relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
Amendements (33)
Art. ART. 7
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’enclenchement des caméras individuelles lorsque les gardes champêtres sont autorisés à en faire usage dans l’exercice de leurs missions, dès le début de chaque intervention.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la Défenseure des droits regrette le caractère facultatif de l’enclenchement des caméras-piétons et recommande, de longue date, le recours obligatoire et systématique aux caméras-piétons, notamment lors d’opérations de contrôles d’identité, afin de disposer de l’enregistrement du début du contrôle, des circonstances précédant celui-ci, et de la justification verbale des motifs à la personne contrôlée.
Le présent amendement étend également cette obligation aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents de police municipale.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 est ainsi rédigé :
« « L’enregistrement est enclenché au début de chaque intervention et couvre l’intégralité de son déroulement, sans interruption. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’enregistrement est enclenché au début de chaque intervention et couvre l’intégralité de son déroulement, sans interruption. »
Art. ART. 3
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un récépissé systématique lors de tout contrôle d'identité réalisé par les policiers municipaux, précisant le motif du contrôle, le numéro d'identification individuel de l'agent et les modalités de garantie de l'anonymat de la personne contrôlée. Il pose également le principe selon lequel aucun contrôle d'identité ne peut être fondé sur les critères de discrimination énoncés à l'article 225-1 du code pénal.
Il s’agit ainsi d’assurer la traçabilité des contrôles d’identité qui, lorsqu’ils ne donnent lieu à aucune suite, ne font l’objet d’aucune trace écrite.
La Défenseure des droits à souligné cette difficulté. Cette absence de traçabilité des contrôles d’identité est problématique car elle ne permet ni de mesurer le recours aux contrôles d’identité, ni d’identifier leur fondement juridique et les raisons qui ont motivé les contrôles. Il est donc difficile de quantifier les pratiques discriminatoires ou d’en apporter la preuve pour que la personne contrôlée puisse exercer ses droits.
La traçabilité des contrôles d’identité par la remise d’un récépissé de contrôle d’identité permettrait de garantir aux personnes contrôlées la possibilité d’exercer utilement un recours.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination mentionnés à l’article 225‑1 du code pénal. Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 QUATER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui vise à étendre, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la possibilité d’équiper les véhicules d’intervention des polices municipales et gardes champêtres de caméras embarquées.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette expérimentation, d’une durée excessive, qui aligne les modalités de leur utilisation sur celles prévues pour la police et la gendarmerie nationales, tout en laissant à la discrétion des agents le soin d’apprécier l’opportunité de l’enregistrement d’une intervention dans un lieu public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à consacrer la réalité du terrain et le rôle de médiation indispensable assuré par la police municipale et les gardes champêtres.
Ces agents contribuent de manière déterminante à renforcer la cohésion sociale de la commune, qu’elle soit urbaine ou rurale. En agissant sur la médiation de voisinage, la sécurisation des espaces publics par le dialogue et la prévention auprès des publics vulnérables (jeunes, personnes âgées), les agents de police municipale et les gardes champêtres permettent d’apaiser les tensions sociales.
Inscrire cette mission à l’article 1er permet de valoriser ce modèle de police de proximité et de garantir que le renforcement des prérogatives prévues par cette loi ne se fasse pas au détriment de cette fonction de lien social, indispensable à la tranquillité publique.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« à la cohésion sociale et ».
Art. ART. 7 TER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à la création d’un permis de port d’armes national pour les policiers municipaux qui rendrait l’armement des policiers municipaux obligatoire et non plus facultatif.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec leur volonté de ne pas engendrer de confusion entre les missions de police et gendarmerie nationale et celles des polices municipales.
Les auteurs de cet amendement souhaitent préserver la spécificité des missions propres à chacune des forces de sécurité et leur complémentarité. Ils soulignent l’insuffisance de la formation des agents de police municipale, notamment en matière d’usage de la force et de gestion des conflits.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de la possibilité pour les polices municipales et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation à l’ensemble des infractions au code de la route relevant de leurs attributions et pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette extension, qui soulève des enjeux majeurs de protection des données personnelles.
Par cet amendement de repli, ils souhaitent la suppression de la mention selon laquelle les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation employés par les policiers municipaux et gardes champêtres pourront prendre la photographie des occupants du véhicule.
