Protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail
Amendements (11)
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre aux personnes engagées dans un projet d’adoption de se rendre aux rendez-vous nécessaires à l’obtention de l’agrément pour adopter auprès de l’Aide sociale à l’enfance.
Le code du travail prévoit des autorisations d’absence automatiques pour le suivi des rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse. Il prévoit également que le conjoint d’une personne enceinte puisse assiste à trois de ces rendez-vous, seulement.
Le droit du travail n’offre en revanche aucun aménagement pour les personnes souhaitant adopter. Une personne en quête de l’agrément devra au moins se rendre disponible pour quatre entretiens (avec des travailleurs sociaux, psychologues ou psychiatres) permettant la Constitution des rapports d’évaluation sociale et psychologique.
Cette inégalité semble discriminatoire envers les personnes ayant un projet d’adoption.
Alors que cette proposition de loi prétend lutter contre les discriminations envers les personnes en raison de leur parcours d’adoption, présenté comme « complexe », elle n’ouvre aucun droit concret et ne procède pas même à cet alignement relatif aux rendez-vous nécessaires à l’adoption.
C’est pourquoi le groupe LFI-NFP propose d’y remédier, en prévoyant des autorisations d’absence pour les rendez-vous nécessaires à l’obtention de l’agrément pour adopter.
Dispositif
La section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du projet parental et » ;
2° Après l’article L. 1225‑16, il est inséré un article L. 1225‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑16‑1. – Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous nécessaire à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation d’adopter prévue à l’article 353 du code civil.
« Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite permettre au conjoint d’une personne enceinte d’assister à l’ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires liées à la grossesse.
Le code du travail prévoit des autorisations d’absence automatiques pour le suivi des rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse. Il prévoit également que le conjoint d’une personne enceinte puisse assiste à trois de ces rendez-vous, seulement.
Une telle mesure empêche les conjoints de s’impliquer pleinement dans le projet parental. Elle nuit à l’égalité économique et domestique entre femmes et hommes dès lors qu’elle fait peser sur les femmes uniquement la tâche d’accueil de l’enfant et d’apprentissage de la parentalité avant la naissance, préparant le terrain à une assignation genrée des tâches domestiques et parentales.
L’extension des autorisations d’absence pour assister aux rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse ne correspondrait qu’à 3,5 journées d’absence sur une année. Cela est bien peu face à l’objectif de résorption des inégalités de genre.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite permettre souhaite permettre au conjoint d’une personne enceinte d’assister à l’ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires liées à la grossesse.
Dispositif
Après le mot : « rendre », la fin du troisième alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi rédigée : « aux examens médicaux obligatoires ou aux actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale. ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite intégrer le critère du projet parental à l’article du code pénal sanctionnant les pratiques discriminatoires et renforcer les sanctions envers les employeurs qui se mettraient hors-la-loi en discriminant.
Par cette proposition de loi, la macronie prétend agir pour la protection des salariés face aux discriminations, alors même qu’elle a œuvré à développer des zones de non droit au travail depuis maintenant huit longues années.
Outre la démolition du droit du travail lui-même, l’affaiblissement des instances représentatives du personnel et de la présence syndicale en entreprise, cette politique de soutien aux employeurs délinquants a pris la forme d’un saccage de l’inspection du travail. Les effectifs de l’inspection du travail ont diminué de 16 % entre 2018 et 2023, selon la Cour des comptes. Si bien qu’un agent de contrôle en poste avait alors la responsabilité de veiller à l’application du droit du travail pour 13 200 salariés.
Les entreprises sont donc laissées libres, sinon encouragées, à ne pas appliquer le droit du travail.
Quand bien même les salariés choisiraient de dénoncer des pratiques discriminatoires, ils savent que la justice sera rarement faite. Les conseils de prud’hommes peinent de plus en plus à remplir leurs missions, avec des délais de traitement qui ont augmenté de plus de 6 mois entre 2009 et 2021. Sachant ne plus être protégés, les travailleurs se découragent et y ont de moins en moins recours. Les conseils de prud’hommes ont reçu seulement 124 800 sollicitations en 2023 contre 217 661 en 2009, une baisse de 43 %.
Lutter contre les discriminations au travail implique à minima trois bifurcations d’avec le macronisme. Il faut d’abord doter l’inspection du travail de moyens conséquents, pour qu’elle puisse de nouveau veiller à l’application du droit. Cela suppose aussi de rétablir un droit du travail protecteur.
La troisième rupture consiste à mettre fin à l’impunité des employeurs délinquants. Nous proposons d’envoyer ce signal en introduisant le critère du projet parental à l’article du code pénal relatif aux discriminations et en portant le montant de l’amende encourue à 100 000 euros, un montant qui pourrait commencer à être dissuasif y compris pour de grands groupes pensant pouvoir s’exonérer du respect de leurs obligations légales.
Il s’agit donc, à l’opposé de la politique pratiquée par la droite et la macronie, d’être enfin fort avec les forts et non pas de prendre les plus faibles pour cibles.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d’intégrer le critère du projet parental à l’article du code pénal sanctionnant les pratiques discriminatoires et renforcer les sanctions envers les employeurs qui se mettraient hors-la-loi en discriminant.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :
« I bis. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier et au second alinéas de l’article 225‑1, après le mot :« famille » , sont insérés les mots : « , de leur projet parental » ;
« 2° L’article 225‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Les 3° et 5° sont abrogés ;
« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La discrimination définie aux articles 225‑1 à 225‑1‑2, commise à l’égard d’une personne physique, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
« 1° À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
« 2° À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments mentionnés aux articles 225‑1, 225‑1‑1 ou 225‑1‑2. »
Art. ART. UNIQUE
• 11/04/2025
IRRECEVABLE
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