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SOC

Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 22 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 3 RETIRE 1
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Amendements (27)

Art. ART. 2 • 02/12/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel pour préciser l'alinéa proposé par le rapport et le rédiger comme suit :  « Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés que de manière résiliente à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1. 

 

Cet amendement vise à clarifier l'alinéa et à rassurer les Français. En cas de catastrophe naturelle, ils pourront reconstruire ou rénover leur bien à condition qu'ils le fassent de manière résiliente.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après les mots : 

« ou rénovés », 

insérer les mots :

« que de façon résiliente ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , que de façon résiliente ».

Art. ART. 2 • 28/11/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi permet de financer, dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, des travaux destinés à réduire la vulnérabilité d’un bien exposé à un risque naturel. Toutefois, le texte ne définit pas la nature exacte de ces travaux ni les critères techniques auxquels ils doivent se conformer. Cette absence de cadre crée un risque d’interprétations divergentes selon les territoires, d’incohérences dans l’expertise des sinistres et, potentiellement, de contentieux entre assurés et assureurs.


Pour sécuriser la mise en œuvre de la « réparation résiliente » et garantir l’efficacité réelle des travaux financés, le présent amendement propose de prévoir un référentiel technique national, homologué par le ministre chargé de la prévention des risques naturels. Un tel référentiel apportera une définition claire, homogène et opérationnelle des travaux éligibles, facilitant le travail des experts, des compagnies d’assurance et des professionnels du bâtiment.


Cette clarification répond directement aux recommandations du rapport d’information sur l’adaptation de l’aménagement des territoires au changement climatique (proposition n° 11), et permet d’assurer une application uniforme, une réduction du risque de contentieux, ainsi qu’une meilleure prévisibilité financière pour le régime CatNat.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les travaux financés au titre du présent article doivent être conformes à un référentiel technique national de réparation résiliente homologué par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d’une catastrophe naturelle, demeurent dans l’impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable.

L’article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l’identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d’élaboration, d’enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l’absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique.

Afin d’éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l’autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l’élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes.

Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d’adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés en instaurant une obligation d’information claire et systématique dès la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les risques de catastrophe naturelle.

L’article 2 de la proposition de loi substitue à la logique de reconstruction à l’identique un principe de reconstruction résiliente. Ainsi, cette évolution implique que les propriétaires puissent anticiper les obligations et les travaux de résilience susceptibles de conditionner l’indemnisation en cas de sinistre.

Or, nombre d’assurés ignorent à la signature du contrat :
– la nature des risques naturels pesant sur leur bien (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion, ruissellement, etc.) ;
– les solutions techniques existantes pour réduire la vulnérabilité ;
– l’existence d’aides publiques (fonds Barnier, dispositifs des collectivités, aides spécifiques à la résilience).

En rendant obligatoire cette information précontractuelle, cet amendement permet aux propriétaires de souscrire en connaissance de cause et favorise l’anticipation des solutions de résilience avant qu’un sinistre ne survienne.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la conclusion du contrat d’assurance garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle mentionnée à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des principaux risques naturels auxquels le bien est exposé, des dispositifs de diagnostic, de solutions techniques disponibles pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles de financer ces travaux. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à ouvrir une réflexion sur le paiement direct des travaux de réparation résiliente par l’assureur, afin de garantir une mise en œuvre plus efficace et économiquement maîtrisée du dispositif introduit par l’article 2.


Dans le régime CatNat, les travaux prescrits peuvent représenter des montants importants, parfois supérieurs à la valeur du bien assuré. Leur prise en charge directe par l’assureur présente plusieurs avantages déterminants :

– maîtrise des coûts, grâce au recours à des entreprises référencées et habituées aux marchés assurantiels;

– réduction des risques de surévaluation des devis ou de travaux non conformes;

– accélération et fiabilisation de la réalisation des travaux, qui sont directement coordonnés par l’assureur ;

– meilleure efficacité globale du dispositif, en garantissant que les travaux prescrits sont réalisés dans des conditions optimales de coût et de qualité.


