relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
Répartition des amendements
Amendements (414)
Art. ART. 17
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec le dispositif proposé à l'article 16, le présent amendement étend l’ensemble du dispositif de contrôle, interne et externe, aux services de gardes-champêtres ainsi qu’à leurs activités de formation.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 522‑10. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de gardes champêtres pour lequel a été conclue la convention prévue à l’article L. 522‑8 mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 513‑1 pour les policiers municipaux.
« Art. L. 522‑11. – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de gardes champêtres dans les mêmes conditions que celles prévues pour les policiers municipaux à l’article L. 513‑2. »
Art. ART. 19
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger quelques erreurs rédactionnelles pour permettre la bonne application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« – après la référence à l’article L. 521‑1, est insérée la référence : « , L. 521‑2 » ; »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 5° quater Le II de l’article L. 513‑1 est supprimé ; ».
III. – À l’alinéa 44, après la référence :
« L. 521‑1 »,
insérer la référence :
« , L. 521‑2 ».
IV. – À l’alinéa 46, substituer à la la première occurrence du mot :
« quatrième »
les mots :
« et quatrième ».
V. – Substituer aux alinéas 55 à 59 les trois alinéas suivants ;
« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa du I, les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale et » et les mots : « et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;
« c) Le quatrième alinéa du I et le II sont supprimés ; ».
VI. – À la fin de l’alinéa 118, substituer aux mots :
« après le 15°, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés : »
les mots :
« après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés : » .
VII. – Au début de l’alinéa 119, substituer à la mention :
« 16° »
la mention :
« 19° ».
VIII. – Au début de l’alinéa 120, substituer à la mention :
« 17° »
la mention :
« 20° ».
IX. – Substituer à l’alinéa 131 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2573‑17. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
Dispositions applicables | Dans la rédaction résultant de |
L. – 2211‑1 | l’ordonnance n° 2012‑351 du 12 mars 2012 |
L. – 2211‑2 | la loi n° XXX du XXX 2025 |
« II. – Pour l’application de l’article L. 2211‑1, les mots : « à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre V du livre Ier » ;
« III. – Pour l’application de l’article L. 2211‑2, les mots : », le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports » sont supprimés. » .
X. – À l’alinéa 134, substituer aux mots :
« aux articles L. 511‑1 et L. 546‑5 »
les mots :
« au livre V ».
XI. – Rédiger ainsi l’alinéa 136 :
« 1° À l’article L. 132‑1, les mots : « L. 546‑2 et L. 546‑4 à L. 546‑7 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 521‑1, L. 521‑2 et L. 522‑1 à L. 522‑8 du code de la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 546‑1 du même code » ; ».
XI. – À l’alinéa 138, , après la référence :
« III »,
insérer les mots :
« de l’article 2, l’article 6 quater, le III ».
Art. ART. 7
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement opère une réécriture globale des dispositions relatives à la pérennisation de l’expérimentation autorisant les gardes champêtres à se doter de caméras-piétons.
Sans leur apporter de modification, il est préférable, en termes de lisibilité du droit, de modifier directement l’article L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure qui concerne le port de caméras-piétons par les policiers municipaux, plutôt que de dupliquer ce dispositif au sein d’un nouvel article L. 241‑4, dans la mesure où les conditions d’utilisation de ces caméras sont identiques. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les 19 alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « , de leurs missions de police judiciaire ainsi que de leurs missions de police des campagnes, les agents de police municipale et les gardes champêtres » ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;
« – les mots : « formation et la pédagogie » sont remplacés par les mots : « pédagogie et la formation » ;
« c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – la première occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « des » ;
« – les mots : « aux personnels impliqués » sont remplacés par les mots : « au personnel impliqué » ;
« d) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
« – La première occurrence du mot : « d’ » est remplacée par le mot : « des »
« – Les mots : « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent » sont remplacés par les mots : « le personnel auquel les caméras individuelles sont fournies peut avoir accès directement aux enregistrements auxquels il procède » ;
« e) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « subordonnée à la demande préalable du » sont remplacés par les mots : « demandée par le » ;
« – après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « est subordonnée, pour les agents de police municipale, » ;
« f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « agent », sont insérés les mots : « de police municipale ou le garde champêtre » ;
« – les mots : « au premier alinéa de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « respectivement au premier alinéa de l’article L. 512‑2 et à l’article L. 522‑2 » ;
« g) À l’avant dernier alinéa, après le mot : « municipales », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;
« h) Au dernier alinéa, les mots : « mettant en œuvre des caméras individuelles, et » sont remplacés par les mots : « dont les policiers municipaux ou les gardes champêtres sont équipés de caméras individuelles, et les modalités » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 13.
Art. ART. 7
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« celui de ».
Art. ART. 7
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter À l’article L. 511‑5‑1, les mots : « faire usage de leurs armes » sont remplacés par les mots : « en faire usage » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
faire usage de leurs armes »,
les mots :
« en faire usage ».
Art. ART. 7
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
les mots :
« l’ensemble des ».
Art. ART. 7
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’aligner le régime d’armement des policiers municipaux et des gardes champêtres – comme le prévoyait l’article 7 du projet de loi initial – en tenant compte des modifications opérées à l’article 7 ter par le Sénat. Il tend ainsi à appliquer au régime d’armement de ces différents agents les mêmes modifications, respectivement aux articles L. 511‑5 et L. 522‑6 du code de la sécurité intérieure.
Au regard des délais de renouvellement de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, qui peuvent parfois atteindre plusieurs mois et durant lesquels le policier municipal n’est pas opérationnel, le Sénat a souhaité prolonger la validité de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur, y compris dans un autre département.
Ce dispositif présente néanmoins un risque de perte de suivi, par les préfectures, des autorisations de port d’arme délivrées, et de respect, par les agents, des obligations de formation et d’entrainement au maniement de l’arme.
Pour cette raison, le présent amendement :
– conserve le système de prolongation de l’autorisation de port d’arme en cas de changement d’employeur ;
– conditionne cette prolongation à la transmission au préfet, par le nouvel employeur, de l’autorisation de port d’arme détenue par l’agent, afin que celui-ci en soit informé et puisse vérifier la validité de celle-ci – et, au besoin, procéder à sa suspension ou à son retrait. Il devra en outre informer la préfecture d’origine de l’agent de sa mutation.
Le maire devra par ailleurs tenir à la disposition du préfet les informations et documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipal des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes, ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale.
Ce dispositif s’appliquerait aussi bien aux mutations de policiers municipaux qu’à celles de gardes champêtres.
Par ailleurs, cet amendement vise à mieux encadrer les conditions de délivrance de l’autorisation de port d’arme par la préfecture. Afin de renforcer et de faciliter les contrôles préfectoraux sur les autorisations de port d’arme, il inscrit dans la loi le fait que l’autorisation de port d’arme a une durée limitée. Cette durée devra être fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret devra en outre préciser les modalités de renouvellement de l’autorisation et les conditions de retrait de l’autorisation, en cas de manquement à l’obligation d’entrainement ou d’inaptitude.
En conséquence, devra être supprimé l’article 7 ter, les dispositions relatives au port d’arme des policiers municipaux étant inscrites directement à l’article 7.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les 13 alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – sont ajoutés les mots : « qui encadre les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions. » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « à », il est inséré le mot : « la » ;
« c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est délivrée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. » ;
« d) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable lorsque l’agent de police municipale change d’employeur, pour la durée restant à courir, sous réserve :
« 1° De l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;
« 2° De la transmission par le nouvel employeur au représentant de l’État dans le département de l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;
« 3° Le cas échéant, de l’information, par le nouvel employeur, du représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.
« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.
« Le maire tient à disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipale des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : « , qui encadre les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« à »,
insérer le mot :
« la ».
IV. – En conséquence, la première phrase de l’alinéa 17 est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est délivrée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. »
V. – En conséquence, après le même alinéas, insérer les six alinéas suivants :
« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable lorsque le garde champêtre change d’employeur, pour la durée restant à courir, sous réserve :
« 1° De l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;
« 2° De la transmission par le nouvel employeur au représentant de l’État dans le département de l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;
« 3° Le cas échéant, de l’information, par le nouvel employeur, du représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.
« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux gardes champêtres. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.
« Le maire tient à disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par ses gardes champêtres des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les gardes champêtres. »
Art. ART. 16
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit la structuration d’un dispositif de contrôle interne et externe des polices municipales, dans le contexte de l’élargissement de leurs prérogatives.
Il tend ainsi à prendre en compte les observations du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, ainsi que les constats et recommandations formulées à l’occasion de précédents rapports parlementaires et de la Cour des comptes. Il prolonge la réflexion ouverte au stade de l’examen au Sénat, en proposant une solution différente.
En effet, le recours exclusif aux inspections générales du ministère de l’intérieur pour contrôler et évaluer l’organisation les polices municipales pose de réelles difficultés, tant opérationnelles que de principe. Un tel recours risquerait de heurter le principe de libre administration des collectivités territoriales. De plus, la seule création d’une inspection générale permanente – dont les capacités de contrôle seraient nécessairement limitées -, ne contribuerait pas à diffuser au sein des services la culture déontologique, et ne les inciterait pas nécessairement à mettre en place des outils de prévention des risques.
Le présent amendement propose une approche différente. Il instaure un dispositif de contrôle interne gradué, à trois niveaux. Il s’inspire en cela des dispositifs en vigueur au sein de la police et de la gendarmerie nationales, qui ont structuré des dispositifs de contrôle interne, en plus de l’existence d’une inspection générale.
Le premier niveau du dispositif de contrôle interne serait mis en œuvre au sein du police municipale et consisterait en la mise en place d’un plan de maîtrise des risques. Ce plan serait destiné identifier et analyser les risques, notamment opérationnels et déontologiques, auxquels sont exposés les agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions, et à proposer des mesures de prévention et de gestion de ces risques. Il s’agirait d’utiliser des outils simples (des « grilles d’autocontrôle ») pour identifier les risques en fonction de la nature du service de police municipale (selon la taille, l’exercice ou non de compétences élargies, les matériels utilisés, etc…). Pour que cette étape de cartographie des risques ne constitue pas une charge pour les services de police municipale (notamment les plus petits), le ministre de l’intérieur serait chargé de définir par arrêté un modèle, après avis des associations d’élus locaux. Le maire ou le président de l'EPCI devrait s’assurer de l’existence et de l’actualisation du plan de maîtrise des risques.
Le deuxième niveau du dispositif de contrôle interne reposerait sur la réalisation d'un audit visant à s'assurer de la pertinence du plan de maîtrise des risques et du respect de mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit. Pour mener à bien cette mission, le pourrait avoir recours à ses propres services (dans le cas, par exemple, d'une grande collectivité), ou s’appuyer sur un centre de gestion, un EPCI ou une autre commune pour l’évaluer. En tout état de cause, si le maire fait procéder à l'audit par ses propres services, le service auditeur devrait être distinct du service de police municipale.
Afin de rendre effective ces obligations et de permettre aux services déconcentrés ainsi qu’à l’autorité judiciaire de s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette obligation, le plan de maîtrise des risques et les éventuels audits seraient annexés à la convention de coordination, et transmis sans délai au préfet et au procureur (dans le cas où ils seraient modifiés après signature de la convention).
Le troisième et dernier niveau du dispositif de contrôle interne reposerait sur les inspections générales du ministère de l’intérieur. Ces dernières seraient chargées de contrôler la mise en œuvre de ce dispositif, c’est-à-dire s’assurer que les plans de maîtrise des risques ont été réalisés et correctement audités.
Afin de concentrer le dispositif sur les services de police municipale qui présentent des risques, ce dispositif de contrôle interne serait centré sur les communes ayant mis en œuvre une convention de coordination (c'est à dire celles qui emploient au moins trois agents de police municipale, ou qui ont recours à l'armement, notamment).
Au-delà de ce nouveau dispositif de contrôle interne, l’amendement assouplit les possibilités pour le ministre de l'intérieur de diligenter des contrôles de services de police municipale. Il conserve également la disposition, inscrite dans le projet de loi initial, permettant la vérification des activités de formation des policiers municipaux réalisées par le CNFPT, complété par les enrichissements adoptés par le Sénat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 513‑1. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale pour lequel a été conclue la convention prévue aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5 du code de la sécurité intérieure mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, destiné à s’assurer que les missions de ce service sont mises en œuvre dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables, notamment déontologiques.
« Ce dispositif comprend :
« – l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maîtrise des risques, dans les conditions prévues au II ;
« – le contrôle de la mise en œuvre de ce plan de maîtrise des risques, dans les conditions prévues au III.
« II. – Un plan de maîtrise des risques est établi au sein du service de police municipale.
« Ce plan a pour objet d’identifier et d’analyser les risques, notamment opérationnels et déontologiques, auxquels sont exposés les agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions, et à proposer des mesures de prévention et de gestion de ces risques.
« Un modèle de plan de maîtrise des risques est défini par arrêté du ministre de l’intérieur, après consultation des associations représentatives d’élus locaux.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’assure de l’existence, de la pertinence et de l’actualisation du plan de maîtrise des risques. Il veille à ce que les mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit sont effectivement mises en œuvre.
« III. – Afin de s’assurer de la pertinence du plan de maîtrise des risques mentionné au II et du respect des mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale fait procéder à un audit, dans des conditions fixées par décret.
« Il peut confier la réalisation de cet audit à l’un de ses services autre que le service de police municipale, au centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, à un service commun dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, ou à une autre commune dans les conditions prévues à l’article L. 5111‑1 du même code.
« IV. – Le plan de maîtrise des risques mentionné au II et le rapport d’audit réalisé en application du III sont annexés à la convention de coordination mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5 du code de la sécurité intérieure, qui peut prévoir, dans une section spécifique, des stipulations relatives à leur mise en œuvre.
« En cas d’actualisation, ce plan et ce rapport d’audit sont transmis sans délai au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’élaboration et d’actualisation du plan de maîtrise des risques mentionné au II, ainsi que la fréquence minimale et le contenu des audits mentionnés au III.
« Art. L. 513‑2. – I. – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de police municipale dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, le ministre de l’intérieur peut faire procéder à un audit visant à contrôler la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 513‑1. Cet audit peut être réalisé par les services des inspections générales de l’État.
« Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – En cas de suspicion de manquement grave, le ministre de l’intérieur peut, à son initiative ou à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, faire procéder à une inspection portant sur l’organisation ou le fonctionnement de tout service de police municipale, ainsi que sur le respect des obligations déontologiques en vigueur.
« Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« IV. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider du contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code.
« Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département.
« V. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales de l’État ont librement accès aux collectivités territoriales, aux services de polices municipales, aux délégations du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l’article L. 451‑12 du code général de la fonction publique et à tout établissement public chargé de la formation des policiers municipaux. Les responsables et agents concernés par ces missions sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces, données, fichiers et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Audit des plans de maîtrise des risques mis en œuvre au sein des services de police municipale ou de gardes champêtres, dans les conditions prévues aux article L. 513‑10 et L. 522‑10 du code de la sécurité intérieure. »
III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 3542‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 513‑1 et L. 513‑2 ».
Art. APRÈS ART. 19
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.
L’absence de volet social a en effet été régulièrement relevée au cours des auditions conduites préalablement à l’examen du présent projet de loi et apparaît comme l'une des principales lacunes du Beauvau des polices municipales.
Si les règles applicables en matière de recevabilité financière empêchent toute initiative parlementaire portant sur ce sujet, il paraît cependant impératif que la question des carrières, des rémunérations et des retraites puisse faire l’objet d’une réflexion à brève échéance.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que sur les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.
Il formule des propositions d’évolution visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers de la police municipale et des gardes champêtres.
Art. ART. 6 BIS
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter deux nouvelles prérogatives pour les agents de police municipale lorsqu'ils sécurisent des manifestations et des périmètres de protection ou qu'ils surveillent l'accès à des bâtiments : avec le consentement exprès de la personne qui conduit, ils pourront procéder à des dépistages d'état alcoolique ou d'usage de stupéfiants d'initiative. Si la personne refuse, alors un officier de police judiciaire devra être sollicité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Aux dépistages destinés à établir l’état alcoolique de toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, avec le consentement exprès de la personne et au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque l'intéressé refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, qui fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
« 5° Aux dépistages destinés à établir si une personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, avec le consentement exprès de la personne. Lorsque les épreuves de dépistages se révèlent positives, ou lorsque l’intéressé refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent.
« Les agents de police municipale ne peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux 4° et 5° du présent article que si la convention de coordination prévue à l’article L. 512‑4 le prévoit expressément. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la première occurrence de la référence :
« 3° »
la référence :
« 5° ».
Art. ART. 2
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de l’alinéa 39, substituer à la référence :
« 6‑3 »
la référence :
« 16‑3 ».
Art. ART. 7 TER
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de tirer les conséquences de l’amendement des rapporteurs réécrivant intégralement l’article 7 pour y inclure la portabilité du port d’arme des policiers municipaux, le présent amendement supprime l’article 7 ter, qui devient sans objet.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 26/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de personnels »
les mots :
« d’agents ».
II. – En conséquence, aux alinéas 16 et 18, à la première phrase de l’alinéa 37, à l’alinéa 41, à la seconde phrase de l’alinéa 42, aux alinéas 43, 45, 68 et 69, à la seconde phrase de l’alinéa 74, aux alinéas 76 et 77, substituer au mot :
« personnels »
le mot :
« agents ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au mot :
« personnel »
le mot :
« agent ».
Art. ART. 3
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa vise à supprimer la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des relevés d'identité en cas de crime ou de délit flagrant. En effet, il sera impératif qu'un officier de police judiciaire prenne le relais puisque les policiers municipaux ne peuvent pas conduire d'enquête. Cette prérogative ne semble donc pas cohérente avec l'objectif affiché par le texte, qui est d'autonomiser les policiers municipaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 8.
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer la possibilité pour le préfet de s’opposer à l’exercice par le service de police municipale de compétences judiciaires élargies, pour que le procureur soit le seul compétent en la matière. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises : il est impératif que la police judiciaire soit placée sous la direction et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Il semble donc cohérent que seul le procureur ait la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre de compétences judiciaires en cas de manquements graves et répétés aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« le représentant de l’État dans le département ou ».
Art. ART. 3
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’infraction »
les mots :
« d’infractions ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l'accès au fichier des véhicules assurés aux agents de police municipale et aux gardes champêtres investis de compétences judiciaires élargies : c'est bien l'ensemble des agents qui auront besoin de consulter ce fichier pour constater l'infraction de conduite sans assurance.
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer aux mots
« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 »
les mots :
« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que la convention de coordination précise le périmètre des infractions que les agents aux compétences judiciaires élargies peuvent constater par procès-verbal. Le maire doit pouvoir choisir, au préalable, d'écarter certaines infractions des prérogatives judiciaires s'il estime que cela n'est pas pertinent sur son territoire.
Cette liste sera établie en accord avec le procureur, qui est partie à la convention. Une fois le périmètre déterminé, les agents seront sous la direction exclusive du procureur lorsqu'ils exercent leurs compétences judiciaires. Ce dernier sera donc en mesure de donner des instructions aux agents selon l'orientation pénale qu'il souhaite donner.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Elle précise également le périmètre des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater par procès-verbal ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :
« missions »,
insérer les mots :
« , qu’elles sont énumérées dans la section spécifique de la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑10 du code de la sécurité intérieure ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’emploi de »
les mots :
« de recours à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« des services de police municipale ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 69, après le mot :
« champêtres »,
insérer les mots :
« mentionnées à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , dûment habilités, »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de mise en œuvre »
les mots :
« du recours aux dispositifs aéroportés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de »
les mots :
« le recours à des ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d’une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’article L. 511‑6 »
les mots :
« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
Art. ART. 2 TER
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 2 ter, qui procède à des modifications qui sont du domaine réglementaire et qui sont donc de nature à poser des difficultés juridiques.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 6 BIS
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« à la demande formulée »
les mots :
« conserver l’objet saisi ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« son »
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« terme »,
insérer les mots :
« de l’expérimentation ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« les communes en ayant bénéficié remettent »
les mots :
« chaque commune y ayant participé remet ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de précision, les articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale ne portant pas sur le refus, la suspension ou le retrait de l'habitation mais sur les recours contre le refus d'habilitation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« dans les conditions définies aux articles 16‑1 à 6‑3 ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 45, substituer à la référence :
« L. 518‑9 »
la référence :
« L. 512‑9 ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à ces »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« aéroportés »,
insérer les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent I ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« du maire ou ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer à la seconde occurrence du mot :
« par »
les mots :
« en application de ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« cette faculté »
les mots :
« le recours à des caméras installées sur des aéronefs ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ces moyens »
les mots :
« dispositifs aéroportés ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Suivant l’avis du Conseil d’État, cet amendement précise que les agents, lorsqu’ils exercent des compétences judiciaires élargies, le font sous la direction exclusive du procureur de la République, même si le maire continue d’exercer une autorité hiérarchique sur ces agents.
Dispositif
À l’alinéa 41, après le mot :
« direction »,
insérer le mot :
« exclusive ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Polices municipales »
les mots :
« Services de police municipale ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une garantie statutaire supplémentaire en inscrivant une obligation d’information immédiate de toute procédure en cours ou de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent qui exerce des fonctions d’encadrement d’agents aux compétences judiciaires élargies. Alors que le procureur a la possibilité de suspendre ou de s’opposer à la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies en cas de manquement grave, il paraît opportun que l’autorité judiciaire soit informée des procédures ou des sanctions en cours contre des agents qui sont, pour la partie police judiciaire, sous sa direction.
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur général est informé sans délai de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement et de toute procédure disciplinaire en cours concernant un manquement à l’honneur ou à la probité d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement. »
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète celui présenté à l'alinéa 13 : il vise à supprimer la possibilité pour le préfet de suspendre, en cas d'urgence, l'exercice des compétences judiciaires élargies par un service de police municipale.
Comme évoqué plus haut, cette prérogative du préfet semble orthogonale avec la possibilité pour le procureur d'exercer un contrôle plein et entier sur la police judiciaire.
Dispositif
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« le représentant de l’État dans le département ou ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Elle fixe »
les mots :
« L’autorisation mentionne ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose, sur le modèle de ce qui est prévu à l'article 6 quater, que l'expérimentation de caméras aéoportées soit placée en dehors du code de la sécurité intérieure, comme il est d'usage avec les expérimentations.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 242‑7. ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« du code de la sécurité intérieure ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :
« L. 512‑5 »,
insérer les mots :
« du même code ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence :
« L. 512‑3 »,
insérer les mots :
« du code de la sécurité intérieure ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 522‑2‑1 »,
insérer les mots :
« du même code ».
VII. – En conséquence, audit alinéa, après la référence :
« L. 522‑2‑1 »,
insérer les mots :
« dudit code ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la référence :
« L. 742‑2 »,
insérer les mots :
« du code de la sécurité intérieure ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la référence :
« L. 242‑4 »,
insérer les mots :
« du code de la sécurité intérieure ».
X. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les articles L. 242‑2 à L. 242‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à l'expérimentation prévue au I. »
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 77, substituer aux mots :
« ont compétence pour exercer »
le mot :
« exercent ».
Art. ART. 6 BIS
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« alors ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à qui ils en »
les mots :
« . Ils ».
III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :
« à celle-ci ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 70, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« également ».
Art. ART. 6 QUATER
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les communes qui en ont bénéficié remettent »
les mots :
« chaque commune qui y a participé remet ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que seules les communes qui participent à la police intercommunale doivent se prononcer sur l'octroi ou non de compétences judiciaires élargies aux agents qui la composent.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, remplacer les mots :
« des articles »
par les mots :
« de l’article ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« au II de l’article ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 57, supprimer le mot :
« aggravé ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le dispositif applicable aux gardes champêtres pour que l'utilisation des caméras aéroportées se fasse uniquement dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans les mêmes conditions que celles prévues au I du présent article, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« municipale »,
insérer les mots :
« et les gardes champêtres ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et I bis ».
Art. ART. 6
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« de très grand »
le mot :
« d’ ».
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« prérogatives »
le mot :
« compétences ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 13, aux alinéas 14 et 19, à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 37, à la seconde phrase de l’alinéa 38, aux alinéas 41, 44, 45 et au début de l’alinéa 47.
Art. ART. 2
• 25/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 73, après le mot :
« constatée, »,
insérer les mots :
« le recours à la procédure de ».
Art. ART. 13
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents.
En effet, à l’article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d’y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement procède à la même précision concernant la mise en commun exceptionnelle d’agents de police municipale, en modifiant pour cela l’article L. 512‑3 du CSI.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« – après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;
« – le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;
« – après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ; ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, dans la mesure où il convient de ne pas citer d’articles réglementaires de code dans la loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal et par la partie réglementaire du présent code »
les mots :
« par la partie réglementaire du présent code et des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ces communes » sont remplacés par les mots : « Les communes mentionnées au premier alinéa ou à la dernière phrase du troisième alinéa » ; ».
Art. ART. 12
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle permettant au CNFPT de conventionner avec des établissements de droit privé pour former les gardes champêtres comporte des risques d’inconventionnalité dans la mesure où lister des établissements privés dans un décret peut contrevenir au droit de la concurrence.
Les I et II de l’amendement adaptent ainsi la rédaction pour que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fasse dans des conditions déterminées en Conseil d’État, sans y fixer directement la liste des établissements privés autorisés à conventionner.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , les établissements publics et les établissements de droit privé »
les mots :
« et les établissements publics ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le Centre national de la fonction publique territoriale peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. ».
Art. ART. 18
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est abrogé ; ».
Art. ART. 17
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu que préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
Le présent amendement étend cette obligation aux gardes champêtres.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 522‑9 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout garde champêtre déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. ».
Art. ART. 15
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixée »
le mot :
« déterminée ».
Art. ART. 12
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision, dans la mesure où le 4° de l’article L. 451‑17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l’article 12 de la loi n°2007‑209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une redevance dont le montant forfaitaire est »
les mots :
« un montant forfaitaire ».
Art. ART. 18
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Correction d’une erreur matérielle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 15
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – au début de la deuxième phrase, les mots : « Cet agrément et cette » sont remplacés par les mots : « Leur agrément et leur » ; ».
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« à »
les mots :
« aux III et IV de ».
Art. ART. 15
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« mutuellement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 21.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 12
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en bénéficiant »
les mots :
« dont un fonctionnaire du cadre d’emploi des gardes champêtres en bénéficie ».
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« définit les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités selon lesquelles sont dispensées les formations de spécialisation ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 12
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision, dans la mesure où la suppression de la mention de « dispositions combinées », introduite par le Conseil d’État, risquerait de priver les gardes champêtres de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422‑21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aux »,
insérer les mots :
« dispositions combinées des ».
Art. ART. 12
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« définit les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités selon lesquelles sont dispensées les formations de spécialisation. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents.
En effet, à l’article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d’y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement procède à la même précision concernant le recrutement d’agents par un syndicat de communes, en modifiant pour cela l’article L. 512‑1‑2 du CSI.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant ». »
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« Les mêmes dispositions s’appliquent »
les mots :
« Une indemnité est versée dans les mêmes conditions ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 34.
Art. ART. 15
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« comprenant le port apparent du »,
les mots :
« sur laquelle est apposé de façon apparente un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, procéder à la même substitution.
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle permettant au CNFPT et à la Ville de Paris de conventionner avec des établissements de droit privé pour former les policiers municipaux comporte des risques d’inconventionnalité dans la mesure où lister des établissements privés dans un décret peut contrevenir au droit de la concurrence.
Pour cette raison, les I et II de l’amendement adaptent ainsi la rédaction pour que la possibilité pour le CNFPT de conventionner avec des établissements privés se fasse dans des conditions déterminées en Conseil d’État, sans fixer directement la liste des établissements autorisés à conventionner.
Les III et IV de l’amendement appliquent les mêmes dispositions à la Ville de Paris.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , les établissements publics et les établissements de droit privé »
les mots :
« et les établissements publics ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le Centre national de la fonction publique territoriale peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« , les établissements publics et les établissements de droit privé »
les mots :
« et les établissements publics ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phase suivante :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles la Ville de Paris peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« se doter »
le mot :
« conclure ».
Art. ART. 15
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer le mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer le mot :
« au 2° de ».
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« par ces dispositions »
les mots :
« au I du même article L. 511‑6 ».
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« leurs expériences professionnelles »
les mots :
« leur expérience professionnelle ».
Art. ART. 15
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« aux articles L. 524‑1 et L. 524‑2 »
les mots :
« au chapitre IV du titre II du livre V ».
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« en bénéficiant »
les mots :
« dont un fonctionnaire du cadre d’emploi de la police municipale en bénéficie ».
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de l’engagement de servir a été introduit par la loi « Sécurité globale » du 25 mai 2021 – Le Sénat s’était d’ailleurs opposé à l’époque à cette mesure, votant sa suppression lors de l’examen en commission des lois.
Le bilan tiré de ce dispositif est mitigé : il est ressenti comme punitif par les agents et l’absence de clause d’engagement sert d’argument de recrutement pour les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché. Cela explique le faible nombre de clauses conclues (10 % des agents de police municipale formés par le Centre national de la fonction publique territoriale en 2023 ont signé un engagement de servir).
En outre, l’articulation de ce dispositif avec le mécanisme de remboursement automatique prévu par le droit existant et par l’article 11 du projet de loi est délicate : cela n’incitera pas les communes à mettre en place cet engagement de servir. Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer l’engagement de servir, pour revenir au texte initial, qui prévoyait l’extension du dispositif de remboursement entre collectivités aux formations de spécialisation, souvent coûteuses, pendant une durée de trois ans après le suivi desdites formations, et non plus seulement trois ans après la titularisation.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 41 à 43.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 46 l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 412‑57 du code des communes et l’article L. 423‑10 du code général de la fonction publique sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Art. ART. 13
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à harmoniser les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser des agents.
En effet, à l’article 14 du présent projet de loi, le Sénat a précisé les critères géographiques applicables en cas de création d'une police pluricommunale, en permettant aux communes « formant un ensemble tenant » d’y procéder, et non plus aux communes « limitrophes ». Il modifie pour cela l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement procède à la même précision concernant la mise en commun exceptionnelle d’agents de gardes champêtres, en modifiant pour cela l’article L. 522-2-1 du CSI.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« – après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;
« – le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;
« – après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ; ».
Art. ART. 15
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état du droit, l’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’en cas de recrutement d’un policier municipal par une commune ou un EPCI situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
Toutefois, cet article ne précise pas à qui incombe la responsabilité d’avertir les autorités administratives et judiciaires.
Le présent amendement précise que cette responsabilité incombe au nouvel employeur de l’agent.
Il étend cette précision aux dispositions, ajoutées par le projet de loi, qui seront désormais applicables aux gardes champêtres.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« par le nouvel employeur de l’agent ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :
« par le nouvel employeur de l’agent ».
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision, dans la mesure où la suppression de la mention de « dispositions combinées », introduite par le Conseil d’État, risquerait de priver les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale de la possibilité de bénéficier des formations professionnelles tout au long de la vie prévues aux 2° et suivant de l’article L. 422‑21 du CGFP, et notamment la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial, la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aux »,
insérer les mots :
« dispositions combinées des ».
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – À partir du 1er janvier 2029, au premier alinéa de l’article L. 512‑1‑1, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « au dernier alinéa du même article L. 511‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du même I ».
Art. ART. 12
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« leurs expériences professionnelles »
les mots :
« leur expérience professionnelle ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'harmonisation rédactionnelle, qui aligne la rédaction du dispositif prévu à l’article 8 sur celle prévue à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure, lorsque les besoins d’une procédure pénale nécessite la conservation des données collectées au-delà de leur durée de conservation de droit commun.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« consultation »
le mot :
« conservation ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au-delà »
les mots :
« à compter de leur collecte, à l’expiration ».
Art. ART. 11
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision, dans la mesure où le 4° de l'article L.451-17 du CGFP, qui liste les ressources du CNFPT, ne parle pas de redevance mais de produit des prestations de service. Ce terme de redevance, entendu comme recette du CNFPT, a été supprimé par l'article 12 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une redevance dont le montant forfaitaire est »
les mots :
« un montant forfaitaire ».
Art. ART. 15
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le présent projet de loi prévoit déjà l'attribution d'un numéro d'identification individuel aux policiers municipaux, il convient de consacrer un Référentiel des identités et de l'organisation (RIO) national.
Un tel dispositif assurerait un suivi précis des agents tout au long de leur carrière. Le port visible du RIO garantirait une identification claire lors des interventions et constituerait un outil essentiel de protection des agents en cas de mise en cause infondée
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Les agents de police municipale se voient attribuer un numéro d’identification individuel issu d’un référentiel des identités et de l’organisation national. Ce numéro est porté de manière apparente sur la tenue lors de toute intervention. »
Art. ART. 15
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es de LFI, vise à rendre effectif le port du numéro d’identification individuel (RIO) par les agents de police municipale et les gardes champêtres, en instaurant des sanctions disciplinaires automatiques et un système de traçabilité des manquements.
L’absence de mécanisme contraignant dans le projet de loi actuel risque de perpétuer les carences déjà observées au sein des forces de sécurité nationale, où le non-port du RIO reste fréquent malgré son obligation légale.
L’identification des agents est un pilier de l’État de droit. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 11 octobre 2023, le port visible du RIO est une exigence de transparence et de redevabilité, indispensable pour garantir la confiance entre la population et les forces de sécurité.
Pourtant, malgré les injonctions répétées du Défenseur des droits et les rappels à l’ordre hiérarchique, les manquements persistent, souvent tolérés par une culture institutionnelle de l’impunité. Les conséquences sont graves : impossibilité pour les citoyens de porter plainte, entraves aux enquêtes administratives ou judiciaires, et affaiblissement du contrôle démocratique sur les forces de l’ordre.
Les lacunes du dispositif actuel sont documentées. Le Défenseur des droits souligne que, dans de nombreux dossiers, les procédures sont classées sans suite faute d’identification des agents mis en cause.
L’article R434‑27 du code de la sécurité intérieure prévoit bien des sanctions disciplinaires en cas de manquement au code de déontologie, mais celles-ci restent exceptionnellement appliquées en pratique. Cette tolérance de fait sape la crédibilité des institutions et alimente un sentiment d’injustice, notamment dans les quartiers populaires où les contrôles policiers sont les plus fréquents.
L’amendement propose donc une réponse radicale :
– Une sanction disciplinaire automatique dès le premier manquement constaté, pour briser la logique de tolérance et envoyer un signal clair : le non-port du RIO n’est plus acceptable.
– Un registre national des manquements, accessible au Défenseur des droits et à l’autorité judiciaire, pour assurer une traçabilité totale et permettre un contrôle indépendant.
– Un renforcement des exigences de lisibilité, conformément aux recommandations du Conseil d’État, afin que le RIO soit identifiable même en situation de tension (manifestations, interpellations).
Cette mesure s’inscrit dans une logique de refus de l’impunité des forces de l’ordre et exige que la responsabilité individuelle des agents soit effective. Elle répond aussi aux obligations internationales de la France, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui impose aux États de garantir des voies de recours effectives contre les abus policiers (art. 13).
En conclusion, cet amendement ne se contente pas de réaffirmer une obligation existante : il en fait un levier de transformation des pratiques, en liant transparence, responsabilité et sanction. Sans cela, le port du RIO restera une coquille vide, et la confiance entre la population et les forces de sécurité continuera de se dégrader.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le numéro d’identification individuel n’est manifestement pas porté, l’agent est passible d’une procédure disciplinaire automatique et d’une sanction, dès le premier signalement dûment constaté. Un registre national des manquements est tenu à jour par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, afin d’assurer la traçabilité des infractions et leur transmission systématique au Défenseur des droits et à l’autorité judiciaire compétente.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les procédures de signalement, de sanction, et les conditions de lisibilité du numéro d’identification. » »
Art. ART. 2
• 23/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Tel qu'adopté par le Sénat, l'article 2 prévoit, à son alinéa 72, la possibilité pour les personnels d'encadrement des services de police municipale à compétences judiciaires élargies d'accéder au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ).
Fidèle à sa conviction qu'il revient au législateur de préserver la complémentarité des interventions entre forces de sécurité municipales et nationales, sans jamais substituer l'une à l'autre, le groupe Horizons & Indépendants propose, par cet amendement de repli, de supprimer ces dispositions si notre amendement de réécriture n'était pas adopté. L'ouverture du TAJ à ces personnels porte en effet un double risque : celui d'introduire une confusion dans la répartition des prérogatives entre police municipale et police nationale, d'une part ; celui de détourner le TAJ de sa finalité première en en faisant un outil de constatation de la récidive, d'autre part.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 72.
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 74, supprimer les mots :
« et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 »
les mots :
« au même article 21‑2‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 90, supprimer les mots :
« , le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
Art. APRÈS ART. 19
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les missions exercées par les policiers municipaux et les gardes champêtres sont marquées par des sujétions particulières, des contraintes opérationnelles et des responsabilités accrues, qui se traduisent par le versement de primes et d’indemnités spécifiques.
Or, ces éléments de rémunération ne sont aujourd’hui que partiellement pris en compte dans le calcul des droits à pension, ce qui peut conduire à un décrochage significatif entre la rémunération d’activité et le niveau de pension.
Le rapport demandé vise à éclairer le Parlement sur les modalités d’une prise en compte intégrale de ces primes et indemnités dans l’assiette des pensions, afin d’assurer une meilleure reconnaissance des sujétions supportées par les agents de police municipale tout au long de leur carrière.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au régime indemnitaire des agents de police municipale et à la prise en compte des primes, indemnités et sujétions spécifiques dans l’assiette de calcul de leurs droits à pension de retraite afin de tirer les conséquences de l’élargissement des prérogatives prévu par ce texte.
Ce rapport examine les conditions dans lesquelles ces éléments de rémunération pourraient être intégralement intégrés dans l’assiette de calcul des pensions, sans limitation, et en évalue les conséquences financières, juridiques et statutaires.
Art. ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, tend à supprimer l’article 8 du projet de loi, lequel procède à une extension significative du recours aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), incluant désormais la possibilité de collecter les photographies des occupants des véhicules.
Cette évolution constitue un saut qualitatif majeur dans la logique de surveillance automatisée de l’espace public et des déplacements des personnes. Elle ne peut être regardée comme une simple extension technique d’un dispositif existant, mais doit être analysée comme une transformation profonde des conditions de collecte et de traitement des données relatives aux usagers de la voie publique.
En effet, l’article 8 ouvre la voie à la collecte de données potentiellement biométriques, lesquelles ne peuvent, en droit positif, être traitées qu’à titre exceptionnel et dans des conditions strictement encadrées, conformément à l’article 88 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle de manière constante que les dispositifs de surveillance automatisée doivent respecter les principes de proportionnalité, de minimisation des données et de finalité déterminée.
Or, le dispositif proposé s’inscrit dans une logique d’extension cumulative des outils de surveillance, sans vision d’ensemble ni évaluation consolidée de leur efficacité réelle. Cette inflation normative est d’autant plus préoccupante que plusieurs textes récents ou en cours d’examen poursuivent des objectifs similaires d’élargissement du recours au LAPI, traduisant une fragmentation du cadre juridique et une absence de doctrine globale cohérente.
Au-delà de ces enjeux juridiques, le développement des dispositifs LAPI participe plus largement à une dynamique de fichage généralisé de la population. En combinant les données issues de multiples dispositifs, lecture automatisée des plaques, fichiers passagers API-PNR, dispositifs de surveillance des télécommunications prévus notamment à l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, se structure progressivement un environnement de traçabilité étendue des déplacements et des comportements, y compris en l’absence de tout soupçon individualisé.
Cette évolution interroge directement les garanties constitutionnelles relatives à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée, ainsi que le principe de proportionnalité des atteintes portées aux libertés fondamentales. Elle conduit de facto à une forme de surveillance diffuse de la population, dont la cohérence globale échappe largement au contrôle démocratique.
Par ailleurs, les dispositifs LAPI s’inscrivent dans une logique de gestion automatisée et massifiée de la verbalisation, qui tend à transformer des outils de régulation en instruments de rendement administratif. Plusieurs études et retours d’expérience, notamment dans les grandes collectivités ayant fortement déployé ces technologies, montrent une augmentation significative des verbalisations sans corrélation claire avec une amélioration structurelle de la sécurité routière.
