← Retour aux lois
SOC

Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Proposition de loi adoptée
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 103 IRRECEVABLE_40 25 RETIRE 5

Amendements (133)

Art. ART. 12 • 28/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le point de départ des délais au terme desquels le Gouvernement remettra à la Commission européenne un bilan sur la mise en oeuvre du dispositif de mise à disposition des capacités de production virtuelles, à savoir l’organisation des premières enchères, en cohérence avec le point de départ prévu pour la remise du premier rapport de la CRE au Gouvernement.

Dispositif

I. – Après le mot :

« dispositif »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 :

« cinq ans après la réalisation des premières enchères ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« Dix après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement ... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 12 • 28/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 : 

« Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies ... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 21 • 28/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article n'apparait pas utile.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 28/01/2026 RETIRE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 28/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :

« soutien »,

le mot :

« financement ».

II. – En conséquence, après le mot :

« projet, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« le titre délivré en application du L. 2122‑1 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce soutien. »

Art. ART. 4 • 28/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) soit destinataire des rapports des experts indépendants évaluant le montant des indemnités de résiliation et de la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel, assorti d’un droit d’occupation domaniale. Il permet également à la Commission des participations et des transferts (CPT) de solliciter la CRE lors de son analyse du travail des experts. Le régulateur devra ainsi fournir à la CPT toute information nécessaire à l’élaboration de son avis. 

Cet amendement fait suite à l’audition de la CRE par vos rapporteurs. Il leur paraît justifié que la CRE, dont l’avis conforme est requis pour la désignation des experts indépendants, puisse ensuite être destinataire du travail de ces experts et puisse faire bénéficier la Commission des participations et des transferts de son expertise.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et à la Commission de régulation de l’énergie ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de cet avis, la Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de celui-ci. »

Art. ART. 8 • 28/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement codifie le IV de l'article 8 dans le code des transports, s'agissant d'une disposition d'application pérenne.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 49 les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 4316‑3 du code des transports est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4316‑3. – « Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, pour lesquels est applicable l’article L. 543‑2 du même code »

Art. ART. 8 • 28/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que le sixième de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts soit conservé par les communes lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique.

En l’absence de cette disposition spécifique, les EPCI à fiscalité professionnelle unique auraient perçu la part communale de son produit. Or, l’objectif de cette attribution est de compenser, pour les communes concernées, la suppression de la redevance de concession dont elles bénéficiaient en partie, afin de garantir un maintien de leurs recettes issues de l’exploitation des installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts sous le régime de l’autorisation.

Par ailleurs, pour assurer la sécurité juridique du dispositif, l’amendement prévoit d’affecter aux communes la part de l’IFER censée revenir aux EPCI à fiscalité propre dans les rares cas où elles ne sont rattachées à aucun EPCI.

Dispositif

I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« il est inséré un 11° bis ainsi rédigé »,

les mots : 

« sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots :

 « , lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« « 11° ter Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ; ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Au I bis de l’article 1609 nonies C :

« a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » ;

« b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« « 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l'article 1519 F ; ». ».

Art. ART. 12 • 28/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que, selon les produits et la durée du contrat vendu, les acquéreurs pourront choisir d’être livrés au trimestre, au mois, voire à la semaine, et qu’ils pourront décider du volume précis à livrer – dans les limites prédéfinies par le contrat au moment de sa commercialisation, éventuellement réajustées à des échances régulières quand il y a partage du risque (voir le 5e alinéa du V de l’article 12) – et du moment de sa livraison dans un délai avant celle-ci qui pourrait être de plus en plus court (une semaine avant ou la veille pour le lendemain par exemple).

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts »,

les mots :

« de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ».

 

Art. ART. 20 • 28/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La présente proposition de loi a pour objet de redéfinir le régime juridique applicable aux installations hydrauliques d’une puissance supérieure à 4 500 kilowatts. Or, l’article en cause porte sur des installations relevant de la petite hydroélectricité, qui ne sont pas concernées par le champ du texte. 

Il apparaît donc cohérent, au regard de l’économie générale de la proposition de loi, de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 28/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai octroyé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour transmettre au Gouvernement son rapport sur les propositions devant notamment guider la définition des produits et sous-produits qui seront mis à disposition par EDF, leur répartition, leur calendrier de mise en vente ainsi que les paramètres envisagés par le régulateur pour approuver les paramètres des enchères. Cette proposition de vos rapporteurs fait suite à l'audition de la CRE.

Ce délai courra à compter de l'entrée en vigueur de la loi, prévue au 1er septembre 2026 (cf. article 22). Compte tenu de l'importance centrale du dispositif de contreparties et de son caractère novateur, il convient de laisser davantage de temps à la CRE. 

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« quatre ».

Art. ART. 7 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination, qui tire les conséquences de la suppression du titre II du livre V, traitant des installations concédées, et de la reprise des dispositions de la section 3 de son chapitre Ier, relatives à l’occupation ou la traversée des propriétés privées, au chapitre II du nouveau titre IV.

