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Gouv

relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 57 IRRECEVABLE 11 IRRECEVABLE_40 7 NON_RENSEIGNE 2
Tous les groupes

Amendements (77)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es du groupe LFI vise à revenir sur l’extension – octroyée aux policiers municipaux par le Sénat – des possibilités de palpations de sécurité à de nombreuses situations : manifestations sportives, récréatives ou culturelles, foires et marchés, surveillance de l’accès à un bâtiment communal, etc.

Alors que cette prérogative relevait jusqu’à présent de situations exceptionnelles, l’extension de son champ d’application risque de la banaliser. On parle pourtant d’une pratique très intrusive pour les citoyennes et les citoyens qui peut donner lieu à des agressions aussi bien physiques que sexuelles. Si pour le moment, la Défenseure des droits n’a été saisie qu’à une reprise concernant une palpation illégale de la part d’un agent de police municipale, l’augmentation du nombre d’agents capables de pratiquer de telles opérations ne fera que multiplier les risques d’abus.

Dans la droite ligne des recommandations de la Défenseure des droits qui a émis un avis défavorable sur l’extension des situations où les policiers municipaux peuvent procéder à des palpations de sécurité, le groupe LFI propose tout simplement de supprimer cette possibilité.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 19 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à doter le Parlement d’une analyse approfondie des conséquences du développement des polices municipales sur l’organisation du service public de la sécurité, dans un contexte de transformation profonde des politiques publiques en la matière.

Il s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. En effet, l’accroissement des compétences et des moyens des polices municipales interroge directement la structuration globale du service public de la sécurité et les équilibres entre les différents niveaux d’intervention.

Depuis plusieurs décennies, de nombreux travaux institutionnels ont mis en évidence un mouvement de recomposition des forces de sécurité sur le territoire. Le rapport public thématique d’octobre 2020 de la Cour des comptes consacré aux polices municipales souligne ainsi la montée en puissance de ces dernières dans un contexte de redéfinition du rôle des forces de sécurité de l’État. De même, le rapport d’information sénatorial de 2021 sur le continuum de sécurité met en évidence une recomposition progressive des missions entre acteurs nationaux et locaux.

Cette évolution s’est traduite par une diminution de la présence territoriale de la police nationale, marquée notamment par la fermeture ou la réorganisation de commissariats et par l’abandon de la police de proximité au début des années 2000. Le rapport de la Cour des comptes précité souligne que cette transformation a contribué à un recentrage des forces de l’État sur des missions d’intervention, au détriment d’une présence quotidienne et identifiable sur le terrain.

Les travaux de recherche en sociologie de la sécurité, notamment ceux de Laurent Mucchielli et de Sebastian Roché, ont montré que l’affaiblissement de la police de proximité fragilise la relation entre les forces de sécurité et la population et peut nuire à l’efficacité des politiques de tranquillité publique.

Dans ce contexte, les collectivités territoriales ont été conduites à compenser ce retrait de l’État en développant leurs propres forces de sécurité. Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2020 met en évidence cette dynamique de substitution, les polices municipales étant devenues dans certains territoires un acteur central de la sécurité du quotidien.

Si cette évolution répond à une demande légitime de sécurité, elle pose néanmoins une question fondamentale : celle de l’égalité des citoyens devant le service public de la sécurité.

En effet, le développement des polices municipales repose largement sur les capacités financières des collectivités territoriales. Comme le souligne la Cour des comptes, cette situation entraîne des disparités importantes entre territoires, conduisant à une offre de sécurité différenciée selon les ressources locales. Il en résulte un risque de fragmentation du service public de la sécurité et de renforcement des inégalités territoriales.

Par ailleurs, la coexistence de multiples acteurs, police nationale, gendarmerie nationale, polices municipales, sans cadre pleinement intégré peut nuire à la lisibilité de l’action publique et à la coordination des interventions. Le rapport sénatorial sur le continuum de sécurité insiste sur les limites de cette organisation, en appelant à une meilleure clarification des rôles et des responsabilités.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de lancer une évaluation globale de ces évolutions, afin d’en mesurer précisément les effets sur l’organisation du service public de la sécurité, sur les doctrines d’intervention et sur les inégalités territoriales.

Il s’inscrit dans une approche qui considère que la sécurité doit demeurer une mission régalienne pleinement assumée par l’État, dans un cadre garantissant l’égalité de traitement des citoyens sur l’ensemble du territoire. À ce titre, la perspective d’une meilleure intégration des polices municipales au sein d’un service public national unifié, orienté vers une police de proximité, mérite d’être objectivée et débattue.

Enfin, en se limitant à la remise d’un rapport, le présent amendement n’entraîne aucune charge nouvelle pour les finances publiques, tout en permettant d’éclairer les choix futurs du législateur.

Ainsi, il constitue une étape nécessaire pour sortir d’une logique de fragmentation et engager une réflexion d’ensemble sur l’avenir du service public de la sécurité, fondée sur la cohérence, l’égalité territoriale et la primauté de la présence humaine.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences du développement des polices municipales sur l’organisation du service public de la sécurité.

Ce rapport analyse notamment :

1° L’évolution de la répartition des missions entre la police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales, ainsi que ses effets sur la cohérence de l’action publique en matière de sécurité ;

2° Les conséquences du développement des polices municipales sur les inégalités territoriales en matière de tranquillité publique et d’accès au service public de la sécurité ;

3° L’évolution de la présence territoriale des forces de sécurité de l’État, notamment en matière de police de proximité, et ses effets sur les politiques locales de sécurité ;

4° Les conditions d’une meilleure articulation, voire d’une intégration, des polices municipales au sein d’un service public national de sécurité garantissant l’égalité des citoyens devant la sécurité ;

5° L’impact de ces évolutions sur les doctrines d’intervention, notamment au regard de la place de la présence humaine de proximité dans les stratégies de sécurité.

Ce rapport peut formuler des propositions visant à renforcer la cohérence, l’égalité territoriale et l’efficacité du service public de la sécurité.

Art. ART. 11 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 55 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction de très grand excès de vitesse et de prononcer des AFD.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 55.

Art. APRÈS ART. 7 TER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à encadrer strictement les catégories d’armes susceptibles d’être autorisées dans le cadre de l’armement des polices municipales, en réaffirmant un principe fondamental de proportionnalité entre les missions exercées et les moyens mis en œuvre.

La question de l’armement des polices municipales ne peut être abordée indépendamment de la nature même de leurs missions, qui relèvent prioritairement de la tranquillité publique, de la prévention des incivilités et de la médiation de proximité. À ce titre, leur évolution progressive vers des fonctions de plus en plus coercitives pose une question de cohérence démocratique et fonctionnelle du service public de sécurité.

Le présent amendement s’inscrit dans une logique de clarification normative du concept d’armement létal. Est ici considéré comme létal tout équipement dont la finalité normale, le mode d’action ou les effets prévisibles sont susceptibles d’entraîner la mort d’un individu. Cette distinction, déjà présente en droit comparé et dans les doctrines internationales d’usage de la force, notamment celles promues par les Nations unies en matière de maintien de l’ordre, constitue un critère essentiel de gradation de la force publique.

En limitant strictement l’armement des polices municipales aux seules armes non létales ou de neutralisation temporaire, le présent amendement vise à éviter une banalisation de la létalité dans les interventions de proximité.

Cette orientation repose sur un principe simple : plus l’intervention est proche de la population, plus le niveau de coercition doit être limité afin de préserver la confiance, la désescalade et la capacité de médiation. De nombreux travaux en sciences sociales, notamment ceux de Sebastian Roché sur la police et la population, ou de Laurent Mucchielli sur les politiques de sécurité, ont montré que la légitimité de l’action policière repose d’abord sur la perception de sa proportionnalité et de sa capacité à intervenir sans recours excessif à la force. L’armement létal des forces de proximité est, dans cette perspective, un facteur de distanciation et de dégradation du lien social.

À l’inverse, les modèles étrangers de police de proximité, notamment dans plusieurs pays européens où les polices locales ne sont pas armées ou disposent d’un armement strictement limité, montrent que la désescalade et la prévention sont renforcées lorsque l’usage de la force létale est exclu des missions ordinaires de proximité.

Enfin, cet amendement répond à une exigence fondamentale de cohérence juridique et démocratique. L’extension progressive de l’armement des polices municipales, combinée à la simplification des régimes d’autorisation, sans redéfinition claire des catégories d’armes, fait peser un risque de banalisation de l’usage de la force létale dans des missions qui ne relèvent pas du maintien de l’ordre au sens strict.

En encadrant strictement ces catégories, le présent amendement réaffirme un principe essentiel : la sécurité publique de proximité doit rester fondée sur la désescalade, la prévention et la présence humaine, et non sur une logique d’armement généralisé.

Dispositif

Après l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑5‑1 A. – I. – Les armes susceptibles d’être autorisées pour les agents de police municipale sont strictement limitées aux armes de catégorie non létale ou de neutralisation temporaire, définies comme des équipements dont l’usage n’est pas destiné à entraîner la mort, mais à neutraliser, dissuader ou permettre la maîtrise d’un individu sans atteinte létale par conception.

« II. – Sont exclus du champ des armes susceptibles d’être autorisées les armes classées comme létales, entendues comme celles dont l’usage principal ou normal est susceptible d’entraîner directement la mort, notamment les armes à feu de poing ou d’épaule utilisant des munitions à létalité avérée.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la liste des équipements autorisés au titre des armes non létales ou de neutralisation temporaire, en tenant compte des principes de nécessité, de proportionnalité et de gradation de la force. »

Art. APRÈS ART. 12 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 BIS • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour les gardes champêtres habilités d’accéder aux images de vidéosurveillance sur la voie publique.

Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans la ligne politique instaurée par la loi relative à la sécurité globale de 2021 qui tend à ouvrir l’accès aux images de la vidéosurveillance à de plus en plus d’agents.

De manière générale, nous nous opposons à l’évolution vers un recours massif à la vidéosurveillance. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des politiques de sécurité en politiques d’équipement, où la réponse aux enjeux sociaux est progressivement remplacée par une logique d’infrastructure technique. Comme l’ont montré plusieurs travaux critiques, notamment ceux portés par La Quadrature du Net, la vidéosurveillance ne peut être analysée comme un simple outil neutre de gestion de l’espace public. Elle constitue un choix politique structurant qui reconfigure les modalités de contrôle social, en substituant à la présence humaine une logique de captation permanente et de traitement automatisé des comportements.

La vidéosurveillance appuie le discours fallacieux du « sentiment d’insécurité » sans jamais se concentrer sur les raisons et les causes des réelles et concrètes insécurités. Un sentiment n’est pas une donnée objective, ni même a minima quantifiable, et ne peut être une raison de l’atteinte grave et excessive aux droits et libertés. Ce sentiment ne peut pas non plus être un moyen de justifier de rendre chaque individu visible et « évaluable » dans ses comportements à chaque instant dans les espaces publics.

Enfin, en matière de respect de la vie privée, la multiplication des personnes pouvant accéder aux images relevant de la vie privée des individus est problématique et ne garantit aucunement contre les abus.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, tend à supprimer l’article 8 du projet de loi, lequel procède à une extension significative du recours aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), incluant désormais la possibilité de collecter les photographies des occupants des véhicules.

Cette évolution constitue un saut qualitatif majeur dans la logique de surveillance automatisée de l’espace public et des déplacements des personnes. Elle ne peut être regardée comme une simple extension technique d’un dispositif existant, mais doit être analysée comme une transformation profonde des conditions de collecte et de traitement des données relatives aux usagers de la voie publique.

En effet, l’article 8 ouvre la voie à la collecte de données potentiellement biométriques, lesquelles ne peuvent, en droit positif, être traitées qu’à titre exceptionnel et dans des conditions strictement encadrées, conformément à l’article 88 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle de manière constante que les dispositifs de surveillance automatisée doivent respecter les principes de proportionnalité, de minimisation des données et de finalité déterminée.

Or, le dispositif proposé s’inscrit dans une logique d’extension cumulative des outils de surveillance, sans vision d’ensemble ni évaluation consolidée de leur efficacité réelle. Cette inflation normative est d’autant plus préoccupante que plusieurs textes récents ou en cours d’examen poursuivent des objectifs similaires d’élargissement du recours au LAPI, traduisant une fragmentation du cadre juridique et une absence de doctrine globale cohérente.

Au-delà de ces enjeux juridiques, le développement des dispositifs LAPI participe plus largement à une dynamique de fichage généralisé de la population. En combinant les données issues de multiples dispositifs, lecture automatisée des plaques, fichiers passagers API-PNR, dispositifs de surveillance des télécommunications prévus notamment à l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, se structure progressivement un environnement de traçabilité étendue des déplacements et des comportements, y compris en l’absence de tout soupçon individualisé.

Cette évolution interroge directement les garanties constitutionnelles relatives à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée, ainsi que le principe de proportionnalité des atteintes portées aux libertés fondamentales. Elle conduit de facto à une forme de surveillance diffuse de la population, dont la cohérence globale échappe largement au contrôle démocratique.

Par ailleurs, les dispositifs LAPI s’inscrivent dans une logique de gestion automatisée et massifiée de la verbalisation, qui tend à transformer des outils de régulation en instruments de rendement administratif. Plusieurs études et retours d’expérience, notamment dans les grandes collectivités ayant fortement déployé ces technologies, montrent une augmentation significative des verbalisations sans corrélation claire avec une amélioration structurelle de la sécurité routière.

Cette évolution est également critiquée par des associations d’usagers, telles que 40 Millions d’automobilistes, qui alertent sur les effets de la dématérialisation rapide du stationnement et la disparition progressive des dispositifs physiques de paiement. La réduction du nombre d’horodateurs, passée d’environ 12 500 à moins de 4 000 sur une quinzaine d’années dans certaines grandes villes, conjuguée à la généralisation des outils numériques et des contrôles automatisés, crée des situations d’exclusion pour les usagers les moins familiers des outils numériques ou confrontés à des contraintes pratiques de paiement.

