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Gouv

relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 59 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 4
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Amendements (65)

Art. ART. 19 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger quelques erreurs rédactionnelles pour permettre la bonne application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« – après la référence à l’article L. 521‑1, est insérée la référence : « , L. 521‑2 » ; »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 5° quater Le II de l’article L. 513‑1 est supprimé ; ».

III. – À l’alinéa 44, après la référence :

« L. 521‑1 »,

insérer la référence : 

« , L. 521‑2 ».

IV. – À l’alinéa 46, substituer à la la première occurrence du mot :

« quatrième »

les mots :

« et quatrième ».

V. – Substituer aux alinéas 55 à 59 les trois alinéas suivants ;

« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa du I, les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale et » et les mots : « et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

« c) Le quatrième alinéa du I et le II sont supprimés ; ».

VI. – À la fin de l’alinéa 118, substituer aux mots :

« après le 15°, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés : »

les mots :

« après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés : » .

VII. – Au début de l’alinéa 119, substituer à la mention :

« 16° »

la mention :

« 19° ».

VIII. – Au début de l’alinéa 120, substituer à la mention :

« 17° »

la mention :

« 20° ».

IX. – Substituer à l’alinéa 131 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2573‑17. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

« 

Dispositions applicables

Dans la rédaction résultant de

L. – 2211‑1

l’ordonnance n° 2012‑351 du 12 mars 2012

L. – 2211‑2

la loi n° XXX du XXX 2025

« II. – Pour l’application de l’article L. 2211‑1, les mots : « à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre V du livre Ier » ;

« III. – Pour l’application de l’article L. 2211‑2, les mots : », le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports » sont supprimés. » .

X. – À l’alinéa 134, substituer aux mots :

« aux articles L. 511‑1 et L. 546‑5 »

les mots :

 « au livre V ».

XI. – Rédiger ainsi l’alinéa 136 :

« 1° À l’article L. 132‑1, les mots : « L. 546‑2 et L. 546‑4 à L. 546‑7 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 521‑1, L. 521‑2 et L. 522‑1 à L. 522‑8 du code de la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 546‑1 du même code » ; ».

XI. – À l’alinéa 138, , après la référence :

« III »,

insérer les mots :

« de l’article 2, l’article 6 quater, le III ».

Art. ART. 7 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« les »

les mots : 

« l’ensemble des ».

Art. ART. 7 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’aligner le régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres – comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en tenant compte des modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat. Il tend ainsi à appliquer au régime d’armement de ces différents agents les mêmes modifications, respectivement aux articles L. 511‑5 et L. 522‑6 du code de la sécurité intérieure. 

Au regard des délais de renouvellement de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, qui peuvent parfois atteindre plusieurs mois et durant lesquels le policier municipal n’est pas opérationnel, le Sénat a souhaité prolonger la validité de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, y compris dans un autre département. 

Ce dispositif présente néanmoins un risque de perte de suivi, par les préfectures, des autorisations de port d’arme délivrées, et de respect, par les agents, des obligations de formation et d’entrainement au maniement de l’arme. 

Pour cette raison, le présent amendement : 

– conserve le système de prolongation de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur ; 

– conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Il devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de sa mutation.

Le maire devra par ailleurs tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipal des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale. 

Ce dispositif s’appliquerait aussi bien aux mutations de policiers municipaux qu’à celles de gardes champêtres.

Par ailleurs, cet amendement vise à mieux encadrer les conditions de délivrance de l’autorisation de port d’arme par la préfecture. Afin de renforcer et de faciliter les contrôles préfectoraux sur les autorisations de port d’arme, il inscrit dans la loi le fait que l’autorisation de port d’arme a une durée limitée. Cette durée devra être fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret devra en outre préciser les modalités de renouvellement de l’autorisation et les conditions de retrait de l’autorisation, en cas de manquement à l’obligation d’entrainement ou d’inaptitude. 

En conséquence, devra être supprimé l’article 7 ter, les dispositions relatives au port d’arme des policiers municipaux étant inscrites directement à l’article 7.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer les 13 alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« – sont ajoutés les mots : « qui encadre les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions. » ;

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « à », il est inséré le mot : « la » ;

« c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est délivrée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. » ;

« d) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable lorsque l’agent de police municipale change d’employeur, pour la durée restant à courir, sous réserve :

« 1° De l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;

« 2° De la transmission par le nouvel employeur au représentant de l’État dans le département de l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;

« 3° Le cas échéant, de l’information, par le nouvel employeur, du représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.

« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.

« Le maire tient à disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipale des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : « , qui encadre les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la première occurrence du mot : 

« à », 

insérer le mot : 

« la ».

IV. – En conséquence, la première phrase de l’alinéa 17 est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est délivrée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. »

V. – En conséquence, après le même alinéas, insérer les six alinéas suivants : 

« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable lorsque le garde champêtre change d’employeur, pour la durée restant à courir, sous réserve :

« 1° De l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;

« 2° De la transmission par le nouvel employeur au représentant de l’État dans le département de l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;

« 3° Le cas échéant, de l’information, par le nouvel employeur, du représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.

« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux gardes champêtres. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.

« Le maire tient à disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par ses gardes champêtres des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les gardes champêtres. »

Art. ART. 7 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement opère une réécriture globale des dispositions relatives à la pérennisation de l’expérimentation autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras-piétons. 

Sans leur apporter de modification, il est préférable, en termes de lisibilité du droit, de modifier directement l’article L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure qui concerne le port de caméras-piétons par les policiers municipaux, plutôt que de dupliquer ce dispositif au sein d’un nouvel article L. 241‑4, dans la mesure où les conditions d’utilisation de ces caméras sont identiques. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les 19 alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « , de leurs missions de police judiciaire ainsi que de leurs missions de police des campagnes, les agents de police municipale et les gardes champêtres » ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

« – les mots : « formation et la pédagogie » sont remplacés par les mots : « pédagogie et la formation » ;

« c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – la première occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « des » ;

« – les mots : « aux personnels impliqués » sont remplacés par les mots : « au personnel impliqué » ;

« d) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

« – La première occurrence du mot : « d’ » est remplacée par le mot : « des » 

« – Les mots : « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent » sont remplacés par les mots : « le personnel auquel les caméras individuelles sont fournies peut avoir accès directement aux enregistrements auxquels il procède » ;

« e) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « subordonnée à la demande préalable du » sont remplacés par les mots : « demandée par le » ;

« – après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « est subordonnée, pour les agents de police municipale, » ;

« f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

« – après le mot : « agent », sont insérés les mots : « de police municipale ou le garde champêtre » ;

« – les mots : « au premier alinéa de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « respectivement au premier alinéa de l’article L. 512‑2 et à l’article L. 522‑2 » ;

« g) À l’avant dernier alinéa, après le mot : « municipales », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;

« h) Au dernier alinéa, les mots : « mettant en œuvre des caméras individuelles, et » sont remplacés par les mots : « dont les policiers municipaux ou les gardes champêtres sont équipés de caméras individuelles, et les modalités » ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 13.

Art. ART. 17 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En cohérence avec le dispositif proposé à l'article 16, le présent amendement étend l’ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, aux services de gardes-champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation.

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 522‑10. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de gardes champêtres pour lequel a été conclue la convention prévue à l’article L. 522‑8 mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 513‑1 pour les policiers municipaux.

« Art. L. 522‑11. – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de gardes champêtres dans les mêmes conditions que celles prévues pour les policiers municipaux à l’article L. 513‑2. »

Art. ART. 7 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° ter À l’article L. 511‑5‑1, les mots : « faire usage de leurs armes » sont remplacés par les mots : « en faire usage » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots : 

 faire usage de leurs armes », 

les mots : 

« en faire usage ».

Art. ART. 7 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« celui de ».

Art. ART. 7 TER • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de tirer les conséquences de l’amendement des rapporteurs réécrivant intégralement l’article 7 pour y inclure la portabilité du port d’arme des policiers municipaux, le présent amendement supprime l’article 7 ter, qui devient sans objet.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit la structuration d’un dispositif de contrôle interne et externe des polices municipales, dans le contexte de l’élargissement de leurs prérogatives.

Il tend ainsi à prendre en compte les observations du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, ainsi que les constats et recommandations formulées à l’occasion de précédents rapports parlementaires et de la Cour des comptes. Il prolonge la réflexion ouverte au stade de l’examen au Sénat, en proposant une solution différente. 

En effet, le recours exclusif aux inspections générales du ministère de l’intérieur pour contrôler et évaluer l’organisation les polices municipales pose de réelles difficultés, tant opérationnelles que de principe. Un tel recours risquerait de heurter le principe de libre administration des collectivités territoriales. De plus, la seule création d’une inspection générale permanente – dont les capacités de contrôle seraient nécessairement limitées -, ne contribuerait pas à diffuser au sein des services la culture déontologique, et ne les inciterait pas nécessairement à mettre en place des outils de prévention des risques.

Le présent amendement propose une approche différente. Il instaure un dispositif de contrôle interne gradué, à trois niveaux. Il s’inspire en cela des dispositifs en vigueur au sein de la police et de la gendarmerie nationales, qui ont structuré des dispositifs de contrôle interne, en plus de l’existence d’une inspection générale.

Le premier niveau du dispositif de contrôle interne serait mis en œuvre au sein du police municipale et consisterait en la mise en place d’un plan de maîtrise des risques. Ce plan serait destiné identifier et analyser les risques, notamment opérationnels et déontologiques, auxquels sont exposés les agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions, et à proposer des mesures de prévention et de gestion de ces risques. Il s’agirait d’utiliser des outils simples (des « grilles d’autocontrôle ») pour identifier les risques en fonction de la nature du service de police municipale (selon la taille, l’exercice ou non de compétences élargies, les matériels utilisés, etc…). Pour que cette étape de cartographie des risques ne constitue pas une charge pour les services de police municipale (notamment les plus petits), le ministre de l’intérieur serait chargé de définir par arrêté un modèle, après avis des associations d’élus locaux. Le maire ou le président de l'EPCI devrait s’assurer de l’existence et de l’actualisation du plan de maîtrise des risques. 