 

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« c) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV ». »

Art. ART. PREMIER • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Précision rédactionnelle. 

Dispositif

I. – Après le mot :

« vigueur »,

insérer les mots :

« à la date de publication de la présente loi ».

II. – En conséquence, après le mot :

« prévues »,

rédiger ainsi la fin :

« par cette même loi ».

Art. ART. 22 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rappeler que le régime légal actuel continuera à s’appliquer aux concessions de puissance inférieure ou égale à 4,5 mégawatts, qui ne sont pas concernées par la présente réforme. 

En attendant une autre loi qui traite les problématiques particulières de ces installations, elles poursuivront leur activité sous le régime concessif, jusqu’à l’échéance de leurs contrats après laquelle elles ont vocation, en l'état actuel du droit, à être soumises au régime d’autorisation appliqué à la petite hydroélectricité.

Dispositif

L’alinéa 3 est ainsi modifié :

I. –  À l'alinéa 3, après la référence:

« 14 »,

insérer les mots :

« , les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« leur », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Art. ART. 22 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier le régime légal applicable aux concessions internationales selon que les parties contractantes ont donné, ou non, leur accord au changement de régime d’exploitation de leurs installations.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« II – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

« Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractants. »

Art. ART. 7 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination :

– Les III et IV tirent les conséquences de l'abrogation du titre II du livre V du code de l’énergie relatif aux concessions hydroélectriques ;

– Les V et VI suppriment les renvois à l’article L. 511‑3 du code de l’énergie, abrogé par le d du 1° du I de l'article 7.

Dispositif

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« III. – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ». 

« IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé.

« V. – Au premier alinéa de l’article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑2 ».

« VI. – Au 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511‑2 ». »

Art. ART. 2 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« titre »,

le mot :

« sens ».

Art. ART. 7 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Correction technique. 

Le présent amendement complète la formule de calcul de la puissance maximale brute d’une station de transfert d’énergie par pompage pour prendre en compte l’intensité de la pesanteur, comme cela est fait pour les autres installations hydrauliques mentionnées à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots suivants :

« par l’intensité de la pesanteur ». 

Art. ART. 7 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de préciser que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 (à savoir le respect des objectifs de la politique énergétique nationale, des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile et des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, ainsi que la prise en compte des usages actuels et futurs de la ressource en eau) justifie également une abrogation sans indemnité de l’autorisation.

Une abrogation sans indemnité est déjà possible pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 181‑22 et L. 214‑4 du code de l’environnement, s’agissant notamment de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Dispositif

À l’alinéa 35, après le mot : 

« modifications »,

insérer les mots :

« ou l’abrogation ».

Art. ART. 7 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement corrige une erreur de référence et précise la nature des enjeux pris en compte par la future convention passée avec Voies navigables de France.

 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l’article L. 211‑3 »

les mots :

« assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’article L. 211‑1 ».

Art. ART. 12 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Corrections de références.

 

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer à la référence :

« VI »,

la référence :

« VII ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :

« I »,

la référence :

« II ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :

« III »,

la référence :

« IV ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence :

« III »,

la référence :

« IV ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :

« au IV »,

la référence :

« au présent V ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« I et des règles fixées au III et au IV »,

les mots :

« II et des règles prévues aux IV et V ».

VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 15, substituer aux deux occurrences de la référence :

« IV »,

la référence :

« V ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la référence :

« I »,

la référence :

« II ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la référence :

« I »,

la référence :

« II ».

Art. ART. 16 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel, visant à préciser que les dispositions des articles R. 521‑31 à R. 521‑41 du code de l’énergie demeurent applicables durant la période transitoire.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mots :

« dispositions »,

insérer les mots :

« réglementaires prises en application des articles L. 521‑4 à L. 521‑6 du code de l’énergie ».

Art. ART. 7 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement précise laquelle des six conventions signées par la France le 27 octobre 1956 est visée par l’article L. 181‑28‑2-4.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 83, après les mots : 

« d’Allemagne », 

insérer les mots :

« sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg ».

Art. ART. 15 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Correction d’une erreur rédactionnelle. 

L’accord des États contractants aux concessions internationales ne pourrait évidemment pas être donné avant la promulgation de la loi.

 

Dispositif

Après le mot : 

« si », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« cette entrée en vigueur est postérieure ».

Art. ART. 5 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement précise que ce sont bien les ministres qui décident de prolonger le délai de signature de la convention sur demande de l'exploitant et non l'exploitant lui-même.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , après accord des »,

les mots :

« par les ».

Art. ART. 7 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination qui tire les conséquences de la suppression du titre II du livre V, traitant des installations concédées, et de la reprise, au chapitre II du nouveau titre IV, des dispositions de la section 3 de son chapitre Ier, relatives à l’occupation ou la traversée des propriétés privées.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« d bis) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre ». »

Art. ART. 19 • 27/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – Après le mot : 

« si »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et adopté par décret ».

