Redéfinir le cadre d'attribution des subventions accordées par les collectivités territoriales
Proposée par Thomas Ménagé (RN)
Inscrit à la niche parlementaire du groupe RN du 8 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Redéfinir le cadre d'attribution des subventions accordées par les collectivités territoriales Rapport législatif · 30/09/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (9)
Exposé des motifs
De 2007 à 2014, la loi autorisait déjà les collectivités à financer des actions humanitaires « si l'urgence le justifie ». Le présent amendement préserve au minimum cette capacité de réponse aux séismes, inondations, épidémies, crises alimentaires ou encore aux crises humanitaires.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Le même premier alinéa du même article L. 1115‑1 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputée répondre à un intérêt public local au sens du premier alinéa toute action répondant à une catastrophe naturelle, climatique, technologique ou sanitaire, ou à toutes situations d’urgences humanitaires. ».
Exposé des motifs
En l’état du droit, les collectivités ne sont pas obligées de recourir aux conventions pour mener des actions de coopération décentralisée mais lorsqu’elles font le choix d’y recourir, elles sont soumises à un formalisme que beaucoup d’entre elles jugent dissuasif et qui les oblige à préciser l’objet des actions et le budget prévisionnel du projet.
Depuis la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, la conclusion de telles conventions de partenariat s’est vue adjoindre l’obligation d’en préciser « l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers ».
Or, la consécration d’une telle obligation dans la loi n’est pas sans poser plusieurs inconvénients. Elle apparait notamment disproportionnée et en contradiction avec l’esprit de décentralisation, puisque tout engagement financier serait de toute façon adopté en conseil municipal sans qu’il soit nécessaire de le préciser. Au demeurant, son caractère général place les relations conclues avec les collectivités étrangères sous le seul prisme d’un projet financé, alors que pour ces dernières, l’enjeu aujourd’hui consiste davantage à nouer des relations humaines et entre territoires.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette dimension superflue et dissuasive du formalisme qui pèse sur ces conventions.
Dispositif
La deuxième phrase du second alinéa de L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Exposé des motifs
Le présent amendement sécurise la possibilité de procéder à des jumelages et à des subventions dans le cadre de la coopération décentralisée, alors même que le dispositif actuel de la PPL laisse planer le doute quant à la possibilité poursuivre ces démarches dans le cadre de l'enjeu d'intérêt public local. L'exposé des motifs de la PPL dit vouloir préserver les jumelages ; le présent amendement l'inscrit dans la loi.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Le même premier alinéa du même article L. 1115‑1 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputée répondre à un intérêt public local au sens du premier alinéa toute action menée dans le cadre d’un jumelage ou d’une convention conclue avec une autorité locale étrangère en application du présent article. ».
Exposé des motifs
Depuis 2022, des centaines de collectivités ont soutenu des actions humanitaires au bénéfice de la population ukrainienne. La disposition de la PPL rendrait ce soutien juridiquement impossible. Le présent amendement sécurise cet angle de la coopération décentralisée qui est pourtant essentiel et permet de prolonger l'action extérieure de la France.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Le même premier alinéa du même article L. 1115‑1 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputée répondre à un intérêt public local au sens du premier alinéa toute action conduite au bénéfice des populations d’un État dont le territoire est le théâtre d’un conflit armé. ».
Exposé des motifs
La notion de « pays allié » n'ayant pas de définition juridique, il retient des critères objectifs : l'Union européenne, l'OTAN et les États liés à la France par un accord de coopération. La coopération avec ces partenaires prolonge l'action extérieure de la France ; elle doit pouvoir demeurer possible et donc être réputée répondre à un intérêt public local. C'est le sens du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Le même premier alinéa du même article L. 1115‑1 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputée répondre à un intérêt public local au sens du premier alinéa toute action menée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ou dans un État lié à la France par un accord de coopération ou de partenariat en vigueur dans le domaine de l’action concernée, ou dans un État membre de l’Organisation internationale de la Francophonie. ».
Exposé des motifs
Le groupe Ensemble pour la République reste opposé à l'introduction d'une condition d'intérêt public local dans l'article L. 1115-1, qui reviendrait à interdire de fait la coopération décentralisée.