Le deuxième niveau du dispositif de contrôle interne reposerait sur la réalisation d'un audit visant à s'assurer de la pertinence du plan de maîtrise des risques et du respect de mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit. Pour mener à bien cette mission, le pourrait avoir recours à ses propres services (dans le cas, par exemple, d'une grande collectivité), ou s’appuyer sur un centre de gestion, un EPCI ou une autre commune pour l’évaluer. En tout état de cause, si le maire fait procéder à l'audit par ses propres services, le service auditeur devrait être distinct du service de police municipale. 

Afin de rendre effective ces obligations et de permettre aux services déconcentrés ainsi qu’à l’autorité judiciaire de s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette obligation, le plan de maîtrise des risques et les éventuels audits seraient annexés à la convention de coordination, et transmis sans délai au préfet et au procureur (dans le cas où ils seraient modifiés après signature de la convention).

Le troisième et dernier niveau du dispositif de contrôle interne reposerait sur les inspections générales du ministère de l’intérieur. Ces dernières seraient chargées de contrôler la mise en œuvre de ce dispositif, c’est-à-dire s’assurer que les plans de maîtrise des risques ont été réalisés et correctement audités.

Afin de concentrer le dispositif sur les services de police municipale qui présentent des risques, ce dispositif de contrôle interne serait centré sur les communes ayant mis en œuvre une convention de coordination (c'est à dire celles qui emploient au moins trois agents de police municipale, ou qui ont recours à l'armement, notamment).

Au-delà de ce nouveau dispositif de contrôle interne, l’amendement assouplit les possibilités pour le ministre de l'intérieur de diligenter des contrôles de services de police municipale. Il conserve également la disposition, inscrite dans le projet de loi initial, permettant la vérification des activités de formation des policiers municipaux réalisées par le CNFPT, complété par les enrichissements adoptés par le Sénat.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 513‑1. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale pour lequel a été conclue la convention prévue aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5 du code de la sécurité intérieure mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, destiné à s’assurer que les missions de ce service sont mises en œuvre dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables, notamment déontologiques.

« Ce dispositif comprend :

« – l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maîtrise des risques, dans les conditions prévues au II ;

« – le contrôle de la mise en œuvre de ce plan de maîtrise des risques, dans les conditions prévues au III.

« II. – Un plan de maîtrise des risques est établi au sein du service de police municipale.

« Ce plan a pour objet d’identifier et d’analyser les risques, notamment opérationnels et déontologiques, auxquels sont exposés les agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions, et à proposer des mesures de prévention et de gestion de ces risques.

« Un modèle de plan de maîtrise des risques est défini par arrêté du ministre de l’intérieur, après consultation des associations représentatives d’élus locaux.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’assure de l’existence, de la pertinence et de l’actualisation du plan de maîtrise des risques. Il veille à ce que les mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit sont effectivement mises en œuvre.

« III. – Afin de s’assurer de la pertinence du plan de maîtrise des risques mentionné au II et du respect des mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale fait procéder à un audit, dans des conditions fixées par décret.

« Il peut confier la réalisation de cet audit à l’un de ses services autre que le service de police municipale, au centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, à un service commun dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, ou à une autre commune dans les conditions prévues à l’article L. 5111‑1 du même code.

« IV. – Le plan de maîtrise des risques mentionné au II et le rapport d’audit réalisé en application du III sont annexés à la convention de coordination mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5 du code de la sécurité intérieure, qui peut prévoir, dans une section spécifique, des stipulations relatives à leur mise en œuvre.

« En cas d’actualisation, ce plan et ce rapport d’audit sont transmis sans délai au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’élaboration et d’actualisation du plan de maîtrise des risques mentionné au II, ainsi que la fréquence minimale et le contenu des audits mentionnés au III.

« Art. L. 513‑2. – I. – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de police municipale dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, le ministre de l’intérieur peut faire procéder à un audit visant à contrôler la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 513‑1. Cet audit peut être réalisé par les services des inspections générales de l’État.

« Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« III. – En cas de suspicion de manquement grave, le ministre de l’intérieur peut, à son initiative ou à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, faire procéder à une inspection portant sur l’organisation ou le fonctionnement de tout service de police municipale, ainsi que sur le respect des obligations déontologiques en vigueur. 

« Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« IV. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider du contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code.

« Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département.

« V. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales de l’État ont librement accès aux collectivités territoriales, aux services de polices municipales, aux délégations du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l’article L. 451‑12 du code général de la fonction publique et à tout établissement public chargé de la formation des policiers municipaux. Les responsables et agents concernés par ces missions sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces, données, fichiers et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Audit des plans de maîtrise des risques mis en œuvre au sein des services de police municipale ou de gardes champêtres, dans les conditions prévues aux article L. 513‑10 et L. 522‑10 du code de la sécurité intérieure. »

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 3542‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 513‑1 et L. 513‑2 ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« à »

les mots :

« aux III et IV de ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot : 

« État », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : 

« définit les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités selon lesquelles sont dispensées les formations de spécialisation ».