Dans ce contexte, le LAPI apparaît moins comme un outil de prévention que comme une technologie de gestion automatisée de la sanction, contribuant à une logique de « machine à cash » déconnectée des réalités sociales et des capacités effectives d’adaptation des usagers. Cette évolution soulève une question centrale de justice sociale dans l’accès au service public du stationnement et de la mobilité.

Plus largement, ces dispositifs traduisent une orientation politique consistant à privilégier des solutions technologiques de contrôle à distance plutôt que des politiques fondées sur la présence humaine, la régulation fine et la prise en compte des situations individuelles. Ils participent ainsi à une forme de dépolitisation de la gestion de l’espace public, où les choix publics sont automatisés et les usagers réduits à des flux de données.

Enfin, il convient de rappeler que la multiplication des outils de surveillance automatisée n’a pas fait la preuve d’une efficacité supérieure en matière de prévention des infractions, mais contribue en revanche à renforcer le sentiment de contrôle généralisé de la population et à fragiliser la confiance dans les institutions.

Le présent amendement s’inscrit donc dans une exigence de sobriété technologique, de protection des libertés publiques et de cohérence normative. Il refuse l’extension non maîtrisée des dispositifs de surveillance automatisée et affirme la nécessité de privilégier des politiques de sécurité fondées sur la proportionnalité, la transparence et le contrôle démocratique.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. ART. 11 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 61 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de port d’armes de catégorie D et de prononcer des AFD. L’extension de l’usage de l’AFD à ce nouveau délit est révélateur de la confusion du texte. En faisant de la police municipale une nouvelle police de répression et de contrôle de la population elle met cette dernière dans des situations dans lesquelles elle pourra être face à des situations dangereuses de personnes armées.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 61.

Art. ART. 11 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 BIS • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour la police municipale d’empêcher l’accès à l’évènement, ainsi que le pouvoir de reconduire l’individu à l’exérieur de l’évènement lorsque celui-ci refuse la fouille ou la palpation.

Un tel pouvoir de coercition porte atteinte à la liberté individuelle qui est, au titre de l’article 66 de la Constitution, garantie par l’autorité judiciaire. À ce titre, le pouvoir de contrainte doit être directement et concrètement, sur le terrain, encadré par un officier de police judiciaire. En effet, l’opposition à la palpation ou à la fouille entraine le refus d’accès à l’évènement, voire la reconduite à l’extérieur, donc l’entrave directe à la liberté d’aller et venir.

Or, une telle opposition ne devrait aboutir à une telle entrave sans constatation sérieuse de la présence d’un objet dangereux sans que cela porte une atteinte manifestement disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à supprimer l’extension des possibilités de constatations d’infractions et de contrôle d’identité par les agents de police municipale.

Dans la droite ligne des recommandations de la CNCDH, le groupe LFI considère qu’il est contre-productif et dangereux d’étendre aux policiers municipaux la compétence de constater des délits, dès lors qu’ils sont déjà pris en charge par la police et la gendarmerie nationales.

En effet, en rapprochant les prérogatives des agents de police municipale de celles des policiers nationaux et des gendarmes, le présent projet de loi éloigne les policiers municipaux de leur mission première de police du quotidien et de la tranquillité publique pour renforcer leur action répressive. La primauté donnée à la répression risque de dégrader encore un peu plus les relations polices-populations.

Concernant l’extension du domaine des relevés d’identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres, le constat est similaire. Ces contrôles, déjà source de pratiques discriminatoires et arbitraires lorsqu’ils sont exercés par les forces nationales, pourraient devenir encore plus problématiques entre les mains d’agents municipaux insuffisamment formés.

De plus, le refus du relevé d’identité par la personne concernée pourra avoir pour conséquence une mesure de contrainte le temps nécessaire de mise à disposition auprès de l’OPJ. Sans garanties supplémentaires pour les citoyennes et les citoyens, une telle mesure serait contraire à l’article 5 de la CEDH qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté La multiplication de ces contrôles et des mesures de rétention associées pour diverses infractions engendrerait par ailleurs une surcharge de travail considérable pour les OPJ que le présent projet de loi ne semble pas avoir anticipée Il est également à prévoir que la période de rétention soit source de tensions entre les policiers municipaux et les individus concernés.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI s’oppose à l’extension des prérogatives des polices municipales, tant en matière de constatation des infractions qu’en matière de contrôle et relevé d’identité. Les polices municipales doivent rester des polices de proximité et de prévention. C’est dans l’intérêt des citoyennes et des citoyens comme dans celui des agents de police municipale sur le terrain.

Dispositif

Supprimer les alinéas 75 à 91.

Art. ART. 6 BIS • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli des députés LFI propose de revenir sur l’extension aux foires et aux marchés – votée par le Sénat – du champ d’application de mesures de contrôle intrusives par les policiers municipaux.

Alors que le Gouvernement présente un texte problématique à bien des égards, dangereux pour les libertés publiques, accentuant les inégalités territoriales et favorisant les pratiques discriminatoires et arbitraires, le Sénat a réussit l’exploit de faire empirer ce texte en 1ère lecture.

L’article 6 bis étend donc aux foires et aux marchés les possibilités pour les agents de police municipale de recourir aux inspections visuelles et fouilles de bagages, palpations de sécurité et inspections visuelles de véhicules et de leur coffre. Cela fait quand même beaucoup. Une telle extension risque, là encore, de banaliser le recours à ces prérogatives alors qu’elles relevaient jusqu’à présent de situations exceptionnelles.

Les policiers municipaux sont ainsi invités à considérer et à traiter l’ensemble des citoyennes et des citoyens comme des suspects en puissance. Rien de bon, en matière de relation entre la police et la population, ne peut sortir d’une telle évolution.

Du coté des citoyennes et des citoyens, une telle mesure représente une entorse disproportionnée à la liberté d’aller et de venir. Le Sénat a pris soin de préciser que le consentement des individus concernés serait indispensable à l’action des policiers municipaux. Mais dans la pratique, il n’existe aucune garantie que les citoyennes et les citoyens pourraient faire valoir leur refus à ces actions. Il est d’ailleurs impossible de s’assurer que les citoyennes et les citoyens soient dument informés de leur droit à refuser une palpation, la fouille de leurs bagages ou encore l’inspection du coffre de leur voiture.

Ainsi, c’est afin de protéger les libertés publiques et de favoriser des relations de qualité entre la police et la population que le groupe LFI propose de supprimer les possibilités de contrôle intrusives par les policiers municipaux dans les foires et sur les marchés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« à celle des foires et marchés ou ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« à celle des foires et marchés ou ». 

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 54 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire et de prononcer des AFD.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 54.

Art. APRÈS ART. 9 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement des député.es du groupe LFI, tend à supprimer la faculté ouverte aux agents de police municipale de procéder à des relevés d’identité, en raison de la nature attentatoire aux libertés publiques d’un tel pouvoir et de la nécessité de préserver un encadrement juridictionnel strict des mesures de contrainte affectant les personnes.

En effet, conformément à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté constitue l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, aux côtés de la sûreté. L’article 7 de ce même texte rappelle que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou sanctionné, et que toute rigueur qui ne serait pas nécessaire est une forme d’arbitraire prohibé par le droit constitutionnel français.

Or, les relevés d’identité constituent un acte de contrainte susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, en ce qu’ils permettent d’imposer à une personne de décliner son identité sous peine de mesures coercitives. Ils s’inscrivent donc dans le champ des prérogatives qui doivent être strictement encadrées par des garanties juridiques renforcées et placées sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire.

Le principe fondamental de l’État de droit impose en effet que toute mesure de contrainte affectant les libertés individuelles soit placée sous le contrôle du juge judiciaire, seul garant constitutionnel de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution. Ce dernier dispose que l’autorité judiciaire est gardienne de cette liberté et assure la protection contre toute forme d’arbitraire dans l’exercice des pouvoirs de police.

L’extension de cette compétence à des agents de police municipale, relevant de l’autorité administrative du maire, introduirait un niveau supplémentaire d’intervention dans la chaîne de contrôle des libertés sans les garanties procédurales équivalentes à celles prévues pour les forces de sécurité nationales. Elle fragilise ainsi le principe de séparation des autorités de police administrative et de police judiciaire, qui constitue un pilier essentiel de la protection des libertés publiques.

Par ailleurs, plusieurs autorités indépendantes, au premier rang desquelles le Défenseur des droits, ont souligné les risques de dérives dans les pratiques de contrôle d’identité lorsqu’elles ne sont pas strictement encadrées, notamment en matière de discriminations et d’usage disproportionné des pouvoirs de contrainte. Ces alertes convergent vers la nécessité de maintenir des garanties fortes de traçabilité, de contrôle hiérarchique et surtout de contrôle juridictionnel effectif.

Dans ce cadre, la centralisation des pouvoirs de contrôle d’identité au sein des forces de sécurité placées sous l’autorité de l’État et sous le contrôle du juge judiciaire apparaît comme la condition indispensable du respect des libertés individuelles et de la prévention de l’arbitraire.

Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une logique de préservation de l’État de droit, en refusant toute dilution des garanties constitutionnelles au profit d’une extension des prérogatives de forces locales qui ne disposent pas du même niveau d’encadrement institutionnel et juridictionnel.

Il vise donc à réaffirmer un principe fondamental : la protection des libertés individuelles ne saurait être assurée sans le contrôle effectif du juge judiciaire, seul garant constitutionnel de la liberté individuelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 19 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 16 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 64 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’installation non autorisée en réunion, en vue d’y établir une habitation et de prononcer des AFD. Cette extension tend à renforcer la répression à l’encontre des populations dites de « gens du voyage » ou Voyageurs – qui recoupent plusieurs réalités différentes. La violence à l’égard de ces populations est largement documentée et les politiques locales sont souvent hostiles à ces populations, à l’instar de la commune de Villeron en février 2023, où le maire et les habitants sont venus chasser un groupe de Roms de la forêt dans laquelle ils s’étaient installés. Ainsi, étendre à de nouveaux agents, sous l’autorité du maire, la possibilité de réprimer ces populations ne fera qu’aggraver les phénomènes de racisme et de stigmatisation. Nous considérons que la politique d’accueil et de concertation est la première base d’une situation d’apaisement et d’accompagnement de populations souvent en précarité.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 64.

Art. ART. PREMIER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’article 1er qui intègre expressément la police municipale et les gardes champêtres dans la logique de « continuum de sécurité » axée sur l’intervention et la répression.

Malgré sa portée déclarative, l’article 1er est le symbole d’une politique et d’un projet de loi sécuritaire qui abandonne toute politique conséquente de prévention et de proximité.

L’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Les analyses de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché montrent ainsi que la proximité, la régularité de la présence sur le terrain et la qualité du lien social constituent des facteurs déterminants de prévention des conflits et de réduction des tensions dans l’espace public.

Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.

Le présent amendement alerte également sur un enjeu démocratique fondamental : celui de la légitimité de l’action policière dans l’espace public. Une police perçue comme distante, principalement armée et centrée sur l’intervention ponctuelle, tend à fragiliser le lien de confiance avec la population. À l’inverse, une police de proximité fondée sur la présence quotidienne, la connaissance des territoires et la capacité à désamorcer les tensions contribue à renforcer cette légitimité et à stabiliser les relations entre institutions et citoyens.

De plus, le présent article est le symbole d’un État qui se déresponsabilise en laissant le soin aux collectivités de gérer les questions de sécurité, accentuant par là les inégalités territoriales entre les communes.

L’extension des compétences de la police municipale et des gardes champêtres cache en effet une forme de transfert de compétence aux municipalités et risque de renforcer les inégalités territoriales, ainsi que la « dégradation du lien de proximité entre les usagers et les policiers municipaux », selon l’alerte de la Défenseure des droits. Le constat du morcellement actuel des forces de sécurité, entre police nationale, gendarmerie nationale et polices municipales, résulte moins d’une architecture pensée que d’un processus de recomposition progressive marqué par le retrait de l’État de certaines missions de proximité et par la montée en charge des collectivités territoriales pour y pallier. À ce titre, le rapport annuel de la Cour des comptes de 2026 alerte sur les inégalités territoriales en matière de sécurité et expose que le développement des polices municipales n’est pas nécessairement le fruit d’une question relative à la délinquance ou à la criminalité, mais une question de niveau de richesse.

Un tel projet de loi ne fera qu’aggraver les inégalités territoriales existantes en matière de maintien de l’ordre et de sécurité. Nous appelons l’État à prendre ses responsabilités.

Enfin, par une extension des compétences sans projet politique conséquent sur le maintien de l’ordre ainsi que sur une politique de garantie de la tranquillité publique, ce projet de loi devient un fourre-tout. Il fait de la police municipale une police « couteau-suisse » à qui il sera demandé de faire un travail de proximité, de prévention des atteintes à l’ordre public, de constatation des infractions, de maintien de l’ordre dans l’espace public, dans les transports et aussi dans le cadre des évènements sportifs ou culturels. Une telle dissolution des compétences ne révèle qu’un pouvoir sans cohérence qui se contente principalement de faire de l’affichage.

Par cet amendement, nous souhaitons rappeler notre opposition à la vision sécuritaire du Gouvernement et à l’abandon des services publics dans les territoires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 62 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction de pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive et de prononcer des AFD. Cette extension de l’usage de l’AFD par la police municipale est révélateur des écueils du projet de loi qui fait de la police municipale une force d’intervention « couteau-suisse » confusant le rôle des forces de sécurité.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 62.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 50 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de vente à la sauvette et de prononcer des AFD. La vente à la sauvette L’extension aux infractions de vente à la sauvette traduit la conception de l’espace public de ce projet de loi. L’espace public est réduit à n’être qu’un lieu de circulation et par conséquent toute occupation est présumée illégale et doit être réprimée. La vente à la sauvette revêt des réalités très complexes et différentes, souvent pratiquée par des personnes en situation de grande précarité ; la répression ne fonctionnera pas. Si l’exploitation des individus dans le cadre de la vente à la sauvette est réelle, s’attaquer directement aux revendeurs n’aura pas d’effet sur cette pratique, c’est à l’exploiteur qu’il convient de s’attaquer. Ainsi, nous défendons une approche tournée vers la tranquillité publique dans laquelle la police municipale peut venir jouer un rôle de médiation et de régulation.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 50.

