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SOC

Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 5 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. 2 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une obligation d'information des propriétaires par le maire lorsque leur bien immobilier se trouve nouvellement exposé à un risque naturel en raison de l'évolution de la cartographie des aléas climatiques.

L'amendement complète l'article L. 125-5 du code de l'environnement qui traite de l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers (IAL). Cette modification logique étend le dispositif d'information aux propriétaires déjà installés lorsque la cartographie des risques évolue.

Actuellement, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, le notaire informe l'acquéreur de la localisation du bien dans une zone à risque au moyen du formulaire État des Risques et Pollutions (ERP). Toutefois, cette information n'est délivrée qu'une seule fois, au moment de la transaction.

Or, la carte des aléas climatiques évolue constamment. Certains risques, comme le retrait-gonflement des argiles, progressent avec le changement climatique. Des zones qui n'étaient pas considérées comme exposées peuvent ainsi devenir des zones à risque, sans que les propriétaires déjà installés en soient informés.

Cette méconnaissance de l'évolution du risque constitue un double obstacle à l'adaptation. Elle prive d'abord les propriétaires de la possibilité d'anticiper : sans information sur l'évolution de l'exposition de leur bien, ils ne peuvent ni réaliser les diagnostics appropriés, ni entreprendre les travaux de réduction de la vulnérabilité qui permettraient de prévenir les dommages futurs. Elle crée ensuite une inégalité de traitement : les nouveaux acquéreurs sont informés du risque alors que les propriétaires déjà installés restent dans l'ignorance de l'évolution de l'exposition de leur bien.

Le présent amendement corrige cette lacune en instaurant une obligation d'information active, déclenchée automatiquement lors de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Cette information comprend la nature des risques auxquels le bien est exposé, les prescriptions réglementaires applicables, les dispositifs d'aide publique disponibles pour réaliser un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, des travaux d'adaptation, ainsi que la possibilité de se rapprocher de son assureur pour connaître les éventuelles conséquences sur le contrat d'assurance.

Cette obligation d'information s'inscrit pleinement dans la philosophie de la présente proposition de loi qui vise, comme le rappelle l'exposé des motifs, à « renforcer la solidarité nationale et territoriale » et à « responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ». Le paragraphe II du présent amendement prévoit la compensation financière de cette charge nouvelle pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences constitutionnelles, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement gagée sur les droits sur les tabacs.

Dispositif

L'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 est approuvé, révisé ou modifié et qu'un bien immobilier se trouve nouvellement situé dans une zone exposée aux risques, le maire de la commune où est situé ce bien informe par lettre simple et par voie électronique le ou les propriétaires concernés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification du plan.

« Cette information précise :

« 1° La nature des risques auxquels le bien est désormais exposé ;

« 2° Les prescriptions applicables en vertu du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

« 3° L'existence de dispositifs d'aide publique pour la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité ;

« 4° La possibilité de prendre contact avec son assureur pour connaître les éventuelles incidences sur son contrat d'assurance. »

 

Art. ART. 2 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Si ces objectifs peuvent sembler vertueux, la pratique montre que chaque nouvelle contrainte procédurale introduite dans le domaine assurantiel génère un accroissement mécanique des délais, des coûts administratifs et du risque de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés. L’obligation d’utiliser une partie de l’indemnisation selon des modalités prédéfinies rigidifie le système et risque d’aboutir à des situations de blocage dans lesquelles les travaux deviennent impossibles faute de capacité financière ou technique.

L’amendement vise donc à recentrer le texte sur un cadre d’incitation plutôt que d’obligation. Cette approche permet d’encourager l’adaptation tout en évitant de fragiliser les politiques assurantielles. Une réglementation trop rigide pourrait en effet entraîner une hausse significative des primes, une baisse de l’offre d’assurance dans certaines zones ou une diminution des capacités de remboursement.

En rééquilibrant les obligations, l’amendement protège à la fois les ménages, les entreprises et la soutenabilité du système assurantiel français, tout en maintenant un objectif d’adaptation raisonnablement atteignable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer une charge administrative ou financière nouvelle pour les entreprises ou collectivités. »

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La modulation des primes d’assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par conséquent cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli
 
Cet amendement vise à restreindre la majoration des primes aux résidences secondaires dont la valeur assurée dépasse un million trois cent mille euros. L’objectif est de concentrer la mesure sur les biens les plus onéreux, qui représentent un risque financier significatif pour les assureurs en cas de sinistre.
 
Cette précision est essentielle pour éviter de pénaliser des propriétaires dont la résidence secondaire constitue leur unique patrimoine immobilier. C’est notamment le cas de certaines catégories de personnes, comme des fonctionnaires ou des agents publics, qui disposent d’une résidence secondaire pour des raisons professionnelles ou familiales, sans pour autant appartenir à une catégorie aisée. En excluant les biens de valeur inférieure, on préserve l’équité et la proportionnalité de la mesure, en ciblant les patrimoines les plus élevés situés en zones à risque, tout en protégeant les ménages dont la résidence secondaire est leur seul bien.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« dont la valeur assurée dépasse un million trois cent mille euros ».

Art. ART. 3 • 08/12/2025 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'alinéa 3 de l'article 3 visant notamment à moduler les primes d'assurance dans le cadre de la règlementation "catastrophes naturelles pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire.

Effectivement, faire contribuer davantage les propriétaires de résidence secondaire uniquement car ils sont propriétaires d'une résidence secondaire, sans introduire d'autres critères discriminants tels que le revenu fiscal de référence par exemple apparaît inéquitable.

Nombreux sont les cas de personnes qui sont locataires de leur résidence principale mais qui hérite ou sont propriétaires d'une résidence secondaire familiale sans pour autant faire partie d'une catégorie sociale aisée.

Moduler les primes d'assurance pour les résidences secondaires viendrait en réalité taxer l'enracinement et la transmission.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l'alinéa venant introduire une modulation des primes d'assurances pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.