pas harmonisées.

La création ou la désignation d’une agence nationale indépendante permettrait de garantir une évaluation objective, homogène et transparente, fondée sur des critères harmonisés à l'échelle nationale.

Le rapport demandé doit permettre d’éclairer le Parlement sur les conditions juridiques et pratiques d’une telle évolution, ainsi que sur son impact potentiel sur la protection de l’enfance et la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de confier à un organisme indépendant, placé sous la tutelle de l’État, la mission d’évaluer la minorité et l’isolement des personnes se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Ce rapport examine notamment :

1° Les modalités juridiques, administratives et financières de transfert de cette compétence, actuellement assurée par les départements, vers un organisme indépendant ;

2° Les garanties permettant d’assurer une évaluation homogène et harmonisée sur l’ensemble du territoire national.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la reconstitution de l’état civil, qui constitue une obligation légale pour les départements à l’égard des personnes étrangères se présentant comme mineures.

Les dispositions législatives, notamment l’article 8, alinéa 2, de la Convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire, dispose que : « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible ». Pourtant, de nombreux départements se soustraient à cette exigence et n’engagent pas systématiquement les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour vérifier ou compléter les éléments d’état civil, au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans certains départements, la présentation de documents d’état civil suffit à faire reconnaître la minorité du jeune, tandis que dans d’autres, ces documents sont ignorés, entraînant des décisions arbitraires et inégales. Or, les démarches auprès des consulats sont souvent complexes, en particulier lorsque l’état civil est déficient ou inexistant, rendant indispensable un accompagnement effectif des enfants. Les premiers éléments de preuve documentaire présentés par les mineurs non accompagnés ne sont souvent pas considérés comme élément central de l’évaluation, alors qu’un document valide devrait suffire à garantir la protection, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Le système actuel, qui considère ces documents comme un simple élément parmi d’autres, entraîne des rejets injustifiés.

En violation persistante des obligations légales, dès 2020, la Cour des comptes alertait sur « des conditions d’évaluation de la minorité trop hétérogènes qui soulèvent la question de l’égalité d’accès au droit ». Cinq ans plus tard, ces conditions demeurent non harmonisées. Comme l’ont montré l’Association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité et Utopia 56 dans un rapport publié en juillet 2025, le respect des droits fondamentaux des enfants dépend largement du département dans lequel ils demandent protection. Les données révèlent une inégalité territoriale préoccupante : en 2017, le taux de reconnaissance de minorité varie entre 9 et 100 % selon les départements.

Le présent amendement prévoit que la reconnaissance de la majorité d’une personne se présentant comme mineure ne pourra intervenir que si le département a préalablement engagé toutes les démarches de reconstitution de l’état civil prévues par la loi. Cette disposition garantit que la minorité des enfants ne puisse être contestée avant que l’administration n’ait vérifié leur identité et leur situation civile.

 

Dispositif

Le IV de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des famille est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance de la majorité d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu’après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l’ensemble des démarches de reconstitution de l’état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d’origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. »

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

De 2020 à 2025, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a conduit une enquête approfondie, rendue publique le 16 octobre 2025, qui met en évidence des violations graves et systématiques des droits des mineurs non accompagnés en France. Le Comité dénonce notamment les procédures d’évaluation de l’âge, souvent arbitraires, et l'absence de protection des jeunes qui contestent un refus de minorité devant le juge des enfants.
Ces jeunes, encore présumés mineurs en droit international, se retrouvent très souvent à la rue, privés de scolarisation, de soins de santé et de services essentiels. Cette situation est contraire à l'esprit de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) qui exige que la protection prime sur le soupçon tant que le doute subsiste.
Le présent amendement tire les conséquences de ce constat. Il précise que, pendant la durée du recours contre une décision de refus de minorité, l'accueil provisoire d'urgence est maintenu. Surtout, il garantit à ces jeunes l'accès à la scolarité, à la formation, aux soins et aux droits sociaux ouverts aux mineurs pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance.
Il s'agit d'une mesure de cohérence sur nos engagements internationaux en matière de protection de l'enfance.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV ter. – Durant la période de recours mentionnée au IV bis, la personne concernée bénéficie, au titre de la protection de l’enfance, de l’accès à la scolarité, à la formation, aux soins et aux droits sociaux ouverts aux mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Les conditions d’application du présent V sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/11/2025 RETIRE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe la France insoumise souhaitent supprimer la méthode des tests osseux pour déterminer l’âge des mineur·es non accompagné·es.