Cette évolution est également critiquée par des associations d’usagers, telles que 40 Millions d’automobilistes, qui alertent sur les effets de la dématérialisation rapide du stationnement et la disparition progressive des dispositifs physiques de paiement. La réduction du nombre d’horodateurs, passée d’environ 12 500 à moins de 4 000 sur une quinzaine d’années dans certaines grandes villes, conjuguée à la généralisation des outils numériques et des contrôles automatisés, crée des situations d’exclusion pour les usagers les moins familiers des outils numériques ou confrontés à des contraintes pratiques de paiement.
Dans ce contexte, le LAPI apparaît moins comme un outil de prévention que comme une technologie de gestion automatisée de la sanction, contribuant à une logique de « machine à cash » déconnectée des réalités sociales et des capacités effectives d’adaptation des usagers. Cette évolution soulève une question centrale de justice sociale dans l’accès au service public du stationnement et de la mobilité.
Plus largement, ces dispositifs traduisent une orientation politique consistant à privilégier des solutions technologiques de contrôle à distance plutôt que des politiques fondées sur la présence humaine, la régulation fine et la prise en compte des situations individuelles. Ils participent ainsi à une forme de dépolitisation de la gestion de l’espace public, où les choix publics sont automatisés et les usagers réduits à des flux de données.
Enfin, il convient de rappeler que la multiplication des outils de surveillance automatisée n’a pas fait la preuve d’une efficacité supérieure en matière de prévention des infractions, mais contribue en revanche à renforcer le sentiment de contrôle généralisé de la population et à fragiliser la confiance dans les institutions.
Le présent amendement s’inscrit donc dans une exigence de sobriété technologique, de protection des libertés publiques et de cohérence normative. Il refuse l’extension non maîtrisée des dispositifs de surveillance automatisée et affirme la nécessité de privilégier des politiques de sécurité fondées sur la proportionnalité, la transparence et le contrôle démocratique.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 6 BIS
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à revenir sur l’extension – octroyée aux policiers municipaux par le Sénat – des possibilités de palpations de sécurité à de nombreuses situations : manifestations sportives, récréatives ou culturelles, foires et marchés, surveillance de l’accès à un bâtiment communal, etc.
Alors que cette prérogative relevait jusqu’à présent de situations exceptionnelles, l’extension de son champ d’application risque de la banaliser. On parle pourtant d’une pratique très intrusive pour les citoyennes et les citoyens qui peut donner lieu à des agressions aussi bien physiques que sexuelles. Si pour le moment, la Défenseure des droits n’a été saisie qu’à une reprise concernant une palpation illégale de la part d’un agent de police municipale, l’augmentation du nombre d’agents capables de pratiquer de telles opérations ne fera que multiplier les risques d’abus.
Dans la droite ligne des recommandations de la Défenseure des droits qui a émis un avis défavorable sur l’extension des situations où les policiers municipaux peuvent procéder à des palpations de sécurité, le groupe LFI propose tout simplement de supprimer cette possibilité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 7 BIS
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour les gardes champêtres habilités d’accéder aux images de vidéosurveillance sur la voie publique.
Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans la ligne politique instaurée par la loi relative à la sécurité globale de 2021 qui tend à ouvrir l’accès aux images de la vidéosurveillance à de plus en plus d’agents.
De manière générale, nous nous opposons à l’évolution vers un recours massif à la vidéosurveillance. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des politiques de sécurité en politiques d’équipement, où la réponse aux enjeux sociaux est progressivement remplacée par une logique d’infrastructure technique. Comme l’ont montré plusieurs travaux critiques, notamment ceux portés par La Quadrature du Net, la vidéosurveillance ne peut être analysée comme un simple outil neutre de gestion de l’espace public. Elle constitue un choix politique structurant qui reconfigure les modalités de contrôle social, en substituant à la présence humaine une logique de captation permanente et de traitement automatisé des comportements.
La vidéosurveillance appuie le discours fallacieux du « sentiment d’insécurité » sans jamais se concentrer sur les raisons et les causes des réelles et concrètes insécurités. Un sentiment n’est pas une donnée objective, ni même a minima quantifiable, et ne peut être une raison de l’atteinte grave et excessive aux droits et libertés. Ce sentiment ne peut pas non plus être un moyen de justifier de rendre chaque individu visible et « évaluable » dans ses comportements à chaque instant dans les espaces publics.
Enfin, en matière de respect de la vie privée, la multiplication des personnes pouvant accéder aux images relevant de la vie privée des individus est problématique et ne garantit aucunement contre les abus.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de mettre en cohérence la nouvelle rédaction de l’article L.2211-2 du code général des collectivités territoriales proposée à l’alinéa 2 de l’article 1er du projet de loi avec les articles L.2212‑2 du même code et L.511‑1 du code de la sécurité intérieur.
D’une part, l’article L.2212‑2 du code général des collectivités territoriales dispose : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. »
D’autre part, l’article L.511‑1 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les agents de police municipale exécutent {...} les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques »
Ces deux articles mentionnent, à juste titre, dans les missions des policiers municipaux, la mission de « sécurité ». Il apparaît non seulement cohérent mais également important de l’ajouter à la nouvelle rédaction de l’article L.2211-2 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« tranquillité »,
insérer les mots :
« , à la sécurité ».
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à encadrer strictement les catégories d’armes susceptibles d’être autorisées dans le cadre de l’armement des polices municipales, en réaffirmant un principe fondamental de proportionnalité entre les missions exercées et les moyens mis en œuvre.
La question de l’armement des polices municipales ne peut être abordée indépendamment de la nature même de leurs missions, qui relèvent prioritairement de la tranquillité publique, de la prévention des incivilités et de la médiation de proximité. À ce titre, leur évolution progressive vers des fonctions de plus en plus coercitives pose une question de cohérence démocratique et fonctionnelle du service public de sécurité.
Le présent amendement s’inscrit dans une logique de clarification normative du concept d’armement létal. Est ici considéré comme létal tout équipement dont la finalité normale, le mode d’action ou les effets prévisibles sont susceptibles d’entraîner la mort d’un individu. Cette distinction, déjà présente en droit comparé et dans les doctrines internationales d’usage de la force, notamment celles promues par les Nations unies en matière de maintien de l’ordre, constitue un critère essentiel de gradation de la force publique.
En limitant strictement l’armement des polices municipales aux seules armes non létales ou de neutralisation temporaire, le présent amendement vise à éviter une banalisation de la létalité dans les interventions de proximité.
Cette orientation repose sur un principe simple : plus l’intervention est proche de la population, plus le niveau de coercition doit être limité afin de préserver la confiance, la désescalade et la capacité de médiation. De nombreux travaux en sciences sociales, notamment ceux de Sebastian Roché sur la police et la population, ou de Laurent Mucchielli sur les politiques de sécurité, ont montré que la légitimité de l’action policière repose d’abord sur la perception de sa proportionnalité et de sa capacité à intervenir sans recours excessif à la force. L’armement létal des forces de proximité est, dans cette perspective, un facteur de distanciation et de dégradation du lien social.
À l’inverse, les modèles étrangers de police de proximité, notamment dans plusieurs pays européens où les polices locales ne sont pas armées ou disposent d’un armement strictement limité, montrent que la désescalade et la prévention sont renforcées lorsque l’usage de la force létale est exclu des missions ordinaires de proximité.
Enfin, cet amendement répond à une exigence fondamentale de cohérence juridique et démocratique. L’extension progressive de l’armement des polices municipales, combinée à la simplification des régimes d’autorisation, sans redéfinition claire des catégories d’armes, fait peser un risque de banalisation de l’usage de la force létale dans des missions qui ne relèvent pas du maintien de l’ordre au sens strict.
En encadrant strictement ces catégories, le présent amendement réaffirme un principe essentiel : la sécurité publique de proximité doit rester fondée sur la désescalade, la prévention et la présence humaine, et non sur une logique d’armement généralisé.
Dispositif
Après l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1 A. – I. – Les armes susceptibles d’être autorisées pour les agents de police municipale sont strictement limitées aux armes de catégorie non létale ou de neutralisation temporaire, définies comme des équipements dont l’usage n’est pas destiné à entraîner la mort, mais à neutraliser, dissuader ou permettre la maîtrise d’un individu sans atteinte létale par conception.
« II. – Sont exclus du champ des armes susceptibles d’être autorisées les armes classées comme létales, entendues comme celles dont l’usage principal ou normal est susceptible d’entraîner directement la mort, notamment les armes à feu de poing ou d’épaule utilisant des munitions à létalité avérée.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la liste des équipements autorisés au titre des armes non létales ou de neutralisation temporaire, en tenant compte des principes de nécessité, de proportionnalité et de gradation de la force. »
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 55 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction de très grand excès de vitesse et de prononcer des AFD.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 55.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de consacrer explicitement le principe d’une obligation de formation préalable pour l’ensemble des agents appelés à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.
Ces agents devront suivre une formation à la fois technique et déontologique, dont le contenu sera défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
Cette formation s’inscrira dans le cadre des formations de spécialisation prévues au 3° du I de l’article L. 511-6, dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Dès lors, dans la mesure où elle concerne uniquement les agents exerçant ces compétences spécifiques de police judiciaire, son financement relèvera de l’employeur et non du budget du CNFPT.
La validation de cette formation constituera une condition préalable à l’exercice de ces compétences. Elle sera enregistrée dans un système d’information géré par le ministère de l’intérieur, permettant aux employeurs d’identifier de manière fiable les agents habilités à se voir confier ces missions.
Enfin, cet amendement s’articule avec celui relatif à l’article 11, qui prévoit la suppression, au quatrième alinéa, de la référence aux « qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ». En effet, ces qualifications n’ont pas vocation à relever des formations d’intégration, suivies par l’ensemble des agents et financées par la cotisation obligatoire prévue au 1° de l’article L. 451-17 du CGFP (soit 0,9 % de la masse salariale), versée au CNFPT par les employeurs territoriaux.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’article L. 511‑6 »
les mots :
« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
Art. ART. 15
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à :
- Prévoir, en lieu et place de la mission nationale permanente de contrôle des polices municipales créée par le Sénat, que la vérification d’un service de police municipale ou de gardes champêtres décidée par le ministre de l’intérieur peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. La création d’une nouvelle instance administrative n’apparaît pas opportune, notre pays en comptant déjà suffisamment. L’amendement vise toutefois à conserver certains acquis du Sénat, puisqu’il prévoit que les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’EPCI et de chacun des maires concernés.
- Prévoir, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), du procureur de la République ou du préfet, que le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification des activités de formation des policiers municipaux. Le dispositif ainsi retenu est équilibré : ces ministres en fixent les modalités après consultation du président du CNFPT.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« « Art. L. 513‑1. – I. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale ou de gardes champêtres. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« « La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale et de gardes champêtres ou leurs équipements.
« « II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.
« « III. – Dans le cadre des missions de vérification prévues au présent article, les agents qui en ont la charge ont accès à tous les renseignements, documents, informations et données utiles détenus par la collectivité ou l’établissement public concerné.
« « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 63 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive et de prononcer des AFD. Cette extension de l’usage de l’AFD par la police municipale est révélateur des écueils du projet de loi qui fait de la police municipale une force d’intervention « couteau-suisse » confusant le rôle des forces de sécurité.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 63.
Art. APRÈS ART. 19
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel qu'adopté par le Sénat, l'article 2 prévoit, à son alinéa 72, la possibilité pour les personnels d'encadrement des services de police municipale à compétences judiciaires élargies d'accéder au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ).
Fidèle à sa conviction qu'il revient au législateur de préserver la complémentarité des interventions entre forces de sécurité municipales et nationales, sans jamais substituer l'une à l'autre, le groupe Horizons & Indépendants propose par cet amendement, suite à l'engagement du Gouvernement du Sénat, de limiter l'ouverture du TAJ en prévoyant expressément que ces agents ne sont que destinataires des seules données nécessaires au constat de l’état de récidive légale.
Dispositif
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification »
les mots :
« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent être rendus destinataires des données strictement nécessaires à cette vérification et issues ».
Art. ART. 3
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l'article 3 est tout à fait bienvenu, en ce qu'il permet aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de procéder à des relevés d'identité aux fins d'établir les procès-verbaux des délits qu'ils sont habilités à constater, les dispositions ajoutées par le Sénat, qui étendent cette faculté au relevé d'identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant, appellent davantage de réserves.
Autoriser ces agents à relever l'identité des auteurs de crimes ou de délits flagrants, sans leur confier pour autant de prérogatives associées en la matière (contrainte, suites judiciaires…), apparaît en effet dépourvu d'utilité opérationnelle. Une telle extension pourrait être porteuse de risques pour les agents eux-mêmes, qui pourraient se trouver exposés à des situations excédant leur cadre d'intervention et leur formation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 8.
Art. ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de préciser et sécuriser la procédure d’interrogation du système d’immatriculation des véhicules (SIV) par les dispositifs LAPI, en tenant compte notamment des recommandations du rapport de la Cour des comptes sur les fraudes à l’immatriculation publié en mars 2026, lequel a mis en avant la nécessité de renforcer le contrôle des accédants à ce système.
Il prévoit ainsi que les modalités d’application du II de l’article L. 130-9-3 du code de la route créé par l’article 8 du projet de loi seront fixées par un arrêté du ministère de l’intérieur.
Afin d’encadrer les modalités d’interrogation du SIV dans le cadre défini par la présente loi, il est en effet envisagé de prévoir une interrogation de ce fichier par l’intermédiaire de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Dans le cadre des verbalisations d’infractions commises au moyen d’un véhicule et constatées sans interception sur le terrain, l’agence se charge déjà de compléter, pour le compte des agents verbalisateurs, en l’espèce des polices municipales et gardes champêtres, le procès-verbal électronique par lequel la réalité de l’infraction est constatée en y indiquant l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation qu’elle obtient par la consultation du SIV. L’objectif est ensuite que l’avis de contravention soit envoyé au contrevenant par voie postale, conformément à l’article A37-15 du code de procédure pénale (cet envoi pouvant aussi être dématérialisé, dans les conditions prévues à l’article 803-1 du code de procédure pénale).
Compte tenu du nombre important de services de polices municipales et de gardes champêtres susceptibles de mettre en œuvre des dispositifs LAPI sur le fondement du nouvel article L. 130-9-3 du code de la route, il apparaît donc nécessaire d’organiser les conditions d’interrogation du SIV en recourant à des modalités pratiques déjà éprouvées, permettant tout à la fois d’identifier les auteurs des infractions constatées au moyen de ces dispositifs et de garantir une consultation sécurisée et rationnelle de ce système.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les modalités d’application du présent II. »
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 53 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions d’entrave à la circulation prévues à l’article L. 412‑1 du code la route et de prononcer des AFD.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 53.
Art. ART. 18
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la représentativité des agents de police municipale et des gardes champêtres au sein de la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres, instituée par l’article L. 511-1 A du code de la sécurité intérieure.
Dans sa version initiale, la composition de cette commission prévoit, pour son dernier tiers, des représentants des agents de police municipale et des gardes champêtres « choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux ».
L’insertion proposée permet d’associer directement des syndicats professionnels, garantissant ainsi une meilleure prise en compte des spécificités de ces métiers dans les travaux de la commission. Cette mesure favorise un dialogue social équilibré et adapté aux réalités opérationnelles des polices municipales et des gardes champêtres, sans alourdir la composition globale de l’instance.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que des représentants des syndicats professionnels d’agents de police municipale et des gardes champêtres ».
Art. ART. 4
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur ce projet de loi dangereux qui risque d’accentuer les inégalités territoriales et les violences que subissent certaines populations, sans régler le problème de la tranquillité publique.
Le présent projet de loi renforce considérablement les compétences de la police municipale et des gardes champêtres en leur octroyant, notamment, un ersatz de pouvoir de la police judiciaire. Depuis près de 20 ans, les effectifs de la police municipale n’ont eu de cesse d’augmenter, tout en maintenant un statut stable et relativement distinct de celui de la police nationale : une police municipale administrative, de prévention et locale et une police nationale relevant de l’État et notamment de l’autorité judiciaire sur son volet police judiciaire.
Très concrètement, le renforcement des compétences de la police municipale n’aura que pour effet de désengager l’État dans le cadre de la sécurité publique, et de renvoyer le soin aux localités de préserver par leurs propres moyens celle-ci. Tous alertent sur les risques d’inégalités territoriales importants que cela risque de créer. La Défenseure des droits « s’inquiète d’un risque de creusement des inégalités territoriales et d’un risque de dégradation du lien de proximité entre les usagers et les policiers municipaux ». La CGT Intérieure explique ainsi que « Les polices municipales ne constituent pas une force homogène ». Leur organisation, leurs effectifs, leur armement et leurs pratiques varient fortement selon les communes. Cette hétérogénéité, présentée comme la conséquence de la libre administration des collectivités territoriales, produit déjà des inégalités profondes devant la sécurité.« . Ainsi ce projet de loi conduit à ce que la présence policière de proximité dépende largement des capacités financières locales, renforçant ainsi des inégalités territoriales déjà existantes.
Nous défendons au contraire une police municipale comme police de proximité qui sera réintégrée progressivement au sein de la police nationale – réintégration progressive qui doit garantir la continuité des droits des agents, une formation adaptée aux missions de proximité Ainsi, nous proposons que cette police de proximité puisse avoir un lien fonctionnel avec la municipalité, permettant d’articuler les priorités locales exprimées par les maires et la cohérence nationale assurée par l’État.
Pour toutes ces raisons nous souhaitons supprimer cet article qui rapprochent les compétences de la police municipale et celles des gardes champêtres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI s’opposent à l’extension de la procédure d’amende forfaitaire contraventionnel à de nouvelles infractions résultant du non-respect d’un arrêté municipal.
L’amende forfaitaire est contraire au principe d’individualisation des peines et bafoue le droit à la défense et à un procès contradictoire. Dès lors, son usage devrait relever de l’exception. Pourtant, on assiste depuis une dizaine d’années à l’extension perpétuelle de son champ d’application avec la création des AFD en 2016 et leur élargissement à 91 incriminations principales, dont 14 d’entre elles sont effectivement mises en œuvre sur l’ensemble du territoire, et 16 incriminations supplémentaires sont en phase d’expérimentation. L’article 2 ter du présent projet de loi allonge, lui, la liste des infractions pouvant donner lieu à une amende forfaitaire.
L’usage détourné des amendes forfaitaires délictuelles comme contraventionnelles à des fins d’éviction de l’espace public de certaines catégories (personnes en grande précarité, jeunes hommes racisés issus des quartiers populaires, etc.) est abondamment documenté depuis une dizaine d’années. Ainsi, toute extension de l’usage des amendes forfaitaires participe à cette chasse aux pauvres !
D’ailleurs, les infractions mentionnées à l’article 2 ter du présent projet de loi et qui pourraient demain faire l’objet d’une amende forfaitaire concernent des comportements sur la voie publique plus susceptibles d’être sanctionnés quand ils sont le fait d’individus issus des classes populaires (consommation d’alcool sur la voie publique, installation ou usage non autorisé de barbecue, etc.). Non pas que les individus plus aisés soient moins enclins à adopter ce genre de comportements, mais parce qu’ils disposent d’espaces privés pour s’y adonner en toute légalité.
De manière plus générale, cet article est l’exemple d’un mouvement de fond qui tend à exclure de l’espace public ce qui serait « hors de la norme » en offrant des voies de coercition pour exclure certaines populations L’espace public devient un lieu de passage : soit nous sommes autorisés à y agir, soit nous devons seulement y circuler.
Dans ces conditions, afin de protéger l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l’article 2 ter du présent projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l’affectation aux communes du produit des amendes mentionnées au présent article.
Les tares des AFD et autres amendes forfaitaires sont nombreuses et documentées : risque d’arbitraire et de discriminations policières, faiblesse du droit au recours, absence de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence et d’individualisation des peines, etc.
L’affectation aux communes du produit de ces amendes aggraverait encore un peu plus les risques pour les libertés publiques. En effet, avec une telle mesure, le présent projet de loi va exposer les polices municipales à une « logique de rendement » voulue par des maires qui encourageraient les policiers municipaux à multiplier les AFD au détriment de leur mission de tranquillité publique. Ce faisant, il est à craindre que le maire n’ait en réalité beaucoup plus d’influence que le procureur sur l’orientation des activités de police judiciaire dans sa commune, en opposition totale avec les principes censés guider l’action judiciaire.
Comme le note la Cour des Comptes, le taux d’irrégularité des AFD est déjà de 8,6 % en 2024. Les témoignages sur les pratiques illégitimes et illégales de multiverbalisation sont légion et remontent de partout sur le territoire. Les sociologues Magda Boutros et Aline Daillère ont enquêté sur ce phénomène dans le 12e arrondissement de Paris et font état d’exemples similaires à Argenteuil et à Vienne, dans l’Isère. Médiapart a documenté le même phénomène dans le 10e arrondissement de Paris. La Défenseure des droits, elle, affirme être alertée sur la multi-verbalisation à chacun de ses déplacements sur le terrain « que ce soit dans le nord de Paris, à Trappes ou à Marseille ». À Rillieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise, des dizaines de témoignages font état d’un harcèlement policier à coups d’amendes forfaitaires répétées. Des récits évoquent des situations similaires à Décines, Meyzieu, Vénissieux, Irigny… À Suresnes et à Arles, des procès retentissants ont abouti à la condamnation de policiers qui distribuaient des amendes imaginaires. Le phénomène est national !
Avec l’élargissement des possibilités de verbalisation pour les policiers municipaux et l’affectation du produit des amendes aux budgets communaux, des maires peu scrupuleux pourraient demain compter sur la multiplication des amendes pour renflouer les caisses municipales. Le risque est donc grand que la multiverbalisation se généralise encore un peu plus avec son lot de conséquences dramatiques pour une partie de la jeunesse : exclusion sociale, surendettement, tensions exacerbées dans les relations avec la police.
En République, la loi est la même pour toutes et tous. Elle ne peut dépendre de l’action arbitraire du maire. Le produit des amendes doit donc rester aux mains de l’État afin de prévenir toute dérive liberticide au niveau local.
Dispositif
Supprimer les alinéas 87 à 91.
Art. APRÈS ART. 19
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’extension de compétence accordée aux gardes champêtres en matière de constatation des contraventions aux règlements sanitaires départementaux.
En l’état du droit, le dernier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique limite leur intervention aux seules infractions relatives à la propreté des voies et des espaces publics. Le texte issu du Sénat prévoit, quant à lui, d’étendre cette compétence à l’ensemble des contraventions aux dispositions des règlements sanitaires départementaux.
Une telle extension n’apparaît pas opportune. Elle aurait pour effet d’autoriser les gardes champêtres à intervenir au sein des logements afin d’y constater des infractions portant sur des questions souvent techniques, liées notamment au bâti (isolation, humidité, étanchéité) ou à la santé publique.
Or, ces interventions sont strictement encadrées par le code de la santé publique et requièrent des compétences techniques spécifiques, qui ne relèvent pas du champ d’expertise des gardes champêtres.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à supprimer la pérennisation de l’expérimentation du recours aux caméras-piétons par les gardes champêtres.
Cette disposition s’inscrit dans une dynamique plus large de généralisation des dispositifs de captation d’images dans l’exercice des missions de sécurité publique. Présentés comme des outils neutres d’objectivation des interventions, ces dispositifs participent en réalité d’une transformation profonde des pratiques policières, en orientant celles-ci vers une logique de traçabilité et de judiciarisation croissante des interventions.
En effet, les caméras-piétons sont avant tout conçues comme des outils à finalité probatoire, destinés à alimenter la procédure judiciaire. Leur généralisation contribue ainsi à faire glisser progressivement les missions des polices municipales et des gardes champêtres vers des fonctions de nature quasi judiciaire, alors même que ces agents ne disposent ni du statut ni des garanties associées aux officiers de police judiciaire. Ce mouvement participe d’une confusion des rôles et d’un brouillage des cadres juridiques, en contradiction avec le principe de spécialisation des missions de sécurité.
Par ailleurs, l’efficacité de ces dispositifs dans la prévention des incidents et l’amélioration des relations entre les forces de sécurité et la population demeure largement discutée. De nombreuses études empiriques, notamment issues de travaux internationaux, ont mis en évidence des résultats contrastés, voire inexistants, quant à leur impact sur la réduction des conflits ou des usages de la force. Ces éléments invitent à une grande prudence quant à la généralisation de tels dispositifs, dont les effets réels apparaissent incertains.
Au-delà de leur efficacité, ces dispositifs interrogent profondément la nature du lien entre les agents et la population. La captation systématique des interactions tend à transformer la relation de confiance en une relation de surveillance, où chaque échange est potentiellement enregistré, archivé et exploité. Cette évolution contribue à rigidifier les interactions, à limiter la spontanéité du dialogue et à éloigner les agents de leurs missions de proximité, fondées sur la médiation et la désescalade.
La Défenseure des droits a d’ailleurs souligné, à plusieurs reprises, la nécessité d’encadrer strictement ces dispositifs afin de garantir le respect des droits fondamentaux, notamment en matière de vie privée et de protection des données personnelles. La banalisation de ces outils fait peser un risque réel de surveillance diffuse de la population, dans des espaces de vie quotidienne qui n’ont pas vocation à devenir des zones de captation permanente.
En outre, le déploiement massif de ces équipements soulève des enjeux financiers significatifs. L’acquisition, la maintenance, le stockage et le traitement des données générées par ces dispositifs impliquent des coûts importants, souvent supportés par les collectivités territoriales. Ce modèle contribue à renforcer la dépendance des acteurs publics à des opérateurs privés spécialisés dans les technologies de surveillance, participant ainsi à une forme de privatisation indirecte de missions relevant du cœur régalien de l’État.
Ce choix d’investissement, orienté vers des solutions technologiques coûteuses et à l’efficacité incertaine, se fait au détriment de politiques fondées sur la présence humaine, la formation et la prévention, pourtant largement reconnues comme déterminantes pour assurer durablement la tranquillité publique.
Enfin, la pérennisation de ces dispositifs participe d’une logique de « technopolice », dénoncée par de nombreuses organisations de la société civile, consistant à substituer des outils de surveillance à une véritable politique de sécurité ancrée dans les territoires et fondée sur la relation humaine.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement refuse la généralisation d’un dispositif aux effets incertains, aux coûts élevés et aux conséquences préoccupantes pour les libertés publiques et la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 13.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent alerter sur l’accès des agents de la police municipale au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ainsi, nous proposons d’obliger la publication de l’avis de la CNIL.
Un amendement du Gouvernement est venu modifier en séance au Sénat les modalités d’accès au TAJ par les agents de la police municipale. Cet amendement s’est contenté de réduire le champ des infractions dans lesquelles les agents de la police municipale peuvent avoir accès aux informations du TAJ (les états de mises en cause des individus). Il est couplé à une promesse de limiter la consultation du fichier par les agents à une procédure de « hit/no hit », c’est-à-dire que l’agent n’accède pas directement aux informations, il se contente d’avoir comme information « correspondance » ou « non correspondance » dans la base de données.
Cependant, rien n’indique qu’une telle procédure ne multiplie pas la surface d’attaque et donc les vulnérabilités d’un tel fichier. A l’heure de failles de sécurité massives au plus haut sommet de l’État – lundi 20 avril, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a été piratée, ou encore le ministère de l’Intérieur lui-même en décembre 2025 –, ainsi que les défauts structurels sur les logiciels officiels questionnent quant à la capacité du ministère à gérer une telle extension des demandes.
Ainsi, cet alinéa et l’amendement du Gouvernement au Sénat sont révélateurs des difficultés structurelles de ce texte qui étend sans commune mesure les compétences de la police municipale sans prendre en considération les risques, les difficultés opérationnelles et enfin l’inefficacité des mesures proposées.
Cet amendement d’alerte vise ainsi, a minima, à rendre public l’avis de la CNIL sur le décret organisant l’accès par les agents de la police municipale aux TAJ.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 74, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« public ».
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendemen, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 60 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de maintient en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de prononcer des AFD.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 60.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 67 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’abandon et de dépôt illicite de déchets et de prononcer des AFD. L’enjeu des déchets relève de la compétence des communes, notamment en raison de leur compétence d’hygiène publique. À ce titre, nous préférons renforcer les modalités de collecte des déchets, l’accessibilité aux points de collecte plutôt que d’agir par la voie de la répression. Enfin, nous estimons que la police municipale peut aussi avoir un rôle d’alerte et de lien avec la population pour limiter la survenance des dépôts illicites sur le territoire de la commune.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 67.
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le phénomène de militarisation de la police de proximité.
Le présent article entend aligner le régime juridique de l’armement des gardes champêtres sur celui de la police municipale. Si le régime juridique actuel est en effet dépassé, la réponse ne peut être celle de l’élargissement sans considération de la réalité des usages de l’arme.
L’extension des conditions d’usage au funeste article L. 435‑1 du CSI élargit considérablement le champ du recours aux armes à feu. N’oublions pas que la France détient un triste record européen de nombre de morts par balle dans le cadre d’une intervention de police (29 en 2024). En comparaison, en Allemagne ce sont 10 morts en 10 ans, dont 1 seul mort par balle en dix ans pour refus d’obtempérer…
Les évolutions récentes traduisent une tendance préoccupante à l’alignement progressif de l’armement des polices municipales sur celui des forces nationales, sans que cette évolution soit toujours justifiée par la nature des missions exercées. Cette dynamique contribue à une forme de militarisation diffuse des polices locales, en décalage avec les besoins réels des territoires et avec les principes d’une police de proximité.
Les travaux en sociologie de la police, notamment ceux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché, montrent de manière convergente que l’efficacité des politiques de sécurité repose moins sur l’intensité de l’armement que sur la qualité de la relation entre la police et la population. La confiance, l’interconnaissance et la capacité de désescalade constituent des leviers déterminants de la tranquillité publique.
À cet égard, une police de proximité orientée vers la médiation, la présence humaine et la prévention ne peut être structurée autour d’une logique d’équipement létal généralisé. Au contraire, la disponibilité d’armes lourdes tend à modifier les pratiques professionnelles, à rigidifier les interventions et à accroître le risque d’escalade dans les interactions avec la population.
Les comparaisons internationales confirment cette analyse. Plusieurs modèles européens de police de proximité, notamment au Royaume-Uni, reposent historiquement sur des agents faiblement armés, voire non armés, dont la légitimité repose sur la visibilité, la proximité et la confiance plutôt que sur la capacité de coercition. Sans transposer mécaniquement ces modèles, ils illustrent qu’une police efficace n’est pas nécessairement une police fortement armée.
Pour toutes ces raisons nous souhaitons supprimer ces alinéas et invitons à une réflexion de fond sur le recours aux armes par les forces de police de proximité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 20.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 56 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles collectifs d’habitation et de prononcer des AFD. Lié à l’article 2ter qui prévoit une autorisation légale généralisée de l’accès de la police municipale aux halls d’immeuble à des fins répressives sans contrôle de la part d’un juge, fait peser un risque sur le respect des droits et libertés et notamment l’inviolabilité du domicile. Depuis le début des années 2000, le débat sur l’occupation des halls d’immeuble se résume à la question de la pénalisation d’un comportement qui est en soi anodin. Comme le résume Fabien Jobard « Faire de ce conflit une affaire de justice et non plus de voisinage revient à définitivement étiqueter comme criminelle la triste habitude prise de tenir les murs ». Ce débat implique donc de faire intervenir la police dans sa dimension répressive pour réguler des comportements qui relèvent normalement de la tranquillité publique. De plus, ces occupations revêtent des réalités complexes et ne sauraient faire l’objet d’une seule politique de répression.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 56.
Art. APRÈS ART. 9
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI s’opposent à la création des services de police municipale à compétence judiciaire élargie.
Ce nouveau paradigme proposé par le Gouvernement s’inscrit dans la continuité du désengagement de l’État dû au manque de moyens humains et matériels de la police et de la gendarmerie nationale. Avec la judiciarisation des polices municipales, le Gouvernement cherche à capter les ressources des communes et transfère des missions régaliennes aux polices municipales qui ne sont ni pensées, ni formées pour cela.
Cette extension des prérogatives des polices municipales est hautement problématique. Elle risque d’abord d’entraîner une rupture d’égalité entre citoyen·ne·s, selon le territoire dans lequel ils se trouvent. Comme le note la Défenseure des droits dans son avis sur le PJL : « Cette évolution pourrait conduire à des niveaux d’intervention et des pratiques policières hétérogènes, incompatibles avec le principe d’égalité devant la loi et le service public. ».
Ensuite, cette réforme éloigne les polices municipales de leur mission première : être une police de proximité au service de la population, préservant la tranquillité et jouant un rôle de prévention de la délinquance. Avec la création des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, c’est la dimension répressive de la police municipale qui se trouve renforcée au détriment de son rôle de police du quotidien. Les relations entre police et population, déjà fragiles, s’en trouveront certainement affaiblies.
Enfin, une telle évolution représente un grand danger pour l’État de droit. Le contrôle des parquets, déjà saturés, ne pourra s’exercer de manière effective sur l’action de police judiciaire des policiers municipaux. La dualité d’autorité (maire et procureur de la République) crée une confusion susceptible d’entraîner des nullités de procédure et des atteintes aux droits fondamentaux. Par le passé, le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs déjà censuré des dispositions visant à étendre les prérogatives des polices municipales du fait du manque de garanties de contrôle effectif du pouvoir judiciaire. Le présent projet de loi ne résout pas le problème en ne proposant que des garde-fous très vagues et renvoyés pour l’essentiel à un futur arrêté ministériel.
Ainsi, les services de police municipale à compétence judiciaire élargie risquent de renforcer les inégalités devant la loi, d’accentuer l’arbitraire de la répression tout en fragilisant la légalité des procédures et de détériorer les relations Police-Population. Il faut donc purement et simplement les abandonner. C’est tout l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir la remise d’un récépissé pour tout contrôle d’identité effectué par un agent de la police municipale.
La Cour des comptes et la Défenseure des droits alertent depuis décembre 2023 sur le recours massif au contrôle d’identité. Selon le rapport de décembre 2023 de la Cour des comptes, en 2021, la gendarmerie nationale (20 millions) et la police nationale (27 millions) cumulaient un total d’environ 47 millions de contrôles d’identité. À ce titre, le coût total de ces contrôles, qui n’ont jamais justifié leur efficacité, est évalué à 47 millions d’euros selon la Cour des comptes.
De plus, les contrôles d’identité sont souvent discriminatoires et résultent le plus souvent d’une politique de contrôle social de l’espace public que d’une véritable politique de constatation d’infraction. À ce titre, la Défenseure des droits constate dans ses différentes enquêtes que les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont 4 fois plus de chances d’être contrôlés et 12 fois plus de risques de subir un « contrôle poussé ». Ce chiffre est alarmant et doit faire l’objet d’une réponse politique claire.
Nous pensons que le recours au récépissé est un moyen efficace de limiter le recours aux contrôles d’identité discriminatoires et c’est pourquoi, dans le cadre d’un projet de loi qui étend drastiquement les compétences de la police municipale, il nous paraît essentiel de mettre en œuvre l’obligation d’un récépissé pour tout contrôle d’identité.
Dispositif
L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’ensemble des cas où il est susceptible d’y recourir, tout agent de police municipale ou garde champêtre procédant à un contrôle d’identité est tenu de remettre à la personne contrôlée un récépissé mentionnant la date, l’heure, le lieu du contrôle et le motif légal ayant justifié le contrôle. »
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les rodéos urbains sont à l’origine de nombreux accidents graves. Ils exposent les usagers de la route et les piétons à des risques élevés et nuisent considérablement à la tranquillité des habitants.
Leur suivi en temps réel se heurte à des difficultés opérationnelles liées à la mobilité des auteurs, à la brièveté des faits et aux risques induits par les poursuites au sol.
Le présent amendement complète l’expérimentation proposée dans cet article en autorisant les drones à suivre en temps réel les rodéos urbains, faciliter l’intervention des forces de sécurité et collecter les éléments nécessaires à leur répression.
Cet amendement répond à une demande des forces de sécurité de disposer de moyens adaptés, modernes et proportionnés pour lutter efficacement contre cette délinquance routière particulièrement dangereuse.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le suivi en temps réel des rodéos urbains mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route aux fins de faciliter l’intervention des forces de sécurité compétentes et la collecte d’éléments nécessaires à la répression de ces faits ; ».
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 50 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de vente à la sauvette et de prononcer des AFD. La vente à la sauvette L’extension aux infractions de vente à la sauvette traduit la conception de l’espace public de ce projet de loi. L’espace public est réduit à n’être qu’un lieu de circulation et par conséquent toute occupation est présumée illégale et doit être réprimée. La vente à la sauvette revêt des réalités très complexes et différentes, souvent pratiquée par des personnes en situation de grande précarité ; la répression ne fonctionnera pas. Si l’exploitation des individus dans le cadre de la vente à la sauvette est réelle, s’attaquer directement aux revendeurs n’aura pas d’effet sur cette pratique, c’est à l’exploiteur qu’il convient de s’attaquer. Ainsi, nous défendons une approche tournée vers la tranquillité publique dans laquelle la police municipale peut venir jouer un rôle de médiation et de régulation.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 50.
Art. ART. 15
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le présent projet de loi prévoit déjà l'attribution d'un numéro d'identification individuel aux gardes champêtres, il convient de consacrer un Référentiel des identités et de l'organisation (RIO) national.
Un tel dispositif assurerait un suivi précis des agents tout au long de leur carrière. Le port visible du RIO garantirait une identification claire lors des interventions et constituerait un outil essentiel de protection des agents en cas de mise en cause infondée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Les gardes champêtres se voient attribuer un numéro d’identification individuel issu du référentiel des identités et de l’organisation national mentionné à l’article L. 511‑4 du présent code. Ce numéro est porté de manière apparente sur la tenue lors de toute intervention. »
Art. ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 59 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’usage de stupéfiants et de prononcer des AFD. Une telle mesure va à l’encontre de toutes les études et analyses substantielles sur la consommation de la drogue et la réduction des risques. Une politique de répression contre l’usage ne fonctionne pas pour la faire diminuer. De plus, comme le montre le rapport d’information de 2025 visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, la politique de répression est inefficace en ce qui concerne la lutte contre le trafic et la neutralisation du « haut du spectre » de la criminalité organisée. Ainsi, ouvrir un nouveau champ de répression par le biais des agents de la police municipale ne changera rien à ces données, voire aggravera les tensions entre la population et les forces de l’ordre.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 59.
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2024, les forces de l’ordre ont constaté 24 900 refus d’obtempérer, soit un refus d’obtempérer toutes les 20 minutes.
Près d’1 refus d’obtempérer sur 5 est un délit aggravé qui met en danger les forces de l’ordre et dans 9 cas sur 10 d’autres usagers de la route.
Cet amendement complète l’expérimentation proposée dans cet article en autorisant les drones à suivre en temps réel les refus d’obtempérer, faciliter l’intervention des forces de sécurité et collecter les éléments nécessaires à leur répression.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le suivi en temps réel des refus d’obtempérer mentionnés à l’article L. 233‑1 du code de la route aux fins de faciliter l’intervention des forces de sécurité compétentes et la collecte d’éléments nécessaires à la répression de ces faits ; ».
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 62 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive et de prononcer des AFD. Cette extension de l’usage de l’AFD par la police municipale est révélateur des écueils du projet de loi qui fait de la police municipale une force d’intervention « couteau-suisse » confusant le rôle des forces de sécurité.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 62.
Art. ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 23/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli s’inscrit dans l’article 1er du projet de loi relatif au rôle des polices municipales et des gardes champêtres dans le maintien de la tranquillité publique sous la responsabilité du maire. Il vise à définir une doctrine claire de la police de proximité, fondée sur la prévention, la désescalade et la relation avec la population, en rupture avec une conception de la sécurité publique centrée principalement sur l’augmentation des capacités de contrainte et d’intervention.
Depuis plusieurs années, les politiques de sécurité ont été marquées par une extension continue des prérogatives des forces locales sans réflexion équivalente sur les finalités de leur action. Cette dynamique a conduit à une forme de brouillage des missions, où la police de proximité est parfois pensée selon des logiques d’extension des outils coercitifs, au détriment de sa fonction première qui est la prévention des tensions et la garantie d’un espace public apaisé.
Or, l’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Les analyses de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché montrent ainsi que la proximité, la régularité de la présence sur le terrain et la qualité du lien social constituent des facteurs déterminants de prévention des conflits et de réduction des tensions dans l’espace public.
Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.
