Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance
Répartition des amendements
Amendements (56)
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel pour corriger le bon intitulé de la Tracc
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« trajectoire »,
insérer les mots :
« de réchauffement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« trajectoire »,
procéder à la même insertion.
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« au moins ».
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« reconstruction mentionnés au second alinéa de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme »
les mots :
« réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125-4-1 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles »
les mots :
« aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels »
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1 du code des assurances ».
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision pour ne pas empêcher que la Tracc porte au-delà de 2100 si le cadre scientifique ou juridique le justifie et pour préciser que la Tracc détermine une trajectoire à divers horizons temporels.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« à différents horizons temporels et au moins ».
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur juridique.
Cet amendement permet, en outre, de préciser que les pouvoirs de résiliation autres que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances continuent de s'appliquer (tels que le pouvoir de résiliation en cas de décès prévu à l'article L. 121-10 du même code).
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, l’ »
le mot :
« L’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« résiliation »,
insérer les mots :
« , prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, ».
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction pour prévoir un avis du CNTE plutôt que du HCC sur la Tracc, le CNTE étant plus pertinent car déjà consulté aujourd'hui, en pratique.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Haut Conseil pour le climat »
les mots :
« Conseil national de la transition écologique ».
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel pour préciser l'alinéa proposé par le rapport et le rédiger comme suit : « Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés que de manière résiliente à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1.
Cet amendement vise à clarifier l'alinéa et à rassurer les Français. En cas de catastrophe naturelle, ils pourront reconstruire ou rénover leur bien à condition qu'ils le fassent de manière résiliente.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après les mots :
« ou rénovés »,
insérer les mots :
« que de façon résiliente ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , que de façon résiliente ».
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’alinéa 9 au profit des deux amendements suivants, plus précis, qui intègrent la Tracc dans le rapport de présentation des PLU et renvoie à la voie réglementaire sa déclinaison dans les documents de planification et d’urbanisme.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur dans la PPL initiale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« le scénario de référence d’ »
les mots :
« une projection de l’ ».
Art. ART. 3
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement pour consolider juridiquement l'amendement CD40 que soutient le rapporteur mais qui, dans sa rédaction initiale, risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel.
Dispositif
À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« réexaminé et, si nécessaire, ».
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement décalant de 6 mois l'entrée en vigueur de l'article 2, en cohérence avec les amendements fondant cet article sur la carte des aléas naturels plutôt que sur les PPRN, afin de :
- permettre l'adoption de la carte des aléas naturels qui n'est pas encore finalisée ;
- laisser au Gouvernement le temps de prendre les actes réglementaires d'application.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre les plans locaux d’urbanisme (PLU) compatibles avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (Tracc). Plus précisément, il prévoit que le diagnostic sur lequel le rapport de présentation des PLU est établi intègre une dimension climatique, en plus de prévisions économiques et démographiques. Cette prévision climatique sera basée sur la Tracc.
En outre, cette nouvelle obligation n’entrera en vigueur qu’à la prochaine révision du PLU, afin de ne pas faire reposer une charge administrative excessive aux collectivités territoriales.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 193 du code de l’environnement, climatiques ».
« III. – Le II du présent article :
« 1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
« 2° Est applicable à l’élaboration du plan local d’urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d’urbanisme effectuée en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l’urbanisme. »
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement replaçant les nouvelles dispositions dans la loi sur l’air pour coller à l’accroche prévue, dans la partie réglementaire du code de l’environnement, par le projet de décret en cours d’examen au Conseil d’État
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 les sept alinéas suivants :
« La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;
« 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et dont l’intitulé est ainsi rédigé :
« Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;
« 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« Art. L. 192 »
la référence :
« Art. L. 229‑4‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5 substituer à la référence :
« L. 193 »
la référence :
« L. 229‑4‑2 ».
IV. – En conséquence au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« Art. 193. »
la référence :
« Art. L. 229‑4‑2. »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 192 »
la référence :
« L. 229‑4‑1 ».
Art. ART. 3
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement permet de fixer un plafond, à définir par décret en CE, à la possibilité laissée aux assureurs de moduler la surprime pour certains types de biens.
Il précise également que cette modulation ne peut être opérée qu'à la hausse.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« cotisation additionnelle, »,
insérer les mots :
« au-dessus du taux mentionné à l’alinéa précédent, sous un plafond et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« définies »
le mot :
« définis ».
