Protéger les mineurs isolés et lutter contre le sans-abrisme
Amendements (6)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la remise d’un rapport complet sur la situation des mineurs étrangers non accompagnés, leur prise en charge et les dispositifs d’hébergement. L’objectif est de doter le Parlement d’une vision claire et consolidée des flux, des coûts, des pratiques d’évaluation et des coopérations administratives et judiciaires.
Une telle analyse est indispensable pour mesurer l’efficacité des dispositifs actuels, identifier les points de saturation et orienter utilement les politiques publiques en matière de protection de l’enfance et de lutte contre le sans-abrisme. Ce rapport permettra d’améliorer la connaissance des réalités de terrain et d’adapter les moyens aux besoins constatés.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2027, un rapport sur les mineurs étrangers non accompagnés portant sur :
1° Le nombre de mineurs étrangers non accompagnés pris en charge ;
2° L’évolution des flux d’entrée ;
3° Le coût global de leur prise en charge pour l’État et les collectivités ;
4° Les procédures d’évaluation de la minorité et leur efficacité ;
5° Les coopérations administratives et judiciaires engagées ;
6° L’évolution des dispositifs d’hébergement et de protection.
Ce rapport est rendu public.
Art. ART. PREMIER
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit un délai maximal de trois mois pour l’accueil provisoire d’urgence lorsqu’un recours est formé contre une décision de refus de minorité. L’objectif est d’assurer une procédure plus rapide, plus lisible et mieux encadrée, afin d’éviter que des situations administratives incertaines ne s’éternisent, au détriment des capacités d’accueil déjà largement sollicitées.
À défaut d’avoir pu supprimer l’article 1er, il est essentiel de prévenir les effets mécaniques de cette réforme sur les services de protection de l’enfance et sur les juridictions. En l’état, l’absence de délai limite risque d’allonger considérablement la durée des hébergements provisoires, ce qui immobiliserait durablement des places déjà insuffisantes et accentuerait la saturation des dispositifs départementaux.
Par ailleurs, les juridictions compétentes en matière de protection de l’enfance sont déjà fortement sollicitées. Leur imposer un contentieux suspensif sans bornes temporelles reviendrait à alourdir encore des services qui peinent à absorber le volume actuel des dossiers, au risque d’allonger les délais de décision et de fragiliser l’ensemble de la chaîne de protection.
Fixer un délai plafond de trois mois constitue donc un équilibre indispensable. En stabilisant les procédures et en donnant un cadre temporel clair, cet amendement permet ainsi de préserver la capacité d’accueil des mineurs réellement en danger tout en maintenant un fonctionnement soutenable des services de protection de l’enfance.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de décision judiciaire, la mesure d’accueil provisoire d’urgence prend fin à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la contestation. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les associations jouent un rôle déterminant dans la mise à l’abri, l’accompagnement et l’orientation des mineurs isolés. Pour que ces missions essentielles puissent être accomplies dans des conditions pleinement efficaces, une coopération étroite et structurée avec les autorités publiques est indispensable. Le présent amendement vise ainsi à renforcer la coordination entre les associations intervenant auprès des mineurs isolés et l’État, en prévoyant une obligation explicite de transmettre les informations utiles aux démarches d’évaluation et de protection.
Cette clarification répond à un besoin opérationnel majeur. Les services de protection de l’enfance doivent pouvoir disposer d’informations fiables et complètes afin de mener des évaluations cohérentes, rapides et conformes à l’intérêt supérieur du mineur. L’absence ou la transmission tardive d’éléments essentiels peuvent retarder l’orientation, perturber la continuité de l’accompagnement et contribuer à l’engorgement des dispositifs d’hébergement déjà sous tension.
En introduisant cette obligation de coopération documentaire, l’amendement améliore la transparence de l’action des différents acteurs et sécurise les échanges nécessaires à une prise en charge harmonisée. Il permet également de renforcer les garanties de sérieux et de qualité entourant l’intervention des associations dans un champ particulièrement sensible.