Le présent amendement répond également à un enjeu démocratique fondamental : celui de la légitimité de l’action policière dans l’espace public. Une police perçue comme distante, principalement armée et centrée sur l’intervention ponctuelle tend à fragiliser le lien de confiance avec la population. À l’inverse, une police de proximité fondée sur la présence quotidienne, la connaissance des territoires et la capacité à désamorcer les tensions contribue à renforcer cette légitimité et à stabiliser les relations entre institutions et citoyens.
Dans ce cadre, la question des moyens et des équipements ne peut être dissociée de celle des missions. L’adéquation entre les outils mobilisés et les finalités assignées à la police de proximité constitue une exigence de cohérence de l’action publique. C’est pourquoi le présent amendement propose d’inscrire une trajectoire progressive de limitation du recours aux armes létales et aux techniques d’intervention présentant des risques élevés, afin de garantir la stricte proportionnalité des moyens aux missions de tranquillité publique.
Il ne s’agit pas ici d’affaiblir l’action des forces de sécurité, mais au contraire de renforcer leur efficacité en recentrant leur action sur ce qui constitue le cœur de la tranquillité publique : la prévention des tensions, la désescalade des conflits et la construction d’un rapport de confiance durable avec la population. Les travaux empiriques disponibles montrent en effet que les stratégies fondées sur la proximité et la médiation sont plus efficaces à long terme que les approches reposant principalement sur la montée en intensité des moyens coercitifs.
Enfin, en se limitant à la définition de principes directeurs sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques, le présent amendement respecte les exigences de l’article 40 de la Constitution. Il propose une réorientation doctrinale de la police de proximité vers une conception pleinement assumée de la tranquillité publique comme production sociale fondée sur la prévention, la désescalade et le lien avec la population.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de leurs missions de police de proximité concourant au maintien de la tranquillité publique, les polices municipales et les gardes champêtres sont prioritairement orientés vers des missions de présence humaine, de prévention, de désescalade des conflits et de renforcement du lien avec la population. Leur équipement et leurs modalités d’intervention sont adaptés à ces missions et s’inscrivent dans une trajectoire progressive de limitation du recours aux armes létales ainsi qu’aux techniques d’intervention susceptibles de présenter un risque disproportionné pour l’intégrité physique des personnes. »
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, tend à supprimer l’article 6 du projet de loi, qui procède à une extension significative du recours aux caméras embarquées sur aéronefs au bénéfice des polices municipales.
Sous couvert d’un encadrement juridique reprenant des garanties déjà existantes en droit positif, cette disposition participe en réalité à une normalisation continue des dispositifs de surveillance technologique dans l’espace public, dont la gravité au regard des libertés fondamentales a été rappelée à plusieurs reprises par le juge constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021‑817 DC a en effet jugé que les dispositifs de captation d’images par drones constituent une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect de la vie privée, ne pouvant être admise qu’à titre strictement subsidiaire et sous réserve de garanties précises et effectives. Il a, à deux reprises, censuré des dispositifs insuffisamment encadrés, rappelant l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des atteintes portées aux libertés publiques.
Or, malgré ces rappels, les pratiques administratives témoignent d’une banalisation progressive de ces outils, dont les conditions de recours tendent à s’élargir au-delà de leur strict périmètre initial. Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large de technicisation des politiques de sécurité, consistant à substituer des dispositifs de captation et de traitement automatisé de l’information à des politiques fondées sur la présence humaine, la formation et la relation directe avec la population.
Cette évolution doit être appréciée au regard des travaux académiques et des évaluations empiriques disponibles sur les technologies de surveillance appliquées à l’action policière. S’agissant notamment des caméras embarquées individuelles, la littérature scientifique internationale met en évidence des effets limités et ambivalents. Plusieurs études concluent à l’absence d’impact significatif sur le recours à la force ou sur la modification durable des comportements policiers, tout en soulignant, dans certains cas, une réduction partielle des plaintes sans amélioration structurelle de la relation police-population.
Plus encore, ces travaux mettent en lumière un phénomène de standardisation des interactions policières : la présence constante d’un dispositif d’enregistrement tend à produire des comportements plus procéduraux, plus rigides et moins propices à la désescalade. Certaines analyses décrivent ainsi des interactions « scriptées », dans lesquelles la relation humaine est partiellement remplacée par une logique de conformité procédurale et de traçabilité permanente.
Ces effets sont d’autant plus préoccupants qu’ils transforment la nature même du travail policier, en déplaçant son centre de gravité de la médiation vers le contrôle, et de la relation vers la surveillance. La technologie ne se substitue pas à la relation : elle en reconfigure profondément les conditions, au risque d’en affaiblir la dimension humaine.
Dans cette perspective, le développement des dispositifs aéroportés s’inscrit dans une logique similaire d’éloignement du terrain et de substitution technologique à la présence humaine. Il ne peut être regardé comme un simple outil neutre, mais doit être analysé comme un choix de doctrine de sécurité publique, privilégiant la captation à distance au détriment de la prévention par l’interaction.
Or, de nombreux travaux en sociologie de la police ont établi que la qualité de la relation police-population repose avant tout sur la stabilité des interactions, la connaissance mutuelle et la capacité des agents à intervenir dans une logique de désescalade. Les travaux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché soulignent ainsi que la confiance institutionnelle et l’efficacité opérationnelle sont étroitement liées à la proximité et à la continuité du lien entre agents et habitants.
À cet égard, le présent amendement défend une conception exigeante de la sécurité publique, fondée prioritairement sur le renforcement des moyens humains, de la formation et des capacités de médiation des agents, plutôt que sur une accumulation de dispositifs technologiques de surveillance. La qualité du service public de sécurité ne dépend pas d’une intensification du regard technologique, mais de la qualité de l’intervention humaine.
Enfin, cette extension interroge la hiérarchisation des priorités publiques. Les ressources mobilisées pour des dispositifs coûteux, dont l’efficacité opérationnelle demeure discutée au regard de leur impact réel sur la sécurité quotidienne, pourraient être utilement réorientées vers la formation des agents aux techniques de désescalade, de gestion des conflits et de relation avec les publics, qui constituent des leviers structurellement plus efficaces pour garantir la tranquillité publique.
Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une exigence de proportionnalité, de sobriété technologique et de respect des libertés fondamentales. Il refuse une logique de surveillance généralisée de l’espace public et affirme que la sécurité ne peut être durablement construite que par la présence humaine, la compétence professionnelle et la confiance, et non par la seule accumulation de dispositifs de captation à distance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement permet aux agents de police municipale et aux gardes champêtres d'être associés, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et dans les conditions fixées par décret, à la consultation du fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Cette consultation est strictement limitée aux données relatives aux mesures administratives ou judiciaires d'interdiction de paraître ou de limitation d'accès à certains lieux applicables sur le territoire de leur commune, à l'exclusion de toute autre donnée contenue dans ce fichier.
Il vise à faciliter la vérification du respect de ces mesures à l'échelle communale, sans étendre l'accès des agents de police municipale et des gardes champêtres à l'ensemble du fichier des personnes recherchées, et à renforcer la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité intérieure.
Dispositif
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs missions et sous l’autorité d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent être associés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, à une consultation du fichier des personnes recherchées strictement limitée aux données relatives aux mesures administratives ou judiciaires d’interdiction de paraître ou de limitation d’accès à certains lieux applicables sur le territoire de la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions, à l’exclusion de toute autre donnée contenue dans ce fichier. »
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 65 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’offre ou de vente d’alcool fort (au titre de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique) lors d’évènement culturels et de prononcer des AFD. La question de la régulation des débits d’alcool est une question de santé publique et doit privilégier la prévention.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les conditions d’intervention des agents de police municipale lors des grands rassemblements publics, y compris en cas d’événements spontanés ou imprévus.
Dans un contexte d’élargissement des prérogatives des polices municipales prévu par la présente proposition de loi, il apparaît nécessaire de mieux définir les modalités de leur coordination avec les forces de sécurité intérieure afin de garantir la lisibilité de leur rôle opérationnel et l’efficacité des dispositifs de sécurisation déployés à l’occasion de ces rassemblements.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« en précisant les conditions d’intervention des agents de police municipale dans ces situations, y compris lors d’événements spontanés ou imprévus, ainsi que les modalités de leur coordination avec les forces de sécurité intérieure, ».
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d’une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’article L. 511‑6 »
les mots :
« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les contraventions prévues à l’article R. 610-5 du code pénal, relatives aux atteintes à la tranquillité publique, donnent encore fréquemment lieu à l’établissement de procès-verbaux sous format papier lorsqu’elles sont constatées par les agents de police municipale et les gardes champêtres.
Le présent amendement vise à préciser que ces infractions peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire réalisée par procès-verbal électronique lorsque les conditions techniques le permettent. Cette évolution contribue à simplifier les procédures administratives, à améliorer la rapidité de traitement des infractions du quotidien et à adapter les modalités de verbalisation aux outils actuellement déployés au sein des services de police municipale.
Dispositif
Les contraventions prévues à l’article R. 610‑5 du code pénal constatées par les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire réalisée par procès-verbal électronique, lorsque les conditions techniques le permettent, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent introduire dans le code général des collectivités territoriales un principe de proportionnalité des équipements des polices municipales au regard de la nature de leurs missions, centrées sur la proximité, la prévention et la tranquillité publique.
Il s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. En effet, l’élargissement des compétences des polices municipales rend indispensable une réflexion concomitante sur la nature des moyens qui leur sont attribués, afin d’assurer la cohérence entre missions et doctrines d’intervention.
Dans de nombreux territoires, les polices municipales sont devenues des acteurs essentiels de la sécurité du quotidien, en particulier dans un contexte de recul de la présence de la police nationale. Cette évolution, analysée notamment par la Cour des comptes dans son rapport public thématique d’octobre 2020 sur les polices municipales, met en évidence une montée en puissance de ces forces locales dans un continuum de sécurité de plus en plus éclaté.
Or, cette évolution s’est parfois accompagnée d’une montée en gamme des équipements sans réflexion suffisante sur leur adéquation avec les missions réellement exercées. Cette dynamique interroge la cohérence entre une mission de proximité, fondée sur le contact quotidien avec la population, et des équipements potentiellement inadaptés à une logique de désescalade et de prévention.
De nombreux travaux en sciences sociales de la sécurité, notamment ceux de Sebastian Roché et de la littérature internationale en criminologie appliquée, montrent que l’acceptabilité sociale des forces de sécurité, leur légitimité perçue et leur efficacité reposent en grande partie sur la qualité de la relation entretenue avec la population. Cette relation est directement influencée par les doctrines d’intervention et les niveaux de recours à la force.
À cet égard, les expériences internationales de police de proximité, notamment les modèles dits de « community policing » au Royaume-Uni ou dans certains pays nord-européens, montrent que les forces de sécurité dépourvues d’armement létal systématique et privilégiant les outils de désescalade bénéficient généralement d’un niveau de confiance plus élevé de la population et d’une meilleure capacité d’intervention préventive.
Ces expériences ne sauraient être transposées mécaniquement, mais elles illustrent un principe essentiel : la sécurité de proximité repose d’abord sur la confiance, la présence et la capacité de médiation, et non sur une logique de surarmement des forces locales.
Dans ce cadre, le présent amendement affirme un principe simple mais structurant : les moyens attribués aux polices municipales doivent être strictement adaptés à leurs missions, lesquelles relèvent prioritairement de la prévention, de la régulation de l’espace public et de la tranquillité quotidienne.
Il ne s’agit pas de nier les difficultés opérationnelles auxquelles ces agents peuvent être confrontés, mais de rappeler que la réponse publique ne peut consister en une logique d’alignement progressif sur des modèles d’intervention armés relevant d’autres forces de sécurité.
La montée en puissance des polices municipales ne peut se traduire par une forme de militarisation diffuse de la sécurité du quotidien, qui fragiliserait la relation de confiance avec la population et brouillerait la distinction entre police de proximité et forces d’intervention spécialisées.
En posant un principe de proportionnalité et de primauté des logiques de désescalade, le présent amendement vise donc à garantir la cohérence du service public de la sécurité, dans une logique de proximité, d’efficacité et de légitimité démocratique.
«
Dispositif
L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’exercice de leurs missions de police administrative et de préservation de la tranquillité publique, les moyens matériels et les équipements mis à disposition des agents de police municipale doivent être strictement proportionnés à la nature de leurs missions, lesquelles sont prioritairement orientées vers la proximité, la prévention et la désescalade des conflits. »
« Dans ce cadre, les doctrines d’équipement et d’intervention privilégient des moyens non létaux et des techniques de désescalade, adaptées à des missions de police de proximité. »
Art. APRÈS ART. 11
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement crée un nouvel article afin de permettre une adaptation de la formation initiale obligatoire pour les anciens militaires de la gendarmerie nationale recrutés en qualité d’agents de police municipale, en tenant compte des compétences déjà acquises au cours de leur carrière. La validation d'un VAE est également une option envisageable afin de simplifier la procédure d'adaptation ou d'exemption de formation pour les anciens militaires de la gendarmerie nationale.
Certains d’entre eux continuent d’exercer des missions dans le cadre de la réserve opérationnelle. Cette mesure facilite leur intégration rapide, renforce les effectifs disponibles et limite les charges administratives et financières pesant sur les collectivités territoriales.
Dispositif
Afin de tenir compte des compétences déjà acquises, les anciens militaires de la gendarmerie nationale recrutés en qualité d’agents de police municipale peuvent bénéficier d’une adaptation ou d’une exemption de la formation initiale obligatoire, dans des conditions définies par décret.
Cette adaptation ou exemption de la formation initiale obligatoire peut-être réalisée par le biais d’une procédure de validation des acquis de l’expérience.
Art. APRÈS ART. 19
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à doter le Parlement d’une analyse approfondie des conséquences du développement des polices municipales sur l’organisation du service public de la sécurité, dans un contexte de transformation profonde des politiques publiques en la matière.
Il s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. En effet, l’accroissement des compétences et des moyens des polices municipales interroge directement la structuration globale du service public de la sécurité et les équilibres entre les différents niveaux d’intervention.
Depuis plusieurs décennies, de nombreux travaux institutionnels ont mis en évidence un mouvement de recomposition des forces de sécurité sur le territoire. Le rapport public thématique d’octobre 2020 de la Cour des comptes consacré aux polices municipales souligne ainsi la montée en puissance de ces dernières dans un contexte de redéfinition du rôle des forces de sécurité de l’État. De même, le rapport d’information sénatorial de 2021 sur le continuum de sécurité met en évidence une recomposition progressive des missions entre acteurs nationaux et locaux.
Cette évolution s’est traduite par une diminution de la présence territoriale de la police nationale, marquée notamment par la fermeture ou la réorganisation de commissariats et par l’abandon de la police de proximité au début des années 2000. Le rapport de la Cour des comptes précité souligne que cette transformation a contribué à un recentrage des forces de l’État sur des missions d’intervention, au détriment d’une présence quotidienne et identifiable sur le terrain.
Les travaux de recherche en sociologie de la sécurité, notamment ceux de Laurent Mucchielli et de Sebastian Roché, ont montré que l’affaiblissement de la police de proximité fragilise la relation entre les forces de sécurité et la population et peut nuire à l’efficacité des politiques de tranquillité publique.
Dans ce contexte, les collectivités territoriales ont été conduites à compenser ce retrait de l’État en développant leurs propres forces de sécurité. Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2020 met en évidence cette dynamique de substitution, les polices municipales étant devenues dans certains territoires un acteur central de la sécurité du quotidien.
Si cette évolution répond à une demande légitime de sécurité, elle pose néanmoins une question fondamentale : celle de l’égalité des citoyens devant le service public de la sécurité.
En effet, le développement des polices municipales repose largement sur les capacités financières des collectivités territoriales. Comme le souligne la Cour des comptes, cette situation entraîne des disparités importantes entre territoires, conduisant à une offre de sécurité différenciée selon les ressources locales. Il en résulte un risque de fragmentation du service public de la sécurité et de renforcement des inégalités territoriales.
Par ailleurs, la coexistence de multiples acteurs, police nationale, gendarmerie nationale, polices municipales, sans cadre pleinement intégré peut nuire à la lisibilité de l’action publique et à la coordination des interventions. Le rapport sénatorial sur le continuum de sécurité insiste sur les limites de cette organisation, en appelant à une meilleure clarification des rôles et des responsabilités.
Dans ce contexte, le présent amendement propose de lancer une évaluation globale de ces évolutions, afin d’en mesurer précisément les effets sur l’organisation du service public de la sécurité, sur les doctrines d’intervention et sur les inégalités territoriales.
Il s’inscrit dans une approche qui considère que la sécurité doit demeurer une mission régalienne pleinement assumée par l’État, dans un cadre garantissant l’égalité de traitement des citoyens sur l’ensemble du territoire. À ce titre, la perspective d’une meilleure intégration des polices municipales au sein d’un service public national unifié, orienté vers une police de proximité, mérite d’être objectivée et débattue.
Enfin, en se limitant à la remise d’un rapport, le présent amendement n’entraîne aucune charge nouvelle pour les finances publiques, tout en permettant d’éclairer les choix futurs du législateur.
Ainsi, il constitue une étape nécessaire pour sortir d’une logique de fragmentation et engager une réflexion d’ensemble sur l’avenir du service public de la sécurité, fondée sur la cohérence, l’égalité territoriale et la primauté de la présence humaine.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences du développement des polices municipales sur l’organisation du service public de la sécurité.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’évolution de la répartition des missions entre la police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales, ainsi que ses effets sur la cohérence de l’action publique en matière de sécurité ;
2° Les conséquences du développement des polices municipales sur les inégalités territoriales en matière de tranquillité publique et d’accès au service public de la sécurité ;
3° L’évolution de la présence territoriale des forces de sécurité de l’État, notamment en matière de police de proximité, et ses effets sur les politiques locales de sécurité ;
4° Les conditions d’une meilleure articulation, voire d’une intégration, des polices municipales au sein d’un service public national de sécurité garantissant l’égalité des citoyens devant la sécurité ;
5° L’impact de ces évolutions sur les doctrines d’intervention, notamment au regard de la place de la présence humaine de proximité dans les stratégies de sécurité.
Ce rapport peut formuler des propositions visant à renforcer la cohérence, l’égalité territoriale et l’efficacité du service public de la sécurité.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 61 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de port d’armes de catégorie D et de prononcer des AFD. L’extension de l’usage de l’AFD à ce nouveau délit est révélateur de la confusion du texte. En faisant de la police municipale une nouvelle police de répression et de contrôle de la population elle met cette dernière dans des situations dans lesquelles elle pourra être face à des situations dangereuses de personnes armées.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 61.
Art. ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6 BIS
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour la police municipale d’empêcher l’accès à l’évènement, ainsi que le pouvoir de reconduire l’individu à l’exérieur de l’évènement lorsque celui-ci refuse la fouille ou la palpation.
Un tel pouvoir de coercition porte atteinte à la liberté individuelle qui est, au titre de l’article 66 de la Constitution, garantie par l’autorité judiciaire. À ce titre, le pouvoir de contrainte doit être directement et concrètement, sur le terrain, encadré par un officier de police judiciaire. En effet, l’opposition à la palpation ou à la fouille entraine le refus d’accès à l’évènement, voire la reconduite à l’extérieur, donc l’entrave directe à la liberté d’aller et venir.
Or, une telle opposition ne devrait aboutir à une telle entrave sans constatation sérieuse de la présence d’un objet dangereux sans que cela porte une atteinte manifestement disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à supprimer l’extension des possibilités de constatations d’infractions et de contrôle d’identité par les agents de police municipale.
Dans la droite ligne des recommandations de la CNCDH, le groupe LFI considère qu’il est contre-productif et dangereux d’étendre aux policiers municipaux la compétence de constater des délits, dès lors qu’ils sont déjà pris en charge par la police et la gendarmerie nationales.
En effet, en rapprochant les prérogatives des agents de police municipale de celles des policiers nationaux et des gendarmes, le présent projet de loi éloigne les policiers municipaux de leur mission première de police du quotidien et de la tranquillité publique pour renforcer leur action répressive. La primauté donnée à la répression risque de dégrader encore un peu plus les relations polices-populations.
Concernant l’extension du domaine des relevés d’identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres, le constat est similaire. Ces contrôles, déjà source de pratiques discriminatoires et arbitraires lorsqu’ils sont exercés par les forces nationales, pourraient devenir encore plus problématiques entre les mains d’agents municipaux insuffisamment formés.
De plus, le refus du relevé d’identité par la personne concernée pourra avoir pour conséquence une mesure de contrainte le temps nécessaire de mise à disposition auprès de l’OPJ. Sans garanties supplémentaires pour les citoyennes et les citoyens, une telle mesure serait contraire à l’article 5 de la CEDH qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté La multiplication de ces contrôles et des mesures de rétention associées pour diverses infractions engendrerait par ailleurs une surcharge de travail considérable pour les OPJ que le présent projet de loi ne semble pas avoir anticipée Il est également à prévoir que la période de rétention soit source de tensions entre les policiers municipaux et les individus concernés.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI s’oppose à l’extension des prérogatives des polices municipales, tant en matière de constatation des infractions qu’en matière de contrôle et relevé d’identité. Les polices municipales doivent rester des polices de proximité et de prévention. C’est dans l’intérêt des citoyennes et des citoyens comme dans celui des agents de police municipale sur le terrain.
Dispositif
Supprimer les alinéas 75 à 91.
Art. ART. 6 BIS
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’article 6 bis qui permet à la police municipale ainsi qu’aux gardes champêtres de procéder à des fouilles et inspections visuelles des bagages et véhicules lors d’événements sportifs ou culturels.
Le présent article entend permettre à la police municipale, d’une part, de disposer d’un pouvoir de confiscation des objets dangereux et, d’autre part, de disposer d’un pouvoir de coercition permettant de refuser un individu ou de le déplacer à l’extérieur du lieu de l’évènement. En l’état actuel du droit, la police municipale ne peut que fouiller ou palper sans pouvoirs de coercition.
Un tel pouvoir de coercition porte atteinte à la liberté individuelle qui est, au titre de l’article 66 de la Constitution, garantie par l’autorité judiciaire. À ce titre, le pouvoir de contrainte doit être directement et concrètement, sur le terrain, encadré par un officier de police judiciaire. En effet, l’opposition à la palpation ou à la fouille entraine le refus d’accès à l’évènement, voire la reconduite à l’extérieur, donc l’entrave directe à la liberté d’aller et venir.
Une telle extension des compétences risque à nouveau de transférer, presque exclusivement, la gestion de l’ordre public des évènements sportifs et culturels à la police municipale ou aux gardes champêtres. Or, la gestion des événements sportifs ou culturels suppose une formation adéquate, adaptée à la gestion des flux et des potentiels mouvements de foules.
Ainsi, ce projet de loi devient fourre-tout et fait de la police municipale une police « couteau-suisse » à qui il sera demandé de faire un travail de proximité, de prévention des atteintes à l’ordre public, de constatation des infractions, de maintien de l’ordre dans l’espace public, dans les transports et aussi dans le cadre des évènements sportifs ou culturels. Une telle dissolution des compétences questionne quant à l’application concrète de toutes ces compétences, lorsqu’elle ne questionne pas sur la dangerosité pour les individus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux brigades cynophiles de police municipale d’être employées non seulement pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, mais également dans le cadre des compétences de police judiciaire élargies prévues à l’article L. 512-8 du même code.
Le projet de loi crée en effet des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, soumis à un encadrement renforcé, à des exigences accrues de formation ainsi qu’à un contrôle étroit de l’autorité judiciaire. Il est donc cohérent que les brigades cynophiles puissent, lorsque les communes ont fait le choix d’entrer dans ce régime, être mobilisées dans ce même cadre.
Sur le terrain, les maires et les policiers municipaux sont confrontés à une délinquance toujours plus mobile, plus agressive et plus visible : trafics, occupations illicites, troubles répétés à l’ordre public, intimidations, violences du quotidien. Dans ce contexte, les brigades cynophiles constituent un outil concret, dissuasif et immédiatement utile, dont le cadre d’emploi demeure aujourd’hui trop limité.
Les communes qui ont fait le choix d’investir dans de tels moyens ne doivent pas être empêchées de les mobiliser, alors même que le présent texte élargit les compétences de certains services de police municipale. Il ne serait pas cohérent que les missions progressent sans que les moyens opérationnels puissent évoluer dans le même temps.
Le présent amendement ne crée pas de prérogative autonome nouvelle. Il vise seulement à tirer les conséquences de l’élargissement des compétences prévu par le projet de loi, afin de donner aux polices municipales les moyens concrets d’exercer pleinement les missions qui leur seront confiées.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 511‑5-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 511‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511‑1 et L. 512‑8 ».
Art. ART. 6 QUATER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours aux caméras embarquées pour la police municipale.
Le présent article 6 quater propose d’expérimenter le recours aux caméras embarquées sur véhicule par la police municipale. Le recours à la vidéo comme moyen d’assurer la sécurité ou le bon ordre s’inscrit dans une conception erronée de la garantie de l’ordre public et de la sécurité.
L’efficacité de ces dispositifs dans la prévention des incidents et l’amélioration des relations entre les forces de sécurité et la population demeure largement discutée. De nombreuses études empiriques, notamment issues de travaux internationaux, ont mis en évidence des résultats contrastés, voire inexistants, quant à leur impact sur la réduction des conflits ou des usages de la force. Ces éléments invitent à une grande prudence quant à la généralisation de tels dispositifs, dont les effets réels apparaissent incertains.
Au-delà de leur efficacité, ces dispositifs interrogent profondément la nature du lien entre les agents et la population. La captation systématique des interactions tend à transformer la relation de confiance en une relation de surveillance, où chaque échange est potentiellement enregistré, archivé et exploité. Cette évolution contribue à rigidifier les interactions, à limiter la spontanéité du dialogue et à éloigner les agents de leurs missions de proximité, fondées sur la médiation et la désescalade.
De plus, le caractère embarqué des caméras questionne quant à la garantie que celles-ci ne filment pas des lieux privés et des domiciles en raison de l’étendue des lieux qui peuvent être filmés. La multiplication des caméras et outils de captation des images dans l’espace public rend techniquement difficile d’empêcher la captation d’images de lieux privés ou de domicile qui donnent sur un espace public. De tels risques pour les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être seulement balayés d’un revers de la main et doivent être évalués et questionnés aujourd’hui face au développement massif de ces dispositifs.
Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 51 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de vol dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et de prononcer des AFD. La logique de l’AFD repose sur l’idée que la constatation ne souffre d’aucun doute, or la valeur du vol n’est pas en soi certaine et risque d’entraîner soit des abus, face aux individus n’étant pas certains de la distinction pénale existante, soit des vices de procédures. Nous rappelons notre position : la police municipale doit être une force de proximité centrée sur la tranquillité publique.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 51.
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à supprimer l’article 14, qui organise une extension des mécanismes de mutualisation des agents et des équipements des polices municipales et des gardes champêtres, ainsi qu’un renforcement de leur coordination avec les forces de sécurité intérieure.
Cet article constitue une illustration particulièrement révélatrice de l’impasse structurelle dans laquelle conduit le choix politique consistant à laisser se développer des polices municipales aux compétences toujours plus étendues sans remise en cause de leur statut. En refusant d’assumer une clarification institutionnelle du rôle de ces forces dans l’architecture globale de la sécurité publique, le législateur est conduit à empiler des dispositifs intermédiaires de coordination, de mutualisation et de conventionnement, dont la cohérence d’ensemble devient de plus en plus fragile. Par un effet paradoxale, le projet de loi qui tend à faire de la police municipale un acteur autonome de la sécurité renforce les modalités de contrôle étatiques et centraux sur cette même police.
Cette logique produit trois effets majeurs.
Elle est d’abord budgétairement intenable. La multiplication des conventions, des structures de mutualisation, des dispositifs techniques partagés et des systèmes d’information communs engendre des coûts de coordination importants, souvent sous-estimés, qui viennent s’ajouter aux dépenses d’équipement des collectivités. Cette inflation organisationnelle détourne les ressources publiques de leurs finalités opérationnelles premières, sans garantie d’amélioration de l’efficacité du service rendu.
Elle est ensuite administrativement ubuesque. L’empilement de niveaux de coordination entre communes, établissements publics de coopération intercommunale, services de l’État et dispositifs conventionnels conduit à une dilution des responsabilités et à une complexification excessive des chaînes de décision. Cette fragmentation nuit à la lisibilité du système pour les agents comme pour les citoyens et fragilise la capacité d’action rapide et lisible des acteurs de terrain.
Elle est enfin contestable sur le plan de l’efficacité opérationnelle. Loin de renforcer la cohérence des interventions, la multiplication des dispositifs de mutualisation introduit des discontinuités territoriales, des divergences de doctrine d’emploi et des incertitudes dans la répartition des compétences. Les travaux de la Cour des comptes (rapport sur les polices municipales, 2020) ont déjà souligné le caractère hétérogène et peu lisible de l’organisation actuelle, ainsi que les risques liés à une montée en puissance non coordonnée des polices municipales.
Dans ce contexte, l’article 14 ne corrige pas ces difficultés : il les institutionnalise. Il prolonge une logique de fragmentation du service public de la sécurité, en cherchant à compenser l’absence de cadre unifié par une multiplication de dispositifs de coordination locale.
Cette orientation s’inscrit dans la doctrine dite du « continuum de sécurité », promue notamment dans le Livre blanc de la sécurité intérieure (2020), qui organise une mise en réseau de multiples acteurs publics et privés de la sécurité. Or, cette doctrine a été analysée de manière critique par plusieurs travaux académiques, notamment ceux du CESDIP, qui soulignent qu’elle tend à produire une complexification institutionnelle sans amélioration démontrée de l’efficacité globale, tout en accentuant les inégalités de mise en œuvre entre territoires.
Plus profondément, cette évolution traduit l’incapacité à tirer les conséquences du caractère fondamentalement régalien de la mission de sécurité publique. En refusant de reconnaître que la tranquillité publique relève d’une responsabilité unifiée de l’État, le législateur est conduit à déléguer et redistribuer des compétences sans cohérence d’ensemble, au prix d’un système de plus en plus fragmenté et illisible.
Dans cette perspective, le présent amendement propose de revenir sur cette logique de dispersion en supprimant l’article 14, afin de refuser la généralisation d’un modèle fondé sur la mutualisation institutionnalisée et la coordination permanente, et de réaffirmer la nécessité d’un cadre unifié, lisible et démocratiquement responsable de la sécurité publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à supprimer l’article 6 ter du projet de loi, qui tend à étendre les compétences des agents de police municipale en matière de palpations de sécurité, d’inspections visuelles et de fouilles de bagages dans les transports.
Une telle disposition porte atteinte à un principe fondamental de notre ordre juridique : la protection de la liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution, qui confie à l’autorité judiciaire la mission d’en assurer la sauvegarde. Les opérations de palpation et de fouille, en ce qu’elles constituent des mesures de contrainte portant directement atteinte à l’intégrité physique et à la vie privée des personnes, relèvent par nature du champ de la police judiciaire. À ce titre, elles doivent demeurer strictement encadrées et placées sous le contrôle effectif du juge judiciaire, seul garant de la prévention de l’arbitraire.
Le Conseil constitutionnel a, de manière constante, rappelé que les atteintes portées à la liberté individuelle doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi, et assorties de garanties effectives. Or, l’extension de telles prérogatives à des agents qui ne disposent ni du statut, ni de la formation, ni du contrôle hiérarchique des officiers de police judiciaire introduit un risque sérieux de dilution des garanties fondamentales. De plus, l’intervention au sein des transports suppose une formation à la spécificité des lieux confinés ainsi qu’à la priorisation du maintien en fonctionnement du réseau de transport.
Cette évolution s’inscrit dans une logique plus large de « continuum de sécurité », promue ces dernières années par les pouvoirs publics. Derrière cette notion, se dessine une transformation profonde du modèle français de sécurité, fondée sur une confusion croissante des rôles entre les forces de sécurité de l’État, les polices municipales et les acteurs privés. Ce brouillage des frontières institutionnelles n’est pas neutre : il fragilise les principes de responsabilité, de lisibilité et de légitimité de l’action publique.
En multipliant les acteurs habilités à exercer des pouvoirs de contrainte sur les citoyens, le législateur prend le risque d’instaurer un système où chacun peut contrôler, fouiller, surveiller, sans que les garanties attachées à ces prérogatives soient équivalentes. Cette dilution des responsabilités nuit à la compréhension par les citoyens de leurs droits et des autorités compétentes, et affaiblit, à terme, la confiance dans les institutions.
Le Défenseur des droits a d’ailleurs alerté à plusieurs reprises sur les risques liés à l’extension des prérogatives des polices municipales sans renforcement corrélatif des garanties et des contrôles. De même, les rapports de la Cour des comptes ont souligné les limites d’un développement des polices municipales sans cadre national suffisamment structuré et harmonisé.
Au-delà des enjeux juridiques, cet article traduit un choix politique contestable. Il privilégie une logique d’extension des pouvoirs de contrainte au détriment d’une réflexion sur les moyens humains, la formation et la qualité des interventions. Il participe d’une vision sécuritaire où la réponse aux enjeux de tranquillité publique repose sur la multiplication des contrôles, plutôt que sur la prévention, la médiation et la présence humaine.
Enfin, cette disposition interroge au regard du principe de proportionnalité. Les missions des polices municipales, centrées sur la tranquillité publique et la proximité, ne justifient pas l’attribution de prérogatives aussi intrusives que les fouilles et palpations, qui doivent rester l’exception et relever d’autorités spécifiquement habilitées.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 ter, afin de préserver l’équilibre entre les nécessités de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales, et de réaffirmer le rôle central de l’autorité judiciaire dans la protection des droits des citoyens.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 58 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs et de prononcer des AFD. La question de la régulation des débits d’alcool est une question de santé publique et doit privilégier la prévention. Le représentant de l’État dans le département peut déjà ordonner la fermeture des lieux de distribution de boissons alcooliques lorsque l’établissement vend de l’alcool à des mineurs, au titre de l’article L3332‑15. Ajouter à cela une compétence de la police municipale pour constater les infractions ne fera que multiplier la répression sans accompagner une politique locale de prévention et de protection des mineurs contre la consommation d’alcool.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 58.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP propose de retirer aux policiers municipaux l’accès au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement.
Le Sénat a voulu ouvrir cette possibilité afin de permettre aux policiers municipaux de vérifier, avant l’établissement d’une AFD, l’absence de situation de récidive légale. L’usage de l’AFD étant proscrite dans le cas contraire.
Cependant, un tel outil n’est pas adapté à l’objectif assigné. En effet, contrairement au casier judiciaire, le TAJ n’a pas pour finalité de renseigner sur les condamnations définitives, qui sont pourtant une condition de la récidive légale. Il n’est qu’un fichier d’investigation commun à la police et à la gendarmerie. De plus, il est de notoriété publique que le TAJ n’est pas à jour. La CNIL notait à ce sujet en octobre 2024 : « les services gestionnaires du TAJ ne sont pas avertis de l’ensemble des relaxes, acquittements, non-lieux et classements sans suite qui doivent pourtant entraîner la suppression des fiches correspondantes dans le fichier ou l’inscription d’une mention ».
L’accès des policiers municipaux au TAJ soulève également d’autres risques au regard de la quantité de données personnelles qui y figurent dans un contexte où ce genre de données peuvent facilement être utilisées dans des pratiques de multiverbalisation. La Défenseure des Droits, dans son avis sur le présent projet de loi, s’inquiète des dérives susceptibles d’être générées par cet élargissement de l’accès au TAJ. L’accès au TAJ ouvert par le Sénat manquant son objectif d’information sur l’état de récidive légal et étant porteur de sérieux dangers, il paraît beaucoup plus prudent et protecteur pour les libertés publiques de le supprimer.
Malgré un amendement du Gouvernement au Sénat, promettant de garantir la sécurité de l’accès au TAJ en « hit/no hit » rien n’indique qu’une telle procédure ne multiplie pas la surface d’attaque et donc les vulnérabilités d’un tel fichier. A l’heure de failles de sécurité massives au plus haut sommet de l’État – lundi 20 avril, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a été piratée, ou encore le ministère de l’Intérieur lui-même en décembre 2025 –, ainsi que les défauts structurels sur les logiciels officiels questionnent quant à la capacité du ministère à gérer une telle extension des demandes.
Avec cet amendement, le groupe LFI-NFP propose donc une ligne cohérente. Nous nous opposons à l’extension de l’usage des AFD par les policiers municipaux, c’est donc logiquement que nous nous opposons à leur accès au TAJ aux fins d’établir ces mêmes AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 72.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
Introduites en 2016 comme alternatives au traitement pénal de certaines infractions, le champ d’application des AFD n’a cessé d’être étendu depuis. Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
Les AFD sont en effet critiquées de toute part. Le Conseil National des Barreaux (CNB) comme le Syndicat des avocats de France (SAF) rappellent que cette forme de sanction contrevient aux principes les plus élémentaires d’une justice équitable : absence d’enquête, de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence, d’individualisation de la peine, etc.
La CNCDH note, elle, que « Le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité de la procédure d’AFD à la Constitution qu’en considérant que les AFD peuvent faire l’objet d’une contestation judiciaire ». Or, dans la pratique les possibilités de recours sont complexes et subordonnée au paiement d’une consignation qui complique l’accès au juge, notamment pour les populations les plus précaires.
Les sociologues Aline Daillère (CRIS, CESDIP) et Magda Boutros (CRIS, Sciences Po) ont démontré dans un rapport publié par la Défenseure des Droits que le recours aux AFD par les policiers nationaux favorisait le phénomène de multiverbalisation avec des lots d’amendes discriminatoires, arbitraires ou tout bonnement inventées. Un tel phénomène plonge de nombreux jeunes dans un surendettement absurde, tend à les évincer de l’espace public au mépris du respect des droits fondamentaux et accentue inutilement les tensions entre la police et une partie de la jeunesse.
Dans sa décision cadre du 30 mai 2023, la Défenseure des Droits recommande tout simplement de mettre fin à la procédure d’AFD et « de revenir à une procédure judiciaire pour tous les délits afin de respecter les droits et l’égalité entre les usagers ».
Alors que le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, passant de 57 300 AFD émises à 499 900, le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14, passant de 0,6 % à 8,6 % ! Ces chiffres montrent bien le caractère hautement arbitraire et discriminatoire du recours aux AFD.
La Cour des Comptes, elle aussi, étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Elle rejoint en cela le rapport, publié en mars 2025, de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation qui recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
Ainsi, en permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer cette possibilité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 46 à 74.
Art. ART. 8
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 TER
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 23/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. 10
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 23/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le dispositif de l'article L514-1 du code de la sécurité intérieure qui procède à la mise en place d’une commission dont l’utilité reste à établir et dont le fonctionnement crée nécessairement une charge pour les finances publiques.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 514‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
Art. ART. 2 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 ter, qui étend la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions résultant de la violation de certains arrêtés de police du maire, sanctionnées sur le fondement de l’article R. 610-5 du code pénal.
Or, le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 prévoit déjà que la méconnaissance d’arrêtés municipaux pris dans certains domaines déterminés peut donner lieu à une amende forfaitaire. À titre d’exemple, la violation d’un arrêté réglementant la consommation d’alcool sur la voie publique constitue une contravention de quatrième classe pouvant être sanctionnée selon cette procédure.
Si l’objectif poursuivi est d’élargir le champ des domaines concernés, il apparaît plus approprié de modifier l’article R. 644-5 du code pénal ou de créer de nouvelles contraventions sur le modèle de cet article, en leur rendant applicable la procédure de l’amende forfaitaire.
L’introduction d’une disposition législative en la matière, en partie redondante avec les dispositions existantes — notamment l’article R. 48-1 du code de procédure pénale relatif à la liste des contraventions éligibles à l’amende forfaitaire — serait source d’insécurité juridique. En effet, les articles 529 et suivants du code de procédure pénale renvoient à un décret en Conseil d’État le soin de fixer cette liste. Prévoir par la loi l’ajout de nouvelles contraventions créerait des difficultés d’articulation et nuirait à la lisibilité du droit.
Dans un souci de clarté et de cohérence de la norme pénale, il est préférable que l’ensemble des contraventions susceptibles de faire l’objet d’une amende forfaitaire soit regroupé au sein d’un même dispositif réglementaire, en l’occurrence l’article R. 48-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. APRÈS ART. 9
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 BIS
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés LFI propose de revenir sur l’extension aux foires et aux marchés – votée par le Sénat – du champ d’application de mesures de contrôle intrusives par les policiers municipaux.