Le constat est unanime, dès leur introduction, ces examens ont été dénoncés comme obsolètes, biaisés et dangereux. La Défenseure des droits, dans une décision-cadre de 2019 alertait sur leur utilisation en rappelant que ces examens présentent une marge d’erreur importante, et reposant sur des normes établies au XXe siècle. En 2019, le Conseil constitutionnel, a reconnu lors d’une question prioritaire de constitutionnalité que « En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative ».

C’est pourtant sous la présidence de François Hollande, avec la loi du 14 mars 2016 portant modification de l’article 388 du code civil, que le recours aux examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge des mineur.es isolé.es a été consacré. En inscrivant ces pratiques dans le droit, François Hollande a institutionnalisé une procédure scientifiquement contestable, au mépris droits de l’enfant, et au principe de présomption de minorité et de protection de l’enfance.

Aujourd’hui le constat est unanime, en France comme à l’international. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU exhorte le France à mettre fin à l’utilisation des tests osseux dans le processus d’évaluation de minorité, et à privilégier des méthodes plus fiables telles que la reconnaissance et reconstitution des actes d’état civil. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que compte tenu du « caractère invasif » de ces examens, ils ne doivent être pratiqués qu’en dernier recours. La Défenseure des droits, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et la CEDH convergent ainsi : les tests osseux ne sont pas seulement imprécis, ils portent atteinte au respect des droits de l’enfant et sont incompatibles avec l’exigence de dignité et de protection qui devrait guider toute politique relative aux mineurs non accompagnés.

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise entendent mettre un terme à cette pratique indigne, caractérisée par une marge d’erreur significative et des atteintes graves aux droits fondamentaux des enfants. Il s’agit de tirer toutes les conséquences des alertes scientifiques et juridiques en prohibant ces examens et en réaffirmant une approche fondée sur la présomption de minorité, la fiabilité des actes d’état civil, l’évaluation pluridisciplinaire et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :

« 1° D’un examen radiologique osseux ;

« 2° D’un examen dentaire ;

« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires."

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les missions de l’Observatoire national du sans-abrisme en lui confiant explicitement un rôle de recommandation et de proposition en matière de lutte contre le sans-abrisme et de garantie d’un logement digne pour toutes et tous. En précisant cette mission, il s’agit de faire de l’Observatoire un véritable outil d’impulsion de l’action publique, capable de formuler des mesures adaptées aux réalités et besoins de chaque territoire.

Lors de son lancement le 16 mai 2023 par l’ancien ministre du logement, Olivier Klein, l’Observatoire national du sans-abrisme avait pour objectif de produire des données actualisées et de favoriser une meilleure coordination entre l’État, les collectivités territoriales et les associations. Toutefois, faute de volonté politique et d’orientation claire de ses missions, cet outil est resté inopérant : aucune donnée statistique ni étude n’a été rendue publique, alors même que les acteurs de terrain alertent régulièrement sur l’augmentation du nombre de personnes sans domicile.

Les chiffres et analyses produits par cet observatoire doivent constituer un levier pour la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses : réquisition des logements vacants, ouverture de places d’hébergement adaptées, prévention des ruptures de parcours, accompagnement vers et dans le logement, développement de solutions pérennes et dignes. Sans capacité explicite à formuler des recommandations, l’Observatoire risque de se limiter à un rôle purement descriptif, sans effet réel sur les décisions publiques.

Afin d’éviter que le futur Observatoire ne reste, lui aussi, lettre morte, le présent amendement propose donc de lui confier formellement une mission de recommandation et de proposition. En transformant les constats en orientations opérationnelles, l’Observatoire pourra contribuer à l’élaboration de politiques plus efficaces de lutte contre le sans-abrisme et d’accès au logement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Il formule des recommandations et des propositions en matière de lutte contre le sans-abrisme et de garantie d’un accès à un logement digne adaptées aux réalités et aux besoins de chaque territoire, afin d’orienter et d’initier l’action du Gouvernement et du Parlement. »

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

« Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la reconstitution de l’état civil, qui constitue une obligation légale pour les départements à l’égard des personnes étrangères se présentant comme mineures.