Si cette condition devait être maintenue, il convient au minimum d'en préciser la portée. Sans cela, des actions soutenues de longue date par les collectivités seraient exposées à des recours : le soutien à nos partenaires européens et alliés, l'aide aux populations victimes de la guerre comme en Ukraine, la réponse aux catastrophes naturelles, la lutte contre les incendies et les feux de forêt, les jumelages nés après la Seconde Guerre mondiale, ou les projets qui mobilisent les habitants, écoles et entreprises du territoire.
Le présent amendement établit donc une présomption d'intérêt public local pour l'ensemble de ces actions, qui contribuent aussi au rayonnement et à l'influence de la France.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Le même premier alinéa du même article L. 1115‑1 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Est réputée répondre à un intérêt public local au sens du premier alinéa toute action :
« 1° Menée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ou dans un État lié à la France par un accord de coopération ou de partenariat en vigueur dans le domaine de l’action concernée ;
« 2° Conduite au bénéfice des populations d’un État dont le territoire est le théâtre d’un conflit armé ;
« 3° Répondant à une catastrophe naturelle, climatique, technologique ou sanitaire, ou à une situation d’urgence humanitaire ;
« 4° Contribuant à la protection et à la lutte contre les incendies ;
« 5° Menée dans le cadre d’un jumelage ou d’une convention conclue avec une autorité locale étrangère en application du présent article ;
« 6° Associant des personnes résidant sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement, ou des établissements d’enseignement, des entreprises ou des associations qui y ont leur siège. »
Exposé des motifs
Une action de coopération décentralisée qui mobilise les habitants, les écoles, les entreprises ou les associations du territoire présente, par construction, un lien avec la collectivité. Le présent amendement en tire la conséquence afin que la poursuite de ces projets ne soit pas menacé par la nouvelle restriction de lien avec l'intérêt public local proposée par la PPL.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Le même premier alinéa du même article L. 1115‑1 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputée répondre à un intérêt public local au sens du premier alinéa toute action associant des personnes résidant sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement, ou des établissements d’enseignement, des entreprises ou des associations qui y ont leur siège. ».
Exposé des motifs
La lutte contre les incendies est un enjeu qui prend une importance particulière dans un contexte de dérèglement climatique, d'étés caniculaires et de sécheresses. Dans ce contexte, des collectivités territoriales ont recours à des actions de coopération décentralisée et au versement de subventions pour lutter contre les feux de forêts à l'étranger, notamment dans les pays du bassin méditerranéen qui deviennent chaque année plus vulnérables aux incendies. La lutte contre les effets du dérèglement climatique repose sur une solidarité entre les peuples qui ne saurait être raisonnablement remise en question en interrogeant le lien avec l'intérêt public local de la collectivité qui entend prêter main forte.
Le présent amendement propose donc de garantir dans la loi que les subventions et actions de coopération décentralisée destinées à oeuvrer dans le domaine de la lutte contre les incendies demeurent légalement possibles pour les collectivités malgré les restrictions proposées par la PPL.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Le même premier alinéa du même article L. 1115‑1 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputée répondre à un intérêt public local au sens du premier alinéa toute action contribuant à la protection et à la lutte contre les incendies. ».
Exposé des motifs
Le législateur a progressivement étendu le champ de la coopération décentralisé avec les dispositifs "1 % eau et assainissement" de la loi Oudin-Santini, "1% énergie", avec la loi Pintat de 2006, "1 % déchets", créé par la loi d'orientation et de programmation relative au développement et à la solidarité internationale de 2014 ou encore "1 % mobilités" par la loi LOM de 2019.
Favoriser l’accès à l’éducation des jeunes générations dans les pays en développement constitue un enjeu majeur pour l’avenir de ces pays. Sensible à ces questions de solidarité internationale en matière d’éducation, la France a longtemps été précurseur et à l’origine d’initiatives dans ce domaine.
L'article 40C empêche les parlementaires de pouvoir proposer un dispositif de type "1% éducation". Il apparait néanmoins possible de franchir une étape préparatoire à la mise en place d'un tel dispositif par la production d'un rapport, tel que le propose le présent amendement.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour permettre aux collectivités territoriales de consacrer 1 % de leur budget à des actions de coopération décentralisée dans le domaine de l’éducation.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.