Alors que le Gouvernement présente un texte problématique à bien des égards, dangereux pour les libertés publiques, accentuant les inégalités territoriales et favorisant les pratiques discriminatoires et arbitraires, le Sénat a réussit l’exploit de faire empirer ce texte en 1ère lecture.
L’article 6 bis étend donc aux foires et aux marchés les possibilités pour les agents de police municipale de recourir aux inspections visuelles et fouilles de bagages, palpations de sécurité et inspections visuelles de véhicules et de leur coffre. Cela fait quand même beaucoup. Une telle extension risque, là encore, de banaliser le recours à ces prérogatives alors qu’elles relevaient jusqu’à présent de situations exceptionnelles.
Les policiers municipaux sont ainsi invités à considérer et à traiter l’ensemble des citoyennes et des citoyens comme des suspects en puissance. Rien de bon, en matière de relation entre la police et la population, ne peut sortir d’une telle évolution.
Du coté des citoyennes et des citoyens, une telle mesure représente une entorse disproportionnée à la liberté d’aller et de venir. Le Sénat a pris soin de préciser que le consentement des individus concernés serait indispensable à l’action des policiers municipaux. Mais dans la pratique, il n’existe aucune garantie que les citoyennes et les citoyens pourraient faire valoir leur refus à ces actions. Il est d’ailleurs impossible de s’assurer que les citoyennes et les citoyens soient dument informés de leur droit à refuser une palpation, la fouille de leurs bagages ou encore l’inspection du coffre de leur voiture.
Ainsi, c’est afin de protéger les libertés publiques et de favoriser des relations de qualité entre la police et la population que le groupe LFI propose de supprimer les possibilités de contrôle intrusives par les policiers municipaux dans les foires et sur les marchés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« à celle des foires et marchés ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« à celle des foires et marchés ou ».
Art. ART. 2 BIS
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le second alinéa de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure afin d’éviter une redondance normative. Dès lors que les agents de police municipale et les gardes champêtres sont autorisés à accéder de manière permanente aux parties communes des immeubles à des fins d’intervention, la possibilité d’une autorisation ponctuelle d’accès prévue par cet alinéa apparaît inutile.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le second alinéa de l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure est supprimé. »
Art. ART. 3
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté, ouverte à l’ensemble des agents de police municipale et des gardes champêtres, de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant.
L’attribution d’une telle prérogative à tous ces agents, pour l’ensemble des infractions criminelles et délictuelles commises en flagrance, n’apparaît pas nécessaire.
En effet, le relevé d’identité consiste, lors de la constatation d’une infraction, à demander à son auteur la présentation d’un document d’identité afin d’inscrire ses coordonnées dans le procès-verbal. Cette compétence est donc indissociable de celle de constater l’infraction. Or, certains agents de police municipale et gardes champêtres ne disposent que de compétences limitées en matière délictuelle et sont incompétents en matière criminelle. Dans ces cas, un officier de police judiciaire (OPJ) est nécessairement appelé à poursuivre la procédure et peut, à ce titre, procéder lui-même au relevé d’identité.
Par ailleurs, cette mesure serait dépourvue d’effet utile : en cas de refus de la personne concernée, le recours à un OPJ demeurerait indispensable pour procéder à un contrôle d’identité, voire à une vérification d’identité.
Dès lors, l’octroi de cette compétence conduirait à multiplier les intervenants au sein d’une même procédure judiciaire, à rebours de l’objectif du projet de loi, qui vise précisément à permettre à certains agents de police municipale et gardes champêtres de traiter intégralement certaines procédures sans intervention des forces de police ou de gendarmerie nationales.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 8.
Art. ART. 3
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des député.es du groupe LFI, tend à supprimer la faculté ouverte aux agents de police municipale de procéder à des relevés d’identité, en raison de la nature attentatoire aux libertés publiques d’un tel pouvoir et de la nécessité de préserver un encadrement juridictionnel strict des mesures de contrainte affectant les personnes.
En effet, conformément à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté constitue l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, aux côtés de la sûreté. L’article 7 de ce même texte rappelle que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou sanctionné, et que toute rigueur qui ne serait pas nécessaire est une forme d’arbitraire prohibé par le droit constitutionnel français.
Or, les relevés d’identité constituent un acte de contrainte susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, en ce qu’ils permettent d’imposer à une personne de décliner son identité sous peine de mesures coercitives. Ils s’inscrivent donc dans le champ des prérogatives qui doivent être strictement encadrées par des garanties juridiques renforcées et placées sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire.
Le principe fondamental de l’État de droit impose en effet que toute mesure de contrainte affectant les libertés individuelles soit placée sous le contrôle du juge judiciaire, seul garant constitutionnel de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution. Ce dernier dispose que l’autorité judiciaire est gardienne de cette liberté et assure la protection contre toute forme d’arbitraire dans l’exercice des pouvoirs de police.
L’extension de cette compétence à des agents de police municipale, relevant de l’autorité administrative du maire, introduirait un niveau supplémentaire d’intervention dans la chaîne de contrôle des libertés sans les garanties procédurales équivalentes à celles prévues pour les forces de sécurité nationales. Elle fragilise ainsi le principe de séparation des autorités de police administrative et de police judiciaire, qui constitue un pilier essentiel de la protection des libertés publiques.
Par ailleurs, plusieurs autorités indépendantes, au premier rang desquelles le Défenseur des droits, ont souligné les risques de dérives dans les pratiques de contrôle d’identité lorsqu’elles ne sont pas strictement encadrées, notamment en matière de discriminations et d’usage disproportionné des pouvoirs de contrainte. Ces alertes convergent vers la nécessité de maintenir des garanties fortes de traçabilité, de contrôle hiérarchique et surtout de contrôle juridictionnel effectif.
Dans ce cadre, la centralisation des pouvoirs de contrôle d’identité au sein des forces de sécurité placées sous l’autorité de l’État et sous le contrôle du juge judiciaire apparaît comme la condition indispensable du respect des libertés individuelles et de la prévention de l’arbitraire.
Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une logique de préservation de l’État de droit, en refusant toute dilution des garanties constitutionnelles au profit d’une extension des prérogatives de forces locales qui ne disposent pas du même niveau d’encadrement institutionnel et juridictionnel.
Il vise donc à réaffirmer un principe fondamental : la protection des libertés individuelles ne saurait être assurée sans le contrôle effectif du juge judiciaire, seul garant constitutionnel de la liberté individuelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Sénat a adopté, à l'article 17, des dispositions créant une mission nationale permanente de contrôle des gardes champêtres, susceptible d'être saisie par le maire, le président de l’EPCI ou le préfet afin de vérifier l’organisation, le fonctionnement et les actions des services de gardes champêtres relevant de leur compétence.
Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions, qui deviendraient sans objet en cas d’adoption de l’amendement déposé par notre groupe à l'article 16 : celui-ci inclut en effet les gardes champêtres dans le champ du dispositif de contrôle renforcé que nous proposons.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 11.
Art. APRÈS ART. 2
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent consacrer une distinction explicite et claire d’uniforme entre la police municipale et les agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
La question de l’uniforme est primordiale concernant le contact avec la population. L’uniforme des différentes polices municipales est calqué sur celui de la police nationale, si bien qu’il apparaît souvent difficile en premier lieu de bien distinguer les deux corps.
Notre projet politique consiste à faire de la police municipale une véritable police de proximité centrée sur la tranquillité et agissant sur le long terme par la médiation et le contact avec la population. Ainsi, il nous paraît essentiel que les uniformes soient distincts pour affirmer la séparation des rôles entre l’intervention, le maintien de l’ordre et la répression aux mains de la police nationale, et la tranquillité publique et la désescalade.
De plus, l’institutionnalisation d’un uniforme distinct et commun au niveau national permettra à terme une identification plus aisée de la population des différentes formes de contact et de rôle.
Ainsi, cet amendement propose d’inscrire dans la loi le principe de distinction des uniformes.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’uniforme des agents de la police municipale est distinct de ceux des agents de la police nationale et la gendarmerie nationale, de telle sorte que ces agents ne puissent pas être implicitement confondus. » »
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour les agents de la police municipale d’effectuer un contrôle d’identité.
L’alinéa 84 permet aux agents de la police municipale d’effectuer un contrôle d’identité s’il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre » une infraction, avec un droit de rétention de la personne si elle refuse ou n’est pas en capacité de prouver son identité.
Cette extension est particulièrement grave pour plusieurs raisons.
D’une part, elle poursuit une politique de contrôle des populations et va à l’encontre de toutes les analyses institutionnelles et sociologiques relatives à la pratique des contrôles d’identité. La Cour des comptes et la Défenseure des droits alertent depuis décembre 2023 sur le recours massif au contrôle d’identité. Selon le rapport de décembre 2023 de la Cour des comptes, en 2021, la gendarmerie nationale (20 millions) et la police nationale (27 millions) cumulaient un total d’environ 47 millions de contrôles d’identité. À ce titre, le coût total de ces contrôles, qui n’ont jamais justifié leur efficacité, est évalué à 47 millions d’euros selon la Cour des comptes.
D’autre part, les précautions prises par le texte limitant le contrôle aux cas de flagrance ne sont pas suffisantes pour éviter les abus. L’extension du contrôle d’identité ne fera que massifier le recours à cette pratique problématique. En effet, les contrôles d’identité sont dans la majorité des cas discriminatoires et résultent le plus souvent d’une politique de contrôle social de l’espace public plutôt que d’une véritable politique de constatation d’infraction. À ce titre, la Défenseure des droits constate dans ses différentes enquêtes que les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont 4 fois plus de chances d’être contrôlés et 12 fois plus de risques de subir un « contrôle poussé ». Ce chiffre est alarmant et doit faire l’objet d’une réponse politique claire.
C’est pourquoi nous défendons une police de proximité fondée sur la désescalade et axée sur le maintien de la tranquillité publique. L’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention et de contrôle des corps dans l’espace public. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 84.
Art. APRÈS ART. 9
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, tend à supprimer l’article 9 du projet de loi en ce qu’il organise l’ouverture d’un financement régional destiné à l’équipement des polices municipales et au déploiement de dispositifs de vidéosurveillance.
Sous des apparences de soutien aux collectivités territoriales, ce dispositif consacre en réalité une étape supplémentaire dans la consolidation d’un modèle de sécurité fondé sur la surenchère technologique et la fragmentation des politiques publiques de tranquillité publique. Il entérine une logique de concurrence entre territoires, où les capacités d’investissement en matière de surveillance deviennent un facteur d’inégalités territoriales, certaines collectivités pouvant multiplier les équipements tandis que d’autres resteront durablement dépendantes de moyens humains insuffisants.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des politiques de sécurité en politiques d’équipement, où la réponse aux enjeux sociaux est progressivement remplacée par une logique d’infrastructure technique. Comme l’ont montré plusieurs travaux critiques, notamment ceux portés par La Quadrature du Net, la vidéosurveillance ne peut être analysée comme un simple outil neutre de gestion de l’espace public. Elle constitue un choix politique structurant qui reconfigure les modalités de contrôle social, en substituant à la présence humaine une logique de captation permanente et de traitement automatisé des comportements.
Or, contrairement à l’argument récurrent de neutralité technologique, les dispositifs de vidéosurveillance produisent des effets sociaux et politiques bien identifiés. Ils participent à une redéfinition silencieuse de l’espace public comme espace surveillé en permanence, dans lequel la régulation des comportements repose moins sur l’interaction sociale que sur l’anticipation algorithmique et la sanction différée.
Cette orientation est d’autant plus préoccupante qu’elle s’accompagne d’une dépendance croissante des collectivités publiques à des opérateurs privés fournissant les infrastructures, logiciels et services associés. Le financement régional prévu par l’article 9 risque ainsi d’accentuer un phénomène de captation de la décision publique par des marchés technologiques opaques, coûteux et fortement concentrés. L’espace public devient alors un débouché économique juteux pour une industrie de la sécurité numérique, dont les logiques de rentabilité priment sur l’évaluation réelle de l’efficacité sociale des dispositifs déployés.
À cet égard, plusieurs analyses critiques soulignent que ces équipements s’inscrivent dans une dynamique de « techno-police », où la réponse aux enjeux de tranquillité publique est de plus en plus déléguée à des dispositifs techniques supposés compenser les insuffisances des politiques de présence humaine, de prévention et de médiation. Cette substitution progressive pose une question démocratique majeure : celle du remplacement de la décision publique par des solutions technologiques standardisées, souvent acquises « clés en main » auprès d’acteurs privés.
Par ailleurs, l’extension des dispositifs de vidéoprotection ne peut être dissociée des difficultés d’évaluation de leur efficacité réelle. Les études disponibles, y compris celles mobilisées par les autorités publiques elles-mêmes, montrent des résultats contrastés, voire limités, en matière de prévention de la délinquance et de résolution des faits constatés. Dans de nombreux cas, ces dispositifs produisent davantage un effet de déplacement des comportements qu’une diminution structurelle des infractions.
Enfin, il convient de souligner que la dématérialisation et la technicisation croissante des politiques de gestion de l’espace public participent à une transformation des rapports entre citoyens et institutions, où l’usager est progressivement appréhendé comme un objet de gestion automatisée plutôt que comme un acteur du service public.
En conséquence, le présent amendement vise à refuser une nouvelle étape d’extension de la vidéoprotection financée sur fonds publics, et à réaffirmer la nécessité d’orienter les politiques de tranquillité publique vers des moyens humains, stabilisés et évaluables démocratiquement. Il s’agit de préserver une conception du service public de sécurité fondée sur la présence, la médiation et la relation sociale, plutôt que sur l’accumulation d’infrastructures technologiques coûteuses, dépendantes et inégalement réparties sur le territoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 vise à étendre les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en les habilitant à constater par procès-verbal certaines infractions limitativement énumérées à l'article 21-2-4 du code de procédure pénale.
Parmi ces infractions, le soixante-quatrième alinéa de l’article 2 prévoit la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de constater « l'infraction d'installation non autorisée en réunion, en vue d'y établir une habitation, prévue à l'article 322-4-1 du code pénal ». Cette inclusion, bienvenue, ne couvre toutefois qu'une partie des troubles auxquels les communes sont régulièrement confrontées.
En pratique, les installations illicites s'accompagnent fréquemment de raccordements frauduleux aux réseaux publics d'eau et d'électricité, qui constituent une charge directe pour les finances communales et une atteinte à l'intégrité des réseaux.
L'article 311-2 du code pénal assimile expressément la soustraction frauduleuse d'énergie au vol, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Or, aucune disposition n'habilite aujourd'hui les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater cette infraction.
Le présent amendement vise donc à prévoir l’habilitation, pour les agents de police municipale et les gardes champêtres, à constater par procès-verbal l’infraction de soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui, assimilé au vol, tel que mentionné à l’article 311-2 du code pénal.
Dispositif
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« à l’article 311‑3-1 »
les mots :
« aux articles 311‑3-1 et 311‑2 ».
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue aux personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder à l’inspection visuelle d’un véhicule dont le conducteur ou le passager est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit flagrant.
En effet, dès lors qu’elle intervient à la suite de la constatation d’une infraction en flagrance, l’inspection visuelle d’un véhicule constitue un acte d’investigation. À ce titre, elle soulève les mêmes difficultés que celles exposées dans l’amendement relatif à la suppression de la compétence en matière de contrôle d’identité, notamment en ce qui concerne l’équilibre des prérogatives de police judiciaire et les garanties attachées à leur exercice.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 83.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. Cette rectification matérielle, conforme à la pratique constante, corrige une erreur de numérotation des renvois internes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 39, substituer à la référence :
« 6‑3 »
la référence :
« 16‑3 ».
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 54 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire et de prononcer des AFD.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 54.
Art. APRÈS ART. 19
• 23/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les formations dispensées aux policiers municipaux par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) font l’objet de critiques récurrentes quant à leur efficacité et leur adéquation aux besoins opérationnels. Dans son rapport public, la Cour des comptes (2020) relevait déjà des délais d’accès aux formations initiales pouvant atteindre plusieurs mois, retardant la prise de poste effective des agents. Par ailleurs, plusieurs travaux parlementaires récents soulignent une inadéquation partielle entre les contenus pédagogiques et l’évolution rapide des missions, notamment en matière de judiciarisation et d’usage des nouvelles technologies.
Alors que près de 27 000 policiers municipaux sont aujourd’hui en fonction et que leurs compétences sont appelées à s’élargir, il apparaît indispensable de disposer d’une évaluation objective et actualisée du dispositif de formation. Le présent amendement vise ainsi à éclairer le Parlement sur la qualité, l’accessibilité et la pertinence de ces formations, afin de garantir leur pleine adéquation avec les exigences opérationnelles et les enjeux de sécurité publique.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des formations dispensées aux policiers municipaux par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ce rapport analyse les délais d’accès aux formations initiales et continues et apprécie leur adéquation avec les besoins opérationnels des collectivités. Il examine la pertinence et le degré d’actualisation des contenus pédagogiques au regard des compétences effectivement exercées par les policiers municipaux, notamment dans le cadre de l’extension de leurs prérogatives. Il évalue également le taux de satisfaction des agents formés ainsi que celui des employeurs territoriaux, et mesure l’adéquation entre les formations suivies et les situations opérationnelles rencontrées sur le terrain.
Le rapport s’attache en outre à apprécier les conditions de recours à des intervenants extérieurs et les garanties apportées quant à la qualité et à l’actualisation des enseignements. Il identifie les éventuelles disparités territoriales dans l’accès à la formation et analyse les modalités de reconnaissance des acquis de l’expérience et des formations antérieures. Enfin, il formule toute recommandation utile visant à améliorer la qualité, l’efficacité et l’adaptation des formations aux évolutions des missions des policiers municipaux.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 66 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’intrusion dans un établissement scolaire et de prononcer des AFD. Si l’enjeu de l’intrusion dans un établissement scolaire est important, il ne saurait être réglé par l’augmentation des agents pouvant intervenir dans ces établissements constater l’infraction. En effet, l’extension questionne l’opérationnalité de l’intervention. En l’état actuel du droit, et hors cas d’autorisation expresse par un magistrat, les agents de police ne peuvent intervenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans autorisation du chef d’établissement. Ainsi, et concrètement, en cas de trouble à l’ordre public au sein de celui-ci le chef d’établissement est le premier agent de l’État en charge d’assurer le bon ordre. Il peut alors demander à la force publique d’intervenir. Dans ce cas, la multiplication des acteurs intervenant ne fera qu’accentuer les difficultés, les uns renvoyant aux autres la responsabilité de l’intervention.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 66.
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ramener de vingt-quatre à douze mois le délai d’entrée en vigueur de l’armement des gardes champêtres.
Le projet de loi reconnaît lui-même la nécessité de permettre, dans un cadre strictement encadré, l’armement des gardes champêtres. Il n’apparaît toutefois pas justifié d’en reporter l’entrée en vigueur de deux années supplémentaires.
Un délai d'un an constitue un point d’équilibre plus réaliste. Il permet de tenir compte du temps nécessaire à la publication des textes d’application, à l’organisation de la formation, à la délivrance des autorisations et à la mise en place matérielle de cette faculté, tout en répondant plus rapidement aux besoins de protection des agents et de sécurité des territoires.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« vingt-quatrième »
le mot :
« douzième ».
Art. ART. 7 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à instaurer un principe clair, opérationnel et juridiquement cohérent : le port d’une arme par un agent de police municipale ne peut être maintenu sans un suivi effectif, régulier et contrôlé de sa formation et de son entraînement.
Cette exigence ne constitue pas une innovation, mais la traduction concrète d’un principe déjà reconnu par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure subordonne l’autorisation de port d’arme à un ensemble de garanties, parmi lesquelles figurent notamment l’aptitude professionnelle de l’agent et le respect d’un cadre de formation. De même, les textes réglementaires imposent des formations initiales et des entraînements périodiques obligatoires, précisément en raison de la dangerosité intrinsèque des armes et des responsabilités qu’elles impliquent.
Ainsi, le droit positif établit sans ambiguïté un lien direct entre formation et port d’arme : l’aptitude à être armé repose sur la capacité à maîtriser l’usage de la force dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. En cas de manquement, les autorités compétentes peuvent retirer l’arme ou remettre en cause l’autorisation accordée.
Cependant, cette exigence demeure aujourd’hui largement théorique dans sa mise en œuvre. En l’état du droit, aucun mécanisme automatique et systématique ne prévoit la suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de défaut de formation ou d’entraînement. Le contrôle repose essentiellement sur des décisions administratives ponctuelles, souvent a posteriori, dépendantes de la vigilance des employeurs et des autorités préfectorales.
Il en résulte l’existence d’une zone grise particulièrement problématique : des agents peuvent, en pratique, continuer à être autorisés à porter une arme alors même qu’ils n’ont pas satisfait aux obligations de formation continue qui conditionnent leur aptitude. Cette situation fragilise à la fois la sécurité des agents eux-mêmes, celle des usagers du service public et la crédibilité de l’action publique.
En cas d’incident impliquant l’usage d’une arme, cette lacune peut par ailleurs avoir des conséquences juridiques majeures. L’usage de la force par les agents publics est strictement encadré, notamment par les principes de nécessité et de proportionnalité consacrés tant par le droit interne que par les exigences conventionnelles, en particulier celles issues de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce cadre, l’insuffisance ou l’absence de formation peut être constitutive d’une faute professionnelle, voire d’un élément de mise en cause de la responsabilité pénale de l’agent ou de son employeur.
Les travaux institutionnels relatifs aux polices municipales convergent pour souligner l’importance décisive de la formation continue dans un contexte d’extension des prérogatives. Le rapport public thématique d’octobre 2020 de la Cour des comptes consacré aux polices municipales insiste ainsi sur la nécessité d’un haut niveau de professionnalisation et d’un encadrement renforcé des compétences, à mesure que les missions se complexifient. Cette exigence est d’autant plus forte lorsque les agents sont amenés à porter une arme et à intervenir dans des situations potentiellement conflictuelles.
Au-delà de la seule maîtrise technique, la formation constitue également un levier essentiel de qualité du service public. Elle conditionne la capacité des agents à recourir à des techniques de désescalade, à adapter leur posture aux situations rencontrées et à intervenir dans le respect des droits fondamentaux des personnes. Plusieurs travaux en sociologie de la police montrent que la qualité de la formation influe directement sur les comportements d’intervention, en réduisant le recours excessif à la contrainte et en favorisant des interactions plus apaisées avec la population.
Dans ce contexte, il n’est ni cohérent ni acceptable que l’autorisation de port d’arme puisse être maintenue en l’absence de vérification effective et régulière de l’aptitude des agents. Une telle situation revient à admettre qu’une responsabilité aussi grave puisse être exercée sans garantie continue de compétence, ce qui est contraire aux exigences les plus élémentaires de sécurité publique.
Le présent amendement vise précisément à combler cette lacune en instaurant un mécanisme automatique de suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de non-respect des obligations de formation et d’entraînement. Il ne crée pas une obligation nouvelle, mais rend effectif un principe déjà reconnu par le droit : celui selon lequel le port d’arme est indissociable d’une aptitude régulièrement vérifiée.
Ce dispositif permet ainsi de sécuriser juridiquement l’action des agents, de renforcer la protection des usagers du service public et d’assurer une meilleure cohérence entre les responsabilités confiées et les compétences effectivement mobilisées.
Enfin, il s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui vise à renforcer l’organisation, le contrôle et la professionnalisation des polices municipales. En conditionnant le maintien de l’armement à une formation effective, il participe d’une exigence démocratique fondamentale : celle d’un usage strictement encadré, contrôlé et responsable de la force publique.
Dispositif
Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le maintien de l’autorisation de port d’arme est subordonné au suivi effectif et régulier des formations initiales et des entraînements périodiques obligatoires prévus par voie réglementaire.
« L’autorisation de port d’arme est suspendue de plein droit lorsque l’agent n’a pas satisfait aux obligations de formation et d’entraînement périodique. Elle ne peut être rétablie qu’après constat de son aptitude par une session de remise à niveau. Elle est immédiatement retirée en cas d’inaptitude constatée lors des évaluations de formation. »
Art. ART. 15
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir explicitement que le registre national d’agréments prévu par l’article 15 comprendra des données relatives aux autorisations de port d’arme accordées aux agents afin de permettre leur portabilité en cas d’affectation dans une nouvelle commune.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans la continuité de la création d’un permis de port d’arme national prévu par l’article 7 ter du présent projet de loi.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour l’enregistrement et le suivi des agréments, des autorisations de port d’arme et des formations des agents de police municipale. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour l’enregistrement et le suivi des agréments, des autorisations de port d’arme et des formations des gardes champêtres. »
Art. APRÈS ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, des député.es de la France insoumise, vise à encadrer strictement la coordination entre prévention spécialisée et police municipale, afin d’éviter toute confusion des rôles et de préserver l’autonomie de l’action sociale.
L’enjeu est double : garantir l’efficacité de la prévention tout en prévenant les dérives sécuritaires qui, comme l’a montré le rapport du Sénat sur les émeutes de 2023, peuvent aggraver les tensions sociales et la défiance envers les institutions.
La distinction des missions est un principe fondamental. La prévention spécialisée, héritière des éducateurs de rue et des mouvements d’éducation populaire, agit sans mandat judiciaire, dans une logique de réduction des inégalités et de médiation. Son efficacité repose sur la confiance avec les publics, que toute collaboration avec la police risquerait de compromettre. Les travaux de l’INJEP et les retours d’expérience des contrats locaux de sécurité soulignent que la superposition des rôles conduit inévitablement à une judiciarisation des problèmes sociaux et à une stigmatisation des quartiers populaires.
La coordination proposée s’inscrit dans une logique de complémentarité, et non de substitution. Les conventions types de coordination existantes, régies par les articles L. 512‑4 à L. 512‑7 du code de la sécurité intérieure, montrent que la clarté des rôles et la participation des habitants sont des garde-fous essentiels contre l’arbitraire. L’obligation de consultation préalable des travailleurs sociaux avant toute intervention policière auprès des publics vulnérables est une mesure concrète pour éviter les dérives observées lors des opérations de « nettoyage social » ou de contrôles discriminatoires, documentées par le Défenseur des droits et les associations de terrain.
Enfin, l’évaluation participative annuelle, associant habitants et associations, permet de démocratiser le contrôle des pratiques et de s’assurer que la charte ne reste pas lettre morte. Cette approche s’inspire des expériences locales, comme le Contrat Parisien de Prévention et de Sécurité 2023‑2026, qui met l’accent sur la gouvernance partagée et la transparence.
En somme, cet amendement propose une alternative à la logique sécuritaire dominante, en réaffirmant que la sécurité ne peut se construire contre les habitants, mais avec eux, dans le respect des droits et des missions de chacun.
Dispositif
Dans chaque commune dotée d’une police municipale ou d’un service de garde champêtre, une charte locale de coordination entre la prévention spécialisée et les forces de police est élaborée sous l’autorité du maire, en association avec les acteurs de la prévention, les services sociaux et les représentants des habitants.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour les agents de la police municipale d’effectuer des fouilles de véhicules.
Au même titre que les contrôles d’identité, le recours aux fouilles de véhicules accompagne une politique de répression et d’intervention au détriment d’une politique faisant des agents de la police municipale des agents tournés vers la désescalade et la tranquillité.
Malgré le phénomène moins massif que le contrôle d’identité, le caractère arbitraire de la fouille maintient le risque qui pèse sur les individus les plus exposés aux contrôles policiers : les jeunes hommes racisés.
C’est pourquoi nous défendons une police de proximité fondée sur la désescalade et axée sur le maintien de la tranquillité publique. L’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention et de contrôle des corps dans l’espace public. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 83.
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 23/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduisant un droit d’accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) au bénéfice des services de police municipale, introduite lors de l'examen du texte au Sénat.
Le TAJ constitue un fichier sensible, regroupant des données à caractère personnel relatives à des personnes mises en cause ou victimes dans des procédures judiciaires. En raison de la nature particulièrement intrusive de ces informations, son accès est aujourd’hui strictement encadré et réservé aux services de l’État investis de missions de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
L’extension de cet accès aux polices municipales soulève de sérieuses difficultés.
D’une part, elle remet en cause la distinction fondamentale entre police administrative et police judiciaire. Les agents de police municipale, placés sous l’autorité du maire, n’exercent pas de missions de police judiciaire comparables à celles des forces de sécurité de l’État. Leur ouvrir l’accès à un tel fichier reviendrait à leur conférer, de facto, des prérogatives qui excèdent leur cadre d’intervention légal.
D’autre part, cette extension comporte des risques accrus en matière de protection des données personnelles. Le TAJ contient des informations parfois anciennes, incomplètes ou non suivies de condamnations. Un accès élargi multiplierait les risques d’utilisation inappropriée, de stigmatisation ou d’atteinte aux droits des personnes concernées, en contradiction avec les exigences posées par le droit de la protection des données et la jurisprudence constitutionnelle.
En outre, une telle évolution ne s’accompagne pas des garanties suffisantes en matière de formation, de contrôle et de traçabilité des consultations, pourtant indispensables compte tenu de la sensibilité du fichier.
Enfin, cette mesure ne paraît ni nécessaire ni proportionnée au regard des missions exercées par les polices municipales, lesquelles disposent déjà des moyens juridiques et opérationnels adaptés à leurs compétences.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 72.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue aux personnels d’encadrement des services de police municipale à compétences judiciaires élargies de procéder, ou de faire procéder, de leur propre initiative à des dépistages destinés à établir l’usage de stupéfiants, en dehors de tout accident de la circulation, de toute infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un tel usage.
Pour des motifs tenant à la bonne coordination des contrôles et aux capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas opportun de confier aux agents de police municipale la possibilité de réaliser de manière autonome des dépistages à visée purement préventive, sans être placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
Une telle évolution serait, en outre, contraire à l’économie générale du projet de loi, qui maintient le principe selon lequel les policiers municipaux ont vocation à constater des infractions manifestes sur la voie publique, et non à les révéler par des actes d’enquête. Elle soulèverait également des enjeux de continuité et de bonne administration de l’action publique, en raison du risque de saturation des capacités de traitement des officiers de police judiciaire. Des opérations de contrôle massives et non coordonnées pourraient ainsi perturber le fonctionnement des services de police et de gendarmerie, en particulier dans des contextes exigeants, tels que la gestion d’affaires de criminalité organisée ou de troubles graves à l’ordre public.
En revanche, les dépistages à visée préventive pourront continuer à être réalisés par les policiers municipaux sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route. Ils pourront également être effectués, dans les mêmes conditions, par les gardes champêtres, sous réserve de l’adoption en l’état de l’article 4, I, du présent projet de loi.
Enfin, est maintenue la faculté, introduite par le Sénat, de procéder d’initiative à des dépistages en cas d’accident de la circulation, de commission d’une infraction au code de la route ou en présence de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 81, supprimer les mots :
« et quatrième ».
Art. ART. 7 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’alerte, les député.es du groupe LFI souhaitent interdire explicitement dans la loi le recours aux lanceurs de balles de défense (LBD).
Arme qualifiée d’incapacitante ou sublétale, le LBD est un outil de maintien de l’ordre qui est assez dangereux en raison des dégâts irréversibles qu’il peut causer aux individus. L’expérience des gilets jaunes a révélé toute la dangerosité intrinsèque à cet outil (yeux arrachés, traumatismes crâniens, etc.). À ce titre, cet outil est dangereux en soi et ne peut être considéré comme une simple arme « intermédiaire ».
Enfin, l’usage des LBD par la police municipale questionne quant à son rôle. Le recours à des armes utilisées dans le maintien de l’ordre et dans l’intervention, notamment dans le cadre des manifestations, ne peut être anodin et révèle la logique profonde de certaines municipalités de faire de la police municipale une force d’intervention.
Or, ce n’est pas son rôle et nous ne devons pas politiquement déployer une nouvelle force d’intervention autre que celle dépendante de l’État central.
C’est pourquoi nous défendons une police municipale de proximité centrée sur la protection de la tranquillité publique.
Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.
Pour toutes ces raisons, nous proposons d’interdire légalement et explicitement l’usage des LBD par les agents de la police municipale.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « autorisés », sont insérés les mots : « hors les lanceurs de balles de défense ».
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d’une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.
Ceux-ci devront suivre une formation technique et déontologique dont le contenu sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
Elle sera réalisée dans le cadre des formations de spécialisation prévues au 3° du I de l’article L. 511-6 dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Ainsi, cette formation ne concernant que les agents exerçant ces compétences de police judiciaire sera financée par l’employeur, et non prise en charge par le budget du CNFPT.
Le suivi de cette formation conditionnera l’exercice de ces compétences, et sera recensé dans un système d’information opéré par le ministère de l’intérieur, permettant à l’employeur de savoir avec certitude à quels agents il est possible de confier ces missions.
Cet amendement est le corollaire de l’amendement à l’article 11 prévoyant de supprimer, au 4e alinéa, la mention des « qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires », qui n’ont pas vocation à figurer dans les formations d’intégration (suivies par l’ensemble des agents et financées par la cotisation obligatoire du 1° de l’article L.451-17 du CGFP - 0,9% de la masse salariale - versée au CNFPT par l’ensemble des employeurs territoriaux).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’article L. 511‑6 »
les mots :
« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
Art. ART. 2 TER
• 23/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure, du champ de l’amende forfaitaire, la présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public et par voie de conséquence, la création d’une infraction qui n’existait pas jusqu’alors.
La présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ne constitue pas aujourd’hui une infraction, c’est le fait de laisser divaguer des animaux, l’errance qui est actuellement sanctionnable.
Sans doute cet amendement a-t-il été proposé par le gouvernement dans le but non avoué de récupérer de l’argent vu l’état actuel des finances, et une fois de plus sur le dos des contribuables les moins fortunés puisqu’il visera à sanctionner les propriétaires de chiens les moins fortunés, ceux qui n’ont pas les moyens de posséder un jardin.
Car cet alinéa prévoit qu’un garde champêtre pourra sanctionner, sans autre procédé, tous les usagers qui ne tiennent pas leurs animaux en laisse dans l’espace public.
Que dit la loi à ce sujet ?
En ce qui concerne les animaux errants qui peuvent être potentiellement dangereux (maladie, causes d’accidents) l’article L 2212-2 du code des collectivités territoriales renvoie à l’article L 211-20 du code rural qui définit l’errance.
Un maître peut être verbalisé si l’animal est considéré comme errant c’est-à-dire, hors de portée de voix et pour un chien à plus de 100 mètres (pour un chat les distances sont plus longues).
Et dans tous les cas, un Maire a le pouvoir de prendre tout arrêté spécifique pour exiger que les chiens ne soient tenus en laisse dans toute sa commune ou dans une zone spécifique si la sécurité ou la salubrité l’exigent.
C’est à lui de décider s’il entend durcir les règles posées par le code rural si des raisons le justifient. Mais ce pouvoir appartient au Maire. Et beaucoup de Maires ont bien compris qu’il était de l’intérêt de tous de laisser certains espaces publics où les personnes vivant en appartement pouvaient amener leur chien dans un jardin public sans les tenir attachés mais néanmoins sous surveillance.
Que se passera-t-il si on maintient cet aliéna ?
Aucun Maire ne pourra décider pour sa commune d’espaces où les chiens pourront marcher à côté de leur maîtres, détachés.
Les amendes seront automatiques, voire émises en contradiction avec l’articles L 211-20 du code rural, alors même qu’il ni aurait aucun trouble à l’ordre public.
De grâce, laissons un peu de liberté, ne créons pas une nouvelle infraction et laissons aux Maires le pouvoir de décider, au cas par cas, ce qui bien pour leur commune ou non.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 institue, au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, la fonction de personnels exerçant des fonctions d'encadrement.
Ces personnels exerceront des compétences nouvelles (encadrement des policiers municipaux, prérogatives propres) et, pour ce faire, des exigences de formation renforcées. Ils devront ainsi, en application du 16ème alinéa de l’article 2, présenter des « garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire ».
Pourtant, force est de constater que le projet de loi ne prévoit, en termes de déroulement de carrière, de l'expérience acquise par ces personnels dans l'exercice de responsabilités renforcées.
Cette asymétrie est doublement préjudiciable : à l’égard des agents qui auront consacré plusieurs années de leur carrière à un engagement exigeant au service de leur commune ; à l’égard des communes elles-mêmes, qui pourraient rencontrer des difficultés à recruter des personnels d’encadrement si ce statut n’est pas suffisamment attractif.
Le présent amendement vise donc ouvrir aux personnels d'encadrement ayant exercé leurs fonctions pendant au moins huit années une voie d'accès spécifique aux concours d’officier de police de police nationale et de la gendarmerie nationale, afin de leur ouvrir une perspective d'évolution de carrière attractive et de témoigner de la reconnaissance de la Nation pour leur engagement.
La durée minimale de huit années de services effectifs sous ce statut permettra de garantir que ces agents auront pleinement servi les communes qui les emploient avant d’évoluer vers un corps national, et qu'ils y auront développé une expertise de terrain suffisamment solide pour justifier l'ouverture d'une telle voie d'accès. Leur refuser toute perspective d'évolution vers un corps national revient à maintenir un plafond de verre là où le mérite et l'expérience devraient ouvrir des perspectives.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 512‑9‑1. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du présent code qui justifient d’au moins huit années de services effectifs dans ces fonctions bénéficient d’une voie d’accès spécifique aux concours d’officier de police de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. »
Art. ART. 7 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit directement dans l’économie de l’article 7 ter du projet de loi, qui vise à instaurer un cadre national de délivrance des autorisations de port d’arme pour les agents de police municipale.
En encadrant les conditions de délivrance et de suivi de ces autorisations, le législateur reconnaît la nécessité de structurer une doctrine d’emploi des armes cohérente à l’échelle nationale. Il est donc pleinement conforme à l’objet de cet article, au sens de l’article 45 de la Constitution, de préciser les principes qui doivent guider l’attribution et l’usage de ces équipements.
À ce titre, le présent amendement vise à introduire un principe fondamental : celui de l’adaptation de l’armement aux missions effectivement exercées. Ce principe, déjà au cœur de la doctrine d’emploi des forces de sécurité dans un État de droit, doit être explicitement affirmé pour les polices municipales, dont les missions relèvent prioritairement de la tranquillité publique, de la prévention et de la présence de proximité.
Or, les évolutions récentes traduisent une tendance préoccupante à l’alignement progressif de l’armement des polices municipales sur celui des forces nationales, sans que cette évolution soit toujours justifiée par la nature des missions exercées. Cette dynamique contribue à une forme de militarisation diffuse des polices locales, en décalage avec les besoins réels des territoires et avec les principes d’une police de proximité.
Les travaux en sociologie de la police, notamment ceux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché, montrent de manière convergente que l’efficacité des politiques de sécurité repose moins sur l’intensité de l’armement que sur la qualité de la relation entre la police et la population. La confiance, l’interconnaissance et la capacité de désescalade constituent des leviers déterminants de la tranquillité publique.
À cet égard, une police de proximité orientée vers la médiation, la présence humaine et la prévention ne peut être structurée autour d’une logique d’équipement létal généralisé. Au contraire, la disponibilité d’armes lourdes tend à modifier les pratiques professionnelles, à rigidifier les interventions et à accroître le risque d’escalade dans les interactions avec la population.
Les comparaisons internationales confirment cette analyse. Plusieurs modèles européens de police de proximité, notamment au Royaume-Uni, reposent historiquement sur des agents faiblement armés, voire non armés, dont la légitimité repose sur la visibilité, la proximité et la confiance plutôt que sur la capacité de coercition. Sans transposer mécaniquement ces modèles, ils illustrent qu’une police efficace n’est pas nécessairement une police fortement armée.
Le présent amendement défend ainsi une orientation claire : faire de la police municipale, et plus largement des effectifs intervenant dans les missions de proximité, un acteur de désescalade et de régulation sociale, et non un simple relais de fonctions coercitives.
Ce choix est également un choix politique. Il s’oppose à une conception de la sécurité fondée sur la montée en puissance des outils de contrainte et de surveillance, au profit d’une approche centrée sur le service public, la protection des personnes et la qualité des interactions avec les citoyens. Il s’agit de réaffirmer que la sécurité ne se mesure pas à la puissance de feu des agents, mais à leur capacité à prévenir les conflits, à apaiser les tensions et à construire une relation de confiance durable.