Art. ART. 15 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent consacrer une distinction explicite et claire d’uniforme entre la police municipale et les agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

La question de l’uniforme est primordiale concernant le contact avec la population. L’uniforme des différentes polices municipales est calqué sur celui de la police nationale, si bien qu’il apparaît souvent difficile en premier lieu de bien distinguer les deux corps.

Notre projet politique consiste à faire de la police municipale une véritable police de proximité centrée sur la tranquillité et agissant sur le long terme par la médiation et le contact avec la population. Ainsi, il nous paraît essentiel que les uniformes soient distincts pour affirmer la séparation des rôles entre l’intervention, le maintien de l’ordre et la répression aux mains de la police nationale, et la tranquillité publique et la désescalade.

De plus, l’institutionnalisation d’un uniforme distinct et commun au niveau national permettra à terme une identification plus aisée de la population des différentes formes de contact et de rôle.

Ainsi, cet amendement propose d’inscrire dans la loi le principe de distinction des uniformes.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « L’uniforme des agents de la police municipale est distinct de ceux des agents de la police nationale et la gendarmerie nationale, de telle sorte que ces agents ne puissent pas être implicitement confondus. » »

Art. ART. 2 BIS • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter l’accès de la police municipale et des gardes champêtres aux halls d’immeubles.

L’article 2bis propose d’autoriser légalement l’accès aux halls d’immeuble de la police municipale et aux gardes champêtres en cohérence avec l’extension des pouvoirs de police judiciaire de l’article 2, notamment en ce qui concerne la constatation de l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs d’habitation.

Depuis le début des années 2000 le débat sur l’occupation des halls d’immeuble se résume à la question de la pénalisation d’un comportement qui est en soi annodin, comme le résume Fabien Jobard « Faire de ce conflit une affaire de justice et non plus de voisinage revient à définitivement étiqueter comme criminelle la triste habitude prise de tenir les murs ».

L’accès aux zones d’habitation des halls d’immeubles sans autorisation de la part des habitants et des propriétaires à fait l’objet de plusieurs abus depuis que la loi de 2021 a permis une autorisation générale et légale à la police nationale et la gendarmerie. Ainsi, la loi permet à la police judiciaire notamment d’intervenir dans les espaces collectifs des immeubles sans autorisation ni des propriétaires ni de la part d’un magistrat.

Cet article s’inscrit dans une conception mortifère de la sécurité. Elle tend à confondre incivilité et délinquance. Nous estimons que la sanction pénale n’est pas un levier de régulation des comportements et d’autant moins en ce qui concerne les enjeux de tranquilité publique. Nous estimons au contraire que le rôle d’une police de proximité est d’accompagner le travail de prévention et de médiation entre les habitants et les activités gênant la tranquillité publique.

L’état actuel du droit permet déjà à la police municipale d’accéder à ces halls sur autorisation des propriétaires. Cet article de « cohérence » n’est en réalité qu’un article qui souhaite inscrire dans la loi une autorisation généralisée d’accès aux halls d’immeuble à des fins répressives. L’extension du champ de la répression dans l’activité de la police municipale ne fera qu’aggraver les tensions entre la population et les agents de la police municipale. Autorisée à accéder au plus près des domicile privés à des fins répressives sans contrôle de la part d’un juge fait peser un risque sur le respect des droits et libertés et notamment l’inviolabilité du domicile. Nous devons, a minima, maintenir une autorisation d’accès à la police municipale permettant ainsi aux propriétaires, à l’aide d’une police de proximité le cas échéant, de trouver d’autres voies que la répression pour assurer la tranquillité.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. APRÈS ART. 2 TER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui tend à étendre les prérogatives des polices municipales dans le champ du maintien de la tranquillité publique. Une telle extension impose, en contrepartie, de clarifier les doctrines d’intervention applicables à ces agents, afin de garantir leur cohérence avec la nature même de leurs missions.

Or, les techniques d’interpellation telles que le plaquage ventral, le pliage ou les clés d’étranglement apparaissent profondément incompatibles avec les missions confiées aux polices municipales.

Par construction, la police municipale n’est pas une force d’intervention spécialisée dans le maintien de l’ordre ou la lutte contre la criminalité organisée. Elle exerce une mission de proximité, tournée vers la prévention, la médiation, la régulation des conflits du quotidien et la préservation de la tranquillité publique. Elle intervient dans des contextes ordinaires de vie sociale, aux abords des écoles, dans les espaces publics, au contact direct et régulier de la population, et non dans des situations exceptionnelles justifiant un recours à des techniques de contrainte à haut risque.

Dans ce cadre, l’introduction ou le maintien de techniques potentiellement létales constitue une contradiction manifeste. Ces techniques procèdent d’une logique d’intervention coercitive, fondée sur la neutralisation physique rapide d’un individu, qui relève d’unités spécialisées et de situations de danger grave et immédiat. Elles n’ont pas leur place dans une police dont la légitimité repose précisément sur sa capacité à prévenir les tensions, à désamorcer les conflits et à maintenir un lien de confiance avec la population.

Cette contradiction n’est pas seulement théorique, elle est opérationnelle. Le recours à des techniques d’immobilisation dangereuses dans des situations de police du quotidien introduit un risque disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Il transforme des interventions de faible intensité en situations potentiellement dramatiques, avec un risque d’escalade de la violence et d’atteintes irréversibles à l’intégrité physique des personnes.

La jurisprudence européenne est à cet égard sans ambiguïté. Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour l’usage de techniques d’immobilisation ayant conduit à des décès par asphyxie positionnelle, notamment dans les affaires Saoud c. France (2007), Boukrourou c. France (2017) et Ziri c. France (2018). Dans ces décisions, la Cour souligne que ces techniques sont d’autant plus problématiques qu’elles sont appliquées à des personnes déjà maîtrisées, ne représentant plus une menace immédiate. Elle met en évidence une défaillance structurelle des autorités françaises à encadrer ou interdire des pratiques pourtant identifiées comme dangereuses.

Cette analyse rejoint les constats établis par la recherche scientifique, qui démontre que le plaquage ventral et les techniques assimilées peuvent provoquer une asphyxie rapide, en particulier chez des personnes en état de stress ou de vulnérabilité. Ces conditions sont précisément celles dans lesquelles interviennent fréquemment les policiers municipaux, confrontés à des situations de tension sociale, d’alcoolisation ou de détresse psychologique.

Dès lors, maintenir ces techniques dans le champ des pratiques autorisées revient à exposer inutilement la population, mais aussi les agents eux-mêmes, à des risques graves, sans lien avec les finalités de la mission exercée.

Au-delà du risque physique, ces pratiques sont également incompatibles avec l’objectif de construction d’une relation de confiance entre la police municipale et la population. Les travaux de sociologie policière, notamment ceux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché, montrent que la légitimité des forces de sécurité repose sur la qualité des interactions quotidiennes, la perception de leur équité et leur capacité à agir avec retenue. L’usage de techniques violentes dans des contextes de proximité contribue au contraire à détériorer durablement cette relation, en alimentant un sentiment d’arbitraire et de défiance.

Il en résulte une contradiction politique majeure : le projet de loi prétend renforcer le rôle des polices municipales dans la tranquillité publique, tout en maintenant des outils d’intervention qui relèvent d’une logique opposée, celle de la confrontation et de la contrainte maximale.

Le présent amendement vise à lever cette contradiction en posant un principe clair : les techniques présentant un risque d’asphyxie ou d’atteinte grave à l’intégrité physique n’ont pas leur place dans une police de proximité. Il ne s’agit pas seulement d’une mesure de protection des droits fondamentaux, mais d’un choix cohérent avec la nature des missions exercées.

Cette orientation s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique internationale. Plusieurs États ont déjà interdit ou strictement encadré ces techniques, reconnaissant leur dangerosité et leur inadéquation avec une police moderne fondée sur la désescalade et la prévention.

En inscrivant dans la loi l’interdiction de ces pratiques, le législateur affirme une doctrine d’intervention conforme aux exigences de l’État de droit et aux missions spécifiques des polices municipales. Il garantit que l’extension de leurs prérogatives ne s’accompagnera pas d’une dérive vers des pratiques dangereuses et disproportionnées.

Il s’agit, en définitive, de faire un choix clair : celui d’une police de proximité qui protège, qui apaise et qui respecte, plutôt qu’une police qui expose et qui brutalise.

Dispositif

Au début de l’article L. 515‑1 du code de la sécurité intérieure, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Il est interdit aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, de recourir à des techniques d’immobilisation ou d’interpellation ayant pour effet d’entraver, par quelque moyen que ce soit, les voies respiratoires ou de provoquer un risque d’asphyxie.

« Sont expressément prohibées les techniques de compression du cou ou toute immobilisation par compression du thorax ou de l’abdomen, notamment les techniques dites de pliage, de plaquage ventral, de clé d’étranglement, ainsi que toute technique équivalente susceptible de porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la dignité de la personne.

« Les modalités d’intervention doivent être conformes aux principes de nécessité, de proportionnalité et de préservation de la vie et de l’intégrité physique des personnes. »

Art. ART. 4 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur ce projet de loi dangereux qui risque d’accentuer les inégalités territoriales et les violences que subissent certaines populations, sans régler le problème de la tranquillité publique.

Le présent projet de loi renforce considérablement les compétences de la police municipale et des gardes champêtres en leur octroyant, notamment, un ersatz de pouvoir de la police judiciaire. Depuis près de 20 ans, les effectifs de la police municipale n’ont eu de cesse d’augmenter, tout en maintenant un statut stable et relativement distinct de celui de la police nationale : une police municipale administrative, de prévention et locale et une police nationale relevant de l’État et notamment de l’autorité judiciaire sur son volet police judiciaire.

Très concrètement, le renforcement des compétences de la police municipale n’aura que pour effet de désengager l’État dans le cadre de la sécurité publique, et de renvoyer le soin aux localités de préserver par leurs propres moyens celle-ci. Tous alertent sur les risques d’inégalités territoriales importants que cela risque de créer. La Défenseure des droits « s’inquiète d’un risque de creusement des inégalités territoriales et d’un risque de dégradation du lien de proximité entre les usagers et les policiers municipaux ». La CGT Intérieure explique ainsi que « Les polices municipales ne constituent pas une force homogène ». Leur organisation, leurs effectifs, leur armement et leurs pratiques varient fortement selon les communes. Cette hétérogénéité, présentée comme la conséquence de la libre administration des collectivités territoriales, produit déjà des inégalités profondes devant la sécurité.« . Ainsi ce projet de loi conduit à ce que la présence policière de proximité dépende largement des capacités financières locales, renforçant ainsi des inégalités territoriales déjà existantes.

Nous défendons au contraire une police municipale comme police de proximité qui sera réintégrée progressivement au sein de la police nationale – réintégration progressive qui doit garantir la continuité des droits des agents, une formation adaptée aux missions de proximité Ainsi, nous proposons que cette police de proximité puisse avoir un lien fonctionnel avec la municipalité, permettant d’articuler les priorités locales exprimées par les maires et la cohérence nationale assurée par l’État.

Pour toutes ces raisons nous souhaitons supprimer cet article qui rapprochent les compétences de la police municipale et celles des gardes champêtres.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur le phénomène de militarisation de la police de proximité.

Le présent article entend aligner le régime juridique de l’armement des gardes champêtres sur celui de la police municipale. Si le régime juridique actuel est en effet dépassé, la réponse ne peut être celle de l’élargissement sans considération de la réalité des usages de l’arme.

L’extension des conditions d’usage au funeste article L. 435‑1 du CSI élargit considérablement le champ du recours aux armes à feu. N’oublions pas que la France détient un triste record européen de nombre de morts par balle dans le cadre d’une intervention de police (29 en 2024). En comparaison, en Allemagne ce sont 10 morts en 10 ans, dont 1 seul mort par balle en dix ans pour refus d’obtempérer…

Les évolutions récentes traduisent une tendance préoccupante à l’alignement progressif de l’armement des polices municipales sur celui des forces nationales, sans que cette évolution soit toujours justifiée par la nature des missions exercées. Cette dynamique contribue à une forme de militarisation diffuse des polices locales, en décalage avec les besoins réels des territoires et avec les principes d’une police de proximité.

Les travaux en sociologie de la police, notamment ceux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché, montrent de manière convergente que l’efficacité des politiques de sécurité repose moins sur l’intensité de l’armement que sur la qualité de la relation entre la police et la population. La confiance, l’interconnaissance et la capacité de désescalade constituent des leviers déterminants de la tranquillité publique.

À cet égard, une police de proximité orientée vers la médiation, la présence humaine et la prévention ne peut être structurée autour d’une logique d’équipement létal généralisé. Au contraire, la disponibilité d’armes lourdes tend à modifier les pratiques professionnelles, à rigidifier les interventions et à accroître le risque d’escalade dans les interactions avec la population.

Les comparaisons internationales confirment cette analyse. Plusieurs modèles européens de police de proximité, notamment au Royaume-Uni, reposent historiquement sur des agents faiblement armés, voire non armés, dont la légitimité repose sur la visibilité, la proximité et la confiance plutôt que sur la capacité de coercition. Sans transposer mécaniquement ces modèles, ils illustrent qu’une police efficace n’est pas nécessairement une police fortement armée.

Pour toutes ces raisons nous souhaitons supprimer ces alinéas et invitons à une réflexion de fond sur le recours aux armes par les forces de police de proximité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 20.

Art. APRÈS ART. 9 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 57 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1-1 du code pénal et de prononcer des AFD. Si l’outrage sexiste dans l’espace public doit être combattu nous considérons que ce n’est pas à la police municipale de faire la justice dans l’espace public en constatant les délits. Nous souhaitons fermement que la police municipale de proximité soit adaptée à la gestion des violences sexistes et sexuelles dans un objectif de protection et de desescalade et non de seule répression.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 57.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI s’opposent à la création des services de police municipale à compétence judiciaire élargie.

