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SOC

Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 144 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 17 RETIRE 13

Amendements (175)

Art. APRÈS ART. 16 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l'amendement. Il précise aussi que ces conventions demeurent applicables jusqu'à leur terme, dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la proposition de loi, c'est-à-dire durant la période transitoire des vingt ans.

 

Dispositif

I. – Au début de l'alinéa 1, supprimer les mots :

« Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent applicables, jusqu’à leur terme, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette résiliation »,

les mots :

« la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l’article 1er »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« demeurent applicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 ».

Art. ART. 16 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le champ des conventions concernées par l’amendement, la mention des besoins en eau potable, des enjeux de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues apparaissant suffisante pour couvrir les situations concernées.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l’autorisation préfectorale ».

Art. APRÈS ART. 16 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1,substituer aux mots :

« , lorsque ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation »,

les mots :

« pour l’occupation ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« des articles »,

les mots :

« de l’article ».

III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :

« et suivants ».

Art. ART. 16 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l’amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l’exposé sommaire de celui-ci. Il encadre également davantage la nature des conventions concernées.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et en cours d’exécution à la date de la résiliation, notamment pour les »,

les mots :

« entre l’État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement et ayant pour objet de répondre aux ».

Art. APRÈS ART. 16 • 05/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de supprimer l'alinéa 2 de l'amendement. Les dispositions qu'il contient ne nécessitent pas d'être expressément mentionnées dans la loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 16 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le champ des conventions concernées par l’amendement, la mention des besoins en eau potable, des enjeux de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues apparaissant suffisante pour couvrir les situations concernées.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique ».

Art. ART. 5 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le projet de convention porte sur les installations de plus de 4,5 MW du concessionnaire, en cohérence avec l’article 1er de la proposition de loi qui applique le changement de régime uniquement à ces installations.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« ouvrages »,

insérer les mots :

« et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts ».

Art. ART. 7 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à :

– transformer ces dispositions en un article distinct, dans la mesure où elles traitent d’un point de procédure différent du L. 181‑28‑2-2 où l’amendement 75 les inscrit ;

– supprimer une mention superflue ;

– et préciser certaines notions (quels sont l’autorité administrative visée et le bassin versant concerné).

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, insérer la référence :

« Art. L. 181‑28‑2‑2‑1. – » ;

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :

« compétente »,

insérer les mots :

« pour délivrer l’autorisation ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« par la demande d’autorisation ».

Art. APRÈS ART. 16 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l'amendement. Il précise aussi que ces conventions demeurent applicables dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la proposition de loi, c'est-à-dire durant la période transitoire des vingt ans.

Dispositif

I. – Au début, supprimer les mots :

« Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent également applicables ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« cette résiliation »,

les mots :

« la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l’article 1er ».

III. – En conséquence, compléter cet amendement par les mots :

« demeurent applicables dans les conditions prévues au I de l’article 16 ».

Art. ART. 16 • 04/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement apporte des précisions rédactionnelles et encadre davantage la nature des conventions concernées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conclues notamment pour les »,

les mots :

« ayant pour objet de répondre aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« de ».

Art. ART. 16 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« applicables »,

insérer les mots :

« , pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa du présent I, ».

Art. ART. 7 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à souligner la nécessité de consulter toutes les commissions locales de l’eau du bassin versant concerné par l’installation hydroélectrique pour laquelle une autorisation environnementale tenant lieu d’autorisation d’exploiter est demandée.

Si d’autres consultations, voire des concertations avec les parties prenantes de l’exploitation ou du projet s’avèrent nécessaires, l’établissement public territorial de bassin pourra toujours les organiser sans que cela doive être inscrit dans la loi. Quant aux collectivités territoriales, elles sont représentées dans les commissions locales de l’eau (CLE).

En revanche, il sera intéressant de solliciter l’avis et les éventuelles contributions de toutes les CLE du bassin versant pour avoir une vue complète des impacts de l’installation et des enjeux dont elle pourrait avoir à tenir compte.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l’eau »

les mots :

« la consultation des commissions locales de l’eau du bassin versant ».

Art. APRÈS ART. 16 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – Substituer aux mots :

« , aux fins d’utiliser et d’occuper »,

les mots :

« pour l’occupation, ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« des articles »,

les mots :

« de l’article ».

III. – En conséquence, supprimer les mots :

« et suivants ».

IV. – En conséquence, substituer à la dernière occurrence du mot :

« les »,

le mot :

« , de ».

Art. ART. 16 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l’amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l’exposé sommaire de celui-ci. Il permet par ailleurs d'encadrer davantage la nature des conventions concernées.

Il apporte enfin des modifications rédactionnelles à l'amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et conclues notamment pour les »,

les mots :

« , conclues entre l’État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement et ayant pour objet de répondre aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« de »

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Le présent amendement précise que les sociétés contrôlées par EDF ne peuvent pas bénéficier de la capacité hydroélectrique virtuelle mise à disposition par cette entreprise en application de l’article 12.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« France »,

insérer les mots :

« et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement explicite le fait que les produits de marché commercialisés par EDF en application de l’article 12 seront proposés pour une livraison d’électricité en France métropolitaine continentale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« livraison », 

insérer les mots : 

« , en France métropolitaine continentale, ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.

Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L’objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés.

Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 14, après la la première occurrence du mot :

« mégawattheures, »,

insérer les mots :

« au moyen ».

Art. ART. 8 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer un financement pérenne aux EPTB pour la mise en œuvre de leurs actions visant à favoriser la synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, menées dans le cadre de leurs missions fixées à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement.
 
Cette recette pourra le cas échéant également alimenter un fonds de financement solidaire des actions d’intérêt commun de gestion globale de l’eau des collectivités de leur bassin versant (relevant de la compétence GEMAPI ou d’autres compétences contribuant à la gestion équilibrée, durable et intégrée de l’eau, comme le portage des Commissions Locales de l’Eau).
Ce financement est essentiel car l’EPTB ne bénéficie pas aujourd’hui de recette dédiée pour ces actions.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 543‑1‑1. – Pour l’exercice de ses missions d’intérêt général à l’échelle du bassin versant contribuant à une synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée, et durable de la ressource et eau, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L213‑12 du code de l’environnement, concerné dans son périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, se voit attribuer 3 % du montant de la redevance définie à l’article L. 543‑1 du présent code. »

 

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne. Il convient de s’assurer qu’il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu’elle est prévue aux II à V de l’article 12.

La Commission de régulations de l’énergie (CRE) est ainsi appelée à s’assurer que la flexibilité de l’hydroélectricité est effectivement associée à ces produits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli prévoit de réduire la part d'hydroélectricité mise sur le marché des enchères dans le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12.

Ces mesures dites compensatoires conduisent à imposer à EDF la cession d’une partie de sa production hydroélectrique à des opérateurs concurrents, souvent étrangers, qui bénéficieraient ainsi d’une électricité à conditions préférentielles, dotée de caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits standards du marché. Ces acteurs pourraient profiter de ces volumes sans assumer les risques industriels, hydrologiques et financiers supportés par EDF, allant jusqu’à en tirer un avantage purement spéculatif sur les marchés de l’électricité, au détriment des consommateurs français.

Une telle logique revient à sacrifier un atout stratégique national au profit d’intérêts privés étrangers, d’autant plus que la part totale d'hydro-électricité prévue par la proposition de loi apparaît manifestement excessive. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 20 % ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 3 gigawatts ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le calcul du seuil de 100 MW s’effectue sur les seules concessions d’une puissance supérieure à 4,5 MW.

Dispositif

I. - Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots :

« relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie ».

Art. ART. 22 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« concessions »,

insérer les mots :

« portant sur des installations ».

Art. ART. 10 • 31/01/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Suppression d’une mention inutile. 

C’est en effet le principe d’une astreinte d’être réclamée jusqu’à la réalisation complète des obligations incombant à la personne sanctionnée.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« et jusqu’à satisfaction de ces obligations ».

