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SOC

Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 51 IRRECEVABLE_40 3 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (56)

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit d’instaurer un mécanisme de contrat pour la différence (CFD) sur l’hydroélectricité, afin de fixer un revenu garanti pour les exploitants tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs.

Il est urgent de réduire et stabiliser de façon pérenne les factures de tous les consommateurs. Cet amendement permet de s’abstraire de la volatilité des prix de marché et de son caractère spéculatif, sans lien avec les coûts réels de production. A la place, un tarif cible est déterminé par la CRE qui reflète les coûts réels de production hydroélectriques tout prévoyant une rémunération raisonnable des capitaux investis.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑11‑1. – I. – La commercialisation de l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l’objet de contrats pour différence.

« Ces contrats garantissent :

« 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l’électricité livrée ;

« 2° Aux consommateurs finals, un prix d’achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.

« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.

« II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l’énergie fixe chaque année :

« 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« 2° Un prix cible de vente pour l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base :

« – Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« – D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;

« – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques.

« III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :

« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit la suppression de l'article 2 qui crée un régime de droits réels, assorti d’un droit d’occupation domaniale, applicable aux installations des contrats de concession résiliés en application de l’article 1 er et permettant aux anciens concessionnaires de poursuivre l'exploitation des installations pour 70 ans.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer les produits financiers créés par cette proposition de loi, et à les mettre en conformité avec l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient également co-rapporteurs.

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer que les produits de « barrage virtuel » qui leur sont associés sont compatibles avec les spécificités de cette source d’électricité.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la définition de contraintes de puissances soit une composante intrinsèque de ces produits, à même à limiter les risques aussi bien pour l’exploitant EDF que les tiers acquéreurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent donner »

le mot :

« donnent ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à expliciter que le projet de convention avec chaque exploitant porte nécessairement sur l’intégralité des ouvrages exploités par l’exploitant. Il vise à garantir qu’un exploitant ne puisse accepter le droit réel d'exploitation seulement pour certaines installations, tout en la refusant pour  d’autres.

En effet, le nouveau régime d’autorisation ne permet déjà aucune garantie d’investissements dans le parc hydroélectrique, puisque ceux-ci ne pourront désormais plus être pilotés par la puissance publique, et se voient laissés au bon vouloir des exploitants. Dans son rapport de 2021 sur l’analyse des couts du système de production électrique en France, la Cour des comptes relève que les couts de production varient par exemple pour EDF de 34 €/MWh à 297 €/MMWh selon les installations – un rapport x9.

A minima, il convient donc de s’assurer que les exploitants ne soient pas en mesure de se séparer de certaines installations selon leur appréciation de leur rentabilité financière.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages exploités par le concessionnaire. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à une durée de cinquante ans, la durée pendant laquelle le nouveau droit réel d'exploiter les barrages est accordé aux anciens concessionnaires des barrages. En effet, une durée de 70 ans comme prévu par la proposition de loi, rapprocherait le mécanisme envisagé d’un bail emphythéotique, et concéderait ainsi à l’exploitant une quasi-propriété des ouvrages.

Or, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. La privatisation implicite que constituerait une durée de 70 ans au bénéfice des exploitants, combinée à l’interdiction faite à l’Etat de pouvoir planifier les évolutions et travaux du parc hydroélectrique, font peser un risque trop élevé. Il est nécessaire que l’Etat puisse, à intervalles réguliers, intervenir sur le parc.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Le régime juridique d’autorisation ici proposé ne permet de remplir ces objectifs.

 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« soixante-dix » 

le mot : 

« cinquante ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d'atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) n'ayant toujours pas été publiée par le Gouvernement, cet amendement vise ainsi à donner de la visibilité aux investissements nécessaires dans la filière. Il reprend les chiffres de la dernière PPE mise en consultation.

Dispositif

La Nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d’atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.

Art. ART. 8 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que les revenus de l’activité hydroélectrique d’EDF soit fléchés vers le développement des activités hydroélectrique du groupe.

L’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. Elle est amenée à jouer un rôle crucial dans les années à venir. De nombreux investissements sont à prévoir, au-delà de l’entretien du parc, notamment la construction de STEP pour le stockage.

C’est pourquoi afin que les revenus de l’hydroélectricité ne soient pas fléchés vers d’autres activités d’EDF (en particuliers les investissements colossaux attendus dans le nucléaire nouveau et ancien), l’amendement prévoit de flécher ces revenus vers les activités hydroélectriques du groupe.