Ce nouveau paradigme proposé par le Gouvernement s’inscrit dans la continuité du désengagement de l’État dû au manque de moyens humains et matériels de la police et de la gendarmerie nationale. Avec la judiciarisation des polices municipales, le Gouvernement cherche à capter les ressources des communes et transfère des missions régaliennes aux polices municipales qui ne sont ni pensées, ni formées pour cela.

Cette extension des prérogatives des polices municipales est hautement problématique. Elle risque d’abord d’entraîner une rupture d’égalité entre citoyen·ne·s, selon le territoire dans lequel ils se trouvent. Comme le note la Défenseure des droits dans son avis sur le PJL : « Cette évolution pourrait conduire à des niveaux d’intervention et des pratiques policières hétérogènes, incompatibles avec le principe d’égalité devant la loi et le service public. ».

Ensuite, cette réforme éloigne les polices municipales de leur mission première : être une police de proximité au service de la population, préservant la tranquillité et jouant un rôle de prévention de la délinquance. Avec la création des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, c’est la dimension répressive de la police municipale qui se trouve renforcée au détriment de son rôle de police du quotidien. Les relations entre police et population, déjà fragiles, s’en trouveront certainement affaiblies.

Enfin, une telle évolution représente un grand danger pour l’État de droit. Le contrôle des parquets, déjà saturés, ne pourra s’exercer de manière effective sur l’action de police judiciaire des policiers municipaux. La dualité d’autorité (maire et procureur de la République) crée une confusion susceptible d’entraîner des nullités de procédure et des atteintes aux droits fondamentaux. Par le passé, le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs déjà censuré des dispositions visant à étendre les prérogatives des polices municipales du fait du manque de garanties de contrôle effectif du pouvoir judiciaire. Le présent projet de loi ne résout pas le problème en ne proposant que des garde-fous très vagues et renvoyés pour l’essentiel à un futur arrêté ministériel.

Ainsi, les services de police municipale à compétence judiciaire élargie risquent de renforcer les inégalités devant la loi, d’accentuer l’arbitraire de la répression tout en fragilisant la légalité des procédures et de détériorer les relations Police-Population. Il faut donc purement et simplement les abandonner. C’est tout l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 52 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de traçage d’inscription ayant entraîner un dommage léger et de prononcer des AFD.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 52.

Art. APRÈS ART. 9 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour les agents de la police municipale d’effectuer un contrôle d’identité.

L’alinéa 84 permet aux agents de la police municipale d’effectuer un contrôle d’identité s’il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre » une infraction, avec un droit de rétention de la personne si elle refuse ou n’est pas en capacité de prouver son identité.

Cette extension est particulièrement grave pour plusieurs raisons.

D’une part, elle poursuit une politique de contrôle des populations et va à l’encontre de toutes les analyses institutionnelles et sociologiques relatives à la pratique des contrôles d’identité. La Cour des comptes et la Défenseure des droits alertent depuis décembre 2023 sur le recours massif au contrôle d’identité. Selon le rapport de décembre 2023 de la Cour des comptes, en 2021, la gendarmerie nationale (20 millions) et la police nationale (27 millions) cumulaient un total d’environ 47 millions de contrôles d’identité. À ce titre, le coût total de ces contrôles, qui n’ont jamais justifié leur efficacité, est évalué à 47 millions d’euros selon la Cour des comptes.

D’autre part, les précautions prises par le texte limitant le contrôle aux cas de flagrance ne sont pas suffisantes pour éviter les abus. L’extension du contrôle d’identité ne fera que massifier le recours à cette pratique problématique. En effet, les contrôles d’identité sont dans la majorité des cas discriminatoires et résultent le plus souvent d’une politique de contrôle social de l’espace public plutôt que d’une véritable politique de constatation d’infraction. À ce titre, la Défenseure des droits constate dans ses différentes enquêtes que les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont 4 fois plus de chances d’être contrôlés et 12 fois plus de risques de subir un « contrôle poussé ». Ce chiffre est alarmant et doit faire l’objet d’une réponse politique claire.

C’est pourquoi nous défendons une police de proximité fondée sur la désescalade et axée sur le maintien de la tranquillité publique. L’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention et de contrôle des corps dans l’espace public. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 84.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent introduire dans le code général des collectivités territoriales un principe de proportionnalité des équipements des polices municipales au regard de la nature de leurs missions, centrées sur la proximité, la prévention et la tranquillité publique.

Il s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. En effet, l’élargissement des compétences des polices municipales rend indispensable une réflexion concomitante sur la nature des moyens qui leur sont attribués, afin d’assurer la cohérence entre missions et doctrines d’intervention.

Dans de nombreux territoires, les polices municipales sont devenues des acteurs essentiels de la sécurité du quotidien, en particulier dans un contexte de recul de la présence de la police nationale. Cette évolution, analysée notamment par la Cour des comptes dans son rapport public thématique d’octobre 2020 sur les polices municipales, met en évidence une montée en puissance de ces forces locales dans un continuum de sécurité de plus en plus éclaté.

Or, cette évolution s’est parfois accompagnée d’une montée en gamme des équipements sans réflexion suffisante sur leur adéquation avec les missions réellement exercées. Cette dynamique interroge la cohérence entre une mission de proximité, fondée sur le contact quotidien avec la population, et des équipements potentiellement inadaptés à une logique de désescalade et de prévention.

De nombreux travaux en sciences sociales de la sécurité, notamment ceux de Sebastian Roché et de la littérature internationale en criminologie appliquée, montrent que l’acceptabilité sociale des forces de sécurité, leur légitimité perçue et leur efficacité reposent en grande partie sur la qualité de la relation entretenue avec la population. Cette relation est directement influencée par les doctrines d’intervention et les niveaux de recours à la force.

À cet égard, les expériences internationales de police de proximité, notamment les modèles dits de « community policing » au Royaume-Uni ou dans certains pays nord-européens, montrent que les forces de sécurité dépourvues d’armement létal systématique et privilégiant les outils de désescalade bénéficient généralement d’un niveau de confiance plus élevé de la population et d’une meilleure capacité d’intervention préventive.

Ces expériences ne sauraient être transposées mécaniquement, mais elles illustrent un principe essentiel : la sécurité de proximité repose d’abord sur la confiance, la présence et la capacité de médiation, et non sur une logique de surarmement des forces locales.

Dans ce cadre, le présent amendement affirme un principe simple mais structurant : les moyens attribués aux polices municipales doivent être strictement adaptés à leurs missions, lesquelles relèvent prioritairement de la prévention, de la régulation de l’espace public et de la tranquillité quotidienne.

Il ne s’agit pas de nier les difficultés opérationnelles auxquelles ces agents peuvent être confrontés, mais de rappeler que la réponse publique ne peut consister en une logique d’alignement progressif sur des modèles d’intervention armés relevant d’autres forces de sécurité.

La montée en puissance des polices municipales ne peut se traduire par une forme de militarisation diffuse de la sécurité du quotidien, qui fragiliserait la relation de confiance avec la population et brouillerait la distinction entre police de proximité et forces d’intervention spécialisées.

En posant un principe de proportionnalité et de primauté des logiques de désescalade, le présent amendement vise donc à garantir la cohérence du service public de la sécurité, dans une logique de proximité, d’efficacité et de légitimité démocratique.

« 

Dispositif

L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’exercice de leurs missions de police administrative et de préservation de la tranquillité publique, les moyens matériels et les équipements mis à disposition des agents de police municipale doivent être strictement proportionnés à la nature de leurs missions, lesquelles sont prioritairement orientées vers la proximité, la prévention et la désescalade des conflits. »

« Dans ce cadre, les doctrines d’équipement et d’intervention privilégient des moyens non létaux et des techniques de désescalade, adaptées à des missions de police de proximité. »

Art. APRÈS ART. 9 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, tend à supprimer l’article 9 du projet de loi en ce qu’il organise l’ouverture d’un financement régional destiné à l’équipement des polices municipales et au déploiement de dispositifs de vidéosurveillance.

Sous des apparences de soutien aux collectivités territoriales, ce dispositif consacre en réalité une étape supplémentaire dans la consolidation d’un modèle de sécurité fondé sur la surenchère technologique et la fragmentation des politiques publiques de tranquillité publique. Il entérine une logique de concurrence entre territoires, où les capacités d’investissement en matière de surveillance deviennent un facteur d’inégalités territoriales, certaines collectivités pouvant multiplier les équipements tandis que d’autres resteront durablement dépendantes de moyens humains insuffisants.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des politiques de sécurité en politiques d’équipement, où la réponse aux enjeux sociaux est progressivement remplacée par une logique d’infrastructure technique. Comme l’ont montré plusieurs travaux critiques, notamment ceux portés par La Quadrature du Net, la vidéosurveillance ne peut être analysée comme un simple outil neutre de gestion de l’espace public. Elle constitue un choix politique structurant qui reconfigure les modalités de contrôle social, en substituant à la présence humaine une logique de captation permanente et de traitement automatisé des comportements.

Or, contrairement à l’argument récurrent de neutralité technologique, les dispositifs de vidéosurveillance produisent des effets sociaux et politiques bien identifiés. Ils participent à une redéfinition silencieuse de l’espace public comme espace surveillé en permanence, dans lequel la régulation des comportements repose moins sur l’interaction sociale que sur l’anticipation algorithmique et la sanction différée.

Cette orientation est d’autant plus préoccupante qu’elle s’accompagne d’une dépendance croissante des collectivités publiques à des opérateurs privés fournissant les infrastructures, logiciels et services associés. Le financement régional prévu par l’article 9 risque ainsi d’accentuer un phénomène de captation de la décision publique par des marchés technologiques opaques, coûteux et fortement concentrés. L’espace public devient alors un débouché économique juteux pour une industrie de la sécurité numérique, dont les logiques de rentabilité priment sur l’évaluation réelle de l’efficacité sociale des dispositifs déployés.

À cet égard, plusieurs analyses critiques soulignent que ces équipements s’inscrivent dans une dynamique de « techno-police », où la réponse aux enjeux de tranquillité publique est de plus en plus déléguée à des dispositifs techniques supposés compenser les insuffisances des politiques de présence humaine, de prévention et de médiation. Cette substitution progressive pose une question démocratique majeure : celle du remplacement de la décision publique par des solutions technologiques standardisées, souvent acquises « clés en main » auprès d’acteurs privés.

Par ailleurs, l’extension des dispositifs de vidéoprotection ne peut être dissociée des difficultés d’évaluation de leur efficacité réelle. Les études disponibles, y compris celles mobilisées par les autorités publiques elles-mêmes, montrent des résultats contrastés, voire limités, en matière de prévention de la délinquance et de résolution des faits constatés. Dans de nombreux cas, ces dispositifs produisent davantage un effet de déplacement des comportements qu’une diminution structurelle des infractions.

Enfin, il convient de souligner que la dématérialisation et la technicisation croissante des politiques de gestion de l’espace public participent à une transformation des rapports entre citoyens et institutions, où l’usager est progressivement appréhendé comme un objet de gestion automatisée plutôt que comme un acteur du service public.

En conséquence, le présent amendement vise à refuser une nouvelle étape d’extension de la vidéoprotection financée sur fonds publics, et à réaffirmer la nécessité d’orienter les politiques de tranquillité publique vers des moyens humains, stabilisés et évaluables démocratiquement. Il s’agit de préserver une conception du service public de sécurité fondée sur la présence, la médiation et la relation sociale, plutôt que sur l’accumulation d’infrastructures technologiques coûteuses, dépendantes et inégalement réparties sur le territoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli s’inscrit dans l’article 1er du projet de loi relatif au rôle des polices municipales et des gardes champêtres dans le maintien de la tranquillité publique sous la responsabilité du maire. Il vise à définir une doctrine claire de la police de proximité, fondée sur la prévention, la désescalade et la relation avec la population, en rupture avec une conception de la sécurité publique centrée principalement sur l’augmentation des capacités de contrainte et d’intervention.

Depuis plusieurs années, les politiques de sécurité ont été marquées par une extension continue des prérogatives des forces locales sans réflexion équivalente sur les finalités de leur action. Cette dynamique a conduit à une forme de brouillage des missions, où la police de proximité est parfois pensée selon des logiques d’extension des outils coercitifs, au détriment de sa fonction première qui est la prévention des tensions et la garantie d’un espace public apaisé.

Or, l’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Les analyses de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché montrent ainsi que la proximité, la régularité de la présence sur le terrain et la qualité du lien social constituent des facteurs déterminants de prévention des conflits et de réduction des tensions dans l’espace public.

Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.

Le présent amendement répond également à un enjeu démocratique fondamental : celui de la légitimité de l’action policière dans l’espace public. Une police perçue comme distante, principalement armée et centrée sur l’intervention ponctuelle tend à fragiliser le lien de confiance avec la population. À l’inverse, une police de proximité fondée sur la présence quotidienne, la connaissance des territoires et la capacité à désamorcer les tensions contribue à renforcer cette légitimité et à stabiliser les relations entre institutions et citoyens.

Dans ce cadre, la question des moyens et des équipements ne peut être dissociée de celle des missions. L’adéquation entre les outils mobilisés et les finalités assignées à la police de proximité constitue une exigence de cohérence de l’action publique. C’est pourquoi le présent amendement propose d’inscrire une trajectoire progressive de limitation du recours aux armes létales et aux techniques d’intervention présentant des risques élevés, afin de garantir la stricte proportionnalité des moyens aux missions de tranquillité publique.

Il ne s’agit pas ici d’affaiblir l’action des forces de sécurité, mais au contraire de renforcer leur efficacité en recentrant leur action sur ce qui constitue le cœur de la tranquillité publique : la prévention des tensions, la désescalade des conflits et la construction d’un rapport de confiance durable avec la population. Les travaux empiriques disponibles montrent en effet que les stratégies fondées sur la proximité et la médiation sont plus efficaces à long terme que les approches reposant principalement sur la montée en intensité des moyens coercitifs.