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel supprimant une précision superflue.

Dispositif

Supprimer les mots : 

« , conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, ».

Art. ART. 8 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Suppression d’une mention inutile.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« définie au présent article ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise simplement à déplacer l'alinéa 12 après l'alinéa 13 afin d'améliorer la cohérence rédactionnelle du texte.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis. »

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer à la troisième occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« d’un ou de plusieurs ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l’ouverture de 40 % des capacités ne peut pas bénéficier aux filiales ou sociétés affiliées d’EDF.

Il s’agit d’une clarification juridique pour garantir une ouverture réelle à des opérateurs distincts, conforme aux engagements européens.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« France »,

insérer les mots :

« et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ».

Art. APRÈS ART. 23 • 31/01/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement demande un rapport au Gouvernement sur la prise en compte des conventions actuellement en vigueur entre les collectivités territoriales et les concessionnaires d'installations hydrauliques relatives à la gestion de la ressource en eau. Il convient en effet de préciser leur devenir compte tenu de la mise en place d'un nouveau régime d'exploitation, voire en cas de changement d'exploitant.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions du maintien des conventions passées entre les concessionnaires d’installations hydrauliques résiliées en application de la présente loi et les collectivités territoriales sur la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Art. APRÈS ART. 19 • 31/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le développement des STEP est indispensable à la sécurité d’approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation.
En 2025, un nouveau record de fonctionnement de ces installations a été établi avec 8,5 TWh de pompage permettant ainsi de stocker une énergie qui sans cela aurait été perdue car dépassant la demande, et 6 TWh de turbinage, permettant d’assurer les pointes de consommation.
Pour autant, les capacités de STEP demeurent largement insuffisantes et l’ensemble des exercices de planification et de programmation appelle à leur développement.
Le changement de régime juridique opéré par la présente proposition de loi, et la levée des contentieux avec l’Union Européenne, vont ouvrir la voie à ces nouveaux développements.
Afin de les accélérer, le présent amendement vise à ce que les contrats conclus pour ces projets de développement soient exclus du champ d'application du droit de la commande publique, comme cela a été fait pour accélérer le développement des nouveaux réacteurs nucléaires par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
En effet, compte tenu de leurs montants, les marchés à lancer pour la construction de nouvelles STEP dépasseront quasi systématiquement les seuils de procédure formalisée, ce qui entrainera des contraintes particulières (publicité obligatoire JOUE/BOAMP selon le format requis, interdiction de la négociation en appel d’offres, délais contraints de procédure, délai obligatoire entre l’attribution et la signature d’un marché, délais de paiement contraints).
De surcroît, cette procédure ne permet pas suffisamment de définir des solutions innovantes les plus adaptées en amont en associant les opérateurs dès la phase de conception, alors même que les contraintes techniques associées au développement de nouvelles STEP pourraient utilement bénéficier de ce type d’échanges afin de parvenir aux solutions les plus adéquates.
Enfin, les exigences de la commande publique génèrent des contraintes supplémentaires en cas d’évolution du projet, impliquant de devoir relancer intégralement une procédure de passation de marché. 
Exclure les contrats conclus pour ces projets de développement du champ d'application du droit de la commande publique permettrait donc d’accélérer et de faciliter les développements sans que cela n’ait aucun impact environnemental ou sociétal.

Dispositif

I. – Les marchés publics relatifs à la conception et à la construction de stations de transfert d’énergie par pompage relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.

II. – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État. 

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :

« retraçant »

les mots :

« faisant état de ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.

Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L’objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés.

Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’introduire davantage de souplesse dans le report des volumes correspondant aux capacités mises à disposition par EDF qui n’auraient pas été vendues lors d’une enchère : 

– ils seraient reportés sur une enchère ultérieure portant, en priorité, sur des produits de la même catégorie « flexible » (définie au 2° du IV) ou « non flexible » (au 1° du IV) ;

– et si, en dépit de ce mécanisme, des volumes de productible resteraient encore invendus, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pourra autoriser leur mise en vente sous forme de produits standards sur les marchés de l’électricité.

La CRE contrôlera la mise en oeuvre de ces reports à chaque étape.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« vendue »,

insérer les mots :

« pour un type de produit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :

« pour le même produit »

les mots :

« , sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1° du présent IV, soit au 2° du même IV ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :

« À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l’électricité sous la forme de produits standards, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement clarifie le fait que les produits commercialisés par EDF en application de l’article 12 ne s’appuieront pas sur la production ou le service rendu par une installation physique précise, a fortiori dans la catégorie définie au 1° du V qui écarte tout partage de risques.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« une installation de lac ou une station »

les mots :

« des installations de lac ou des stations ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi a pour but de résoudre une situation de blocage et d’incertitude pour les concessionnaires d’ouvrages hydroélectriques, notamment ceux dont les concessions sont échues (prorogées en application de l’art. 521-16 du code de l’énergie ou dites en « délais glissants ») et notamment sur la prise en compte des investissements réalisés dans cette période.
 
Soumis à l’agrément de l’Etat, les investissements de modernisation ou d’augmentation de capacités pouvaient être inscrits dans un « registre » (et faire l’objet d’une indemnisation).
Les investissements de maintenance et de renouvellement ne pouvant pas être inscrits dans le « registre », un « compte dédié » a été créé par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (permettant à l’exploitant en place de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d’exploitant). Pour autant, les exigences de maintien en bon état, de sécurité et d’exploitation des installations ont conduit les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement avant 2023.
 
L’ensemble de ces investissements concourt à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc légitime de les prendre en compte dans l’évaluation des droits réels.
Le présent amendement vise à s’assurer que les investissements consentis depuis l’échéance de la concession seront intégrés dans l’évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2.
Le présent amendement implique une perte de recettes pour l’Etat constituée par la diminution de la contrepartie financière aux droits attribués en application du I de l’article 2 à proportion de la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation des concessions prorogées en application de l’article L. 521-16. Cette perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne. Il convient de s’assurer qu’il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu’elle est prévue aux II à V de l’article 12.
La Commission de régulations de l’énergie (CRE) est ainsi appelée à s’assurer que la flexibilité de l’hydroélectricité est effectivement associée à ces produits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« réel »,

insérer les mots :

« prévu à l’article 2 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au mot :

« listés »,

le mot :

« énumérés ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’Electricité De France et de l’hydroélectricité.

Ces mesures dites compensatoires visent à répondre aux exigences de la Commission européenne dans l’espoir, sans garantie, de rendre acceptable le passage du régime de concession au régime d’autorisation. Elles conduisent en réalité à imposer à EDF la cession d’une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents, selon un mécanisme proche de celui de l’ARENH auquel le Groupe Rassemblement National s'est toujours opposé.

Un tel dispositif reviendrait à étendre à l’hydroélectricité une logique de mise en concurrence artificielle, ouvrant la voie à une privatisation de fait de l’électricité produite, pourtant issue d’infrastructures stratégiques relevant de l’intérêt national.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient ainsi d’une électricité à conditions préférentielles, dotée de caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché, sans assumer les risques industriels et hydrologiques correspondants, et susceptible d’alimenter des comportements spéculatifs.

L’hydroélectricité constitue un pilier de la souveraineté énergétique nationale et ne saurait être transformée en produit financier soumis aux seules logiques de marché. Le présent amendement vise donc à supprimer ces dispositions, afin de préserver le contrôle public de la production hydroélectrique et de défendre l’intérêt énergétique de la France.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 5 • 31/01/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Suppression d’une précision superflue.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de sécurité immobilière ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« agrément »,

le mot :

« accord ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Avec cet amendement, l’objectif est de clarifier le mécanisme de révision de la contrepartie demandée à EDF.

La proposition de loi prévoit déjà que cette contrepartie sera réexaminée au bout de 10 ans.

