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EPR

Protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 24/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de modifier l’article L. 1225‑16 du code du travail, relatif aux autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les salariées enceintes ou en parcours de PMA, et leur conjoint.

D’une part, l’amendement propose de dégenrer les alinéas 2 et 3 relatif aux autorisations d’absence dans le cadre d’une PMA afin de permettre aux hommes d’en bénéficier lorsqu’ils doivent faire l’objet d’examens médicaux, d’interventions ou de traitement en lien avec l’assistance médicale à la procréation, et à leur compagne de les accompagner le cas échéant. En effet, le droit actuel traite les hommes comme de simples accompagnants de leur compagne au cours du processus de PMA. Or, dans la mesure où 30 % des infertilités sont d’origine masculine, ils peuvent être amenés à recevoir des traitements médicaux, et donc à s’absenter de leur travail en dehors des examens auxquels ils peuvent accompagner leur conjointe.

D’autre part, l’amendement ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 1225‑16 du code du travail afin conférer un droit à autorisation d’absence pour permettre aux personnes engagées dans un parcours d’adoption de se rendre aux différents entretiens obligatoires préalables à l’obtention d’un agrément en vue d’une adoption.

Cet amendement vise par ailleurs à garantir que les agents publics bénéficient des mêmes autorisations d’absence que les salariés de droit privé en cas de grossesse, PMA ou adoption. Leur régime d’autorisation d’absence résulte aujourd’hui de la circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA). Il convient d’en garantir l’existence dans la loi pour mieux sécuriser ces parcours.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».

II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »

Art. ART. UNIQUE • 24/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi, composée d’un article unique, vise à protéger les personnes engagées dans des parcours de PMA ou d’adoption des discriminations dont elles pourraient faire l’objet.

Les auditions conduites par la rapporteure, de même que les contributions qui lui ont été adressées, ont permis de souligner l’importance de renforcer la protection de toutes les personnes engagées dans un projet parental dans le cadre professionnel, dans le cadre de leur parcours professionnel, mais sans nécessairement créer un nouveau critère de discrimination tel que proposé dans l’écriture initiale de la proposition de loi. En effet, l’article L. 1132‑1 du code du travail protège les salariés contre les discriminations au travail, notamment pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à la situation de famille, à la grossesse ou à l’état de santé. En outre, préciser les motifs de discrimination tend à en restreindre le champ d’application, et peut entraîner des interprétations a contrario, finalement défavorables aux requérants.

Sensible à ces arguments, la rapporteure souhaite proposer une évolution du dispositif de sa proposition de loi, afin de le rendre plus opérant au regard de la spécificité des situations ici visées.

Le présent amendement propose de réécrire l’article unique de la proposition de loi en modifiant l’article L. 12253‑1 du code du travail. Celui prévoit l’application des dispositions spécifiques à la grossesse (interdiction des refus d’embauche, des ruptures du contraint de travail ou des mutations sur ce motif ; pas d’obligation de révéler sa grossesse avant de demander le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte ; charge de la preuve favorable à la salariée) aux femmes bénéficiant d’un parcours de PMA. Il convient donc de les préciser car si des dispositions existent déjà, elles sont encore trop calées sur la grossesse et empêchent ainsi de prendre en considération toutes les particularités liées au parcours PMA ou adoption.

Cet amendement propose :

  • D’une part, d’étendre cette protection renforcée en ajoutant une référence à l’article L. 1142-1 du code du travail, qui interdit de publier une offre d’emploi, de refuser d’embaucher, de prononcer une mutation, de résilier ou de ne pas renouveler un contrat de travail, ou encore de prendre toute décision en matière de rémunération, formation, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle ou mutation sur le fondement du sexe, de la grossesse, ou de la situation de famille.
  • D’autre part, d’élargir le périmètre des personnes susceptibles de bénéficier de cette protection renforcée aux hommes engagés dans des parcours de PMA afin qu’ils puissent également en bénéficier, non pas seulement en tant qu’accompagnant de la personne qui reçoit les actes médicaux, mais aussi en tant que personnes susceptibles de les recevoir (30% des infertilités étant d’origine masculine), et plus largement aux personnes, hommes comme femmes, engagés dans des parcours d’adoption.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1225‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »

Scrutins (0)

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