En consacrant le principe d’une adaptation stricte de l’armement aux missions, et en affirmant la priorité des équipements non létaux dans les missions de proximité, le présent amendement contribue à définir une doctrine d’emploi cohérente, respectueuse des principes de proportionnalité et de nécessité, et conforme aux exigences d’une police républicaine au service de la population.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – L’équipement et l’armement des agents de police municipale sont adaptés à la nature des missions exercées, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« Dans le cadre des missions de tranquillité publique, de prévention et de contact avec la population, le recours aux armes létales est exclu, sauf circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire.
« Ces missions privilégient l’usage de moyens non létaux ainsi que les techniques de désescalade, de médiation et de gestion des conflits. »
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En vertu de l’alinéa 73 de l’article 2 du projet de loi, pour certaines infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres disposant de compétences judiciaires élargies sont habilités à constater, le recours à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) est subordonné à la remise volontaire, à l’agent verbalisateur, des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à cet usage.
Conformément à l’alinéa 78 du même article, ces objets sont ensuite, sur autorisation du procureur de la République, soit détruits, soit, lorsqu’il s’agit de denrées périssables, remis à des organisations caritatives ou humanitaires.
L’accord du procureur mentionné dans cette disposition sera précisé par une circulaire de politique pénale. Celle-ci aura notamment pour objet de définir les conditions dans lesquelles les agents de police municipale et les gardes champêtres à compétences judiciaires élargies pourront établir des AFD, recevoir les objets concernés, ainsi que les cas dans lesquels ces objets pourront être détruits ou remis à des structures caritatives ou humanitaires.
Il pourra ainsi résulter des instructions du procureur de la République que seuls certains objets, qu’il aura expressément déterminés, pourront faire l’objet d’une remise volontaire et, par conséquent, permettre l’établissement d’une AFD par ces agents. Dans les situations où l’infraction aurait été commise à l’aide d’objets ne pouvant être remis à ces agents (notamment certaines armes), il leur appartiendra, en application de l’article 73 du code de procédure pénale, d’interpeller l’auteur présumé et de solliciter l’intervention d’un officier de police judiciaire, afin que celui-ci procède aux constatations nécessaires et, le cas échéant, à la saisie de l’objet.
Dans ce cadre, les agents de police municipale et les gardes champêtres à compétences judiciaires élargies ne sont pas appelés à intervenir davantage, la procédure relevant alors des services de la police ou de la gendarmerie nationales. Il n’existe donc pas, sauf méconnaissance explicite des instructions du procureur de la République, de situation dans laquelle ces agents détiendraient des objets remis volontairement sans pouvoir en organiser la destruction faute d’autorisation.
Dès lors, la dernière phrase de l’alinéa 78 de l’article 2 apparaît inutile. Elle présente en outre une difficulté, en ce qu’elle repose sur l’hypothèse selon laquelle les agents auraient agi en contradiction avec les instructions du procureur de la République.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 78 de l’article 2 du projet de loi.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 78.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 64 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation et de prononcer des AFD. Cette extension tend à renforcer la répression à l’encontre des populations dites de « gens du voyage » ou Voyageurs – qui recoupent plusieurs réalités différentes. La violence à l’égard de ces populations est largement documentée et les politiques locales sont souvent hostiles à ces populations, à l’instar de la commune de Villeron en février 2023, où le maire et les habitants sont venus chasser un groupe de Roms de la forêt dans laquelle ils s’étaient installés. Ainsi, étendre à de nouveaux agents, sous l’autorité du maire, la possibilité de réprimer ces populations ne fera qu’aggraver les phénomènes de racisme et de stigmatisation. Nous considérons que la politique d’accueil et de concertation est la première base d’une situation d’apaisement et d’accompagnement de populations souvent en précarité.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 64.
Art. ART. PREMIER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’article 1er qui intègre expressément la police municipale et les gardes champêtres dans la logique de « continuum de sécurité » axée sur l’intervention et la répression.
Malgré sa portée déclarative, l’article 1er est le symbole d’une politique et d’un projet de loi sécuritaire qui abandonne toute politique conséquente de prévention et de proximité.
L’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Les analyses de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché montrent ainsi que la proximité, la régularité de la présence sur le terrain et la qualité du lien social constituent des facteurs déterminants de prévention des conflits et de réduction des tensions dans l’espace public.
Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.
Le présent amendement alerte également sur un enjeu démocratique fondamental : celui de la légitimité de l’action policière dans l’espace public. Une police perçue comme distante, principalement armée et centrée sur l’intervention ponctuelle, tend à fragiliser le lien de confiance avec la population. À l’inverse, une police de proximité fondée sur la présence quotidienne, la connaissance des territoires et la capacité à désamorcer les tensions contribue à renforcer cette légitimité et à stabiliser les relations entre institutions et citoyens.
De plus, le présent article est le symbole d’un État qui se déresponsabilise en laissant le soin aux collectivités de gérer les questions de sécurité, accentuant par là les inégalités territoriales entre les communes.
L’extension des compétences de la police municipale et des gardes champêtres cache en effet une forme de transfert de compétence aux municipalités et risque de renforcer les inégalités territoriales, ainsi que la « dégradation du lien de proximité entre les usagers et les policiers municipaux », selon l’alerte de la Défenseure des droits. Le constat du morcellement actuel des forces de sécurité, entre police nationale, gendarmerie nationale et polices municipales, résulte moins d’une architecture pensée que d’un processus de recomposition progressive marqué par le retrait de l’État de certaines missions de proximité et par la montée en charge des collectivités territoriales pour y pallier. À ce titre, le rapport annuel de la Cour des comptes de 2026 alerte sur les inégalités territoriales en matière de sécurité et expose que le développement des polices municipales n’est pas nécessairement le fruit d’une question relative à la délinquance ou à la criminalité, mais une question de niveau de richesse.
Un tel projet de loi ne fera qu’aggraver les inégalités territoriales existantes en matière de maintien de l’ordre et de sécurité. Nous appelons l’État à prendre ses responsabilités.
Enfin, par une extension des compétences sans projet politique conséquent sur le maintien de l’ordre ainsi que sur une politique de garantie de la tranquillité publique, ce projet de loi devient un fourre-tout. Il fait de la police municipale une police « couteau-suisse » à qui il sera demandé de faire un travail de proximité, de prévention des atteintes à l’ordre public, de constatation des infractions, de maintien de l’ordre dans l’espace public, dans les transports et aussi dans le cadre des évènements sportifs ou culturels. Une telle dissolution des compétences ne révèle qu’un pouvoir sans cohérence qui se contente principalement de faire de l’affichage.
Par cet amendement, nous souhaitons rappeler notre opposition à la vision sécuritaire du Gouvernement et à l’abandon des services publics dans les territoires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, l’alinéa 80 permet aux personnels d’encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder, ou de faire procéder, de leur propre initiative — c’est-à-dire en dehors de tout ordre et sans être placés sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire — à des dépistages d’alcoolémie. Cette faculté s’appliquerait tant en cas d’accident de la circulation, corporel ou matériel, ou d’infraction routière, que dans un cadre purement préventif.
Une telle évolution s’écarte du droit en vigueur, dès lors que les articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route prévoient que ces opérations sont réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Pour des raisons tenant à la bonne coordination des contrôles et aux capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas opportun de confier aux agents de police municipale la faculté de procéder de manière autonome à des dépistages d’alcoolémie à titre purement préventif, c’est-à-dire en dehors de toute infraction ou accident. Une telle extension irait, en outre, à l’encontre du principe selon lequel la police municipale intervient prioritairement sur des troubles manifestes à l’ordre public, aisément constatables.
En revanche, ces opérations de dépistage à visée préventive pourront continuer à être réalisées par les policiers municipaux sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, conformément au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route. Elles pourront également être mises en œuvre, dans les mêmes conditions, par les gardes champêtres, sous réserve de l’adoption en l’état de l’article 4, I, du présent projet de loi.
Enfin, la faculté, introduite par le Sénat, de procéder d’initiative à des dépistages en cas d’accident de la circulation ou de commission d’une infraction au code de la route est maintenue.
Dispositif
À l’alinéa 80, substituer aux mots :
« aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 »
les mots :
« à l’article L. 234‑3 ».
Art. ART. 2 BIS
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter l’accès de la police municipale et des gardes champêtres aux halls d’immeubles.
L’article 2bis propose d’autoriser légalement l’accès aux halls d’immeuble de la police municipale et aux gardes champêtres en cohérence avec l’extension des pouvoirs de police judiciaire de l’article 2, notamment en ce qui concerne la constatation de l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs d’habitation.
Depuis le début des années 2000 le débat sur l’occupation des halls d’immeuble se résume à la question de la pénalisation d’un comportement qui est en soi annodin, comme le résume Fabien Jobard « Faire de ce conflit une affaire de justice et non plus de voisinage revient à définitivement étiqueter comme criminelle la triste habitude prise de tenir les murs ».
L’accès aux zones d’habitation des halls d’immeubles sans autorisation de la part des habitants et des propriétaires à fait l’objet de plusieurs abus depuis que la loi de 2021 a permis une autorisation générale et légale à la police nationale et la gendarmerie. Ainsi, la loi permet à la police judiciaire notamment d’intervenir dans les espaces collectifs des immeubles sans autorisation ni des propriétaires ni de la part d’un magistrat.
Cet article s’inscrit dans une conception mortifère de la sécurité. Elle tend à confondre incivilité et délinquance. Nous estimons que la sanction pénale n’est pas un levier de régulation des comportements et d’autant moins en ce qui concerne les enjeux de tranquilité publique. Nous estimons au contraire que le rôle d’une police de proximité est d’accompagner le travail de prévention et de médiation entre les habitants et les activités gênant la tranquillité publique.
L’état actuel du droit permet déjà à la police municipale d’accéder à ces halls sur autorisation des propriétaires. Cet article de « cohérence » n’est en réalité qu’un article qui souhaite inscrire dans la loi une autorisation généralisée d’accès aux halls d’immeuble à des fins répressives. L’extension du champ de la répression dans l’activité de la police municipale ne fera qu’aggraver les tensions entre la population et les agents de la police municipale. Autorisée à accéder au plus près des domicile privés à des fins répressives sans contrôle de la part d’un juge fait peser un risque sur le respect des droits et libertés et notamment l’inviolabilité du domicile. Nous devons, a minima, maintenir une autorisation d’accès à la police municipale permettant ainsi aux propriétaires, à l’aide d’une police de proximité le cas échéant, de trouver d’autres voies que la répression pour assurer la tranquillité.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui tend à étendre les prérogatives des polices municipales dans le champ du maintien de la tranquillité publique. Une telle extension impose, en contrepartie, de clarifier les doctrines d’intervention applicables à ces agents, afin de garantir leur cohérence avec la nature même de leurs missions.
Or, les techniques d’interpellation telles que le plaquage ventral, le pliage ou les clés d’étranglement apparaissent profondément incompatibles avec les missions confiées aux polices municipales.
Par construction, la police municipale n’est pas une force d’intervention spécialisée dans le maintien de l’ordre ou la lutte contre la criminalité organisée. Elle exerce une mission de proximité, tournée vers la prévention, la médiation, la régulation des conflits du quotidien et la préservation de la tranquillité publique. Elle intervient dans des contextes ordinaires de vie sociale, aux abords des écoles, dans les espaces publics, au contact direct et régulier de la population, et non dans des situations exceptionnelles justifiant un recours à des techniques de contrainte à haut risque.
Dans ce cadre, l’introduction ou le maintien de techniques potentiellement létales constitue une contradiction manifeste. Ces techniques procèdent d’une logique d’intervention coercitive, fondée sur la neutralisation physique rapide d’un individu, qui relève d’unités spécialisées et de situations de danger grave et immédiat. Elles n’ont pas leur place dans une police dont la légitimité repose précisément sur sa capacité à prévenir les tensions, à désamorcer les conflits et à maintenir un lien de confiance avec la population.
Cette contradiction n’est pas seulement théorique, elle est opérationnelle. Le recours à des techniques d’immobilisation dangereuses dans des situations de police du quotidien introduit un risque disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Il transforme des interventions de faible intensité en situations potentiellement dramatiques, avec un risque d’escalade de la violence et d’atteintes irréversibles à l’intégrité physique des personnes.
La jurisprudence européenne est à cet égard sans ambiguïté. Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour l’usage de techniques d’immobilisation ayant conduit à des décès par asphyxie positionnelle, notamment dans les affaires Saoud c. France (2007), Boukrourou c. France (2017) et Ziri c. France (2018). Dans ces décisions, la Cour souligne que ces techniques sont d’autant plus problématiques qu’elles sont appliquées à des personnes déjà maîtrisées, ne représentant plus une menace immédiate. Elle met en évidence une défaillance structurelle des autorités françaises à encadrer ou interdire des pratiques pourtant identifiées comme dangereuses.
Cette analyse rejoint les constats établis par la recherche scientifique, qui démontre que le plaquage ventral et les techniques assimilées peuvent provoquer une asphyxie rapide, en particulier chez des personnes en état de stress ou de vulnérabilité. Ces conditions sont précisément celles dans lesquelles interviennent fréquemment les policiers municipaux, confrontés à des situations de tension sociale, d’alcoolisation ou de détresse psychologique.
Dès lors, maintenir ces techniques dans le champ des pratiques autorisées revient à exposer inutilement la population, mais aussi les agents eux-mêmes, à des risques graves, sans lien avec les finalités de la mission exercée.
Au-delà du risque physique, ces pratiques sont également incompatibles avec l’objectif de construction d’une relation de confiance entre la police municipale et la population. Les travaux de sociologie policière, notamment ceux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché, montrent que la légitimité des forces de sécurité repose sur la qualité des interactions quotidiennes, la perception de leur équité et leur capacité à agir avec retenue. L’usage de techniques violentes dans des contextes de proximité contribue au contraire à détériorer durablement cette relation, en alimentant un sentiment d’arbitraire et de défiance.
Il en résulte une contradiction politique majeure : le projet de loi prétend renforcer le rôle des polices municipales dans la tranquillité publique, tout en maintenant des outils d’intervention qui relèvent d’une logique opposée, celle de la confrontation et de la contrainte maximale.
Le présent amendement vise à lever cette contradiction en posant un principe clair : les techniques présentant un risque d’asphyxie ou d’atteinte grave à l’intégrité physique n’ont pas leur place dans une police de proximité. Il ne s’agit pas seulement d’une mesure de protection des droits fondamentaux, mais d’un choix cohérent avec la nature des missions exercées.
Cette orientation s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique internationale. Plusieurs États ont déjà interdit ou strictement encadré ces techniques, reconnaissant leur dangerosité et leur inadéquation avec une police moderne fondée sur la désescalade et la prévention.
En inscrivant dans la loi l’interdiction de ces pratiques, le législateur affirme une doctrine d’intervention conforme aux exigences de l’État de droit et aux missions spécifiques des polices municipales. Il garantit que l’extension de leurs prérogatives ne s’accompagnera pas d’une dérive vers des pratiques dangereuses et disproportionnées.
Il s’agit, en définitive, de faire un choix clair : celui d’une police de proximité qui protège, qui apaise et qui respecte, plutôt qu’une police qui expose et qui brutalise.
Dispositif
Au début de l’article L. 515‑1 du code de la sécurité intérieure, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, de recourir à des techniques d’immobilisation ou d’interpellation ayant pour effet d’entraver, par quelque moyen que ce soit, les voies respiratoires ou de provoquer un risque d’asphyxie.
« Sont expressément prohibées les techniques de compression du cou ou toute immobilisation par compression du thorax ou de l’abdomen, notamment les techniques dites de pliage, de plaquage ventral, de clé d’étranglement, ainsi que toute technique équivalente susceptible de porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la dignité de la personne.
« Les modalités d’intervention doivent être conformes aux principes de nécessité, de proportionnalité et de préservation de la vie et de l’intégrité physique des personnes. »
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’information des personnes filmées par les agents équipés de caméras individuelles est délivrée oralement et préalablement au déclenchement de l’enregistrement, sauf si les circonstances l’empêchent. Cette précision renforce l’effectivité du droit à l’information des personnes concernées tout en tenant compte des contraintes opérationnelles des interventions.
Dispositif
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent »
les mots :
« orale et préalable des personnes filmées, sauf si les circonstances l’empêchent ».
Art. ART. 11
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui, un agent recruté ne peut intervenir sur la voie publique ni occuper pleinement son poste avant d'avoir suivi sa formation. L'envoi différé en centre de formation, souvent après deux à trois mois, expose les agents et la collectivité à des risques inutiles et représente un coût sans contrepartie opérationnelle pour les communes.
Par ailleurs, après avoir suivi les formations initiales de police municipale, les agents ne disposent d'aucune certification officielle, ce qui limite la valorisation de leur parcours et de leurs compétences. L'enregistrement des certifications au répertoire national de France Compétences renforcerait la crédibilité et la légitimité du métier, favoriserait la mobilité professionnelle et contribuerait à l'attractivité du métier.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article L. 511‑6, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 511‑6‑1. – I. – Les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale sont intégrés en formation initiale d’application dès leur recrutement effectif, préalablement à toute affectation opérationnelle.
« « II. – Les formations initiales des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale ainsi que des gardes champêtres sont sanctionnées par des certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113‑1 du code du travail.
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »
Art. ART. 2 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’usage détourné du protoxyde d’azote a des fins de drogue récréative connaît une progression alarmante sur l’ensemble du territoire avec une multiplication par 4 des intoxications graves entre 2020 et 2024 et plus de 450 accidents routiers graves en 2025.
Face à ces risques pour la santé publique et la sécurité routière, de nombreuses communes françaises ont adopté des arrêtés municipaux d’interdiction.
Le présent amendement vise à permettre aux polices municipales de sanctionner, par la procédure d’amende forfaitaire, la détention, le transport ou la consommation de protoxyde d’azote à usage récréatif lorsque cette pratique est interdite par arrêté municipal.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° La détention, le transport ou la consommation de protoxyde d’azote à usage récréatif sur la voie publique, dans des conditions interdites par arrêté municipal. »
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 57 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1-1 du code pénal et de prononcer des AFD. Si l’outrage sexiste dans l’espace public doit être combattu nous considérons que ce n’est pas à la police municipale de faire la justice dans l’espace public en constatant les délits. Nous souhaitons fermement que la police municipale de proximité soit adaptée à la gestion des violences sexistes et sexuelles dans un objectif de protection et de desescalade et non de seule répression.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 57.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.
L’alinéa 52 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de traçage d’inscription ayant entraîner un dommage léger et de prononcer des AFD.
Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 52.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent accéder au fichier des véhicules assurés dans le cadre de leurs missions de police de la circulation et de constatation des infractions.
Aujourd'hui, de nombreux agents de police municipale sont contraints de se connecter à des sites Internet de vente de pièces automobiles accessibles à tous afin d'obtenir ces informations.
Cette évolution contribue ainsi à améliorer l’efficacité des contrôles routiers réalisés par les agents et à renforcer la cohérence entre les compétences qui leur sont confiées et les outils nécessaires à leur mise en œuvre.
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer aux mots
« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 »
les mots :
« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».
Art. APRÈS ART. 19
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les policiers municipaux et les gardes-champêtres occupent aujourd’hui une place essentielle dans le continuum de sécurité publique. Par leur présence quotidienne sur le terrain, leur connaissance fine des territoires et leur proximité avec la population, ils constituent un maillon indispensable de la prévention, de la tranquillité publique et du maintien de l’ordre au niveau local.
Pourtant, malgré l’accroissement constant de leurs missions, de leurs responsabilités et des risques auxquels ils sont exposés, leur reconnaissance statutaire et sociale demeure insuffisante. Cette situation engendre un décalage croissant entre les exigences du métier et les droits qui leur sont accordés, notamment en matière de retraite.
Le présent amendement vise donc à engager une réflexion approfondie sur le volet social de ces professions, en demandant au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement. Celui-ci devra notamment examiner l’opportunité de mieux valoriser les carrières en intégrant une bonification d’annuité tous les cinq ans de service, ainsi que la prise en compte de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétion et d’Expertise (IFSE) dans le calcul des pensions.
Une telle évolution permettrait de reconnaître concrètement l’engagement et la spécificité des missions exercées par ces agents dont le métier est indispensable au bon fonctionnement de nos collectivités territoriales et à la sécurité de nos concitoyens.
Il apparaît dès lors nécessaire de mieux reconnaître le rôle fondamental joué par les policiers municipaux et les gardes-champêtres, en leur garantissant des perspectives sociales à la hauteur de leur engagement quotidien.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport traitant du volet social des policiers municipaux et gardes-champêtres et visant notamment à inclure la bonification d’une annuité supplémentaire tous les 5 ans de services, ainsi que l’intégration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétion et d’Expertise (IFSE), dans le calcul du montant de la pension.
Art. ART. 9
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans l’article 1er du projet de loi relatif au rôle des polices municipales et des gardes champêtres dans le maintien de la tranquillité publique sous la responsabilité du maire. Il vise à définir une doctrine claire de la police de proximité, fondée sur la prévention, la désescalade et la relation avec la population, en rupture avec une conception de la sécurité publique centrée principalement sur l’augmentation des capacités de contrainte et d’intervention.
Depuis plusieurs années, les politiques de sécurité ont été marquées par une extension continue des prérogatives des forces locales sans réflexion équivalente sur les finalités de leur action. Cette dynamique a conduit à une forme de brouillage des missions, où la police de proximité est parfois pensée selon des logiques d’extension des outils coercitifs, au détriment de sa fonction première qui est la prévention des tensions et la garantie d’un espace public apaisé.
Or, l’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Les analyses de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché montrent ainsi que la proximité, la régularité de la présence sur le terrain et la qualité du lien social constituent des facteurs déterminants de prévention des conflits et de réduction des tensions dans l’espace public.
Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.
Le présent amendement répond également à un enjeu démocratique fondamental : celui de la légitimité de l’action policière dans l’espace public. Une police perçue comme distante, principalement armée et centrée sur l’intervention ponctuelle tend à fragiliser le lien de confiance avec la population. À l’inverse, une police de proximité fondée sur la présence quotidienne, la connaissance des territoires et la capacité à désamorcer les tensions contribue à renforcer cette légitimité et à stabiliser les relations entre institutions et citoyens.
Dans ce cadre, la question des moyens et des équipements ne peut être dissociée de celle des missions. L’adéquation entre les outils mobilisés et les finalités assignées à la police de proximité constitue une exigence de cohérence de l’action publique. C’est pourquoi le présent amendement propose d’inscrire une trajectoire progressive de limitation du recours aux armes létales et aux techniques d’intervention présentant des risques élevés, afin de garantir la stricte proportionnalité des moyens aux missions de tranquillité publique.
Il ne s’agit pas ici d’affaiblir l’action des forces de sécurité, mais au contraire de renforcer leur efficacité en recentrant leur action sur ce qui constitue le cœur de la tranquillité publique : la prévention des tensions, la désescalade des conflits et la construction d’un rapport de confiance durable avec la population. Les travaux empiriques disponibles montrent en effet que les stratégies fondées sur la proximité et la médiation sont plus efficaces à long terme que les approches reposant principalement sur la montée en intensité des moyens coercitifs.
Enfin, en se limitant à la définition de principes directeurs sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques, le présent amendement respecte les exigences de l’article 40 de la Constitution. Il propose une réorientation doctrinale de la police de proximité vers une conception pleinement assumée de la tranquillité publique comme production sociale fondée sur la prévention, la désescalade et le lien avec la population.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans l’exercice de leurs missions de police de proximité concourant au maintien de la tranquillité publique, les polices municipales et les gardes champêtres sont prioritairement orientés vers des missions de présence humaine, de prévention, de désescalade des conflits et de renforcement du lien avec la population. Leur équipement et leurs modalités d’intervention sont adaptés à ces missions et s’inscrivent dans une trajectoire progressive de limitation du recours aux armes létales ainsi qu’aux techniques d’intervention susceptibles de présenter un risque disproportionné pour l’intégrité physique des personnes. »
Art. ART. PREMIER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les violences intrafamiliales constituent une atteinte grave à la sécurité des personnes et un enjeu majeur de prévention de la délinquance.
Par leur proximité avec la population et leur présence quotidienne sur le territoire communal, les agents de police municipale et les gardes champêtres participent déjà, dans de nombreuses communes, à la détection précoce des situations de violences intrafamiliales et à la coordination avec les acteurs institutionnels compétents.
Le présent amendement vise à inscrire explicitement cette contribution dans leurs missions de prévention de la délinquance, telles que prévues à l’article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, afin de reconnaître leur rôle dans les politiques locales de protection des victimes et de renforcer la cohérence de l’action publique territoriale en matière de lutte contre les violences intrafamiliales.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« délinquance »,
insérer les mots :
« et des violences intrafamiliales ».
Art. ART. 6 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article qui autorise les agents de police municipale à procéder à des palpations de sécurité ainsi qu'à des inspections visuelles ou des fouilles de bagages dans les transports publics.
L'octroi de telles prérogatives peut soulever quelques difficultés. Outre le principe d'actes qui relèvement traditionnellement des compétences de forces de sécurité de l'État ou d'agents spécialement habilité et soumis à des exigences de formation renforcées, cette évolution pourrait apporter une confusion dans la répartition des rôles entre les services de police municipale et les forces de sécurité intérieure, alors que le présent projet de loi a vocation à poursuivre un objectif de complémentarité entre les différentes forces de police et de sécurité du territoire.
Pour ces raisons, il est préférable de ne pas étendre les prérogatives des policiers municipaux aux dispositions prévues dans le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de supprimer la faculté reconnue aux personnels encadrants des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder, ou de faire procéder, à des contrôles d’identité à l’égard de toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
L’attribution d’une telle prérogative soulève trois séries de difficultés.
En premier lieu, elle présente un risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 et n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, a déjà censuré des dispositions visant à étendre les prérogatives judiciaires des services de police municipale, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution. Le présent projet de loi a précisément été conçu pour permettre aux policiers municipaux d’exercer des actes de police judiciaire simples, en lien direct avec la constatation d’infractions visibles sur la voie publique. Dès lors, confier à des agents de police judiciaire adjoints la réalisation d’actes aussi attentatoires aux libertés individuelles que les contrôles d’identité pourrait être regardé comme excessif. À cet égard, le fait que ces agents soient placés sous l’autorité d’encadrants formés et agréés pourrait ne pas constituer une garantie suffisante, notamment au regard des différences de niveau de formation entre les policiers municipaux, relevant d’un cadre d’emplois de catégorie C, et les agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, relevant de la catégorie B.
En second lieu, une telle évolution serait de nature à brouiller la répartition des compétences entre les services de police municipale et les forces de sécurité de l’État. Or, l’objectif poursuivi est de garantir leur complémentarité, en confortant les polices municipales dans leurs missions traditionnelles, telles que définies à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à savoir assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il ne s’agit pas de leur confier des missions générales de lutte contre la délinquance. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi réserve ainsi l’initiative des actes d’investigation aux seuls officiers de police judiciaire, qui sont investis d’une compétence générale en matière de recherche et de constatation des infractions.
En dernier lieu, le contrôle d’identité constitue un acte de police judiciaire structurant, souvent à l’origine d’une enquête. Lorsqu’il est réalisé en méconnaissance des règles du code de procédure pénale, son irrégularité peut entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure, y compris pour des infractions graves, notamment en matière de criminalité organisée. Afin de limiter ce risque contentieux, il apparaît préférable de maintenir cette prérogative entre les mains des forces de sécurité intérieure agissant sous l’autorité des officiers de police judiciaire.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 84.
II. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots :
« des obligations mentionnées à la dernière phrase des 4° et 7° »
les mots :
« de l’obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° ».
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer l’ensemble de l’article 3
En effet, cet article organise une extension des prérogatives de police judiciaire des polices municipales et des gardes champêtres, en leur permettant de constater de nombreux délits, de relever l’identité de leurs auteurs, et d’exercer des pouvoirs de contrainte qui les éloignent profondément de leur vocation première. D’un point de vue financier, ces transferts de compétence sont susceptibles d’avoir des coûts pour les collectivités concernées. Le Conseil d’État a indiqué que ces dépenses n’entreront pas dans le champ du principe de compensation financière, ce qui accentue encore plus l’inégalité entre les communes.
Les policiers municipaux demeurent fonctionnellement rattachés au maire, mais, pour l’exercice de leurs nouvelles prérogatives judiciaires, le procureur de la République pourra leur adresser des instructions générales ou particulières, y compris individuelles. Il en résulte une dualité d’autorité particulièrement problématique, qui brouille la répartition des compétences entre autorité municipale et autorité judiciaire. Dans ce nouveau cadre, la CNCDH a relevé que les agents n’étant pas placés sous l’autorité exclusive du procureur, les garanties prévues demeuraient insuffisantes au regard des exigences constitutionnelles.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de photographier les occupants des véhicules.
Si l’exposé des motifs emploie le terme de « LAPI », le texte de la loi évoque des « dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants ».
Cet article 8 prévoit d’étendre la capacité des policiers municipaux et gardes champêtres à utiliser des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) au-delà des cas pour lesquels ils y sont déjà autorisés.
Les policiers municipaux et les gardes champêtres seraient donc autorisés à recourir à ces dispositifs pour le constat des infractions au code de la route, en prévoyant en outre une interconnexion au système d’immatriculation des véhicules, auquel ces services sont déjà accédants, de manière à faciliter le constat des infractions qu’ils sont habilités à constater (infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages, infractions relatives au franchissement ou au chevauchement des lignes continues, aux vitesses maximales autorisées, au dépassement ou aux signalisations imposant l’arrêt des véhicules, infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets à constater).
Par amendement, le Sénat a étendu l’autorisation pour les agents de police municipale et les gardes champêtres à recourir à ces dispositifs aux contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets qu’ils sont autorisés à constater.
Cette disposition inclurait la possibilité de prendre des photographies des occupants des véhicules ce qui inquiète les défenseurs des droits fondamentaux, notamment le Conseil d’État et la CNCDH. Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État relève que : « la photographie des occupants du véhicule n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions mentionnées dans le texte ».
En l’état actuel du droit, seuls les policiers nationaux et les gendarmes sont autorisés à avoir recours à ce dispositif technique. Notons que la CNIL a mis en garde le législateur dans son avis sur ce projet de loi compte tenu de « l’ampleur des dispositifs LAPI ainsi que ses impacts potentiels sur la vie privée du fait du nombre important de véhicules pouvant être concernés et du territoire couvert par l’ensemble de ces dispositifs ».
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette extension.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« prenant la photographie de leurs occupants ».
Art. ART. 6
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article qui met en place un cadre expérimental d'utilisation des drones par les policiers municipaux, pour une durée limitée à 5 ans.
Donner l'accès à l'utilisation des drones aux policiers municipaux porte une atteinte aux libertés fondamentales, notamment au respect de la vie privée. La CNDCH (Commission nationale consultative des droits de l'homme) a d'ailleurs exprimé de fortes réserves sur ce dispositif. Dans son avis A-2026-03, elle rappelle que les "finalités d'usage des drones inscrites dans le projet de loi sont largement redondantes avec celles d'ores et déjà prévues par le code de la sécurité intérieure pour les forces de sécurité intérieure ou par le code de l'environnement pour les agents chargés de la prévention des risques naturels". Si toutes ces compétences sont déjà prévues pour d'autres agents publics, l'extension aux polices municipales ne répond donc pas à un critère de nécessité.
Aussi, elle rappelle que "les forces de sécurité intérieure ont fait appel à des drones à de nombreuses reprises depuis que la loi les y autorise, sans que l'exigence de subsidiarité soit toujours remplie alors que le Conseil constitutionnel en avait fait une condition pour admettre leur utilisation à des fins administratives."
Au regard des atteintes que cette expérimentation emporte pour les droits et libertés fondamentaux, il est proposé de supprimer cet article. Le groupe Socialistes et apparentés refuse de banaliser un outil de surveillance aussi intrusif à un niveau municipal.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à exclure de toute dispense la formation relative à l’exercice des compétences judiciaires.
L'apport principal de ce projet de loi réside dans l’extension des compétences judiciaires des policiers municipaux et gardes champêtres. Au regard de l’importance et du caractère inédit de ces prérogatives, il apparaît essentiel que l’ensemble des agents concernés bénéficie d’une formation complète. Exclure certains d’entre eux de cette formation ferait peser un risque significatif sur la bonne mise en œuvre de ces compétences compte tenu de leur spécificité.
Dispositif
À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 524‑1 »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles visant à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ».
Art. ART. 6
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter strictement les finalités du recours aux drones, aux seuls cas dans lesquels la nécessité de ce dispositif peut encore être discutée, à savoir le secours aux personnes et la prévention des risques naturels.
Rappel sur l’utilisation dangereuse des drones à une échelle communale :
Donner l’accès à l’utilisation des drones aux policiers municipaux porte une atteinte aux libertés fondamentales, notamment au respect de la vie privée. La CNDCH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) a d’ailleurs exprimé de fortes réserves sur ce dispositif. Dans son avis A-2026‑03, elle rappelle que les « finalités d’usage des drones inscrites dans le projet de loi sont largement redondantes avec celles d’ores et déjà prévues par le code de la sécurité intérieure pour les forces de sécurité intérieure ou par le code de l’environnement pour les agents chargés de la prévention des risques naturels ». Si toutes ces compétences sont déjà prévues pour d’autres agents publics, l’extension aux polices municipales ne répond donc pas à un critère de nécessité.
Aussi, elle rappelle que « les forces de sécurité intérieure ont fait appel à des drones à de nombreuses reprises depuis que la loi les y autorise, sans que l’exigence de subsidiarité soit toujours remplie alors que le Conseil constitutionnel en avait fait une condition pour admettre leur utilisation à des fins administratives. »
Au regard des atteintes que cette expérimentation emporte pour les droits et libertés fondamentaux, il est proposé de limiter strictement les finalités du recours aux drones (secours aux personnes, et prévention des risques naturels). Le groupe Socialistes et apparentés refuse de banaliser un outil de surveillance aussi intrusif à un niveau municipal.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5, 6 et 9.
Art. ART. 3
• 22/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d’encadrer le relevé d’identité par des garanties minimales de traçabilité et de non-discrimination, à défaut de suppression de cet article.
Le récépissé permet de mieux prévenir les contrôles discriminatoires et de renforcer la confiance entre la population et les agents. Si l’on étend des pouvoirs aussi sensibles, il est nécessaire d’organiser a minima une traçabilité pour protéger les usagers mais aussi les agents eux-mêmes, et rendre plus claire la base légale de leur intervention.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce relevé d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il est susceptible de recours. L’agent doit procéder à la remise d’un récépissé à l’usager après chaque contrôle d’identité. » »
Art. ART. 17
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à toute personne s’estimant victime ou témoin de manquements imputés à des gardes champêtres de signaler ces faits en vue de la saisine de la mission permanente d’inspection.
Il s’inscrit dans la droite ligne des recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui appelle à renforcer l’accessibilité et l’effectivité des mécanismes de contrôle des forces de sécurité.
En l’état du droit, la saisine de la mission permanente est réservée à un nombre limité d’autorités publiques, ce qui peut constituer un frein à l’identification et au traitement de situations problématiques, notamment lorsque les faits ne sont pas portés à la connaissance de ces autorités.
Le présent amendement propose ainsi de créer une faculté de signalement directe par les citoyens, sans remettre en cause le rôle du ministre de l’intérieur dans la décision de saisine, afin de garantir un filtre institutionnel.
Il prévoit également que les conclusions des vérifications puissent être portées à la connaissance de la personne à l’origine du signalement, afin de renforcer la transparence et la confiance dans les institutions.
Dans un contexte d’extension des prérogatives des polices municipales, il est essentiel que les garanties offertes aux citoyens soient à la hauteur des pouvoirs exercés.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toute personne s’estimant victime ou témoin de manquements imputés à des agents de police municipale peut également signaler de tels faits au ministre de l’intérieur en vue de la saisine de la mission mentionnée au premier alinéa. »
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que, le cas échéant, à la personne à l’origine du signalement ».
Art. ART. 9
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer cet article 9.
En effet, cet article entend modifier le CGCT afin de permettre à la région de financer également des projets inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence pour améliorer l’équipement de la police municipale et le développement de la vidéoprotection.
Cet article participe aussi au transfert progressif vers les collectivités territoriales et désormais vers les régions, de charges qui relèvent d’abord de la responsabilité de l’État. Le groupe Socialistes et apparentés conteste cette logique qui contribue encore plus à l’augmentation des inégalités territoriales. L’idée défendue dans cet article est que le niveau d’équipement des polices municipales et le développement de la vidéoprotection dépendra des choix politiques et des capacités financières de chacune des collectivités. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 QUATER
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social vise à donner la possibilité au maire, sur autorisation du préfet, de décider que l'enregistrement des interventions sera permanent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, le maire peut décider, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, que l’enregistrement de l’ensemble des interventions est permanent. »
Art. ART. 15
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rappeler régulièrement aux agents de police municipale et aux gardes champêtres leurs obligations relatives au port de la carte professionnelle et du numéro d’identification sur leur tenue.
En effet, comme l’a rappelé le Défenseur des droits dans son avis du 20 janvier 2026 sur le présent projet de loi, des carences ont été constatées chez les policiers et les gendarmes nationaux, pourtant soumis à cette même obligation depuis plus de dix ans.
Ces manquements nuisent à l’identification des agents et, partant, à la confiance entre les forces de sécurité et la population.
Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, le présent amendement prévoit la mise en place d’un rappel régulier de ces exigences professionnelles.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« a bis) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations sont régulièrement rappelées par le responsable de service aux agents de police municipale. » »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 25 les trois alinéas suivants :
« a bis) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations sont régulièrement rappelées par le responsable de service aux agents de police municipale. » »
Art. ART. 11
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que l'extension des compétences judiciaires des agents de police municipale prévue par le présent texte s'accompagne d'un socle de formation juridique et procédurale solide, homogène et obligatoire sur l'ensemble du territoire.
L'exercice de compétences judiciaires élargies suppose une maîtrise rigoureuse du droit pénal et de la procédure pénale, ainsi qu'une connaissance précise du cadre juridique encadrant l'usage de la force. Sans formation obligatoire sur ces fondamentaux, l'extension de ces compétences fait peser un risque réel sur la régularité des procédures et sur les droits des personnes concernées.
Le présent amendement propose en conséquence que la formation initiale et continue des agents de police municipale intègre obligatoirement des modules dédiés au droit pénal, à la procédure pénale, au cadre juridique de du recours à la contrainte et à la prévention des discriminations, afin de garantir que l'élargissement des attributions judiciaires s'effectue dans le strict respect du droit et des libertés fondamentales.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles visent à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, les formations mentionnées au I portent notamment sur le droit pénal, la procédure pénale, le cadre juridique du recours à la contrainte et à la prévention des discriminations. »
Art. ART. 4
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article. Alors que les gardes champêtres ne peuvent procéder à des contrôles d’alcoolémie qu’en cas d’accident ou de suspicion d’infraction au code de la route et des dépistages de stupéfiants qu’en cas de suspicion d’usage de stupéfiant, ce texte entend permettre ces contrôles dans un cadre préventif c’est-à-dire en l’absence d’infraction ou d’accident préalable dès lors que ces contrôles sont effectués sous la responsabilité des OPJ.
Au regard des implications de l’usage de stupéfiants en termes de santé publique, il apparait assez regrettable de ne viser que la sanction via une AFD. Il appartient à la collectivité de mettre en œuvre les moyens appropriés en termes de prévention des risques. Cet aspect essentiel est totalement absent de ce dispositif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de renforcer la formation des agents de sécurité. A cet égard, le régime de dispense ne nous parait pas convaincant puisqu’il semble inspiré par une recherche de célérité au détriment de la qualité du service public.
La CNCDH rejoint cette analyse lorsqu’elle explique : « La CNCDH redoute que ce mécanisme de dispense n’entretienne à nouveau une confusion entre police municipale et police nationale, dont les missions et les modes d’action diffèrent. Elle invite à considérer ces dispenses avec prudence et à ne pas céder aux impératifs de recrutement rapide. Les policiers nationaux, en particulier lorsqu’ils exercent en tant que chefs de service ou directeurs de police municipale, peuvent être conduits à importer des méthodes et réflexes professionnels acquis dans des fonctions qui obéissaient à des finalités différentes. Il est donc impératif de les former aux limites imposées aux interventions des polices municipales. »
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 14 à 19.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
Art. APRÈS ART. 16
• 22/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 7
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre un enregistrement permanent des caméras individuelles dans les interventions des gardes champêtres.