Avec cet amendement, il est précisé que cette révision pourra intervenir à la hausse comme à la baisse, en fonction des capacités hydroélectriques dont dispose effectivement EDF à l’instant T.

Il ne s’agit ni de durcir ni d’alléger par principe les obligations d’EDF, mais de s’assurer que le dispositif reste équilibré, cohérent et fondé sur la réalité des capacités installées dans le temps.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« à la baisse ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le préjudice subi par les concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » (article L. 521-16 du code de l’énergie).
 
En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, les concessionnaires soumis à ce régime ne pouvaient être indemnisés de la valeur nette comptable que pour les seuls investissements, préalablement agréés par l’État et inscrits dans un registre idoine, ayant pour effet de moderniser les ouvrages ou d’augmenter leurs capacités de production (article L. 52115 du code de l’énergie), à l’exclusion des investissements de maintenance et de renouvellement.
 
Si la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est venue compléter ce régime en introduisant, à l’article L. 52116 du code de l’énergie, un mécanisme d’indemnisation de la valeur nette comptable des investissements de grosse maintenance et de renouvellement réalisés durant la période des « délais glissants », en conditionnant leur inscription sur un compte dédié à l’accord de l’autorité administrative.
Parallèlement, la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 a imposé aux concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » le versement d’une redevance proportionnelle captant 40 % de leur résultat normatif (article L. 523‑3 du code de l’énergie).
 
Compte tenu de ce régime juridique contraignant et de la durée pendant laquelle l’État a maintenu les concessionnaires concernés sous le régime des « délais glissants » - maintien qui a été regardé comme constitutif d’une faute de l’État par la juridiction administrative - ces concessionnaires, qui ont pourtant consentis d’importants et d’indispensables investissements sur les ouvrages pendant cette période - subiraient un préjudice en l’absence du versement d’une indemnité couvrant la valeur nette comptable de ces investissements depuis l’échéance de la concession. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en intégrant les investissements consentis depuis l’échéance de la concession dans l’évaluation de l
a contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Ainsi, l’évaluation économique des droits réels à venir garderait une cohérence par la prise en compte des revenus futurs, d’une part, et des coûts d’investissement sous-jacents à la génération de ces revenus, d’autre part.

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette disposition vise à garantir que l’électricité issue d’infrastructures stratégiques nationales ne soit ni bradée ni cédée à perte sur les marchés spéculatifs, et qu’elle ne puisse faire l’objet d’opérations spéculatives au bénéfice d’opérateurs privés, notamment étrangers, au détriment de l’entreprise publique et des consommateurs français.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« majoré d’au moins 5 % ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« exercer »,

les mots :

« procéder à ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Suppression d’une mention inutile.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure d’approuver les paramètres des enchères, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 20, substituer aux mots :

« lui transmet »

les mots :

« transmet à la Commission de régulation de l’énergie ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique.

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« inférieures ou égales ».

les mots :

« d’une puissance inférieure ou égale ».

Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Le cas échéant, ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 62, substituer aux mots :

« en argent »

le mot :

« pécuniaire ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :

« concernés ».

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« impact »,

le mot : 

« effet ». 

Art. ART. 8 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En l’état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521‑16).

Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l’article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l’ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« à leur développement »

les mots :

« au développement de ces installations ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« uniquement si »,

les mots :

« à la condition que ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :

« a »

le mot :

« ait ».

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« nouvelles ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant tout projet de »

les mots :

« ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 68, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Une fois signées, ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521-16).

Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l’article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l’ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :

« risque »,

le mot :

« risques ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« risque »,

le mot :

« risques ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot :

« risque »,

le mot :

« risques ».

IV. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase du même alinéa 16, procéder à la même substitution. 

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de suppression.

Depuis près d’un siècle, les Français financent des barrages hydroélectriques qui ont assuré l’autosuffisance énergétique de nombreux territoires, façonné nos vallées et garanti la stabilité économique de notre ruralité.
 
Le mix énergétique français, fondé sur le nucléaire et sur des énergies pilotables comme l’hydroélectricité, a longtemps fait la force et la fierté de notre pays.
Et pourtant, alors tout fonctionnait, nos barrages -comme nos centrales- ont été fragilisés par des directives européennes toujours plus contraignantes et absurdes.

Ce présent article répond, une fois de plus, aux injonctions de l’Union européenne, en imposant la mise à disposition de 40 % de la capacité hydroélectrique française. Cette ligne rouge dépasse la limite du raisonnable et du supportable pour des millions de nos compatriotes. 
 
En acceptant ce quota, on accepte de se soumettre à une logique concurrentielle qui a déjà fait exploser les prix de l’électricité et qui continuera à le faire à l’avenir. Les français n'ont pas à payer une énergie plus chère que son coût de production. 

Ils n'ont pas à être les victimes de la logique du marché européen de l'électricité. L’énergie n’est pas une marchandise. C’est un outil de souveraineté.
 
Nous avons déjà vécu cela avec l’ARENH et il est hors de question de reproduire le même schéma.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Suppression d’une mention inutile.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 84, supprimer les mots :

« ainsi que leurs modifications ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 L’objectif est d’insister sur la distinction entre exploitation des installations et produits livrés sur les marchés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« livraison » 

insérer les mots :

« de volumes représentatifs ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Suppression d’une mention inutile.

 

Dispositif

À l’alinéa 48, supprimer les mots :

« , dans les conditions prévues par le même code, ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« déclinés »,

le mot :

« répartis »

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« pour la protection des »

les mots :

« réalisés pour protéger les ».

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« habitants ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« habitants ». 

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement précise les conditions et modalités de contrôle de l'objectif d'ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le respect de l’objectif de 40 % sur toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités définies au VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions de capacités hydroélectriques installées. »

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et selon les modalités ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement précise que la Commission de régulation de l'énergie doit prendre en compte les coûts de production pour fixer le prix de réserve des enchères.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« , en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu, ne peut être inférieur au coût de production incluant l’amortissement des capitaux investis »

les mots :

« se fonde sur les coûts de production, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l’énergie ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Suppression d'une précision inutile.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« des vingt années mentionnées »,

les mots :

« de la durée de vingt ans mentionnée ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« concernés par les  »,

les mots :

« faisant l’objet d’un ou de plusieurs »

Art. ART. 8 • 31/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l’article L. 3211-1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi.

En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, cet amendement prévoit que les barrages seront exploités sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public.

Les règles de recevabilité nous empêchant de pouvoir porter le passage à ce régime, nous sommes contraint d’en fixer un objectif à la nation.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« La Nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 RETIRE
DR
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Art. APRÈS ART. 16 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser les dispositions transitoires de la proposition de loi en prévoyant le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution entre certains concessionnaires hydroélectriques et des collectivités territoriales ou leurs groupements, à la date de résiliation des concessions hydrauliques.

Ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, par le concessionnaire, de dépendances du domaine public appartenant à des collectivités territoriales, au sens des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

Elles concernent notamment des situations dans lesquelles l’activité hydroélectrique constitue un usage accessoire d’ouvrages ou d’aménagements dont l’usage principal relève de compétences exercées par les collectivités territoriales, telles que l’écrêtement des crues, le soutien d’étiage, la gestion quantitative de la ressource en eau ou la production d’eau potable.

Dans un contexte de transformation profonde du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, cet amendement poursuit un objectif de continuité juridique et opérationnelle, en évitant que la résiliation des concessions n’entraîne, par elle-même, la remise en cause automatique de conventions locales distinctes, souvent anciennes, sensibles et structurantes pour les équilibres territoriaux et les usages de l’eau.

Il ne crée aucun droit nouveau, ne fait pas obstacle à l’application du nouveau régime d’autorisation issu de la présente loi et n’affecte ni les prérogatives de l’État ni les exigences environnementales applicables. Il permet simplement de préserver, à titre transitoire, le cadre conventionnel existant, afin de laisser aux parties le temps nécessaire pour renégocier, le cas échéant, ces conventions dans des conditions juridiquement sécurisées.

