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Gouv

relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (9)

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d’une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« de l’article L. 511‑6 »

les mots : 

« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 2 vise à étendre les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en les habilitant à constater par procès-verbal certaines infractions limitativement énumérées à l'article 21-2-4 du code de procédure pénale.

Parmi ces infractions, le soixante-quatrième alinéa de l’article 2 prévoit la possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de constater « l'infraction d'installation non autorisée en réunion, en vue d'y établir une habitation, prévue à l'article 322-4-1 du code pénal ». Cette inclusion, bienvenue, ne couvre toutefois qu'une partie des troubles auxquels les communes sont régulièrement confrontées.

En pratique, les installations illicites s'accompagnent fréquemment de raccordements frauduleux aux réseaux publics d'eau et d'électricité, qui constituent une charge directe pour les finances communales et une atteinte à l'intégrité des réseaux.

L'article 311-2 du code pénal assimile expressément la soustraction frauduleuse d'énergie au vol, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Or, aucune disposition n'habilite aujourd'hui les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater cette infraction.

Le présent amendement vise donc à prévoir l’habilitation, pour les agents de police municipale et les gardes champêtres, à constater par procès-verbal l’infraction de soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui, assimilé au vol, tel que mentionné à l’article 311-2 du code pénal.

Dispositif

À l’alinéa 51, substituer aux mots :

« à l’article 311‑3-1 »

les mots :

« aux articles 311‑3-1 et 311‑2 ».

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Tel qu'adopté par le Sénat, l'article 2 prévoit, à son alinéa 72, la possibilité pour les personnels d'encadrement des services de police municipale à compétences judiciaires élargies d'accéder au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ).

Fidèle à sa conviction qu'il revient au législateur de préserver la complémentarité des interventions entre forces de sécurité municipales et nationales, sans jamais substituer l'une à l'autre, le groupe Horizons & Indépendants propose par cet amendement, suite à l'engagement du Gouvernement du Sénat, de limiter l'ouverture du TAJ en prévoyant expressément que ces agents ne sont que destinataires des seules données nécessaires au constat de l’état de récidive légale.

Dispositif

À l’alinéa 72, substituer aux mots : 

« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder aux données strictement nécessaires à cette vérification »

les mots : 

« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure peuvent être rendus destinataires des données strictement nécessaires à cette vérification et issues ».

Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 2 institue, au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie, la fonction de personnels exerçant des fonctions d'encadrement.

Ces personnels exerceront des compétences nouvelles (encadrement des policiers municipaux, prérogatives propres) et, pour ce faire, des exigences de formation renforcées. Ils devront ainsi, en application du 16ème alinéa de l’article 2, présenter des « garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire ».

Pourtant, force est de constater que le projet de loi ne prévoit, en termes de déroulement de carrière, de l'expérience acquise par ces personnels dans l'exercice de responsabilités renforcées.

Cette asymétrie est doublement préjudiciable : à l’égard des agents qui auront consacré plusieurs années de leur carrière à un engagement exigeant au service de leur commune ; à l’égard des communes elles-mêmes, qui pourraient rencontrer des difficultés à recruter des personnels d’encadrement si ce statut n’est pas suffisamment attractif.

Le présent amendement vise donc ouvrir aux personnels d'encadrement ayant exercé leurs fonctions pendant au moins huit années une voie d'accès spécifique aux concours d’officier de police de police nationale et de la gendarmerie nationale, afin de leur ouvrir une perspective d'évolution de carrière attractive et de témoigner de la reconnaissance de la Nation pour leur engagement.

La durée minimale de huit années de services effectifs sous ce statut permettra de garantir que ces agents auront pleinement servi les communes qui les emploient avant d’évoluer vers un corps national, et qu'ils y auront développé une expertise de terrain suffisamment solide pour justifier l'ouverture d'une telle voie d'accès. Leur refuser toute perspective d'évolution vers un corps national revient à maintenir un plafond de verre là où le mérite et l'expérience devraient ouvrir des perspectives.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 512‑9‑1. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du présent code qui justifient d’au moins huit années de services effectifs dans ces fonctions bénéficient d’une voie d’accès spécifique aux concours d’officier de police de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. 17 • 23/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le Sénat a adopté, à l'article 17, des dispositions créant une mission nationale permanente de contrôle des gardes champêtres, susceptible d'être saisie par le maire, le président de l’EPCI ou le préfet afin de vérifier l’organisation, le fonctionnement et les actions des services de gardes champêtres relevant de leur compétence.

Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions, qui deviendraient sans objet en cas d’adoption de l’amendement déposé par notre groupe à l'article 16 : celui-ci inclut en effet les gardes champêtres dans le champ du dispositif de contrôle renforcé que nous proposons.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 11.

Art. ART. 16 • 23/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à :

  • Prévoir, en lieu et place de la mission nationale permanente de contrôle des polices municipales créée par le Sénat, que la vérification d’un service de police municipale ou de gardes champêtres décidée par le ministre de l’intérieur peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. La création d’une nouvelle instance administrative n’apparaît pas opportune, notre pays en comptant déjà suffisamment. L’amendement vise toutefois à conserver certains acquis du Sénat, puisqu’il prévoit que les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’EPCI et de chacun des maires concernés.
  • Prévoir, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), du procureur de la République ou du préfet, que le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification des activités de formation des policiers municipaux. Le dispositif ainsi retenu est équilibré : ces ministres en fixent les modalités après consultation du président du CNFPT.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« « Art. L. 513‑1. – I. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale ou de gardes champêtres. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« « La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale et de gardes champêtres ou leurs équipements.

« « II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.

« « III. – Dans le cadre des missions de vérification prévues au présent article, les agents qui en ont la charge ont accès à tous les renseignements, documents, informations et données utiles détenus par la collectivité ou l’établissement public concerné.

« « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »

Art. ART. 2 • 23/04/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Tel qu'adopté par le Sénat, l'article 2 prévoit, à son alinéa 72, la possibilité pour les personnels d'encadrement des services de police municipale à compétences judiciaires élargies d'accéder au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ).

Fidèle à sa conviction qu'il revient au législateur de préserver la complémentarité des interventions entre forces de sécurité municipales et nationales, sans jamais substituer l'une à l'autre, le groupe Horizons & Indépendants propose, par cet amendement de repli, de supprimer ces dispositions si notre amendement de réécriture n'était pas adopté. L'ouverture du TAJ à ces personnels porte en effet un double risque : celui d'introduire une confusion dans la répartition des prérogatives entre police municipale et police nationale, d'une part ; celui de détourner le TAJ de sa finalité première en en faisant un outil de constatation de la récidive, d'autre part.

 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 72.

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 74, supprimer les mots :

« et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 »

les mots : 

« au même article 21‑2‑4 ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 90, supprimer les mots :

« , le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».

Art. ART. 15 • 23/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir explicitement que le registre national d’agréments prévu par l’article 15 comprendra des données relatives aux autorisations de port d’arme accordées aux agents afin de permettre leur portabilité en cas d’affectation dans une nouvelle commune.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans la continuité de la création d’un permis de port d’arme national prévu par l’article 7 ter du présent projet de loi.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour l’enregistrement et le suivi des agréments, des autorisations de port d’arme et des formations des agents de police municipale. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour l’enregistrement et le suivi des agréments, des autorisations de port d’arme et des formations des gardes champêtres. »

Art. ART. 3 • 23/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si l'article 3 est tout à fait bienvenu, en ce qu'il permet aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de procéder à des relevés d'identité aux fins d'établir les procès-verbaux des délits qu'ils sont habilités à constater, les dispositions ajoutées par le Sénat, qui étendent cette faculté au relevé d'identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant, appellent davantage de réserves.

Autoriser ces agents à relever l'identité des auteurs de crimes ou de délits flagrants, sans leur confier pour autant de prérogatives associées en la matière (contrainte, suites judiciaires…), apparaît en effet dépourvu d'utilité opérationnelle. Une telle extension pourrait être porteuse de risques pour les agents eux-mêmes, qui pourraient se trouver exposés à des situations excédant leur cadre d'intervention et leur formation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 8.

Scrutins (0)

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