Enfin, en se limitant à la définition de principes directeurs sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques, le présent amendement respecte les exigences de l’article 40 de la Constitution. Il propose une réorientation doctrinale de la police de proximité vers une conception pleinement assumée de la tranquillité publique comme production sociale fondée sur la prévention, la désescalade et le lien avec la population.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans l’exercice de leurs missions de police de proximité concourant au maintien de la tranquillité publique, les polices municipales et les gardes champêtres sont prioritairement orientés vers des missions de présence humaine, de prévention, de désescalade des conflits et de renforcement du lien avec la population. Leur équipement et leurs modalités d’intervention sont adaptés à ces missions et s’inscrivent dans une trajectoire progressive de limitation du recours aux armes létales ainsi qu’aux techniques d’intervention susceptibles de présenter un risque disproportionné pour l’intégrité physique des personnes. »

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 65 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’offre ou de vente d’alcool fort (au titre de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique) lors d’évènement culturels et de prononcer des AFD. La question de la régulation des débits d’alcool est une question de santé publique et doit privilégier la prévention.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 65.

Art. APRÈS ART. 2 TER • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement, des député.es de LFI, vise à rendre effectif le port du numéro d’identification individuel (RIO) par les agents de police municipale et les gardes champêtres, en instaurant des sanctions disciplinaires automatiques et un système de traçabilité des manquements.

L’absence de mécanisme contraignant dans le projet de loi actuel risque de perpétuer les carences déjà observées au sein des forces de sécurité nationale, où le non-port du RIO reste fréquent malgré son obligation légale.

L’identification des agents est un pilier de l’État de droit. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 11 octobre 2023, le port visible du RIO est une exigence de transparence et de redevabilité, indispensable pour garantir la confiance entre la population et les forces de sécurité.

Pourtant, malgré les injonctions répétées du Défenseur des droits et les rappels à l’ordre hiérarchique, les manquements persistent, souvent tolérés par une culture institutionnelle de l’impunité. Les conséquences sont graves : impossibilité pour les citoyens de porter plainte, entraves aux enquêtes administratives ou judiciaires, et affaiblissement du contrôle démocratique sur les forces de l’ordre.

Les lacunes du dispositif actuel sont documentées. Le Défenseur des droits souligne que, dans de nombreux dossiers, les procédures sont classées sans suite faute d’identification des agents mis en cause.

L’article R434‑27 du code de la sécurité intérieure prévoit bien des sanctions disciplinaires en cas de manquement au code de déontologie, mais celles-ci restent exceptionnellement appliquées en pratique. Cette tolérance de fait sape la crédibilité des institutions et alimente un sentiment d’injustice, notamment dans les quartiers populaires où les contrôles policiers sont les plus fréquents.

L’amendement propose donc une réponse radicale :

– Une sanction disciplinaire automatique dès le premier manquement constaté, pour briser la logique de tolérance et envoyer un signal clair : le non-port du RIO n’est plus acceptable.

– Un registre national des manquements, accessible au Défenseur des droits et à l’autorité judiciaire, pour assurer une traçabilité totale et permettre un contrôle indépendant.

– Un renforcement des exigences de lisibilité, conformément aux recommandations du Conseil d’État, afin que le RIO soit identifiable même en situation de tension (manifestations, interpellations).

Cette mesure s’inscrit dans une logique de refus de l’impunité des forces de l’ordre et exige que la responsabilité individuelle des agents soit effective. Elle répond aussi aux obligations internationales de la France, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui impose aux États de garantir des voies de recours effectives contre les abus policiers (art. 13).

En conclusion, cet amendement ne se contente pas de réaffirmer une obligation existante : il en fait un levier de transformation des pratiques, en liant transparence, responsabilité et sanction. Sans cela, le port du RIO restera une coquille vide, et la confiance entre la population et les forces de sécurité continuera de se dégrader.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants : 

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Lorsque le numéro d’identification individuel n’est manifestement pas porté, l’agent est passible d’une procédure disciplinaire automatique et d’une sanction, dès le premier signalement dûment constaté. Un registre national des manquements est tenu à jour par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, afin d’assurer la traçabilité des infractions et leur transmission systématique au Défenseur des droits et à l’autorité judiciaire compétente.

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les procédures de signalement, de sanction, et les conditions de lisibilité du numéro d’identification. » »

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 66 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’intrusion dans un établissement scolaire et de prononcer des AFD. Si l’enjeu de l’intrusion dans un établissement scolaire est important, il ne saurait être réglé par l’augmentation des agents pouvant intervenir dans ces établissements constater l’infraction. En effet, l’extension questionne l’opérationnalité de l’intervention. En l’état actuel du droit, et hors cas d’autorisation expresse par un magistrat, les agents de police ne peuvent intervenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans autorisation du chef d’établissement. Ainsi, et concrètement, en cas de trouble à l’ordre public au sein de celui-ci le chef d’établissement est le premier agent de l’État en charge d’assurer le bon ordre. Il peut alors demander à la force publique d’intervenir. Dans ce cas, la multiplication des acteurs intervenant ne fera qu’accentuer les difficultés, les uns renvoyant aux autres la responsabilité de l’intervention.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 66.

Art. ART. 7 TER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à instaurer un principe clair, opérationnel et juridiquement cohérent : le port d’une arme par un agent de police municipale ne peut être maintenu sans un suivi effectif, régulier et contrôlé de sa formation et de son entraînement.

Cette exigence ne constitue pas une innovation, mais la traduction concrète d’un principe déjà reconnu par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure subordonne l’autorisation de port d’arme à un ensemble de garanties, parmi lesquelles figurent notamment l’aptitude professionnelle de l’agent et le respect d’un cadre de formation. De même, les textes réglementaires imposent des formations initiales et des entraînements périodiques obligatoires, précisément en raison de la dangerosité intrinsèque des armes et des responsabilités qu’elles impliquent.

Ainsi, le droit positif établit sans ambiguïté un lien direct entre formation et port d’arme : l’aptitude à être armé repose sur la capacité à maîtriser l’usage de la force dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. En cas de manquement, les autorités compétentes peuvent retirer l’arme ou remettre en cause l’autorisation accordée.

Cependant, cette exigence demeure aujourd’hui largement théorique dans sa mise en œuvre. En l’état du droit, aucun mécanisme automatique et systématique ne prévoit la suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de défaut de formation ou d’entraînement. Le contrôle repose essentiellement sur des décisions administratives ponctuelles, souvent a posteriori, dépendantes de la vigilance des employeurs et des autorités préfectorales.

Il en résulte l’existence d’une zone grise particulièrement problématique : des agents peuvent, en pratique, continuer à être autorisés à porter une arme alors même qu’ils n’ont pas satisfait aux obligations de formation continue qui conditionnent leur aptitude. Cette situation fragilise à la fois la sécurité des agents eux-mêmes, celle des usagers du service public et la crédibilité de l’action publique.

En cas d’incident impliquant l’usage d’une arme, cette lacune peut par ailleurs avoir des conséquences juridiques majeures. L’usage de la force par les agents publics est strictement encadré, notamment par les principes de nécessité et de proportionnalité consacrés tant par le droit interne que par les exigences conventionnelles, en particulier celles issues de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce cadre, l’insuffisance ou l’absence de formation peut être constitutive d’une faute professionnelle, voire d’un élément de mise en cause de la responsabilité pénale de l’agent ou de son employeur.

Les travaux institutionnels relatifs aux polices municipales convergent pour souligner l’importance décisive de la formation continue dans un contexte d’extension des prérogatives. Le rapport public thématique d’octobre 2020 de la Cour des comptes consacré aux polices municipales insiste ainsi sur la nécessité d’un haut niveau de professionnalisation et d’un encadrement renforcé des compétences, à mesure que les missions se complexifient. Cette exigence est d’autant plus forte lorsque les agents sont amenés à porter une arme et à intervenir dans des situations potentiellement conflictuelles.

Au-delà de la seule maîtrise technique, la formation constitue également un levier essentiel de qualité du service public. Elle conditionne la capacité des agents à recourir à des techniques de désescalade, à adapter leur posture aux situations rencontrées et à intervenir dans le respect des droits fondamentaux des personnes. Plusieurs travaux en sociologie de la police montrent que la qualité de la formation influe directement sur les comportements d’intervention, en réduisant le recours excessif à la contrainte et en favorisant des interactions plus apaisées avec la population.

Dans ce contexte, il n’est ni cohérent ni acceptable que l’autorisation de port d’arme puisse être maintenue en l’absence de vérification effective et régulière de l’aptitude des agents. Une telle situation revient à admettre qu’une responsabilité aussi grave puisse être exercée sans garantie continue de compétence, ce qui est contraire aux exigences les plus élémentaires de sécurité publique.

Le présent amendement vise précisément à combler cette lacune en instaurant un mécanisme automatique de suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de non-respect des obligations de formation et d’entraînement. Il ne crée pas une obligation nouvelle, mais rend effectif un principe déjà reconnu par le droit : celui selon lequel le port d’arme est indissociable d’une aptitude régulièrement vérifiée.

Ce dispositif permet ainsi de sécuriser juridiquement l’action des agents, de renforcer la protection des usagers du service public et d’assurer une meilleure cohérence entre les responsabilités confiées et les compétences effectivement mobilisées.

Enfin, il s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui vise à renforcer l’organisation, le contrôle et la professionnalisation des polices municipales. En conditionnant le maintien de l’armement à une formation effective, il participe d’une exigence démocratique fondamentale : celle d’un usage strictement encadré, contrôlé et responsable de la force publique.

Dispositif

Compléter cet article par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Le maintien de l’autorisation de port d’arme est subordonné au suivi effectif et régulier des formations initiales et des entraînements périodiques obligatoires prévus par voie réglementaire.

« L’autorisation de port d’arme est suspendue de plein droit lorsque l’agent n’a pas satisfait aux obligations de formation et d’entraînement périodique. Elle ne peut être rétablie qu’après constat de son aptitude par une session de remise à niveau. Elle est immédiatement retirée en cas d’inaptitude constatée lors des évaluations de formation. »

Art. APRÈS ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement, des député.es de la France insoumise, vise à encadrer strictement la coordination entre prévention spécialisée et police municipale, afin d’éviter toute confusion des rôles et de préserver l’autonomie de l’action sociale.

L’enjeu est double : garantir l’efficacité de la prévention tout en prévenant les dérives sécuritaires qui, comme l’a montré le rapport du Sénat sur les émeutes de 2023, peuvent aggraver les tensions sociales et la défiance envers les institutions.

La distinction des missions est un principe fondamental. La prévention spécialisée, héritière des éducateurs de rue et des mouvements d’éducation populaire, agit sans mandat judiciaire, dans une logique de réduction des inégalités et de médiation. Son efficacité repose sur la confiance avec les publics, que toute collaboration avec la police risquerait de compromettre. Les travaux de l’INJEP et les retours d’expérience des contrats locaux de sécurité soulignent que la superposition des rôles conduit inévitablement à une judiciarisation des problèmes sociaux et à une stigmatisation des quartiers populaires.

La coordination proposée s’inscrit dans une logique de complémentarité, et non de substitution. Les conventions types de coordination existantes, régies par les articles L. 512‑4 à L. 512‑7 du code de la sécurité intérieure, montrent que la clarté des rôles et la participation des habitants sont des garde-fous essentiels contre l’arbitraire. L’obligation de consultation préalable des travailleurs sociaux avant toute intervention policière auprès des publics vulnérables est une mesure concrète pour éviter les dérives observées lors des opérations de « nettoyage social » ou de contrôles discriminatoires, documentées par le Défenseur des droits et les associations de terrain.

Enfin, l’évaluation participative annuelle, associant habitants et associations, permet de démocratiser le contrôle des pratiques et de s’assurer que la charte ne reste pas lettre morte. Cette approche s’inspire des expériences locales, comme le Contrat Parisien de Prévention et de Sécurité 2023‑2026, qui met l’accent sur la gouvernance partagée et la transparence.

En somme, cet amendement propose une alternative à la logique sécuritaire dominante, en réaffirmant que la sécurité ne peut se construire contre les habitants, mais avec eux, dans le respect des droits et des missions de chacun.

Dispositif

Dans chaque commune dotée d’une police municipale ou d’un service de garde champêtre, une charte locale de coordination entre la prévention spécialisée et les forces de police est élaborée sous l’autorité du maire, en association avec les acteurs de la prévention, les services sociaux et les représentants des habitants.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la possibilité pour les agents de la police municipale d’effectuer des fouilles de véhicules.

Au même titre que les contrôles d’identité, le recours aux fouilles de véhicules accompagne une politique de répression et d’intervention au détriment d’une politique faisant des agents de la police municipale des agents tournés vers la désescalade et la tranquillité.

Malgré le phénomène moins massif que le contrôle d’identité, le caractère arbitraire de la fouille maintient le risque qui pèse sur les individus les plus exposés aux contrôles policiers : les jeunes hommes racisés.

C’est pourquoi nous défendons une police de proximité fondée sur la désescalade et axée sur le maintien de la tranquillité publique. L’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention et de contrôle des corps dans l’espace public. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 83.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 58 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs et de prononcer des AFD. La question de la régulation des débits d’alcool est une question de santé publique et doit privilégier la prévention. Le représentant de l’État dans le département peut déjà ordonner la fermeture des lieux de distribution de boissons alcooliques lorsque l’établissement vend de l’alcool à des mineurs, au titre de l’article L3332‑15. Ajouter à cela une compétence de la police municipale pour constater les infractions ne fera que multiplier la répression sans accompagner une politique locale de prévention et de protection des mineurs contre la consommation d’alcool.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 58.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l’affectation aux communes du produit des amendes mentionnées au présent article.

Les tares des AFD et autres amendes forfaitaires sont nombreuses et documentées : risque d’arbitraire et de discriminations policières, faiblesse du droit au recours, absence de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence et d’individualisation des peines, etc.

L’affectation aux communes du produit de ces amendes aggraverait encore un peu plus les risques pour les libertés publiques. En effet, avec une telle mesure, le présent projet de loi va exposer les polices municipales à une « logique de rendement » voulue par des maires qui encourageraient les policiers municipaux à multiplier les AFD au détriment de leur mission de tranquillité publique. Ce faisant, il est à craindre que le maire n’ait en réalité beaucoup plus d’influence que le procureur sur l’orientation des activités de police judiciaire dans sa commune, en opposition totale avec les principes censés guider l’action judiciaire.