Dispositif

Après la résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent applicables, jusqu’à leur terme, les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de cette résiliation entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, lorsque ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou groupements.

Ces conventions continuent de produire leurs effets dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, sans préjudice des autorisations requises au titre du code de l’environnement et du code de l’énergie.

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Pour satisfaire les conditions de la Commission européenne, la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.

Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.

Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.

Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 2 ouvrant un libre accès aux capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».

Art. ART. 9 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 2 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cette proposition de loi a pour but de résoudre une situation de blocage et d’incertitude pour les concessionnaires d’ouvrages hydroélectriques, notamment ceux dont les concessions sont échues (prorogées en application de l’art. 521-16 du code de l’énergie ou dites en « délais glissants ») et notamment sur la prise en compte des investissements réalisés dans cette période.
 
Soumis à l’agrément de l’Etat, les investissements de modernisation ou d’augmentation de capacités pouvaient être inscrits dans un « registre » (et faire l’objet d’une indemnisation).
Les investissements de maintenance et de renouvellement ne pouvant pas être inscrits dans le « registre », un « compte dédié » a été créé par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (permettant à l’exploitant en place de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d’exploitant). Pour autant, les exigences de maintien en bon état, de sécurité et d’exploitation des installations ont conduit les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement avant 2023.
 
L’ensemble de ces investissements concourt à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc légitime de les prendre en compte dans l’évaluation des droits réels. 


Le présent amendement vise à s’assurer que les investissements consentis depuis l’échéance de la concession seront intégrés dans l’évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. 


Le présent amendement implique une perte de recettes pour l’Etat constituée par la diminution de la contrepartie financière aux droits attribués en application du I de l’article 2 à proportion de la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation des concessions prorogées en application de l’article L. 521-16. Cette perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de fixer comme objectif la révision des directives européennes sources du contentieux impactant les investissements sur les installations hydroélectriques, permettant ainsi de prolonger de 70 ans le régime actuel de concession pour l'exploitation des barrages hydroélectriques de grande puissance, dans le but d’éviter le passage des installations concernées dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi.

L’Assemblée Nationale a voté à l’unanimité pour la proposition de résolution européenne N°1019 exigeant la révision des directives sources de contentieux. Cette exigence doit être menée à terme.

En effet, comme la mission d’information sur les installations hydroélectriques l’a démontré, il y a un consensus politique transpartisan pour exiger la révision des directives européennes à l’origine des contentieux. A l'inverse de cette révision, le nouveau régime d'autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation se fixe comme objectif de prolonger pour une durée de soixante-dix ans les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts. »

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer le basculement de l'exploitation des installations hydroélectriques dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique.

En effet, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général.

A l’inverse, un passage en régime d’autorisation, fût-il qualifié « d’hydraulique », ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans de nombreux de cas de figures, comme le reconnait le rapport des auteurs de cette proposition de loi au titre de la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs. Il prive l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

Les barrages doivent donc rester un service public, une propriété publique. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir le patrimoine hydroélectrique français dans le domaine public, en plaçant les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13. 

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI propose d’aligner la flexibilité proposée pour les produits financiers mis aux enchères avec ceux des produits de marchés standards déjà commercialisés. Les produits financiers correspondant à des capacités hydrauliques et mis aux enchères n’ont en effet pas à être plus flexibles que ceux déjà existants pour d’autres sources d’électricité.

Par ailleurs cet amendement vient corriger un problème rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de alinéa 12, substituer au mot : 

« supérieures » 

le mot : 

« équivalentes ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 12, supprimer les mots :

« disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ».

Art. ART. 10 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à aligner le régime de sanctions applicable à l’hydroélectricité sur celui applicable pour les autres installations électriques. Les installations hydroélectriques étant par nature des installations à la fois stratégiques pour le système électrique, mais aussi critiques en termes de sécurité, rien ne justifie de réduire les sanctions à leur égard en cas de manquements.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 43.

Art. ART. 8 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que les revenus de l’activité hydroélectrique d’EDF soit fléchés vers le développement des activités hydroélectrique du groupe.

L’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. Elle est amenée à jouer un rôle crucial dans les années à venir. De nombreux investissements sont à prévoir, au-delà de l’entretien du parc, notamment la construction de STEP pour le stockage.

C’est pourquoi afin que les revenus de l’hydroélectricité ne soient pas fléchés vers d’autres activités d’EDF (en particuliers les investissements colossaux attendus dans le nucléaire nouveau et ancien), l’amendement prévoit de flécher ces revenus vers les activités hydroélectriques du groupe.

Puisque des investissements d’ampleur ne sont sans doute pas nécessaires sur la durée de 70 ans prévus par l’attribution des droits réels, l’amendement propose de limiter ce fléchage à une durée de 20 ans, correspondant à la durée estimée par la présente proposition de loi pour la mise en œuvre des mesures compensatoires.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les revenus de l’exploitation de la production hydroélectrique pour les exploitants signataires de la convention mentionnée à l’article 5 de la présente loi sont réservés aux activités et investissements de leur branche hydraulique, à l’exclusion des autres activités du groupe, pour une durée de vingt ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d'atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) n'ayant toujours pas été publiée par le Gouvernement, cet amendement vise ainsi à donner de la visibilité aux investissements nécessaires dans la filière. Il reprend les chiffres de la dernière PPE mise en consultation.

Dispositif

La Nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d’atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.

Art. ART. 17 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à prémunir un exploitant actuel de refuser l’attribution à la demande de son actionnaire principal, dans l’espoir de la voir attribuée, lors de la procédure de sélection qui s’en suit, à une autre de ses entités dont il est également actionnaire. Ce mécanisme permettrait de contourner la procédure de transfert des droits-réels, prévue par la présente proposition de loi, mais qui nécessite une procédure d’accord de l’Etat.

Dispositif

Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« N’est pas non plus autorisée à participer toute entité juridique ayant un actionnaire en commun avec l’ancien concessionnaire mentionné au présent alinéa. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à affirmer que les installations hydroélectriques, et les terrains sur lesquels elles se trouvent, relèvent du domaine public de l’Etat. Les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« hydrauliques »

insérer les mots :

« relevant du domaine public de l’État »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer le fait que les produits financiers créés permettent de réduire les pas de temps à des délais « de plus en plus courts ». Ces produits n’ont pas à être plus flexibles que ceux déjà existants.

Dispositif

Supprimer la première phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article impose à EDF de mettre aux enchères, pendant vingt ans, des capacités hydroélectriques virtuelles afin d’atteindre une ouverture de 40 % du parc à des tiers.

Ce mécanisme de mise en concurrence artificielle fragilise un actif stratégique, organise une captation de valeur au détriment de l’opérateur public et ne garantit ni baisse des prix ni relance de l’investissement. Il convient donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le parc hydroélectrique ne pourra pas être ouvert à la concurrence. Il s’agit en effet d’un des objectifs affichés de la présente proposition de loi, en conformité avec la position unanime des différents groupes politiques.

Pourtant, cet article 6 prévoit, en cas de défaut de signature d’une convention par un des exploitants historiques, qu’une procédure de sélection soit mise en œuvre, sans empêcher l’entrée de nouveaux acteurs. Ainsi, des acteurs concurrents, notamment étrangers voire extra-européens, pourraient participer à la procédure de sélection et l’emporter.

Le présent amendement vise à encadrer les acteurs autorisés à participer à ces procédures d’attribution, en les limitant aux exploitants historiques.

Dispositif

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Seuls les exploitants disposant d’un contrat de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi, pour des installations dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511 5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont autorisés à participer. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à une durée de cinquante ans, la durée pendant laquelle le nouveau droit réel d'exploiter les barrages est accordé aux anciens concessionnaires des barrages. En effet, une durée de 70 ans comme prévu par la proposition de loi, rapprocherait le mécanisme envisagé d’un bail emphythéotique, et concéderait ainsi à l’exploitant une quasi-propriété des ouvrages.

