Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation
Amendements (11)
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence des mots :
« présente loi »,
les mots :
« loi n° du précitée »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision vise à réparer une erreur matérielle et à exclure clairement de l'obligation de versement, de signalement, d'établissement et de mise à disposition d'inventaires les documents contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire.
Dispositif
I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du présent C »,
les mots :
« de l’obligation prévue au B ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« proliférantes »,
les mots :
« susceptibles d’être détournées à des fins de prolifération nucléaire ».
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise veulent s’assurer que les demandeurs ayant déposé des dossiers devant le CIVEN aient la possibilité d’être assistés lors du débat contradictoire précédant la décision concernant les demandes d’indemnisation.
La loi Morin prévoyait que « dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire » et précisait que « le demandeur [pouvait] être assisté par une personne de son choix. » Cette proposition de loi ne mentionne plus cette possibilité ; cet amendement vise à la rétablir.
LE CIVEN évalue seulement si les demandeurs remplissent les conditions (maladie radio-induite, séjour dans les périmètres concernés, lien avec la personne pour les ayants droits) ouvrant droit à indemnisation; toutefois, la justification de ces conditions (preuve de résidence par exemple) est parfois sujette à débat et soumise à l’appréciation du CIVEN ; ainsi, afin de garantir la bonne défense des demandeurs, la possibilité pour eux d’être assistés par une personne lors du débat contradictoire doit être maintenue.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent que le gouvernement remette au Parlement un rapport dressant un état de l’art des connaissances actuelles sur les essais nucléaires français réalisés en Algérie. Ce travail permettrait notamment d’éclairer les travaux d’une commission d’enquête sur le sujet, comme cela a été fait pour les essais nucléaires en Polynésie française- une recension appréciée par les députés.
La commission d’enquête à l’origine de cette proposition de loi a en effet montré qu’un travail rigoureux et sincère était possible pour évaluer les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires menés en Polynésie française.
Le même travail doit être réalisé en Algérie. Les 17 essais nucléaires menés dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966 ont provoqué des expositions importantes à la radioactivité, de façon accidentelle ou non. Les retombées radioactives ont contaminé de nombreux espaces environnants ; certains éléments issus de Gerboise Bleue (nom de code du premier essai nucléaire français en février 1960) auraient atteint l’Espagne, et même la Suède.
La définition actuelle du périmètre des indemnisations n’est en effet pas satisfaisante. L’exposé des motifs de ce texte précise que pour définir le périmètre des indemnisations, «durant [la période des] essais atmosphériques, l’ensemble du territoire est considéré comme exposé » pour les personnes présentes sur place. La France en a mené régulièrement entre 1966 et 1974 en Polynésie française, raison pour laquelle toute le personne y ayant séjourné ou vécu à cette période et ayant ultérieurement développé une maladie potentiellement radio-induite peuvent obtenir la réparation de leur préjudice.
Or, la France a également mené quatre essais nucléaires atmosphériques sur le site de Reggane entre février 1960 et avril 1961 ; l’ensemble du territoire algérien peut donc être considéré comme exposé à cette période. Le texte ne donne pourtant qu’une définition vague du périmètre concerné en Algérie, défini par « les zones périphériques » aux centres d’expérimentation militaires dans le Sahara algérien ; cette définition est insatisfaisante.
De plus, les déchets contaminés (équipements) ont été simplement enfouis dans le Sahara, sans se préoccuper de la potentielle contamination de l’environnement, informer la population locale des risques (connus) ni même dresser une cartographie des sites d’enfouissement.
Un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques publié en 1996 dressait déjà ce constat : « Sur la question des déchets qui auraient pu résulter des campagnes d'essais réalisés au Sahara, il n'existe aucune donnée précise ». Concernant la décontamination des sites, le rapport dresse un constat similaire : « les deux sites de Reggane et d'In Eker ont été remis à l'Algérie sans qu'aucune modalité de contrôle et de suivi de la radioactivité n'ait été prévue ».