Comme le note la Cour des Comptes, le taux d’irrégularité des AFD est déjà de 8,6 % en 2024. Les témoignages sur les pratiques illégitimes et illégales de multiverbalisation sont légion et remontent de partout sur le territoire. Les sociologues Magda Boutros et Aline Daillère ont enquêté sur ce phénomène dans le 12e arrondissement de Paris et font état d’exemples similaires à Argenteuil et à Vienne, dans l’Isère. Médiapart a documenté le même phénomène dans le 10e arrondissement de Paris. La Défenseure des droits, elle, affirme être alertée sur la multi-verbalisation à chacun de ses déplacements sur le terrain « que ce soit dans le nord de Paris, à Trappes ou à Marseille ». À Rillieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise, des dizaines de témoignages font état d’un harcèlement policier à coups d’amendes forfaitaires répétées. Des récits évoquent des situations similaires à Décines, Meyzieu, Vénissieux, Irigny… À Suresnes et à Arles, des procès retentissants ont abouti à la condamnation de policiers qui distribuaient des amendes imaginaires. Le phénomène est national !

Avec l’élargissement des possibilités de verbalisation pour les policiers municipaux et l’affectation du produit des amendes aux budgets communaux, des maires peu scrupuleux pourraient demain compter sur la multiplication des amendes pour renflouer les caisses municipales. Le risque est donc grand que la multiverbalisation se généralise encore un peu plus avec son lot de conséquences dramatiques pour une partie de la jeunesse : exclusion sociale, surendettement, tensions exacerbées dans les relations avec la police.

En République, la loi est la même pour toutes et tous. Elle ne peut dépendre de l’action arbitraire du maire. Le produit des amendes doit donc rester aux mains de l’État afin de prévenir toute dérive liberticide au niveau local.

Dispositif

Supprimer les alinéas 87 à 91.

Art. ART. 6 BIS • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’article 6 bis qui permet à la police municipale ainsi qu’aux gardes champêtres de procéder à des fouilles et inspections visuelles des bagages et véhicules lors d’événements sportifs ou culturels.

Le présent article entend permettre à la police municipale, d’une part, de disposer d’un pouvoir de confiscation des objets dangereux et, d’autre part, de disposer d’un pouvoir de coercition permettant de refuser un individu ou de le déplacer à l’extérieur du lieu de l’évènement. En l’état actuel du droit, la police municipale ne peut que fouiller ou palper sans pouvoirs de coercition.

Un tel pouvoir de coercition porte atteinte à la liberté individuelle qui est, au titre de l’article 66 de la Constitution, garantie par l’autorité judiciaire. À ce titre, le pouvoir de contrainte doit être directement et concrètement, sur le terrain, encadré par un officier de police judiciaire. En effet, l’opposition à la palpation ou à la fouille entraine le refus d’accès à l’évènement, voire la reconduite à l’extérieur, donc l’entrave directe à la liberté d’aller et venir.

Une telle extension des compétences risque à nouveau de transférer, presque exclusivement, la gestion de l’ordre public des évènements sportifs et culturels à la police municipale ou aux gardes champêtres. Or, la gestion des événements sportifs ou culturels suppose une formation adéquate, adaptée à la gestion des flux et des potentiels mouvements de foules.

Ainsi, ce projet de loi devient fourre-tout et fait de la police municipale une police « couteau-suisse » à qui il sera demandé de faire un travail de proximité, de prévention des atteintes à l’ordre public, de constatation des infractions, de maintien de l’ordre dans l’espace public, dans les transports et aussi dans le cadre des évènements sportifs ou culturels. Une telle dissolution des compétences questionne quant à l’application concrète de toutes ces compétences, lorsqu’elle ne questionne pas sur la dangerosité pour les individus.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP propose de retirer aux policiers municipaux l’accès au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement.

Le Sénat a voulu ouvrir cette possibilité afin de permettre aux policiers municipaux de vérifier, avant l’établissement d’une AFD, l’absence de situation de récidive légale. L’usage de l’AFD étant proscrite dans le cas contraire.

Cependant, un tel outil n’est pas adapté à l’objectif assigné. En effet, contrairement au casier judiciaire, le TAJ n’a pas pour finalité de renseigner sur les condamnations définitives, qui sont pourtant une condition de la récidive légale. Il n’est qu’un fichier d’investigation commun à la police et à la gendarmerie. De plus, il est de notoriété publique que le TAJ n’est pas à jour. La CNIL notait à ce sujet en octobre 2024 : « les services gestionnaires du TAJ ne sont pas avertis de l’ensemble des relaxes, acquittements, non-lieux et classements sans suite qui doivent pourtant entraîner la suppression des fiches correspondantes dans le fichier ou l’inscription d’une mention ».

L’accès des policiers municipaux au TAJ soulève également d’autres risques au regard de la quantité de données personnelles qui y figurent dans un contexte où ce genre de données peuvent facilement être utilisées dans des pratiques de multiverbalisation. La Défenseure des Droits, dans son avis sur le présent projet de loi, s’inquiète des dérives susceptibles d’être générées par cet élargissement de l’accès au TAJ. L’accès au TAJ ouvert par le Sénat manquant son objectif d’information sur l’état de récidive légal et étant porteur de sérieux dangers, il paraît beaucoup plus prudent et protecteur pour les libertés publiques de le supprimer.

Malgré un amendement du Gouvernement au Sénat, promettant de garantir la sécurité de l’accès au TAJ en « hit/no hit » rien n’indique qu’une telle procédure ne multiplie pas la surface d’attaque et donc les vulnérabilités d’un tel fichier. A l’heure de failles de sécurité massives au plus haut sommet de l’État – lundi 20 avril, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a été piratée, ou encore le ministère de l’Intérieur lui-même en décembre 2025 –, ainsi que les défauts structurels sur les logiciels officiels questionnent quant à la capacité du ministère à gérer une telle extension des demandes.

Avec cet amendement, le groupe LFI-NFP propose donc une ligne cohérente. Nous nous opposons à l’extension de l’usage des AFD par les policiers municipaux, c’est donc logiquement que nous nous opposons à leur accès au TAJ aux fins d’établir ces mêmes AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 72.

Art. ART. 7 TER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d’alerte, les député.es du groupe LFI souhaitent interdire explicitement dans la loi le recours aux lanceurs de balles de défense (LBD).

Arme qualifiée d’incapacitante ou sublétale, le LBD est un outil de maintien de l’ordre qui est assez dangereux en raison des dégâts irréversibles qu’il peut causer aux individus. L’expérience des gilets jaunes a révélé toute la dangerosité intrinsèque à cet outil (yeux arrachés, traumatismes crâniens, etc.). À ce titre, cet outil est dangereux en soi et ne peut être considéré comme une simple arme « intermédiaire ».

Enfin, l’usage des LBD par la police municipale questionne quant à son rôle. Le recours à des armes utilisées dans le maintien de l’ordre et dans l’intervention, notamment dans le cadre des manifestations, ne peut être anodin et révèle la logique profonde de certaines municipalités de faire de la police municipale une force d’intervention.

Or, ce n’est pas son rôle et nous ne devons pas politiquement déployer une nouvelle force d’intervention autre que celle dépendante de l’État central.

C’est pourquoi nous défendons une police municipale de proximité centrée sur la protection de la tranquillité publique.

Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.

Pour toutes ces raisons, nous proposons d’interdire légalement et explicitement l’usage des LBD par les agents de la police municipale.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « autorisés », sont insérés les mots : « hors les lanceurs de balles de défense ».

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 51 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de vol dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et de prononcer des AFD. La logique de l’AFD repose sur l’idée que la constatation ne souffre d’aucun doute, or la valeur du vol n’est pas en soi certaine et risque d’entraîner soit des abus, face aux individus n’étant pas certains de la distinction pénale existante, soit des vices de procédures. Nous rappelons notre position : la police municipale doit être une force de proximité centrée sur la tranquillité publique.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 51.

Art. ART. 7 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à supprimer la pérennisation de l’expérimentation du recours aux caméras-piétons par les gardes champêtres.

Cette disposition s’inscrit dans une dynamique plus large de généralisation des dispositifs de captation d’images dans l’exercice des missions de sécurité publique. Présentés comme des outils neutres d’objectivation des interventions, ces dispositifs participent en réalité d’une transformation profonde des pratiques policières, en orientant celles-ci vers une logique de traçabilité et de judiciarisation croissante des interventions.

En effet, les caméras-piétons sont avant tout conçues comme des outils à finalité probatoire, destinés à alimenter la procédure judiciaire. Leur généralisation contribue ainsi à faire glisser progressivement les missions des polices municipales et des gardes champêtres vers des fonctions de nature quasi judiciaire, alors même que ces agents ne disposent ni du statut ni des garanties associées aux officiers de police judiciaire. Ce mouvement participe d’une confusion des rôles et d’un brouillage des cadres juridiques, en contradiction avec le principe de spécialisation des missions de sécurité.

Par ailleurs, l’efficacité de ces dispositifs dans la prévention des incidents et l’amélioration des relations entre les forces de sécurité et la population demeure largement discutée. De nombreuses études empiriques, notamment issues de travaux internationaux, ont mis en évidence des résultats contrastés, voire inexistants, quant à leur impact sur la réduction des conflits ou des usages de la force. Ces éléments invitent à une grande prudence quant à la généralisation de tels dispositifs, dont les effets réels apparaissent incertains.

Au-delà de leur efficacité, ces dispositifs interrogent profondément la nature du lien entre les agents et la population. La captation systématique des interactions tend à transformer la relation de confiance en une relation de surveillance, où chaque échange est potentiellement enregistré, archivé et exploité. Cette évolution contribue à rigidifier les interactions, à limiter la spontanéité du dialogue et à éloigner les agents de leurs missions de proximité, fondées sur la médiation et la désescalade.

La Défenseure des droits a d’ailleurs souligné, à plusieurs reprises, la nécessité d’encadrer strictement ces dispositifs afin de garantir le respect des droits fondamentaux, notamment en matière de vie privée et de protection des données personnelles. La banalisation de ces outils fait peser un risque réel de surveillance diffuse de la population, dans des espaces de vie quotidienne qui n’ont pas vocation à devenir des zones de captation permanente.

En outre, le déploiement massif de ces équipements soulève des enjeux financiers significatifs. L’acquisition, la maintenance, le stockage et le traitement des données générées par ces dispositifs impliquent des coûts importants, souvent supportés par les collectivités territoriales. Ce modèle contribue à renforcer la dépendance des acteurs publics à des opérateurs privés spécialisés dans les technologies de surveillance, participant ainsi à une forme de privatisation indirecte de missions relevant du cœur régalien de l’État.

Ce choix d’investissement, orienté vers des solutions technologiques coûteuses et à l’efficacité incertaine, se fait au détriment de politiques fondées sur la présence humaine, la formation et la prévention, pourtant largement reconnues comme déterminantes pour assurer durablement la tranquillité publique.

Enfin, la pérennisation de ces dispositifs participe d’une logique de « technopolice », dénoncée par de nombreuses organisations de la société civile, consistant à substituer des outils de surveillance à une véritable politique de sécurité ancrée dans les territoires et fondée sur la relation humaine.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement refuse la généralisation d’un dispositif aux effets incertains, aux coûts élevés et aux conséquences préoccupantes pour les libertés publiques et la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 13.

Art. ART. 7 TER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit directement dans l’économie de l’article 7 ter du projet de loi, qui vise à instaurer un cadre national de délivrance des autorisations de port d’arme pour les agents de police municipale.

En encadrant les conditions de délivrance et de suivi de ces autorisations, le législateur reconnaît la nécessité de structurer une doctrine d’emploi des armes cohérente à l’échelle nationale. Il est donc pleinement conforme à l’objet de cet article, au sens de l’article 45 de la Constitution, de préciser les principes qui doivent guider l’attribution et l’usage de ces équipements.

À ce titre, le présent amendement vise à introduire un principe fondamental : celui de l’adaptation de l’armement aux missions effectivement exercées. Ce principe, déjà au cœur de la doctrine d’emploi des forces de sécurité dans un État de droit, doit être explicitement affirmé pour les polices municipales, dont les missions relèvent prioritairement de la tranquillité publique, de la prévention et de la présence de proximité.

Or, les évolutions récentes traduisent une tendance préoccupante à l’alignement progressif de l’armement des polices municipales sur celui des forces nationales, sans que cette évolution soit toujours justifiée par la nature des missions exercées. Cette dynamique contribue à une forme de militarisation diffuse des polices locales, en décalage avec les besoins réels des territoires et avec les principes d’une police de proximité.

Les travaux en sociologie de la police, notamment ceux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché, montrent de manière convergente que l’efficacité des politiques de sécurité repose moins sur l’intensité de l’armement que sur la qualité de la relation entre la police et la population. La confiance, l’interconnaissance et la capacité de désescalade constituent des leviers déterminants de la tranquillité publique.

À cet égard, une police de proximité orientée vers la médiation, la présence humaine et la prévention ne peut être structurée autour d’une logique d’équipement létal généralisé. Au contraire, la disponibilité d’armes lourdes tend à modifier les pratiques professionnelles, à rigidifier les interventions et à accroître le risque d’escalade dans les interactions avec la population.

Les comparaisons internationales confirment cette analyse. Plusieurs modèles européens de police de proximité, notamment au Royaume-Uni, reposent historiquement sur des agents faiblement armés, voire non armés, dont la légitimité repose sur la visibilité, la proximité et la confiance plutôt que sur la capacité de coercition. Sans transposer mécaniquement ces modèles, ils illustrent qu’une police efficace n’est pas nécessairement une police fortement armée.

Le présent amendement défend ainsi une orientation claire : faire de la police municipale, et plus largement des effectifs intervenant dans les missions de proximité, un acteur de désescalade et de régulation sociale, et non un simple relais de fonctions coercitives.

Ce choix est également un choix politique. Il s’oppose à une conception de la sécurité fondée sur la montée en puissance des outils de contrainte et de surveillance, au profit d’une approche centrée sur le service public, la protection des personnes et la qualité des interactions avec les citoyens. Il s’agit de réaffirmer que la sécurité ne se mesure pas à la puissance de feu des agents, mais à leur capacité à prévenir les conflits, à apaiser les tensions et à construire une relation de confiance durable.