Cet article permet, sur autorisation du Préfet, aux gardes champêtres, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, à procéder en tous lieux, au moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Contrairement à une demande constante du groupe Socialistes et apparentés, l'enregistrement ne serait pas permanent et dépendrait de la seule décision de l'agent.
Le groupe dénonce le principe de l'enregistrement non permanent. La CNCDH nous rejoint sur cette ligne, lorsqu'elle explique (dans son avis A-2026-03) que : "l'intérêt de ce dispositif serait largement renforcé en imposant son déclenchement obligatoire dès le début de chaque intervention". Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après le mot :
« individuelles, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« à l’enregistrement audiovisuel de chacune de leurs interventions dès le début de celles-ci et jusqu’à leur terme. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
Art. ART. 12
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que l’extension des compétences judiciaires des gardes champêtres prévue par le présent texte s’accompagne d’un socle de formation juridique et procédurale solide, homogène et obligatoire sur l’ensemble du territoire.
L’exercice de compétences judiciaires élargies suppose une maîtrise rigoureuse du droit pénal et de la procédure pénale, ainsi qu’une connaissance précise du cadre juridique encadrant l’usage de la force. Sans formation obligatoire sur ces fondamentaux, l’extension de ces compétences fait peser un risque réel sur la régularité des procédures et sur les droits des personnes concernées.
Le présent amendement propose en conséquence que la formation initiale et continue des gardes champêtres intègre obligatoirement des modules dédiés au droit pénal, à la procédure pénale, au cadre juridique de du recours à la contrainte et à la prévention des discriminations, afin de garantir que l’élargissement des attributions judiciaires s’effectue dans le strict respect du droit et des libertés fondamentales.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles visent à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, les formations mentionnées au I portent notamment sur le droit pénal, la procédure pénale, le cadre juridique du recours à la contrainte et à la prévention des discriminations. »
Art. ART. 11
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que l'extension des compétences des agents de police municipale et des garde-champêtres prévue par le présent texte s'accompagne d'un renforcement effectif de leur formation sur les dimensions relationnelles et déontologiques de leurs missions.
L'élargissement progressif des attributions judiciaires des agents de police municipale ne peut être crédible et accepté par nos concitoyens que s'il s'accompagne d'une montée en compétences sur leur capacité à intervenir sans recourir systématiquement à la contrainte. Or, ni la formation d'intégration ni les formations de professionnalisation ne prévoient aujourd'hui de contenu minimal obligatoire sur ces dimensions pourtant essentielles.
La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) insiste précisément sur la nécessité d'intégrer dans la formation des forces de sécurité des modules dédiés aux modes de traitement non répressifs des incivilités et aux techniques de désescalade. Ces approches, qui privilégient le dialogue et la médiation sur la réponse coercitive, constituent un levier essentiel de prévention des incidents et de maintien d'une relation de confiance entre les agents et la population.
Le présent amendement propose en conséquence que la formation initiale et continue des agents de police municipale intègre obligatoirement des modules dédiés à la médiation et à la protection libertés publiques.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles visent à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, les formations mentionnées au I portent notamment sur l’intégration des techniques de médiation dans la pratique professionnelle ainsi que sur les enjeux relatifs aux libertés publiques en lien avec l’exercice de ces compétences. »
Art. ART. 17
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux parlementaires de saisir la mission permanente d’inspection des gardes champêtres.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen élus en France peuvent également solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale situé dans le ressort de leur circonscription ou de leur territoire d’élection. »
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que, le cas échéant, aux parlementaires à l’origine de la saisine ».
Art. ART. 6 TER
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l’article 6 ter. Cet article permet aux policiers municipaux de procéder à des palpations de sécurité ou à des inspections visuelles ou des fouilles de bagages dans les transports.
Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, le groupe Socialistes et apparentés refuse cette évolution des polices municipales vers des missions de coercition qui les éloignent de leur principale vocation de police de proximité. C’est pourquoi, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à restreindre la mise en oeuvre des amendes forfaitaires délictuelles à la constatation des seules infractions d’abandon ou de dépôt illicite de déchets.
Cet article pose le risque d’un recours massif aux amendes forfaitaires délictuelles (AFD), à l’exception des gardes champêtres. Le groupe Socialistes et Apparentés reste fidèle à sa position selon laquelle ces amendes doivent se limiter aux seuls délits n’impliquant pas de victime.
Ce nouveau dispositif repose sur le principe du contrôle par le Parquet. Or, ceux-là sont déjà débordés, comment pourraient-ils dès lors matériellement assurer leur rôle de manière satisfaisante. Cette analyse est développée par la Défenseur des droits en ces termes : « le Défenseur des droits exprime de fortes réserves sur la capacité des parquets à faire face à cette nouvelle charge dans un contexte où le service public de la justice manque de moyens ».
Le texte de ce projet de loi leur octroie par ailleurs la possibilité d’émettre des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, ce qui est de nature à entraver de manière disproportionnée l’autorité du maire sur ses effectifs.
Nous relevons que les AFD n’ont fait l’objet d’aucune évaluation de leur efficacité depuis leur entrée en vigueur. Il est établi par le Défenseur des droits que les AFD relatives à l’usage de stupéfiant ne ciblent que les populations les plus défavorisées et qu’elles aboutissent à négliger les aspects pédagogiques d’une procédure classique pouvant conduire à une injonction de soin, et qu’elles peuvent mener à nier le droit des usagers à contester l’amende.
L’extension du domaine des AFD pour les polices municipales risquent donc de porter une atteinte disproportionnée aux droits des personnes poursuivies, une fragilisation des relations police-populations, comportent le risque de développer des pratiques discriminatoires et sont susceptibles de constituer une discrimination indirecte à l’égard des personnes dont la vulnérabilité résulte de leur situation économique.
Dès lors, cet amendement vise la suppression de la possibilité pour les policiers municipaux habilités de constater toutes les nouvelles infractions prévues par le projet de loi, à l’exception de celle d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« énumérées au présent article »
les mots :
« d’abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4°du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 68.
III. – En conséquence à l’alinéa 72, substituer aux mots :
« aux 5°, 11° à 15° et 18° de »
le mot :
« à ».
IV. – En conséquence supprimer l’alinéa 73.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 77 à 86 l’alinéa suivant :
« Art. 21‑2‑8. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ont compétence pour procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au contrôle de l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, tenté de commettre ou se prépare à commettre les infractions visées à l’article 21‑2‑4. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut lui ordonner sans délai, aux fins de vérification de son identité dans les conditions prévues à l’article 78‑3, de lui présenter sur‑le‑champ la personne ou de retenir celle‑ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l’agent. La violation de cette dernière obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
VI. – En conséquence supprimer l’alinéa 90.
Art. ART. 8
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la possibilité, pour les dispositifs LAPI de prendre en photo les occupants des véhicules.
Comme le relevait le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi et la Commission national consultative des droits de l’Homme, la photographie des occupants du véhicule n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions mentionnées dans le texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« prenant la photographie de leurs occupants ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces dispositifs ne peuvent prendre la photographie des occupants des véhicules. »
Art. ART. 8
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 8.
Si l’exposé des motifs emploie le terme de « LAPI », le texte de la loi évoque des « dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants ».
Cet article 8 prévoit d’étendre la capacité des policiers municipaux et gardes champêtres à utiliser des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) au-delà des cas pour lesquels ils y sont déjà autorisés.
Les policiers municipaux et les gardes champêtres seraient donc autorisés à recourir à ces dispositifs pour le constat des infractions au code de la route, en prévoyant en outre une interconnexion au système d’immatriculation des véhicules, auquel ces services sont déjà accédants, de manière à faciliter le constat des infractions qu’ils sont habilités à constater (infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages, infractions relatives au franchissement ou au chevauchement des lignes continues, aux vitesses maximales autorisées, au dépassement ou aux signalisations imposant l’arrêt des véhicules, infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets à constater).
Par amendement, le Sénat a étendu l’autorisation pour les agents de police municipale et les gardes champêtres à recourir à ces dispositifs aux contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou autres objets qu’ils sont autorisés à constater.
Cette disposition inclurait la possibilité de prendre des photographies des occupants des véhicules ce qui inquiète les défenseurs des droits fondamentaux, notamment le Conseil d’État et la CNCDH. Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État relève que : « la photographie des occupants du véhicule n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions mentionnées dans le texte ».
En l’état actuel du droit, seuls les policiers nationaux et les gendarmes sont autorisés à avoir recours à ce dispositif technique. Notons que la CNIL a mis en garde le législateur dans son avis sur ce projet de loi compte tenu de « l’ampleur des dispositifs LAPI ainsi que ses impacts potentiels sur la vie privée du fait du nombre important de véhicules pouvant être concernés et du territoire couvert par l’ensemble de ces dispositifs ».
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 7
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la suspension de l’autorisation de port d’arme des policiers municipaux lorsque ceux-ci n’ont pas satisfait à l’obligation de formation périodique, que le présent amendement consacre par ailleurs au niveau législatif.
En l’état du droit, l’article R. 511‑21 du code de la sécurité intérieure ne prévoit qu’une simple faculté pour le préfet de procéder à une telle suspension. Or, le maniement d’une arme en l’absence de formation régulière constitue un risque sérieux, tant pour les administrés que pour les policiers municipaux eux-mêmes. Il apparaît dès lors nécessaire de substituer à cette faculté une obligation.
Dispositif
I. – Après l’aliéna 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi périodiquement de séances d’entraînement au maniement de cette arme, jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. À cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l’obligation d’assiduité. » » ;
« b) À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation » , sont insérés les mots :« , notamment périodique, ».
II – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi périodiquement de séances d’entraînement au maniement de cette arme, jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. À cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l’obligation d’assiduité. »
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« formations »,
insérer les mots :
« , notamment périodique, ».
Art. ART. 6 QUATER
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre un enregistrement permanent des interventions dans les lieux publics des agents des polices municipales.
Cet article issu d’un amendement du Gouvernement permettrait aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leur interventions dans les lieux publics, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident. Les garanties actuellement prévues seraient reprises : l’enregistrement ne serait notamment pas permanent.
Le groupe dénonce le principe de l’enregistrement non permanent. Si ce type de dispositif peut être protecteur, et des agents et du public, c’est à la condition que chaque intervention soit systématiquement enregistrée. La CNCDH ne dit pas autre chose (dans son avis A-2026‑03) : « en alignant les modalités de leur utilisation sur celles prévues pour la police et la gendarmerie nationales, elle laisserait à la discrétion des agents le soin d’apprécier l’opportunité de l’enregistrement d’une intervention dans un lieu public. La CNCDH recommande son déclenchement dès le début de l’intervention. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après le mot :
« service, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« à l’enregistrement audiovisuel de chacune de leurs interventions dans des lieux publics, dès leur commencement et jusqu’à leur terme. »
Art. ART. 7
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir le retrait obligatoire de l’arme en cas d’inaptitude constatée.
En l’état du droit, l’article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure prévoit une simple faculté pour le préfet de retirer l'arme. Or, une telle rédaction apparaît insuffisamment protectrice dès lors qu’une inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été objectivement constatée. Le maintien de cette faculté peut conduire à des situations dans lesquelles un agent conserve son arme malgré des défaillances identifiées. Cette situation est susceptible de créer un danger tant pour les administrés que pour l’agent lui-même.
Dispositif
I. – Après l’aliéna 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 511‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le représentant de l’État dans le département retire l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l’officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d’entraînement. Ce retrait peut être précédé d’une suspension à titre conservatoire. » »
II – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département retire l’autorisation de port d’arme d’un agent dont l’inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l’officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d’entraînement. Ce retrait peut être précédé d’une suspension à titre conservatoire. »
Art. ART. 7
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la possibilité d'autoriser le port d'armes des gardes champêtres.
En effet, cet article propose d'aligner le régime juridique entourant l'armement des gardes champêtres avec celui applicable aux gens de police municipale : délivrance de l'autorisation de port d'arme des gardes champêtres par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l'État.
Même la CNCDH lorsqu’elle aborde le port d’arme, insiste sur la nécessité d’un encadrement beaucoup plus strict de l’aptitude à porter une arme, avec suspension automatique de l’autorisation en cas de manquement aux entraînements obligatoires et retrait en cas d’inaptitude constatée. Autrement dit, loin de justifier une extension du port d’arme, cela montre déjà que son encadrement appelle des garanties renforcées. Dans ces conditions, il n’est pas opportun d’étendre encore l’armement à d’autres agents. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 20.
Art. ART. 6 BIS
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 6 bis. Cet article prévoit d'autoriser les policiers municipaux à procéder à de nouvelles mesures de contrôle. Il permet des inspections visuelles de bagages, des fouilles, des palpations de sécurité mais aussi des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres dans plusieurs cas : lorsqu'ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle, ou à celle de périmètres de protection ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal. Cette compétence a été étendu au Sénat, ils peuvent y procéder lors de manifestations, foires et marchés, et dans les enceintes accueillant des événements de faible jauge.
Des garanties sont édictées : l'inspection ne pouvant se dérouler qu'avec le consentement exprès des personnes. En cas de refus, celles-ci pourraient toujours accéder au site concerné sans leur véhicule.
Les craintes exprimées par la CNCDH à l'égard de cette extension des prérogatives des policiers municipaux doivent nous alerter. L'extension de cette mesure aux "foires et marchés" constitue une extension considérable risquant de banaliser le recours à ces prérogatives alors qu'elles relevaient jusqu'à présent de situations exceptionnelles. En effet, cette extension fait entrer des mesures de contrôle exceptionnelles dans des espaces ordinaires de la vie sociale locale.
Encore une fois, le groupe Socialistes et apparentés refuse cette évolution des polices municipales vers des missions de coercition qui les éloignent de leur principale vocation de police de proximité. C'est pourquoi, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la transmission systématique des conclusions des vérifications de la mission permanente au Défenseur des droits.
Autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des droits et libertés, le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations mettant en cause l’action des forces de sécurité, y compris des gardes champêtres.
Si le cadre juridique existant lui permet déjà de solliciter des enquêtes ou vérifications, il apparaît pertinent de renforcer son information en prévoyant la transmission systématique des conclusions des missions d’inspection.
Une telle disposition permettrait d’améliorer la coordination entre les mécanismes de contrôle, d’assurer une meilleure exploitation des constats réalisés et de renforcer les garanties offertes aux citoyens.
Dans un contexte d’extension des compétences des gardes champêtres, cette mesure contribue à consolider les exigences de transparence et de protection des droits fondamentaux.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« , au Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi qu’au Défenseur des droits ».
Art. ART. 11
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de renforcer le contenu de la formation initiale et continue des policiers municipaux.
À cet égard, nous reprenons la recommandation de la CNCDH concernant les modules de formation dédiés à la gestion de crise et à la désescalade et au traitement non répressif des incivilités. Nous proposons d’y ajouter des modules relatifs à la médiation, à la prévention de la délinquance, à la protection des droits fondamentaux ainsi qu’à la prévention, à l’identification et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Il est important de rappeler que les polices municipales doivent rester des services de proximité, capables d’intervenir dans le respect des personnes et des libertés fondamentales. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ces formations intègrent obligatoirement des modules spécifiques dédiés à la médiation, à la prévention de la délinquance, à la protection des droits fondamentaux, à la gestion de crise, à la désescalade des conflits, au traitement non répressif des incivilités ainsi qu’à la prévention, à l’identification et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. »
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à compléter la liste des infractions pouvant être constatées par les agents de police municipale et les gardes champêtres dans le cadre des compétences judiciaires élargies prévues à l’article 2 du présent projet de loi.
Il vise à y intégrer explicitement les principales infractions liées aux occupations illicites, qu’il s’agisse du squat de domicile, des installations illicites sur des terrains privés, y compris ruraux ou forestiers.
Ces situations, en forte augmentation sur l’ensemble du territoire, portent une atteinte directe au droit de propriété et génèrent des troubles graves à l’ordre public local.
Le phénomène du squat en particulier, bien que difficile à isoler statistiquement, donne lieu à un contentieux pénal croissant: selon les données du ministère de la justice, près de 8 000 affaires de violation de domicile sont traitées chaque année en moyenne par les parquets sur la période récente, impliquant plus de 10 000 personnes[1].
Elles appellent une réponse rapide et effective, que les forces de sécurité de l’État, souvent mobilisées sur d’autres priorités, ne sont pas toujours en mesure d’assurer dans des délais satisfaisants.
Permettra aux agents municipaux de constater ces infractions renforcera la capacité d’intervention des maires, au plus près du terrain, dans le respect de l’autorité judiciaire, à laquelle les faits sont immédiatement signalés.
[1] Sous-direction de la statistique et des études (SDSE) Service statistique ministériel de la justice- Info rapide Justice – n° 11 – 21 déc.2023
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« 19° L’infraction d’introduction ou de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte prévue à l’article 226‑4 du code pénal ainsi que d’avoir pénétré sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui prévue à l’article 226‑4‑3 du même code ;
« 20° L’infraction d’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui prévue à l’article 322‑4‑1 dudit code. »
Art. ART. 11
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir un module de formation spécifique et obligatoire consacré à l’accueil, à l’accompagnement et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Les policiers municipaux et les gardes champêtres constituent un point d’entrée et de proximité pour les victimes. Il est donc indispensable que leur formation intègre la détection des situations de violences, l’accueil des victimes, la prise en compte du psychotraumatisme, ainsi que leur orientation vers les services compétents. Nous soutenons donc tout renforcement de la formation des agents. La CNCDH dans son avis A-2026-03 recommande d’ailleurs d’intégrer dans la formation initiale et continue des policiers municipaux des modules spécifiques, notamment sur les modes d’intervention non répressifs et adaptés.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, un enseignement obligatoire relatif à l’accueil et à l’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Cette formation porte notamment sur la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences commises à l’encontre des enfants, la prévention et l’intervention adaptée, fondée sur la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge ainsi que sur l’accueil, l’écoute et l’orientation des victimes vers les services compétents dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique. Elle inclut également une sensibilisation aux dimensions numériques des violences sexistes et sexuelles.
« Dans chaque service de police municipale, au moins un agent spécifiquement formé est désigné comme référent pour l’accueil, l’information et l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles. »
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’affectation du produit des AFD au budget de la commune.
Nous relevons que les AFD n’ont fait l’objet d’aucune évaluation de leur efficacité depuis leur entrée en vigueur. Il est établi par la Défenseure des droits que les AFD relatives à l’usage de stupéfiant ne ciblent que les populations les plus défavorisées et qu’elles aboutissent à négliger les aspects pédagogiques d’une procédure classique pouvant conduire à une injonction de soin, et qu’elles peuvent mener à nier le droit des usagers à contester l’amende.
L’extension du domaine des AFD pour les polices municipales risquent donc de porter une atteinte disproportionnée aux droits des personnes poursuivies, une fragilisation des relations police-populations, comportent le risque de développer des pratiques discriminatoires et sont susceptibles de constituer une discrimination indirecte à l’égard des personnes dont la vulnérabilité résulte de leur situation économique.
En prévoyant l’affectation du produit des AFD au budget de la commune, le texte ouvre la voie à une « politique du chiffre », qui heurterait les relations police-population en créant une culture professionnelle fondée sur la contravention. Dès lors que la verbalisation peut apparaître aux yeux des habitants, comme une source de recettes pour la collectivité, cela va nourrir un soupçon de rentabilité de la sanction. Ces tensions entre les usagers et les agents existent déjà en matière de stationnement par exemple, donc étendre cette logique à de nouvelles infractions pénales va faire peser un risque de dégradation des relations, au détriment de la vocation principale de proximité de ces services
On ne peut pas prétendre d’un côté que l’activité de police judiciaire serait placée sous le contrôle du parquet, et de l’autre, organiser un mécanisme dans lequel la commune aurait un intérêt budgétaire à multiplier les procès-verbaux et les amendes.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette compétence.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 87 à 89.
Art. ART. 6 QUATER
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à adapter le régime prévu par les articles L. 243-2 à L. 243-4 du code de la sécurité intérieure à la situation spécifique des polices municipales.
En premier lieu, il exclut la possibilité de ne pas informer le public de l’existence d’un dispositif d’enregistrement par un signal spécifique. En effet, aucune des missions exercées par les policiers municipaux ne justifie une telle dérogation.
En second lieu, il prévoit que l’information générale du public relève du maire, autorité hiérarchique des agents de police municipale, et non du ministre de l’intérieur. Cette adaptation s'inspire du régime applicable aux caméras individuelles qui impose déjà une obligation similaire.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Les articles L. 243‑2 à »
les mots :
« Le premier alinéa de l’article L. 243‑2 et les articles L. 243‑3 et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le maire de chaque commune sur laquelle ces caméras sont utilisées. »
Art. ART. 7
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de rendre le déclenchement des caméras-piétons systématique lors des interventions des policiers municipaux intervenant au sein d'un service à compétence judiciaire élargie, lorsqu'ils en sont dotés. Cette systématisation du déclenchement, qui avait été proposée par l'IGPN et le comité d'évaluation et de déontologie de la police nationale, permettrait de sécuriser l'actions des agents.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou au comportement des personnes concernées » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est obligatoire lors de chaque intervention pour les agents mentionnées à l’article L. 512‑8 équipés d’une caméra. » »
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer l’ensemble de l’article 2.
En effet, cet article organise une extension des prérogatives de police judiciaire des polices municipales et des gardes champêtres, en leur permettant de constater de nombreux délits, de relever l’identité de leurs auteurs, de recourir à l’amende forfaitaire délictuelle dans certains cas, et d’exercer des pouvoirs de contrainte qui les éloignent profondément de leur vocation première. D’un point de vue financier, ces transferts de compétence sont susceptibles d’avoir des coûts pour les collectivités concernées. Le Conseil d’État a indiqué que ces dépenses n’entreront pas dans le champ du principe de compensation financière, ce qui accentue encore plus l’inégalité entre les communes.
Les policiers municipaux demeurent fonctionnellement rattachés au maire, mais, pour l’exercice de leurs nouvelles prérogatives judiciaires, le procureur de la République pourra leur adresser des instructions générales ou particulières, y compris individuelles. Il en résulte une dualité d’autorité particulièrement problématique, qui brouille la répartition des compétences entre autorité municipale et autorité judiciaire. Dans ce nouveau cadre, la CNCDH a relevé que les agents n’étant pas placés sous l’autorité exclusive du procureur, les garanties prévues demeuraient insuffisantes au regard des exigences constitutionnelles.
Cet article risque d’aggraver les inégalités territoriales au détriment des usagers du service public, en méconnaissant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Aussi, cet article repose sur l’idée que le contrôle du parquet suffirait à sécuriser l’extension des compétences judiciaires des polices municipales. Or la Défenseure des droits a considéré « l’impossibilité pour les parquets locaux d’exercer de façon effective leur pouvoir de contrôle et de vérification de l’activité des agents verbalisateurs de la police, et des imprécisions du PJL sur la façon dont le procureur de la République exercera un contrôle direct et effectif sur l’activité des agents de la police municipale en matière d’AFD ».
Nous refusons que la police municipale devienne une police de la répression du quotidien, et qui dépend des moyens de la commune ainsi que des choix politiques des exécutifs locaux. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 22/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un accès direct au fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) aux personnels encadrants des polices municipales à compétence judiciaire.
Les policiers municipaux sont quotidiennement engagés dans des missions de contrôle des véhicules et de mise en fourrière, qui impliquent de vérifier si un véhicule est signalé comme volé ou dangereux. Or, en l’état, les policiers municipaux ne disposent que d’un accès indirect et limité au FOVeS ce qui nuit à l’efficacité de leur action et de leurs interventions sur le terrain.
Afin de concilier les exigences en matière de protection des données avec cet objectif d’efficacité, le présent amendement vise à ouvrir un accès direct à ce fichier aux policiers municipaux exerçant des fonctions d’encadrement.
Dispositif
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les seules infractions qu’ils sont habilités à constater, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnées à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder directement aux données du fichier des objets et des véhicules signalés. »
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 22/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés entend réaffirmer que la compétence principale des polices municipales et des gardes champêtres est d’être une police du quotidien, de proximité qui est tournée vers la prévention, la médiation et la tranquillité publique.
L’un des problèmes majeurs du présent projet de loi est qu’il oriente les polices municipales dans une direction inverse, en les rapprochant toujours davantage des forces de sécurité intérieure, sans les mêmes garanties statutaires, et procédurales.
Notre vision de la police municipale est celle d’une force de sécurité au plus près de nos concitoyens et aux modes d'actions moins coercitifs que ceux de la police et de la gendarmerie nationales. C'est pourquoi nous rejoignons l'approche de la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis du 19 mars 2026, qui rappelle la nécessité de préserver la spécificité des polices municipales et de maintenir une distinction claire entre celles-ci et les forces de sécurité intérieure.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de leurs missions, les agents de police municipale et les gardes champêtres agissent prioritairement dans une logique de proximité, de prévention, de médiation, de protection des personnes et de respect des droits et libertés fondamentaux. »
Art. ART. 2
• 22/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à reporter l’entrée en vigueur de ce dispositif.
Les autorités indépendantes, comme la Défenseure des droits et la CNCDH, ont largement montré que le contrôle du parquet risquait de demeurer théorique, faute de moyens. Le Conseil d’État lui-même souligne que l’étude d’impact traite très insuffisamment les difficultés d’articulation avec la procédure pénale générale et les carences du contrôle des polices municipales.
Dans ces conditions, un report est le minimum nécessaire pour éviter une mise en œuvre précipitée d’un dispositif aussi sensible au regard des libertés publiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 90, substituer aux mots :
« six mois après la promulgation de la présente loi. »
les mots :
« le 1er janvier 2036. »
Art. ART. 11
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer le nouveau dispositif qui remplacerait le dispositif optionnel relatif à l’engagement de servir. Ce nouveau régime serait un dispositif automatique de remboursement entre les collectivités dans les trois années qui suivent la validation d’une formation de spécialisation par un agent de police municipale.
Ce dispositif n’apparait pas satisfaisant car il transforme cette mutation en charge financière potentielle pour la collectivité d’accueil. Faire peser cette logique financière sur une collectivité participera à une « mise en concurrence entre collectivités », et cette logique finira par freiner les mobilités de ces agents.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer ce dispositif.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. ART. 11
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à exclure de toute dispense la formation relative à l’exercice des compétences judiciaires.
L'apport principal de ce projet de loi réside dans l’extension des compétences judiciaires des policiers municipaux. Au regard de l’importance et du caractère inédit de ces prérogatives, il apparaît essentiel que l’ensemble des agents concernés bénéficie d’une formation complète. Exclure certains d’entre eux de cette formation ferait peser un risque significatif sur la bonne mise en œuvre de ces compétences compte tenu de leur spécificité.
Dispositif
À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 511‑6 »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles visant à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ».
Art. ART. 12
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir que l’extension des compétences des agents de police municipale et des garde-champêtres prévue par le présent texte s’accompagne d’un renforcement effectif de leur formation sur les dimensions relationnelles et déontologiques de leurs missions.
L’élargissement progressif des attributions judiciaires des agents de police municipale ne peut être crédible et accepté par nos concitoyens que s’il s’accompagne d’une montée en compétences sur leur capacité à intervenir sans recourir systématiquement à la contrainte. Or, ni la formation d’intégration ni les formations de professionnalisation ne prévoient aujourd’hui de contenu minimal obligatoire sur ces dimensions pourtant essentielles.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) insiste précisément sur la nécessité d’intégrer dans la formation des forces de sécurité des modules dédiés aux modes de traitement non répressifs des incivilités et aux techniques de désescalade. Ces approches, qui privilégient le dialogue et la médiation sur la réponse coercitive, constituent un levier essentiel de prévention des incidents et de maintien d’une relation de confiance entre les agents et la population.
Le présent amendement propose en conséquence que la formation initiale et continue des agents de police municipale intègre obligatoirement des modules dédiés à la médiation et à la protection libertés publiques.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles visent à garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires, les formations mentionnées au I portent notamment sur l’intégration des techniques de médiation dans la pratique professionnelle ainsi que sur les enjeux relatifs aux libertés publiques en lien avec l’exercice de ces compétences. »
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la suspension de l'exercice des prérogatives de police judiciaire élargies sera suivie d'une procédure contradictoire lorsque la décision est prise de manière urgente. Il est légitime que l'agent visé puisse être entendu et soit mis en mesure de faire valoir ses explications.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Une procédure contradictoire est mise en œuvre dans un délai de trente jours. »
Art. APRÈS ART. 19
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éclairer le Parlement sur les conséquences statutaires de l’extension des prérogatives des polices municipales. À mesure que leurs missions se rapprochent de celles des autres forces de sécurité, la question de la reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité de leur métier se pose avec une acuité croissante. Il est donc utile que le Gouvernement remette au Parlement un rapport ciblé sur les deux principales questions soulevées par cette évolution : le classement en catégorie active et l’éventuelle ouverture d’une bonification de services.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences statutaires et de retraite d’une reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité des missions exercées par les agents de police municipale.
Ce rapport porte notamment sur :
1° L’opportunité d’étendre aux agents du cadre d’emplois de la police municipale le bénéfice du classement en catégorie active, au regard des risques particuliers auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leurs missions ;
2° L’impact budgétaire et les conditions d’application d’une éventuelle bonification de services permettant un départ anticipé à la retraite au titre de la pénibilité du métier.
Art. ART. 6 QUATER
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le caractère facultatif du déclenchement des caméras embarquées dans les véhicules de police municipale tel que prévu par le présent article, et propose un enregistrement obligatoire et systématique dès le début de toute intervention pour les véhicules équipés de caméras embarqués.
La pérennisation de l'utilisation des caméras embarquées par les agents de police municipale est une mesure positive dans la mesure où le recours aux enregistrements vidéos est souvent le seul moyen de visualiser de manière objective la manière dont une intervention s'est déroulée et le comportement de l'ensemble des protagonistes. Le caractère facultatif du déclenchement de ces caméras est néanmoins un élément limitant car il ne permet pas de disposer de ces enregistrements en toute hypothèse, ou alors de façon tronquée si l'enclenchement n'a lieu qu'après qu'un incident se soit produit, parce qu'il n'avait pas été jugé utile
d'y recourir dans le premier temps de l'intervention.
Tel que rédigé, le présent article aligne les modalités d'utilisation des caméras embarquées sur celles prévues pour la police et la gendarmerie nationales, laissant ainsi à la discrétion des agents le soin d'apprécier l'opportunité de l'enregistrement. Or, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a explicitement recommandé que le déclenchement intervienne dès le début de l'intervention, et non à la seule appréciation de l'agent. Laisser perdurer ce pouvoir discrétionnaire revient à priver le dispositif d'une grande partie de son utilité, tant sur le plan opérationnel que sur celui des garanties offertes aux citoyens.
Sur un plan purement opérationnel, la création d'une obligation d'enclencher systématiquement la caméra embarquée permettrait de pallier les difficultés rencontrées pour établir les faits dans le cadre d'une enquête mettant en cause des forces de sécurité. La Défenseure des droits, dans son avis du 20 janvier 2026 sur le projet de loi, recommande de rendre obligatoire l'enregistrement par caméra en toute circonstance, rappelant que la systématisation de l'enregistrement contribuerait à garantir la traçabilité, l'objectivité et les conditions de déroulement des interventions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peuvent procéder »
les mots :
« procèdent ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« , lorsqu’ils en son équipés, ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots :
« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception du premier alinéa de l’article L. 243‑2 du même code ».
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 22/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’accès au traitement des antécédents judiciaires aux personnels d’encadrement de la police municipale à compétence judiciaire élargie.
Le fichier du traitement des antécédents judiciaires a pour seule finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs », et ne vise donc pas à établir une récidive pour déterminer si une AFD peut, ou non, être émise à l’encontre d’une personne verbalisée.
De plus comme le relève la Défenseur des droits, la démultiplication des accès à ce fichier sensible pose la question de la garantie de sa sécurité et de l’exposition des agents à des risques corruptifs. Le TAJ n’a pas pour fonction de renseigner sur les condamnations définitives, mais constitue un fichier d’investigation. Il s’agit ici encore d’un pas supplémentaire vers une confusion des rôles entre police municipale et forces de sécurité intérieure.
En accord avec la position du Gouvernement lors des débats parlementaires au Sénat, le groupe Socialiste et Apparentés propose sa suppression.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 72.
Art. ART. 7
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social vise à donner la possibilité au maire, sur autorisation du préfet, de décider que l'enregistrement des interventions sera permanent.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maire peut décider, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, que l’enregistrement de l’ensemble des interventions est permanent. » »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toutefois, le maire peut décider, sur autorisation du représentant de l’État dans le département, que l’enregistrement de l’ensemble des interventions est permanent. »
Art. ART. 17
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer la publication d’un rapport annuel public par la mission permanente chargée du contrôle des gardes champêtres.
Dans un contexte d’extension des compétences et des prérogatives des gardes champêtres, il est essentiel de renforcer les exigences de transparence et de redevabilité des dispositifs de contrôle.
La publication d’un rapport annuel permettrait de rendre compte de l’activité de la mission, de ses observations et des éventuelles difficultés identifiées, tout en formulant des recommandations utiles à l’amélioration des pratiques.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La mission mentionnée au premier alinéa du présent article publie chaque année un rapport public rendant compte de ses activités, de ses constats et de ses recommandations. »
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité, pour le personnel encadrant ainsi que pour les agents placés sous son autorité, c'est-à-dire les policiers municipaux, de procéder à des contrôles d’identité à finalité judiciaire.
En effet, les conditions encadrant ces contrôles apparaissent excessivement larges. Elles permettent de viser toute personne ayant tenté de commettre ou se préparant à commettre un crime ou un délit, des critères particulièrement extensifs. Une telle rédaction ouvre une marge d’appréciation très importante aux agents de police municipale, au risque de conduire, en pratique, à des contrôles d’identité fondés sur des éléments insuffisamment objectifs, voire arbitraires.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 84.
II. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer à la référence :
« 7° »
la référence :
« 6° ».
Art. ART. 8
• 21/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 TER
• 21/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 21/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sont effacés dans un délai d’un mois »
les mots :
« peuvent être conservés durant une période pouvant aller jusqu’à trente jours ».
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 21/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s'inscrit dans la logique même de l'article 6 bis, qui étend les pouvoirs d'action des agents de police municipale dans le cadre de missions de terrain définies, manifestations sportives, récréatives ou culturelles, foires, marchés, périmètres de protection, surveillance de bâtiments communaux. Il en complète le dispositif en y intégrant un outil dont de nombreuses polices municipales sont déjà dotées mais qu'elles ne peuvent pas utiliser à plein : la brigade cynophile spécialisée dans la détection de stupéfiants.
Il complète l’article 6 bis en autorisant les agents de police municipale déjà habilités à détecter les stupéfiants à agir plus efficacement sans attendre systématiquement l’intervention d’un OPJ ce qui retarde aujourd’hui l’action judiciaire et limite l’efficacité de la détection sur le terrain
L’amendement distingue deux niveaux d’intervention. La détection olfactive reste autorisée dans les manifestations les établissements scolaires sur demande motivée du chef d’établissement et les espaces publics ou transports en commun pour les services à compétence judiciaire élargie Les fouilles des effets personnels ou des véhicules ne sont possibles qu’après une détection positive sous contrôle immédiat d’un OPJ et avec des garanties strictes suspicion fondée ou circonstances particulières information claire de la personne sur ses droits et ses recours établissement d’un procès-verbal pour assurer traçabilité et transparence
Les fouilles restent exceptionnelles et proportionnées elles ne visent que les effets personnels ou véhicules et sont réalisées sans discrimination dans le respect de la dignité des personnes
Tout résultat positif est immédiatement transmis à un OPJ qui engage les suites judiciaires
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL précisera les conditions de certification des chiens les modalités des fouilles et les voies de recours Ce cadre juridique garantit le respect des exigences constitutionnelles et européennes en matière de libertés individuelles
De nombreux maires ont investi dans des brigades cynophiles en espérant pouvoir les déployer pleinement face au trafic de drogue qui gangrène leurs quartiers et leurs établissements scolaires. Le cadre juridique actuel les en empêche. Cet amendement lève cet obstacle, dans un cadre strictement balisé.
Dispositif
Après l’article L. 511‑1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article L. 511‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑2. – Dans le cadre de la lutte contre le trafic et l’usage illicite de stupéfiants, et dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, les agents de police municipale affectés à une brigade cynophile, dont le chien est certifié pour la détection olfactive de substances stupéfiantes, sont habilités à procéder :
« 1° À des opérations de détection olfactive de stupéfiants :
« – lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, des foires, marchés et de la surveillance des bâtiments communaux ;
« – dans les établissements d’enseignement scolaire et leurs abords immédiats, sur demande écrite et motivée du chef d’établissement ;
« – dans les espaces publics et les transports en commun exploités par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque le service de police municipale dispose d’une compétence judiciaire élargie au sens du chapitre II bis du titre Ier du présent livre ;
« 2° À des fouilles des effets personnels ou des véhicules, strictement limitées aux cas où la détection olfactive par le chien est positive, et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« – la présence immédiate et le contrôle effectif d’un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
« – l’existence de circonstances particulières faisant craindre une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou une suspicion fondée d’infraction liée aux stupéfiants ;
« – l’information préalable et claire de la personne concernée sur les motifs de la fouille, ses droits, et la possibilité de faire appel à un avocat ;
« – l’établissement d’un procès-verbal circonstancié, signé par l’agent, l’officier de police judiciaire et, si elle y consent, la personne concernée.
« Ces opérations sont réalisées sans discrimination et dans le respect de la dignité des personnes. Tout résultat positif est immédiatement porté à la connaissance de l’officier de police judiciaire, qui procède aux actes d’enquête subséquents.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
« – les conditions de certification des chiens et de formation des maîtres-chiens, incluant une évaluation régulière de leurs compétences ;
« – les modalités précises de réalisation des fouilles, garantissant leur proportionnalité, leur traçabilité et le respect des droits des personnes ;
« – les voies de recours ouvertes aux personnes concernées.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers de police judiciaire par le code de procédure pénale. »
Art. APRÈS ART. 2
• 21/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 21/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La délinquance des mineurs appelle une réponse rapide, lisible et responsabilisante. Or, aujourd’hui, les parents sont trop souvent tenus à l’écart des infractions commises par leurs enfants, tandis que les sanctions, notamment forfaitaires, perdent en portée faute d’être effectivement comprises et assumées.
Le présent amendement rétablit une chaîne de responsabilité claire. Il impose l’information immédiate des représentants légaux, renforce leur implication en instaurant une solidarité dans le paiement des amendes forfaitaires délictuelles, et organise un suivi gradué en cas de réitération des infractions.
À partir de la deuxième infraction, un signalement est transmis à l’autorité judiciaire ; à la troisième, un contrat de responsabilité parentale peut être proposé. L’objectif est simple : ne plus laisser s’installer des comportements délinquants sans réaction adaptée, et remettre les parents au cœur du dispositif.
Ce faisant, l’amendement accompagne l’extension des compétences de la police municipale en garantissant une réponse pénale plus effective, tout en renforçant l’autorité parentale. Il s’agit de prévenir la récidive, de responsabiliser les familles et de restaurer l’autorité de la règle dès les premiers faits.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 21‑2‑9. – I. – Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article 21‑2‑4 est constatée par un service de police municipale à compétence judiciaire élargie et qu’elle a été commise par un mineur, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure notifient sans délai aux représentants légaux du mineur, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un avis d’infraction mentionnant la nature des faits constatés, la date, le lieu et les suites judiciaires envisagées.
« II. – Lorsqu’une amende forfaitaire délictuelle est établie à l’encontre d’un mineur en application de l’article 21‑2‑6 du code de procédure pénale, les représentants légaux du mineur sont solidairement responsables du paiement de cette amende. Cette solidarité est mentionnée dans l’avis d’infraction prévu au I.
« III. – Lorsqu’un même mineur fait l’objet, dans un délai de douze mois, d’au moins deux constatations d’infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 par le même service de police municipale, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement transmettent au procureur de la République compétent en matière de justice des mineurs un rapport circonstancié mentionnant la nature et les circonstances des infractions constatées. Ce rapport est transmis simultanément, sous forme d’un avis simplifié, aux représentants légaux du mineur.
