Protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (17)
Art. ART. UNIQUE
• 24/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi, composée d’un article unique, vise à protéger les personnes engagées dans des parcours de PMA ou d’adoption des discriminations dont elles pourraient faire l’objet.
Les auditions conduites par la rapporteure, de même que les contributions qui lui ont été adressées, ont permis de souligner l’importance de renforcer la protection de toutes les personnes engagées dans un projet parental dans le cadre professionnel, dans le cadre de leur parcours professionnel, mais sans nécessairement créer un nouveau critère de discrimination tel que proposé dans l’écriture initiale de la proposition de loi. En effet, l’article L. 1132‑1 du code du travail protège les salariés contre les discriminations au travail, notamment pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à la situation de famille, à la grossesse ou à l’état de santé. En outre, préciser les motifs de discrimination tend à en restreindre le champ d’application, et peut entraîner des interprétations a contrario, finalement défavorables aux requérants.
Sensible à ces arguments, la rapporteure souhaite proposer une évolution du dispositif de sa proposition de loi, afin de le rendre plus opérant au regard de la spécificité des situations ici visées.
Le présent amendement propose de réécrire l’article unique de la proposition de loi en modifiant l’article L. 12253‑1 du code du travail. Celui prévoit l’application des dispositions spécifiques à la grossesse (interdiction des refus d’embauche, des ruptures du contraint de travail ou des mutations sur ce motif ; pas d’obligation de révéler sa grossesse avant de demander le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte ; charge de la preuve favorable à la salariée) aux femmes bénéficiant d’un parcours de PMA. Il convient donc de les préciser car si des dispositions existent déjà, elles sont encore trop calées sur la grossesse et empêchent ainsi de prendre en considération toutes les particularités liées au parcours PMA ou adoption.
Cet amendement propose :
- D’une part, d’étendre cette protection renforcée en ajoutant une référence à l’article L. 1142-1 du code du travail, qui interdit de publier une offre d’emploi, de refuser d’embaucher, de prononcer une mutation, de résilier ou de ne pas renouveler un contrat de travail, ou encore de prendre toute décision en matière de rémunération, formation, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle ou mutation sur le fondement du sexe, de la grossesse, ou de la situation de famille.
- D’autre part, d’élargir le périmètre des personnes susceptibles de bénéficier de cette protection renforcée aux hommes engagés dans des parcours de PMA afin qu’ils puissent également en bénéficier, non pas seulement en tant qu’accompagnant de la personne qui reçoit les actes médicaux, mais aussi en tant que personnes susceptibles de les recevoir (30% des infertilités étant d’origine masculine), et plus largement aux personnes, hommes comme femmes, engagés dans des parcours d’adoption.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1225‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 24/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de modifier l’article L. 1225‑16 du code du travail, relatif aux autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les salariées enceintes ou en parcours de PMA, et leur conjoint.
D’une part, l’amendement propose de dégenrer les alinéas 2 et 3 relatif aux autorisations d’absence dans le cadre d’une PMA afin de permettre aux hommes d’en bénéficier lorsqu’ils doivent faire l’objet d’examens médicaux, d’interventions ou de traitement en lien avec l’assistance médicale à la procréation, et à leur compagne de les accompagner le cas échéant. En effet, le droit actuel traite les hommes comme de simples accompagnants de leur compagne au cours du processus de PMA. Or, dans la mesure où 30 % des infertilités sont d’origine masculine, ils peuvent être amenés à recevoir des traitements médicaux, et donc à s’absenter de leur travail en dehors des examens auxquels ils peuvent accompagner leur conjointe.
D’autre part, l’amendement ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 1225‑16 du code du travail afin conférer un droit à autorisation d’absence pour permettre aux personnes engagées dans un parcours d’adoption de se rendre aux différents entretiens obligatoires préalables à l’obtention d’un agrément en vue d’une adoption.
Cet amendement vise par ailleurs à garantir que les agents publics bénéficient des mêmes autorisations d’absence que les salariés de droit privé en cas de grossesse, PMA ou adoption. Leur régime d’autorisation d’absence résulte aujourd’hui de la circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA). Il convient d’en garantir l’existence dans la loi pour mieux sécuriser ces parcours.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».