Ce mode de financement est par ailleurs déjà utilisé dans d’autres branches d’assurance (notamment automobile), où il permet de contenir l’inflation des coûts de réparation et de limiter les dérives de facturation.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque des travaux de réparation résiliente sont prescrits ou financés au titre du présent article, l’assureur peut procéder au règlement direct des travaux auprès des entreprises chargées de leur réalisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« Ce règlement direct est de droit lorsque le montant des travaux excède la valeur du bien assuré. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’article 2 modifie substantiellement les règles applicables à l’indemnisation des dommages causés par des catastrophes naturelles, notamment en introduisant la notion de réparation résiliente et en renforçant les obligations pesant sur les propriétaires situés en zone couverte par un PPRN.


Ces nouvelles règles supposent des changements importants pour les services de l’État, les assureurs, les experts, les collectivités territoriales et les professionnels du bâtiment. Leur mise en œuvre opérationnelle requiert notamment :

– l’adaptation des méthodes d’expertise et des outils assurantiels ;

– la formation des acteurs concernés ;

– l’intégration des nouveaux paramètres dans les dispositifs locaux de prévention des risques.


Afin d’assurer une application sécurisée, homogène et juridiquement stable du nouveau cadre législatif, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur douze mois après la promulgation de la loi. 


Ce délai raisonnable permet à l’ensemble des acteurs de se préparer efficacement, tout en garantissant une mise en œuvre rapide et cohérente des objectifs poursuivis par la proposition de loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 3 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à obtenir des précisions sur la façon dont le montant de vingt millions d’euros a été arrêté dans le cadre des dispositions de l’article 3. Ce seuil n’est assorti d’aucune justification explicite dans les travaux parlementaires ou les documents d’accompagnement, et il ne renvoie à aucun référentiel légal, fiscal ou assurantiel clairement identifié.


Le rapport Barusseau se contente ainsi d’évoquer “les biens professionnels à forte valeur assurée (supérieure par exemple à 20 millions d’euros en bâtiment, contenu et perte d’exploitation assurés).” sans pour autant expliciter ce chiffre.


La modification proposée n’a donc pas vocation à modifier l’économie du texte, mais simplement à inviter le rapporteur et le Gouvernement à expliciter l’origine, la pertinence et la méthode ayant conduit à retenir ce montant pour caractériser les biens professionnels concernés par la modulation de la surprime CatNat.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« vingt-et-un ».

Art. ART. 3 • 28/11/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans certaines situations, le coût des travaux imposés peut s’avérer manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, en particulier pour des logements anciens, des petites habitations rurales ou des zones à faible valeur foncière. L’obligation stricte de mise en conformité peut alors conduire à des situations de blocage : impossibilité financière pour le propriétaire de rebâtir, départs contraints, territoires fragilisés.

Le présent amendement vise donc à introduire une dérogation limitée et proportionnée, fondée sur un critère objectif : lorsque les travaux de mise en conformité excèdent un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret. Cette approche conserve la priorité donnée à la sécurité des personnes, en prévoyant que la dérogation ne peut être accordée que si elle ne compromet pas substantiellement la protection des occupants, tout en évitant des surcoûts insoutenables pour les ménages.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l’autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu’elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui limitent, pendant une période pouvant atteindre cinq ans, la possibilité pour un assuré de résilier son contrat d’assurance après le versement d’une indemnité d’adaptation liée à une catastrophe naturelle.


Une telle restriction porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et place l’assuré dans une situation de dépendance injustifiée vis-à-vis de son assureur, alors même qu’il vient d’être victime d’un sinistre majeur. Elle ouvre également la voie à des dérives possibles, notamment des hausses de primes ou des conditions contractuelles désavantageuses auxquelles l’assuré ne pourrait échapper.


Les outils existants comme les obligations de prévention, la modulation des franchises et le contrôle des indemnisations suffisent déjà à responsabiliser les parties sans priver les ménages et les entreprises de leur droit fondamental à changer d’assureur.


Pour protéger les assurés et garantir l’équilibre du régime CatNat, il est donc nécessaire de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. ART. 3 • 28/11/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La reconstruction résiliente représentera plusieurs milliards d’euros de travaux dans les prochaines années. Il serait irresponsable que ces investissements publics et privés ne profitent pas principalement au secteur français du BTP déjà fortement fragilisé.


Cet amendement vise à soutenir l’emploi local, protéger les savoir-faire français et garantir que les investissements d’adaptation bénéficient directement aux territoires.