Enfin, la possibilité de suspendre l’agrément en cas de manquement grave ou répété constitue un mécanisme proportionné, destiné à assurer la fiabilité du dispositif dans son ensemble. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de la proposition de loi : garantir une protection efficace des mineurs réellement en danger et améliorer la qualité des évaluations qui fondent leurs orientations.
Dispositif
Le II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes et associations participant à la mise à l’abri, à l’accompagnement ou à l’évaluation des mineurs non accompagnés sont tenus de transmettre à l’État toute information utile à la vérification de l’identité ou de la situation de ces personnes. En cas de manquement grave ou répété, l’autorité administrative peut prononcer la suspension de l’agrément ou de l’autorisation de l’établissement ou du service concerné. »
Art. ART. PREMIER
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maintien de l’accueil provisoire d’urgence doit impérativement s’accompagner d’une coopération effective de la personne prise en charge, afin de garantir la fiabilité et la pertinence des évaluations réalisées par les services départementaux. Cet amendement vise à préciser que la continuité de l’hébergement est conditionnée à la participation pleine et entière aux démarches d’identification et d’évaluation, qui constituent le socle même du dispositif de protection.
Dans la pratique, les évaluations de minorité nécessitent des entretiens, des vérifications documentaires et un recueil d’informations permettant d’établir la situation réelle de la personne accueillie. Lorsque ces démarches sont entravées ou refusées, les services se trouvent dans l’impossibilité d’établir un diagnostic fiable, ce qui allonge les délais et mobilise inutilement des moyens d’hébergement pourtant très sollicités.
En rappelant l’obligation de coopération, l’amendement vise à sécuriser le déroulement des procédures et à permettre aux autorités compétentes de statuer sur des bases complètes et cohérentes. Il contribue également à une meilleure allocation des capacités d’accueil, en veillant à ce que les places disponibles bénéficient prioritairement à de véritables mineurs, conformément à l’objet de la présente proposition de loi.
Cette clarification s’inscrit donc pleinement dans l’objectif poursuivi par le texte : renforcer la protection des mineurs vulnérables en garantissant que les évaluations puissent être conduites dans des conditions fiables, transparentes et opérationnelles.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Durant cette période, le maintien de l’accueil provisoire d’urgence est conditionné à la coopération pleine et entière de l’intéressé aux procédures d’identification et d’évaluation menées par les services compétents. Tout refus caractérisé ou répété peut entraîner la suspension de l’accueil provisoire d’urgence.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 07/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er, dont la rédaction modifie profondément les mécanismes actuels d’accueil provisoire d’urgence pour les personnes se déclarant mineures isolées, en rendant systématiquement suspensif tout recours formé contre une décision de refus de minorité. Une telle évolution, sans encadrement procédural clair ni délai maximal d’instruction, risque de déséquilibrer durablement un dispositif déjà sous forte tension.
En effet, les départements et les services de protection de l’enfance font face depuis plusieurs années à une saturation préoccupante des capacités d’hébergement et des moyens d’évaluation. L’allongement automatique de la durée d’accueil, rendu obligatoire par la suspension de toute décision, pourrait conduire à immobiliser durablement des places d’hébergement, au détriment des mineurs effectivement en danger et nécessitant une protection immédiate.
La lutte contre le sans-abrisme des jeunes constitue une priorité, mais elle ne peut être pleinement efficace que si les dispositifs sont à la fois opérationnels et soutenables pour les acteurs de terrain. L’article 1er, en rigidifiant à l’excès les conditions de maintien en hébergement, fait peser un risque réel de désorganisation sur les services départementaux, qui ne disposent ni des moyens humains ni des capacités logistiques permettant d’absorber une charge administrée sans limite temporelle.
La suppression de cet article permet de préserver un équilibre indispensable : garantir la continuité de l’accueil lorsque cela est nécessaire, tout en évitant une surcharge qui compromettrait la prise en charge des mineurs vulnérables. Elle maintient un cadre juridique flexible et proportionné, respectueux des capacités opérationnelles des départements et des exigences de protection de l’enfance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
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