II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;
2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 15/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, l’article L1225‑16 du Code du travail prévoit une autorisation d’absence pour les salariés suivant un parcours d’Aide médicale à la procréation, afin de leur permettre de se rendre aux rendez-vous médicaux nécessaires à ce projet parental. Toutefois, aucune disposition équivalente ne s’applique aux salariés qui s’engagent dans une procédure d’adoption, en particulier lors de la phase d’agrément auprès des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Cette différence de traitement engendre une inégalité manifeste entre deux formes légitimes de projet parental et discrimine les parents souhaitant adopter. La procédure d’adoption impose de nombreux rendez-vous obligatoires, avec les services sociaux, les psychologues ou encore les représentants de l’administration. Ces démarches, qui s’inscrivent dans un cadre strictement encadré par la loi, nécessitent souvent d’être réalisées pendant les horaires de travail, rendant indispensable la reconnaissance d’un droit à l’absence.
L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité en introduisant dans le Code du travail une autorisation d’absence spécifique pour les salariés se rendant à ces rendez-vous dans le cadre d’un parcours d’adoption. Cette mesure est en cohérence avec l’objectif général de la proposition de loi : assurer une meilleure protection des personnes engagées dans un projet parental contre toute forme de discrimination professionnelle.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié entreprenant une procédure d’adoption dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’une autorisation d’absence pour la préparation mentionnée à l’article L. 225‑3 du même code ou pour des rendez-vous obligatoires dans le cadre de la procédure d’agrément mentionnée à l’article L. 225‑2 dudit code. »
Art. ART. UNIQUE
• 15/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de « projet parental » introduite dans la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 et dans le Code du travail pose une difficulté juridique majeure : elle n’est ni clairement définie, ni délimitée. À quel moment commence-t-il ? À la première consultation médicale ? À la formulation d’un souhait personnel ? Cette absence de cadre risque de générer une insécurité juridique tant pour les employeurs que pour les salariés.
Dans un souci de clarification et puisqu’il s’agit de lutter spécifiquement contre les discriminations liées à l’assistance médicale à la préocréation et à l’adoption, le présent amendement se propose de les mentionner directement dans le texte.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« lorsqu’il implique une assistance médicale à la procréation ou une adoption ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsqu’il implique une assistance médicale à la procréation ou une adoption ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 15/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1142‑1 du code du travail prévoit plusieurs dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il décline notamment la lutte contre les discriminations au travail en raison du sexe, de la situation familiale ou de la grossesse.
Ainsi, il prévoit que nul ne peut :
- mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
- refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ;
- prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Cet amendement propose d’inscrire à cet article la protection contre les discriminations en raison du projet parental, afin d’inclure explicitement les personnes engagées dans un parcours de PMA ou d’adoption.
Dispositif
L’article L. 1142‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° , après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , le projet parental » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , du projet parental » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , le projet parental » ;
3° Au 3° , après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , du projet parental ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 15/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1144‑1 du code du travail joue un rôle clé dans la lutte contre les discriminations au travail puisqu’il établit les règles de preuve en cas de litige relatif à une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Il prévoit ainsi que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions anti-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cet amendement intègre ainsi le projet parental comme motif de discrimination justifiant une action en justice, afin de renforcer la protection des personnes engagées dans un parcours de PMA et d’adoption.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 1144‑1 du code du travail, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , le projet parental ».
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite intégrer le critère du projet parental à l’article du code pénal sanctionnant les pratiques discriminatoires et renforcer les sanctions envers les employeurs qui se mettraient hors-la-loi en discriminant.
Par cette proposition de loi, la macronie prétend agir pour la protection des salariés face aux discriminations, alors même qu’elle a œuvré à développer des zones de non droit au travail depuis maintenant huit longues années.
Outre la démolition du droit du travail lui-même, l’affaiblissement des instances représentatives du personnel et de la présence syndicale en entreprise, cette politique de soutien aux employeurs délinquants a pris la forme d’un saccage de l’inspection du travail. Les effectifs de l’inspection du travail ont diminué de 16 % entre 2018 et 2023, selon la Cour des comptes. Si bien qu’un agent de contrôle en poste avait alors la responsabilité de veiller à l’application du droit du travail pour 13 200 salariés.
Les entreprises sont donc laissées libres, sinon encouragées, à ne pas appliquer le droit du travail.
Quand bien même les salariés choisiraient de dénoncer des pratiques discriminatoires, ils savent que la justice sera rarement faite. Les conseils de prud’hommes peinent de plus en plus à remplir leurs missions, avec des délais de traitement qui ont augmenté de plus de 6 mois entre 2009 et 2021. Sachant ne plus être protégés, les travailleurs se découragent et y ont de moins en moins recours. Les conseils de prud’hommes ont reçu seulement 124 800 sollicitations en 2023 contre 217 661 en 2009, une baisse de 43 %.