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement qui permet de définir la Tracc par un arrêté et non par un décret, comme actuellement prévu par le gouvernement dans sa consultation du public. En outre, elle permet de prévoir les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« définie par décret »
les mots :
« fixée par arrêté ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »
Art. ART. 3
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instituer la revalorisation tous les 5 ans du taux de la surprime CatNat.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par les co-rapporteurs Eva Sas et Tristan Lahais dans le cadre du rapport d’information sur les moyens consacrés à l’adaptation au changement climatique, ainsi que dans le prolongement de la contribution de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR).
Le changement climatique accroît la fréquence et l’ampleur des aléas naturels, mettant sous pression le dispositif de prévention et d’indemnisation. Cette intensification se traduit déjà par une hausse notable des coûts : le montant moyen annuel des sinistres climatiques est passé de 1,5 milliard d’euros en 1990 à 5 milliards en 2024.
Cette tendance devrait se poursuivre. Dans son étude de 2021, France assureurs estime que, d’ici à 2050, les dégâts cumulés causés par les aléas naturels vont doubler. Entre 1989 et 2019, le montant de ces dégâts s’est élevé à 74,1 milliards d’euros. Entre 2020 et 2050, il pourrait atteindre 143 milliards d’euros. Les périls liés à la sécheresse augmenteraient de 215 %, ceux liés aux inondations, de 87 %, et ceux liés aux tempêtes de 46 %.
Le mécanisme d’indemnisation des catastrophes naturelles repose sur une articulation entre assureurs et réassureur public. Lorsqu’un état de catastrophe naturelle est constaté, les compagnies d’assurance, pour la plupart réassurées auprès de la CCR, indemnisent d’abord les sinistrés sur leurs fonds propres jusqu’à un certain seuil. Au-delà, la CCR prend le relais et couvre l’intégralité des dommages, conformément aux traités de réassurance souscrits.
Cependant, cette architecture est aujourd’hui fragilisée par l’intensification des aléas climatiques. La CCR estime en effet que les coûts des catastrophes naturelles prises en charge par le régime CatNat augmenteront de 60 % d’ici 2050. Elle souligne ainsi que « malgré la hausse de la surprime en 2025, cette dynamique met en péril l’équilibre financier du régime et accroît le risque d’inassurabilité à moyen terme de certains territoires ».
Cette évolution impose une révision régulière du taux de surprime afin de garantir la soutenabilité du régime CatNat dans un contexte où les risques climatiques s’intensifient. Avant qu’il ne soit revalorisé au 1er janvier 2025, ce taux était demeuré inchangé depuis le 1er janvier 2001.
Cette revalorisation quinquennale contribuerait non seulement à assurer la stabilité financière du régime CatNat, mais aussi, du fait du prélèvement sur la surprime, à renforcer le financement des politiques de prévention des risques naturels. Sur ce point, rappelons que depuis 2025, l’Etat ne reverse plus au fonds Barnier l’ensemble de la collecte sur la surprime qui est supposée lui être dédiée, alors même qu’il continue à percevoir le prélèvement sur la surprime CatNat. En 2025, la surprime a été augmentée, l’Etat a touché 450 millions d’euros au titre de la prévention des risques et le fonds Barnier n’en a reçu que 300 millions. En 2026, en année pleine, la collecte grimpe à 510 millions mais le fonds reste bloqué à 300 millions en autorisations d’engagement et les crédits de paiement chutent de 287 millions d’euros en LFI 2025 à 229 millions d’euros dans le PLF 2026.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : « , et ce taux est revalorisé au 1er janvier tous les 5 ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. »
Art. ART. 3
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer le terme « reconstruction » qui est excessivement limitatif et ne permet pas d'englober l'ensemble des travaux nécessaires à l'adaptation du bien sinistré face aux risques climatiques.
La notion de « réduction de la vulnérabilité » apparaît plus complète et appropriée car incluant tout autant les travaux de réparation du bien endommagé et les travaux de reconstruction lorsque nécessaire, que les mesures d'adaptation et de prévention visant à réduire la vulnérabilité future du bien.
Le présent amendement vise donc à revenir à une plus juste terminologie, déjà utilisée dans la législation relative à la prévention des risques naturels et permettant une approche plus cohérente et complète de l'adaptation au changement climatique.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« reconstruction »
les mots :
« réduction de la vulnérabilité ».