Identifier et reconnaitre pleinement les conséquences des essais nucléaires en Algérie et leurs victimes est nécessaire. La réparation de cette injustice coloniale est à la base de toute relation équilibrée, égalitaire et respectueuse avec ce pays.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant l’état des lieux des connaissances connues sur la politique d’essais nucléaires français en Algérie et dressant une bibliographie des principales sources historiques et scientifiques sur le sujet, ainsi qu’une cartographie des fonds d’archives connus.
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement constitue un amendement de repli direct et explicite de l’amendement visant à corriger les inégalités de traitement entre les victimes des essais nucléaires français réalisés dans le Sahara et celles des essais réalisés en Polynésie française.
Ce repli ne traduit ni un renoncement, ni un changement d’objectif. Il résulte de l’adaptation contrainte de l’initiative parlementaire aux limites posées par la Constitution en matière financière, qui restreignent la capacité du législateur à faire évoluer immédiatement le champ des dispositifs d’indemnisation existants.
La différence de traitement actuelle entre les victimes des essais sahariens et celles des essais du Pacifique ne repose plus sur une justification objective et raisonnable, au regard tant de l’état des connaissances scientifiques établissant l’existence de retombées radioactives au-delà des périmètres stricts des sites sahariens, que de l’évolution du droit de la preuve et du droit de la réparation des dommages corporels. Cette situation est susceptible de constituer une inégalité disproportionnée au regard du principe d’égalité devant la loi et des exigences issues du droit européen en matière de protection juridictionnelle effective des victimes de dommages sanitaires imputables à l’État.
Dans ce contexte, il appartient désormais au Gouvernement d’endosser pleinement sa responsabilité, soit en produisant les éléments objectifs permettant une évolution du droit vers une égalité de traitement, soit en assumant explicitement le maintien d’une différence de traitement entre des situations comparables.
À défaut d’un tel engagement, l’initiative parlementaire se trouve objectivement bridée par les contraintes constitutionnelles, laissant perdurer une inégalité disproportionnée entre les victimes des essais nucléaires français, en particulier au détriment des victimes des essais réalisés dans le Sahara.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer un cadre minimal de transparence et d’information du Parlement, condition indispensable à toute évolution ultérieure du dispositif dans un sens plus équitable et conforme aux exigences constitutionnelles et européennes.
Dispositif
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport public relatif à la situation des victimes des essais nucléaires français réalisés par le Centre saharien d’expérimentations militaires et le Centre d’expérimentations militaires des oasis et de leurs ayants droit.
Ce rapport présente notamment :
– Le nombre de victimes concernées et de leurs ayants droit ;
– L’évolution de leurs préjudices sanitaires, sociaux et économiques ;
– Les décisions d’indemnisation ou de rejet les concernant ;
– Les écarts constatés avec la situation des victimes des essais nucléaires réalisés en Polynésie française ;
– L’état des connaissances scientifiques relatives aux retombées radioactives issues des essais nucléaires réalisés dans le Sahara.
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent aborder la question du statut juridique des atolls de Moruroa et de Fangataufa, et celle des éventuelles compensations de l’État français en échange de leur maintien dans son domaine public.
En 1964, la Commission permanente de l'Assemblée Territoriale de Polynésie française a autorisé la cession des atolls de Moruroa et de Fangataufa à l’État français, « gratuitement, […] pour les besoins du centre d'expérimentation du Pacifique ».
Ces deux atolls ont ensuite été utilisés pour y tester les armes nucléaires françaises, et ce jusqu’en 1996. Ces deux sites ont été profondément contaminés, et leur environnement partiellement détruit. 30 ans après les derniers essais nucléaires, les sédiments des fonds des lagons, que ce soit à Fangataufa ou à Moruroa présentent encore des niveaux de contamination élevés. Les deux atolls sont toujours considérés comme « installations nucléaires intéressant la défense (INID)».
Ils auraient pourtant dû être restitués au gouvernement de la Polynésie française. Cette restitution étant aujourd’hui difficilement envisageable, se pose alors la question des éventuelles compensations que l’État devrait verser.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les compensations éventuelles qu’impliquerait le renoncement à la rétrocession des atolls de Moruroa et Fangataufa au domaine public de la Polynésie française.
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 5° ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.