Art. ART. 18 • 27/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de sécurité et de »

les mots :

« d’assurer la sécurité et la ».

Art. ART. 7 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique. On ne peut laisser dans un vide juridique les installations qui seraient exactement au seuil des 4 500 kw.

Dispositif

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de moins de »

les mots :

« inférieures ou égales à ».

Art. ART. 8 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement codifie le III de l’article 8 de la proposition de loi dans le chapitre du livre V du code de l’énergie consacré aux redevances, puisque ce III prévoit un décret en Conseil d’État ayant vocation à préciser les dispositions de ce chapitre.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 543‑3. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;

« 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 48.

Art. ART. 16 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« À compter de la date de leur résiliation et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« à compter de leur résiliation ».

III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :

« , laquelle »,

les mets :

« . Cette autorisation ».

Art. ART. 12 • 26/01/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, qui constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne, soit pleinement effectif.
 
Dans ce cadre, la CRE est appelée à veiller à ce que la flexibilité de l’hydroélectricité soit associée aux produits de marché. À défaut, le mécanisme de contrôle mis en place, organisé autour d’enchères concurrentielles, pourrait ne pas permettre d’atteindre l’objectif affiché par l’Etat. Cet amendement vise donc à préciser que ceci ressort bien du rôle du régulateur.
 
Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.

Dispositif

À l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« à la baisse ». 

 

Art. ART. 11 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Correction rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le mot : « concession » est remplacé »

les mots :

« les mots : « concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont remplacés ».

Art. ART. 5 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« somme »,

les mots :

« contrepartie financière ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« minorée de »,

les mots :

« est supérieure à »

III. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :

« est positive ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« ce montant »,

les mots :

« la différence ». 

Art. ART. 8 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement permet :

- de préciser que l'obligation de définir des règles comptables, soumises ensuite à l’approbation de la CRE, s’applique uniquement aux exploitants disposant de 100 MW ou plus de capacités hydroélectriques relevant du régime de l’autorisation de la « grande hydroélectricité ». Ceux disposant de capacités inférieures à 100 MW appliqueront des règles comptables préalablement établies par la CRE (cf. alinéa 24).

- en conséquence, de déplacer l'alinéa 24 après l'alinéa 22, puisqu'il a vocation à s'appliquer tant aux exploitants disposant de 100 MW ou plus d’installations que de ceux disposant d'une capacité totale en-deçà de ce seuil.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :

« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité ... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 10 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

L’article L. 512‑4 est en fait l’article unique de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V. Son abrogation entraîne la disparition de toute la section.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« 12° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée. »

Art. ART. 4 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai dont disposera la Commission des participations et des transferts (CPT) pour se prononcer sur le montant des indemnités de résiliation et de la contrepartie financière. Cette proposition fait suite à l'audition de ladite commission par vos rapporteurs.

Un tel allongement se justifie par la charge de travail conséquente qu'occasionnera l'analyse des montants proposés par les experts indépendants. Il aligne par ailleurs le délai laissé à la CPT avec celui laissé aux experts.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« L’avis conforme de la Commission ...(le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer aux mots :

« rend un avis conforme », 

les mots :

« est requis ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 12 par la phrase suivante : 

« La Commission rend son avis dans un délais de quatre mois à compter de sa saisine ».

Art. ART. 16 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la mention des installations de plus de 4,5 MW disposant d’une autorisation préfectorale octroyée avant la loi du 16 octobre 1919, qui a instauré les régimes concessif et d’autorisation actuellement applicables aux installations hydrauliques.

En effet ces ouvrages n’ont pas besoin d’autorisation transitoire, étant donné qu’ils ne sont pas exploités sous le régime de la concession et qu'ils disposent déjà d’une autorisation préfectorale. À l’expiration de celle-ci, ils devront donc demander une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l’article 7 de la proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« résiliés »,

rédiger ainsi la fin :

« et dans leur règlement d’eau ».

Art. ART. 7 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 45, substituer aux mots :

« conformément au »

les mots :

« dans les conditions prévues par le ».

Art. ART. 8 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Précisions rédactionnelles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 33, substituer au mot :

« défini »,

le mot :

« mentionné ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 35, à l’alinéa 39 à l’alinéa 40, à l’alinéa 42 et à l’alinéa 44.

Art. ART. 12 • 26/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, qui constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne, soit pleinement effectif.

Dans ce cadre, la CRE est appelée à veiller à ce que la flexibilité de l’hydroélectricité soit associée aux produits de marché. À défaut, le mécanisme de contrôle mis en place, organisé autour
d’enchères concurrentielles, pourrait ne pas permettre d’atteindre l’objectif affiché par l’Etat. 

Cet amendement vise donc à préciser que ceci ressort bien du rôle du régulateur.

Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de
la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.

Dispositif

À l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« à la baisse ». 