Art. ART. 12 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en bénéficiant »

les mots : 

« dont un fonctionnaire du cadre d’emploi des gardes champêtres en bénéficie ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« conformément au »

les mots :

« en application du ».

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, dans la mesure où il convient de ne pas citer d’articles réglementaires de code dans la loi.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal et par la partie réglementaire du présent code »

les mots : 

« par la partie réglementaire du présent code et des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 45, substituer aux mots :

« aux articles L. 524‑1 et L. 524‑2 »

les mots : 

« au chapitre IV du titre II du livre V ».

Art. ART. 13 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents.

En effet, à l’article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d’y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure.

Cet amendement procède à la même précision concernant la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale, en modifiant pour cela l’article L. 512‑3 du CSI.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« – après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;

« – le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

« – après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ; ».

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision, dans la mesure où le 4° de l'article L.451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l'article 12 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une redevance dont le montant forfaitaire est »

les mots : 

« un montant forfaitaire ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 RETIRE
EPR
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« conformément »

les mots :

« dans les conditions prévues ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 RETIRE
EPR
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Art. ART. 18 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est abrogé ; ».

Art. ART. 15 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« fixée »

le mot :

« déterminée ».

Art. ART. 10 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; ».

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« en bénéficiant »

les mots : 

« dont un fonctionnaire du cadre d’emploi de la police municipale en bénéficie ».

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le dispositif de l’engagement de servir a été introduit par la loi « Sécurité globale » du 25 mai 2021 – Le Sénat s’était d’ailleurs opposé à l’époque à cette mesure, votant sa suppression lors de l’examen en commission des lois.

Le bilan tiré de ce dispositif est mitigé : il est ressenti comme punitif par les agents et l’absence de clause d’engagement sert d’argument de recrutement pour les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché. Cela explique le faible nombre de clauses conclues (10 % des agents de police municipale formés par le Centre national de la fonction publique territoriale en 2023 ont signé un engagement de servir).

En outre, l’articulation de ce dispositif avec le mécanisme de remboursement automatique prévu par le droit existant et par l’article 11 du projet de loi est délicate : cela n’incitera pas les communes à mettre en place cet engagement de servir. Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer l’engagement de servir, pour revenir au texte initial, qui prévoyait l’extension du dispositif de remboursement entre collectivités aux formations de spécialisation, souvent coûteuses, pendant une durée de trois ans après le suivi desdites formations, et non plus seulement trois ans après la titularisation.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 41 à 43.

 II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 46 l’alinéa suivant : 

« III. – L’article L. 412‑57 du code des communes et l’article L. 423‑10 du code général de la fonction publique sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Art. ART. 13 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents.

En effet, à l’article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d’y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure.

Cet amendement procède à la même précision concernant la mise en commun exceptionnelle d’agents de gardes champêtres, en modifiant pour cela l’article L. 522-2-1 du CSI.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :

« – après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;

« – le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;

« – après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ; ».

Art. ART. 15 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« comprenant le port apparent du »,

les mots :

« sur laquelle est apposé de façon apparente un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, procéder à la même substitution.

Art. ART. 15 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot : 

« mutuellement ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 21.

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement d'harmonisation rédactionnelle, qui aligne la rédaction du dispositif prévu à l’article 8 sur celle prévue à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, lorsque les besoins d’une procédure pénale nécessite la conservation des données collectées au-delà de leur durée de conservation de droit commun.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« consultation »

le mot : 

« conservation ».

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« au-delà »

les mots : 

« à compter de leur collecte, à l’expiration ».

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle permettant au CNFPT et à la Ville de Paris de conventionner avec des établissements de droit privé pour former les policiers municipaux comporte des risques d’inconventionnalité dans la mesure où lister des établissements privés dans un décret peut contrevenir au droit de la concurrence.

Pour cette raison, les I et II de l’amendement adaptent ainsi la rédaction pour que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fasse dans des conditions déterminées en Conseil d’État, sans fixer directement la liste des établissements autorisés à conventionner.

Les III et IV de l’amendement appliquent les mêmes dispositions à la Ville de Paris.

Dispositif

I. – ­ À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« , les établissements publics et les établissements de droit privé »

les mots :

« et les établissements publics ».

II. – ­ En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le Centre national de la fonction publique territoriale peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. ».

III. – ­ En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« , les établissements publics et les établissements de droit privé »

les mots : 

« et les établissements publics ».

IV. – ­ En conséquence, compléter le même alinéa par la phase suivante : 

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles la Ville de Paris peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« se doter »

le mot :

« conclure ».

Art. ART. 15 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« mots : « »,

insérer le mot : 

« à ». 

II. – En conséquence, au même, après la seconde occurrence du mot : 

« mots : « »,

insérer le mot : 

« au 2° de ». 

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« par ces dispositions »

les mots :

« au I du même article L. 511‑6 ».

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« leurs expériences professionnelles »

les mots : 

« leur expérience professionnelle ».

Art. ART. 15 • 24/04/2026 RETIRE
EPR
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Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« Les mêmes dispositions s’appliquent »

les mots : 

« Une indemnité est versée dans les mêmes conditions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 34.