Lutter contre les discriminations au travail implique à minima trois bifurcations d’avec le macronisme. Il faut d’abord doter l’inspection du travail de moyens conséquents, pour qu’elle puisse de nouveau veiller à l’application du droit. Cela suppose aussi de rétablir un droit du travail protecteur.
La troisième rupture consiste à mettre fin à l’impunité des employeurs délinquants. Nous proposons d’envoyer ce signal en introduisant le critère du projet parental à l’article du code pénal relatif aux discriminations et en portant le montant de l’amende encourue à 100 000 euros, un montant qui pourrait commencer à être dissuasif y compris pour de grands groupes pensant pouvoir s’exonérer du respect de leurs obligations légales.
Il s’agit donc, à l’opposé de la politique pratiquée par la droite et la macronie, d’être enfin fort avec les forts et non pas de prendre les plus faibles pour cibles.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d’intégrer le critère du projet parental à l’article du code pénal sanctionnant les pratiques discriminatoires et renforcer les sanctions envers les employeurs qui se mettraient hors-la-loi en discriminant.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :
« I bis. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier et au second alinéas de l’article 225‑1, après le mot :« famille » , sont insérés les mots : « , de leur projet parental » ;
« 2° L’article 225‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Les 3° et 5° sont abrogés ;
« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La discrimination définie aux articles 225‑1 à 225‑1‑2, commise à l’égard d’une personne physique, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
« 1° À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
« 2° À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments mentionnés aux articles 225‑1, 225‑1‑1 ou 225‑1‑2. »
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux personnes engagées dans un projet d’adoption de se rendre aux rendez-vous nécessaires à l’obtention de l’agrément pour adopter auprès de l’Aide sociale à l’enfance.
Le code du travail prévoit des autorisations d’absence automatiques pour le suivi des rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse. Il prévoit également que le conjoint d’une personne enceinte puisse assiste à trois de ces rendez-vous, seulement.
Le droit du travail n’offre en revanche aucun aménagement pour les personnes souhaitant adopter. Une personne en quête de l’agrément devra au moins se rendre disponible pour quatre entretiens (avec des travailleurs sociaux, psychologues ou psychiatres) permettant la Constitution des rapports d’évaluation sociale et psychologique.
Cette inégalité semble discriminatoire envers les personnes ayant un projet d’adoption.
Alors que cette proposition de loi prétend lutter contre les discriminations envers les personnes en raison de leur parcours d’adoption, présenté comme « complexe », elle n’ouvre aucun droit concret et ne procède pas même à cet alignement relatif aux rendez-vous nécessaires à l’adoption.
C’est pourquoi le groupe LFI-NFP propose d’y remédier, en prévoyant des autorisations d’absence pour les rendez-vous nécessaires à l’obtention de l’agrément pour adopter.
Dispositif
La section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du projet parental et » ;
2° Après l’article L. 1225‑16, il est inséré un article L. 1225‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑16‑1. – Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous nécessaire à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation d’adopter prévue à l’article 353 du code civil.
« Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise. »
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre au conjoint d’une personne enceinte d’assister à l’ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires liées à la grossesse.
Le code du travail prévoit des autorisations d’absence automatiques pour le suivi des rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse. Il prévoit également que le conjoint d’une personne enceinte puisse assiste à trois de ces rendez-vous, seulement.
Une telle mesure empêche les conjoints de s’impliquer pleinement dans le projet parental. Elle nuit à l’égalité économique et domestique entre femmes et hommes dès lors qu’elle fait peser sur les femmes uniquement la tâche d’accueil de l’enfant et d’apprentissage de la parentalité avant la naissance, préparant le terrain à une assignation genrée des tâches domestiques et parentales.
L’extension des autorisations d’absence pour assister aux rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse ne correspondrait qu’à 3,5 journées d’absence sur une année. Cela est bien peu face à l’objectif de résorption des inégalités de genre.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite permettre souhaite permettre au conjoint d’une personne enceinte d’assister à l’ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires liées à la grossesse.
Dispositif
Après le mot : « rendre », la fin du troisième alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi rédigée : « aux examens médicaux obligatoires ou aux actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale. ».
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
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