 

Art. ART. 8 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Clarification rédactionnelle.

Dispositif

Après le mot :

« transactions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. »

Art. ART. 7 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement corrige une erreur de référence.

Dispositif

À l’alinéa 63, substituer à la référence :

« L. 542-2 »

les mots :

« L. 542-3 du présent code ».

Art. ART. 8 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« assurent une identification cohérente de »,

les mots :

« permettent de distinguer ».

Art. ART. 7 • 26/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« de plus de »

les mots :

« d’une capacité supérieure à ».

Art. ART. 12 • 25/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Correction d'une référence.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« l’article 9 »,

la référence :

« l’article 12 ».

Art. ART. 5 • 25/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Correction d'une erreur matérielle.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« cessionnaires »,

le mot :

« concessionnaires ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même substitution.

Art. ART. 8 • 25/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« méthodologie permettant de déterminer »,

les mots :

« méthode de tenue de ».

Art. ART. 4 • 25/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 16 :

« L’obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet...(le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa :

« Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. »

Art. ART. 6 • 25/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Précision rédactionnelle.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ceux-ci »,

les mots :

« ces frais ».

Art. ART. 4 • 25/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Précision juridique : les articles L. 521‑15 et L. 521‑16 étant abrogés par la présente proposition de loi, il convient de préciser que l’article 4 y fait référence dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« énergie »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« énergie », 

insérer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ».

Art. ART. 6 • 25/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement supprime une mention superflue et précise une référence au code général de la propriété des personnes publiques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« préalable ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, après les mots :

« livre Ier »,

insérer les mots :

« de la deuxième partie ».

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit d’éviter le passage immédiat des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique, pour le reporter à l’expiration de leurs contrats de concession respectifs.

En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes le plus longtemps possible, tant qu’elles sont couvertes par un contrat de concession en vigueur. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

À l'alinéa unique, substituer aux mots : 

« sont résiliés » 

les mots : 

« prennent fin à leur terme ».

Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 2, qui prévoit que l'attribution du droit d'exploiter les barrages (attribution du "droit réel"), ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitants.

Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant l'Etat de la possibilité de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 9 de l'article 12, qui prévoit qu'en cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.

Il vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes.

Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9. 

Art. ART. 20 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 20 de la proposition de loi vise à harmoniser le régime juridique applicable aux installations de petite hydroélectricité, d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts. Il prévoit un régime transitoire de vingt ans permettant aux installations régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi de conserver leur autorisation actuelle avant de basculer vers le régime d’autorisation.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, cette harmonisation demeure incomplète. En l'état, l'article 20 laisse en effet perdurer le statut des installations ayant une existence légale car fondées en titre lorsque leur puissance est supérieure à 150 kilowatts.

Ces installations continueraient ainsi à bénéficier d’une « autorisation » sans limitation de durée, maintenant ainsi un régime d’exception hérité du XIXᵉ siècle, largement dérogatoire au droit commun auquel serait assujetties toutes les autres installations de petite (et de grande) hydraulique, mais aussi peu compatible avec les exigences contemporaines de protection des milieux aquatiques et de la biodiversité.

Cette exemption bloque l’application pleine et entière du droit environnemental à des ouvrages dont les impacts sur les cours d’eau, notamment en matière de continuité écologique et de fonctionnement hydromorphologique, sont pourtant bien documentés. Elle entretient également une complexité juridique inutile, les droits fondés en titre constituant l’une des principales sources de contentieux en matière d’hydroélectricité.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de discussions avec France Nature Environnement, vise ainsi à y remédier.

Dispositif

À l'alinéa 4, supprimer les mots :

 « d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts ».

Art. ART. 7 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à réintroduire la possibilité d’augmenter la puissance des barrages en cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, que la proposition de loi supprime à l’alinéa 16.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« f bis) L’article L. 511‑6‑2 est ainsi modifié :

« – Au premier alinéa, les mots : « L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée » sont remplacés par les mots : « L. 511‑6, d’une installation hydraulique ».

« – À l’alinéa 2, les mots : « le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou » sont supprimés, et les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer la référence : « , L. 511‑6-2 ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel : puisque la phrase n’est pas grammaticalement correcte en raison de plusieurs mots en trop ou manquants, et que par ailleurs les produits financiers mis aux enchères n’ont pas à être plus flexibles que ceux déjà existants, il convient de la supprimer.

Dispositif

Supprimer la première phrase de l’alinéa 10.

Art. ART. 9 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , avec un risque porté entièrement par l’acquéreur. ».

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 23/01/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, qui constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne, soit pleinement effectif.

Dans ce cadre, la CRE est appelée à veiller à ce que la flexibilité de l’hydroélectricité soit associée aux produits de marché. À défaut, le mécanisme de contrôle mis en place, organisé autour
d’enchères concurrentielles, pourrait ne pas permettre d’atteindre l’objectif affiché par l’Etat. 

Cet amendement vise donc à préciser que ceci ressort bien du rôle du régulateur.

Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de
la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que la flexibilité associée aux produits de marché commercialisés par Electricité de France soit intégralement transférée à l’acquéreur dans le cadre des enchères, afin de respecter l’accord de principe conclu avec la Commission européenne ».

 

 

Art. ART. 2 • 23/01/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’éviter de limiter les critères devant être pris en compte par l’Etat. Les concessions hydroélectriques ont en effet des impacts multiples sur la politique énergétique, la production électrique et la ressource en eau.

Dispositif

Après le mot : 

« État », 

 supprimer la fin de l’alinéa 8. 

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix d’enchère ne peut dépasser un certain montant pour ne pas alimenter la logique spéculative du marché de l’électricité, et limiter les écarts avec les coûts réels de production, en vue de protéger les consommateurs finals. Cet encadrement, combiné avec un prix plancher, permettra également de limiter les risques d’une tendance haussière du tarif réglementé de vente de l’électricité poussé par les ventes de ces enchères. En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles, sans encadrement, d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

Art. ART. 7 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'une augmentation de puissance ne peut-être accordée aux exploitants que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L’exploitant adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Nous proposons ainsi la réécriture de l’article L. 511 6 du code de l’énergie pour qu’y figurent les éléments des articles L511-6-1 et L. 511 8 que la proposition de loi supprime à l’alinéa 16.

En effet, il est regrettable que la proposition de loi, en réécrivant le code de l’énergie pour l’adapter au nouveau régime d’autorisation hydraulique, fasse le choix de ne pas conserver les mesures portant sur la sûreté et la sécurité des ouvrages pour les cas d’augmentation de puissance, et limite ce contrôle à l’établissement de l’autorisation uniquement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les phrases suivantes : 

« L’augmentation de puissance n’est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L’exploitant adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de l’autorisation. ».

Art. ART. 9 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 9 prévoit que le comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés aux installations hydroélectriques soit consulté préalablement aux décisions susceptibles d’avoir un impact significatif sur les usages de l’eau ou sur les enjeux environnementaux.

Toutefois, en l’état, cette consultation ne s’accompagne d’aucune obligation de transparence ni de prise en compte formalisée des avis exprimés. Le risque est ainsi de réduire le comité à un simple organe d’information, sans portée réelle sur les décisions prises par l’exploitant.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à renforcer l’effectivité de la concertation en prévoyant, d’une part, la publicité de l’avis rendu par le comité et, d’autre part, l’obligation pour le titulaire de l’autorisation de motiver expressément toute décision prise en contradiction avec cet avis.

Cette exigence ne confère pas un pouvoir de codécision au comité, mais garantit la transparence des choix opérés, la responsabilité de l’exploitant, la qualité du dialogue territorial, l’acceptabilité locale des projets hydroélectriques et la prise en compte effective des enjeux liés aux usages de l’eau et à la protection de l'environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Après consultation, un avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec l’avis du comité fait l’objet d’une motivation expresse. »

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur » 

les mots :

« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.

Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.

Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.

Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF soit pleinement effectif. Ce principe constitue en effet la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« France »

sont insérés les mots :

« et ses filiales et sociétés affiliées ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu ne peut pas être inférieur au coût de production, afin de ne pas exposer EDF à des ventes à perte.

La situation financière d’EDF, d’autant plus fragilisée par son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, ne lui permet pas d’être plus encore exposée à la volatilité des marchés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par la phrase :

« Ce prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu ne peut être inférieur au coût de production, incluant l’amortissement des capitaux investis. ».

Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« hydroélectriques », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».

Art. ART. 7 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 7 de la présente proposition de loi définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État.

En effet, si le texte prévoit que l’instruction des nouvelles autorisations doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité.

Dans un contexte de forte dégradation des cours d’eau et d’érosion de la biodiversité aquatique, il apparaît indispensable que l’autorisation d’exploiter une installation hydroélectrique ne puisse être accordée qu’à la condition de garantir ces objectifs environnementaux fondamentaux. L’hydroélectricité, énergie renouvelable stratégique, ne peut être développée au détriment des écosystèmes aquatiques ni en contradiction avec les engagements de la France en matière de protection de la biodiversité.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser juridiquement le nouveau régime d’autorisation en inscrivant explicitement, parmi les critères à prendre en compte dans la procédure d'instruction, la préservation des milieux aquatiques, le bon état écologique des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, dans le respect du principe de non-régression environnementale. Il contribue à assurer une conciliation équilibrée entre production hydroélectrique, protection des écosystèmes et intérêt général.

Dispositif

Compléter l’alinéa 34 par les mots :

« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II. – de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la Mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers.

Pourtant la rédaction de la présente loi est très évasive sur le sujet. Par cet amendement de repli nous proposons donc d’écrire dans la loi l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs, et qu’ils ont oublié de transcrire dans le texte , à savoir que « Le tiers partage ainsi les risques d’exploitation du barrage réel, au même titre que son exploitant ».