C’est une position cohérente avec l’approche économique du Rassemblement National : réindustrialisation, souveraineté économique, relocalisation des compétences.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les travaux de reconstruction résiliente financés au titre d’une indemnisation CatNat sont réalisés, lorsque cela est possible, par des entreprises locales disposant des qualifications définies par décret. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l’article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.
La carte des aléas constitue aujourd’hui le cœur du dispositif de prévention des risques naturels. C’est elle qui identifie précisément, à l’échelle parcellaire, les niveaux d’exposition aux risques : inondations, ruissellement, retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain, submersion marine, érosion, etc.


Elle est déjà l’outil utilisé par les services de l’État, les collectivités, les assureurs, les géomètres, les architectes et les bureaux d’études pour évaluer la vulnérabilité d’un bien et déterminer les mesures de prévention adaptées.


En s’appuyant sur cette cartographie officielle, mise à jour régulièrement et fondée sur des données scientifiques consolidées, la reconstruction résiliente devient objectivable, lisible et opposable.


À l’inverse, la référence actuelle à un article du Code de l’environnement, trop technique, entraîne une insécurité juridique et complique l’application des prescriptions.


Cet amendement ne modifie pas le fond de la loi : il en clarifie l’application, garantit la cohérence avec les pratiques administratives existantes et permet aux particuliers comme aux professionnels d’identifier immédiatement quelles règles s’imposent en cas de reconstruction dans une zone exposée aux risques.

Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l’article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »

les mots :

« aux prescriptions définies par la carte des aléas naturels ».

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d’appel destiné à attirer l’attention sur plusieurs difficultés majeures soulevées par le recours exclusif aux plans de prévention des risques naturels (PPRN) dans les dispositifs de l’article 2 (problématique de l’on retrouve par ailleurs également au cœur de l’article 3).


Les PPRN présentent aujourd’hui une hétérogénéité très importante : certains territoires en sont dépourvus. Le code de l’environnement prévoit simplement que le préfet peut prescrire un PPRN lorsqu’un risque naturel prévisible le justifie. Il n’existe donc aucune couverture nationale obligatoire. 


Dans les faits, si le préfet considère que le risque est faible, diffus ou non prioritaire par rapport à d’autres territoires, il choisit de ne pas prescrire de PPRN. C’est la raison pour laquelle certaines communes disposent de documents très complets, tandis que d’autres n’ont aucun PPRN, créant des situations inégales sur le territoire.


Cette situation crée un risque de fortes inégalités territoriales, les obligations et droits associés à la réparation résiliente pouvant varier significativement d’une commune à l’autre en fonction de l’historique ou de l’actualisation du PPRN local. Elle expose également le dispositif à des difficultés juridiques, notamment au regard du principe d’égalité devant la loi, et à un risque opérationnel pour les assureurs, les experts et les services de l’État.


Cet amendement d’appel vise donc à ouvrir un débat nécessaire sur l’opportunité de fonder un mécanisme national de résilience assurantielle sur des documents réglementaires aussi disparates. Elle invite le législateur et le Gouvernement à envisager des solutions complémentaires telles que :

– l’harmonisation méthodologique des PPRN ;

– l’intégration obligatoire de la Tracc dans leur prochaine révision ;

– la mise en place d’un cadre transitoire pour éviter les ruptures d’égalité ;

– ou encore la définition d’un socle national minimal en matière de cartographie et de prescriptions techniques.


Cet amendement d’appel a ainsi pour objet de soulever ces interrogations et points de vigilance, afin que la commission puisse examiner une mise en œuvre plus robuste, homogène et juridiquement sécurisée du mécanisme proposé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ».

Art. ART. 3 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La modulation des primes d’assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les entreprises d’assurance justifient régulièrement l’augmentation des primes par la hausse des catastrophes naturelles. Pourtant, il est difficile pour les parlementaires et pour le public d’apprécier la réalité de ces arguments, faute de données accessibles.


Les chiffres relatifs aux primes perçues, aux indemnisations versées et aux marges réalisées sont bien transmis chaque année au ministère de l’Économie et des Finances, mais ils restent rarement rendus publics.