Art. ART. 12 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision, dans la mesure où la suppression de la mention de « dispositions combinées », introduite par le Conseil d’État, risquerait de priver les gardes champêtres de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422‑21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« aux », 

insérer les mots : 

« dispositions combinées des ».

Art. ART. 17 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu que préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.

Le présent amendement étend cette obligation aux gardes champêtres.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 522‑9 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout garde champêtre déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. ».

Art. ART. 12 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« leurs expériences professionnelles »

les mots :

« leur expérience professionnelle ».

Art. ART. 12 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision, dans la mesure où le 4° de l’article L. 451‑17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n°2007‑209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une redevance dont le montant forfaitaire est »

les mots : 

« un montant forfaitaire ».

Art. ART. 12 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle permettant au CNFPT de conventionner avec des établissements de droit privé pour former les gardes champêtres comporte des risques d’inconventionnalité dans la mesure où lister des établissements privés dans un décret peut contrevenir au droit de la concurrence.

Les I et II de l’amendement adaptent ainsi la rédaction pour que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fasse dans des conditions déterminées en Conseil d’État, sans y fixer directement la liste des établissements privés autorisés à conventionner.

Dispositif

I. – ­ À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , les établissements publics et les établissements de droit privé »

les mots :

« et les établissements publics ».

II. – ­ En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le Centre national de la fonction publique territoriale peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents.

En effet, à l’article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d’y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure.

Cet amendement procède à la même précision concernant le recrutement d’agents par un syndicat de communes, en modifiant pour cela l’article L. 512‑1‑2 du CSI.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant ». »

Art. ART. 12 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot : 

« État », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : 

« définit les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités selon lesquelles sont dispensées les formations de spécialisation. »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ces communes » sont remplacés par les mots : « Les communes mentionnées au premier alinéa ou à la dernière phrase du troisième alinéa » ; ».

Art. ART. 15 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – au début de la deuxième phrase, les mots : « Cet agrément et cette » sont remplacés par les mots : « Leur agrément et leur » ; ».

Art. ART. 18 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Correction d’une erreur matérielle.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 15 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En l’état du droit, l’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’en cas de recrutement d’un policier municipal par une commune ou un EPCI situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. 

Toutefois, cet article ne précise pas à qui incombe la responsabilité d’avertir les autorités administratives et judiciaires. 

Le présent amendement précise que cette responsabilité incombe au nouvel employeur de l’agent.

Il étend cette précision aux dispositions, ajoutées par le projet de loi, qui seront désormais applicables aux gardes champêtres.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« par le nouvel employeur de l’agent ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« par le nouvel employeur de l’agent ».

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision, dans la mesure où la suppression de la mention de « dispositions combinées », introduite par le Conseil d’État, risquerait de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422‑21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« aux », 

insérer les mots : 

« dispositions combinées des ».

Art. ART. 10 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – À partir du 1er janvier 2029, au premier alinéa de l’article L. 512‑1‑1, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « au dernier alinéa du même article L. 511‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du même I ».

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de consacrer explicitement le principe d’une obligation de formation préalable pour l’ensemble des agents appelés à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.

Ces agents devront suivre une formation à la fois technique et déontologique, dont le contenu sera défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.

Cette formation s’inscrira dans le cadre des formations de spécialisation prévues au 3° du I de l’article L. 511-6, dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Dès lors, dans la mesure où elle concerne uniquement les agents exerçant ces compétences spécifiques de police judiciaire, son financement relèvera de l’employeur et non du budget du CNFPT.

La validation de cette formation constituera une condition préalable à l’exercice de ces compétences. Elle sera enregistrée dans un système d’information géré par le ministère de l’intérieur, permettant aux employeurs d’identifier de manière fiable les agents habilités à se voir confier ces missions.

Enfin, cet amendement s’articule avec celui relatif à l’article 11, qui prévoit la suppression, au quatrième alinéa, de la référence aux « qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ». En effet, ces qualifications n’ont pas vocation à relever des formations d’intégration, suivies par l’ensemble des agents et financées par la cotisation obligatoire prévue au 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (soit 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par les employeurs territoriaux.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« de l’article L. 511‑6 »

les mots : 

« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduisant un droit d’accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) au bénéfice des services de police municipale, introduite lors de l'examen du texte au Sénat.

Le TAJ constitue un fichier sensible, regroupant des données à caractère personnel relatives à des personnes mises en cause ou victimes dans des procédures judiciaires. En raison de la nature particulièrement intrusive de ces informations, son accès est aujourd’hui strictement encadré et réservé aux services de l’État investis de missions de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

L’extension de cet accès aux polices municipales soulève de sérieuses difficultés.

D’une part, elle remet en cause la distinction fondamentale entre police administrative et police judiciaire. Les agents de police municipale, placés sous l’autorité du maire, n’exercent pas de missions de police judiciaire comparables à celles des forces de sécurité de l’État. Leur ouvrir l’accès à un tel fichier reviendrait à leur conférer, de facto, des prérogatives qui excèdent leur cadre d’intervention légal.