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Comme pour un ouvrage hydroélectrique réel, les volumes de productible ou de stockage ne sont pas garantis. Les volumes finalement obtenus dépendent de la disponibilité technique de l’ouvrage concerné et des stocks d’eau dont il dispose au moment où il est sollicité. ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de limiter la durée pendant laquelle les volumes invendus d’une enchère peuvent être reportés. Cela répond à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

L’amendement précise également qu’en cas d’infructuosité constatée à la dernière enchère d’un produit, le volume correspondant revient à EDF qui est libre de sa commercialisation.

Dispositif

L’alinéa 9 est complété par les mots et les phrases suivants :

« , pour une année donnée. Ils ne peuvent être ajoutés aux enchères d’une année suivant celle de leur émission initiale. En cas d’infructuosité à la dernière enchère autorisée d’un produit, la capacité hydroélectrique correspondante est rendue à disposition d’Électricité de France qui est libre de sa mise en vente. »

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 20 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.

Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 20 % » 

II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 1,1 gigawatts ».

Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à une durée de vingt ans, la durée pendant laquelle les contrats d’autorisation sont accordés. En effet, une durée de 70 ans, rapprocherait le mécanisme envisagé d’un bail emphythéotique, et concéderait ainsi à l’exploitant une quasi-propriété des ouvrages.

Or, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. La privatisation implicite que constituerait une durée de 70 ans au bénéfice des exploitants, combinée à l’interdiction faite à l’Etat de pouvoir planifier les évolutions et travaux du parc hydroélectrique, font peser un risque trop élevé. Il est nécessaire que l’Etat puisse, à intervalles réguliers, intervenir sur le parc.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Le régime juridique d’autorisation ici proposé ne permet de remplir ces objectifs.

La réduction à vingt ans de la durée des autorisations se justifie pour permettre d’aligner la durée des autorisations avec celle prévue pour le mécanisme des mesures compensatoires prévues à l’article 12, et ainsi les mettre en cohérence.

 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« soixante-dix » 

le mot : 

« vingt ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers au titre des « barrages virtuels ».

Pourtant le texte de la proposition de loi prévoit explicitement des cas où le risque n’est pas partagé. Le présent amendement de repli se propose de mettre en conformité le texte de la proposition de loi avec les engagement pris par ses auteurs devant la Mission d’information.

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur ».

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer l'article 1 qui prévoit la résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique d'une puissance supérieure à 4500 kilowatts.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF.

Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 30 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.

Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 30 % » 

II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 3,6 gigawatts ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France.

Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France. ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à cinq ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.

Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.

Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – En conséquence, à la seconde alinéa 4, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « deux premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, les mots : « et trois ans » sont supprimés et substituer aux mots : « les trois ans » les mots : « les ans ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « des cinq premières années » les mots : « de la première année ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « deux premières années ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : « vingt années » les mots : « cinq années ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit d’instaurer un mécanisme de contrat pour la différence (CFD) sur l’hydroélectricité, afin de fixer un revenu garanti pour les exploitants tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs.

Il est urgent de réduire et stabiliser de façon pérenne les factures de tous les consommateurs. Cet amendement permet de s’abstraire de la volatilité des prix de marché et de son caractère spéculatif, sans lien avec les coûts réels de production. A la place, un tarif cible est déterminé par la CRE qui reflète les coûts réels de production hydroélectriques tout prévoyant une rémunération raisonnable des capitaux investis.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑11‑1. – I. – La commercialisation de l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l’objet de contrats pour différence.

« Ces contrats garantissent :

« 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l’électricité livrée ;

« 2° Aux consommateurs finals, un prix d’achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.

« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.

« II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l’énergie fixe chaque année :

« 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« 2° Un prix cible de vente pour l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base :

« – Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« – D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;

« – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques.

« III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :

« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En organisant une concurrence sur des capacités virtuelles, l’article 12 conduit de facto à subventionner des acteurs de marché. Les coûts induits par ce mécanisme sont, in fine, supportés par les usagers de l’électricité, particuliers comme entreprises. Ce dispositif fait en outre peser un risque de désoptimisation du parc hydroélectrique et s’inscrit à rebours des objectifs de sobriété, de planification et de sécurisation du système électrique qui doivent guider la maîtrise publique de l'énergie dans un contexte de transition énergétique. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en conformité les différents types de produits mis aux enchères avec la réalité physique du parc hydroélectrique actuel.

La production issue d’installations au fil de l’eau et éclusé représente en réalité plus des deux-tiers de la production, quand celle issue d’installations de lac ou de STEP en représente moins d’un tiers (et non pas 75% comme dans le texte de la proposition de loi), comme le rappelle chaque année le bilan électrique de RTE.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Un quart »

les mots :

« les deux-tiers »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« est commercialisé » 

les mots :

« sont commercialisés ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Les trois-quarts »

les mots :

« Un quart » 

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont commercialisés » 

les mots :

« est commercialisé ».

