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Gouv

relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi Accord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (14)

Art. ART. PREMIER • 07/04/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique. 

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot : 

« restitutions », 

insérer les mots : 

« mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture ».

 

Art. ART. PREMIER • 07/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable », 

les mots : 

« Les dispositions de la présente section sont applicables ».

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 30, après les mots : 

« mise en œuvre de la », 

insérer les mots : 

« procédure de ». 

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renvoyer le détail de la composition de la commission des restitutions de biens culturels à un décret en Conseil d’État. En effet, l’état actuel du texte prévoit notamment que les parlementaires, les représentants de l’État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants des personnels sont désignés parmi les membres actuels du Haut Conseil des musées de France. Ce point pose toutefois problème dès lors que le périmètre des biens culturels susceptibles de faire l’objet d’une demande de restitution est plus large que celui des collections des musées de France. 

Certains représentants de l’État qui auront vocation à siéger au sein de la commission n’auront pas de raison de siéger au sein du Haut Conseil. Cela pourra être le cas des représentants du ministre des affaires étrangères, du service du livre et de la lecture ou du service interministériel des archives de France du ministère la culture. De ce fait, il convient de décorréler les compositions du Haut Conseil et de la commission, en renvoyant le détail de la composition de celle-ci à un décret en Conseil d’État et sans faire référence à celle du Haut Conseil. Cela n’empêchera pas de désigner membres de la commission des membres du Haut Conseil des musées de France. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 43 : 

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est proposé d’ajouter la mention du patrimoine écrit parmi la liste des domaines de qualification des personnes mentionnées au 6° de l’article 430‑1‑2, dans les cas où un bien culturel en relèverait. En outre, dans l’objectif de conférer davantage de marge de manœuvre à l’administration en matière de désignation de personnalités qualifiées au sein de la commission, il est proposé que la liste des compétences soit indicative et non contraignante en terminant celle-ci par « ou de patrimoine écrit ». En l’état actuel de la rédaction, la mention « et d’ethnologie » imposerait le concours de chaque spécialité. 

Dispositif

À l’alinéa 42, après les mots : 

« d’archéologie, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« d’ethnologie ou de patrimoine écrit. ». 

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer au mot : 

« fixe », 

le mot : 

« détermine ». 

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de modifier l’intitulé de la formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France. La dénomination de « commission nationale des restitutions » n’apparait en effet pas adéquate. Il existe en effet une autre commission relative à la restitution de biens culturels, soit la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS). 

Pour éviter toute confusion, il est proposé de renommer la commission prévue par le présent projet de loi : « commission des restitutions de biens culturels ». 

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« nationale des restitutions », 

les mots : 

« de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture ». 

II. – En conséquence, aux alinéas 30, 31 et 36, substituer aux mots : 

« nationale des restitutions », 

les mots : 

« de restitution de biens culturels ».

 
Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables », 

les mots : 

« la présente section est applicable ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« des articles L. 115‑10 à L. 115‑16 », 

les mots : 

« de la présente section ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« aux articles L. 115‑10 à L. 115‑16 », 

les mots : 

« à la présente section ».

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement lors de la procédure d’instruction de la demande de restitution. Il prévoit que les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat soient informées de la convocation et de la composition du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 nouveau du code du patrimoine.

Par ailleurs, il précise le contenu du rapport qui sera émis par le comité scientifique. En cela, il s’inspire directement des dispositions prévues à l’article L. 115‑7 du code du patrimoine applicables aux restitutions de restes humains conservés dans les collections nationales. Il est également ajouté que ce rapport sera communiqué au Gouvernement, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Le rapport sera par la suite rendu public si l’État demandeur ne s’oppose pas à sa publication. 

En l’état actuel du texte l’information du Parlement demeurait trop parcellaire : celui-ci n’aurait pas été automatiquement informé de la réunion et de la composition du comité scientifique. Par ailleurs, il n’aurait eu connaissance du rapport publié par le comité scientifique qu’à compter de la publication de l’avis motivé rendu par la commission nationale des restitutions, sous réserve de l’accord de l’État demandeur.

En conséquence, l’amendement propose de supprimer la fin de la phrase de l’alinéa 16, prévoyant la communication du rapport du comité scientifique comme annexe de l’avis motivé rendu par la commission nationale des restitution. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, après le mot : 

« équilibrée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« . Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur. »

II. – En conséquence, après le mot :

« restitution »

supprimer la fin de l’alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 3 • 06/04/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant des territoires correspondant aux actuels régions, départements et collectivités d’outre-mer semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise, dans un délai d’un an, d’un rapport qui puisse établir un état des lieux de la recherche de provenance en la matière et formuler des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaire à l’identification de ces biens. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la recherche de provenance des biens culturels originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à leur identification.

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article L. 430‑1 du code du patrimoine prévoit que les différentes catégories de membres composant le Haut Conseil des musées de France sont représentées en nombre égal, à l’exception des parlementaires. Or, cela constitue une contrainte qui alourdirait la composition de la commission. Il est donc proposé de la supprimer. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 26 et 27 l’alinéa suivant : 

« a) Le troisième alinéa est supprimé ; »

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions »

les mots : 

« formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes »

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en disposer », 

les mots : 

« disposer dudit bien »

Art. ART. PREMIER • 06/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux fins de permettre la », 

les mots : 

« à des fins de ». 

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.