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l’assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d’une indemnité pour catastrophe naturelle.
Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d’assureur, alors même qu’ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants.
Il convient de rappeler que le rôle des assurances est précisément de couvrir les risques, y compris quand ils se réalisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d’exposition : en 2024, la prime moyenne d’un contrat multirisque habitation (MRH), incluant depuis 1982 une garantie CatNat, s’élevait à 299 euros par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Depuis le janvier 2025, le taux de suprime pour le MRH et les biens professionnels est aussi passé de 12 à 20%. Pour les contrats d’assurance auto (garanties vol et incendie), le taux est passé de 6 à 9%. Selon un communiqué du Ministère de l'Economie : « Au total, le régime cat’ nat’ disposera ainsi d’une capacité de couverture supplémentaire de 1,2 Md€ par an ».
Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l’encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles.
La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d’assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d’un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l’intensification des dérèglements climatiques.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les entreprises d’assurance justifient régulièrement l’augmentation des primes par la hausse des catastrophes naturelles. Pourtant, il est difficile pour les parlementaires et pour le public d’apprécier la réalité de ces arguments, faute de données accessibles.
Les chiffres relatifs aux primes perçues, aux indemnisations versées et aux marges réalisées sont bien transmis chaque année au ministère de l’Économie et des Finances, mais ils restent rarement rendus publics.
En imposant la transmission de ce rapport au Parlement, cet amendement vise à garantir la transparence, à renforcer le contrôle démocratique et à prévenir toute dérive du marché au détriment des assurés. Il s’agit de donner aux représentants de la Nation les moyens d’évaluer l’évolution des prix et la justification des hausses annoncées.
Dispositif
« Chaque année, le ministre chargé de l’économie et des finances transmet au Parlement le rapport établi par les entreprises d’assurance, lequel détaille :
« 1° Le montant des primes perçues au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) ;
« 2° Le montant des indemnisations versées au titre de ce régime ;
« 3° Les taux de marge réalisés sur la période considérée. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la visibilité de l’assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation.
L’article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L’article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l’assureur verse une indemnité finançant, à la suite d’une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien.
Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l’assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l’assuré et de l’assureur, il est en revanche essentiel que l’assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l’ensemble des informations relatives à l’évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c’est à cette condition seulement qu’il sera en capacité de choisir de s’engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.
Dispositif
À l'alinéa 3, après les mots :
« cinq ans »,
insérer les mots :
« et à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés ».
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa qui retire les plans de prévention des risques naturels (PPRN) du champ des documents pouvant justifier une dérogation au principe de conformité des constructions.
Une telle suppression reviendrait à affaiblir le rôle des PPRN, pourtant essentiels pour encadrer l’urbanisation dans les zones exposées aux risques d’inondation, de retrait-gonflement des argiles ou de mouvements de terrain. Elle créerait une incohérence juridique majeure en donnant au seul plan local d’urbanisme (PLU) une valeur supérieure aux prescriptions de sécurité fixées par l’État, alors même que les PPRN sont les documents de référence en matière de gestion des risques.
En retirant les PPRN du dispositif, l’alinéa fragilise la protection des biens et des personnes et ouvre la voie à des dérogations mal encadrées dans des zones potentiellement dangereuses.
La suppression proposée notamment lors des auditions permet donc de maintenir la hiérarchie actuelle des normes, de préserver la cohérence du droit des risques naturels et d’éviter un affaiblissement imprudent des garanties apportées par les PPRN.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d’une évaluation complète et chiffrée du coût de l’adaptation au dérèglement climatique.
La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d’adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l’eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents.
Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d’un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale.
Le délai maximal d’un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l’évolution des besoins et des coûts face à l’aggravation des impacts climatiques.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût estimé de l’adaptation au dérèglement climatique en France.
Ce rapport précise notamment :
1° Les besoins d’investissement publics et privés pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels ;
2° Les coûts de prévention et de protection des populations face aux risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, incendies, sécheresses, tempêtes, etc.) ;
3° Les mesures nécessaires pour soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ;
4° Les synergies possibles avec les politiques de transition écologique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le rapport sera révisé et actualisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques, des coûts estimés et des mesures d’adaptation mises en œuvre.
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l’assurance, d’indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n’est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d’assurance des catastrophes naturelles, au risque d’en compromettre l’équilibre financier à moyen terme.
Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d’un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l’autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de conditionner le versement par l’assureur de la part d’indemnisation excédant la valeur du bien assuré à la réalisation effective des travaux de réparation résiliente.
En l’état du droit, l’assuré n’est pas tenu de réaliser les travaux pour lesquels il est indemnisé. Dans un dispositif où l’indemnité peut dépasser la valeur assurée du bien, cette absence de conditionnalité pose un risque important d’enrichissement sans cause et d’aléa moral, en particulier si l’indemnité est versée sans contrôle de l’exécution.
La mesure proposée vise donc à sécuriser le dispositif et à garantir que les sommes versées au titre de la « réparation résiliente » sont effectivement utilisées pour réduire la vulnérabilité du bien, conformément à l’objectif poursuivi par la proposition de loi.
Cet amendement est destiné à soumettre cette option à la discussion, notamment en comparaison avec d’autres modalités possibles de financement et de contrôle.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l’assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit d’imposer une reconstruction dite « résiliente » après catastrophe naturelle, sans prendre en compte la réalité économique et patrimoniale des résidences secondaires, qui représentent une part importante du bâti ancien dans les zones littorales, rurales ou argileuses.
Or, nombre de ces résidences secondaires ont été construites avant 1980, selon des normes aujourd’hui dépassées. Leur mise en conformité totale avec les prescriptions de résilience peut exiger des travaux lourds : confortation profonde, renforcement structurel, surélévation dont le coût excède très souvent la valeur du bien lui-même.
Pour ces propriétaires, souvent des ménages modestes attachés à un patrimoine familial ou à une petite maison de vacances acquise après une vie de travail, l’obligation stricte de reconstruction résiliente équivaut de fait à une interdiction de reconstruire.
Il s’agit de concilier préservation du patrimoine, justice sociale et réalisme économique.
L’adaptation au changement climatique ne doit pas devenir un instrument d’appauvrissement ou d’éviction des propriétaires de résidences secondaires, en particulier dans les territoires ruraux et littoraux où elles constituent une part essentielle du tissu économique local.
Cet amendement propose d’introduire une dérogation permettant une reconstruction adaptée, proportionnée aux caractéristiques du bien et à la capacité financière des propriétaires, afin de préserver le patrimoine et l’équilibre économique des territoires.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les constructions antérieures à 1980 peuvent bénéficier d’une dérogation aux exigences de reconstruction résiliente lorsque le coût des travaux n’excède pas 50 % de la valeur du bien. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
Sa rédaction actuelle limite cette obligation aux seuls cas de reconstruction, ce qui exclut les autres interventions visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments existants, telles que les travaux de réparation ou d’adaptation.
La modification proposée substitue les mots « la reconstruction ne peut » par « les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ». Cette évolution permet d’englober l’ensemble des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des constructions dans les zones à risques, conformément aux objectifs de prévention et de résilience.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la reconstruction ne peut »
les mots :
« les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ».
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire la notion de patrimoine dans la présente proposition de loi.
S'il n'est pas question de remettre en cause de le principe de reconstruction qui tient compte des contraintes d'ordre géographiques et environnementale, il apparait également important de tenir compte des aspects patrimoniaux et historiques à l'occasion d'une reconstruction d'un bâtiment historique ou classé au titre des monuments historiques.
Les chiffres du ministère de la culture démontrent que les monuments et bâtiments historiques ne sont malheureusement pas épargnés par les catastrophes naturelles.
Entre 2013 et 2023, 193 sinistres ont été recensés : Les incendies représentent la majeure partie de ces incidents (61 % des sinistres) mais il est également à noter que d'autres évènements climatiques divers ainsi que des mouvements de sols et inondations ont été recensés.
Le patrimoine architectural fait partie de l'âme d'une Nation et il convient d'avoir une attention particulière à sa préservation, notamment lors d'opérations de reconstruction suite à une catastrophe naturelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’obligation de reconstruction résiliente tient compte des aspects patrimoniaux ainsi que d’un éventuel classement au titre des monuments historiques du bâtiment à reconstruire. »
Art. ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à baisser de vingt à cinq millions d’euros le seuil de la valeur assurée du bien professionnel à partir duquel les entreprises d’assurance peuvent fixer librement le taux de la prime additionnelle dans les zones exposées aux risques.
