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SOC

Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE_40 2
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. 9 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 7 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 7 de la présente proposition de loi définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État.

En effet, si le texte prévoit que l’instruction des nouvelles autorisations doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité.

Dans un contexte de forte dégradation des cours d’eau et d’érosion de la biodiversité aquatique, il apparaît indispensable que l’autorisation d’exploiter une installation hydroélectrique ne puisse être accordée qu’à la condition de garantir ces objectifs environnementaux fondamentaux. L’hydroélectricité, énergie renouvelable stratégique, ne peut être développée au détriment des écosystèmes aquatiques ni en contradiction avec les engagements de la France en matière de protection de la biodiversité.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser juridiquement le nouveau régime d’autorisation en inscrivant explicitement, parmi les critères à prendre en compte dans la procédure d'instruction, la préservation des milieux aquatiques, le bon état écologique des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, dans le respect du principe de non-régression environnementale. Il contribue à assurer une conciliation équilibrée entre production hydroélectrique, protection des écosystèmes et intérêt général.

Dispositif

Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II. – de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».

Art. ART. 20 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 20 de la proposition de loi vise à harmoniser le régime juridique applicable aux installations de petite hydroélectricité, d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts. Il prévoit un régime transitoire de vingt ans permettant aux installations régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi de conserver leur autorisation actuelle avant de basculer vers le régime d’autorisation.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, cette harmonisation demeure incomplète. En l'état, l'article 20 laisse en effet perdurer le statut des installations ayant une existence légale car fondées en titre lorsque leur puissance est supérieure à 150 kilowatts.

Ces installations continueraient ainsi à bénéficier d’une « autorisation » sans limitation de durée, maintenant ainsi un régime d’exception hérité du XIXᵉ siècle, largement dérogatoire au droit commun auquel serait assujetties toutes les autres installations de petite (et de grande) hydraulique, mais aussi peu compatible avec les exigences contemporaines de protection des milieux aquatiques et de la biodiversité.

Cette exemption bloque l’application pleine et entière du droit environnemental à des ouvrages dont les impacts sur les cours d’eau, notamment en matière de continuité écologique et de fonctionnement hydromorphologique, sont pourtant bien documentés. Elle entretient également une complexité juridique inutile, les droits fondés en titre constituant l’une des principales sources de contentieux en matière d’hydroélectricité.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de discussions avec France Nature Environnement, vise ainsi à y remédier.

Dispositif

À l'alinéa 4, supprimer les mots :

 « d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts ».

Art. ART. 9 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Pour satisfaire les conditions de la Commission européenne, la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.

Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.

Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.

Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 2 ouvrant un libre accès aux capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».

Art. ART. 9 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 9 prévoit que le comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés aux installations hydroélectriques soit consulté préalablement aux décisions susceptibles d’avoir un impact significatif sur les usages de l’eau ou sur les enjeux environnementaux.

Toutefois, en l’état, cette consultation ne s’accompagne d’aucune obligation de transparence ni de prise en compte formalisée des avis exprimés. Le risque est ainsi de réduire le comité à un simple organe d’information, sans portée réelle sur les décisions prises par l’exploitant.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à renforcer l’effectivité de la concertation en prévoyant, d’une part, la publicité de l’avis rendu par le comité et, d’autre part, l’obligation pour le titulaire de l’autorisation de motiver expressément toute décision prise en contradiction avec cet avis.

Cette exigence ne confère pas un pouvoir de codécision au comité, mais garantit la transparence des choix opérés, la responsabilité de l’exploitant, la qualité du dialogue territorial, l’acceptabilité locale des projets hydroélectriques et la prise en compte effective des enjeux liés aux usages de l’eau et à la protection de l'environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Après consultation, un avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec l’avis du comité fait l’objet d’une motivation expresse. »

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.

Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.

Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.

Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12.

Dispositif

Supprimer cet article.

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