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LFI-NFP

Refonder le modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 EN_TRAITEMENT 5
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. ART. UNIQUE • 22/11/2024 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

La construction de l’indicateur de mixité sociale doit permettre de refléter de façon fiable l’effort éducatif des établissements à l’égard des élèves de milieux défavorisés, et des élèves les plus en difficulté d’un point de vue scolaire, ces deux populations ne se recoupant pas bien qu’elles présentent d’importants niveaux de corrélation dans tous les pays.

Or, l’indicateur de position sociale présente plusieurs faiblesses :

- en premier lieu, il n’est pas défini par la loi et il n’est peut-être pas pertinent d’en figer la définition, afin de lui permettre d’évoluer et de s’enrichir ;

- en second lieu, les méthodes selon lesquelles il est actuellement établi reposent en grande partie sur les établissements et pourraient susciter des stratégies de contournement

- enfin, il n’inclut aucune variable concernant le niveau scolaire des élèves, et pourrait donc, en étant utilisé seul, conduire à un effet de bord par la captation des meilleurs élèves des milieux défavorisés par les établissements d’enseignement privé.

Pour ces différentes raisons, il semble pertinent de retenir des indicateurs objectifs et non contestables, incluant également des données proprement scolaire.

Dispositif

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« Le calcul de cet indicateur s’appuie sur la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux des élèves, les résultats obtenus par ces derniers aux évaluations nationales l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou, à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon. Les modalités de ce calcul sont définies par un décret pris en Conseil d’État. »

Art. ART. UNIQUE • 22/11/2024 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».

Art. ART. UNIQUE • 22/11/2024 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le territoire considéré pour calculer la moyenne des indicateurs de mixité sociale des établissements publics, qui sert de référence à l’évaluation de la contribution de l’enseignement privé à la mixité socio-scolaire.

Les établissements privés ont en effet un périmètre de recrutement plus large que le seul secteur sur lequel ils sont implantés. En outre, les secteurs ne comprennent en général qu’un seul établissement public par cycle : un élargissement du périmètre est donc nécessaire pour calculer une moyenne rendant compte de l’effort éducatif des établissement publics environnants.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle »,

les mots :

« du même cycle situés sur le secteur de la carte scolaire où il est implanté et sur les secteurs contigus ».

Art. ART. UNIQUE • 22/11/2024 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et scolaire ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 3, après les deux occurrences du mot : 

« sociale »,

insérer les mots : 

« et scolaire ».

Art. TITRE • 22/11/2024 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».

Art. TITRE • 19/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

Dispositif

Après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».

Art. ART. UNIQUE • 19/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

La construction de l’indicateur de mixité sociale doit permettre de refléter de façon fiable l’effort éducatif des établissements à l’égard des élèves de milieux défavorisés, et des élèves les plus en difficulté d’un point de vue scolaire, ces deux populations ne se recoupant pas bien qu’elles présentent d’importants niveaux de corrélation dans tous les pays.

Or, l’indicateur de position sociale présente plusieurs faiblesses :

- en premier lieu, il n’est pas défini par la loi et il n’est peut-être pas pertinent d’en figer la définition, afin de lui permettre d’évoluer et de s’enrichir ;

- en second lieu, les méthodes selon lesquelles il est actuellement établi reposent en grande partie sur les établissements et pourraient susciter des stratégies de contournement

- enfin, il n’inclut aucune variable concernant le niveau scolaire des élèves, et pourrait donc, en étant utilisé seul, conduire à un effet de bord par la captation des meilleurs élèves des milieux défavorisés par les établissements d’enseignement privé.

Pour ces différentes raisons, il semble pertinent de retenir des indicateurs objectifs et non contestables, incluant également des données proprement scolaire.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 3 : 

« Le calcul de cet indicateur s’appuie sur la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux des élèves, les résultats obtenus par ces derniers aux évaluations nationales l'année précédant leur entrée dans l’établissement ou, à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon. Les modalités de ce calcul sont définies... (le reste sans changement) ».

Art. ART. UNIQUE • 19/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».

Art. ART. UNIQUE • 19/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le territoire considéré pour calculer la moyenne des indicateurs de mixité sociale des établissements publics, qui sert de référence à l’évaluation de la contribution de l’enseignement privé à la mixité socio-scolaire.

Les établissements privés ont en effet un périmètre de recrutement plus large que le seul secteur sur lequel ils sont implantés. En outre, les secteurs ne comprennent en général qu’un seul établissement public par cycle : un élargissement du périmètre est donc nécessaire pour calculer une moyenne rendant compte de l’effort éducatif des établissement publics environnants.

Dispositif

Après le mot :

« publics »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« du même cycle situés sur le secteur de la carte scolaire où il est implanté et sur les secteurs contigus ».

Art. ART. UNIQUE • 19/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.

Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.

Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.

Dispositif

À l’alinéa 3, après les trois occurrences des mots :

« mixité sociale »,

insérer les mots :

« et scolaire ».

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