Ils considèrent que la collecte des données effectuée au moyen de ces dispositifs et le traitement automatisé de ces données sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au principe d’anonymat dans l’espace public, en permettant l'identification et le suivi des déplacements, au delà de ce qui est strictement nécessaire à la constatation des infractions.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« prenant la photographie de leurs occupants ».
Art. ART. 6 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui, dans un objectif de renforcement des prérogatives administratives des policiers municipaux et des gardes des champêtres, autorise, dans certaines situations, les policiers municipaux et les gardes champêtres à procéder à l’inspection visuelle de véhicules et de leurs coffres ainsi qu’à conserver temporairement des objets dangereux découverts à l’occasion des mesures de contrôle qu’ils réalisent.
Les auteurs considèrent que cet article opère un glissement dangereux des prérogatives des forces de sécurité de l’État vers les polices municipales et gardes champêtres.
Ils relèvent un risque de confusion des rôles entre police administrative et police judiciaire et rappellent que la formation des policiers municipaux et gardes champêtres est insuffisante pour procéder à de telles inspections. Ils soulignent aussi le risque de pratiques hétérogènes et d’inégalité territoriale, ainsi que l’affaiblissement des garanties procédures, le risque de contrôle discriminatoire et la banalisation des atteintes à la vie privée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à valoriser le modèle de police de proximité, fondé sur un lien de confiance entre la police et la population.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le renforcement de ce lien est indispensable, tant dans un souci d’apaisement que d’efficacité.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« délinquance »,
insérer les mots :
« grâce à un dialogue constant avec la population ».
Art. ART. 2 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui vise à autoriser de plein droit les polices municipales à pénétrer dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation aux seules fins de pouvoir procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec leur opposition à l’élargissement des compétences judiciaires des polices municipales.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 11
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension des prérogatives de police judiciaire des polices municipales. Ils considèrent que l’extension des missions répressives octroyées aux polices municipales pourrait les éloigner de leurs missions initiales et dégrader les relations entre la police municipale et les usagers du service public de la commune.
Ils rappellent que le Conseil constitutionnel a censuré à plusieurs reprises les textes permettant aux agents de police municipale de constater des délits, faute pour les agents de police municipale d’être placés sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire, conformément à l’article 66 de la Constitution.
Ils s’opposent également à la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) qui constitue une sanction pénale sans procès ni décision juridictionnelle. Ce dispositif déroge à plusieurs principes fondamentaux de la procédure pénale : principe d’individualisation des peine, droit au respect de la présomption d’innocence, principe du contradictoire, droits de la défense et doit au recours. Dans sa décision-cadre n°2023-030 du 30 mai 2023, la Défenseure des droits a établi que cette procédure porte une atteinte grave au droit au recours, restreint l’accès au service public de la justice, fragilise la relation police-population et comporte un risque sérieux de pratiques discriminatoires.
Enfin, les auteurs s’opposent à l’ouverture de l’accès aux fichiers des traitement des antécédents judiciaires (TAJ) au motif de vérifier l’absence de récidive légale avant tout recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur le renforcement du contrôle déontologique des polices municipales.
La Défenseure des droits constitue le seul organe indépendant de contrôle national et permanent des polices municipales. Or, la Défenseure des droits souligne que l’institution ne dispose pas des moyens humains suffisants pour exercer un contrôle rapide et efficace de ces forces.
L’organisation actuelle du contrôle des polices municipales présente en effet des carences structurelles importantes. Les organes nationaux de contrôle — le Défenseur des droits et la Commission consultative des polices municipales (CCPM) — sont sous-dotés et peu saisis. Ils ne sont par ailleurs pas consultés lors des propositions de réforme des polices municipales, comme en atteste l'absence de saisine du Défenseur des droits dans le cadre du présent projet de loi.
