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SOC

Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE_40 3 RETIRE 2
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Amendements (13)

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En l’état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521-16).

Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l’article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l’ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne. Il convient de s’assurer qu’il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu’elle est prévue aux II à V de l’article 12.

La Commission de régulations de l’énergie (CRE) est ainsi appelée à s’assurer que la flexibilité de l’hydroélectricité est effectivement associée à ces produits.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »

Art. APRÈS ART. 19 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le développement des STEP est indispensable à la sécurité d’approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation.
En 2025, un nouveau record de fonctionnement de ces installations a été établi avec 8,5 TWh de pompage permettant ainsi de stocker une énergie qui sans cela aurait été perdue car dépassant la demande, et 6 TWh de turbinage, permettant d’assurer les pointes de consommation.
Pour autant, les capacités de STEP demeurent largement insuffisantes et l’ensemble des exercices de planification et de programmation appelle à leur développement.
Le changement de régime juridique opéré par la présente proposition de loi, et la levée des contentieux avec l’Union Européenne, vont ouvrir la voie à ces nouveaux développements.
Afin de les accélérer, le présent amendement vise à ce que les contrats conclus pour ces projets de développement soient exclus du champ d'application du droit de la commande publique, comme cela a été fait pour accélérer le développement des nouveaux réacteurs nucléaires par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
En effet, compte tenu de leurs montants, les marchés à lancer pour la construction de nouvelles STEP dépasseront quasi systématiquement les seuils de procédure formalisée, ce qui entrainera des contraintes particulières (publicité obligatoire JOUE/BOAMP selon le format requis, interdiction de la négociation en appel d’offres, délais contraints de procédure, délai obligatoire entre l’attribution et la signature d’un marché, délais de paiement contraints).
De surcroît, cette procédure ne permet pas suffisamment de définir des solutions innovantes les plus adaptées en amont en associant les opérateurs dès la phase de conception, alors même que les contraintes techniques associées au développement de nouvelles STEP pourraient utilement bénéficier de ce type d’échanges afin de parvenir aux solutions les plus adéquates.
Enfin, les exigences de la commande publique génèrent des contraintes supplémentaires en cas d’évolution du projet, impliquant de devoir relancer intégralement une procédure de passation de marché. 
Exclure les contrats conclus pour ces projets de développement du champ d'application du droit de la commande publique permettrait donc d’accélérer et de faciliter les développements sans que cela n’ait aucun impact environnemental ou sociétal.

Dispositif

I. – Les marchés publics relatifs à la conception et à la construction de stations de transfert d’énergie par pompage relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.

II. – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État. 

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Avec cet amendement, l’objectif est de clarifier le mécanisme de révision de la contrepartie demandée à EDF.

La proposition de loi prévoit déjà que cette contrepartie sera réexaminée au bout de 10 ans.

Avec cet amendement, il est précisé que cette révision pourra intervenir à la hausse comme à la baisse, en fonction des capacités hydroélectriques dont dispose effectivement EDF à l’instant T.

Il ne s’agit ni de durcir ni d’alléger par principe les obligations d’EDF, mais de s’assurer que le dispositif reste équilibré, cohérent et fondé sur la réalité des capacités installées dans le temps.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« à la baisse ».

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement précise que l’ouverture de 40 % des capacités ne peut pas bénéficier aux filiales ou sociétés affiliées d’EDF.

Il s’agit d’une clarification juridique pour garantir une ouverture réelle à des opérateurs distincts, conforme aux engagements européens.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« France »,

insérer les mots :

« et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cette proposition de loi a pour but de résoudre une situation de blocage et d’incertitude pour les concessionnaires d’ouvrages hydroélectriques, notamment ceux dont les concessions sont échues (prorogées en application de l’art. 521-16 du code de l’énergie ou dites en « délais glissants ») et notamment sur la prise en compte des investissements réalisés dans cette période.
 
Soumis à l’agrément de l’Etat, les investissements de modernisation ou d’augmentation de capacités pouvaient être inscrits dans un « registre » (et faire l’objet d’une indemnisation).
Les investissements de maintenance et de renouvellement ne pouvant pas être inscrits dans le « registre », un « compte dédié » a été créé par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (permettant à l’exploitant en place de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d’exploitant). Pour autant, les exigences de maintien en bon état, de sécurité et d’exploitation des installations ont conduit les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement avant 2023.
 
L’ensemble de ces investissements concourt à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc légitime de les prendre en compte dans l’évaluation des droits réels.
Le présent amendement vise à s’assurer que les investissements consentis depuis l’échéance de la concession seront intégrés dans l’évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2.
Le présent amendement implique une perte de recettes pour l’Etat constituée par la diminution de la contrepartie financière aux droits attribués en application du I de l’article 2 à proportion de la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation des concessions prorogées en application de l’article L. 521-16. Cette perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative.

Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L’objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés.

Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 12 • 31/01/2026 RETIRE
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Art. ART. 4 • 30/01/2026 RETIRE
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Art. ART. 4 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’évaluation de la contrepartie financière ayant lieu plusieurs années (et jusqu’à 20 ans) avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter, le présent amendement prévoit des dispositions anticipant l’hypothèse où le futur régime d’autorisation imposerait des contraintes nouvelles aux exploitants. 

Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, comme le partage de l’eau entre ses multiples usages, pourraient engendrer une déviation des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l’évaluation économique des droits réels.

Le présent amendement vise à prévoir dans la convention les modalités de la révision des paramètres économiques permettant de maintenir l’équilibre initial.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
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