Or, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. La privatisation implicite que constituerait une durée de 70 ans au bénéfice des exploitants, combinée à l’interdiction faite à l’Etat de pouvoir planifier les évolutions et travaux du parc hydroélectrique, font peser un risque trop élevé. Il est nécessaire que l’Etat puisse, à intervalles réguliers, intervenir sur le parc.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Le régime juridique d’autorisation ici proposé ne permet de remplir ces objectifs.

 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« soixante-dix » 

le mot : 

« cinquante ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à expliciter que le projet de convention avec chaque exploitant porte nécessairement sur l’intégralité des ouvrages exploités par l’exploitant. Il vise à garantir qu’un exploitant ne puisse accepter le droit réel d'exploitation seulement pour certaines installations, tout en la refusant pour  d’autres.

En effet, le nouveau régime d’autorisation ne permet déjà aucune garantie d’investissements dans le parc hydroélectrique, puisque ceux-ci ne pourront désormais plus être pilotés par la puissance publique, et se voient laissés au bon vouloir des exploitants. Dans son rapport de 2021 sur l’analyse des couts du système de production électrique en France, la Cour des comptes relève que les couts de production varient par exemple pour EDF de 34 €/MWh à 297 €/MMWh selon les installations – un rapport x9.

A minima, il convient donc de s’assurer que les exploitants ne soient pas en mesure de se séparer de certaines installations selon leur appréciation de leur rentabilité financière.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages exploités par le concessionnaire. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer les produits financiers créés par cette proposition de loi, et à les mettre en conformité avec l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient également co-rapporteurs.

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer que les produits de « barrage virtuel » qui leur sont associés sont compatibles avec les spécificités de cette source d’électricité.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la définition de contraintes de puissances soit une composante intrinsèque de ces produits, à même à limiter les risques aussi bien pour l’exploitant EDF que les tiers acquéreurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent donner »

le mot :

« donnent ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit la suppression de l'article 2 qui crée un régime de droits réels, assorti d’un droit d’occupation domaniale, applicable aux installations des contrats de concession résiliés en application de l’article 1 er et permettant aux anciens concessionnaires de poursuivre l'exploitation des installations pour 70 ans.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , avec un risque porté entièrement par l’acquéreur. ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit d’éviter le passage immédiat des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique, pour le reporter à l’expiration de leurs contrats de concession respectifs.

Le texte prévoit que les installations de la CNR, pour lesquels les contrats de concession courent toujours, ne sont pas concernés par le nouveau régime d’autorisation. Il s’agit donc de faire preuve de la même cohérence pour les installations des autres exploitants.

En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes le plus longtemps possible, tant qu’elles sont couvertes par un contrat de concession en vigueur. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« sont résiliés » 

les mots : 

« prennent fin à leur terme ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que les sommes perçues par EDF au terme des enchères imposées comme mesures compensatoires sur son électricité produite par ses installations hydroélectriques soient fléchées vers ses activités hydroélectriques.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de ces enchères pour Électricité de France est réservé aux activités et investissements de la branche hydraulique d’Électricité de France, à l’exclusion des autres activités du groupe. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En organisant une concurrence sur des capacités virtuelles, l’article 12 conduit de facto à subventionner des acteurs de marché. Les coûts induits par ce mécanisme sont, in fine, supportés par les usagers de l’électricité, particuliers comme entreprises. Ce dispositif fait en outre peser un risque de désoptimisation du parc hydroélectrique et s’inscrit à rebours des objectifs de sobriété, de planification et de sécurisation du système électrique qui doivent guider la maîtrise publique de l'énergie dans un contexte de transition énergétique. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

C’est amendement du groupe LFI reprend mot pour mot les dispositions de la note « barrages virtuels » transmise par les auteurs de cette proposition de loi lors de la mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs.

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la Mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers.

Pourtant la rédaction de la présente loi est très évasive sur le sujet. Par cet amendement de repli nous proposons donc d’écrire dans la loi l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs, et qu’ils ont oublié de transcrire dans le texte , à savoir que « Le tiers partage ainsi les risques d’exploitation du barrage réel, au même titre que son exploitant ».

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes : 

« Comme pour un ouvrage hydroélectrique réel, les volumes de productible ou de stockage ne sont pas garantis. Les volumes finalement obtenus dépendent de la disponibilité technique de l’ouvrage concerné et des stocks d’eau dont il dispose au moment où il est sollicité. ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à dix ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.

Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt ans »

les mots :

« dix ans ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dix premières années »

les mots :

« cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« puis trois ans ». 

IV. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« les trois ans »

les mots :

« les ans ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« deux ans ».

VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Dix ans »

les mots :

« Cinq ans ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vingt années »

les mots :

« dix années ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes.

Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit »

les mots :

« annulés et ne peuvent faire l’objet d’un report ultérieur ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« partage de risque entre leur exploitant et »

les mots :

« risque porté entièrement par ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que l’exploitation d’une installation hydroélectrique ne peut se faire au détriment d’objectifs environnementaux fondamentaux. Face au changement climatique, et aux tensions qui sont amenées à apparaître sur les multiples usages de l’eau, il convient donc de préciser les exigences écologiques fondamentales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Étant donné que l'évaluation de la contrepartie financière peut intervenir plusieurs années, voire jusqu'à 20 ans, avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter, cet amendement anticipe la situation où le futur régime d'autorisation imposerait de nouvelles contraintes aux exploitants. 

Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, notamment le partage de l'eau entre ses divers usages, pourraient entraîner des adaptations des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l'évaluation économique des droits réels.

Cet amendement vise donc à établir dans la convention les modalités de révision des paramètres économiques nécessaires au maintient de l'équilibre initial.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 11 de l'article 12, qui prévoit qu'en cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.

Il vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes.

Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 11. 

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à encadrer le mécanisme de report des volumes non vendus lors des enchères afin d’éviter une accumulation excessive de capacités virtuelles mises sur le marché. Un tel plafonnement est nécessaire pour garantir la cohérence entre les mécanismes de marché mis en place par la présente proposition de loi et les contraintes physiques, saisonnières et hydrologiques de la production hydroélectrique, en particulier lors des périodes d’étiage.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , dans la limite d’un plafond annuel de volumes reportés fixé par la Commission de régulation de l’énergie, tenant compte des conditions hydrologiques, de la saisonnalité de la production et des contraintes de gestion de la ressource en eau ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose que l'ensemble des installations hydrauliques aujourd'hui placées sous le régime de concession et dont la puissance excède 4 500 kilowatts soient placées sous un régime de quasi-régie afin d'en assurer la gestion directement publique, et d'éviter la privatisation et la mise en concurrence de ces derniers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 30/01/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 7 de la présente proposition de loi définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État.

En effet, le texte prévoit que l’instruction des nouvelles autorisations doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique. Toutefois, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité.

Si ces installations demeurent soumises à l’autorisation environnementale au titre de la législation sur l’eau (IOTA), les grands ouvrages hydroélectriques, souvent anciens, peuvent néanmoins générer des impacts significatifs et durables sur les milieux aquatiques, en particulier lors des opérations de vidange, dont les effets peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres de cours d’eau.

En inscrivant explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état écologique des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques parmi les critères d’instruction, le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser juridiquement le régime d’autorisation et à garantir que le développement de l’hydroélectricité s’inscrive pleinement dans le respect du droit de l’eau, des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression environnementale

Dispositif

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l'effectivité du principe posé par le présent article. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique à l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation, à la maintenance et à la sûreté des installations hydroélectriques mentionnées par la présente loi. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

L’évaluation de la contrepartie financière ayant lieu plusieurs années (et jusqu’à 20 ans) avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter, le présent amendement prévoit des dispositions anticipant l’hypothèse où le futur régime d’autorisation imposerait des contraintes nouvelles aux exploitants. Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, comme le partage de l’eau entre ses multiples usages, pourraient engendrer une déviation des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l’évaluation économique des droits réels.