Puisque des investissements d’ampleur ne sont sans doute pas nécessaires sur la durée de 70 ans prévus par l’attribution des droits réels, l’amendement propose de limiter ce fléchage à une durée de 20 ans, correspondant à la durée estimée par la présente proposition de loi pour la mise en œuvre des mesures compensatoires.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les revenus de l’exploitation de la production hydroélectrique pour les exploitants signataires de la convention mentionnée à l’article 5 de la présente loi sont réservés aux activités et investissements de leur branche hydraulique, à l’exclusion des autres activités du groupe, pour une durée de vingt ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer le basculement de l'exploitation des installations hydroélectriques dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique.

En effet, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général.

A l’inverse, un passage en régime d’autorisation, fût-il qualifié « d’hydraulique », ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans de nombreux de cas de figures, comme le reconnait le rapport des auteurs de cette proposition de loi au titre de la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs. Il prive l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

Les barrages doivent donc rester un service public, une propriété publique. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir le patrimoine hydroélectrique français dans le domaine public, en plaçant les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13. 

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI propose d’aligner la flexibilité proposée pour les produits financiers mis aux enchères avec ceux des produits de marchés standards déjà commercialisés. Les produits financiers correspondant à des capacités hydrauliques et mis aux enchères n’ont en effet pas à être plus flexibles que ceux déjà existants pour d’autres sources d’électricité.

Par ailleurs cet amendement vient corriger un problème rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de alinéa 12, substituer au mot : 

« supérieures » 

le mot : 

« équivalentes ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 12, supprimer les mots :

« disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à prémunir un exploitant actuel de refuser l’attribution à la demande de son actionnaire principal, dans l’espoir de la voir attribuée, lors de la procédure de sélection qui s’en suit, à une autre de ses entités dont il est également actionnaire. Ce mécanisme permettrait de contourner la procédure de transfert des droits-réels, prévue par la présente proposition de loi, mais qui nécessite une procédure d’accord de l’Etat.

Dispositif

Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« N’est pas non plus autorisée à participer toute entité juridique ayant un actionnaire en commun avec l’ancien concessionnaire mentionné au présent alinéa. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à affirmer que les installations hydroélectriques, et les terrains sur lesquels elles se trouvent, relèvent du domaine public de l’Etat. Les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« hydrauliques »

insérer les mots :

« relevant du domaine public de l’État »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer le fait que les produits financiers créés permettent de réduire les pas de temps à des délais « de plus en plus courts ». Ces produits n’ont pas à être plus flexibles que ceux déjà existants.

Dispositif

Supprimer la première phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le parc hydroélectrique ne pourra pas être ouvert à la concurrence. Il s’agit en effet d’un des objectifs affichés de la présente proposition de loi, en conformité avec la position unanime des différents groupes politiques.

Pourtant, cet article 6 prévoit, en cas de défaut de signature d’une convention par un des exploitants historiques, qu’une procédure de sélection soit mise en œuvre, sans empêcher l’entrée de nouveaux acteurs. Ainsi, des acteurs concurrents, notamment étrangers voire extra-européens, pourraient participer à la procédure de sélection et l’emporter.

Le présent amendement vise à encadrer les acteurs autorisés à participer à ces procédures d’attribution, en les limitant aux exploitants historiques.

Dispositif

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Seuls les exploitants disposant d’un contrat de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi, pour des installations dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511 5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont autorisés à participer. ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en supprimant la mention des terrains, évoqués dans le présent article mais qui ne font en réalité pas partie des droits réels concédés aux exploitants à l’article 2.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« des terrains, ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix d’enchère ne peut dépasser un certain montant pour ne pas alimenter la logique spéculative du marché de l’électricité, et limiter les écarts avec les coûts réels de production, en vue de protéger les consommateurs finals. Cet encadrement, combiné avec un prix plancher, permettra également de limiter les risques d’une tendance haussière du tarif réglementé de vente de l’électricité poussé par les ventes de ces enchères. En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles, sans encadrement, d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir le statut IEG (statut du personnel des industries électriques et gazières) à l’ensemble du personnel chargé d’opérations essentielles sur les installations électriques.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique à l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation, à la maintenance et à la sûreté des installations hydroélectriques mentionnées par la présente loi. »

Art. ART. 10 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à aligner le régime de sanctions applicable à l’hydroélectricité sur celui applicable pour les autres installations électriques. Les installations hydroélectriques étant par nature des installations à la fois stratégiques pour le système électrique, mais aussi critiques en termes de sécurité, rien ne justifie de réduire les sanctions à leur égard en cas de manquements.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 43.