Comme le souligne le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024, il semble souhaitable que les propriétaires de biens professionnels ayant la capacité de financer les mesures de prévention adaptées puissent être mis davantage à contribution via la surprime CatNat.
L’exposé des motifs de cette loi précise que cet article entend “responsabiliser les détenteurs de patrimoines élevés”. Or un patrimoine peut être considéré comme “élevé” avant que le seuil de vingt millions de biens professionnels assurés ne soit atteint. Au regard des besoins de financement du régime CatNat, cet amendement vise à rendre possible la mise à contribution des propriétaires de biens professionnels dès que leur valeur assurée dépasse cinq millions d’euros.
Dispositif
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés après la survenue d’une catastrophe naturelle en instaurant une obligation d’information claire, systématique et utile au moment où elle est réellement nécessaire : lors de la déclaration du sinistre.
En effet, de nombreux sinistrés se trouvent démunis face à la complexité technique des travaux de résilience requis et à la méconnaissance des aides publiques mobilisables pour les accompagner.
En imposant à l’assureur de fournir ces informations dès la déclaration du sinistre, lorsque les démarches d’indemnisation et de reconstruction débutent, cet amendement permet : d’aider les propriétaires à identifier les solutions techniques adaptées ; de faciliter le recours aux aides publiques (fonds Barnier, aides de l’État ou des collectivités) et de réduire les situations de blocage, les incompréhensions et les litiges entre assurés et assureurs.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de la déclaration d’un sinistre consécutif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des solutions techniques disponibles permettant de réduire la vulnérabilité du bien sinistré, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles d’être mobilisés pour financer ces travaux. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la publication de l’avis du Haut conseil pour le climat sur le réexamen et, le cas échéant, la mise à jour de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC).
Il s’inscrit notamment dans le principe rappelé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle : “Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.”
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« publié ».
Art. ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée.
Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024 propose de rehausser l’exigence de travaux de prévention pour les personnes ayant la capacité de les financer, en ciblant en particulier trois catégories : “les résidences secondaires, les biens à usage locatif, les biens professionnels à forte valeur assurée”.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les biens à usage locatif. »
Art. ART. 3
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les inondations représentent l’un des risques naturels les plus fréquents et les plus destructeurs en France comme le rappelle cette proposition de loi. Ces événements entraînent souvent l’évacuation forcée de logements, la perte d’usage prolongée des habitations et des dépenses immédiates de relogement, de dépollution et de sécurisation.
Dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, les délais de versement peuvent atteindre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ce qui place les ménages dans une situation de détresse financière alors qu’ils doivent faire face aux dépenses les plus urgentes.
Le présent amendement propose donc d’instaurer une indemnisation accélérée pour les sinistres causés par une inondation reconnue en état de catastrophe naturelle. Il impose aux assureurs de verser une avance obligatoire dans un délai maximal de trente jours suivant la fourniture de l’état estimatif des pertes ou des premières pièces justificatives.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de dommages résultant d’une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur verse à l’assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l’état estimatif des pertes ou des premières mesures d’urgence, une avance d’indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) sert également de référence à l’évaluation environnementale des projets concernés.
La procédure d’évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d’atténuer l’impact sur l’environnement et le climat. A ce jour, l’adaptation des projets aux conditions climatiques futures n’est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d’évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.
La référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu’à l’évaluation environnementale des projets ».
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La reconstruction résiliente représentera plusieurs milliards d’euros de travaux dans les prochaines années. Il serait irresponsable que ces investissements publics et privés ne profitent pas principalement au secteur français du BTP déjà fortement fragilisé.
Cet amendement vise à soutenir l’emploi local, protéger les savoir-faire français et garantir que les investissements d’adaptation bénéficient directement aux territoires.
C’est une position cohérente avec l’approche économique du Rassemblement National : réindustrialisation, souveraineté économique, relocalisation des compétences.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les travaux de reconstruction résiliente financés au titre d’une indemnisation CatNat sont réalisés, lorsque cela est possible, par des entreprises locales disposant des qualifications définies par décret. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l’article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.
La carte des aléas constitue aujourd’hui le cœur du dispositif de prévention des risques naturels. C’est elle qui identifie précisément, à l’échelle parcellaire, les niveaux d’exposition aux risques : inondations, ruissellement, retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain, submersion marine, érosion, etc.