En consacrant le principe d’une adaptation stricte de l’armement aux missions, et en affirmant la priorité des équipements non létaux dans les missions de proximité, le présent amendement contribue à définir une doctrine d’emploi cohérente, respectueuse des principes de proportionnalité et de nécessité, et conforme aux exigences d’une police républicaine au service de la population.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’équipement et l’armement des agents de police municipale sont adaptés à la nature des missions exercées, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

« Dans le cadre des missions de tranquillité publique, de prévention et de contact avec la population, le recours aux armes létales est exclu, sauf circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire.

« Ces missions privilégient l’usage de moyens non létaux ainsi que les techniques de désescalade, de médiation et de gestion des conflits. »

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 67 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’abandon et de dépôt illicite de déchets et de prononcer des AFD. L’enjeu des déchets relève de la compétence des communes, notamment en raison de leur compétence d’hygiène publique. À ce titre, nous préférons renforcer les modalités de collecte des déchets, l’accessibilité aux points de collecte plutôt que d’agir par la voie de la répression. Enfin, nous estimons que la police municipale peut aussi avoir un rôle d’alerte et de lien avec la population pour limiter la survenance des dépôts illicites sur le territoire de la commune.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 67.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 56 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’occupation en réunion des espaces communs ou des toits d’immeubles collectifs d’habitation et de prononcer des AFD. Lié à l’article 2ter qui prévoit une autorisation légale généralisée de l’accès de la police municipale aux halls d’immeuble à des fins répressives sans contrôle de la part d’un juge, fait peser un risque sur le respect des droits et libertés et notamment l’inviolabilité du domicile. Depuis le début des années 2000, le débat sur l’occupation des halls d’immeuble se résume à la question de la pénalisation d’un comportement qui est en soi anodin. Comme le résume Fabien Jobard « Faire de ce conflit une affaire de justice et non plus de voisinage revient à définitivement étiqueter comme criminelle la triste habitude prise de tenir les murs ». Ce débat implique donc de faire intervenir la police dans sa dimension répressive pour réguler des comportements qui relèvent normalement de la tranquillité publique. De plus, ces occupations revêtent des réalités complexes et ne sauraient faire l’objet d’une seule politique de répression.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 56.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

Introduites en 2016 comme alternatives au traitement pénal de certaines infractions, le champ d’application des AFD n’a cessé d’être étendu depuis. Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

Les AFD sont en effet critiquées de toute part. Le Conseil National des Barreaux (CNB) comme le Syndicat des avocats de France (SAF) rappellent que cette forme de sanction contrevient aux principes les plus élémentaires d’une justice équitable : absence d’enquête, de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence, d’individualisation de la peine, etc.

La CNCDH note, elle, que « Le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité de la procédure d’AFD à la Constitution qu’en considérant que les AFD peuvent faire l’objet d’une contestation judiciaire ». Or, dans la pratique les possibilités de recours sont complexes et subordonnée au paiement d’une consignation qui complique l’accès au juge, notamment pour les populations les plus précaires.

Les sociologues Aline Daillère (CRIS, CESDIP) et Magda Boutros (CRIS, Sciences Po) ont démontré dans un rapport publié par la Défenseure des Droits que le recours aux AFD par les policiers nationaux favorisait le phénomène de multiverbalisation avec des lots d’amendes discriminatoires, arbitraires ou tout bonnement inventées. Un tel phénomène plonge de nombreux jeunes dans un surendettement absurde, tend à les évincer de l’espace public au mépris du respect des droits fondamentaux et accentue inutilement les tensions entre la police et une partie de la jeunesse.

Dans sa décision cadre du 30 mai 2023, la Défenseure des Droits recommande tout simplement de mettre fin à la procédure d’AFD et « de revenir à une procédure judiciaire pour tous les délits afin de respecter les droits et l’égalité entre les usagers ».

Alors que le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, passant de 57 300 AFD émises à 499 900, le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14, passant de 0,6 % à 8,6 % ! Ces chiffres montrent bien le caractère hautement arbitraire et discriminatoire du recours aux AFD.

La Cour des Comptes, elle aussi, étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Elle rejoint en cela le rapport, publié en mars 2025, de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation qui recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

Ainsi, en permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer cette possibilité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 46 à 74.

Art. APRÈS ART. 3 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir la remise d’un récépissé pour tout contrôle d’identité effectué par un agent de la police municipale.

La Cour des comptes et la Défenseure des droits alertent depuis décembre 2023 sur le recours massif au contrôle d’identité. Selon le rapport de décembre 2023 de la Cour des comptes, en 2021, la gendarmerie nationale (20 millions) et la police nationale (27 millions) cumulaient un total d’environ 47 millions de contrôles d’identité. À ce titre, le coût total de ces contrôles, qui n’ont jamais justifié leur efficacité, est évalué à 47 millions d’euros selon la Cour des comptes.

De plus, les contrôles d’identité sont souvent discriminatoires et résultent le plus souvent d’une politique de contrôle social de l’espace public que d’une véritable politique de constatation d’infraction. À ce titre, la Défenseure des droits constate dans ses différentes enquêtes que les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont 4 fois plus de chances d’être contrôlés et 12 fois plus de risques de subir un « contrôle poussé ». Ce chiffre est alarmant et doit faire l’objet d’une réponse politique claire.

Nous pensons que le recours au récépissé est un moyen efficace de limiter le recours aux contrôles d’identité discriminatoires et c’est pourquoi, dans le cadre d’un projet de loi qui étend drastiquement les compétences de la police municipale, il nous paraît essentiel de mettre en œuvre l’obligation d’un récépissé pour tout contrôle d’identité.

Dispositif

L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans l’ensemble des cas où il est susceptible d’y recourir, tout agent de police municipale ou garde champêtre procédant à un contrôle d’identité est tenu de remettre à la personne contrôlée un récépissé mentionnant la date, l’heure, le lieu du contrôle et le motif légal ayant justifié le contrôle. »

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendemen, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 60 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions de maintient en circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de prononcer des AFD.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 60.

Art. ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à supprimer l’article 14, qui organise une extension des mécanismes de mutualisation des agents et des équipements des polices municipales et des gardes champêtres, ainsi qu’un renforcement de leur coordination avec les forces de sécurité intérieure.

Cet article constitue une illustration particulièrement révélatrice de l’impasse structurelle dans laquelle conduit le choix politique consistant à laisser se développer des polices municipales aux compétences toujours plus étendues sans remise en cause de leur statut. En refusant d’assumer une clarification institutionnelle du rôle de ces forces dans l’architecture globale de la sécurité publique, le législateur est conduit à empiler des dispositifs intermédiaires de coordination, de mutualisation et de conventionnement, dont la cohérence d’ensemble devient de plus en plus fragile. Par un effet paradoxale, le projet de loi qui tend à faire de la police municipale un acteur autonome de la sécurité renforce les modalités de contrôle étatiques et centraux sur cette même police.

Cette logique produit trois effets majeurs.

Elle est d’abord budgétairement intenable. La multiplication des conventions, des structures de mutualisation, des dispositifs techniques partagés et des systèmes d’information communs engendre des coûts de coordination importants, souvent sous-estimés, qui viennent s’ajouter aux dépenses d’équipement des collectivités. Cette inflation organisationnelle détourne les ressources publiques de leurs finalités opérationnelles premières, sans garantie d’amélioration de l’efficacité du service rendu.

Elle est ensuite administrativement ubuesque. L’empilement de niveaux de coordination entre communes, établissements publics de coopération intercommunale, services de l’État et dispositifs conventionnels conduit à une dilution des responsabilités et à une complexification excessive des chaînes de décision. Cette fragmentation nuit à la lisibilité du système pour les agents comme pour les citoyens et fragilise la capacité d’action rapide et lisible des acteurs de terrain.

Elle est enfin contestable sur le plan de l’efficacité opérationnelle. Loin de renforcer la cohérence des interventions, la multiplication des dispositifs de mutualisation introduit des discontinuités territoriales, des divergences de doctrine d’emploi et des incertitudes dans la répartition des compétences. Les travaux de la Cour des comptes (rapport sur les polices municipales, 2020) ont déjà souligné le caractère hétérogène et peu lisible de l’organisation actuelle, ainsi que les risques liés à une montée en puissance non coordonnée des polices municipales.

Dans ce contexte, l’article 14 ne corrige pas ces difficultés : il les institutionnalise. Il prolonge une logique de fragmentation du service public de la sécurité, en cherchant à compenser l’absence de cadre unifié par une multiplication de dispositifs de coordination locale.

Cette orientation s’inscrit dans la doctrine dite du « continuum de sécurité », promue notamment dans le Livre blanc de la sécurité intérieure (2020), qui organise une mise en réseau de multiples acteurs publics et privés de la sécurité. Or, cette doctrine a été analysée de manière critique par plusieurs travaux académiques, notamment ceux du CESDIP, qui soulignent qu’elle tend à produire une complexification institutionnelle sans amélioration démontrée de l’efficacité globale, tout en accentuant les inégalités de mise en œuvre entre territoires.

Plus profondément, cette évolution traduit l’incapacité à tirer les conséquences du caractère fondamentalement régalien de la mission de sécurité publique. En refusant de reconnaître que la tranquillité publique relève d’une responsabilité unifiée de l’État, le législateur est conduit à déléguer et redistribuer des compétences sans cohérence d’ensemble, au prix d’un système de plus en plus fragmenté et illisible.

Dans cette perspective, le présent amendement propose de revenir sur cette logique de dispersion en supprimant l’article 14, afin de refuser la généralisation d’un modèle fondé sur la mutualisation institutionnalisée et la coordination permanente, et de réaffirmer la nécessité d’un cadre unifié, lisible et démocratiquement responsable de la sécurité publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent alerter sur l’accès des agents de la police municipale au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ainsi, nous proposons d’obliger la publication de l’avis de la CNIL.

Un amendement du Gouvernement est venu modifier en séance au Sénat les modalités d’accès au TAJ par les agents de la police municipale. Cet amendement s’est contenté de réduire le champ des infractions dans lesquelles les agents de la police municipale peuvent avoir accès aux informations du TAJ (les états de mises en cause des individus). Il est couplé à une promesse de limiter la consultation du fichier par les agents à une procédure de « hit/no hit », c’est-à-dire que l’agent n’accède pas directement aux informations, il se contente d’avoir comme information « correspondance » ou « non correspondance » dans la base de données.

Cependant, rien n’indique qu’une telle procédure ne multiplie pas la surface d’attaque et donc les vulnérabilités d’un tel fichier. A l’heure de failles de sécurité massives au plus haut sommet de l’État – lundi 20 avril, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a été piratée, ou encore le ministère de l’Intérieur lui-même en décembre 2025 –, ainsi que les défauts structurels sur les logiciels officiels questionnent quant à la capacité du ministère à gérer une telle extension des demandes.

Ainsi, cet alinéa et l’amendement du Gouvernement au Sénat sont révélateurs des difficultés structurelles de ce texte qui étend sans commune mesure les compétences de la police municipale sans prendre en considération les risques, les difficultés opérationnelles et enfin l’inefficacité des mesures proposées.

Cet amendement d’alerte vise ainsi, a minima, à rendre public l’avis de la CNIL sur le décret organisant l’accès par les agents de la police municipale aux TAJ.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 74, après le mot : 

« avis »,

insérer le mot : 

« public ».

Art. ART. 6 TER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à supprimer l’article 6 ter du projet de loi, qui tend à étendre les compétences des agents de police municipale en matière de palpations de sécurité, d’inspections visuelles et de fouilles de bagages dans les transports.

Une telle disposition porte atteinte à un principe fondamental de notre ordre juridique : la protection de la liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution, qui confie à l’autorité judiciaire la mission d’en assurer la sauvegarde. Les opérations de palpation et de fouille, en ce qu’elles constituent des mesures de contrainte portant directement atteinte à l’intégrité physique et à la vie privée des personnes, relèvent par nature du champ de la police judiciaire. À ce titre, elles doivent demeurer strictement encadrées et placées sous le contrôle effectif du juge judiciaire, seul garant de la prévention de l’arbitraire.

Le Conseil constitutionnel a, de manière constante, rappelé que les atteintes portées à la liberté individuelle doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi, et assorties de garanties effectives. Or, l’extension de telles prérogatives à des agents qui ne disposent ni du statut, ni de la formation, ni du contrôle hiérarchique des officiers de police judiciaire introduit un risque sérieux de dilution des garanties fondamentales. De plus, l’intervention au sein des transports suppose une formation à la spécificité des lieux confinés ainsi qu’à la priorisation du maintien en fonctionnement du réseau de transport.

Cette évolution s’inscrit dans une logique plus large de « continuum de sécurité », promue ces dernières années par les pouvoirs publics. Derrière cette notion, se dessine une transformation profonde du modèle français de sécurité, fondée sur une confusion croissante des rôles entre les forces de sécurité de l’État, les polices municipales et les acteurs privés. Ce brouillage des frontières institutionnelles n’est pas neutre : il fragilise les principes de responsabilité, de lisibilité et de légitimité de l’action publique.

En multipliant les acteurs habilités à exercer des pouvoirs de contrainte sur les citoyens, le législateur prend le risque d’instaurer un système où chacun peut contrôler, fouiller, surveiller, sans que les garanties attachées à ces prérogatives soient équivalentes. Cette dilution des responsabilités nuit à la compréhension par les citoyens de leurs droits et des autorités compétentes, et affaiblit, à terme, la confiance dans les institutions.

Le Défenseur des droits a d’ailleurs alerté à plusieurs reprises sur les risques liés à l’extension des prérogatives des polices municipales sans renforcement corrélatif des garanties et des contrôles. De même, les rapports de la Cour des comptes ont souligné les limites d’un développement des polices municipales sans cadre national suffisamment structuré et harmonisé.

Au-delà des enjeux juridiques, cet article traduit un choix politique contestable. Il privilégie une logique d’extension des pouvoirs de contrainte au détriment d’une réflexion sur les moyens humains, la formation et la qualité des interventions. Il participe d’une vision sécuritaire où la réponse aux enjeux de tranquillité publique repose sur la multiplication des contrôles, plutôt que sur la prévention, la médiation et la présence humaine.

