Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (10)
Art. ART. 7
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.
Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.
Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.
Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.
Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour satisfaire les conditions de la Commission européenne, la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.
Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.
Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.
Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.
Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 2 ouvrant un libre accès aux capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 de la présente proposition de loi définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État.
En effet, le texte prévoit que l’instruction des nouvelles autorisations doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique. Toutefois, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité.
Si ces installations demeurent soumises à l’autorisation environnementale au titre de la législation sur l’eau (IOTA), les grands ouvrages hydroélectriques, souvent anciens, peuvent néanmoins générer des impacts significatifs et durables sur les milieux aquatiques, en particulier lors des opérations de vidange, dont les effets peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres de cours d’eau.
En inscrivant explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état écologique des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques parmi les critères d’instruction, le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser juridiquement le régime d’autorisation et à garantir que le développement de l’hydroélectricité s’inscrive pleinement dans le respect du droit de l’eau, des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression environnementale
Dispositif
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la mise à disposition sur le marché d’au moins 40 % des capacités hydroélectriques installées en France, soit jusqu’à 6 gigawatts au cours des dix premières années, faisant peser une contrainte excessive sur EDF et sur la maîtrise publique d’un outil de production stratégique et renouvelable.
Ce dispositif, qui s’apparente à un « ARENH hydro », organise un transfert massif de valeur au profit d’acteurs privés tiers ne contribuant ni à l’investissement, ni à l’entretien, ni à la sûreté des ouvrages. Il affaiblit directement les capacités financières de l’opérateur public et compromet sa capacité à assurer ses missions de long terme.
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à limiter cette ponction injustifiée en ramenant le plafond d’ouverture à 30 % des capacités installées et à 3,6 gigawatts pour les dix premières années, afin de réduire l’ampleur du transfert imposé à l’opérateur public et de préserver ses capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 30 % »
II. – À la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« 6 gigawatts »
les mots :
« 3,6 gigawatts ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la commercialisation des capacités hydroélectriques virtuelles prévues à l’article 12 en instaurant un prix plafond applicable aux enchères correspondantes. Il s’agit de prévenir toute dérive spéculative et de limiter les écarts entre les prix de vente et les coûts réels de production de l’hydroélectricité.
Les installations hydroélectriques sont principalement sollicitées lors des périodes de forte tension sur le système électrique, lorsque les prix de marché atteignent des niveaux particulièrement élevés. En l’absence de plafonnement, les enchères de capacités virtuelles sont susceptibles d’être conclues à des prix excessifs, favorisant des stratégies de captation de rente sans lien avec les coûts de production.
L’instauration d’un prix plafond, fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie, permet d’encadrer ces enchères et de limiter leurs effets haussiers sur les prix de l’électricité, notamment sur le tarif réglementé de vente.
Combiné au prix plancher, instauré par l'adoption de l'amendement n°CE51 de Monsieur Matthias TAVEL et du groupe La France Insoumise en commission des affaires économiques, cet encadrement contribue à stabiliser la formation des prix et à mieux protéger les consommateurs finals.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. AVANT ART. PREMIER
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 30/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose que l'ensemble des installations hydrauliques aujourd'hui placées sous le régime de concession et dont la puissance excède 4 500 kilowatts soient placées sous un régime de quasi-régie afin d'en assurer la gestion directement publique, et d'éviter la privatisation et la mise en concurrence de ces derniers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.