Elle est déjà l’outil utilisé par les services de l’État, les collectivités, les assureurs, les géomètres, les architectes et les bureaux d’études pour évaluer la vulnérabilité d’un bien et déterminer les mesures de prévention adaptées.
En s’appuyant sur cette cartographie officielle, mise à jour régulièrement et fondée sur des données scientifiques consolidées, la reconstruction résiliente devient objectivable, lisible et opposable.
À l’inverse, la référence actuelle à un article du Code de l’environnement, trop technique, entraîne une insécurité juridique et complique l’application des prescriptions.
Cet amendement ne modifie pas le fond de la loi : il en clarifie l’application, garantit la cohérence avec les pratiques administratives existantes et permet aux particuliers comme aux professionnels d’identifier immédiatement quelles règles s’imposent en cas de reconstruction dans une zone exposée aux risques.
Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l’article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »
les mots :
« aux prescriptions définies par la carte des aléas naturels ».
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement d’appel destiné à attirer l’attention sur plusieurs difficultés majeures soulevées par le recours exclusif aux plans de prévention des risques naturels (PPRN) dans les dispositifs de l’article 2 (problématique de l’on retrouve par ailleurs également au cœur de l’article 3).
Les PPRN présentent aujourd’hui une hétérogénéité très importante : certains territoires en sont dépourvus. Le code de l’environnement prévoit simplement que le préfet peut prescrire un PPRN lorsqu’un risque naturel prévisible le justifie. Il n’existe donc aucune couverture nationale obligatoire.
Dans les faits, si le préfet considère que le risque est faible, diffus ou non prioritaire par rapport à d’autres territoires, il choisit de ne pas prescrire de PPRN. C’est la raison pour laquelle certaines communes disposent de documents très complets, tandis que d’autres n’ont aucun PPRN, créant des situations inégales sur le territoire.
Cette situation crée un risque de fortes inégalités territoriales, les obligations et droits associés à la réparation résiliente pouvant varier significativement d’une commune à l’autre en fonction de l’historique ou de l’actualisation du PPRN local. Elle expose également le dispositif à des difficultés juridiques, notamment au regard du principe d’égalité devant la loi, et à un risque opérationnel pour les assureurs, les experts et les services de l’État.
Cet amendement d’appel vise donc à ouvrir un débat nécessaire sur l’opportunité de fonder un mécanisme national de résilience assurantielle sur des documents réglementaires aussi disparates. Elle invite le législateur et le Gouvernement à envisager des solutions complémentaires telles que :
– l’harmonisation méthodologique des PPRN ;
– l’intégration obligatoire de la Tracc dans leur prochaine révision ;
– la mise en place d’un cadre transitoire pour éviter les ruptures d’égalité ;
– ou encore la définition d’un socle national minimal en matière de cartographie et de prescriptions techniques.
Cet amendement d’appel a ainsi pour objet de soulever ces interrogations et points de vigilance, afin que la commission puisse examiner une mise en œuvre plus robuste, homogène et juridiquement sécurisée du mécanisme proposé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ».
Art. ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La modulation des primes d’assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à ouvrir une réflexion sur le paiement direct des travaux de réparation résiliente par l’assureur, afin de garantir une mise en œuvre plus efficace et économiquement maîtrisée du dispositif introduit par l’article 2.
Dans le régime CatNat, les travaux prescrits peuvent représenter des montants importants, parfois supérieurs à la valeur du bien assuré. Leur prise en charge directe par l’assureur présente plusieurs avantages déterminants :
– maîtrise des coûts, grâce au recours à des entreprises référencées et habituées aux marchés assurantiels;
– réduction des risques de surévaluation des devis ou de travaux non conformes;
– accélération et fiabilisation de la réalisation des travaux, qui sont directement coordonnés par l’assureur ;
– meilleure efficacité globale du dispositif, en garantissant que les travaux prescrits sont réalisés dans des conditions optimales de coût et de qualité.
Ce mode de financement est par ailleurs déjà utilisé dans d’autres branches d’assurance (notamment automobile), où il permet de contenir l’inflation des coûts de réparation et de limiter les dérives de facturation.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque des travaux de réparation résiliente sont prescrits ou financés au titre du présent article, l’assureur peut procéder au règlement direct des travaux auprès des entreprises chargées de leur réalisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce règlement direct est de droit lorsque le montant des travaux excède la valeur du bien assuré. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 2 modifie substantiellement les règles applicables à l’indemnisation des dommages causés par des catastrophes naturelles, notamment en introduisant la notion de réparation résiliente et en renforçant les obligations pesant sur les propriétaires situés en zone couverte par un PPRN.