Art. ART. 8 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire que les capacités acquises par des tiers au titre des enchères puissent ensuite être revendues par ceux-ci sur les marchés à des fins de spéculation.

En ne prévoyant que la financiarisation de l’hydroélectricité sans encadrement de la durée de vie des capacités acquises par les produits financiers, la proposition de loi laisse en effet la porte ouverte à des pratiques purement spéculatrices sur le dos de l’électricité produite par EDF.

Les barrages et leur exploitation doivent répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général – ce que la spéculation financière d’acteurs privés n’est pas.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les volumes d’électricité mis à disposition par la commercialisation de cette capacité à des tiers ne peuvent être revendus par ces derniers sur les marchés de gros européens. ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l’article L. 3211-1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi.

En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, cet amendement prévoit que les barrages seront exploités sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public.

Les règles de recevabilité nous empêchant de pouvoir porter le passage à ce régime, nous sommes contraint d’en fixer un objectif à la nation.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La Nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. »

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de fixer comme objectif la révision des directives européennes sources du contentieux impactant les investissements sur les installations hydroélectriques, permettant ainsi de prolonger de 70 ans le régime actuel de concession pour l'exploitation des barrages hydroélectriques de grande puissance, dans le but d’éviter le passage des installations concernées dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi.

L’Assemblée Nationale a voté à l’unanimité pour la proposition de résolution européenne N°1019 exigeant la révision des directives sources de contentieux. Cette exigence doit être menée à terme.

En effet, comme la mission d’information sur les installations hydroélectriques l’a démontré, il y a un consensus politique transpartisan pour exiger la révision des directives européennes à l’origine des contentieux. A l'inverse de cette révision, le nouveau régime d'autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation se fixe comme objectif de prolonger pour une durée de soixante-dix ans les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts. »

Art. ART. 17 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , avec un risque porté entièrement par l’acquéreur. ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit d’éviter le passage immédiat des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique, pour le reporter à l’expiration de leurs contrats de concession respectifs.

Le texte prévoit que les installations de la CNR, pour lesquels les contrats de concession courent toujours, ne sont pas concernés par le nouveau régime d’autorisation. Il s’agit donc de faire preuve de la même cohérence pour les installations des autres exploitants.

En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes le plus longtemps possible, tant qu’elles sont couvertes par un contrat de concession en vigueur. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« sont résiliés » 

les mots : 

« prennent fin à leur terme ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que les sommes perçues par EDF au terme des enchères imposées comme mesures compensatoires sur son électricité produite par ses installations hydroélectriques soient fléchées vers ses activités hydroélectriques.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de ces enchères pour Électricité de France est réservé aux activités et investissements de la branche hydraulique d’Électricité de France, à l’exclusion des autres activités du groupe. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

C’est amendement du groupe LFI reprend mot pour mot les dispositions de la note « barrages virtuels » transmise par les auteurs de cette proposition de loi lors de la mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs.

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la Mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers.

Pourtant la rédaction de la présente loi est très évasive sur le sujet. Par cet amendement de repli nous proposons donc d’écrire dans la loi l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs, et qu’ils ont oublié de transcrire dans le texte , à savoir que « Le tiers partage ainsi les risques d’exploitation du barrage réel, au même titre que son exploitant ».

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes : 

« Comme pour un ouvrage hydroélectrique réel, les volumes de productible ou de stockage ne sont pas garantis. Les volumes finalement obtenus dépendent de la disponibilité technique de l’ouvrage concerné et des stocks d’eau dont il dispose au moment où il est sollicité. ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à dix ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.

Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt ans »

les mots :

« dix ans ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dix premières années »

les mots :

« cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« puis trois ans ». 

IV. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« les trois ans »

les mots :

« les ans ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« deux ans ».

VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Dix ans »

les mots :

« Cinq ans ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vingt années »

les mots :

« dix années ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes.

Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit »

les mots :

« annulés et ne peuvent faire l’objet d’un report ultérieur ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« partage de risque entre leur exploitant et »

les mots :

« risque porté entièrement par ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que l’exploitation d’une installation hydroélectrique ne peut se faire au détriment d’objectifs environnementaux fondamentaux. Face au changement climatique, et aux tensions qui sont amenées à apparaître sur les multiples usages de l’eau, il convient donc de préciser les exigences écologiques fondamentales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 11 de l'article 12, qui prévoit qu'en cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.

