Refonder le modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (10)
Art. ART. UNIQUE
• 23/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi, laquelle conditionne le financement alloués par l’État et les financements obligatoires alloués par les collectivités territoriales aux établissements scolaires privés des premier et second degrés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 au respect de critères de mixité sociale.
Le droit à l’éducation est garanti par la loi, qui consacre également la liberté de choix pour les familles quant à la scolarisation de leurs enfants. Cette liberté, qui permet d’opter pour un établissement public ou privé sous contrat, repose sur le principe fondamental du libre consentement des familles.
Or, l’article unique impose une obligation de résultat en matière de mixité sociale aux établissements scolaires privés des premier et second degrés sous contrat, sans tenir compte de leur nature juridique et de leur mode de fonctionnement. Les établissements privés ne disposent pas d’une maîtrise totale sur la composition sociale de leurs élèves, celle-ci étant conditionnée aux choix individuels des familles. Imposer un tel critère revient à sanctionner ces établissements pour des décisions qui leur échappent.
En outre, subordonner les dotations publiques à ces critères menace l’équilibre financier des établissements scolaires privés des premier et second degrés sous contrat. Ces derniers jouent un rôle complémentaire au service public de l’éducation et respectent des obligations strictes en matière de programme et de mission éducative. Une diminution de leur financement risquerait d’affaiblir leur capacité à assurer une éducation de qualité, au détriment des élèves et des familles qui ont fait ce choix légitime.
Ce dispositif pourrait également introduire une distorsion entre les établissements scolaires publics et privés sous contrat, en remettant en cause l’esprit même du contrat d’association, qui garantit un traitement équitable entre les deux types d’établissements tout en respectant leur diversité.
Enfin, cet amendement réaffirme l’importance de préserver une pluralité d’offres éducatives sur le territoire, condition essentielle pour garantir l’égalité et la liberté de choix des familles. Supprimer l’article unique permettra de maintenir l’équilibre actuel entre le public et le privé, sans pénaliser les établissements privés pour des contraintes indépendantes de leur volonté.
Dispositif
Supprimer l’article unique.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La mixité sociale et scolaire constitue un enjeu majeur pour la réduction des inégalités éducatives et le renforcement de la cohésion sociale. Dans ce cadre, les instances académiques de concertation pour la mixité sociale, inscrites à l’article L. 442‑11 du Code de l’éducation, jouent un rôle essentiel en permettant un cadre de dialogue régulier entre les collectivités, les établissements et les autres parties prenantes, pour un ajustement concerté de la carte scolaire et des financements publics, en fonction des réalités locales. Ces instances visent ainsi à élaborer des stratégies adaptées pour une meilleure répartition des élèves, tout en favorisant une plus grande équité entre les établissements publics et privés sous contrat.
Cependant, à ce jour, la mise en œuvre concrète de ces instances reste insuffisamment documentée. Il apparait crucial de procéder à une évaluation approfondie de leur déploiement, de leur efficacité et des obstacles qu’elles rencontrent dans les différentes académies.
Ce rapport permettra dès lors d’offrir une analyse précise, incluant un état des lieux des initiatives entreprises, une description détaillée de leur fonctionnement, ainsi qu’une évaluation de leur impact réel sur la promotion de la mixité sociale et scolaire.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place et l’efficacité des instances académiques de concertation pour la mixité sociale prévues à l’article L. 442‑11 du code de l’éducation nationale.
Ce rapport évalue notamment le fonctionnement effectif de ces instances, les résultats obtenus en matière de mixité sociale et scolaire, y compris les progrès réalisés dans la répartition des élèves entre établissements d’un même territoire, ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces instances et les moyens d’y remédier.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de l’éducation consacrant, de manière législative, l’existence d’une base de données partagée entre l’État et les établissements privés sous contrat. Le protocole du 17 mai 2023 conclu entre le ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) prévoit déjà la mise en place d’une telle plateforme de données sur une base volontaire. Cependant, il apparaît essentiel d’apporter un cadre rigoureux pour renforcer la transparence et la régulation de l’usage des fonds publics dans les établissements privés bénéficiant d’un financement de l’État ou des collectivités territoriales.