Ces nouvelles règles supposent des changements importants pour les services de l’État, les assureurs, les experts, les collectivités territoriales et les professionnels du bâtiment. Leur mise en œuvre opérationnelle requiert notamment :
– l’adaptation des méthodes d’expertise et des outils assurantiels ;
– la formation des acteurs concernés ;
– l’intégration des nouveaux paramètres dans les dispositifs locaux de prévention des risques.
Afin d’assurer une application sécurisée, homogène et juridiquement stable du nouveau cadre législatif, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur douze mois après la promulgation de la loi.
Ce délai raisonnable permet à l’ensemble des acteurs de se préparer efficacement, tout en garantissant une mise en œuvre rapide et cohérente des objectifs poursuivis par la proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat.
L’article 3 de la présente proposition de loi introduit enfin une dérogation au fonctionnement actuel du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d’euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle.
Nous proposons que cette surprime s’applique non pas en fonction de la présence d’un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l’assuré.
Alors que le système CatNat repose aujourd’hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l’ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l’exposition des assureurs. Or, si l’objectif affiché de freiner l’urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l’exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d’une véritable réforme structurelle.
En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle.
Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n’est pas acceptable de faire payer le prix de l’inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l’introduction d’une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d’euros, sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
I. – Après le mot :
« biens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à obtenir des précisions sur la façon dont le montant de vingt millions d’euros a été arrêté dans le cadre des dispositions de l’article 3. Ce seuil n’est assorti d’aucune justification explicite dans les travaux parlementaires ou les documents d’accompagnement, et il ne renvoie à aucun référentiel légal, fiscal ou assurantiel clairement identifié.
Le rapport Barusseau se contente ainsi d’évoquer “les biens professionnels à forte valeur assurée (supérieure par exemple à 20 millions d’euros en bâtiment, contenu et perte d’exploitation assurés).” sans pour autant expliciter ce chiffre.
La modification proposée n’a donc pas vocation à modifier l’économie du texte, mais simplement à inviter le rapporteur et le Gouvernement à expliciter l’origine, la pertinence et la méthode ayant conduit à retenir ce montant pour caractériser les biens professionnels concernés par la modulation de la surprime CatNat.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« vingt-et-un ».
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans certaines situations, le coût des travaux imposés peut s’avérer manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, en particulier pour des logements anciens, des petites habitations rurales ou des zones à faible valeur foncière. L’obligation stricte de mise en conformité peut alors conduire à des situations de blocage : impossibilité financière pour le propriétaire de rebâtir, départs contraints, territoires fragilisés.
Le présent amendement vise donc à introduire une dérogation limitée et proportionnée, fondée sur un critère objectif : lorsque les travaux de mise en conformité excèdent un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret. Cette approche conserve la priorité donnée à la sécurité des personnes, en prévoyant que la dérogation ne peut être accordée que si elle ne compromet pas substantiellement la protection des occupants, tout en évitant des surcoûts insoutenables pour les ménages.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l’autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu’elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent préciser dans le droit français les critères concrets liés à la "reconstruction résiliente", levier essentiel pour l'adaptation du secteur des bâtiments et pour la préservation des habitats de nos concitoyen.ne.s
La reconstruction des biens immobiliers endommagés est aujourd’hui encadrée par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et le code de l'urbanisme. Comme l'explique la proposition de loi, seule une reconstruction à l'identique dans un délai de 10 ans est aujourd'hui prévue. Le texte propose à juste titre en cas de catastrophes naturelles de reconstruire dans les zones à risques de façon plus résiliente, en s'appuyant sur les préconisations du PPRN et du code de l'environnement. Toutefois, aucune définition légale précise n’existe pour qualifier ce que doit être une reconstruction résiliente, ni pour intégrer explicitement des critères de responsabilité sociale et environnementale, de soutien aux filières locales et de recours à des matériaux durables et performants sur le plan énergétique.
L’absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des collectivités et des assurés à engager des travaux conformes aux objectifs de protection, d’adaptation et de réduction de vulnérabilité aux risques naturels. Elle réduit également les opportunités de soutenir les économies locales et de favoriser des pratiques responsables dans le secteur du bâtiment.