Le présent amendement vise à prévoir dans la convention les modalités de la révision des paramètres économiques permettant de maintenir l’équilibre initial.
 
Le présent amendement pourrait impliquer une perte de recettes pour l’Etat constituée par la diminution de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Cette perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir la possibilité pour l'Etat de prescrire l'exécution de travaux aux exploitants des barrages

Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitant.

Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant la possibilité pour l’Etat de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne notamment la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.
Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« l’exécution de travaux, ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à quinze ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.

Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH: partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt ans »

les mots :

« quinze ans ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dix premières années »

les mots :

« cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« deux ans ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Dix ans »

les mots :

« Cinq ans ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vingt années »

les mots :

« quinze années ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 2, qui prévoit que l'attribution du droit d'exploiter les barrages (attribution du "droit réel"), ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitants.

Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant l'Etat de la possibilité de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne notamment la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les stations de transfert d’énergie par pompage ne peuvent être assimilées à des ouvrages hydroélectriques ordinaires destinés à la commercialisation de l’électricité. Comme l’a souligné la Cour des comptes dans son référé de février 2023, les STEP doivent être considérées avant tout comme des équipements contribuant à la flexibilité du réseau et à la sécurité du système électrique. Dès lors, leur inclusion dans le dispositif d’enchères prévu à l’article 12 revient à soumettre leur contribution au fonctionnement du système électrique français  à des logiques de marché inadaptées, au risque d’affaiblir le pilotage du système électrique dont l’exploitation doit rester guidée par des impératifs de long terme, de sûreté et de service public. Le présent amendement de repli propose en conséquence de sortir les STEP du système de commercialisation prévu au présent article. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou des stations de transfert d’énergie par pompage ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients industriels situés en France.

Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays.

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients industriels situés en France. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le droit réel d'exploitation ne puisse être hypothéqué par l'exploitant du barrage ni donner lieu à un crédit-bail. Un défaut d’hypothèque fait en effet porter un risque sur ce qu’il advient des installations hypothéquées, et, en ce qu’ils consistent à l’entrée de co-investisseurs privés, les crédit-bails consistent en une privatisation de l’hydroélectricité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9. 

 

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier à une situation de blocage et d'incertitude rencontrée par les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques, en particulier ceux dont les concessions ont expiré, prorogées en vertu de l'article 521-16 du code de l'énergie ou sous le régime des « délais glissants ». Il se concentre notamment sur la prise en compte des investissements réalisés durant cette période.


Sous condition de l'agrément de l'État, les investissements destinés à la modernisation ou à l'augmentation de la capacité pouvaient être inscrits dans un « registre » et donner lieu à une indemnisation. Cependant, les investissements de maintenance et de renouvellement, non éligibles pour ce registre, ont conduit à la création d'un « compte dédié » par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. Cette loi permet à l'exploitant actuel de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d'exploitant.


Néanmoins, les exigences liées au maintien en bon état, à la sécurité et à l'exploitation des installations ont incité les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement antérieurs à 2023.
L'ensemble de ces investissements contribue à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc juste qu'ils soient pris en compte dans l'évaluation des droits réels. Cet amendement vise à garantir que les investissements effectués depuis l'échéance de la concession soient intégrés dans l'évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en vertu du I de l'article 2.

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer, en amont de la délivrance des autorisations environnementales tenant lieu d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, la prise en compte des enjeux territoriaux de gestion de l’eau à l’échelle pertinente du bassin versant.

La réforme du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, opérée par la présente proposition de loi, repose sur une autorisation environnementale intégrée. Si cette évolution constitue une simplification bienvenue, elle ne prévoit plus explicitement un temps structuré de recensement et de mise en cohérence des enjeux locaux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, alors même que ces enjeux sont déterminants dans les territoires concernés par des usages multiples et parfois concurrents.

Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), en application de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, exercent des missions de coordination, d’animation et d’expertise à l’échelle du bassin versant. À ce titre, ils constituent des acteurs particulièrement légitimes pour établir, à la demande de l’autorité administrative, un rapport de synthèse des enjeux relatifs à la ressource en eau, en associant l’ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et les commissions locales de l’eau lorsqu’elles existent.

Le rapport prévu par le présent amendement a vocation à éclairer l’autorité administrative compétente, sans se substituer à la procédure d’autorisation environnementale, ni créer de contrainte supplémentaire pour le pétitionnaire. Il s’inscrit dans une démarche complémentaire à la procédure IOTA et contribue à renforcer la cohérence des décisions administratives, en intégrant les usages existants, les besoins de la gestion quantitative de l’eau et les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique.

Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie pas la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales et ne remet pas en cause les prérogatives de l’autorité administrative. Il vise exclusivement à favoriser une meilleure articulation entre politique de l’eau et politique énergétique, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l’eau à l’échelle des bassins versants.

Dispositif

Après l’alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l’autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné.

« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l’eau. » 

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à affirmer que les installations hydroélectriques, et les terrains sur lesquels elles se trouvent, relèvent du domaine public de l’Etat. Les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général.
Pour une meilleure lisibilité de la phrase, l’amendement propose que la précision du droit d’occupation domaniale, qui est associé au droit réel, suive la référence à ce droit réel dans la phrase, et que la précision de domaine public de l’Etat, qui qualifie les ouvrages et installations, suive la référence à ces ouvrages et installations.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« réel »

insérer les mots :

« , associé à un droit d’occupation domaniale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« associé à un droit d’occupation domaniale »

les mots :

« relevant du domaine public de l’État ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la mise à disposition sur le marché d’au moins 40 % des capacités hydroélectriques installées en France, soit jusqu’à 6 gigawatts au cours des dix premières années, faisant peser une contrainte excessive sur EDF et sur la maîtrise publique d’un outil de production stratégique et renouvelable.

Ce dispositif, qui s’apparente à un « ARENH hydro », organise un transfert massif de valeur au profit d’acteurs privés tiers ne contribuant ni à l’investissement, ni à l’entretien, ni à la sûreté des ouvrages. Il affaiblit directement les capacités financières de l’opérateur public et compromet sa capacité à assurer ses missions de long terme.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à limiter cette ponction injustifiée en ramenant le plafond d’ouverture à 30 % des capacités installées et à 3,6 gigawatts pour les dix premières années, afin de réduire l’ampleur du transfert imposé à l’opérateur public et de préserver ses capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 30 % » 

II. – À la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 3,6 gigawatts ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mieux encadrer l’indemnité versée par l’Etat à l’exploitant dont le contrat de concession a été résilié au titre de l’article 1 de la présente proposition de loi.

En effet, il convient de noter que l’indemnité initialement prévue au contrat de concession visait à couvrir le cas d’une résiliation anticipée avant le terme de la concession, sans autre droit donné par la suite. Or la présente proposition de loi prévoit que la résiliation anticipée du contrat de concession soit accompagnée d’une attribution automatique, et à la place, d’un contrat d’autorisation – offrant la jouissance du droit réel et la continuité des activités sans impact pour l’exploitant.

A ce titre, le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de concession, lorsqu’elle est accompagnée d’une attribution automatique d’un nouveau contrat d’autorisation, ne saurait être de même montant que si elle n’était accompagnée d’aucune contrepartie.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de plafonner le montant de l’indemnité qui peut être versée à l'exploitant à 75% du montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence des mots : 

« le » 

les mots : 

« 75 % du ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer l'article 1 qui prévoit la résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique d'une puissance supérieure à 4500 kilowatts.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF.

Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’énergie ne peut être traitée comme un bien ordinaire. Elle constitue au contraire un pilier du service public, un levier de souveraineté et un outil de justice sociale, dont la maîtrise publique conditionne l’égalité d’accès des usagers et la sécurité d’approvisionnement. L’exploitation des installations hydroélectriques concourt, par sa nature même, à ces missions d’intérêt général, qu’il s’agisse de la production d’électricité, de la gestion équilibrée de la ressource en eau ou de la stabilité du système énergétique. Dès lors, il apparaît indispensable de ne pas introduire dans la loi de disposition susceptible de restreindre ou de fragiliser la reconnaissance de ces missions.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'intégration, au régime du droit réel d'exploitation des barrages prévu à l'article 2, de mesures dites "compensatoires" qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le marché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que des volumes de capacité hydroélectrique virtuelle non vendus lors des enchères soient automatiquement reportés sur des périodes ultérieures, sans prise en compte des contraintes hydrologiques, saisonnières et environnementales propres à la production hydroélectrique. L’annulation des volumes non attribués permettrait de garantir la cohérence du dispositif avec la gestion durable de la ressource en eau et la sûreté du système électrique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit »

les mots :

« annulés et ne peuvent faire l’objet d’un report ultérieur ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 20 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.

Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 20 % » 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 1,1 gigawatts ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur » 

les mots :

« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en précisant que les les terrains ne sont concernés qu’au titre des autorisations domaniales, tandis que l’attribution du droit réel porte quant à elle sur les ouvrages et installations seulement conformément aux termes de l’article 2.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« terrains, »

insérer les mots :

« concernés par les droits d’occupation domaniales envisagés, et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : 

« concernés »

insérer les mots : 

« par l’attribution du droit réel ».

Art. ART. 8 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit que, si le bénéfice des installations est supérieur au résultat qui aurait été fait avec un prix de vente aligné sur les coûts de production – c’est-à-dire, approximativement si le prix de vente moyen de l’électricité produite dépasse deux fois les coûts de production – une redevance exceptionnelle additionnelle s’applique à l’exploitant.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le résultat net annuel des installations mentionné au premier alinéa du présent II, divisé par la quantité d’énergie injectée sur le réseau par ces installations, est supérieur au prix de réserve établi par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, la Commission de régulation de l’énergie propose au Gouvernement l’application à l’exploitant d’une redevance exceptionnelle additionnelle. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en conformité les différents types de produits mis aux enchères avec la réalité physique du parc hydroélectrique actuel.

La production électrique issue d’installations au fil de l’eau et éclusé représente en réalité plus des deux-tiers de la production, quand celle issue d’installations de lac ou de STEP en représente moins d’un tiers, comme le rappelle chaque année le bilan électrique de RTE.

La présente proposition de loi fait le choix de raisonner non pas en production électrique mais en capacité hydroélectrique, et en l’appliquant au seul exploitant EDF. Néanmoins, même en prenant en compte ces particularités, la répartition proposée par la proposition de loi ne correspond pas à la réalité du parc hydroélectrique d’EDF, qui est constitué pour plus des deux tiers d’installations « fil de l’eau » ou « éclusées », et pour moins d'un tiers d’installations de lac ou de Step.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un quart »

les mots :

« Un tiers »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Les trois-quarts »

les mots :

« Les deux tiers » 

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli groupe LFI vise à garantir qu’en cas de défaut d’attribution, la procédure de sélection, qui ouvre donc la porte à la concurrence, ne puisse donner lieu à une situation où du personnel soit employé sans le statut IEG (statut du personnel des installations électriques et gazières). L’article 17 de la présente proposition de loi, prévoit en effet uniquement qu’elle est « sans incidence » sur les dispositions actuelles, et ne prémunit donc pas suffisament contre les risques de contournement par de nouveaux acteurs, qu’il s’agisse de nouveaux acteurs n’ayant jamais eu d’activité hydroélectrique sur le territoire national, ou de nouvelles entités appartement à des actionnaires ayant refusé l’attribution initiale.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les participants s’engagent à ce que le personnel personnel affecté aux tâches d’ingénierie, d’exploitation, de maintenance ou de sûreté des ouvrages ou installations concernés par la convention soumise à procédure de sélection relève du statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »

« À défaut, il est mis fin aux droits prévus au I de l’article 2 de la présente loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de limiter la durée pendant laquelle les volumes invendus d’une enchère peuvent être reportés. Cela répond à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

L’amendement précise également qu’en cas d’infructuosité constatée à la dernière enchère d’un produit, le volume correspondant revient à EDF qui est libre de sa commercialisation.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 est complété par les mots :

« , pour une année donnée ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent être ajoutés aux enchères d’une année suivant celle de leur émission initiale. En cas d’infructuosité à la dernière enchère autorisée d’un produit, la capacité hydroélectrique correspondante est rendue à disposition d’Électricité de France qui est libre de sa mise en vente. »

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les consommateurs d’électricité soumis aux tarifs réglementés de vente (TRVE) d’une hausse des tarifs qui pourrait être engendrée par les enchères des produits financiers hydroélectriques mis aux enchères en application de l'article 12.

En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.

Il en résulterait une distorsion du prix moyen auquel EDF vend sa production, sans relation avec ses coûts de production. Il convient donc de s’assurer que ces enchères ne peuvent être retenues pour le calcul du tarif réglementé de vente d'électricité.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie dans l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité au sens de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de maintenir l’obligation pour l’exploitant de reconstruire des ouvrages qui seraient détruits, afin de maintenir la capacité hydroélectrique du parc français.

Toutefois, puisqu’il peut être envisagé que la reconstruction soit impossible, ou non-souhaitable, dans certains cas, l’amendement prévoit la possibilité pour l’Etat de dispenser l’exploitant de reconstruction les cas échéants.

En effet, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. La capacité de nos barrages doit donc être garanties, quelles que soient les conditions qui auraient amené à endommager ou détruire les installations.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 : 

« Sauf si l’État l’en dispense, il est tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits, notamment, par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’évaluation de la contrepartie financière ayant lieu plusieurs années (et jusqu’à 20 ans) avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter, le présent amendement prévoit des dispositions anticipant l’hypothèse où le futur régime d’autorisation imposerait des contraintes nouvelles aux exploitants. 

Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, comme le partage de l’eau entre ses multiples usages, pourraient engendrer une déviation des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l’évaluation économique des droits réels.

Le présent amendement vise à prévoir dans la convention les modalités de la révision des paramètres économiques permettant de maintenir l’équilibre initial.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. APRÈS ART. 16 • 30/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement de précision vise à intégrer, dans les dispositions transitoires, le maintien essentiel des conventions passées et actuellement en vigueur entre certains concessionnaires et des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités au titre de l’utilisation et de l’occupation par le concessionnaire des dépendances domaniales d’une collectivité territoriale, par exemple lorsque l’activité hydroélectrique est un usage accessoire d’aménagements détenus et exploités par des collectivités territoriales pour des usages principaux comme notamment l’écrêtement des crues, le soutien d’étiage ou la production d’eau potable.

 

Amendement travaillé avec l'ANEB.

Dispositif

Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent également applicables les conventions en cours d’exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d’utiliser et d’occuper au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France.

Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France. ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la commercialisation des capacités hydroélectriques virtuelles prévues à l’article 12 en instaurant un prix plafond applicable aux enchères correspondantes. Il s’agit de prévenir toute dérive spéculative et de limiter les écarts entre les prix de vente et les coûts réels de production de l’hydroélectricité.

Les installations hydroélectriques sont principalement sollicitées lors des périodes de forte tension sur le système électrique, lorsque les prix de marché atteignent des niveaux particulièrement élevés. En l’absence de plafonnement, les enchères de capacités virtuelles sont susceptibles d’être conclues à des prix excessifs, favorisant des stratégies de captation de rente sans lien avec les coûts de production.

L’instauration d’un prix plafond, fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie, permet d’encadrer ces enchères et de limiter leurs effets haussiers sur les prix de l’électricité, notamment sur le tarif réglementé de vente. 