Il vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes.

Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 11. 

Art. ART. 2 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir la possibilité pour l'Etat de prescrire l'exécution de travaux aux exploitants des barrages

Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitant.

Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant la possibilité pour l’Etat de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne notamment la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.
Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« l’exécution de travaux, ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à quinze ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.

Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH: partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt ans »

les mots :

« quinze ans ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dix premières années »

les mots :

« cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« deux ans ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Dix ans »

les mots :

« Cinq ans ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vingt années »

les mots :

« quinze années ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 2, qui prévoit que l'attribution du droit d'exploiter les barrages (attribution du "droit réel"), ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitants.

Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant l'Etat de la possibilité de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne notamment la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients industriels situés en France.

Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays.

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients industriels situés en France. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le droit réel d'exploitation ne puisse être hypothéqué par l'exploitant du barrage ni donner lieu à un crédit-bail. Un défaut d’hypothèque fait en effet porter un risque sur ce qu’il advient des installations hypothéquées, et, en ce qu’ils consistent à l’entrée de co-investisseurs privés, les crédit-bails consistent en une privatisation de l’hydroélectricité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9. 

 

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à affirmer que les installations hydroélectriques, et les terrains sur lesquels elles se trouvent, relèvent du domaine public de l’Etat. Les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général.
Pour une meilleure lisibilité de la phrase, l’amendement propose que la précision du droit d’occupation domaniale, qui est associé au droit réel, suive la référence à ce droit réel dans la phrase, et que la précision de domaine public de l’Etat, qui qualifie les ouvrages et installations, suive la référence à ces ouvrages et installations.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« réel »

insérer les mots :

« , associé à un droit d’occupation domaniale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« associé à un droit d’occupation domaniale »

les mots :

« relevant du domaine public de l’État ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mieux encadrer l’indemnité versée par l’Etat à l’exploitant dont le contrat de concession a été résilié au titre de l’article 1 de la présente proposition de loi.

En effet, il convient de noter que l’indemnité initialement prévue au contrat de concession visait à couvrir le cas d’une résiliation anticipée avant le terme de la concession, sans autre droit donné par la suite. Or la présente proposition de loi prévoit que la résiliation anticipée du contrat de concession soit accompagnée d’une attribution automatique, et à la place, d’un contrat d’autorisation – offrant la jouissance du droit réel et la continuité des activités sans impact pour l’exploitant.

A ce titre, le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de concession, lorsqu’elle est accompagnée d’une attribution automatique d’un nouveau contrat d’autorisation, ne saurait être de même montant que si elle n’était accompagnée d’aucune contrepartie.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de plafonner le montant de l’indemnité qui peut être versée à l'exploitant à 75% du montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence des mots : 

« le » 

les mots : 

« 75 % du ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer l'article 1 qui prévoit la résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique d'une puissance supérieure à 4500 kilowatts.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF.

Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'intégration, au régime du droit réel d'exploitation des barrages prévu à l'article 2, de mesures dites "compensatoires" qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le marché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 20 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.

Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 20 % » 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 1,1 gigawatts ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur » 

les mots :

« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en précisant que les les terrains ne sont concernés qu’au titre des autorisations domaniales, tandis que l’attribution du droit réel porte quant à elle sur les ouvrages et installations seulement conformément aux termes de l’article 2.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« terrains, »

insérer les mots :

« concernés par les droits d’occupation domaniales envisagés, et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : 

« concernés »

insérer les mots : 

« par l’attribution du droit réel ».

Art. ART. 8 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que, si le bénéfice des installations est supérieur au résultat qui aurait été fait avec un prix de vente aligné sur les coûts de production – c’est-à-dire, approximativement si le prix de vente moyen de l’électricité produite dépasse deux fois les coûts de production – une redevance exceptionnelle additionnelle s’applique à l’exploitant.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le résultat net annuel des installations mentionné au premier alinéa du présent II, divisé par la quantité d’énergie injectée sur le réseau par ces installations, est supérieur au prix de réserve établi par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, la Commission de régulation de l’énergie propose au Gouvernement l’application à l’exploitant d’une redevance exceptionnelle additionnelle. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en conformité les différents types de produits mis aux enchères avec la réalité physique du parc hydroélectrique actuel.

