relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé
Amendements (4)
Art. ART. UNIQUE
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’application immédiate et uniforme des ratios de soignants risque de produire des effets contre- productifs dans les zones où les ressources humaines sont insuffisantes. Cet amendement propose une évaluation préalable par la Haute Autorité de Santé pour anticiper les difficultés dans les régions les plus touchées par les pénuries de personnel. Cette démarche permettrait de garantir une mise en œuvre progressive et adaptée, en assurant que les mesures prises n’entraînent pas une détérioration temporaire de la qualité des soins. En parallèle, des plans de recrutement spécifiques pourront être déployés pour pallier les déficits constatés, répondant ainsi aux besoins locaux tout en respectant les objectifs fixés par la loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Avant la mise en application des ratios fixés au I bis, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de Santé pour identifier les zones où leur application risque de nuire à la qualité des soins en raison d’un manque structurel de soignants. Des ajustements temporaires peuvent être prévus dans ces zones, accompagnés de plans de recrutement ciblés. »
Art. ART. UNIQUE
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La crise sanitaire récente et les multiples tensions que subit régulièrement le système de santé français mettent en lumière la nécessité de renforcer la capacité des établissements de santé à s’adapter aux variations de leur charge de travail. Le dispositif législatif actuel, en encadrant le ratio minimal entre les personnels soignants et les patients, constitue une avancée notable pour garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. Toutefois, il reste insuffisamment adapté aux variations soudaines et imprévues de l’activité.
Les périodes de surcroît d’activité, qu’elles soient liées à des crises sanitaires majeures, à des épidémies saisonnières ou à des afflux imprévus de patients, mettent à rude épreuve les établissements de santé. Ces situations, qui ne relèvent pas du fonctionnement courant mais sont pourtant fréquentes, nécessitent des ajustements rapides en termes de ressources humaines et matérielles. Or, l’absence de prise en compte explicite de ces périodes dans le calcul des ratios peut conduire à une inadaptation structurelle des moyens déployés.
Cet amendement vise à intégrer la notion de surcroît d’activité dans l’élaboration des ratios prévus par décret, une prise en compte des flux imprévus dans les ratios minimum autorisera une mobilisation accrue des personnels soignants et facilitera l’ouverture temporaire de lits ou de services additionnels. Cet ajout permettra de renforcer la résilience de notre système de santé tout en garantissant une prise en charge de qualité pour l’ensemble des patients, y compris dans des contextes exceptionnels.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« au surcroît d’activité, notamment lors de crises sanitaires, crises épidémiques saisonnières et des flux imprévus de patients. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La santé publique repose sur une organisation efficiente des soins hospitaliers, où les ratios d’encadrement définis à l’article L. 6124-3 du code de la santé publique constituent des seuils essentiels pour garantir la qualité et la sécurité des soins. Ces ratios, qui établissent le nombre minimum de professionnels nécessaires en fonction des patients pris en charge, visent à protéger tant les patients que les personnels hospitaliers. Cependant, des manquements à ces exigences peuvent survenir, entraînant des conséquences graves pour les conditions de travail des soignants et la prise en charge des patients.
La transparence et l'évaluation régulière de la situation dans les établissements assurant le service public hospitalier sont indispensables pour identifier et corriger ces dysfonctionnements. Dans ce contexte, ce rapport annuel permettra de dresser un état des lieux précis des cas de non-respect des ratios, d’assurer un suivi des actions correctives entreprises et de mesurer l'engagement des agences régionales de santé (ARS) pour résoudre ces situations.
En précisant, pour chaque cas identifié, la durée des manquements, les mesures correctives adoptées et les moyens supplémentaires mobilisés, ce rapport constituera un outil de pilotage et de contrôle essentiel pour renforcer la sécurité et la qualité des soins, garantir une répartition équitable des moyens et améliorer la gouvernance hospitalière.
Ce rapport répond à une double exigence de transparence et de responsabilité, indispensable dans un contexte où les tensions sur le système hospitalier n’ont cessé de croître. Il constitue une garantie pour les parlementaires et, au-delà, pour les citoyens, que les normes définies par la loi ne resteront pas lettre morte et que les dérives seront corrigées de manière proactive.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’ensemble des cas de non-respect des ratios définis à l’article L. 6124‑3 du code de la santé publique constatés dans les établissements assurant le service public hospitalier, tels que déclarés en application de l’article L. 6124‑5 du même code.
Ce rapport précise, pour chaque cas identifié :
- la durée pendant laquelle les ratios n’ont pas été respectés ;
- les mesures correctives mises en œuvre pour rétablir les ratios ;
- les moyens supplémentaires mobilisés par les agences régionales de santé pour résoudre ces situations.
Art. ART. UNIQUE
• 15/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que les ratios minimaux de personnels soignants soient établis sur des bases scientifiques solides et validées, tout en impliquant les professionnels de terrain dans leur élaboration, garantissant ainsi leur pertinence et leur applicabilité.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« soignants »,
insérer les mots :
« déterminé sur la base des données scientifiques validées par la Haute Autorité de santé et élaboré en concertation avec les professionnels de santé concernés ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.