Combiné au prix plancher, instauré par l'adoption de l'amendement n°CE51 de Monsieur Matthias TAVEL et du groupe La France Insoumise en commission des affaires économiques, cet encadrement contribue à stabiliser la formation des prix et à mieux protéger les consommateurs finals.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à corriger, dans la proposition de loi, un excès de zèle fait en faveur du développement des produits financiers dérivés. En effet, l’ouverture à 40 % des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF doit s’apprécier, comme l’écrit justement la proposition de loi, au regard « des capacités hydroélectriques installées en France ».

Pourtant le volume proposé par la proposition de loi implique que cette appréciation s’est faite au regard des capacités hydroélectriques des seuls exploitants EDF, CNR et Shem, et non « des capacités hydroélectriques installées en France ». Elle ne tient en effet pas compte des capacités de la petite hydroélectricité.

En tenant compte comme il se doit « des capacités hydroélectriques installées en France », 40 % de ces capacités sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF dès lors que cette dernière met à disposition 5,5 GW et non pas 6 GW.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 5,5 gigawatts ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit d’instaurer un mécanisme de contrat pour la différence (CFD) sur l’hydroélectricité, afin de fixer un revenu garanti pour les exploitants tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs.

Il est urgent de réduire et stabiliser de façon pérenne les factures de tous les consommateurs. Cet amendement permet de s’abstraire de la volatilité des prix de marché et de son caractère spéculatif, sans lien avec les coûts réels de production. A la place, un tarif cible est déterminé par la CRE qui reflète les coûts réels de production hydroélectriques tout prévoyant une rémunération raisonnable des capitaux investis.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑11‑1. – I. – La commercialisation de l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l’objet de contrats pour différence.

« Ces contrats garantissent :

« 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l’électricité livrée ;

« 2° Aux consommateurs finals, un prix d’achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.

« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.

« II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l’énergie fixe chaque année :

« 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« 2° Un prix cible de vente pour l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base :

« – Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« – D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;

« – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques.

« III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :

« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 8 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre les dispositifs locaux de concertation prévus par la présente proposition de loi et la gouvernance de l’eau à l’échelle pertinente du bassin versant.

L’article 9 institue des comités de suivi, d’information et de concertation afin d’associer les acteurs territoriaux à la gestion des usages de l’eau liés à l’exploitation des installations hydroélectriques autorisées. Toutefois, il ne prévoit pas explicitement l’association des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), alors même que ceux-ci exercent, en application de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, des missions de coordination, d’animation et d’expertise à l’échelle du bassin versant.

L’association des EPTB à la préparation des réunions de ces comités permet d’inscrire les échanges locaux dans une dynamique globale de gestion intégrée et durable de la ressource en eau, en tenant compte de l’ensemble des usages, des équilibres hydrauliques et des enjeux d’adaptation au changement climatique. Elle contribue également à une meilleure articulation entre les décisions relatives à l’exploitation des ouvrages hydroélectriques et les politiques publiques de l’eau conduites par l’État et les collectivités territoriales.

Cet amendement respecte pleinement les prérogatives de l’autorité administrative et des commissions locales de l’eau. 

Il n’instaure ni obligation nouvelle, ni avis conforme, ni pouvoir décisionnel au profit des EPTB. Il se limite à organiser une association souple et proportionnée, destinée à mobiliser une expertise reconnue au service de la qualité de la concertation et de la décision publique.

Il s’inscrit ainsi dans l’économie générale de la proposition de loi, en renforçant la cohérence territoriale et l’efficacité de l’action publique en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l’eau à l’échelle des bassins versants.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertation mentionné au I du présent article, le représentant de l’État dans le département associe, le cas échéant, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.

« Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement tient lieu de comité de suivi en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné. »

Art. ART. 16 • 30/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer dans les dispositions transitoires le maintien essentiel des conventions passées la plupart du temps entre les concessionnaires en place, l’Etat et les EPTB, relatives à la production d’eau potable, soutien d’étiage, régulation des débits et des crues et plus généralement les adaptations au changement climatique et dont l’exécution ne peut être remise en cause à l’occasion du changement de régime des concessions et pendant le temps nécessaire à leur basculement dans le régime d’autorisation.

Amendement travaillé avec l'ANEB.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Demeurent également applicables les conventions en cours d’exécution et conclues notamment pour les besoins de production d’eau potable, de soutien d’étiage ou régulation des débits ou des crues et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. »

Art. ART. 9 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire que les capacités acquises par des tiers au titre des enchères puissent ensuite être revendues par ceux-ci sur les marchés à des fins de spéculation.

En ne prévoyant que la financiarisation de l’hydroélectricité sans encadrement de la durée de vie des capacités acquises par les produits financiers, la proposition de loi laisse en effet la porte ouverte à des pratiques purement spéculatrices sur le dos de l’électricité produite par EDF.

Les barrages et leur exploitation doivent répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général – ce que la spéculation financière d’acteurs privés n’est pas.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les volumes d’électricité mis à disposition par la commercialisation de cette capacité à des tiers ne peuvent être revendus par ces derniers sur les marchés de gros européens. ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en supprimant la mention des terrains, évoqués dans le présent article mais qui ne font en réalité pas partie des droits réels concédés aux exploitants à l’article 2.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« des terrains, ».

Art. ART. 16 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la proposition de loi, le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution entre les concessionnaires hydroélectriques, l’État et, le cas échéant, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

Ces conventions portent notamment sur des missions essentielles d’intérêt général telles que la production d’eau destinée à la consommation humaine, le soutien d’étiage, la régulation des débits et des crues, ainsi que, plus largement, les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Leur exécution repose sur des équilibres techniques, hydrauliques et territoriaux complexes, qui ne peuvent être remis en cause du seul fait du changement de régime juridique applicable aux ouvrages hydroélectriques.

Dans l’attente du basculement effectif vers le nouveau régime d’autorisation prévu par la présente loi, et afin d’éviter toute rupture de continuité dans la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques, il apparaît indispensable de garantir le maintien temporaire de ces conventions, dès lors qu’elles sont mentionnées ou prises en compte dans l’autorisation préfectorale.

Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie ni le périmètre ni la portée des autorisations administratives délivrées et ne remet pas en cause les prérogatives de l’État. Il vise exclusivement à assurer la continuité des missions d’intérêt général et la sécurité juridique des acteurs pendant la phase transitoire, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l’autorisation préfectorale. ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Si le présent texte doit permettre la relance de l'investissement dans l'hydroélectricité, pénalisée par le contentieux opposant la France et la Commission européenne, le passage du régime de concession à un régime d'autorisation pourrait permettre à certains concessionnaires de sécuriser un droit d'exploiter sans apporter de garanties suffisantes quant à la réalisation effective des projets annoncés. Il apparaît en conséquence indispensable de soumettre l'autorisation à des engagements concrets et à la présentation d'un programme d'investissement. C'est l"objet du présent amendement. 

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 85, substituer aux mots :

« Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet »

les mots :

« L’autorisation ne peut être accordée que sous réserve de la présentation par le pétitionnaire d’un programme d’investissements et d’engagements précis et vérifiables sur la conduite et le développement de son projet ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.

Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.

Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.

Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix d’enchère ne peut dépasser un certain montant pour ne pas alimenter la logique spéculative du marché de l’électricité, et limiter les écarts avec les coûts réels de production, en vue de protéger les consommateurs finals. Cet encadrement, combiné avec un prix plancher, permettra également de limiter les risques d’une tendance haussière du tarif réglementé de vente de l’électricité poussé par les ventes de ces enchères. En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles, sans encadrement, d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir le statut IEG (statut du personnel des industries électriques et gazières) à l’ensemble du personnel chargé d’opérations essentielles sur les installations électriques.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique à l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation, à la maintenance et à la sûreté des installations hydroélectriques mentionnées par la présente loi. »

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