En imposant la transmission de ce rapport au Parlement, cet amendement vise à garantir la transparence, à renforcer le contrôle démocratique et à prévenir toute dérive du marché au détriment des assurés. Il s’agit de donner aux représentants de la Nation les moyens d’évaluer l’évolution des prix et la justification des hausses annoncées.

Dispositif

« Chaque année, le ministre chargé de l’économie et des finances transmet au Parlement le rapport établi par les entreprises d’assurance, lequel détaille :

« 1° Le montant des primes perçues au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) ;

« 2° Le montant des indemnisations versées au titre de ce régime ;

« 3° Les taux de marge réalisés sur la période considérée. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa qui retire les plans de prévention des risques naturels (PPRN) du champ des documents pouvant justifier une dérogation au principe de conformité des constructions.


Une telle suppression reviendrait à affaiblir le rôle des PPRN, pourtant essentiels pour encadrer l’urbanisation dans les zones exposées aux risques d’inondation, de retrait-gonflement des argiles ou de mouvements de terrain. Elle créerait une incohérence juridique majeure en donnant au seul plan local d’urbanisme (PLU) une valeur supérieure aux prescriptions de sécurité fixées par l’État, alors même que les PPRN sont les documents de référence en matière de gestion des risques.

En retirant les PPRN du dispositif, l’alinéa fragilise la protection des biens et des personnes et ouvre la voie à des dérogations mal encadrées dans des zones potentiellement dangereuses.


La suppression proposée notamment lors des auditions permet donc de maintenir la hiérarchie actuelle des normes, de préserver la cohérence du droit des risques naturels et d’éviter un affaiblissement imprudent des garanties apportées par les PPRN.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit d’imposer une reconstruction dite « résiliente » après catastrophe naturelle, sans prendre en compte la réalité économique et patrimoniale des résidences secondaires, qui représentent une part importante du bâti ancien dans les zones littorales, rurales ou argileuses.


Or, nombre de ces résidences secondaires ont été construites avant 1980, selon des normes aujourd’hui dépassées. Leur mise en conformité totale avec les prescriptions de résilience peut exiger des travaux lourds : confortation profonde, renforcement structurel, surélévation dont le coût excède très souvent la valeur du bien lui-même.


Pour ces propriétaires, souvent des ménages modestes attachés à un patrimoine familial ou à une petite maison de vacances acquise après une vie de travail, l’obligation stricte de reconstruction résiliente équivaut de fait à une interdiction de reconstruire.


Il s’agit de concilier préservation du patrimoine, justice sociale et réalisme économique.


L’adaptation au changement climatique ne doit pas devenir un instrument d’appauvrissement ou d’éviction des propriétaires de résidences secondaires, en particulier dans les territoires ruraux et littoraux où elles constituent une part essentielle du tissu économique local.


Cet amendement propose d’introduire une dérogation permettant une reconstruction adaptée, proportionnée aux caractéristiques du bien et à la capacité financière des propriétaires, afin de préserver le patrimoine et l’équilibre économique des territoires.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les constructions antérieures à 1980 peuvent bénéficier d’une dérogation aux exigences de reconstruction résiliente lorsque le coût des travaux n’excède pas 50 % de la valeur du bien. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.


Sa rédaction actuelle limite cette obligation aux seuls cas de reconstruction, ce qui exclut les autres interventions visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments existants, telles que les travaux de réparation ou d’adaptation.


La modification proposée substitue les mots « la reconstruction ne peut » par « les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ». Cette évolution permet d’englober l’ensemble des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des constructions dans les zones à risques, conformément aux objectifs de prévention et de résilience.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la reconstruction ne peut »

les mots :

« les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ».

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire la notion de patrimoine dans la présente proposition de loi.

S'il n'est pas question de remettre en cause de le principe de reconstruction qui tient compte des contraintes d'ordre géographiques et environnementale, il apparait également important de tenir compte des aspects patrimoniaux et historiques à l'occasion d'une reconstruction d'un bâtiment historique ou classé au titre des monuments historiques.

Les chiffres du ministère de la culture démontrent que les monuments et bâtiments historiques ne sont malheureusement pas épargnés par les catastrophes naturelles.