Dans la mesure où le présent projet de loi entend renforcer le « continuum de sécurité » entre les polices municipales et les forces nationales de sécurité intérieure, et alors que ces dernières font l'objet de contrôles déontologiques internes et externes, des mesures analogues doivent être prévues pour les polices municipales. L'extension de leur champ d'intervention, la généralisation du port de l'arme à feu, ainsi que l'impératif d'harmonisation des pratiques commandent en effet un renforcement des contrôles actuels, afin que les policiers municipaux fassent l'objet d'un contrôle centralisé au niveau national, indépendant, impartial et permanent, doté de moyens en adéquation avec des effectifs en constante augmentation.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement du contrôle déontologique des polices municipales. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourrait être institué un mécanisme de contrôle centralisé au niveau national, indépendant, impartial et permanent des policiers municipaux, doté de moyens humains et matériels suffisants au regard de l’évolution des effectifs et des missions confiées à ces agents. Il formule des propositions tendant notamment à remédier à l’absence de contrôle continu en cours de carrière, à l’insuffisance des critères de réexamen de l’agrément en cas de mutation, et au défaut de centralisation des données relatives aux manquements déontologiques constatés par les différentes autorités compétentes.
Art. ART. 3
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer les contrôles d'identité et à prévenir les pratiques discriminatoires.
Les auteurs de cet amendement soulignent qu'un contrôle d’identité est considéré comme discriminatoire dès lors qu’il est réalisé selon des critères liés à des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (Cass.1re civ., arrêt,9 nov. 2016, n° 15-24.210). Il est prohibé et constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’État.
Ils rappellent également que la réalité des contrôles discriminatoires est largement documentée(en particulier dans les "Enquêtes sur les relations police-population" menée par la Défenseure des droits). Ils soulignent que le juge judiciaire comme le juge administratif ont reconnu en 2016, 2021 puis en 2023, la réalité des contrôles d’identité discriminatoires (Cour de cassation, 9 novembre 2016, n° 15-25873 ; Cour d’appel de Paris, arrêt du 8 juin 2021 ; Décision du Conseil d’Etat du 11 octobre 2023) et rappellent que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour contrôle d'identité jugé discriminatoire en 2025 (CEDH, 5e sect., 26 juin 2025, Seydi et autres c. France, req. n°35844/17).
Comme le souligne la Défenseure des droits, avec des dizaines de millions de contrôles d’identité réalisés chaque année, les comportements discriminatoires peuvent avoir des conséquences délétères sur les relations et le lien de confiance entre les forces de l’ordre et la population, en particulier les jeunes, ainsi que sur la cohésion sociale. La manière dont ils se déroulent est susceptible d’éroder la confiance portée à l’institution policière et à ses interventions. Dans la durée, cette dégradation des relations police-population affecte la cohésion sociale.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à rappeler que les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination prévus par la loi et que, quel que soit le cadre juridique du contrôle effectué, le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et énoncé à la personne contrôlée.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination mentionnés à l’article 225‑1 du code pénal. Le motif du choix de la personne contrôlée doit être objectivé et énoncé à la personne contrôlée. » »
Art. ART. 11
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 TER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les modalités de contrôle de l’aptitude au port d’une arme à feu ne sont, à ce jour, définies que par des dispositions de nature réglementaire.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande d'encadrer le port d'arme des policiers municipaux.
Les auteurs de cet amendement reprennent cette recommandation dans cet amendement qui substitue au dispositif actuel, qui confère au préfet un pouvoir d’appréciation, un régime de compétence liée. Celui-ci prévoit, de manière automatique, d’une part, la suspension de l’autorisation de port d’arme en cas de non-respect de l’obligation de formation et d’entraînement périodique et, d’autre part, le retrait de cette autorisation lorsqu’une inaptitude à l’utilisation de l’arme est constatée lors des formations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’autorisation de port d’arme mentionnée au I est suspendue de plein droit en cas de manquement de l’agent aux obligations de formation ou d’entraînement périodique au maniement des armes. Cette autorisation est retirée de plein droit lorsqu’une inaptitude à l’utilisation des armes est constatée à l’occasion des obligations de formations ou entraînement. »
Art. ART. 7 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui prévoit l’extension de la possibilité d’accès des gardes champêtres aux données issues des systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique .
L’accès à ces données avaient déjà été étendus aux polices municipales et aux agents de la Ville de Paris par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Cette extension n’avait pas concerné les gardes champêtres.
