Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance
Amendements (8)
Art. ART. 3
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instituer la revalorisation tous les 5 ans du taux de la surprime CatNat.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par les co-rapporteurs Eva Sas et Tristan Lahais dans le cadre du rapport d’information sur les moyens consacrés à l’adaptation au changement climatique, ainsi que dans le prolongement de la contribution de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR).
Le changement climatique accroît la fréquence et l’ampleur des aléas naturels, mettant sous pression le dispositif de prévention et d’indemnisation. Cette intensification se traduit déjà par une hausse notable des coûts : le montant moyen annuel des sinistres climatiques est passé de 1,5 milliard d’euros en 1990 à 5 milliards en 2024.
Cette tendance devrait se poursuivre. Dans son étude de 2021, France assureurs estime que, d’ici à 2050, les dégâts cumulés causés par les aléas naturels vont doubler. Entre 1989 et 2019, le montant de ces dégâts s’est élevé à 74,1 milliards d’euros. Entre 2020 et 2050, il pourrait atteindre 143 milliards d’euros. Les périls liés à la sécheresse augmenteraient de 215 %, ceux liés aux inondations, de 87 %, et ceux liés aux tempêtes de 46 %.
Le mécanisme d’indemnisation des catastrophes naturelles repose sur une articulation entre assureurs et réassureur public. Lorsqu’un état de catastrophe naturelle est constaté, les compagnies d’assurance, pour la plupart réassurées auprès de la CCR, indemnisent d’abord les sinistrés sur leurs fonds propres jusqu’à un certain seuil. Au-delà, la CCR prend le relais et couvre l’intégralité des dommages, conformément aux traités de réassurance souscrits.
Cependant, cette architecture est aujourd’hui fragilisée par l’intensification des aléas climatiques. La CCR estime en effet que les coûts des catastrophes naturelles prises en charge par le régime CatNat augmenteront de 60 % d’ici 2050. Elle souligne ainsi que « malgré la hausse de la surprime en 2025, cette dynamique met en péril l’équilibre financier du régime et accroît le risque d’inassurabilité à moyen terme de certains territoires ».
Cette évolution impose une révision régulière du taux de surprime afin de garantir la soutenabilité du régime CatNat dans un contexte où les risques climatiques s’intensifient. Avant qu’il ne soit revalorisé au 1er janvier 2025, ce taux était demeuré inchangé depuis le 1er janvier 2001.
Cette revalorisation quinquennale contribuerait non seulement à assurer la stabilité financière du régime CatNat, mais aussi, du fait du prélèvement sur la surprime, à renforcer le financement des politiques de prévention des risques naturels. Sur ce point, rappelons que depuis 2025, l’Etat ne reverse plus au fonds Barnier l’ensemble de la collecte sur la surprime qui est supposée lui être dédiée, alors même qu’il continue à percevoir le prélèvement sur la surprime CatNat. En 2025, la surprime a été augmentée, l’Etat a touché 450 millions d’euros au titre de la prévention des risques et le fonds Barnier n’en a reçu que 300 millions. En 2026, en année pleine, la collecte grimpe à 510 millions mais le fonds reste bloqué à 300 millions en autorisations d’engagement et les crédits de paiement chutent de 287 millions d’euros en LFI 2025 à 229 millions d’euros dans le PLF 2026.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : « , et ce taux est revalorisé au 1er janvier tous les 5 ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. »
Art. ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à baisser de vingt à cinq millions d’euros le seuil de la valeur assurée du bien professionnel à partir duquel les entreprises d’assurance peuvent fixer librement le taux de la prime additionnelle dans les zones exposées aux risques.
Comme le souligne le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024, il semble souhaitable que les propriétaires de biens professionnels ayant la capacité de financer les mesures de prévention adaptées puissent être mis davantage à contribution via la surprime CatNat.
L’exposé des motifs de cette loi précise que cet article entend “responsabiliser les détenteurs de patrimoines élevés”. Or un patrimoine peut être considéré comme “élevé” avant que le seuil de vingt millions de biens professionnels assurés ne soit atteint. Au regard des besoins de financement du régime CatNat, cet amendement vise à rendre possible la mise à contribution des propriétaires de biens professionnels dès que leur valeur assurée dépasse cinq millions d’euros.
Dispositif
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 3
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée.
Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024 propose de rehausser l’exigence de travaux de prévention pour les personnes ayant la capacité de les financer, en ciblant en particulier trois catégories : “les résidences secondaires, les biens à usage locatif, les biens professionnels à forte valeur assurée”.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les biens à usage locatif. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la publication de l’avis du Haut conseil pour le climat sur le réexamen et, le cas échéant, la mise à jour de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC).
Il s’inscrit notamment dans le principe rappelé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle : “Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.”
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« publié ».
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) sert également de référence à l’évaluation environnementale des projets concernés.
La procédure d’évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d’atténuer l’impact sur l’environnement et le climat. A ce jour, l’adaptation des projets aux conditions climatiques futures n’est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d’évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.
La référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu’à l’évaluation environnementale des projets ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la visibilité de l’assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation.
L’article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L’article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l’assureur verse une indemnité finançant, à la suite d’une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien.
Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l’assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l’assuré et de l’assureur, il est en revanche essentiel que l’assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l’ensemble des informations relatives à l’évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c’est à cette condition seulement qu’il sera en capacité de choisir de s’engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.
Dispositif
À l'alinéa 3, après les mots :
« cinq ans »,
insérer les mots :
« et à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.