Enfin, cette disposition interroge au regard du principe de proportionnalité. Les missions des polices municipales, centrées sur la tranquillité publique et la proximité, ne justifient pas l’attribution de prérogatives aussi intrusives que les fouilles et palpations, qui doivent rester l’exception et relever d’autorités spécifiquement habilitées.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 ter, afin de préserver l’équilibre entre les nécessités de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales, et de réaffirmer le rôle central de l’autorité judiciaire dans la protection des droits des citoyens.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans l’article 1er du projet de loi relatif au rôle des polices municipales et des gardes champêtres dans le maintien de la tranquillité publique sous la responsabilité du maire. Il vise à définir une doctrine claire de la police de proximité, fondée sur la prévention, la désescalade et la relation avec la population, en rupture avec une conception de la sécurité publique centrée principalement sur l’augmentation des capacités de contrainte et d’intervention.

Depuis plusieurs années, les politiques de sécurité ont été marquées par une extension continue des prérogatives des forces locales sans réflexion équivalente sur les finalités de leur action. Cette dynamique a conduit à une forme de brouillage des missions, où la police de proximité est parfois pensée selon des logiques d’extension des outils coercitifs, au détriment de sa fonction première qui est la prévention des tensions et la garantie d’un espace public apaisé.

Or, l’ensemble des travaux de recherche en sociologie de la police et des institutions démontre que la sécurité du quotidien ne repose pas d’abord sur la montée en puissance des moyens de contrainte, mais sur la capacité des forces de sécurité à établir une relation stable, continue et reconnue avec la population. Les analyses de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché montrent ainsi que la proximité, la régularité de la présence sur le terrain et la qualité du lien social constituent des facteurs déterminants de prévention des conflits et de réduction des tensions dans l’espace public.

Dans cette perspective, la police de proximité ne peut être réduite à une fonction d’intervention. Elle doit être pensée comme une institution de régulation sociale fondée sur la désescalade, la médiation et la présence humaine. Cela implique une évolution explicite de sa doctrine d’emploi, afin de privilégier les techniques d’apaisement et de résolution non conflictuelle des situations, plutôt que les logiques de confrontation.

Le présent amendement répond également à un enjeu démocratique fondamental : celui de la légitimité de l’action policière dans l’espace public. Une police perçue comme distante, principalement armée et centrée sur l’intervention ponctuelle tend à fragiliser le lien de confiance avec la population. À l’inverse, une police de proximité fondée sur la présence quotidienne, la connaissance des territoires et la capacité à désamorcer les tensions contribue à renforcer cette légitimité et à stabiliser les relations entre institutions et citoyens.

Dans ce cadre, la question des moyens et des équipements ne peut être dissociée de celle des missions. L’adéquation entre les outils mobilisés et les finalités assignées à la police de proximité constitue une exigence de cohérence de l’action publique. C’est pourquoi le présent amendement propose d’inscrire une trajectoire progressive de limitation du recours aux armes létales et aux techniques d’intervention présentant des risques élevés, afin de garantir la stricte proportionnalité des moyens aux missions de tranquillité publique.

Il ne s’agit pas ici d’affaiblir l’action des forces de sécurité, mais au contraire de renforcer leur efficacité en recentrant leur action sur ce qui constitue le cœur de la tranquillité publique : la prévention des tensions, la désescalade des conflits et la construction d’un rapport de confiance durable avec la population. Les travaux empiriques disponibles montrent en effet que les stratégies fondées sur la proximité et la médiation sont plus efficaces à long terme que les approches reposant principalement sur la montée en intensité des moyens coercitifs.

Enfin, en se limitant à la définition de principes directeurs sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques, le présent amendement respecte les exigences de l’article 40 de la Constitution. Il propose une réorientation doctrinale de la police de proximité vers une conception pleinement assumée de la tranquillité publique comme production sociale fondée sur la prévention, la désescalade et le lien avec la population.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans l’exercice de leurs missions de police de proximité concourant au maintien de la tranquillité publique, les polices municipales et les gardes champêtres sont prioritairement orientés vers des missions de présence humaine, de prévention, de désescalade des conflits et de renforcement du lien avec la population. Leur équipement et leurs modalités d’intervention sont adaptés à ces missions et s’inscrivent dans une trajectoire progressive de limitation du recours aux armes létales ainsi qu’aux techniques d’intervention susceptibles de présenter un risque disproportionné pour l’intégrité physique des personnes. »

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 53 permet aux agents de la police municipale de constater les infractions d’entrave à la circulation prévues à l’article L. 412‑1 du code la route et de prononcer des AFD.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 53.

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 63 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive et de prononcer des AFD. Cette extension de l’usage de l’AFD par la police municipale est révélateur des écueils du projet de loi qui fait de la police municipale une force d’intervention « couteau-suisse » confusant le rôle des forces de sécurité.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 63.

Art. ART. 11 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 QUATER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours aux caméras embarquées pour la police municipale.

Le présent article 6 quater propose d’expérimenter le recours aux caméras embarquées sur véhicule par la police municipale. Le recours à la vidéo comme moyen d’assurer la sécurité ou le bon ordre s’inscrit dans une conception erronée de la garantie de l’ordre public et de la sécurité.

L’efficacité de ces dispositifs dans la prévention des incidents et l’amélioration des relations entre les forces de sécurité et la population demeure largement discutée. De nombreuses études empiriques, notamment issues de travaux internationaux, ont mis en évidence des résultats contrastés, voire inexistants, quant à leur impact sur la réduction des conflits ou des usages de la force. Ces éléments invitent à une grande prudence quant à la généralisation de tels dispositifs, dont les effets réels apparaissent incertains.

Au-delà de leur efficacité, ces dispositifs interrogent profondément la nature du lien entre les agents et la population. La captation systématique des interactions tend à transformer la relation de confiance en une relation de surveillance, où chaque échange est potentiellement enregistré, archivé et exploité. Cette évolution contribue à rigidifier les interactions, à limiter la spontanéité du dialogue et à éloigner les agents de leurs missions de proximité, fondées sur la médiation et la désescalade.

De plus, le caractère embarqué des caméras questionne quant à la garantie que celles-ci ne filment pas des lieux privés et des domiciles en raison de l’étendue des lieux qui peuvent être filmés. La multiplication des caméras et outils de captation des images dans l’espace public rend techniquement difficile d’empêcher la captation d’images de lieux privés ou de domicile qui donnent sur un espace public. De tels risques pour les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être seulement balayés d’un revers de la main et doivent être évalués et questionnés aujourd’hui face au développement massif de ces dispositifs.

Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, tend à supprimer l’article 6 du projet de loi, qui procède à une extension significative du recours aux caméras embarquées sur aéronefs au bénéfice des polices municipales.

Sous couvert d’un encadrement juridique reprenant des garanties déjà existantes en droit positif, cette disposition participe en réalité à une normalisation continue des dispositifs de surveillance technologique dans l’espace public, dont la gravité au regard des libertés fondamentales a été rappelée à plusieurs reprises par le juge constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021‑817 DC a en effet jugé que les dispositifs de captation d’images par drones constituent une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect de la vie privée, ne pouvant être admise qu’à titre strictement subsidiaire et sous réserve de garanties précises et effectives. Il a, à deux reprises, censuré des dispositifs insuffisamment encadrés, rappelant l’exigence constitutionnelle de nécessité et de proportionnalité des atteintes portées aux libertés publiques.

Or, malgré ces rappels, les pratiques administratives témoignent d’une banalisation progressive de ces outils, dont les conditions de recours tendent à s’élargir au-delà de leur strict périmètre initial. Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large de technicisation des politiques de sécurité, consistant à substituer des dispositifs de captation et de traitement automatisé de l’information à des politiques fondées sur la présence humaine, la formation et la relation directe avec la population.

Cette évolution doit être appréciée au regard des travaux académiques et des évaluations empiriques disponibles sur les technologies de surveillance appliquées à l’action policière. S’agissant notamment des caméras embarquées individuelles, la littérature scientifique internationale met en évidence des effets limités et ambivalents. Plusieurs études concluent à l’absence d’impact significatif sur le recours à la force ou sur la modification durable des comportements policiers, tout en soulignant, dans certains cas, une réduction partielle des plaintes sans amélioration structurelle de la relation police-population.

Plus encore, ces travaux mettent en lumière un phénomène de standardisation des interactions policières : la présence constante d’un dispositif d’enregistrement tend à produire des comportements plus procéduraux, plus rigides et moins propices à la désescalade. Certaines analyses décrivent ainsi des interactions « scriptées », dans lesquelles la relation humaine est partiellement remplacée par une logique de conformité procédurale et de traçabilité permanente.

Ces effets sont d’autant plus préoccupants qu’ils transforment la nature même du travail policier, en déplaçant son centre de gravité de la médiation vers le contrôle, et de la relation vers la surveillance. La technologie ne se substitue pas à la relation : elle en reconfigure profondément les conditions, au risque d’en affaiblir la dimension humaine.

Dans cette perspective, le développement des dispositifs aéroportés s’inscrit dans une logique similaire d’éloignement du terrain et de substitution technologique à la présence humaine. Il ne peut être regardé comme un simple outil neutre, mais doit être analysé comme un choix de doctrine de sécurité publique, privilégiant la captation à distance au détriment de la prévention par l’interaction.

Or, de nombreux travaux en sociologie de la police ont établi que la qualité de la relation police-population repose avant tout sur la stabilité des interactions, la connaissance mutuelle et la capacité des agents à intervenir dans une logique de désescalade. Les travaux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché soulignent ainsi que la confiance institutionnelle et l’efficacité opérationnelle sont étroitement liées à la proximité et à la continuité du lien entre agents et habitants.

À cet égard, le présent amendement défend une conception exigeante de la sécurité publique, fondée prioritairement sur le renforcement des moyens humains, de la formation et des capacités de médiation des agents, plutôt que sur une accumulation de dispositifs technologiques de surveillance. La qualité du service public de sécurité ne dépend pas d’une intensification du regard technologique, mais de la qualité de l’intervention humaine.

Enfin, cette extension interroge la hiérarchisation des priorités publiques. Les ressources mobilisées pour des dispositifs coûteux, dont l’efficacité opérationnelle demeure discutée au regard de leur impact réel sur la sécurité quotidienne, pourraient être utilement réorientées vers la formation des agents aux techniques de désescalade, de gestion des conflits et de relation avec les publics, qui constituent des leviers structurellement plus efficaces pour garantir la tranquillité publique.

Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une exigence de proportionnalité, de sobriété technologique et de respect des libertés fondamentales. Il refuse une logique de surveillance généralisée de l’espace public et affirme que la sécurité ne peut être durablement construite que par la présence humaine, la compétence professionnelle et la confiance, et non par la seule accumulation de dispositifs de captation à distance.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD) par les policiers municipaux.

L’alinéa 59 permet aux agents de la police municipale de constater l’infraction d’usage de stupéfiants et de prononcer des AFD. Une telle mesure va à l’encontre de toutes les études et analyses substantielles sur la consommation de la drogue et la réduction des risques. Une politique de répression contre l’usage ne fonctionne pas pour la faire diminuer. De plus, comme le montre le rapport d’information de 2025 visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, la politique de répression est inefficace en ce qui concerne la lutte contre le trafic et la neutralisation du « haut du spectre » de la criminalité organisée. Ainsi, ouvrir un nouveau champ de répression par le biais des agents de la police municipale ne changera rien à ces données, voire aggravera les tensions entre la population et les forces de l’ordre.

Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.

La Cour des Comptes étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.

Le rapport de mars 2025 de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).

En permettant aux agents de police municipale d’établir des AFD, le présent projet de loi ne tire aucune leçon des multiples expertises qui documentent scrupuleusement tous les défauts et les biais de cette procédure. C’est pourquoi le groupe LFI propose tout simplement de supprimer la possibilité de prononcer cette AFD.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 59.

Art. ART. 2 TER • 23/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI s’opposent à l’extension de la procédure d’amende forfaitaire contraventionnel à de nouvelles infractions résultant du non-respect d’un arrêté municipal.

L’amende forfaitaire est contraire au principe d’individualisation des peines et bafoue le droit à la défense et à un procès contradictoire. Dès lors, son usage devrait relever de l’exception. Pourtant, on assiste depuis une dizaine d’années à l’extension perpétuelle de son champ d’application avec la création des AFD en 2016 et leur élargissement à 91 incriminations principales, dont 14 d’entre elles sont effectivement mises en œuvre sur l’ensemble du territoire, et 16 incriminations supplémentaires sont en phase d’expérimentation. L’article 2 ter du présent projet de loi allonge, lui, la liste des infractions pouvant donner lieu à une amende forfaitaire.

L’usage détourné des amendes forfaitaires délictuelles comme contraventionnelles à des fins d’éviction de l’espace public de certaines catégories (personnes en grande précarité, jeunes hommes racisés issus des quartiers populaires, etc.) est abondamment documenté depuis une dizaine d’années. Ainsi, toute extension de l’usage des amendes forfaitaires participe à cette chasse aux pauvres !

D’ailleurs, les infractions mentionnées à l’article 2 ter du présent projet de loi et qui pourraient demain faire l’objet d’une amende forfaitaire concernent des comportements sur la voie publique plus susceptibles d’être sanctionnés quand ils sont le fait d’individus issus des classes populaires (consommation d’alcool sur la voie publique, installation ou usage non autorisé de barbecue, etc.). Non pas que les individus plus aisés soient moins enclins à adopter ce genre de comportements, mais parce qu’ils disposent d’espaces privés pour s’y adonner en toute légalité.

De manière plus générale, cet article est l’exemple d’un mouvement de fond qui tend à exclure de l’espace public ce qui serait « hors de la norme » en offrant des voies de coercition pour exclure certaines populations L’espace public devient un lieu de passage : soit nous sommes autorisés à y agir, soit nous devons seulement y circuler.

Dans ces conditions, afin de protéger l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l’article 2 ter du présent projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. APRÈS ART. 19 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.

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