Les auteurs soulignent que l’élargissement de l’accès aux données issues des systèmes de vidéoprotection accentue le risque de surveillance généralisée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de la possibilité pour les polices municipales et les gardes champêtres de recourir à des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à l’ensemble des infractions au code de la route relevant de leurs attributions et pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable ou responsable pécuniairement.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette extension, qui soulève des enjeux majeurs de protection des données personnelles.
Ils rappellent, tout d’abord, que le Conseil d’État a relevé, dans son avis du 23 octobre 2025, que les garanties prévues par ce texte ne sont pas suffisantes. La seule garantie prévue est une autorisation préfectorale qui précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre du dispositif. Le Conseil d’État estime, en particulier, que le champ des données recueillies est trop large. Il considère à cet égard que la photographie des occupants n’est pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées.
Les auteurs de cet amendement soulignent également que Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), dans sa délibération du 25 septembre 2025, appelle à une vigilance particulière s’agissant des dispositifs LAPI, compte tenu des impacts potentiels sur la vie privée du fait du nombre important de véhicules pouvant être concernés par leur déploiement au sein des collectivités.
Enfin, ils considèrent que la collecte des données effectuée au moyen de ces dispositifs et le traitement automatisé de ces données sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au principe d’anonymat dans l’espace public, en permettant l'identification et le suivi des déplacements, au delà de ce qui est strictement nécessaire à la constatation des infractions.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. APRÈS ART. 19
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a vocation à s’assurer que l'accroissement des prérogatives des polices municipales, prévue par cet article 2, ne serve pas de prétexte à un retrait des forces de sécurité intérieure sur le terrain.
Le renforcement des polices municipales et des gardes champêtres ne doit pas être un substitut permettant à l’État de réaliser des économies d’échelle en fermant des brigades ou des commissariats.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du renforcement des compétences de la police municipale et des gardes champêtres sur la cartographie des implantations de la police et de la gendarmerie nationales.
Ce rapport analyse notamment le risque de fermeture de commissariats de police ou de brigades de gendarmerie dans les communes ou intercommunalités ayant étendu les prérogatives de leur police municipale et gardes champêtres. Il évalue le respect du principe de complémentarité des forces et s’assure que l’accroissement des moyens locaux n’entraîne pas un désengagement proportionnel des forces de sécurité intérieure de l’État.
Art. ART. PREMIER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler que les polices municipales et les gardes champêtres interviennent en complément des forces de sécurité de l’État, et non en substitution de celles-ci.
Il entend ainsi prévenir toute confusion des missions et garantir que l’État ne se désengage pas de ses responsabilités en matière de sécurité.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État, »,
insérer les mots :
« dans le respect de leurs compétences respectives, sans se substituer à elles ni avoir vocation à compenser un désengagement de l’État, ».
Art. ART. 11
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les polices municipales et les gardes champêtres à recourir à des drones, pour capter, enregistrer et transmettre des images dans l’exercice de leurs missions.
Ces dispositifs pourraient être utilisés dans de nombreux cas : sécurisation des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique, secours aux personnes, prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement, protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.
Les auteurs s’opposent à cette généralisation de l’usage des drones qui comporte un risque d’usage disproportionné. La durée de l’expérimentation, fixée à cinq ans, apparaît en outre excessive.
Enfin, ils rappellent que la CNIL a souligné, dans sa décision du 25 septembre 2025, que les finalités qui justifieraient le recours à des caméras aéroportées par ces services apparaissent à la fois très larges, diverses et d’importance inégale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 16
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6 TER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui autorise les policiers municipaux à procéder à des palpations de sécurité ou à des inspections visuelles ou des fouilles de bagages dans les réseaux de transports publics dans lesquels ils ont compétence pour constater des contraventions.
Ils s’opposent au glissement dangereux des prérogatives des forces de sécurité de l’État vers les polices municipales et relèvent l’insuffisance de la formation de ces agents pour procéder à de telles interventions.
Ils rappellent que la Défenseure des droits souligne qu’une palpation de sécurité est une mesure pouvant être ressentie par les personnes qui en font l’objet comme intrusive et humiliante, et qu’elle peut porter atteinte à la dignité humaine lorsqu’elle est pratiquée de manière systématique ou lorsque les gestes employés ne sont pas conformes aux gestes professionnels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui vise à permettre le recours à la procédure de l’amende forfaitaire pour certaines infractions aux arrêtés de police municipale.
