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SOC

Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 22 IRRECEVABLE_40 2

Amendements (24)

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Correction d'une erreur matérielle

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« des articles L. 151-34 ou »,

les mots :

« de l’article ».

Art. ART. 2 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Si ces objectifs peuvent sembler vertueux, la pratique montre que chaque nouvelle contrainte procédurale introduite dans le domaine assurantiel génère un accroissement mécanique des délais, des coûts administratifs et du risque de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés. L’obligation d’utiliser une partie de l’indemnisation selon des modalités prédéfinies rigidifie le système et risque d’aboutir à des situations de blocage dans lesquelles les travaux deviennent impossibles faute de capacité financière ou technique.

L’amendement vise donc à recentrer le texte sur un cadre d’incitation plutôt que d’obligation. Cette approche permet d’encourager l’adaptation tout en évitant de fragiliser les politiques assurantielles. Une réglementation trop rigide pourrait en effet entraîner une hausse significative des primes, une baisse de l’offre d’assurance dans certaines zones ou une diminution des capacités de remboursement.

En rééquilibrant les obligations, l’amendement protège à la fois les ménages, les entreprises et la soutenabilité du système assurantiel français, tout en maintenant un objectif d’adaptation raisonnablement atteignable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer une charge administrative ou financière nouvelle pour les entreprises ou collectivités. »

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La modulation des primes d’assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par conséquent cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'alinéa 3 de l'article 3 visant notamment à moduler les primes d'assurance dans le cadre de la règlementation "catastrophes naturelles pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire.

Effectivement, faire contribuer davantage les propriétaires de résidence secondaire uniquement car ils sont propriétaires d'une résidence secondaire, sans introduire d'autres critères discriminants tels que le revenu fiscal de référence par exemple apparaît inéquitable.

Nombreux sont les cas de personnes qui sont locataires de leur résidence principale mais qui hérite ou sont propriétaires d'une résidence secondaire familiale sans pour autant faire partie d'une catégorie sociale aisée.

Moduler les primes d'assurance pour les résidences secondaires viendrait en réalité taxer l'enracinement et la transmission.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l'alinéa venant introduire une modulation des primes d'assurances pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 3 • 08/12/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

L’article 3 du présent texte ouvre la possibilité pour les entreprises d’assurance de majorer, dans certaines zones exposées aux risques naturels, le taux de la prime ou de la cotisation additionnelle applicable au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles pour les résidences secondaires. 

Si l’objectif de responsabilisation des assurés et de meilleure prise en compte de l’exposition au risque peut être partagé, il apparaît toutefois indispensable d’en encadrer les effets afin de ne pas faire peser une charge excessive sur des ménages dont la résidence secondaire ne constitue pas nécessairement un patrimoine de luxe, mais parfois un bien modeste hérité ou acquis de longue date.

Le présent amendement vise donc à cibler la faculté de modulation des primes sur les seules résidences secondaires dont la valeur est significativement élevée, en retenant un seuil de 400 000 euros, afin de réserver ce dispositif aux biens relevant d’un niveau de patrimoine important. En effet, selon le baromètre Se Loger, la valeur moyenne des résidences secondaires en France est de 280 000 euros, sachant que cette moyenne couvre des disparités importantes entre les territoires (350 000 euros en Ile de France, 310 000 euros en région PACA, 150 000 euros en région Centre). 

Ce ciblage permet de préserver les petits propriétaires, notamment dans les zones rurales ou de montagne, souvent plus exposées aux aléas naturels et de renforcer l’acceptabilité sociale du dispositif de modulation des primes.

En outre, le critère retenu des résidences soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, au sens des articles 1407 et suivants du code général des impôts, offre une qualification fiscale objective et contrôlable, évitant ainsi toute incertitude juridique quant à la nature des biens concernés et permettant d'exclure de la libération de la surprime les résidences devenues secondaires de personnes dépendantes vivant par exemple en EHPAD.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et dont la valeur assurée est supérieure à 400 000 euros ».

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée.


Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024 propose de rehausser l’exigence de travaux de prévention pour les personnes ayant la capacité de les financer, en ciblant en particulier trois catégories : “les résidences secondaires, les biens à usage locatif, les biens professionnels à forte valeur assurée”.


Cette proposition semble légitime dans la mesure où les biens à usage locatif constituent une source de revenus pour les propriétaires.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Les biens à usage locatif. »

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une prise en compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) dans l’ensemble des politiques publiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi que dans l’évaluation environnementale des projets.


L’actualisation progressive des documents de planification au regard de la TRACC est un enjeu majeur de l’adaptation. La référence à la TRACC comme hypothèse de travail partagée dans les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire (SRADDET, SCoT, PCAET, PLU, etc.) permettrait de mieux évaluer les vulnérabilités des territoires et de proposer des solutions d’adaptation efficaces.


Aujourd’hui, de trop nombreux documents reposent sur le passé plutôt que sur le futur, à l’image des plans de prévention des risques d’inondation qui se réfèrent pour la plupart à l'événement centennal historique du territoire plutôt qu’à des événements probables à l’horizon 2050.


De même, la référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets soumis à évaluation environnementale permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation sur une trajectoire fiable et actualisée.


Cet amendement vise donc à promouvoir une vision large de la prise en compte de la TRACC dans les politiques publiques liées à l’adaptation au changement climatique.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics, ainsi qu’à l’évaluation environnementale des projets. »

Art. APRÈS ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La multiplication et l’intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L’évolution de notre système est nécessaire, mais elle ne peut se faire sans vision d’ensemble, ni au détriment de l’un de ses principes fondamentaux : l’universalité de l’accès à l’assurance.

Les dispositions introduites à l’article 3 de la présente proposition de loi ouvrent la possibilité, pour les entreprises d’assurance, de fixer librement des niveaux de surprimes, dans certaines zones et pour certains biens. Il s’agit d’une évolution majeure, dont les conséquences économiques, sociales et territoriales ne sont aujourd’hui ni chiffrées ni pleinement mesurées. 

À ce stade, le niveau réel des surprimes, leur trajectoire dans le temps et leurs effets sur les ménages, les entreprises et l’attractivité des territoires restent largement inconnus notamment en zone de montagne. Par ailleurs, les conséquences concrètes du zonage fondé sur le plan de prévention des risques naturels, tout comme celles de la liberté tarifaire accordée aux assureurs, nécessitent une analyse approfondie, d’autant qu’elles pourraient entraîner une segmentation croissante du marché de l’assurance et provoquer des hausses durables dans certains territoires.

Le présent amendement vise donc à doter le Parlement d’un rapport chiffré et exhaustif, permettant d’évaluer spécifiquement les effets de cette liberté nouvelle accordée aux assureurs, afin de s’assurer que l’adaptation de notre système assurantiel face au changement climatique se fasse dans un cadre équilibré, soutenable et universel.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les évolutions nécessaires du financement du régime d’assurance des risques climatiques. Ce rapport présente plusieurs scénarios de financement, fondés sur des hypothèses différenciées quant aux assiettes contributives, aux catégories d’assurés concernées et aux types de risques climatiques pris en compte.

Il évalue notamment :

1° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de l’instauration de surprimes d’assurance reposant sur l’exposition aux risques climatiques ;

2° Le coût actuel et prévisionnel de ces surprimes pour les assurés, ainsi que leur évolution à moyen et long termes ;

3° Les effets de la faculté accordée aux entreprises d’assurance de fixer librement un taux de prime ou de cotisation additionnelle supérieur au taux de référence, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pour les résidences secondaires et les biens professionnels ;

4° L’impact de ces évolutions pour les entreprises, en fonction de la valeur de leurs biens professionnels, en distinguant les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises ;

5° Les garanties apportées au maintien du caractère universel, solidaire et accessible du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à associer le Haut conseil pour le climat au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC).