Les dispositions législatives, notamment l’article 8, alinéa 2, de la Convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire, disposent que : « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible ». Pourtant, de nombreux départements se soustraient à cette exigence et n’engagent pas systématiquement les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour vérifier ou compléter les éléments d’état civil, au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans certains départements, la présentation de documents d’état civil suffit à faire reconnaître la minorité du jeune, tandis que dans d’autres, ces documents sont ignorés, entraînant des déicisions arbitraires et inégales. Or, les démarches auprès des consulats sont souvent complexes, en particulier lorsque l’état civil est déficient ou inexistant, rendant indispensable un accompagnement effectif des enfants. Les premiers éléments de preuve documentaire présentés par les mineurs non accompagnés ne sont souvent pas considérés comme élément central de l’évaluation, alors qu’un document valide devrait suffire à garantir la protection, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Le système actuel, qui considère ces documents comme un simple élément parmi d’autres, entraîne des rejets injustifiés.

En violation persistante des obligations légales, dès 2020, la Cour des comptes alertait sur « des conditions d’évaluation de la minorité trop hétérogènes qui soulèvent la question de l’égalité d’accès au droit ». Cinq ans plus tard, ces conditions demeurent non harmonisées. Comme l’ont montré l’Association d’accès aux droits des jeunes et d’accompagnement vers la majorité et Utopia 56 dans un rapport publié en juillet 2025, le respect des droits fondamentaux des enfants dépend largement du département dans lequel ils demandent protection. Les données révèlent une inégalité territoriale préoccupante : en 2017, le taux de reconnaissance de minorité varie entre 9 et 100 % selon les départements.

Le présent amendement prévoit que la reconnaissance de la majorité d’une personne se présentant comme mineure ne pourra intervenir que si le département a préalablement engagé toutes les démarches de reconstitution de l’état civil prévues par la loi. Cette disposition garantit que la minorité des enfants ne puisse être contestée avant que l’administration n’ait vérifié leur identité et leur situation civile.

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I. A. – Après l'avant-dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance de la majorité d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu’après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l’ensemble des démarches de reconstitution de l’état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d’origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. »

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une durée minimale obligatoire pour les entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation de minorité des jeunes se déclarant mineurs, afin d’assurer une procédure juste, approfondie et respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Aujourd’hui, si l’arrêté du 17 novembre 2016 encadre le contenu de l’évaluation de minorité, il ne fixe aucune exigence relative à la durée minimale des entretiens. Cette absence d’encadrement a conduit, dans plusieurs territoires, à la tenue d’entretiens expéditifs, incompatibles avec une appréciation sérieuse et complète de la situation de jeunes souvent marqués par des parcours migratoires complexes, des traumatismes et une grande vulnérabilité.

L’exemple du département de Paris illustre particulièrement les insuffisances de ce dispositif. Le département a délégué l’évaluation de minorité des mineurs non accompagnés à divers opérateurs successifs, d’abord à la Croix-Rouge française de 2016 au 30 juin 2022, puis à France Terre d’Asile à travers le dispositif AMNA (Accueils des Mineurs Non-Accompagnés). Or, cette première évaluation — pourtant déterminante pour l’accès à la protection de l’enfance — a fait l’objet de critiques récurrentes de la part d’associations et d’acteurs de terrain. Il a notamment été relevé le caractère expéditif de certains entretiens, ne durant pas plus de quinze minutes, reposant sur des critères perçus comme subjectifs — apparence physique, posture, maturité du langage — et aboutissant à un taux de reconnaissance de minorité particulièrement faible. Ces pratiques ont conduit à ce que de nombreux jeunes soient considérés à tort comme majeurs, les privant de protection, d’hébergement, d’accès aux soins ou à la scolarisation, et les exposant à l’errance.

Ces constats, largement documentés, montrent que l’évaluation de minorité ne peut être sérieuse, fiable et conforme au droit que si elle est conduite dans un cadre permettant une écoute réelle et un examen approfondi de la situation du jeune. L’absence de durée minimale constitue ainsi une faille structurelle qui ouvre la voie à des décisions superficielles et parfois arbitraires, en contradiction avec la présomption de minorité et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le présent amendement propose donc de combler cette lacune en fixant une durée incompressible pour les entretiens d’évaluation de minorité. Cette garantie vise à assurer à chaque jeune un temps d’échange suffisant pour exposer son parcours, ses vulnérabilités et les éléments nécessaires à une décision juste et éclairée.

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I A. – Après l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée minimale des entretiens conduits dans le cadre de l’évaluation de la minorité est déterminée par décret en Conseil d’État, en vue d’assurer une procédure approfondie, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et garantissant une appréciation complète des éléments permettant de statuer sur la minorité de la personne. »

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