Ils soulignent que cet article contrevient au principe d’égalité devant la loi dans la mesure où la verbalisation des infractions serait différente d’une commune à l’autre. En subordonnant l’existence même de l’infraction à l’adoption préalable d’un arrêté municipal, un même comportement serait passible d’amende dans une commune et parfaitement légale dans une autre, selon le bon vouloir du maire.
Une telle territorialisation de la norme pénale serait contraire au principe de prévisibilité et de clarté de la loi pénale, puisqu’il ne serait pas possible d’anticiper les conséquences de ses actes selon le lieu où l’on se trouve.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 3
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’élargissement du champ des infractions au titre desquelles les policiers municipaux et les gardes champêtres seraient habilités à procéder à des relevés d’identité.
Ils rappellent que ces agents ne disposent pas des qualifications judiciaires appropriées pour exercer ce type de prérogatives.
Ils alertent en particulier sur le risque d’une augmentation des contrôles discriminatoires.
Ils rappellent que, le 26 juin 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour contrôle d’identité discriminatoire, pour la première fois. Le Conseil d’État avait déjà reconnu, dans une décision du 11 octobre 2023, l’existence de pratiques de contrôles fondés sur la base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, en soulignant que ces contrôles ne se limitaient pas à des cas individuels isolés.
La Défenseure des droits, dans le même sens, fait état, dans une enquête publiée le 24 juin 2025, d’une persistance de ces pratiques et souligne l’augmentation du nombre de contrôles d’identité ces dernières années, qui concernent davantage certaines catégories de la population. Enfin, les auteurs soulignent le risque d’augmentation de la défiance envers les polices municipales et les gardes champêtres. Dans son enquête publiée le 24 juin 2025, la Défenseure des droits met en lumière le lien étroit entre la confiance en l’institution policière et la qualité des interactions avec les forces de sécurité. Les contrôles d'identité alimentent tout particulièrement les tensions avec les groupes sociaux surexposés au risque de se faire contrôler. 59% des personnes interrogées ayant déjà vécu une discrimination lors d’un contrôle déclarent ainsi se sentir inquiètes ou méfiantes en présence des forces de sécurité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui porte diverses mesures permettant d’étendre les compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres dans divers domaines, tels que le dépistage d’alcoolémie en l’absence d’infraction, la mise en fourrière, les infractions à la police de l’urbanisme, les infractions relatives à la propreté des voies et espaces publics, les infractions de maltraitances envers les animaux.
Ils soulignent que l’extension de compétences aux policiers municipaux et aux gardes champêtres comporte un risque de pratiques hétérogènes entre territoires. Ils relèvent également l’insuffisance de la formation de ces agents, en particulier en matière de droit et de procédure pénale, de gestion des conflits et de cadre juridique de l’usage de la force.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les agents de police municipale, lorsqu'ils sont recrutés hors détachement, de demander une dispense totale ou partielle des formations mentionnées à l'article L.511-6 du code de la sécurité intérieure.
Il s'agit d'assurer un haut niveau d'exigence, de sécurité et d'exemplarité des agents de police municipale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la formation des agents afin de prévenir les pratiques discriminatoires. En conditionnant l’habilitation à une formation effective, il garantit une meilleure application du cadre légal.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les agents habilités à procéder aux contrôles d’identité bénéficient d’une formation initiale et continue portant sur le respect des droits fondamentaux, la prévention des discriminations et les conditions légales d’exercice de ces contrôles. Cette formation conditionne le maintien de l’habilitation à procéder aux contrôles d’identité. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 09/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement les contrôles d’identité visant les mineurs, en introduisant des garanties substantielles. Il s’agit de prévenir les contrôles répétés ou injustifiés touchant des publics particulièrement vulnérables, tout en assurant le respect des droits fondamentaux.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le contrôle d’identité porte sur un mineur, il ne peut être procédé qu’en présence de circonstances particulières justifiant ce contrôle au regard de la prévention d’une atteinte à l’ordre public ou de la recherche d’une infraction.
« « Le mineur est informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, du motif du contrôle et de ses droits.
« « Les représentants légaux du mineur sont informés sans délai du contrôle. » »
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