En effet, cette base de données permettra aux pouvoirs publics, ainsi qu’à l’ensemble des citoyens, d’accéder à des informations essentielles sur la gestion financière de ces établissements, en offrant une meilleure compréhension des pratiques tarifaires au sein des établissements privés sous contrat et une plus grande transparence sur les efforts de mixité sociale réalisés, divulguant les coûts supportés par les familles et les variations potentielles de ces frais en fonction des catégories de revenus ou d’autres critères sociaux.
La publication des informations relatives aux subventions et aides versées par l’État et les collectivités, comme les forfaits d’externat et les aides sociales, permettra ainsi de garantir une répartition équitable et justifiée des ressources publiques en s’assurant que les financements publics bénéficient aux établissements accueillant une diversité sociale représentative, en accord avec les objectifs de mixité scolaire.
Par ailleurs, des données telles que l’indice de position sociale (IPS) des élèves et le pourcentage d’élèves boursiers accueillis permettront d’évaluer les efforts de chaque établissement en faveur de la mixité sociale, facilitant le suivi des engagements pris par les établissements privés sous contrat en matière de diversité. Cet amendement procède par ailleurs à l’enrichissement de deux nouveaux critères d’informations tirés de la recommandation n° 41 du rapport d’information n° 2423 du 2 avril 2024 réalisé par les députés Paul VANNIER et Christopher WEISSBERG relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, à savoir la publication des modalités de sélection des élèves et des taux de poursuite de scolarité au sein des établissements afin de garantir une gestion plus inclusive des inscriptions et d’identifier les pratiques qui pourraient constituer un frein à l’égalité des chances.
Cet amendement inscrit ainsi dans la loi un cadre structurant et pérenne pour le suivi et la transparence de l’usage des fonds publics par la publication de données présentant la contribution réelle des établissements privés sous contrat à l’objectif de mixité sociale, permettant dès lors une meilleure régulation ainsi qu’une responsabilisation accrue des établissements privés sous contrat en matière d’équité sociale et d’égalité des chances.
Dispositif
Après l’article L. 442‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑13‑2. – Les établissements privés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 s’engagent à transmettre les informations suivantes en vue de leur publication dans une base de données publique partagée avec l’État dans des modalités fixées par décret :
« a) Le montant des contributions demandées aux familles ;
« b) Les modalités de variation de cette contribution ;
« c) Les tarifs de la restauration scolaire ;
« d) Le montant des subventions à caractère social versées par les collectivités territoriales ;
« e) Les montants des forfaits d’externat versés par les collectivités et par l’État ;
« f) Le pourcentage d’élèves boursiers accueillis dans l’établissement ;
« g) L’indice de position sociale et la dispersion de cet indice au sein de l’établissement ;
« h) L’indice de valeur ajoutée de l’établissement ;
« i) Les modalités de sélection des élèves ; et
« j) Le taux de poursuite de scolarité au sein de l’établissement. »
Art. ART. UNIQUE
• 22/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de l’éducation consacrant, de manière législative, l’existence d’une base de données partagée entre l’État et les établissements privés sous contrat. Le protocole du 17 mai 2023 conclu entre le ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) prévoit déjà la mise en place d’une telle plateforme de données sur une base volontaire. Cependant, il apparaît essentiel d’apporter un cadre rigoureux pour renforcer la transparence et la régulation de l’usage des fonds publics dans les établissements privés bénéficiant d’un financement de l’État ou des collectivités territoriales.
En effet, cette base de données permettra aux pouvoirs publics, ainsi qu’à l’ensemble des citoyens, d’accéder à des informations essentielles sur la gestion financière de ces établissements, en offrant une meilleure compréhension des pratiques tarifaires au sein des établissements privés sous contrat et une plus grande transparence sur les efforts de mixité sociale réalisés, divulguant les coûts supportés par les familles et les variations potentielles de ces frais en fonction des catégories de revenus ou d’autres critères sociaux.
La publication des informations relatives aux subventions et aides versées par l’État et les collectivités, comme les forfaits d’externat et les aides sociales, permettra ainsi de garantir une répartition équitable et justifiée des ressources publiques en s’assurant que les financements publics bénéficient aux établissements accueillant une diversité sociale représentative, en accord avec les objectifs de mixité scolaire.