« IV. – En cas de troisième constatation d’infraction à l’encontre du même mineur dans le délai mentionné au III, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement peuvent proposer aux représentants légaux, avec l’accord du procureur de la République, la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions prévues à l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. Le refus des représentants légaux de conclure ce contrat est signalé au procureur de la République et au président du conseil départemental. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 88, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le troisième alinéa de l’article 1242 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette responsabilité s’étend au paiement solidaire des amendes forfaitaires délictuelles prononcées à l’encontre du mineur dans les conditions prévues à l’article 21‑2‑10 du code de procédure pénale. »
Art. ART. 2
• 21/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux des services à compétence judiciaire élargie de constater le délit de « rodéo urbain » afin de lutter contre ces comportements dangereux, en forte hausse, qui mettent en péril la sécurité des usagers de la route et empoisonnent le quotidien des habitants. C’est un enjeu de sécurité publique mais aussi de tranquillité publique pour nos concitoyens.
Afin de rendre cette extension des compétences opérantes sur le terrain, les auteurs de cet amendement portent un autre amendement n°CL143 qui permettra de faire rentrer ce délit de rodéo urbain dans le champ de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de conduite répétée compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route définie au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
Art. ART. 2
• 21/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fichier des personnes recherchées (FPR), est l'outil fondamental qui permet à tout agent exerçant un contrôle d'identité de savoir si la personne en face de lui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, d'un mandat de recherche, d'une interdiction judiciaire de territoire, d'une mesure d'éloignement ou d'une fiche de signalement international. Tout fonctionnaire de police nationale ou de gendarmerie y accède en quelques secondes lors d'un contrôle. L'amendement est conçu de façon chirurgicale pour éviter tout grief d'atteinte à la vie privée ou de consultation abusive.
Les personnels d'encadrement ne peuvent pas consulter le contenu des fiches, ils peuvent seulement vérifier si une fiche active existe pour la personne contrôlée. Dès qu'une fiche est détectée, l'information est transmise immédiatement à l'OPJ compétent, qui prend seul toutes les mesures subséquentes. Les PM ne procèdent à aucune interpellation, aucune rétention, aucun acte d'enquête sur le fondement de cette consultation. Le cadre est identique à celui qui régit l'accès des agents de surveillance de la SNCF ou de la RATP à certaines données de police, des précédents jurisprudentiellement solides.
Dispositif
Après l’alinéa 74, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 21‑2-7-1. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent, lors d’un contrôle d’identité effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article 21‑2-8 ou lors de la constatation d’une infraction mentionnée à l’article 21‑2-4, consulter le fichier des personnes recherchées mentionné à l’article 230‑19 du présent code, aux seules fins de vérifier si la personne contrôlée fait l’objet d’une mesure inscrite dans ce fichier.
« Cette consultation est strictement limitée à la vérification de l’existence d’une fiche active concernant la personne contrôlée.
« Toute fiche positive est immédiatement portée à la connaissance d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, seul habilité à procéder aux actes d’enquête subséquents.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’authentification des personnels accédant au fichier ainsi que les modalités de traçabilité et de contrôle de ces accès. »
Art. ART. 2
• 20/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’usage de plaques d’immatriculation fausses constitue un phénomène fréquemment associé à la délinquance routière, notamment dans le cadre de vols de véhicules.
Le présent amendement a pour objectif de permettre aux policiers municipaux de constater directement cette infraction par procès-verbal, sans recourir à l’intervention d’un officier de police judiciaire.
En confiant cette prérogative aux policiers municipaux, cet amendement vise à améliorer la réactivité des contrôles, à renforcer l’efficacité de la lutte contre les fraudes à l’immatriculation et à garantir une réponse pénale plus rapide.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction d’usage d’une plaque ou d’une inscription sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé, prévue à l’article L. 317‑2 du code de la route. »
Art. ART. 2
• 20/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater, par procès-verbal, les infractions d’outrage commises à leur encontre dans l’exercice de leurs fonctions.
En l’état du droit, la constatation de ces faits suppose l’intervention d’un officier de police judiciaire, ce qui introduit une contrainte procédurale inutilement lourde au regard de la nature de l’infraction.
Ainsi, le présent amendement a pour objectif d'adapter le cadre juridique actuel, à rationaliser l’emploi des moyens de la police judiciaire et à assurer une réponse pénale plus rapide face aux atteintes à l’autorité publique.
Dispositif
Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis L’infraction d’outrage prévue à l’article 433‑5 du code pénal ; ».
Art. ART. 2
• 20/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux agents de police municipale de constater eux-mêmes, par procès-verbal et sans l’intervention d’un officier de police judiciaire, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux domestiques.
Ces infractions, par nature directement observables sur le terrain, ne présentent pas de difficulté particulière de constatation pour les agents de police municipale. De plus, les services de police et de gendarmerie nationales, mobilisés sur des missions prioritaires, ne sont que rarement en mesure d’intervenir pour ce type d’infractions.
L’attribution de cette prérogative aux policiers municipaux permettrait ainsi de garantir une réponse pénale plus efficace.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité, prévue à l’article 521‑1 du code pénal. »
Art. ART. 2
• 20/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La soustraction frauduleuse d’énergie, notamment par le biais de branchements illicites sur le mobilier urbain ou les réseaux publics, constitue une atteinte à la sécurité des personnes et des biens et représente un coût important pour les collectivités territoriales.
À cet égard, le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater directement cette infraction par procès-verbal, sans recourir à l’intervention d’un officier de police judiciaire. En effet, cette infraction étant directement observable sur le terrain, son constat est simple pour les agents de police municipale et ne présente aucune difficulté technique particulière.
Ainsi, cette mesure vise à rationaliser l’emploi des moyens de la police judiciaire et à garantir une réponse pénale plus rapide.
Dispositif
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’infraction de soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui prévue à l’article 311‑2 du code pénal ; »
Art. ART. 2
• 20/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les policiers municipaux sont régulièrement confrontés, dans l’exercice de leurs missions, à des faits de menaces.
En leur permettant constater ces infractions par procès-verbal, cet amendement vise à améliorer l’efficacité de la réponse pénale face aux menaces dont ils font l’objet.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de menaces contre les personnes prévue aux articles 222‑17 à 222‑18 du code pénal. »
Art. ART. 6
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de joindre au rapport d’évaluation remis par le Gouvernement un avis de la CNIL.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :
« et un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Art. ART. 16
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à toute personne s’estimant victime ou témoin de manquements imputés à des agents de police municipale de signaler ces faits en vue de la saisine de la mission permanente d’inspection.
Il s’inscrit dans la droite ligne des recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui appelle à renforcer l’accessibilité et l’effectivité des mécanismes de contrôle des forces de sécurité.
En l’état du droit, la saisine de la mission permanente est réservée à un nombre limité d’autorités publiques, ce qui peut constituer un frein à l’identification et au traitement de situations problématiques, notamment lorsque les faits ne sont pas portés à la connaissance de ces autorités.
Le présent amendement propose ainsi de créer une faculté de signalement directe par les citoyens, sans remettre en cause le rôle du ministre de l’intérieur dans la décision de saisine, afin de garantir un filtre institutionnel.
Il prévoit également que les conclusions des vérifications puissent être portées à la connaissance de la personne à l’origine du signalement, afin de renforcer la transparence et la confiance dans les institutions.
Dans un contexte d’extension des prérogatives des polices municipales, il est essentiel que les garanties offertes aux citoyens soient à la hauteur des pouvoirs exercés.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute personne s’estimant victime ou témoin de manquements imputés à des agents de police municipale peut également signaler de tels faits au ministre de l’intérieur en vue de la saisine de la mission mentionnée au premier alinéa. »
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 les mots :
« ainsi que, le cas échéant, à la personne à l’origine du signalement ».
Art. ART. 6 QUATER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social prévoit d’interdire tout traitement algorithmique appliqué aux images captées par les caméras embarquées objet du présent article.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Ces enregistrements ne font l’objet d’aucun traitement algorithmique. »
Art. ART. 6 BIS
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social vise à préciser que les palpations de sécurité réalisées par les agents de police municipale et gardes champêtres dans le cadre défini par la loi sont réalisées en tenant compte de l’identité de genre de la personne contrôlée.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« ou en tenant compte de l’identité de genre de la personne. »
Art. ART. 2
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de restreindre la possibilité pour les agents de police municipale de réaliser des contrôles d'identité aux seuls crimes et délits flagrants.
Dispositif
I. – À l’alinéa 84, supprimer les mots :
« , tenté de commettre ou se prépare à commettre ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 84 par les mots :
« dans les conditions prévues à l’article 53 du présent code ».
Art. ART. 2 TER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer la possibilité pour les policiers municipaux de délivrer des amendes forfaitaires contraventionnelles en cas de violation d’arrêtés municipaux, ouverte par cet article 2 ter ajouté lors des débats au Sénat. En l’absence d’uniformisation de ces infractions au niveau national - puisqu’elles résultent d’arrêtés municipaux -, l’article semble en effet techniquement inapplicable. Le groupe Écologiste et social s’oppose par ailleurs à l’idée même de ces amendes forfaitaires contraventionnelles.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 17/04/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 2
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social propose de supprimer la possibilité d’accéder au fichier TAJ pour les policiers municipaux. Ce fichier, outre qu’il contient des informations extrêmement sensibles ne concernant pas que les auteurs d’infractions mais également les victimes, ne permet en effet pas de s’assurer de manière certaine qu’une personne est en état de récidive, son actualisation étant imparfaite.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 72.
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 74, substituer aux mots :
« aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 »
les mots :
« au même article 21‑2‑4 ».
Art. ART. 16
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux maires et aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de saisir le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales d’une demande de contrôle des activités de formation des agents de police municipale.
En leur qualité d’employeurs et d’autorité hiérarchique directe des policiers municipaux, les maires et présidents d’EPCI sont les premiers concernés par la qualité, l’adéquation et l’effectivité des formations dispensées. À ce titre, ils disposent d’une légitimité particulière pour alerter les autorités de l’État lorsqu’ils estiment qu’un contrôle ou une évaluation des centres de formation est nécessaire.
Le présent amendement vise également à élargir à l’ensemble des préfets de département, et non aux seuls préfets des départements où sont implantées des délégations du CNFPT, la faculté de saisir les ministres compétents. Cette restriction actuelle apparaît en effet injustifiée et de nature à limiter l’effectivité du contrôle sur l’ensemble du territoire.
Il s’agit ainsi de renforcer la capacité d’alerte et de contrôle des acteurs directement impliqués dans le fonctionnement des polices municipales.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code »
les mots :
« , du représentant de l’État dans le département, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Art. ART. 9
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 9 qui introduit une possibilité pour les régions de contribuer au financement de l’équipement des polices municipales et des dispositifs de vidéoprotection, en lien avec les contrats de plan État-régions ou les contrats de convergence. Une telle disposition soulève de sérieuses difficultés juridiques et politiques.
D’une part, elle entretient une confusion des compétences. Depuis la loi NOTRe, les régions ne disposent plus de la clause générale de compétence et n’ont pas vocation à intervenir dans le champ de la sécurité, qui relève d’une articulation claire entre l’État et les communes. En ouvrant la possibilité d’un financement régional, cet article brouille cette répartition et fragilise le principe de lisibilité de l’action publique.
D’autre part, cette disposition s’inscrit dans une logique préoccupante de désengagement de l’État. En permettant même indirectement de faire financer des politiques de sécurité par les régions, elle fait peser sur les collectivités territoriales des responsabilités qui relèvent en premier lieu de l’État, garant de la sécurité publique.
En outre, les crédits régionaux ont vocation à être mobilisés au service des compétences qui leur sont propres, notamment les transports, la formation, l’aménagement du territoire ou encore la transition écologique. Les détourner vers des dépenses de sécurité reviendrait à affaiblir ces politiques publiques essentielles.
Enfin, la rédaction actuelle de l’article est imprécise et ne permet pas de mesurer clairement sa portée, ce qui renforce les risques d’interprétation extensive et de dérives dans la mise en œuvre.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux parlementaires de saisir la mission permanente d’inspection des services de police municipale.
Dans le cadre de leur mandat, les parlementaires sont régulièrement saisis par des citoyens, des élus locaux ou des agents publics de dysfonctionnements affectant les services publics, en particulier dans le champ de la sécurité. À ce titre, ils jouent un rôle essentiel d’alerte et de contrôle démocratique.
Leur reconnaître la faculté de solliciter des vérifications sur l’organisation et le fonctionnement des services de police municipale permet de renforcer la transparence et la redevabilité de l’action publique, dans un contexte d’extension des prérogatives de ces agents.
Le présent amendement précise également que cette faculté est exercée dans le ressort territorial de leur mandat, afin d’en garantir la cohérence.
Enfin, il prévoit que les conclusions des vérifications leur soient transmises lorsqu’ils sont à l’origine de la saisine, condition indispensable à l’effectivité de leur mission de contrôle.
Il s’agit ainsi de mieux articuler le rôle du Parlement avec les exigences de qualité, de transparence et de responsabilité des services de police municipale.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen élus en France peuvent également solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale situé dans le ressort de leur circonscription ou de leur territoire d’élection. »
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que, le cas échéant, aux parlementaires à l’origine de la saisine ».
Art. ART. 11
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer les motifs de dispense de formation auxquels peuvent être soumis les policiers municipaux.
Si le groupe Écologiste et Social exprime des réserves sur l’élargissement des compétences des policiers municipaux tel que prévu par le présent texte, il apparaît néanmoins nécessaire, dans l’hypothèse où ces dispositions seraient maintenues, de garantir un haut niveau d’exigence en matière de formation.
En l’état, le texte prévoit que des dispenses pourraient être accordées au regard :
1° de la formation professionnelle et d’un bilan de compétences ;
2° de titres ou diplômes reconnus par l’État ;
3° de l’expérience professionnelle.
Ce dernier critère apparaît particulièrement large et insuffisamment encadré, en comparaison des deux premiers qui reposent sur des éléments objectivables. En l’absence de précisions, il existe un risque de dispenses accordées de manière trop extensive, au détriment de la qualité de la formation et, par conséquent, de l’exercice des missions confiées.
Dès lors, il paraît nécessaire de restreindre ce motif aux seules expériences professionnelles ayant fait l’objet d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ou d’une certification reconnue. Une telle exigence permet de garantir que les compétences invoquées reposent sur une reconnaissance formalisée et vérifiable.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en assurant un niveau de qualification adapté aux responsabilités exercées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« et diplômes »
les mots :
« , diplômes et certifications de qualification professionnelle ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
Art. ART. 2
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer la possibilité pour les policiers municipaux et gardes champêtres à prérogatives judiciaires élargies de constater l’infraction de consommation de stupéfiants. La répression des consommateurs est en effet une politique inefficace et constitue une perte de temps pour les agents, au détriment d’autres missions plus importantes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 59.
Art. APRÈS ART. 19
• 17/04/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une cohérence statutaire et institutionnelle indispensable, compte tenu de l’extension des prérogatives des polices municipales prévue par le projet de loi, ainsi que de l’évolution de leurs rôles et missions.
Nul ne conteste aujourd’hui le rôle essentiel joué par les polices municipales dans la lutte contre l’insécurité, en particulier en tant que primo-intervenants. Ces fonctions impliquent de lourdes responsabilités, notamment liées au port d’arme, et exposent les agents à des risques inhérents à leur métier. Si le présent projet de loi renforce leurs moyens d’action, il est impératif d’y associer une pleine reconnaissance sociale et statutaire.
Le présent article demande au Gouvernement de remettre un rapport sur l’opportunité de corriger une injustice statutaire majeure en fin de carrière. En effet, l’ensemble des professions de sécurité publique bénéficie de l’intégration de la majorité, voire de la totalité, de leurs primes dans le calcul de la retraite, et notamment de l’indemnité principale dite « prime de risques ». Les policiers municipaux sont aujourd’hui les seuls professionnels de la sécurité publique exclus de ce dispositif : leur régime indemnitaire principal n’est pas pris en compte dans sa globalité pour le calcul de leurs droits à pension.
Cet amendement propose donc de solliciter un rapport sur l’opportunité de mettre fin à cette inégalité en garantissant l’intégration des primes et indemnités perçues de manière régulière, et en étendant le classement en catégorie active à l’ensemble du cadre d’emplois (A, B et C). Un tel classement permettrait d’octroyer la bonification du cinquième, seule mesure réellement adaptée pour compenser la pénibilité du métier et autoriser un départ anticipé à la retraite.
Cet amendement a été rédigé en collaboration avec le Syndicat de Défense des Policiers Municipaux.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les conséquences d’une reconnaissance, pour les agents de police municipale, de la dangerosité et de la pénibilité des missions qu’ils exercent.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’opportunité d’étendre aux agents du cadre d’emplois de la police municipale, y compris ceux relevant des catégories A et B, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code général de la fonction publique applicables aux fonctionnaires classés en catégorie dite « active » et portant sur l’instauration d’un mécanisme de départ anticipé en raison de la pénibilité particulière à laquelle sont exposés ces agents durant leur carrière ;
2° Les modalités selon lesquelles les primes et indemnités perçues de manière régulière par les fonctionnaires du cadre d’emplois de la police municipale pourraient être prises en compte dans le calcul de la pension de retraite ;
3° Les conséquences budgétaires et les conditions d’application d’une éventuelle ouverture du droit à la bonification de services mentionnée à l’article L. 12‑4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant un départ anticipé à la retraite au titre du cinquième (1/5e) du temps de service effectué.
Art. ART. 4
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de ne pas modifier la rédaction de l’article 27 du code de procédure pénale, qui prévoit une transmission du PV dans les 5 jours suivant la constatation de fait.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 2
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social prévoit de mettre en place un récepissé pour les contrôles d'identité effectués par les agents de police municipale.
Dispositif
Après l’alinéa 84, insérer les cinq alinéas suivants :
« Toute personne dont l’identité est contrôlée en application du présent article se voit remettre une attestation qui mentionne :
« a) Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;
« b) L’identité de la personne contrôlée ;
« c) La date, l’heure et le lieu du contrôle ;
« d) Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle. »
Art. ART. 2
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement de repli, les députés du groupe Écologiste et social proposent la suppression de la possibilité pour les policiers municipaux de délivrer des AFD pour l’infraction d’installation non autorisée en réunion en vue d’y établir une habitation. Cette infraction vise en effet spécifiquement les gens du voyage, ce qui constitue en soi une difficulté, et les retours d'expérience dont nous disposons témoignent d’un manque de formation des policiers municipaux sur ces sujets, conduisant à des tensions beaucoup plus grandes lors de leurs interventions auprès des gens du voyage que lorsque les policiers nationaux ou les gendarmes sont mobilisés.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 64.
Art. ART. 2
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social, inspiré d’une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, propose de préciser dans la casier judiciaire qu’une infraction est réprimée par AFD, eu égard à la spécificité de cette modalité de répression.
Dispositif
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Les fiches du casier judiciaire mentionnent que la condamnation résulte du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle. »
Art. ART. 6
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de prévoir un avis de la CNIL sur le projet d’arrêté arrêtant les modalités de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres pour l’emploi de drones.
Dispositif
À l’alinéa 23, après le mot :
« intérieur »,
insérer les mots :
« pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Art. ART. 3
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social supprime la possibilité pour les policiers municipaux et gardes champêtres de relever l’identité des personnes en cas de délit ou de crime commis en flagrance. En effet, il apparaît que l’apport d’une telle disposition est minime puisque dans de telles situations la police ou la gendarmerie nationales sont de toute façon amenées à intervenir.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 8.
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 17/04/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 3
• 17/04/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent projet de loi constitue une avancée utile en élargissant les compétences judiciaires des polices municipales, leur permettant de traiter plus efficacement les infractions du quotidien.
Toutefois, plusieurs infractions particulièrement attentatoires à la tranquillité publique, pourtant fréquemment constatées par les agents municipaux, restent aujourd’hui exclues de leur champ d’intervention directe.
Rodéos motorisés, occupations illicites, installations sauvages ou troubles répétés à la tranquillité publique représentent des nuisances locales persistantes qui appellent une réponse rapide et de proximité.
C’est pourquoi cet amendement vise à compléter le dispositif du texte en intégrant explicitement ces infractions afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des polices municipales et des gardes champêtres tout en préservant le cadre judiciaire existant.
Dispositif
Compléter cet article les cinq alinéas suivants :
« III. – Les policiers municipaux peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par la loi, les infractions suivantes :
« – les rodéos motorisés mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route ;
« – les occupations illicites de terrains ou d’immeubles mentionnées à l’article 226‑4-2 du code pénal ;
« – les troubles répétés à la tranquillité publique caractérisés ;
« – les installations ou campements illégaux mentionnés à l’article 322‑4-1 du code pénal. »
Art. ART. 6
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de préciser dans la loi relatives aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 l'interdiction d'employer les traitements algorithmique prévus dans l'expérimentation aux drones employés par les policiers municipaux et gardes champêtres.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du I de l’article 10 de la loi la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres disposition et portant diverses autres dispositions, après la deuxième occurrence du mot : « code , », sont insérés les mots : « à l’exception de celles autorisées sur le fondement de l’article L. 242‑7 dudit code, ».
Art. ART. 13
• 17/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser dans la définition des missions des agents de polices municipales et des gardes champêtres prévues à l’article 1er du projet de loi, les missions sociales qui peuvent leur être attribuées. Ces forces de sécurité mènent en effet des actions spécifiques auprès des jeunes, des actions de lutte contre les discriminations, d’éducation à la citoyenneté, de la prévention contre toutes les formes de violence et contre les addictions. Il semble nécessaire de les indiquer afin de valoriser la diversité des missions qui leur sont attribuées.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres exercent des missions de police de proximité, dont la priorité est de rétablir une relation privilégiée avec la population.
« Ils effectuent également des missions sociales en coordination avec les associations locales et les forces de sécurité de l’État. »
Art. ART. 6
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose d'interdire tout traitement algorithmique lors de l'emploi de drones par les policiers municipaux ou les gardes champêtres.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ne sont pas applicables aux images collectées au moyen moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du présent article. »
Art. ART. 7
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de rendre le déclenchement des caméras-piétons systématique lors des interventions des gardes champêtres qui en sont dotés. Cette systématisation du déclenchement, qui avait été proposée par l'IGPN et le comité d'évaluation et de déontologie de la polie nationale, permettrait de sécuriser l'actions des agents.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au comportement des personnes concernées ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il est obligatoire lors de chaque intervention pour les agents mentionnés à l’article L. 512‑8 équipés d’une caméra. »
Art. APRÈS ART. 19
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à étudier la mise en place de comités d’éthique indépendants chargés d’évaluer les pratiques des polices municipales.
Dans un contexte d’extension des compétences et des prérogatives des agents de police municipale, la question des garanties déontologiques et du respect des droits fondamentaux revêt une importance croissante. Or, les dispositifs actuels de contrôle apparaissent insuffisamment structurés et peu lisibles pour les citoyens.
La création de comités d’éthique indépendants, à l’image de celui existant à Paris, constitue une piste pertinente pour renforcer les exigences de transparence, d’impartialité et de responsabilité. Ces instances permettraient d’apporter un regard extérieur sur les pratiques professionnelles, de formuler des recommandations et de contribuer à prévenir les dérives. Cette approche permettrait de doter les polices municipales de mécanismes d’évaluation indépendants, complémentaires des contrôles administratifs existants.
Le présent amendement vise ainsi à engager une réflexion structurée sur les modalités de mise en place de tels comités, leurs compétences, leur composition et les garanties nécessaires à leur indépendance, afin de renforcer la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité de proximité.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de comités d’éthique départementaux indépendants chargés d’évaluer les pratiques des polices municipales, leurs modalités de fonctionnement et les garanties d’indépendance qui leur seraient applicables.
Art. ART. 2
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social prévoit de supprimer la possibilité pour les policiers municipaux et les gardes champêtres de délivrer des AFD.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 70 à 73.
III. – En conséquence, après la première occurrence de la référence :
« 21‑2‑4 »,
supprimer la fin de l’alinéa 74.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 78.
V. – En conséquence, à l’alinéa 88, substituer aux mots :
« aux articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 »
les mots :
« à l’article 21‑2‑4 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 90, supprimer les mots :
« , le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
Art. ART. 16
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la transmission systématique des conclusions des vérifications de la mission permanente au Défenseur des droits.
Autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des droits et libertés, le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations mettant en cause l’action des forces de sécurité, y compris des agents de police municipale.
Si le cadre juridique existant lui permet déjà de solliciter des enquêtes ou vérifications, il apparaît pertinent de renforcer son information en prévoyant la transmission systématique des conclusions des missions d’inspection.
Une telle disposition permettrait d’améliorer la coordination entre les mécanismes de contrôle, d’assurer une meilleure exploitation des constats réalisés et de renforcer les garanties offertes aux citoyens.
Dans un contexte d’extension des compétences des polices municipales, cette mesure contribue à consolider les exigences de transparence et de protection des droits fondamentaux.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« département, »
insérer les mots :
« au Défenseur des droits, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi qu’au Défenseur des droits ».
Art. ART. 2 BIS
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement de repli, les députés du groupe Écologiste et social proposent de limiter la possibilité pour les policiers municipaux et les gardes-champêtres de pénétrer dans les espaces communs des immeubles d’habitation aux seuls crimes et délits flagrants.
Dispositif
Après la référence :
« L. 512‑8 »,
insérer les mots :
« en cas de délit flagrant mentionné au 1° à 18° de l’article 21‑2‑4 du code de procédure pénale ».
Art. ART. 6 BIS
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à recentrer le champ d’application des pouvoirs de contrôle confiés aux agents de police municipale, en supprimant leur extension aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi qu’aux foires et marchés.
En l’état, le texte prévoit une extension très large de prérogatives particulièrement intrusives (inspections visuelles de bagages, fouilles et palpations de sécurité) à des événements de la vie quotidienne. Une telle généralisation comporte un risque de banalisation de mesures qui doivent, par nature, demeurer exceptionnelles et strictement proportionnées aux enjeux de sécurité.
Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), l’extension de ces pouvoirs à des contextes ordinaires, tels que les foires et marchés, n’est pas justifiée au regard des exigences de nécessité et de proportionnalité.
Le présent amendement maintient en revanche la possibilité de recourir à ces dispositifs dans le cadre des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que pour la surveillance de l’accès à un bâtiment communal. Ces dispositifs permettent d’ores et déjà de répondre aux enjeux de sécurité lors d’événements présentant des risques particuliers, notamment sous l’autorité du préfet.
Il s’agit donc de trouver un équilibre : garantir la sécurité lorsque cela est nécessaire, notamment pour les grands événements ou les situations à risque, sans pour autant étendre ces pouvoirs à des situations courantes de la vie locale, comme un marché ou une manifestation sportive de proximité. Cet amendement vise ainsi à éviter une banalisation excessive de mesures attentatoires aux libertés individuelles, tout en maintenant des outils adaptés aux situations réellement sensibles.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à celle ».
Art. ART. 2
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la disposition introduite au Sénat prévoyant l’affectation au budget des communes du produit des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) dressées par les policiers municipaux et les gardes champêtres.
Une telle mesure soulève de sérieuses réserves, tant sur le plan des principes que de ses conséquences concrètes. En premier lieu, elle introduit un risque manifeste de dérive vers une « politique du chiffre », largement documenté. En liant directement les recettes communales à l’activité répressive des agents, cette disposition crée une incitation financière à la verbalisation, au détriment des missions premières de prévention et de tranquillité publique. Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), un tel mécanisme pourrait conduire à orienter l’action des policiers municipaux non plus en fonction des nécessités de l’ordre public, mais en fonction d’objectifs budgétaires locaux.
En deuxième lieu, cette mesure brouille profondément la distinction entre police administrative et police judiciaire. En confiant aux communes un intérêt financier direct dans la constatation d’infractions délictuelles, elle fragilise le principe selon lequel l’autorité judiciaire dirige l’action de la police judiciaire. Il existe ainsi un risque que l’autorité municipale exerce, de facto, une influence accrue sur l’orientation des activités relevant pourtant de la compétence du procureur de la République.
En troisième lieu, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires pesant sur les collectivités territoriales, ce dispositif est susceptible d’alimenter des pratiques contestables, en faisant peser sur les agents une pression implicite pour accroître le nombre de verbalisations. Une telle logique est non seulement contraire aux exigences d’impartialité de l’action publique, mais également de nature à détériorer la relation de confiance entre la population et les forces de sécurité de proximité.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 87 à 89.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 91.
Art. ART. 16
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer la publication d’un rapport annuel public par la mission permanente chargée du contrôle des polices municipales.
Dans un contexte d’extension des compétences et des prérogatives des agents de police municipale, il est essentiel de renforcer les exigences de transparence et de redevabilité des dispositifs de contrôle.
La publication d’un rapport annuel permettrait de rendre compte de l’activité de la mission, de ses observations et des éventuelles difficultés identifiées, tout en formulant des recommandations utiles à l’amélioration des pratiques.
Un tel outil contribuerait à une meilleure information du Parlement, des élus locaux et des citoyens, tout en renforçant la confiance dans les mécanismes de contrôle existants.
Il s’agit d’une mesure simple qui participe à garantir un contrôle effectif, visible et accessible de l’action des polices municipales.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La mission mentionnée au premier alinéa publie chaque année un rapport public rendant compte de ses activités, de ses constats et de ses recommandations. »
Art. APRÈS ART. 19
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interroger la création d'une inspection générale de la police municipale.
Alors que le présent projet de loi tend à élargir de manière significative les compétences et les prérogatives des agents de police municipale, la question du contrôle de leurs activités et du respect des règles déontologiques devient centrale.
Or, les dispositifs existants apparaissent aujourd’hui insuffisants. Plusieurs travaux ont mis en évidence des lacunes persistantes en matière de contrôle, qu’il s’agisse de leur caractère fragmenté, de leur manque de lisibilité ou de l’absence d’un véritable pilotage national.
Surtout, le recours à des mécanismes de contrôle essentiellement internes ou administratifs pose une difficulté majeure : celle d’un contrôle qui peut apparaître comme insuffisamment indépendant, voire comme une forme de contrôle « entre pairs », peu de nature à garantir une pleine confiance des citoyens.
Dans un contexte où les forces de sécurité nationale font déjà l’objet de dispositifs de contrôle internes et externes structurés, il apparaît nécessaire de réfléchir à la mise en place d’un cadre équivalent pour les polices municipales, fondé sur des garanties d’indépendance, d’impartialité et de transparence.
Le présent amendement propose ainsi d’engager cette réflexion, en demandant au Gouvernement d’évaluer les conditions de création d’un tel organisme, afin d’adapter les outils de contrôle à l’évolution des missions confiées aux polices municipales et de renforcer la confiance dans l’action publique en matière de sécurité.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de création d’une inspection générale de la police municipale.
Art. ART. 6
• 17/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de restreindre les finalités pour lesquelles les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent être autorisés à employer des drones. En effet, si le secours à personne ou la prévention des atteintes à l’environnement semblent cohérentes au regard des missions que peuvent être amenées à exercer ces agents (par exemple pour aider au repérage de dépôts sauvages ou pour retrouver des enfants perdus dans les stations balnéaires), l’intérêt du recours au drone pour les autres finalités apparaît moins évident eu égard à la possibilité déjà existante pour les forces de sécurité intérieure d’y recourir.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5, 6 et 9.
Art. APRÈS ART. 3
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 TER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à la création d’un permis de port d’armes national pour les policiers municipaux qui rendrait l’armement des policiers municipaux obligatoire et non plus facultatif.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec leur volonté de ne pas engendrer de confusion entre les missions de police et gendarmerie nationale et celles des polices municipales.
Les auteurs de cet amendement souhaitent préserver la spécificité des missions propres à chacune des forces de sécurité et leur complémentarité. Ils soulignent l’insuffisance de la formation des agents de police municipale, notamment en matière d’usage de la force et de gestion des conflits.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension des prérogatives de police judiciaire des polices municipales. Ils considèrent que l’extension des missions répressives octroyées aux polices municipales pourrait les éloigner de leurs missions initiales et dégrader les relations entre la police municipale et les usagers du service public de la commune.
Ils rappellent que le Conseil constitutionnel a censuré à plusieurs reprises les textes permettant aux agents de police municipale de constater des délits, faute pour les agents de police municipale d’être placés sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire, conformément à l’article 66 de la Constitution.
Ils s’opposent également à la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) qui constitue une sanction pénale sans procès ni décision juridictionnelle. Ce dispositif déroge à plusieurs principes fondamentaux de la procédure pénale : principe d’individualisation des peine, droit au respect de la présomption d’innocence, principe du contradictoire, droits de la défense et doit au recours. Dans sa décision-cadre n°2023-030 du 30 mai 2023, la Défenseure des droits a établi que cette procédure porte une atteinte grave au droit au recours, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise la relation police-population et comporte un risque sérieux de pratiques discriminatoires.
Enfin, les auteurs s’opposent à l’ouverture de l’accès aux fichiers des traitement des antécédents judiciaires (TAJ) au motif de vérifier l’absence de récidive légale avant tout recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 TER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui autorise les policiers municipaux à procéder à des palpations de sécurité ou à des inspections visuelles ou des fouilles de bagages dans les réseaux de transports publics dans lesquels ils ont compétence pour constater des contraventions.
Ils s’opposent au glissement dangereux des prérogatives des forces de sécurité de l’État vers les polices municipales et relèvent l’insuffisance de la formation de ces agents pour procéder à de telles interventions.
Ils rappellent que la Défenseure des droits souligne qu’une palpation de sécurité est une mesure pouvant être ressentie par les personnes qui en font l’objet comme intrusive et humiliante, et qu’elle peut porter atteinte à la dignité humaine lorsqu’elle est pratiquée de manière systématique ou lorsque les gestes employés ne sont pas conformes aux gestes professionnels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer les contrôles d'identité et à prévenir les pratiques discriminatoires.
Les auteurs de cet amendement soulignent qu'un contrôle d’identité est considéré comme discriminatoire dès lors qu’il est réalisé selon des critères liés à des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (Cass.1re civ., arrêt,9 nov. 2016, n° 15-24.210). Il est prohibé et constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’État.
Ils rappellent également que la réalité des contrôles discriminatoires est largement documentée(en particulier dans les "Enquêtes sur les relations police-population" menée par la Défenseure des droits). Ils soulignent que le juge judiciaire comme le juge administratif ont reconnu en 2016, 2021 puis en 2023, la réalité des contrôles d’identité discriminatoires (Cour de cassation, 9 novembre 2016, n° 15-25873 ; Cour d’appel de Paris, arrêt du 8 juin 2021 ; Décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2023) et rappellent que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour contrôle d'identité jugé discriminatoire en 2025 (CEDH, 5e sect., 26 juin 2025, Seydi et autres c. France, req. n°35844/17).
Comme le souligne la Défenseure des droits, avec des dizaines de millions de contrôles d’identité réalisés chaque année, les comportements discriminatoires peuvent avoir des conséquences délétères sur les relations et le lien de confiance entre les forces de l’ordre et la population, en particulier les jeunes, ainsi que sur la cohésion sociale. La manière dont ils se déroulent est susceptible d’éroder la confiance portée à l’institution policière et à ses interventions. Dans la durée, cette dégradation des relations police-population affecte la cohésion sociale.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à rappeler que les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination prévus par la loi et que, quel que soit le cadre juridique du contrôle effectué, le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et énoncé à la personne contrôlée.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination mentionnés à l’article 225‑1 du code pénal. Le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et énoncé à la personne contrôlée. » »
Art. ART. 11
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les agents de police municipale, lorsqu'ils sont recrutés hors détachement, de demander une dispense totale ou partielle des formations mentionnées à l'article L.511-6 du code de la sécurité intérieure.
Il s'agit d'assurer un haut niveau d'exigence, de sécurité et d'exemplarité des agents de police municipale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Art. ART. 6 QUATER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui vise à étendre, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la possibilité d’équiper les véhicules d’intervention des polices municipales et gardes champêtres de caméras embarquées.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette expérimentation, d’une durée excessive, qui aligne les modalités de leur utilisation sur celles prévues pour la police et la gendarmerie nationales, tout en laissant à la discrétion des agents le soin d’apprécier l’opportunité de l’enregistrement d’une intervention dans un lieu public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les communes urbaines, certaines particularités comme une discontinuité territoriale, des règles de circulation ou des axes de circulation reliant deux points de la commune en passant par une commune limitrophe peuvent ralentir l'action de la police municipale en les contraignant à des détours qui peuvent parfois faire perdre de précieuses minutes.
Cet amendement propose donc d'autoriser les agents de la police municipale, de manière ponctuelle, à sortir des limites territoriales de la commune lorsqu'il est plus rapide de passer par une commune limitrophe pour rejoindre un autre de la commune d'exercice.
Dispositif
Après le cinquième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la configuration géographique du territoire communal, l’existence d’une discontinuité territoriale ou de règles de circulation sont susceptibles de ralentir une intervention, les agents de la police municipale peuvent circuler, de manière ponctuelle, en dehors des limites de la commune afin d’assurer l’exercice de leur mission.
« Cette exception territoriale est strictement limitée au temps et au périmètre nécessaire à la réalisation de la mission et ne peut donner lieu à l’accomplissement d’actes d’enquête judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 TER
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui, dans un objectif de renforcement des prérogatives administratives des policiers municipaux et des gardes des champêtres, autorise, dans certaines situations, les policiers municipaux et les gardes champêtres à procéder à l’inspection visuelle de véhicules et de leurs coffres ainsi qu’à conserver temporairement des objets dangereux découverts à l’occasion des mesures de contrôle qu’ils réalisent.
Les auteurs considèrent que cet article opère un glissement dangereux des prérogatives des forces de sécurité de l’État vers les polices municipales et gardes champêtres.
Ils relèvent un risque de confusion des rôles entre police administrative et police judiciaire et rappellent que la formation des policiers municipaux et gardes champêtres est insuffisante pour procéder à de telles inspections. Ils soulignent aussi le risque de pratiques hétérogènes et d’inégalité territoriale, ainsi que l’affaiblissement des garanties procédures, le risque de contrôle discriminatoire et la banalisation des atteintes à la vie privée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à valoriser le modèle de police de proximité, fondé sur un lien de confiance entre la police et la population.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le renforcement de ce lien est indispensable, tant dans un souci d’apaisement que d’efficacité.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« délinquance »,
insérer les mots :
« grâce à un dialogue constant avec la population ».
Art. ART. 7 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui prévoit l’extension de la possibilité d’accès des gardes champêtres aux données issues des systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique .
L’accès à ces données avaient déjà été étendus aux polices municipales et aux agents de la Ville de Paris par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Cette extension n’avait pas concerné les gardes champêtres.
Les auteurs soulignent que l’élargissement de l’accès aux données issues des systèmes de vidéoprotection accentue le risque de surveillance généralisée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui porte diverses mesures permettant d’étendre les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres dans divers domaines, tels que le dépistage d’alcoolémie en l’absence d’infraction, la mise en fourrière, les infractions à la police de l’urbanisme, les infractions relatives à la propreté des voies et espaces publics, les infractions de maltraitances envers les animaux.
Ils soulignent que l’extension de compétences aux policiers municipaux et aux gardes champêtres comporte un risque de pratiques hétérogènes entre territoires. Ils relèvent également l’insuffisance de la formation de ces agents, en particulier en matière de droit et de procédure pénale, de gestion des conflits et de cadre juridique de l’usage de la force.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui vise à permettre le recours à la procédure de l’amende forfaitaire pour certaines infractions aux arrêtés de police municipale.
Ils soulignent que cet article contrevient au principe d’égalité devant la loi dans la mesure où la verbalisation des infractions serait différente d’une commune à l’autre. En subordonnant l’existence même de l’infraction à l’adoption préalable d’un arrêté municipal, un même comportement serait passible d’amende dans une commune et parfaitement légale dans une autre, selon le bon vouloir du maire.
Une telle territorialisation de la norme pénale serait contraire au principe de prévisibilité et de clarté de la loi pénale, puisqu’il ne serait pas possible d’anticiper les conséquences de ses actes selon le lieu où l’on se trouve.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 8
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de la possibilité pour les polices municipales et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation à l’ensemble des infractions au code de la route relevant de leurs attributions et pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette extension, qui soulève des enjeux majeurs de protection des données personnelles.
Par cet amendement de repli, ils souhaitent la suppression de la mention selon laquelle les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation employés par les policiers municipaux et gardes champêtres pourront prendre la photographie des occupants du véhicule.
Ils considèrent que la collecte des données effectuée au moyen de ces dispositifs et le traitement automatisé de ces données sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au principe d’anonymat dans l’espace public, en permettant l'identification et le suivi des déplacements, au delà de ce qui est strictement nécessaire à la constatation des infractions.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« prenant la photographie de leurs occupants ».