D’autre part, cette extension comporte des risques accrus en matière de protection des données personnelles. Le TAJ contient des informations parfois anciennes, incomplètes ou non suivies de condamnations. Un accès élargi multiplierait les risques d’utilisation inappropriée, de stigmatisation ou d’atteinte aux droits des personnes concernées, en contradiction avec les exigences posées par le droit de la protection des données et la jurisprudence constitutionnelle.

En outre, une telle évolution ne s’accompagne pas des garanties suffisantes en matière de formation, de contrôle et de traçabilité des consultations, pourtant indispensables compte tenu de la sensibilité du fichier.

Enfin, cette mesure ne paraît ni nécessaire ni proportionnée au regard des missions exercées par les polices municipales, lesquelles disposent déjà des moyens juridiques et opérationnels adaptés à leurs compétences.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 72.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue aux personnels d’encadrement des services de police municipale à compétences judiciaires élargies de procéder, ou de faire procéder, de leur propre initiative à des dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants, en dehors de tout accident de la circulation, de toute infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un tel usage.

Pour des motifs tenant à la bonne coordination des contrôles et aux capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas opportun de confier aux agents de police municipale la possibilité de réaliser de manière autonome des dépistages à visée purement préventive, sans être placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

Une telle évolution serait, en outre, contraire à l’économie générale du projet de loi, qui maintient le principe selon lequel les policiers municipaux ont vocation à constater des infractions manifestes sur la voie publique, et non à les révéler par des actes d’enquête. Elle soulèverait également des enjeux de continuité et de bonne administration de l’action publique, en raison du risque de saturation des capacités de traitement des officiers de police judiciaire. Des opérations de contrôle massives et non coordonnées pourraient ainsi perturber le fonctionnement des services de police et de gendarmerie, en particulier dans des contextes exigeants, tels que la gestion d’affaires de criminalité organisée ou de troubles graves à l’ordre public.

En revanche, les dépistages à visée préventive pourront continuer à être réalisés par les policiers municipaux sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route. Ils pourront également être effectués, dans les mêmes conditions, par les gardes champêtres, sous réserve de l’adoption en l’état de l’article 4, I, du présent projet de loi.

Enfin, est maintenue la faculté, introduite par le Sénat, de procéder d’initiative à des dépistages en cas d’accident de la circulation, de commission d’une infraction au code de la route ou en présence de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 81, supprimer les mots : 

« et quatrième ».

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Tel que rédigé, l’alinéa 80 permet aux personnels d’encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder, ou de faire procéder, de leur propre initiative — c’est-à-dire en dehors de tout ordre et sans être placés sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire — à des dépistages d’alcoolémie. Cette faculté s’appliquerait tant en cas d’accident de la circulation, corporel ou matériel, ou d’infraction routière, que dans un cadre purement préventif.

Une telle évolution s’écarte du droit en vigueur, dès lors que les articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route prévoient que ces opérations sont réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

Pour des raisons tenant à la bonne coordination des contrôles et aux capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas opportun de confier aux agents de police municipale la faculté de procéder de manière autonome à des dépistages d’alcoolémie à titre purement préventif, c’est-à-dire en dehors de toute infraction ou accident. Une telle extension irait, en outre, à l’encontre du principe selon lequel la police municipale intervient prioritairement sur des troubles manifestes à l’ordre public, aisément constatables.

En revanche, ces opérations de dépistage à visée préventive pourront continuer à être réalisées par les policiers municipaux sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, conformément au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route. Elles pourront également être mises en œuvre, dans les mêmes conditions, par les gardes champêtres, sous réserve de l’adoption en l’état de l’article 4, I, du présent projet de loi.

Enfin, la faculté, introduite par le Sénat, de procéder d’initiative à des dépistages en cas d’accident de la circulation ou de commission d’une infraction au code de la route est maintenue.

Dispositif

À l’alinéa 80, substituer aux mots : 

« aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » 

les mots : 

« à l’article L. 234‑3 ».

Art. ART. 4 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’extension de compétence accordée aux gardes champêtres en matière de constatation des contraventions aux règlements sanitaires départementaux.

En l’état du droit, le dernier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique limite leur intervention aux seules infractions relatives à la propreté des voies et des espaces publics. Le texte issu du Sénat prévoit, quant à lui, d’étendre cette compétence à l’ensemble des contraventions aux dispositions des règlements sanitaires départementaux.

Une telle extension n’apparaît pas opportune. Elle aurait pour effet d’autoriser les gardes champêtres à intervenir au sein des logements afin d’y constater des infractions portant sur des questions souvent techniques, liées notamment au bâti (isolation, humidité, étanchéité) ou à la santé publique.

Or, ces interventions sont strictement encadrées par le code de la santé publique et requièrent des compétences techniques spécifiques, qui ne relèvent pas du champ d’expertise des gardes champêtres.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En vertu de l’alinéa 73 de l’article 2 du projet de loi, pour certaines infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres disposant de compétences judiciaires élargies sont habilités à constater, le recours à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) est subordonné à la remise volontaire, à l’agent verbalisateur, des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à cet usage.

Conformément à l’alinéa 78 du même article, ces objets sont ensuite, sur autorisation du procureur de la République, soit détruits, soit, lorsqu’il s’agit de denrées périssables, remis à des organisations caritatives ou humanitaires.