Art. ART. 17 • 23/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l'effectivité du principe posé par le présent article. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique à l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation, à la maintenance et à la sûreté des installations hydroélectriques mentionnées par la présente loi. »

Art. ART. 17 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les consommateurs d’électricité soumis aux tarifs réglementés de vente (TRVE) d’une hausse des tarifs qui pourrait être engendrée par les enchères des produits financiers hydroélectriques mis aux enchères en application de l'article 12.

En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.

Il en résulterait une distorsion du prix moyen auquel EDF vend sa production, sans relation avec ses coûts de production. Il convient donc de s’assurer que ces enchères ne peuvent être retenues pour le calcul du tarif réglementé de vente d'électricité.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie dans l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité au sens de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie. ».

Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir la possibilité pour l'Etat de prescrire l'exécution de travaux aux exploitants des barrages

Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitant.

Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant la possibilité pour l’Etat de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.
Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« l’exécution de travaux ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver l’accord de principe conclu avec la Commission européenne et éviter ainsi que la mise à disposition par EDF de 6 gigawatts de capacités
hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs ne puisse être remise en cause.

Dispositif

Après la seconde occurrence du mot :

« France »

supprimer la fin de la deuxième phrase et la troisième phrase de l’alinéa 5.

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, qui constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne, soit pleinement effectif.
 
Dans ce cadre, la CRE est appelée à veiller à ce que la flexibilité de l’hydroélectricité soit associée aux produits de marché. À défaut, le mécanisme de contrôle mis en place, organisé autour d’enchères concurrentielles, pourrait ne pas permettre d’atteindre l’objectif affiché par l’Etat. Cet amendement vise donc à préciser que ceci ressort bien du rôle du régulateur.
 
Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que la flexibilité associée aux produits de marché commercialisés par Electricité de France soit intégralement transférée à l’acquéreur dans le cadre des enchères, afin de respecter l’accord de principe conclu avec la Commission européenne ».

 

 

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à encadrer le mécanisme de report des volumes non vendus lors des enchères afin d’éviter une accumulation excessive de capacités virtuelles mises sur le marché. Un tel plafonnement est nécessaire pour garantir la cohérence entre les mécanismes de marché mis en place par la présente proposition de loi et les contraintes physiques, saisonnières et hydrologiques de la production hydroélectrique, en particulier lors des périodes d’étiage.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« dans la limite d’un plafond annuel de volumes reportés fixé par la Commission de régulation de l’énergie, tenant compte des conditions hydrologiques, de la saisonnalité de la production et des contraintes de gestion de la ressource en eau ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire que les capacités acquises par des tiers au titre des enchères puissent ensuite être revendues par ceux-ci sur les marchés à des fins de spéculation.

En ne prévoyant que la financiarisation de l’hydroélectricité sans encadrement de la durée de vie des capacités acquises par les produits financiers, la proposition de loi laisse en effet la porte ouverte à des pratiques purement spéculatrices sur le dos de l’électricité produite par EDF.

Les barrages et leur exploitation doivent répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général – ce que la spéculation financière d’acteurs privés n’est pas.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Les volumes d’électricité mis à disposition par la commercialisation de cette capacité à des tiers ne peuvent être revendus par ces derniers sur les marchés de gros européens. ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que les sommes perçues par EDF au terme des enchères imposées comme mesures compensatoires sur son électricité produite par ses installations hydroélectriques soient fléchées vers ses activités hydroélectriques.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de ces enchères pour Électricité de France est réservé aux activités et investissements de la branche hydraulique d’Électricité de France, à l’exclusion des autres activités du groupe. ».

Art. ART. 10 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les alinéas 2 à 5 sont des alinéas cavaliers de toilettage juridique, sans lien avec l’objet de la présente proposition de loi. Ils n’ont donc rien à faire dans la présente proposition de loi.

Cela confirme que ce texte relève plus d’un projet de loi que d’une proposition de loi, et qu’il aurait donc dû faire l’objet d’une étude d’impact et d’un avis public du Conseil d’Etat.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit la suppression de l'article 2 qui crée un régime de droits réels, assorti d’un droit d’occupation domaniale, applicable aux installations des contrats de concession résiliés en application de l’article 1 er.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter au maximum l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter strictement le volume de capacité hydroélectrique qu’EDF serait contraint de mettre aux enchères, tout en permettant toutefois de s’assurer que plus de 15% des capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW soient ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.

Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 15 % » 

II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 0,1 gigawatts ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers au titre des « barrages virtuels ».

Pourtant le texte de la proposition de loi prévoit explicitement des cas où le risque n’est pas partagé. Le présent amendement de repli se propose de mettre en conformité le texte de la proposition de loi avec les engagement pris par ses auteurs devant la Mission d’information.

