Protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours
Amendements (2)
Art. ART. UNIQUE
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rédaction globale prévoit de clarifier le champ des instruments visés et, en conséquence, de faciliter la qualification de prise ferme, poursuivant ainsi le même objectif de la proposition de loi. Le présent amendement de rédaction globale prévoit trois modifications par rapport au texte de la proposition de loi.
En premier lieu, cet amendement permet de sécuriser la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne. L’article 4 de la directive 2014/65 dite MIFID II prévoit une définition des services et activités d’investissement et soumet les prestataires de services d’investissement sont soumises à une obligation d’agrément. En se plaçant sur le terrain de l’agrément, le texte initial de la proposition de loi pourrait être interprété comme élargissant la définition des prestataires de services de paiement sur le sujet spécifique des OCABSA.
Tout en conservant le même objectif, l’amendement se place sur le terrain de définition de la prise ferme, en précisant que les OCABSA et leurs dérivés figurent parmi les instruments financiers qui peuvent faire l’objet d’une prise ferme. La conséquence est donc que les investisseurs qui y recourent doivent recevoir l’agrément de prestataires de services d’investissement. Afin de s’autonomiser de la définition des prestataires de service d’investissement qui figure à l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier en transposition du droit européen, cet amendement prévoit la création d’un nouvel article du code, afin de définir le service de prise ferme et d’y inclure explicitement les pratiques liées aux OCABSA.
En deuxième lieu, l’amendement élargit le dispositif de la proposition de loi à d’autres instruments financiers qui présentent des caractéristiques connexes des OCABSA. La rédaction proposée permet ainsi d’inclure les instruments de type equity lines ou PACEO, qui ont également un effet dilutif. L’intérêt de cette précision est d’éviter les effets de contournement du dispositif.
En troisième lieu, l’amendement prévoit une insertion différente du dispositif de la proposition de loi dans le code monétaire et financier. En précisant la définition de la prise ferme, ce dispositif doit s’insérer dans le livre III de la partie législative du code monétaire et financier, qui définit les services.
Ainsi modifiée, cette proposition de loi permettrait d’envoyer un signal fort à l’ensemble des acteurs financiers, marquant la fin d’une forme d’impunité des fonds vautours qui incitent à la dilution du capital des entreprises et participent à la ruine des chefs d’entreprises ou des petits épargnants.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 321‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 321‑1‑1. – Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, notamment ceux donnant accès au capital de l’émetteur par conversion, échange, remboursement ou exercice, ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, en vue de procéder à la vente de ces instruments ou, le cas échéant de ceux obtenus à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice. » »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe insoumis propose de remplacer cette timorée et hypocrite obligation d’agrément pour réaliser des OCABSA par une interdiction pleine et entière de ce type de pratique.
L’UDR, qui se pose en pourfendeur de la bureaucratie, n’a pas plus de crédibilité qu’un Don Quichotte chargeant des moulins à vent. Alors que cette formation politique promeut une dérégulation incontrôlée, voici qu’elle cherche à introduire une nouvelle « norme » par cette proposition de loi, dès lors qu’il s’agit de défendre des actionnaires trop imprudents.
Nous l’avons établi lors de la commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs : les obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions sont des instruments de nature toxique.
Ce sont des instruments de dernier recours, employés lorsqu’une entreprise ne parvient plus à emprunter ou à lever des fonds. Et pourtant, ce recours aux OCABSA est une opération d’augmentation indirecte de capital.
Alors pourquoi un « investisseur » privé serait-il prêt à engager des moyens pour obtenir une option sur des actions qu’il n’a pas été possible d’écouler par levée de fonds ? Il ne peut qu’avoir intérêt à dégager une plus-value rapide sur cette option, sans avoir à assumer le risque de la détention de ces actions, sans quoi l’investisseur serait prêt à participer à une levée.
Cette question de l’agrément ne résout donc pas grand-chose. L’enjeu est de véritablement obtenir la fin de cette pratique financière malsaine. Pour cela, nous proposons donc d’interdire clairement le recours aux OCABSA.
Les larmes de crocodile des néolibéraux et des libertariens ne changent pas la situation économique dans laquelle nous nous trouvons : ce sont eux qui ont livré nos PME aux banques privées et aux marchés financiers qui peuvent attendre une rentabilité absurde des sociétés. Ils sont pleinement et entièrement responsables des difficultés d’emprunt et de recapitalisation que rencontrent nos entreprises. Le recours aux OCABSA n’est que le symptôme du mal qu’ils ont créé.
Il faut que les entreprises saines puissent être financées, non en fonction de l’argent que pourra en extraire une petite oligarchie, mais en fonction de l’intérêt social et écologique qu’elles assurent dans nos territoires. Nous proposons, à l’inverse, de traiter le mal à la racine par la création d’un fonds public de soutien et d’accompagnement des TPE et PME, au sein d’un pôle public bancaire plus large, garant de l’emploi des fonds au service de l’amélioration des conditions de vie et de la bifurcation écologique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa du I de l’article L. 532‑1 du code monétaire et financier sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Il est interdit à toute personne, disposant ou non de l’agrément prévu au premier alinéa, de proposer ou de réaliser, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, dès lors que le nombre ou le prix des actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments est déterminé par référence au cours de bourse constaté postérieurement à leur émission, et que cette personne souscrit ou acquiert ces instruments en se réservant la possibilité de leur cession ultérieure.
« « Toute opération conclue en méconnaissance du deuxième alinéa est frappée de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée par la personne ayant proposé ou réalisé l’opération de financement définie à l’alinéa précédent.
« « Tout manquement à l’interdiction prévue au deuxième alinéa sont passibles des sanctions prévues au a) du III de l’article L. 621‑15. » »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.