La production électrique issue d’installations au fil de l’eau et éclusé représente en réalité plus des deux-tiers de la production, quand celle issue d’installations de lac ou de STEP en représente moins d’un tiers, comme le rappelle chaque année le bilan électrique de RTE.

La présente proposition de loi fait le choix de raisonner non pas en production électrique mais en capacité hydroélectrique, et en l’appliquant au seul exploitant EDF. Néanmoins, même en prenant en compte ces particularités, la répartition proposée par la proposition de loi ne correspond pas à la réalité du parc hydroélectrique d’EDF, qui est constitué pour plus des deux tiers d’installations « fil de l’eau » ou « éclusées », et pour moins d'un tiers d’installations de lac ou de Step.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un quart »

les mots :

« Un tiers »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Les trois-quarts »

les mots :

« Les deux tiers » 

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli groupe LFI vise à garantir qu’en cas de défaut d’attribution, la procédure de sélection, qui ouvre donc la porte à la concurrence, ne puisse donner lieu à une situation où du personnel soit employé sans le statut IEG (statut du personnel des installations électriques et gazières). L’article 17 de la présente proposition de loi, prévoit en effet uniquement qu’elle est « sans incidence » sur les dispositions actuelles, et ne prémunit donc pas suffisament contre les risques de contournement par de nouveaux acteurs, qu’il s’agisse de nouveaux acteurs n’ayant jamais eu d’activité hydroélectrique sur le territoire national, ou de nouvelles entités appartement à des actionnaires ayant refusé l’attribution initiale.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les participants s’engagent à ce que le personnel personnel affecté aux tâches d’ingénierie, d’exploitation, de maintenance ou de sûreté des ouvrages ou installations concernés par la convention soumise à procédure de sélection relève du statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »

« À défaut, il est mis fin aux droits prévus au I de l’article 2 de la présente loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de limiter la durée pendant laquelle les volumes invendus d’une enchère peuvent être reportés. Cela répond à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

L’amendement précise également qu’en cas d’infructuosité constatée à la dernière enchère d’un produit, le volume correspondant revient à EDF qui est libre de sa commercialisation.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 est complété par les mots :

« , pour une année donnée ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent être ajoutés aux enchères d’une année suivant celle de leur émission initiale. En cas d’infructuosité à la dernière enchère autorisée d’un produit, la capacité hydroélectrique correspondante est rendue à disposition d’Électricité de France qui est libre de sa mise en vente. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les consommateurs d’électricité soumis aux tarifs réglementés de vente (TRVE) d’une hausse des tarifs qui pourrait être engendrée par les enchères des produits financiers hydroélectriques mis aux enchères en application de l'article 12.

En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.

Il en résulterait une distorsion du prix moyen auquel EDF vend sa production, sans relation avec ses coûts de production. Il convient donc de s’assurer que ces enchères ne peuvent être retenues pour le calcul du tarif réglementé de vente d'électricité.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie dans l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité au sens de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de maintenir l’obligation pour l’exploitant de reconstruire des ouvrages qui seraient détruits, afin de maintenir la capacité hydroélectrique du parc français.

Toutefois, puisqu’il peut être envisagé que la reconstruction soit impossible, ou non-souhaitable, dans certains cas, l’amendement prévoit la possibilité pour l’Etat de dispenser l’exploitant de reconstruction les cas échéants.

En effet, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. La capacité de nos barrages doit donc être garanties, quelles que soient les conditions qui auraient amené à endommager ou détruire les installations.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 : 

« Sauf si l’État l’en dispense, il est tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits, notamment, par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France.

Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France. ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à corriger, dans la proposition de loi, un excès de zèle fait en faveur du développement des produits financiers dérivés. En effet, l’ouverture à 40 % des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF doit s’apprécier, comme l’écrit justement la proposition de loi, au regard « des capacités hydroélectriques installées en France ».

Pourtant le volume proposé par la proposition de loi implique que cette appréciation s’est faite au regard des capacités hydroélectriques des seuls exploitants EDF, CNR et Shem, et non « des capacités hydroélectriques installées en France ». Elle ne tient en effet pas compte des capacités de la petite hydroélectricité.

En tenant compte comme il se doit « des capacités hydroélectriques installées en France », 40 % de ces capacités sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF dès lors que cette dernière met à disposition 5,5 GW et non pas 6 GW.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 5,5 gigawatts ».

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