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Redéfinir le cadre d'attribution des subventions accordées par les collectivités territoriales

Proposition de loi

Proposée par Thomas Ménagé (RN)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe RN du 8 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 2 DISCUTE 2 EN_TRAITEMENT 1
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. UNIQUE 06/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les jumelages sont l’une des formes les plus ancienne de coopération décentralisée. Ils permettent aux communes de nouer des accords politiques et amicaux pour organiser des échanges culturels, sportifs, scolaires ou citoyens. Ils concernent actuellement près de 4 300 communes sur notre territoire.

Afin de lever toute ambiguïté concernant cette forme de coopération à laquelle les collectivités et les citoyens sont très attachés, l’amendement n° 32 précise que la condition d’intérêt public local serait remplie dans le cas des jumelages. Cette précision est bienvenue.

En revanche, la convention de coopération n’est qu’un support juridique sur lequel va s’appuyer l’action internationale en question : la simple existence d’une convention ne peut donc pas présumer de l’existence d’un intérêt public local.

Le présent sous-amendement propose donc de ne conserver que la partie de l’amendement n° 32 consacrée aux jumelages.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou d’une convention conclue avec une autorité locale étrangère en application du présent article ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE 01/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’obligation, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, de conclure une convention de coopération avec une autorité locale étrangère lorsqu’ils mettent en œuvre ou soutiennent une action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.

En effet, la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale a rendu optionnelle la conclusion d’une telle convention pour mettre en œuvre une action internationale. Les travaux préparatoires soulignaient que cette évolution avait été réalisée afin de ne « [pas] brider l’initiative des collectivités » et d’ « éviter l’obligation d’une délibération ».

La conclusion d’une convention de coopération constitue toutefois une garantie supplémentaire en matière de sécurité juridique et de transparence des actions extérieures des collectivités territoriales. Cette convention permet en effet d’identifier les autorités publiques étrangères partenaires et de formaliser les engagements respectifs des parties. Elle précise l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elle est également soumise au contrôle du représentant de l’État, auquel elle est transmise dans les conditions de droit commun.

De plus, une convention de coopération doit nécessairement être conclue avec une « autorité locale étrangère », formulation qui inclut les collectivités territoriales, mais également les États fédérés ainsi que les échelons déconcentrés d’un État étranger qui ont la capacité de contracter. Elle permet donc de mettre en place une coopération « horizontale », entre les collectivités territoriales françaises et les structures publiques étrangères comparables. 

Le présent amendement a pour objectif de retrouver une garantie de transparence et de contrôle des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire des collectivités territoriales. Il rétablit l’obligation pour les collectivités de conclure une convention pour soutenir ou mettre en œuvre de telles actions. Ce faisant, il évite qu’une personne privée, telle qu’une association, puisse être la seule bénéficiaire d’une action de coopération mise en œuvre par une collectivité. L’amendement n’interdit pas, en revanche, le financement de personnes privées qui seraient partie à une convention conclue entre une collectivité territoriale française et une autorité locale étrangère.

Dispositif

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1115‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent, le cas échéant, conclure » sont remplacés par le mot : « concluent ». »

Art. APRÈS ART. UNIQUE 01/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abroger les dispositifs de financements spécifiques dits du « 1 % solidaire », qui permettent aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à certains établissements publics de mobiliser une fraction des recettes de certains services publics locaux pour financer des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire dans le cadre de l’article L. 1115‑1 du code général des collectivités territoriales.

Afin d’encourager le développement de pratiques de coopération internationale et d’aide humanitaire dans les domaines de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, la loi « Oudin-Santini » du 9 février 2005 a permis le financement de telles actions à partir des ressources provenant du budget propre aux services d’eau et d’assainissement, à l’article L. 1115‑1‑1 du CGCT, dans la limite d’un plafond fixé à 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services. Cette loi a par ailleurs ouvert aux agences de l’eau la possibilité de consacrer la même proportion de leurs recettes à la coopération internationale.

Le dispositif a ensuite été étendu à d’autres secteurs, toujours dans la limite de 1 % des ressources. Sont ainsi concernées :

– la distribution publique d’électricité et de gaz (article L. 1115‑1‑1 du CGCT), depuis la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie ;

– la collecte et de traitement des déchets des ménages (article L. 1115‑2 du CGCT), depuis la loi d’orientation et de programmation du 7 juillet 2014 précitée ;

– la mobilité (article L. 1115‑3 du CGCT), depuis la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Ces dispositifs représentent des montants budgétaires conséquents. Entre 2005 et 2024, la loi « Oudin-Santini » a permis 428 millions d’euros de financements, de la part de collectivités et d’agences de l’eau. Pour la seule année 2024, une trentaine de millions d’euros ont été mobilisés, apportés aux deux tiers par les agences de l’eau, d’après les chiffres publiés par le programme Solidarité-Eau.

D’après les informations disponibles, les autres dispositifs seraient d’ampleur plus modeste. Concernant le « 1 % énergie », le réseau Cicle (Coopération internationale climat-énergie) estime les financements à 456 000 euros pour 2024, sur une assiette maximale de 2 millions d’euros environ. S’agissant du « 1 % déchets », les financements apportés s’établiraient entre 600 000 euros et 800 000 euros par ans environ, d’après l’association Amorce.