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur » 

les mots :

« avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à corriger, dans la proposition de loi, un excès de zèle fait en faveur du développement des produits financiers dérivés. En effet, l’ouverture à 40 % des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF doit s’apprécier, comme l’écrit justement la proposition de loi, au regard « des capacités hydroélectriques installées en France ».

Or celles-ci ne sont pas limitées aux exploitant EDF, CNR et Shem. Elles s’élèvent ainsi à 25,6 GW, si bien que 40 % de ces capacités sont ouvertes à d’autres entreprises d’EDF dès lors que cette dernière met à disposition 5,5 GW (sur les 20,8 GW dont elle dispose) et non pas 6 GW.

Dispositif

À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 5,5 gigawatts ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer les produits financiers créés par cette proposition de loi, et à les mettre en conformité avec l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient également co-rapporteurs.

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer que les produits de « barrage virtuel » qui leur sont associés sont compatibles avec les spécificités de cette source d’électricité.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la définition de contraintes de puissances soit une composante intrinsèque de ces produits, à même à limiter les risques aussi bien pour l’exploitant EDF que les tiers acquéreurs.

Dispositif

À la première de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peuvent donner »

le mot :

« donnent ».

Art. ART. 4 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en supprimant la mention des terrains, évoqués dans le présent article mais qui ne font en réalité pas partie des droits réels concédés aux exploitants à l’article 2.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « des terrains, ».

Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que des volumes de capacité hydroélectrique virtuelle non vendus lors des enchères soient automatiquement reportés sur des périodes ultérieures, sans prise en compte des contraintes hydrologiques, saisonnières et environnementales propres à la production hydroélectrique. L’annulation des volumes non attribués permettrait de garantir la cohérence du dispositif avec la gestion durable de la ressource en eau et la sûreté du système électrique.

Dispositif

Après le mot :

« sont »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« annulés et ne peuvent faire l’objet d’un report ultérieur. »

Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur la nature juridique des ouvrages et installations hydroélectriques concernés, en affirmant explicitement leur appartenance au domaine public de l’État. Cette précision est nécessaire afin de garantir le maintien des protections attachées au régime de la domanialité publique et d’éviter toute requalification ultérieure susceptible d’affaiblir la maîtrise publique de ces infrastructures stratégiques.  

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« associé à un droit d’occupation domaniale »

les mots :

« relevant du domaine public de l’État »

Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI propose d’aligner la flexibilité proposée pour les produits financiers mis aux enchères avec ceux des produits de marchés standards déjà commercialisés. Les produits financiers correspondant à des capacités hydrauliques et mis aux enchères n’ont en effet pas à être plus flexibles que ceux déjà existants pour d’autres sources d’électricité.

Par ailleurs cet amendement vient corriger un problème rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de alinéa 10, substituer au mot : 

« supérieures » 

le mot : 

« équivalentes ».

II. – Après le mot :

 « standards », 

supprimer la fin de la première phrase du même alinéa.

Art. ART. 6 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’énergie ne peut être traitée comme un bien ordinaire. Elle constitue au contraire un pilier du service public, un levier de souveraineté et un outil de justice sociale, dont la maîtrise publique conditionne l’égalité d’accès des usagers et la sécurité d’approvisionnement. L’exploitation des installations hydroélectriques concourt, par sa nature même, à ces missions d’intérêt général, qu’il s’agisse de la production d’électricité, de la gestion équilibrée de la ressource en eau ou de la stabilité du système énergétique. Dès lors, il apparaît indispensable de ne pas introduire dans la loi de disposition susceptible de restreindre ou de fragiliser la reconnaissance de ces missions.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à aligner le régime de sanctions applicable à l’hydroélectricité sur celui applicable pour les autres installations électriques. Les installations hydroélectriques étant par nature des installations à la fois stratégiques pour le système électrique, mais aussi critiques en termes de sécurité, rien ne justifie de réduire les sanctions à leur égard en cas de manquements.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 47.

Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Pour satisfaire les conditions de la Commission européenne, la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.

Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.

Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.

Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 2 ouvrant un libre accès aux capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d'atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) n'ayant toujours pas été publiée par le Gouvernement, cet amendement vise ainsi à donner de la visibilité aux investissements nécessaires dans la filière. Il reprend les chiffres de la dernière PPE mise en consultation.

Dispositif

La Nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d’atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.

Art. ART. 4 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à dix ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.

Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.

Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

II. – En conséquence, à la seconde alinéa 4, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, les mots : « et trois ans » sont supprimés et substituer aux mots : « les trois ans » les mots : « les ans ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « des cinq premières années » les mots : « de la première année ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « cinq premières années ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : « vingt années » les mots : « dix années ».

Art. ART. 19 • 23/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer la dérogation visant la Corse et les Outre-mer. En effet, une telle dérogation pourrait se justifier si elle était motivée par la recherche de l’intérêt général pour l’hydroélectricité. Or, le dispositif de la présente loi est avant tout motivé par la recherche de financiarisation de l’hydroélectricité. Une telle dérogation ne saurait donc être acceptée dans ce cadre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.