Par ailleurs, des données telles que l’indice de position sociale (IPS) des élèves et le pourcentage d’élèves boursiers accueillis permettront d’évaluer les efforts de chaque établissement en faveur de la mixité sociale, facilitant le suivi des engagements pris par les établissements privés sous contrat en matière de diversité. Cet amendement procède par ailleurs à l’enrichissement de deux nouveaux critères d’informations tirés de la recommandation n° 41 du rapport d’information n° 2423 du 2 avril 2024 réalisé par les députés Paul VANNIER et Christopher WEISSBERG relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat, à savoir la publication des modalités de sélection des élèves et des taux de poursuite de scolarité au sein des établissements afin de garantir une gestion plus inclusive des inscriptions et d’identifier les pratiques qui pourraient constituer un frein à l’égalité des chances.
Cet amendement inscrit ainsi dans la loi un cadre structurant et pérenne pour le suivi et la transparence de l’usage des fonds publics par la publication de données présentant la contribution réelle des établissements privés sous contrat à l’objectif de mixité sociale, permettant dès lors une meilleure régulation ainsi qu’une responsabilisation accrue des établissements privés sous contrat en matière d’équité sociale et d’égalité des chances.
Dispositif
Après l’article L. 442‑13‑1 du code de l’éducation, insérer un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑13‑2. – Les établissements privés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 s’engagent à transmettre les informations suivantes en vue de leur publication dans une base de données publique partagée avec l’État dans des modalités fixées par décret :
« a) Le montant des contributions demandées aux familles ;
« b) Les modalités de variation de cette contribution ;
« c) Les tarifs de la restauration scolaire ;
« d) Le montant des subventions à caractère social versées par les collectivités territoriales ;
« e) Les montants des forfaits d’externat versés par les collectivités et par l’État,
« f) Le pourcentage d’élèves boursiers accueillis dans l’établissement.
« g) L’indice de position sociale et la dispersion de cet indice au sein de l’établissement ;
« h) L’indice de valeur ajoutée de l’établissement ;
« i) Les modalités de sélection des élèves ; et
« j) Le taux de poursuite de scolarité au sein de l’établissement. »
Art. ART. UNIQUE
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement procède à une réécriture de cet article afin d’imposer la prise en compte de la mixité sociale et scolaire dans la répartition des financements publics alloués aux établissements d’enseignement public et privé sous contrat. Il étend ainsi plus largement l’obligation de prise en compte de la mixité sociale et scolaire non plus simplement aux établissement privés, mais également aux établissement publics d’un territoire afin de fournir une vision plus globale et réaliste au niveau local.
L’introduction d’un indicateur de mixité sociale et scolaire, notamment fondé sur l’l’indice de position sociale (IPS), permettra ainsi d’évaluer les efforts de chaque établissement public et privé sur un territoire donné, tout en éclairant sur la dispersion de cet indice dans la population scolarisée. Le calcul et les modalités précises de cet indicateur, prévus par un décret en Conseil d’État, garantiront une approche harmonisée et transparente sur l’ensemble du territoire.
Plutôt que le système de malus à destination des établissements privés initialement prévu à cet article, cet amendement favorise une redistribution positive des financements au sein d’une enveloppe constante, en allouant davantage de moyens aux établissements privés sous contrat mettant en œuvre des efforts en faveur du renforcement de la mixité sociale et scolaire, assurant dès lors une meilleure répartition des moyens, en adéquation avec les besoins et les caractéristiques de chaque établissement et territoire.
Cet amendement répond dès lors à un double objectif de renforcement de la mixité sociale et scolaire au sein des établissements publics et privés, tout en incitant à un meilleur fléchage des financements publics vers les établissements privés sous contrat contribuant activement à la recherche de mixité au sein de leur territoire.