Le Haut conseil pour le climat est un organisme indépendant composé de scientifiques et d’experts dans le domaine des sciences du climat et des écosystèmes ainsi que de l’adaptation au changement climatique.


Son avis sur la TRACC permettrait d’apporter un regard scientifique indispensable et complémentaire à celui du Conseil national de la transition écologique.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et du Haut conseil pour le climat ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) a vocation à être prise en compte dans l’évaluation environnementale des projets.


La procédure d’évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d’atténuer l’impact sur l’environnement et le climat. A ce jour, l’adaptation des projets aux conditions climatiques futures n’est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d’évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.


La référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.


Cet amendement propose ainsi d’ajouter l’évaluation environnementale des projets aux dispositions précisées par le décret d’application du présent article.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots : 

« ainsi que dans l’évaluation environnementale des projets ».

Art. ART. 2 • 08/12/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent définir dans le droit français la notion de “reconstruction résiliente”, levier essentiel pour adapter le secteur du bâtiment aux risques naturels et aux effets du dérèglement climatique, et pour préserver les habitats des citoyen·ne·s.

Actuellement, la reconstruction des biens immobiliers endommagés après une catastrophe naturelle est encadrée par le code des assurances, qui fixe les modalités d’indemnisation et de prise en charge des travaux. La proposition de loi prévoit que, dans les zones exposées aux aléas, la reconstruction doit être réalisée de manière résiliente afin de réduire la vulnérabilité des biens et les coûts futurs liés aux catastrophes naturelles et au dérèglement climatique.

Cependant, les critères de la reconstruction résiliente ne sont pas définis par la loi. Aucun texte ne précise ce qui constitue une reconstruction résistante aux risques naturels, ni comment intégrer le recours aux filières locales, l’usage de matériaux durables et performants, ou la responsabilité sociale et environnementale des prestataires. Cette absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des assurés, des collectivités et des acteurs de la reconstruction à réaliser des travaux conformes aux objectifs de protection, d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité.

Cet amendement fournit une définition juridique large de la reconstruction résiliente, tout en précisant les critères qui devront être détaillés par voie réglementaire : résistance aux risques naturels, recours aux filières locales, utilisation de matériaux durables et performants sur le plan énergétique, et intégration de principes de responsabilité sociale et environnementale.

Ainsi, l’amendement permet de sécuriser juridiquement les procédures de reconstruction, de soutenir les économies locales, et de promouvoir des pratiques responsables et durables dans le secteur du bâtiment, tout en traduisant concrètement dans le droit français les objectifs d’adaptation et de résilience.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d’un bien immobilier endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par l’État. La reconstruction doit être réalisée de manière à réduire la vulnérabilité du bien aux aléas naturels, ainsi qu’à limiter les risques et coûts futurs liés aux effets du dérèglement climatique. Elle doit, dans la mesure du possible, intégrer des matériaux durables et performants sur le plan énergétique et environnemental, et favoriser le recours à des entreprises locales et à des filières régionales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants : 

« Elle doit également promouvoir des pratiques responsables sur le plan social et environnemental pour l’ensemble des acteurs intervenant dans la reconstruction.

« Afin de traduire concrètement ces objectifs dans la pratique, le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité ainsi que les modalités permettant de mettre en œuvre les objectifs définis précédemment, notamment :

« – assurer la résistance des bâtiments aux risques naturels identifiés (inondations, tempêtes, incendies, sécheresses, mouvements de terrain) ;

« – encourager le recours à des entreprises locales et à des filières régionales ;

« – privilégier l’utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables ;

« – encourager l’usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l’article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Art. ART. 2 • 08/12/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l’assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d’une indemnité pour catastrophe naturelle.

Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d’assureur, alors même qu’ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants.

Il faut rappeler que le rôle des assurances est justement de protéger contre les risques, même lorsqu’ils se concrétisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d’exposition. En 2024, la prime moyenne d’un contrat multirisque habitation (MRH), qui inclut depuis 1982 la garantie CatNat, s’élevait à 299 € par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Selon l’étude UFC-Que Choisir, le régime CatNat couvre 97 % des résidences principales et a été revalorisé de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025, portant la cotisation moyenne de 25 € en 2023 à 42 € en 2025.

Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l’encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles. 

La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d’assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d’un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l’intensification des dérèglements climatiques.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« Toutefois, ».

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli
 
Cet amendement vise à restreindre la majoration des primes aux résidences secondaires dont la valeur assurée dépasse un million trois cent mille euros. L’objectif est de concentrer la mesure sur les biens les plus onéreux, qui représentent un risque financier significatif pour les assureurs en cas de sinistre.
 
Cette précision est essentielle pour éviter de pénaliser des propriétaires dont la résidence secondaire constitue leur unique patrimoine immobilier. C’est notamment le cas de certaines catégories de personnes, comme des fonctionnaires ou des agents publics, qui disposent d’une résidence secondaire pour des raisons professionnelles ou familiales, sans pour autant appartenir à une catégorie aisée. En excluant les biens de valeur inférieure, on préserve l’équité et la proportionnalité de la mesure, en ciblant les patrimoines les plus élevés situés en zones à risque, tout en protégeant les ménages dont la résidence secondaire est leur seul bien.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« dont la valeur assurée dépasse un million trois cent mille euros ».

Art. ART. 3 • 08/12/2025 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , selon des modalités définies par décret ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat.

L’article 3 de la présente proposition de loi introduit une dérogation au fonctionnement actuel du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d’euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle.

Nous proposons que cette surprime s’applique non pas en fonction de la présence d’un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l’assuré.

Alors que le système CatNat repose aujourd’hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l’ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l’exposition des assureurs. Or, si l’objectif affiché de freiner l’urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l’exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d’une véritable réforme structurelle.

En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle.

Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n’est pas acceptable de faire payer le prix de l’inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l’introduction d’une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d’euros, sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles : »,

les mots : 

« dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel et précisant que l’arrêté définissant la Tracc est pris par le ministre chargé de l’environnement

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« fixée par arrêté »,

les mots :

« définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d’une évaluation complète et chiffrée du coût de l’adaptation au dérèglement climatique.

La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d’adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l’eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents.

Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d’un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale.

Le délai maximal d’un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l’évolution des besoins et des coûts face à l’aggravation des impacts climatiques.

Dispositif

Dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût estimé de l’adaptation au dérèglement climatique en France.

Ce rapport précise notamment :

1° Les besoins d’investissement publics et privés pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels ;

2° Les coûts de prévention et de protection des populations face aux risques naturels aggravés par le dérèglement climatique, notamment les inondations, les incendies, les sécheresses et les tempêtes ;

3° Les mesures nécessaires pour soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ;

4° Les synergies possibles avec les politiques de transition écologique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le rapport sera révisé et actualisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques, des coûts estimés et des mesures d’adaptation mises en œuvre.

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 3. 

La multiplication et l’intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L’adaptation de notre système assurantiel est nécessaire, mais elle ne peut se faire ni dans la précipitation, ni au détriment de ses principes fondateurs, au premier rang desquels figure l’universalité de l’accès à l’assurance.

La possibilité, ouverte par l’article 3 de la proposition de loi, de laisser les entreprises d'assurance fixer librement la prime CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur situés dans les zones exposées définies par les PPRN constitue une évolution majeure du régime. Or, ce zonage particulièrement étendu ferait peser sur un nombre significatif d’assurés le risque d’une hausse potentiellement très importante des surprimes, dont ni le coût réel, ni la trajectoire dans le temps, ni l’impact territorial ne sont aujourd’hui connus. 

Si nous comprenons la préoccupation liée au risque de désengagement progressif des assureurs face à des aléas climatiques devenus quasi permanents, la solution proposée interroge : elle fragilise l’équilibre du système assurantiel universel, soulève des questions d’équité - notamment s’agissant du ciblage des résidences secondaires et des biens professionnels de plus de vingt millions d’euros - et pourrait conduire à une segmentation accrue de l’assurance, entraînant une hausse durable des coûts dans certains territoires. 