Les député·es LFI demandent que cette définition soit pleinement intégrée aux dispositifs d’indemnisation des catastrophes naturelles et aux procédures de reconstruction, afin de traduire concrètement dans notre droit les principes d’adaptation, en particulier pour le secteur du bâtiment.
Dispositif
Après le 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d’un bien immobilier endommagé par une catastrophe naturelle qui :
« a) intègre les prescriptions techniques et mesures de protection, d’adaptation et de réduction de vulnérabilité définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;
« b) vise, dans la mesure du possible et sous réserve de compatibilité avec les prescriptions des PPRN et les contraintes techniques, à :
« i) favoriser le recours à des entreprises locales et des filières régionales ;
« ii) encourager l’usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l’article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » ;
« iii) privilégier l’utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui limitent, pendant une période pouvant atteindre cinq ans, la possibilité pour un assuré de résilier son contrat d’assurance après le versement d’une indemnité d’adaptation liée à une catastrophe naturelle.
Une telle restriction porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et place l’assuré dans une situation de dépendance injustifiée vis-à-vis de son assureur, alors même qu’il vient d’être victime d’un sinistre majeur. Elle ouvre également la voie à des dérives possibles, notamment des hausses de primes ou des conditions contractuelles désavantageuses auxquelles l’assuré ne pourrait échapper.
Les outils existants comme les obligations de prévention, la modulation des franchises et le contrôle des indemnisations suffisent déjà à responsabiliser les parties sans priver les ménages et les entreprises de leur droit fondamental à changer d’assureur.
Pour protéger les assurés et garantir l’équilibre du régime CatNat, il est donc nécessaire de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. APRÈS ART. 2
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de la proposition de loi permet de financer, dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, des travaux destinés à réduire la vulnérabilité d’un bien exposé à un risque naturel. Toutefois, le texte ne définit pas la nature exacte de ces travaux ni les critères techniques auxquels ils doivent se conformer. Cette absence de cadre crée un risque d’interprétations divergentes selon les territoires, d’incohérences dans l’expertise des sinistres et, potentiellement, de contentieux entre assurés et assureurs.
Pour sécuriser la mise en œuvre de la « réparation résiliente » et garantir l’efficacité réelle des travaux financés, le présent amendement propose de prévoir un référentiel technique national, homologué par le ministre chargé de la prévention des risques naturels. Un tel référentiel apportera une définition claire, homogène et opérationnelle des travaux éligibles, facilitant le travail des experts, des compagnies d’assurance et des professionnels du bâtiment.
Cette clarification répond directement aux recommandations du rapport d’information sur l’adaptation de l’aménagement des territoires au changement climatique (proposition n° 11), et permet d’assurer une application uniforme, une réduction du risque de contentieux, ainsi qu’une meilleure prévisibilité financière pour le régime CatNat.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les travaux financés au titre du présent article doivent être conformes à un référentiel technique national de réparation résiliente homologué par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d’une catastrophe naturelle, demeurent dans l’impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable.
L’article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l’identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d’élaboration, d’enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l’absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique.
Afin d’éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l’autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l’élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes.
Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d’adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés en instaurant une obligation d’information claire et systématique dès la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les risques de catastrophe naturelle.
L’article 2 de la proposition de loi substitue à la logique de reconstruction à l’identique un principe de reconstruction résiliente. Ainsi, cette évolution implique que les propriétaires puissent anticiper les obligations et les travaux de résilience susceptibles de conditionner l’indemnisation en cas de sinistre.
Or, nombre d’assurés ignorent à la signature du contrat :
– la nature des risques naturels pesant sur leur bien (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion, ruissellement, etc.) ;
– les solutions techniques existantes pour réduire la vulnérabilité ;
– l’existence d’aides publiques (fonds Barnier, dispositifs des collectivités, aides spécifiques à la résilience).
En rendant obligatoire cette information précontractuelle, cet amendement permet aux propriétaires de souscrire en connaissance de cause et favorise l’anticipation des solutions de résilience avant qu’un sinistre ne survienne.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de la conclusion du contrat d’assurance garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle mentionnée à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des principaux risques naturels auxquels le bien est exposé, des dispositifs de diagnostic, de solutions techniques disponibles pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles de financer ces travaux. »
Art. APRÈS ART. 3
• 26/11/2025
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