Dispositif
I. – Après le mot :
« scolaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« publics et privés sous contrats tient compte de la contribution de chaque établissement à la mixité sociale et scolaire sur leur territoire. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« établissement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« public et privé d’un même secteur de carte scolaire à l’indicateur de mixité sociale et scolaire. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie notamment sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. La répartition des crédits alloués aux établissements privés sous contrats est modulée en fonction du taux de contribution à la mixité sociale et scolaire sur le secteur géographique, de façon à favoriser une allocation des ressources plus équitable au regard des efforts de mixité réalisés. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la création formelle d’une instance de concertation pour la mixité sociale et scolaire au sein de chaque académie par la création d’un nouvel article L. 239‑2 du Code de l’éducation. Issue du plan « Mobilisation en faveur de la mixité sociale et scolaire dans l’enseignement » présenté par le Ministre de l’Education Pap Ndiaye en mai 2023, ces instances permettront de doter chaque académie d’un cadre de concertation structuré, impliquant les acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces pour favoriser une mixité sociale équilibrée entre établissements publics et privés sous contrat.
La question de la mixité sociale est au cœur de la lutte contre les inégalités scolaires, favorisant une éducation plus inclusive et cohésive. Bien que le protocole du 17 mai 2023 entre le ministère de l’Éducation nationale et le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) ait initié un premier pas en ce sens, le caractère volontaire de cet engagement limite l’efficacité et la portée des actions menées. Inscrire cette instance dans la loi renforce dès lors son autorité et sa capacité d’action en pérennisant ses missions de manière durable.
Ces instances permettront ainsi de s’appuyer sur une analyse fine des dynamiques territoriales, en fonction des spécificités de chaque académie. Elles offriront également un cadre de dialogue régulier entre les collectivités, les établissements et les autres parties prenantes, pour un ajustement concerté de la carte scolaire et des financements publics, en fonction des réalités locales. Un décret d’application garantira des modalités uniformes de fonctionnement, assurant une transparence et une réactivité optimales pour atteindre les objectifs de mixité sociale, tout en renforçant l’équité territoriale et l’égalité des chances dans le système éducatif.
Dispositif
La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rétablie :
« Section 2
« Instance académique de concertation pour la mixité sociale et scolaire »
« Art. L. 239‑2. – Il est institué dans chaque académie une instance de concertation pour la mixité sociale et scolaire, placée sous l’autorité du recteur. Cette instance est composée de représentants des collectivités territoriales, de représentants des établissements publics et privés sous contrat, et de représentants de parents d’élèves.
« Cette instance est chargée d’évaluer, de coordonner et de suivre les politiques locales en matière de mixité sociale et scolaire, tant dans les établissements publics que privés sous contrat, en lien avec les objectifs nationaux et académiques de mixité. Elle analyse les données territoriales et formule des recommandations pour adapter la répartition des ressources et la carte scolaire en faveur de la diversité sociale. Les modalités de fonctionnement, la fréquence des réunions et les critères d’évaluation sont précisés par décret. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La mixité sociale et scolaire constitue un enjeu majeur pour la réduction des inégalités éducatives et le renforcement de la cohésion sociale. Dans ce cadre, les instances académiques de concertation pour la mixité sociale, inscrites à l’article L. 442‑11 du Code de l’éducation, jouent un rôle essentiel en permettant un cadre de dialogue régulier entre les collectivités, les établissements et les autres parties prenantes, pour un ajustement concerté de la carte scolaire et des financements publics, en fonction des réalités locales. Ces instances visent ainsi à élaborer des stratégies adaptées pour une meilleure répartition des élèves, tout en favorisant une plus grande équité entre les établissements publics et privés sous contrat.
Cependant, à ce jour, la mise en œuvre concrète de ces instances reste insuffisamment documentée. Il apparait crucial de procéder à une évaluation approfondie de leur déploiement, de leur efficacité et des obstacles qu’elles rencontrent dans les différentes académies.
Ce rapport permettra dès lors d’offrir une analyse précise, incluant un état des lieux des initiatives entreprises, une description détaillée de leur fonctionnement, ainsi qu’une évaluation de leur impact réel sur la promotion de la mixité sociale et scolaire.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place et l’efficacité des instances académiques de concertation pour la mixité sociale prévues à l’article L. 442‑11 du code de l’éducation nationale.
Ce rapport évalue notamment le fonctionnement effectif de ces instances, les résultats obtenus en matière de mixité sociale et scolaire, y compris les progrès réalisés dans la répartition des élèves entre établissements d’un même territoire, ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces instances et les moyens d’y remédier.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 15/11/2024
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