L’accord du procureur mentionné dans cette disposition sera précisé par une circulaire de politique pénale. Celle-ci aura notamment pour objet de définir les conditions dans lesquelles les agents de police municipale et les gardes champêtres à compétences judiciaires élargies pourront établir des AFD, recevoir les objets concernés, ainsi que les cas dans lesquels ces objets pourront être détruits ou remis à des structures caritatives ou humanitaires.

Il pourra ainsi résulter des instructions du procureur de la République que seuls certains objets, qu’il aura expressément déterminés, pourront faire l’objet d’une remise volontaire et, par conséquent, permettre l’établissement d’une AFD par ces agents. Dans les situations où l’infraction aurait été commise à l’aide d’objets ne pouvant être remis à ces agents (notamment certaines armes), il leur appartiendra, en application de l’article 73 du code de procédure pénale, d’interpeller l’auteur présumé et de solliciter l’intervention d’un officier de police judiciaire, afin que celui-ci procède aux constatations nécessaires et, le cas échéant, à la saisie de l’objet.

Dans ce cadre, les agents de police municipale et les gardes champêtres à compétences judiciaires élargies ne sont pas appelés à intervenir davantage, la procédure relevant alors des services de la police ou de la gendarmerie nationales. Il n’existe donc pas, sauf méconnaissance explicite des instructions du procureur de la République, de situation dans laquelle ces agents détiendraient des objets remis volontairement sans pouvoir en organiser la destruction faute d’autorisation.

Dès lors, la dernière phrase de l’alinéa 78 de l’article 2 apparaît inutile. Elle présente en outre une difficulté, en ce qu’elle repose sur l’hypothèse selon laquelle les agents auraient agi en contradiction avec les instructions du procureur de la République.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 78 de l’article 2 du projet de loi.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 78.

Art. ART. 2 TER • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 ter, qui étend la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions résultant de la violation de certains arrêtés de police du maire, sanctionnées sur le fondement de l’article R. 610-5 du code pénal.

Or, le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 prévoit déjà que la méconnaissance d’arrêtés municipaux pris dans certains domaines déterminés peut donner lieu à une amende forfaitaire. À titre d’exemple, la violation d’un arrêté réglementant la consommation d’alcool sur la voie publique constitue une contravention de quatrième classe pouvant être sanctionnée selon cette procédure.

Si l’objectif poursuivi est d’élargir le champ des domaines concernés, il apparaît plus approprié de modifier l’article R. 644-5 du code pénal ou de créer de nouvelles contraventions sur le modèle de cet article, en leur rendant applicable la procédure de l’amende forfaitaire.

L’introduction d’une disposition législative en la matière, en partie redondante avec les dispositions existantes — notamment l’article R. 48-1 du code de procédure pénale relatif à la liste des contraventions éligibles à l’amende forfaitaire — serait source d’insécurité juridique. En effet, les articles 529 et suivants du code de procédure pénale renvoient à un décret en Conseil d’État le soin de fixer cette liste. Prévoir par la loi l’ajout de nouvelles contraventions créerait des difficultés d’articulation et nuirait à la lisibilité du droit.

Dans un souci de clarté et de cohérence de la norme pénale, il est préférable que l’ensemble des contraventions susceptibles de faire l’objet d’une amende forfaitaire soit regroupé au sein d’un même dispositif réglementaire, en l’occurrence l’article R. 48-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue aux personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder à l’inspection visuelle d’un véhicule dont le conducteur ou le passager est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit flagrant.

En effet, dès lors qu’elle intervient à la suite de la constatation d’une infraction en flagrance, l’inspection visuelle d’un véhicule constitue un acte d’investigation. À ce titre, elle soulève les mêmes difficultés que celles exposées dans l’amendement relatif à la suppression de la compétence en matière de contrôle d’identité, notamment en ce qui concerne l’équilibre des prérogatives de police judiciaire et les garanties attachées à leur exercice.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 83.

Art. ART. 3 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la faculté, ouverte à l’ensemble des agents de police municipale et des gardes champêtres, de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant.

L’attribution d’une telle prérogative à tous ces agents, pour l’ensemble des infractions criminelles et délictuelles commises en flagrance, n’apparaît pas nécessaire.

En effet, le relevé d’identité consiste, lors de la constatation d’une infraction, à demander à son auteur la présentation d’un document d’identité afin d’inscrire ses coordonnées dans le procès-verbal. Cette compétence est donc indissociable de celle de constater l’infraction. Or, certains agents de police municipale et gardes champêtres ne disposent que de compétences limitées en matière délictuelle et sont incompétents en matière criminelle. Dans ces cas, un officier de police judiciaire (OPJ) est nécessairement appelé à poursuivre la procédure et peut, à ce titre, procéder lui-même au relevé d’identité.

Par ailleurs, cette mesure serait dépourvue d’effet utile : en cas de refus de la personne concernée, le recours à un OPJ demeurerait indispensable pour procéder à un contrôle d’identité, voire à une vérification d’identité.