Un tel changement, aux implications structurelles, ne peut être engagé sans une étude d’impact exhaustive, d’autant que la multiplication des événements climatiques impose une réflexion approfondie sur le financement durable du régime d'assurance. Il est donc indispensable que le Parlement dispose d’un rapport complet, chiffré et exhaustif évaluant les effets financiers pour les assurés du dispositif proposé, les conséquences territoriales du zonage, l’impact pour les entreprises, ainsi que les garanties nécessaires au maintien d’un régime universel. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 08/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une obligation d'information des propriétaires par le maire lorsque leur bien immobilier se trouve nouvellement exposé à un risque naturel en raison de l'évolution de la cartographie des aléas climatiques.

L'amendement complète l'article L. 125-5 du code de l'environnement qui traite de l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers (IAL). Cette modification logique étend le dispositif d'information aux propriétaires déjà installés lorsque la cartographie des risques évolue.

Actuellement, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, le notaire informe l'acquéreur de la localisation du bien dans une zone à risque au moyen du formulaire État des Risques et Pollutions (ERP). Toutefois, cette information n'est délivrée qu'une seule fois, au moment de la transaction.

Or, la carte des aléas climatiques évolue constamment. Certains risques, comme le retrait-gonflement des argiles, progressent avec le changement climatique. Des zones qui n'étaient pas considérées comme exposées peuvent ainsi devenir des zones à risque, sans que les propriétaires déjà installés en soient informés.

Cette méconnaissance de l'évolution du risque constitue un double obstacle à l'adaptation. Elle prive d'abord les propriétaires de la possibilité d'anticiper : sans information sur l'évolution de l'exposition de leur bien, ils ne peuvent ni réaliser les diagnostics appropriés, ni entreprendre les travaux de réduction de la vulnérabilité qui permettraient de prévenir les dommages futurs. Elle crée ensuite une inégalité de traitement : les nouveaux acquéreurs sont informés du risque alors que les propriétaires déjà installés restent dans l'ignorance de l'évolution de l'exposition de leur bien.

Le présent amendement corrige cette lacune en instaurant une obligation d'information active, déclenchée automatiquement lors de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Cette information comprend la nature des risques auxquels le bien est exposé, les prescriptions réglementaires applicables, les dispositifs d'aide publique disponibles pour réaliser un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, des travaux d'adaptation, ainsi que la possibilité de se rapprocher de son assureur pour connaître les éventuelles conséquences sur le contrat d'assurance.

Cette obligation d'information s'inscrit pleinement dans la philosophie de la présente proposition de loi qui vise, comme le rappelle l'exposé des motifs, à « renforcer la solidarité nationale et territoriale » et à « responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ». Le paragraphe II du présent amendement prévoit la compensation financière de cette charge nouvelle pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences constitutionnelles, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement gagée sur les droits sur les tabacs.

Dispositif

L'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 est approuvé, révisé ou modifié et qu'un bien immobilier se trouve nouvellement situé dans une zone exposée aux risques, le maire de la commune où est situé ce bien informe par lettre simple et par voie électronique le ou les propriétaires concernés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification du plan.

« Cette information précise :

« 1° La nature des risques auxquels le bien est désormais exposé ;

« 2° Les prescriptions applicables en vertu du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

« 3° L'existence de dispositifs d'aide publique pour la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité ;

« 4° La possibilité de prendre contact avec son assureur pour connaître les éventuelles incidences sur son contrat d'assurance. »

 

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel tirant les conséquences de l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur ayant prévu un plancher et un plafond au taux de la surprime, ce qui rend obsolète le terme "librement".

 

Dispositif

A l'alinéa 4, supprimer le mot : 

« librement ». 

Art. ART. 3 • 05/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la préoccupation agricole indispensable à toute réflexion sur les effets du changement climatique. 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« physiques, », 

insérer le mot : 

« agricoles, ». 

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