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relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé

Proposition de loi Adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. ART. UNIQUE • 04/12/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Sous-amendement apportant une correction matérielle.

Dispositif

Au quatrième alinéa, supprimer le mot : 

« hospitaliers ».

Art. ART. UNIQUE • 30/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reporter la date actuellement prévue par la présente proposition de loi concernant l’élaboration par la Haute Autorité de Santé (HAS) de ratios minimaux de soignants pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier.

Eu égard à l’ampleur de la mission ainsi confiée à la HAS, il semble en effet irréaliste que celle-ci soit accomplie dans le court laps de temps qui séparera en toute hypothèse la promulgation de la loi et la date du 31 décembre 2024.

Il est donc proposé que cette date butoir soit fixée au 21 décembre 2025.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer à l’année :

« 2024 » 

l’année :

« 2025 ».

Art. ART. UNIQUE • 30/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire évoluer le dispositif de l’article unique de la proposition de loi afin de substituer à la détermination de ratios de professionnels de santé par la Haute Autorité de Santé (HAS) - au niveau national - une détermination de ces mêmes ratios par les pôles d’activité définis à l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique.

En effet, le dispositif prévu par la rédaction actuelle de la présente proposition de loi risque de provoquer de lourdes difficultés opérationnelles importantes pour la HAS, laquelle devra élaborer un référentiel particulièrement dense et précis spécialité par spécialité, activité par activité, tout en tenant compte du nombre de lit ouvert et du nombre de passage en ce qui concerne les activités ambulatoires.

À l’inverse, tout en conservant l’esprit du texte, le présent amendement propose un mode de fonctionnement plus fluide et plus proche des réalités du terrain en confiant aux pôles d’activités le soin de déterminer eux-mêmes, en leur sein, des ratios permettant de garantir la qualité et la sécurité des soins.

Cette proposition s’inscrit par ailleurs dans le prolongement de l’ensemble des mesures prises par la précédente majorité et les gouvernements qu’elle a soutenus afin de diminuer le caractère centralisé de l’organisation de l’hôpital public, souvent synonyme de lourdeurs administratives parfois « déconnectées » de la réalité de celles et ceux qui y travaillent.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – Après le mot :

« défini », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« par pôles d’activité mentionnés à l’article L. 6146‑1 un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires. Il tient compte des besoins spécifiques à la spécialisation et de la taille de l’établissement. » ;

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – Après l’article L. 6146‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6146‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146‑1-3. – Les pôles d’activités mentionnés à l’article L. 6146‑1 sont chargés d’établir un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins en leur sein.

« Ces ratios sont communiqués au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. »

Art. ART. UNIQUE • 30/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à affiner le périmètre d’application des ratios prévus par l’article unique de la proposition de loi.

En effet, le terme « soignants » actuellement employé dans le texte n’est pas suffisamment précis en droit afin de permettre la parfaite intelligibilité - et donc la bonne application - de la loi qui résulterait de sa promulgation.

Aussi, il est proposé de substituer à ce terme vague une référence directe à chacune des catégories de professionnels composant les équipes soignantes, rédaction davantage en harmonie avec les notions juridiques ayant cours dans le code de la santé publique. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« soignants »

les mots :

« pour chaque catégorie de professionnels composant l'équipe soignante ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.

Art. ART. UNIQUE • 30/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à affiner le périmètre d’application des ratios prévus par l’article unique de la proposition de loi.

En effet, le terme « soignants » actuellement employé dans le texte n'est pas suffisamment précis en droit afin de permettre la parfaite intelligibilité - et donc la bonne application - de la loi qui résulterait de sa promulgation.

Aussi, il est proposé de substituer à ce terme vague une référence directe aux infirmiers diplômés d'état (IDE) et aux aides-soignants hospitaliers (ASH), personnels dont l'affectation en nombre suffisant constitue un pré-requis indispensable à la bonne organisation des services hospitaliers.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« soignants » 

les mots :

« d’infirmiers diplômés d’État et d'aides-soignants hospitaliers ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.

Art. ART. UNIQUE • 30/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement a pour objet de relever à 7 jours le délai au terme duquel le chef d'établissement est tenu d'informer le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) territorialement compétent en cas de non-respect des ratios que propose de créer la présente proposition de loi.

En effet, le délai de 3 jours actuellement fixé par le texte semble particulièrement court au regard de la situation notoire de l'hôpital public, a fortiori lorsque l'on considère que la proposition de loi ne distingue pas entre différents seuils d'atteinte aux ratios, conduisant ainsi à un dispositif d'information aux ARS identique selon qu'une unité de soins est en déficit d'un seul professionnel ou de plusieurs.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« sept ».

Art. ART. UNIQUE • 30/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de circonscrire le périmètre de la proposition de loi aux activités du champ « médecine, chirurgie, obstétrique » (MCO).

En effet, il apparait opportun de limiter dans un premier temps le périmètre d’application du texte au champ MCO afin d’exclure les unités de soins psychiatriques ainsi que les urgences, pour lesquels la détermination de ratios fiables et réalistes semble complexe.

Dispositif

I. – Après la première occurrence du mot :

« et », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« pour les activités aiguës de courte durée réalisées dans les établissements de santé, en hospitalisation ou en consultations externes, un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« et », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« pour les activités aiguës de courte durée réalisées dans les établissements de santé, en hospitalisation ou en consultations externes un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante. »

Art. ART. UNIQUE • 30/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que la durée du délai d’information du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétent en cas de non-respect des ratios prévus par la présente proposition de loi peut être modulée en fonction de l’écart constaté entre ces ratios et la situation de l’unité de soins concernée.

En effet, en l’état actuel du texte, cette information doit être transmise au bout de 3 jours, sans distinction entre une unité de soins qui serait déficitaire d’un unique professionnel de santé ou de plusieurs.

L’impact sur la qualité des soins et la sécurité des patients n’étant manifestement pas le même en fonction des écarts, il pourrait ainsi être opportun de tenir compte de ces derniers afin d’envisager un délai d’information plus rapide en cas de déficit important, et moins rapide en cas de déficit peu important.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots:

« supérieure à trois jours »

les mots :

« déterminée par décret en fonction de l’écart constaté ».

Scrutins (0)

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