Il ne semble pas nécessaire de maintenir ces régimes spécifiques, qui constituent autant de dérogations non justifiées au principe selon lequel les redevances collectées à l’occasion de la prestation d’un service public à budget séparé ne peuvent servir qu’à la satisfaction des besoins des usagers directs de ce service.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer ces dispositifs afin de revenir à un cadre commun de financement de l’action extérieure des collectivités territoriales.

Dispositif

I. – Le III de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est abrogé.

II. – Les articles L. 1115‑1‑1 à L. 1115‑3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III. – Le II de l’article unique de la loi n° 2008‑352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale est abrogé.

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.V.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. UNIQUE 28/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abroger les dispositifs de financements spécifiques dits du « 1 % solidaire », qui permettent aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à certains établissements publics de mobiliser une fraction des recettes de certains services publics locaux pour financer des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire dans le cadre de l’article L. 1115‑1 du code général des collectivités territoriales.

Afin d’encourager le développement de pratiques de coopération internationale et d’aide humanitaire dans les domaines de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, la loi « Oudin-Santini » du 9 février 2005 a permis le financement de telles actions à partir des ressources provenant du budget propre aux services d’eau et d’assainissement, à l’article L. 1115‑1‑1 du CGCT, dans la limite d’un plafond fixé à 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services. Cette loi a par ailleurs ouvert aux agences de l’eau la possibilité de consacrer la même proportion de leurs recettes à la coopération internationale.

Le dispositif a ensuite été étendu à d’autres secteurs, toujours dans la limite de 1 % des ressources. Sont ainsi concernées :

– la distribution publique d’électricité et de gaz (article L. 1115‑1‑1 du CGCT), depuis la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie ;

– la collecte et de traitement des déchets des ménages (article L. 1115‑2 du CGCT), depuis la loi d’orientation et de programmation du 7 juillet 2014 précitée ;

– la mobilité (article L. 1115‑3 du CGCT), depuis la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Ces dispositifs représentent des montants budgétaires conséquents. Entre 2005 et 2024, la loi « Oudin-Santini » a permis 428 millions d’euros de financements, de la part de collectivités et d’agences de l’eau. Pour la seule année 2024, une trentaine de millions d’euros ont été mobilisés, apportés aux deux tiers par les agences de l’eau, d’après les chiffres publiés par le programme Solidarité-Eau.

D’après les informations disponibles, les autres dispositifs seraient d’ampleur plus modeste. Concernant le « 1 % énergie », le réseau Cicle (Coopération internationale climat-énergie) estime les financements à 456 000 euros pour 2024, sur une assiette maximale de 2 millions d’euros environ. S’agissant du « 1 % déchets », les financements apportés s’établiraient entre 600 000 euros et 800 000 euros par ans environ, d’après l’association Amorce.

Il ne semble pas nécessaire de maintenir ces régimes spécifiques, qui constituent autant de dérogations non justifiées au principe selon lequel les redevances collectées à l’occasion de la prestation d’un service public à budget séparé ne peuvent servir qu’à la satisfaction des besoins des usagers directs de ce service.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer ces dispositifs afin de revenir à un cadre commun de financement de l’action extérieure des collectivités territoriales.

Dispositif

I. – Les articles L. 1115‑1‑1 à L. 1115‑3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – Le III de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est abrogé.

III. – Le II de l’article unique de la loi n° 2008‑352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale est abrogé.

Art. ART. UNIQUE 28/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’obligation, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, de conclure une convention avec une autorité locale étrangère lorsqu’ils mettent en œuvre ou soutiennent une action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.

En effet, la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale a rendu optionnelle la conclusion d’une convention avec une autorité locale étrangère pour mettre en œuvre une action internationale. Les travaux préparatoires soulignaient que cette évolution avait été réalisée afin de ne « [pas] brider l’initiative des collectivités » et d’ « éviter l’obligation d’une délibération ».

La conclusion d’une convention constitue toutefois une garantie essentielle en matière de sécurité juridique et de transparence des actions extérieures des collectivités territoriales. Une convention permet en effet d’identifier les autorités publiques étrangères partenaires et de formaliser les engagements respectifs des parties. Elle précise l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elle est également soumise au contrôle du représentant de l’État, auquel elle est transmise dans les conditions de droit commun.

Surtout, une convention doit être nécessairement conclue avec une « autorité locale étrangère », formulation qui inclut les collectivités territoriales, mais également les États fédérés ainsi que les échelons déconcentrés d’un État étranger qui ont la capacité de contracter. Elle permet donc de mettre en place une coopération « horizontale », entre les collectivités territoriales françaises et les structures publiques étrangères comparables. 

Le présent amendement rétablit donc l’obligation pour les collectivités de conclure une convention pour soutenir ou mettre en œuvre une action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Ce faisant, il exclut du dispositif la possibilité de financer directement des personnes privées, telles que des associations, au titre de l’action extérieure des collectivités territoriales. L'amendement n’interdit pas, en revanche, le financement de personnes privées qui seraient partie à une convention signée entre une collectivité territoriale française et une autorité locale étrangère.

Le présent amendement vise ainsi à retrouver une garantie de transparence et de contrôle des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire des collectivités territoriales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – À la première phrase du second alinéa du même article L. 1115‑1, les mots : « peuvent, le cas échéant, conclure » sont remplacés par le mot : « concluent ». »

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