Dès lors, l’octroi de cette compétence conduirait à multiplier les intervenants au sein d’une même procédure judiciaire, à rebours de l’objectif du projet de loi, qui vise précisément à permettre à certains agents de police municipale et gardes champêtres de traiter intégralement certaines procédures sans intervention des forces de police ou de gendarmerie nationales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 8.

Art. ART. 8 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de préciser et sécuriser la procédure d’interrogation du système d’immatriculation des véhicules (SIV) par les dispositifs LAPI, en tenant compte notamment des recommandations du rapport de la Cour des comptes sur les fraudes à l’immatriculation publié en mars 2026, lequel a mis en avant la nécessité de renforcer le contrôle des accédants à ce système.


Il prévoit ainsi que les modalités d’application du II de l’article L. 130-9-3 du code de la route créé par l’article 8 du projet de loi seront fixées par un arrêté du ministère de l’intérieur.
Afin d’encadrer les modalités d’interrogation du SIV dans le cadre défini par la présente loi, il est en effet envisagé de prévoir une interrogation de ce fichier par l’intermédiaire de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Dans le cadre des verbalisations d’infractions commises au moyen d’un véhicule et constatées sans interception sur le terrain, l’agence se charge déjà de compléter, pour le compte des agents verbalisateurs, en l’espèce des polices municipales et gardes champêtres, le procès-verbal électronique par lequel la réalité de l’infraction est constatée en y indiquant l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation qu’elle obtient par la consultation du SIV. L’objectif est ensuite que l’avis de contravention soit envoyé au contrevenant par voie postale, conformément à l’article A37-15 du code de procédure pénale (cet envoi pouvant aussi être dématérialisé, dans les conditions prévues à l’article 803-1 du code de procédure pénale).


Compte tenu du nombre important de services de polices municipales et de gardes champêtres susceptibles de mettre en œuvre des dispositifs LAPI sur le fondement du nouvel article L. 130-9-3 du code de la route, il apparaît donc nécessaire d’organiser les conditions d’interrogation du SIV en recourant à des modalités pratiques déjà éprouvées, permettant tout à la fois d’identifier les auteurs des infractions constatées au moyen de ces dispositifs et de garantir une consultation sécurisée et rationnelle de ce système.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les modalités d’application du présent II. »

Art. ART. 6 TER • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article qui autorise les agents de police municipale à procéder à des palpations de sécurité ainsi qu'à des inspections visuelles ou des fouilles de bagages dans les transports publics. 

L'octroi de telles prérogatives peut soulever quelques difficultés. Outre le principe d'actes qui relèvement traditionnellement des compétences de forces de sécurité de l'État ou d'agents spécialement habilité et soumis à des exigences de formation renforcées, cette évolution pourrait apporter une confusion dans la répartition des rôles entre les services de police municipale et les forces de sécurité intérieure, alors que le présent projet de loi a vocation à poursuivre un objectif de complémentarité entre les différentes forces de police et de sécurité du territoire.

Pour ces raisons, il est préférable de ne pas étendre les prérogatives des policiers municipaux aux dispositions prévues dans le présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer la faculté reconnue aux personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder, ou de faire procéder, à des contrôles d’identité à l’égard de toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

L’attribution d’une telle prérogative soulève trois séries de difficultés.

En premier lieu, elle présente un risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 et n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, a déjà censuré des dispositions visant à étendre les prérogatives judiciaires des services de police municipale, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution. Le présent projet de loi a précisément été conçu pour permettre aux policiers municipaux d’exercer des actes de police judiciaire simples, en lien direct avec la constatation d’infractions visibles sur la voie publique. Dès lors, confier à des agents de police judiciaire adjoints la réalisation d’actes aussi attentatoires aux libertés individuelles que les contrôles d’identité pourrait être regardé comme excessif. À cet égard, le fait que ces agents soient placés sous l’autorité d’encadrants formés et agréés pourrait ne pas constituer une garantie suffisante, notamment au regard des différences de niveau de formation entre les policiers municipaux, relevant d’un cadre d’emplois de catégorie C, et les agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, relevant de la catégorie B.

En second lieu, une telle évolution serait de nature à brouiller la répartition des compétences entre les services de police municipale et les forces de sécurité de l’État. Or, l’objectif poursuivi est de garantir leur complémentarité, en confortant les polices municipales dans leurs missions traditionnelles, telles que définies à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à savoir assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il ne s’agit pas de leur confier des missions générales de lutte contre la délinquance. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi réserve ainsi l’initiative des actes d’investigation aux seuls officiers de police judiciaire, qui sont investis d’une compétence générale en matière de recherche et de constatation des infractions.

En dernier lieu, le contrôle d’identité constitue un acte de police judiciaire structurant, souvent à l’origine d’une enquête. Lorsqu’il est réalisé en méconnaissance des règles du code de procédure pénale, son irrégularité peut entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure, y compris pour des infractions graves, notamment en matière de criminalité organisée. Afin de limiter ce risque contentieux, il apparaît préférable de maintenir cette prérogative entre les mains des forces de sécurité intérieure agissant sous l’autorité des officiers de police judiciaire.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 84.

II. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots : 

 « des obligations mentionnées à la dernière phrase des 4° et 7° » 

les mots :

« de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° ».

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