Entre 2013 et 2023, 193 sinistres ont été recensés : Les incendies représentent la majeure partie de ces incidents (61 % des sinistres) mais il est également à noter que d'autres évènements climatiques divers ainsi que des mouvements de sols et inondations ont été recensés.

Le patrimoine architectural fait partie de l'âme d'une Nation et il convient d'avoir une attention particulière à sa préservation, notamment lors d'opérations de reconstruction suite à une catastrophe naturelle.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’obligation de reconstruction résiliente tient compte des aspects patrimoniaux ainsi que d’un éventuel classement au titre des monuments historiques du bâtiment à reconstruire. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés après la survenue d’une catastrophe naturelle en instaurant une obligation d’information claire, systématique et utile au moment où elle est réellement nécessaire : lors de la déclaration du sinistre.

En effet, de nombreux sinistrés se trouvent démunis face à la complexité technique des travaux de résilience requis et à la méconnaissance des aides publiques mobilisables pour les accompagner.

En imposant à l’assureur de fournir ces informations dès la déclaration du sinistre, lorsque les démarches d’indemnisation et de reconstruction débutent, cet amendement permet : d’aider les propriétaires à identifier les solutions techniques adaptées ; de faciliter le recours aux aides publiques (fonds Barnier, aides de l’État ou des collectivités) et de réduire les situations de blocage, les incompréhensions et les litiges entre assurés et assureurs.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la déclaration d’un sinistre consécutif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des solutions techniques disponibles permettant de réduire la vulnérabilité du bien sinistré, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles d’être mobilisés pour financer ces travaux. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les inondations représentent l’un des risques naturels les plus fréquents et les plus destructeurs en France comme le rappelle cette proposition de loi. Ces événements entraînent souvent l’évacuation forcée de logements, la perte d’usage prolongée des habitations et des dépenses immédiates de relogement, de dépollution et de sécurisation.

Dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, les délais de versement peuvent atteindre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ce qui place les ménages dans une situation de détresse financière alors qu’ils doivent faire face aux dépenses les plus urgentes.

Le présent amendement propose donc d’instaurer une indemnisation accélérée pour les sinistres causés par une inondation reconnue en état de catastrophe naturelle. Il impose aux assureurs de verser une avance obligatoire dans un délai maximal de trente jours suivant la fourniture de l’état estimatif des pertes ou des premières pièces justificatives.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de dommages résultant d’une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur verse à l’assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l’état estimatif des pertes ou des premières mesures d’urgence, une avance d’indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer le terme « reconstruction » qui est excessivement limitatif et ne permet pas d'englober l'ensemble des travaux nécessaires à l'adaptation du bien sinistré face aux risques climatiques.

La notion de « réduction de la vulnérabilité » apparaît plus complète et appropriée car incluant tout autant les travaux de réparation du bien endommagé et les travaux de reconstruction lorsque nécessaire, que les mesures d'adaptation et de prévention visant à réduire la vulnérabilité future du bien.

Le présent amendement vise donc à revenir à une plus juste terminologie, déjà utilisée dans la législation relative à la prévention des risques naturels et permettant une approche plus cohérente et complète de l'adaptation au changement climatique. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« reconstruction »

les mots :

« réduction de la vulnérabilité ».

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l’assurance, d’indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n’est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d’assurance des catastrophes naturelles, au risque d’en compromettre l’équilibre financier à moyen terme.

Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d’un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l’autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de conditionner le versement par l’assureur de la part d’indemnisation excédant la valeur du bien assuré à la réalisation effective des travaux de réparation résiliente.


En l’état du droit, l’assuré n’est pas tenu de réaliser les travaux pour lesquels il est indemnisé. Dans un dispositif où l’indemnité peut dépasser la valeur assurée du bien, cette absence de conditionnalité pose un risque important d’enrichissement sans cause et d’aléa moral, en particulier si l’indemnité est versée sans contrôle de l’exécution.


La mesure proposée vise donc à sécuriser le dispositif et à garantir que les sommes versées au titre de la « réparation résiliente » sont effectivement utilisées pour réduire la vulnérabilité du bien, conformément à l’objectif poursuivi par la proposition de loi.


Cet amendement est destiné à soumettre cette option à la discussion, notamment en comparaison avec d’autres modalités possibles de financement et de contrôle.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l’assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

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