Art. ART. PREMIER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler que les polices municipales et les gardes champêtres interviennent en complément des forces de sécurité de l’État, et non en substitution de celles-ci.
Il entend ainsi prévenir toute confusion des missions et garantir que l’État ne se désengage pas de ses responsabilités en matière de sécurité.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État, »,
insérer les mots :
« dans le respect de leurs compétences respectives, sans se substituer à elles ni avoir vocation à compenser un désengagement de l’État, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur le renforcement du contrôle déontologique des polices municipales.
La Défenseure des droits constitue le seul organe indépendant de contrôle national et permanent des polices municipales. Or, la Défenseure des droits souligne que l’institution ne dispose pas des moyens humains suffisants pour exercer un contrôle rapide et efficace de ces forces.
L’organisation actuelle du contrôle des polices municipales présente en effet des carences structurelles importantes. Les organes nationaux de contrôle — le Défenseur des droits et la Commission consultative des polices municipales (CCPM) — sont sous-dotés et peu saisis. Ils ne sont par ailleurs pas consultés lors des propositions de réforme des polices municipales, comme en atteste l'absence de saisine du Défenseur des droits dans le cadre du présent projet de loi.
Dans la mesure où le présent projet de loi entend renforcer le « continuum de sécurité » entre les polices municipales et les forces nationales de sécurité intérieure, et alors que ces dernières font l'objet de contrôles déontologiques internes et externes, des mesures analogues doivent être prévues pour les polices municipales. L'extension de leur champ d'intervention, la généralisation du port de l'arme à feu, ainsi que l'impératif d'harmonisation des pratiques commandent en effet un renforcement des contrôles actuels, afin que les policiers municipaux fassent l'objet d'un contrôle centralisé au niveau national, indépendant, impartial et permanent, doté de moyens en adéquation avec des effectifs en constante augmentation.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement du contrôle déontologique des polices municipales. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourrait être institué un mécanisme de contrôle centralisé au niveau national, indépendant, impartial et permanent des policiers municipaux, doté de moyens humains et matériels suffisants au regard de l’évolution des effectifs et des missions confiées à ces agents. Il formule des propositions tendant notamment à remédier à l’absence de contrôle continu en cours de carrière, à l’insuffisance des critères de réexamen de l’agrément en cas de mutation, et au défaut de centralisation des données relatives aux manquements déontologiques constatés par les différentes autorités compétentes.
Art. ART. 2 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui vise à autoriser de plein droit les polices municipales à pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation aux seules fins de pouvoir procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec leur opposition à l’élargissement des compétences judiciaires des polices municipales.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 7
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’enclenchement des caméras individuelles lorsque les gardes champêtres sont autorisés à en faire usage dans l’exercice de leurs missions, dès le début de chaque intervention.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la Défenseure des droits regrette le caractère facultatif de l’enclenchement des caméras-piétons et recommande, de longue date, le recours obligatoire et systématique aux caméras-piétons, notamment lors d’opérations de contrôles d’identité, afin de disposer de l’enregistrement du début du contrôle, des circonstances précédant celui-ci, et de la justification verbale des motifs à la personne contrôlée.
Le présent amendement étend également cette obligation aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents de police municipale.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 est ainsi rédigé :
« « L’enregistrement est enclenché au début de chaque intervention et couvre l’intégralité de son déroulement, sans interruption. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’enregistrement est enclenché au début de chaque intervention et couvre l’intégralité de son déroulement, sans interruption. »
Art. ART. 3
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un récépissé systématique lors de tout contrôle d'identité réalisé par les policiers municipaux, précisant le motif du contrôle, le numéro d'identification individuel de l'agent et les modalités de garantie de l'anonymat de la personne contrôlée. Il pose également le principe selon lequel aucun contrôle d'identité ne peut être fondé sur les critères de discrimination énoncés à l'article 225-1 du code pénal.
Il s’agit ainsi d’assurer la traçabilité des contrôles d’identité qui, lorsqu’ils ne donnent lieu à aucune suite, ne font l’objet d’aucune trace écrite.
La Défenseure des droits à souligné cette difficulté. Cette absence de traçabilité des contrôles d’identité est problématique car elle ne permet ni de mesurer le recours aux contrôles d’identité, ni d’identifier leur fondement juridique et les raisons qui ont motivé les contrôles. Il est donc difficile de quantifier les pratiques discriminatoires ou d’en apporter la preuve pour que la personne contrôlée puisse exercer ses droits.
La traçabilité des contrôles d’identité par la remise d’un récépissé de contrôle d’identité permettrait de garantir aux personnes contrôlées la possibilité d’exercer utilement un recours.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination mentionnés à l’article 225‑1 du code pénal. Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. » »
Art. ART. 11
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement proposé vise à autoriser l'accès des agents de police municipale au fichier des personnes recherchées ainsi qu'aux traitements de données relatifs aux mesures d'interdiction de paraître ou d'accès à certains lieux. L'impossibilité pour les agents de police municipale d'accéder à ces fichiers ralentit considérablement leur action quotidienne. En permettant une consultation directe, cet amendement garantit une meilleure réactivité lors des contrôles en visualisant par exemple immédiatement si un individu est recherché ou s'il a interdiction de paraitre dans un quartier ou à proximité du domicile de son ex-compagne.
Cette extension est strictement encadrée par la loi, limitée aux agents habilités dans l'exercice de leur mission de police judiciaire et placée sous le contrôle permanent du Procureur de la République.
Dispositif
Après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :
« Les agents de police municipale habilités à exercer les missions de police judiciaire élargies peuvent accéder, sous le contrôle du procureur de la République, aux données du fichier des personnes recherchées ainsi qu’aux traitements dans l’unique but de vérifier les mesures d’interdiction de paraître ou d’accès à certains lieux, dans la commune de l’agent uniquement.
« Les modalités de consultation sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 2
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a vocation à s’assurer que l'accroissement des prérogatives des polices municipales, prévue par cet article 2, ne serve pas de prétexte à un retrait des forces de sécurité intérieure sur le terrain.
Le renforcement des polices municipales et des gardes champêtres ne doit pas être un substitut permettant à l’État de réaliser des économies d’échelle en fermant des brigades ou des commissariats.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du renforcement des compétences de la police municipale et des gardes champêtres sur la cartographie des implantations de la police et de la gendarmerie nationales.
Ce rapport analyse notamment le risque de fermeture de commissariats de police ou de brigades de gendarmerie dans les communes ou intercommunalités ayant étendu les prérogatives de leur police municipale et gardes champêtres. Il évalue le respect du principe de complémentarité des forces et s’assure que l’accroissement des moyens locaux n’entraîne pas un désengagement proportionnel des forces de sécurité intérieure de l’État.
Art. APRÈS ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article instaure la possibilité pour les agents de police municipale d'emprunter les voies de circulation traversant d'autres communes que la leur en cas de conditions de circulation qui peuvent ralentir une intervention, au regard des nécessités de service.
Dispositif
Après l'article L. 512-11-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article L. 512-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑11‑4. – De manière temporaire ou ponctuelle, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent emprunter les voies de circulation traversant d’autres communes que celle où s’exerce leur compétence, lorsque :
« 1° La configuration des voies de circulation impose un détour au delà des limites territoriales de la commune, par exemple dans le cas d’un périphérique ;
« 2° Ou lorsque les conditions de circulation applicables sur leur territoire sont de nature à ralentir ou entraver une intervention urgente.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa crée la possibilité pour les agents des polices municipales de sécuriser des bâtiments communautaires hors bâtiments destinés à un usage lucratif.
Dispositif
L'article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale peuvent également assurer des missions de surveillance et de sécurisation des bâtiments situés sur le territoire de la commune et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces bâtiments ne sont pas exploités par un tiers à usage lucratif. »
Art. ART. 8
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de la possibilité pour les polices municipales et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à l’ensemble des infractions au code de la route relevant de leurs attributions et pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette extension, qui soulève des enjeux majeurs de protection des données personnelles.
Ils rappellent, tout d’abord, que le Conseil d’État a relevé, dans son avis du 23 octobre 2025, que les garanties prévues par ce texte ne sont pas suffisantes. La seule garantie prévue est une autorisation préfectorale qui précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre du dispositif. Le Conseil d’État estime, en particulier, que le champ des données recueillies est trop large. Il considère à cet égard que la photographie des occupants n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées.
Les auteurs de cet amendement soulignent également que Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), dans sa délibération du 25 septembre 2025, appelle à une vigilance particulière s’agissant des dispositifs LAPI, compte tenu des impacts potentiels sur la vie privée du fait du nombre important de véhicules pouvant être concernés par leur déploiement au sein des collectivités.
Enfin, ils considèrent que la collecte des données effectuée au moyen de ces dispositifs et le traitement automatisé de ces données sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au principe d’anonymat dans l’espace public, en permettant l'identification et le suivi des déplacements, au delà de ce qui est strictement nécessaire à la constatation des infractions.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. APRÈS ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée une possibilité pour les polices municipales de suivre un contrevenant présumé en dehors des limites communales dans le but de permettre le recueil de son identité.
Dispositif
Après l’article 21‑2‑8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article 21‑2-9 ainsi rédigé :
« Art. 21‑2‑9. – En cas d’infraction ou de crime constaté en flagrance commis sur le territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions, les agents des polices municipales et les gardes champêtres peuvent suivre l’auteur de l’infraction au delà des limites territoriales de celle-ci, dans le but d’en permettre le maintien à disposition et le relevé d’identité jusqu’à l’arrivée d’un officier de police judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à consacrer la réalité du terrain et le rôle de médiation indispensable assuré par la police municipale et les gardes champêtres.
Ces agents contribuent de manière déterminante à renforcer la cohésion sociale de la commune, qu’elle soit urbaine ou rurale. En agissant sur la médiation de voisinage, la sécurisation des espaces publics par le dialogue et la prévention auprès des publics vulnérables (jeunes, personnes âgées), les agents de police municipale et les gardes champêtres permettent d’apaiser les tensions sociales.
Inscrire cette mission à l’article 1er permet de valoriser ce modèle de police de proximité et de garantir que le renforcement des prérogatives prévues par cette loi ne se fasse pas au détriment de cette fonction de lien social, indispensable à la tranquillité publique.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« à la cohésion sociale et ».
Art. ART. 2
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée la possibilité pour les polices municipales de mettre en place des contrôles routiers.
Dispositif
Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Mettre en place, sous le strict contrôle du pouvoir de police du maire, des opérations de contrôle routier visant à constater les infractions au code de la route pour lesquelles ils sont compétents. Ces opérations ne peuvent s’effectuer que conformément à la volonté du maire de les mettre en place. »
Art. ART. 11
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’élargissement du champ des infractions au titre desquelles les policiers municipaux et les gardes champêtres seraient habilités à procéder à des relevés d’identité.
Ils rappellent que ces agents ne disposent pas des qualifications judiciaires appropriées pour exercer ce type de prérogatives.
Ils alertent en particulier sur le risque d’une augmentation des contrôles discriminatoires.
Ils rappellent que, le 26 juin 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour contrôle d’identité discriminatoire, pour la première fois. Le Conseil d’État avait déjà reconnu, dans une décision du 11 octobre 2023, l’existence de pratiques de contrôles fondés sur la base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, en soulignant que ces contrôles ne se limitaient pas à des cas individuels isolés.
La Défenseure des droits, dans le même sens, fait état, dans une enquête publiée le 24 juin 2025, d’une persistance de ces pratiques et souligne l’augmentation du nombre de contrôles d’identité ces dernières années, qui concernent davantage certaines catégories de la population. Enfin, les auteurs soulignent le risque d’augmentation de la défiance envers les polices municipales et les gardes champêtres. Dans son enquête publiée le 24 juin 2025, la Défenseure des droits met en lumière le lien étroit entre la confiance en l’institution policière et la qualité des interactions avec les forces de sécurité. Les contrôles d'identité alimentent tout particulièrement les tensions avec les groupes sociaux surexposés au risque de se faire contrôler. 59% des personnes interrogées ayant déjà vécu une discrimination lors d’un contrôle déclarent ainsi se sentir inquiètes ou méfiantes en présence des forces de sécurité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7 TER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les modalités de contrôle de l’aptitude au port d’une arme à feu ne sont, à ce jour, définies que par des dispositions de nature réglementaire.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande d'encadrer le port d'arme des policiers municipaux.
Les auteurs de cet amendement reprennent cette recommandation dans cet amendement qui substitue au dispositif actuel, qui confère au préfet un pouvoir d’appréciation, un régime de compétence liée. Celui-ci prévoit, de manière automatique, d’une part, la suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de non-respect de l’obligation de formation et d’entraînement périodique et, d’autre part, le retrait de cette autorisation lorsqu’une inaptitude à l’utilisation de l’arme est constatée lors des formations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’autorisation de port d’arme mentionnée au I est suspendue de plein droit en cas de manquement de l’agent aux obligations de formation ou d’entraînement périodique au maniement des armes. Cette autorisation est retirée de plein droit lorsqu’une inaptitude à l’utilisation des armes est constatée à l’occasion des obligations de formations ou entraînement. »
Art. APRÈS ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un droit de poursuite au-delà des limites territoriales de la commune pour les agents de police municipale en cas de crime ou de délit flagrant. Actuellement, l'arrêt brutal de la compétence géographique des agents aux frontières de leur commune peut constituer un frein majeur à l'effectivité de l'interpellation. A l'image des dispositions incluses dans la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, elle ouvrira la possibilité aux agents, uniquement lorsqu'un crime ou délit est commis en flagrance, de poursuivre leur travail en attendant l'arrivée des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes.
Cette possibilité est toutefois rigoureusement encadrée : elle exclut tout acte d'enquête et impose une information immédiate des services de police nationale ou de gendarmerie qui prennent le relais à leur arrivée.
Dispositif
Après le cinquième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de crime ou délit flagrant commis sur le territoire communal, les agents de police municipale peuvent suivre l’auteur au delà des limites territoriales de la commune, dans un périmètre géographique étendu strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité, dans le seul but d’en assurer l’interpellation ou la surveillance jusqu’à la prise en charge par les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Cela ne peut donner lieu à l’accomplissement d’actes d’enquête et prend fin dès l’intervention des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
« Les agents informent sans délai les services territorialement compétents de cette poursuite. »
Art. ART. 6
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les polices municipales et les gardes champêtres à recourir à des drones, pour capter, enregistrer et transmettre des images dans l’exercice de leurs missions.
Ces dispositifs pourraient être utilisés dans de nombreux cas : sécurisation des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique, secours aux personnes, prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement, protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.
Les auteurs s’opposent à cette généralisation de l’usage des drones qui comporte un risque d’usage disproportionné. La durée de l’expérimentation, fixée à cinq ans, apparaît en outre excessive.
Enfin, ils rappellent que la CNIL a souligné, dans sa décision du 25 septembre 2025, que les finalités qui justifieraient le recours à des caméras aéroportées par ces services apparaissent à la fois très larges, diverses et d’importance inégale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi contraint les agents de police municipale ainsi que les gardes champêtres au port de la tenue. Si cela doit rester la règle, dans certains cas, le port de la tenue peut constituer un frein réel au constat de certaines infractions, par exemple le dépôt sauvage de déchets, ou encore les outrages sexistes.
Cette possibilité est déjà ouvert aux agents de la sûreté ferroviaire.
Cet amendement propose donc d'ouvrir la possibilité pour les policiers municipaux et gardes champêtres d'agir en civil dans un cadre strict fixé par voie réglementaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » »
Art. ART. 11
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux agents de police municipale d'assurer la sécurisation des bâtiments publics communautaires situés sur le territoire de leur commune. Sont exclus les bâtiments destinés à un usage public lucratif comme les équipements sportifs et culturels.
Cette disposition restera soumise à l'approbation du maire et permettra davantage de coopération entre les communes et l'intercommunalité en limitant le recours parfois excessif et coûteux à des agents de sécurité privés.
Dispositif
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑2‑1. – Les agents de police municipale peuvent, sur demande écrite et motivée du président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), assurer la sécurisation des bâtiments publics communautaires situés sur le territoire de la commune. Cette intervention est strictement limitée aux infrastructures gérées directement par l’EPCI et destinées à un usage public non lucratif. Elle est subordonnée à l’accord préalable du maire, qui en détermine les modalités par arrêté municipal. Pendant l’exercice de leurs fonctions dans ce cadre, les agents de police municipale restent placés sous l’autorité du maire de leur commune d’affectation. »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 14/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affirmer le rôle central des brigades cynophiles de police municipale dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et la préservation de l’ordre public.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑5-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle poursuit également l’objectif de lutte contre le trafic de stupéfiants et toute forme d’atteinte au bon ordre dans les limites des compétences dévolues aux agents de police municipale. »
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement les contrôles d’identité visant les mineurs, en introduisant des garanties substantielles. Il s’agit de prévenir les contrôles répétés ou injustifiés touchant des publics particulièrement vulnérables, tout en assurant le respect des droits fondamentaux.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le contrôle d’identité porte sur un mineur, il ne peut être procédé qu’en présence de circonstances particulières justifiant ce contrôle au regard de la prévention d’une atteinte à l’ordre public ou de la recherche d’une infraction.
« « Le mineur est informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, du motif du contrôle et de ses droits.
« « Les représentants légaux du mineur sont informés sans délai du contrôle. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la formation des agents afin de prévenir les pratiques discriminatoires. En conditionnant l’habilitation à une formation effective, il garantit une meilleure application du cadre légal.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les agents habilités à procéder aux contrôles d’identité bénéficient d’une formation initiale et continue portant sur le respect des droits fondamentaux, la prévention des discriminations et les conditions légales d’exercice de ces contrôles. Cette formation conditionne le maintien de l’habilitation à procéder aux contrôles d’identité. » »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 08/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 03/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement créer un article supplémentaire demandant au Gouvernement la production d'un rapport sur l’opportunité de corriger la situation concernant la fin de carrière des policiers municipaux. L'ensemble des professions de sécurité publique bénéficient de l'intégration de la majorité ou de la totalité de leurs primes dans le calcul de la retraite, et notamment de l’indemnité principale « prime de risques ». Les policiers municipaux étant les seuls professionnels de sécurité à être exclus de ce dispositif et ne voyant pas leur régime indemnitaire principale pris en compte dans le calcul des droits, dans sa globalité.
Le présent amendement propose d'évaluer l’opportunité de mettre fin à cette inégalité en garantissant l'intégration des primes et indemnités régulières et en étendant le classement en catégorie active à l'ensemble du cadre d'emplois (A, B, C). Ce classement justifie l'octroi de la bonification du 1/5ème pour permettre un départ anticipé, seule mesure crédible pour compenser la pénibilité du métier.
Amendement travaillé avec le syndicat de défense des policiers municipaux.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les conséquences d’une reconnaissance, pour les agents de police municipale, de la dangerosité et de la pénibilité des missions qu’ils exercent.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’opportunité d’étendre aux agents du cadre d’emplois de la police municipale, y compris ceux relevant des catégories A et B, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code général de la fonction publique applicables aux fonctionnaires classés en catégorie dite « active » et portant sur l’instauration d’un mécanisme de départ anticipé en raison de la pénibilité particulière à laquelle sont exposés ces agents durant leur carrière ;
2° Les modalités selon lesquelles les primes et indemnités perçues de manière régulière par les fonctionnaires du cadre d’emplois de la police municipale pourraient être prises en compte dans le calcul de la pension de retraite ;
3° Les conséquences budgétaires et les conditions d’application d’une éventuelle ouverture du droit à la bonification de services mentionnée à l’article L. 12‑4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant un départ anticipé à la retraite au titre du cinquième (1/5e) du temps de service effectué.
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux refléter la réalité des missions quotidiennes des policiers municipaux et des gardes champêtres. Il consacre explicitement à l’article 1er du présent texte leur rôle de protection des populations en coordination avec les policiers nationaux et les gendarmes.
Le code de la sécurité intérieure mentionne explicitement cette mission de protection des personnes ou de la population pour les policiers nationaux et les gendarmes, rien ne justifie de ne pas la mentionner pour les policiers municipaux et les gardes champêtres.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« à la protection générale des populations et ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi élargit les prérogatives des policiers municipaux pour traiter plus efficacement les infractions du quotidien. Pourtant, certaines infractions, qui exigent une réponse rapide, échappent encore à leur contrôle.
Parmi elles, les rodéos motorisés qui se multiplient dans les villes et les quartiers. Ces comportements mettent directement en danger les habitants, provoquent des accidents graves et exaspèrent, à juste titre, les forces de l'ordre.
Ainsi, cet amendement vise à inclure explicitement cette infraction dans le champ de prérogatives des policiers municipaux pour mieux lutter contre ce fléau.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction consistant à adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique, prévue à l’article L. 236‑1 du code de la route. »
Art. ART. 6
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champ d’application du présent article, en supprimant toute restriction injuste qui limiterait l’efficacité de l'action des policiers municipaux.
En effet, il s’agit de permettre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres d’utiliser des caméras installées sur des aéronefs pour tous les grands rassemblements, sans condition liée à une « exposition particulière à des risques graves de troubles à l’ordre public ».
La multiplication des rassemblements dans nos communes crée des situations potentiellement dangereuses et exige des moyens concrets et efficaces pour agir rapidement. À titre d’exemple, en Espagne, les polices municipales peuvent avoir recours aux drones pour tout type de manifestation.
Ainsi, le présent amendement a pour objectif de renforcer l’efficacité de l’action des services de police municipale, au bénéfice de la sécurité des Français.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’accès des agents d’encadrement des services de police municipale aux données du TAJ (traitement d’antécédents judiciaires).
Cette mesure pose des difficultés, notamment des risques de sécurité informatique pour ce fichier judiciaire sensible et des risques de pression sur les policiers municipaux. De plus, le TAJ ne fait pas apparaître les condamnations, sa consultation ne pourra donc pas permettre aux policiers municipaux de constater une récidive. En tout état de cause, autoriser un accès total au TAJ sans limites apparaît disproportionné.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 72.
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 74, supprimer les mots :
« et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 74, substituer aux mots :
« aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 »
les mots :
« au même article 21‑2‑4 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 90, supprimer les mots :
« , le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la faculté pour les policiers municipaux de procéder à l’inspection visuelle des véhicules, y compris leurs coffres, dans un grand nombre de situations, alors même que les forces de sécurité intérieure de l’État ne disposent pas d’une prérogative aussi étendue. Conférer aux policiers municipaux des pouvoirs plus importants que ceux des policiers nationaux et des gendarmes paraît disproportionné.
Toutefois, face aux enjeux de sécurité, les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de répondre aux demandes des forces de l’ordre de l’État qui souhaiteraient pouvoir exercer ces fouilles visuelles de manière encadrée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 83.
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le protoxyde d’azote est aujourd’hui la troisième substance psychoactive la plus consommée en France. Ses effets sur la santé et la sécurité publique, notamment sur la circulation routière, sont bien connus et constituent un risque réel pour tous.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) signale une multiplication par six des cas d’intoxication en quelques années. Face à ce fléau, les professionnels de santé, les forces de l’ordre et les associations de prévention tirent depuis trop longtemps la sonnette d’alarme.
Afin d’agir plus efficacement sur le terrain, le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater l’infraction consistant à inciter un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour ses effets psychoactifs.
Cette mesure de bon sens, directement issue des réalités du terrain, renforcerait l’action des policiers municipaux.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de provocation d’un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante afin d’en obtenir des effets psychoactifs, prévue à l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’usage de mortiers d’artifice par des non-professionnels provoque des troubles graves à l’ordre public et entraîne des dégradations importantes.
Ils sont régulièrement utilisés dans les quartiers sensibles par des délinquants.
Les policiers municipaux sont souvent les premiers témoins de ces comportements dangereux. Pourtant, ils ne disposent pas de moyens nécessaires pour constater ces infractions par procès-verbal, ce qui limite l’efficacité de leur action.
À cet égard, cet amendement vise à élargir les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres en la matière, afin de renforcer leur action sur le terrain et garantir la sécurité dans nos communes.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de mise à disposition, acquisition, détention, manipulation ou utilisation d’articles pyrotechniques définie à l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir les prérogatives judiciaires des policiers municipaux et des gardes champêtres afin qu’ils puissent constater les infractions portant sur les biens communaux.
Sur le domaine public, les réinstallations illégales de caravanes, les branchements illégaux et les dégradations de matériel public ne peuvent être tolérés et doivent faire l’objet d’une action immédiate et systématique pour garantir l’ordre dans nos communes.
Dispositif
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui prévue au I de l’article 322‑1 dudit code ; ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer la sécurité des événements sportifs locaux, cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater l’infraction d’introduction ou d’usage de mortiers d’artifice dans une enceinte sportive.
La détention et l’usage d’articles pyrotechniques explosifs sont interdits dans toutes les enceintes sportives, y compris les stades et les gymnases . Cette infraction peut d’ailleurs déjà faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD). Pour sécuriser les manifestations sportives, cet amendement permet d’asseoir la compétence des polices municipales face à ces comportements à risque.
Dispositif
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« 12° bis L’infraction d’introduction de fusées ou d'artifices dans une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑8 du code du sport ; ».
Art. ART. 6 TER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
L'article L.511‑1‑1 du code de la sécurité intérieure fixe les mesures que les policiers municipaux peuvent prendre à l’issue de certains contrôles, notamment l’interdiction d’accès, la reconduite ou la conservation d’objets.
Or, le présent article 6 ter relatif au maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, s’il renvoie à de tels contrôles, ne fait pas référence aux alinéas de cet article L. 511-1-1 qui précisent ces mesures, de sorte que leur mise en œuvre ne présenterait pas de fondement légal.
Il convient en conséquence d’y renvoyer expressément afin de prévoir un dispositif complet.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« ainsi qu’à la conservation des objets détenus et, le cas échéant, à la reconduite ou à l’interdiction d’accès selon les modalités prévues aux sixième et septième alinéas du même article ».
Art. ART. 6
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 permet aux maires d’équiper leurs forces de police municipale de drones. Le recours à ces drones implique une autorisation préfectorale d’une durée limitée. Le présent amendement vise à porter de 3 mois à 6 mois la durée initiale maximale de cette autorisation afin de renforcer l’efficacité de cette mesure et de simplifier la procédure, tout en conservant la faculté de renouveler cette autorisation tant que les conditions sont réunies.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sécurité des transports publics locaux en étendant la compétence des policiers municipaux à la constatation du délit de « transport surfing ». Il s’agit de cibler les comportements à risque consistant à monter sur le toit d’un véhicule de transport collectif (bus, tramways) ou à s’agripper à ce véhicule alors qu’il est en marche. Ce phénomène, qui implique souvent des mineurs, a connu un véritable essor dans certaines communes avec la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux alors même qu’il présente un risque élevé d’accidents graves voire mortels. Il est donc impératif de permettre à la police municipale de constater et de sanctionner ces infractions.
Dispositif
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’infraction de montée ou de maintien à l’extérieur d’un véhicule de transport public de personnes en circulation prévue à l’article L. 1634‑5 du code des transports ; ».
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'augmentation de l'exposition au risque et aux situations traumatisantes (RPS) exige une meilleure traçabilité des conséquences sur la santé des agents. L'opacité statistique actuelle sur les blessures et pathologies psychologiques empêche l'élaboration de politiques de prévention efficaces. L'amendement instaure une obligation de déclaration systématique des blessures et maladies imputables au service auprès des Centres de Gestion (CDG). La centralisation de ces données permettra l'élaboration d'un observatoire national de la santé au travail, essentiel à la protection de l'intégrité physique et psychologique des agents.
Dispositif
I. – Afin de mieux prévenir et évaluer l’impact des risques professionnels et psychosociaux inhérents à l’exercice des missions de police municipale, toute collectivité ou établissement public employant des agents de police municipale est tenue de déclarer soit directement auprès du ministre de l’intérieur, soit auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale dont elle relève :
1° Toute blessure ou pathologie physique ou psychologique d’un agent de police municipale survenue ou constatée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
2° Toute maladie imputable au service ou accident de service des agents de police municipale.
II. – Les centres de gestion assurent la centralisation et l’anonymisation de ces données. Ces informations consolidées sont transmises annuellement au ministre de l’Intérieur et aux organismes paritaires compétents pour l’élaboration d’un observatoire national de la santé et de la sécurité au travail des agents de police municipale.
III. – Les données collectées en application du présent article ne peuvent être utilisées à des fins disciplinaires et servent exclusivement à l’évaluation, à la prévention des risques et à l’amélioration de la politique de santé au travail.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette déclaration, notamment les délais et les catégories d’informations requises.
Art. APRÈS ART. 19
• 02/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer un critère inadapté figurant dans la présente loi, qui pourrait freiner l’action des policiers municipaux en matière de protection des bâtiments publics.
Exiger que les bâtiments publics soient « particulièrement » exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation revient à restreindre sans raison l’usage d’un outil pourtant essentiel, alors même que les atteintes au domaine public se multiplient.
Ainsi, cet ajustement de bon sens a pour objectif de permettre aux policiers municipaux d’agir plus efficacement dans l’exercice de leurs missions.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« particulièrement ».
Art. ART. 6 BIS
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les cas dans lesquels les policiers municipaux pourront procéder à des palpations de sécurité. En l’état, l’article 6 bis du présent texte limite cette faculté à des situations spécifiques (sécurité d’un événement sportif ou culturel, périmètre de protection ou accès à un bâtiment communal). Il est proposé de compléter cette mesure en prévoyant que les policiers municipaux pourront également procéder à ces palpations en cas de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent que l’individu concerné détient des objets à risque pour la sécurité des personnes.
Cette extension est cohérente avec la compétence des policiers municipaux pour constater l’infraction de port ou transport d’armes sans motif légitime reconnue à l'article 2 du présent projet de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents de police municipale peuvent également procéder aux palpations de sécurité dans les conditions définies au 2° du présent article en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. »
Art. APRÈS ART. 19
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une série de dispositions visant à établir une cohérence statutaire et institutionnelle nécessaire au regard de l'extension des prérogatives des polices municipales prévue par le présent projet de loi, mais aussi des rôles et missions de ces agents, actuellement exercés.
Nul ne peut soutenir aujourd'hui le rôle essentiel des polices municipales dans la lutte contre l'insécurité, notamment en tant que primo-intervenants, des lourdes responsabilités qui en découlent notamment liées au port d'arme, ainsi que les risques inhérents à ces fonctions. Ce projet de loi renforce leurs moyens, mais il est impératif d'y associer une pleine reconnaissance sociale et statutaire.
Cet article vise à solliciter un rapport au Gouvernement sur l’opportunité de corriger une injustice statutaire majeure concernant la fin de carrière. L'ensemble des professions de sécurité publique bénéficient de l'intégration de la majorité ou de la totalité de leurs primes dans le calcul de la retraite, et notamment de l’indemnité principale « prime de risques ». Les policiers municipaux sont les seuls professionnels de sécurité à être exclus de ce dispositif et ne voient pas leur régime indemnitaire principale pris en compte dans le calcul des droits, dans sa globalité.
L'amendement propose une demande de rapport sur l’opportunité de mettre fin à cette inégalité en garantissant l'intégration des primes et indemnités régulières et en étendant le classement en catégorie active à l'ensemble du cadre d'emplois (A, B, C). Ce classement justifie l'octroi de la bonification du 1/5ème pour permettre un départ anticipé, seule mesure crédible pour compenser la pénibilité du métier.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les conséquences d’une reconnaissance, pour les agents de police municipale, de la dangerosité et de la pénibilité des missions qu’ils exercent.
Ce rapport analyse notamment :
1° L’opportunité d’étendre aux agents du cadre d’emplois de la police municipale, y compris ceux relevant des catégories A et B, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code général de la fonction publique applicables aux fonctionnaires classés en catégorie dite « active » et portant sur l’instauration d’un mécanisme de départ anticipé en raison de la pénibilité particulière à laquelle sont exposés ces agents durant leur carrière ;
2° Les modalités selon lesquelles les primes et indemnités perçues de manière régulière par les fonctionnaires du cadre d’emplois de la police municipale pourraient être prises en compte dans le calcul de la pension de retraite ;
3° Les conséquences budgétaires et les conditions d’application d’une éventuelle ouverture du droit à la bonification de services mentionnée à l’article L. 12‑4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant un départ anticipé à la retraite au titre du cinquième (1/5e) du temps de service effectué.
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec British American Tobacco France, a pour objectif de donner aux agents de la police municipale la possibilité de constater les colis ou envois contenant des produits du tabac vendus illégalement et d’en informer, sans délai, les services de l’État compétents.
Cette mesure s’inscrit dans la nécessité de renforcer la présence et l’action des policiers de proximité face à un phénomène qui touche directement les quartiers et le quotidien des Français. En permettant une réaction rapide et coordonnée, cet amendement vise à limiter la circulation de tabac illicite et à renforcer la sécurité dans les quartiers.
Dispositif
Après l’article L. 512‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑5‑1. – Dans les lieux accessibles au public, les agents de la police municipale sont habilités à constater la présence d’envois ou de colis contenant, ou susceptibles de contenir, des produits du tabac en violation de la réglementation.
« Ils en informent sans délai les services de l’État compétents et peuvent, le cas échéant, en assurer la sécurisation dans l’attente de leur prise en charge. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec British American Tobacco France, a pour objectif de permettre aux agents de la police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, de saisir les produits du tabac détenus, transportés ou vendus illicitement sur la voie publique. Les produits saisis seront ensuite remis aux services des douanes dans un délai de 24 heures, pour destruction ou poursuites.
Cette mesure vise à renforcer les moyens d’action de la police municipale contre ce fléau, sans étendre leurs pouvoirs d’enquête. Elle assure une meilleure coordination avec les services douaniers et garantit une réponse rapide et efficace face au commerce illicite.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Après l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑6-1. – Les agents de police municipale agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Ces produits sont remis aux services des douanes compétents dans un délai de vingt-quatre heures, accompagnés du procès-verbal de constatation. »
II. – L’article 60 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du tabac saisis par les agents de police municipale en application de l’article L. 512‑7 du code de la sécurité intérieure sont pris en charge par les services des douanes aux fins de destruction ou de poursuites, selon les procédures prévues par le présent code. »
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État en autorisant les agents de police municipale à accéder directement à des fichiers administratifs importants à l’exercice de leurs missions.
Il s’agit notamment des fichiers relatifs aux personnes recherchées, aux objets et véhicules signalés, aux véhicules assurés, aux immatriculations ainsi qu'au système national des permis de conduire.
Cette mesure de bon sens vise à répondre aux besoins opérationnels actuels, en particulier dans le contexte de la dématérialisation des permis de conduire et des assurances automobiles, et à garantir que les policiers municipaux disposent des informations nécessaires pour agir rapidement et efficacement sur le terrain.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Encadrement de l’usage des fichiers
« Art. L. 511‑8 – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑6 permet aux agents de police municipale agréés et assermentés d’accéder directement aux fichiers suivants :
« 1° Des personnes recherchées ;
« 2° Des objets et véhicules signalés ;
« 3° Des véhicules assurés ;
« 4° D’immatriculation des véhicules ;
« 5° Du système national des permis de conduire. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec British American Tobacco France, a pour objectif de renforcer la coordination entre les forces de sécurité en permettant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de transmettre, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, toute information utile relative à des faits relevant de la criminalité organisée, et plus particulièrement au commerce illicite de tabac.
Cet amendement vise à faciliter la circulation de l’information et à renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée sur le terrain.
Dispositif
Après l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑4‑1. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, transmettre aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou aux services des douanes toute information utile relative à des faits susceptibles de constituer des infractions relevant de la criminalité organisée, notamment en matière de commerce illicite de tabac. »
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Les policiers municipaux sont des acteurs essentiels de la sécurité de proximité. Présents au quotidien dans nos villes et nos villages, souvent en première ligne sur le terrain, ils incarnent la garantie de la sûreté et de la protection des Français. Leur action, au plus près de la population, complète (et parfois supplée) celle des forces de l’État et constitue un rempart concret contre l’insécurité.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Acteurs essentiels de la sécurité de proximité, ils concourent... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« délinquance »,
insérer les mots :
« et à la sécurité des personnes ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le marché parallèle des produits du tabac connaît une progression constante.
En 2024, près de la moitié des cigarettes consommées en France provenaient du marché illicite. Cette explosion du commerce parallèle affaiblit les buralistes, prive l’État de recettes fiscales essentielles et fait courir un risque sur la santé des consommateurs.
Ainsi, cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater et verbaliser les infractions liées à la détention et à la vente frauduleuse de tabacs manufacturés. Directement issue des réalités du terrain, cette mesure renforcerait leurs capacités d’action dans les zones urbaines particulièrement exposées au commerce illicite et protégerait le réseau légal des buralistes.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de détention frauduleuse en vue de la vente et de vente frauduleuse de tabacs manufacturés, prévue à l’article L. 3515‑6‑12 du code de la santé publique. »
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les cas dans lesquels les agents de police municipale sont autorisés à faire usage de leurs armes dans le respect des conditions d’absolue nécessité et de proportionnalité.
En l’état, depuis la loi relative à la sécurité publique de 2017, le code de la sécurité intérieure permet aux policiers municipaux de faire usage de leurs armes en cas de légitime défense « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ».
Cet amendement vise à inclure un nouveau cas : le « périple meurtrier », concrètement l'usage de leurs armes pour empêcher la réitération dans un temps rapproché d’un ou plusieurs meurtres. Cette extension encadrée permet de rapprocher leur cadre d’intervention de celui des forces de sécurité de l’État.
Dispositif
À l’article L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 5° ».
Art. ART. 12 BIS
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil de toute obligation de verser une indemnité au titre de la rémunération perçue par l’agent de police municipale pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, lorsque c’est la décision du maire ou de l’EPCI de désarmer la police municipale qui est la cause de sa mutation.
Dans de nombreuses communes, le désarmement entraîne des départs massifs d’agents expérimentés, fragilisant la sécurité locale et mettant en péril la continuité du service public. Ces départs ne résultent pas du choix des policiers, mais de décisions politiques qui affaiblissent considérablement les moyens de policiers de proximité et exposent directement les Français à des risques accrus.
Les choix politiques irresponsables ne doivent pas pénaliser ceux qui assurent chaque jour notre sécurité.
Tel est l'objectif de cet amendement.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa I, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque le fonctionnaire territorial est un agent de police municipale qui quitte la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine à la suite du désarmement de sa police municipale. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 02/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux agents de police municipale d’exercer leurs missions au-delà des limites territoriales de leur commune lorsqu’ils constatent une infraction relevant de leur compétence.
Cette mesure garantit la continuité de l’action de proximité et renforce l’efficacité de l’action des policiers municipaux pour contrôler ou interpeller les auteurs d’infractions, tout en respectant les compétences territoriales de l’officier de police judiciaire.
Dispositif
L’article 21‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les agents de police municipale qui constatent une infraction relevant de leurs compétences sur le territoire de la commune, peuvent poursuivre l’auteur présumé de celle-ci au-delà des limites territoriales de ladite commune, aux seules fins de procéder à son contrôle ou, le cas échéant, à son interpellation. L’officier de police judiciaire territorialement compétent est celui relevant de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été constatée. »
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 02/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la faculté reconnue aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater l’infraction de défaut d’assurance des véhicules terrestres à moteur.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif réserve la possibilité de solliciter la communication des informations issues du fichier des véhicules assurés aux seuls personnels exerçant des fonctions d’encadrement. Cette restriction introduit une contrainte organisationnelle sans justification juridique, qui limite concrètement la capacité d’action des agents de terrain.
Il en résulte un décalage entre l’extension des compétences opérée par le projet de loi et les conditions réelles de leur mise en œuvre.
Le présent amendement procède à un ajustement strictement circonscrit : il étend cette faculté à l’ensemble des agents de police municipale et des gardes champêtres compétents, sans modifier le cadre juridique du dispositif.
Le principe d’une communication des données par l’organisme compétent est intégralement maintenu, garantissant un accès indirect, encadré et sécurisé aux informations.
Aucune extension des prérogatives de police judiciaire n’est introduite. L’amendement n’affecte ni la qualification des actes réalisés, ni l’équilibre fixé par le code de procédure pénale.
Cet amendement permet ainsi de concilier efficacité opérationnelle et respect des garanties juridiques applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer aux mots
« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 »
les mots :
« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 24/03/2026
IRRECEVABLE_40
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