← Retour aux lois

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi adoptée
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 27
Tous les groupes

Amendements (27)

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent article soumet les documents d’entrée des investisseurs minoritaires à l’approbation de l’assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d’un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d’entraînement, droits de sortie conjointe, options d’achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d’actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d’exercer une option de vente.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :

« société, »

insérer les mots :

« y compris les pactes d’actionnaires, les conventions de portage, les options d’achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l’investisseur un droit d’entraînement ou de sortie conjointe ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l’investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. »

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire.

Dispositif

L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

Sont regardés comme financements publics au sens du III de l’article 9 A les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché.

Art. ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».

Art. ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par les phrases suivantes :

« Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 1ER TER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI). 

Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« L. 132‑1 »,

insérer les mots

« , ni d’exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

« ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».

Art. ART. 7 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n’y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n’est pas sentimental : il est structurel, économique, vital.

Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d’euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n’en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c’est moins qu’un salaire de joueur de Ligue 1. C’est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l’obligation de constituer une société commerciale en application de l’article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« trois ».

Art. ART. 1ER AA • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.

La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué. 

Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot ;

« trois ».

Art. ART. 1ER BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Cet amendement ne concerne en rien la nationalité civile des sportifs, ni les sportifs bi-nationaux qui n’ont jamais été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau français. Il ne vise pas davantage les sportifs étrangers évoluant dans les championnats professionnels français.

Il vise une situation précise et circonscrite : celle d’un athlète inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministre chargé des sports, qui a bénéficié à ce titre de financements publics, de mises à disposition d’infrastructures nationales ou de bourses fédérales, et qui a ensuite volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles.

La question posée n’est pas celle de l’identité ou de la double appartenance. C’est celle du retour sur investissement public. Quand l’État français finance pendant des années la formation d’un athlète inscrit sur sa liste de haut niveau, cet investissement a un objet : servir le rayonnement sportif de la France. Lorsque l’athlète, après avoir bénéficié de ce système, choisit de représenter un autre pays, il est légitime que les championnats professionnels français ne lui offrent pas un accueil sans condition. Ce n’est pas une sanction : c’est la conséquence logique d’un choix librement consenti. La suspension prend fin dès que l’athlète retrouve la nationalité sportive française, ce qui est toujours possible.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les associations et sociétés sportives mentionnées au premier alinéa ne peuvent conclure ni renouveler un contrat professionnel avec un sportif qui, après avoir été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l’article L. 221‑2 et avoir bénéficié à ce titre de financements ou de mises à disposition de moyens publics, a volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles, tant qu’il n’a pas recouvré la nationalité sportive française dans les conditions fixées par la fédération délégataire compétente.

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux sportifs qui n’ont jamais été inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 221‑2, ni aux sportifs de nationalité étrangère évoluant dans les championnats professionnels français sans avoir bénéficié du dispositif national de soutien au sport de haut niveau. »

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier.

Dispositif

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »

Art. ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II bis. – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« sports », 

insérer les mots :

« ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire.

Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence.

Dispositif

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »

Art. ART. 1ER A • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels. 

L’article 1er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse. 

Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte.

Dispositif

Après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d’investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n’est pas une simple transaction commerciale. C’est un transfert de souveraineté économique.

L’expérience récente l’a montré avec clarté. Lorsqu’un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu’il contrôle, ce n’est pas un diffuseur qui achète du contenu : c’est un Gouvernement étranger qui s’achète une fenêtre d’influence sur l’un des vecteurs d’identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu’elle faisait. D’autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. »

Art. ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, ayant rendu ses conclusions le 5 mars 2025, a établi que plus de 500 clubs sportifs sont confrontés à des comportements communautaristes et qu’entre 25 et 130 associations sportives poursuivent une visée séparatiste. Ces dérives sont quasi exclusivement liées à une version rigoriste de l’islam.

Sur les 120 fédérations sportives agréées, une large majorité autorise encore le port de signes religieux en compétition. Cette absence de règle uniforme favorise les revendications islamistes et fragilise la cohésion des compétitions. Le présent amendement tire les conséquences législatives directes des conclusions de cette mission en posant une règle simple et universelle pour l’ensemble du sport professionnel.

Dispositif

L’article L. 224‑2‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2‑2. – Dans les compétitions et manifestations sportives professionnelles organisées sous l’égide des fédérations délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14, les sportifs, arbitres et officiels s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.

« Les fédérations délégataires intègrent cette obligation dans leurs règlements et prévoient les sanctions disciplinaires applicables.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi. 

L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« contradictoire », 

insérer les mots :

« , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».

Art. ART. 1ER AA • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération. 

Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil. 

Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« fédération »,

insérer les mots :

 « , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade. 

Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »

Art. ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. »

les mots :

« aux obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Art. ART. 1ER B • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent article limite l’obligation de mise à disposition aux seuls Jeux Olympiques et Paralympiques. Un club peut donc légalement refuser de libérer un international pour un Championnat du monde ou d’Europe. Cette restriction place les intérêts commerciaux d’une société sportive au-dessus de la représentation nationale. La France forme ses champions avec l’argent public. Elle doit pouvoir les aligner sous ses couleurs dans toutes les compétitions qui l’engagent. C’est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que lors de toute compétition officielle internationale pour laquelle le sportif fait l’objet d’une convocation en équipe de France par la fédération délégataire compétente ».

Art. ART. 11 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

L'article 2 dispose déjà que la fédération est substituée à la ligue dissoute sans atteinte aux contrats de diffusion et pour les contrats de travail. Les contrats de prestation de services, les baux et les autres engagements pluriannuels conclus avec des tiers de bonne foi restent sans protection. Cette lacune expose la fédération à des contentieux indemnitaires pour des engagements qu'elle n'a pas contractés.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa unique par les mots : 

« , sous réserve, pour les contrats conclus par la ligue autres que les contrats de travail et les contrats de diffusion déjà protégés par le II de l’article 2, que la fédération délégataire soit substituée à la ligue dans les droits et obligations correspondants pour tous les contrats dont la durée résiduelle à la date de retrait est supérieure à six mois ».

Art. ART. 2 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Bien que porter à cinq ans et 375 000 euros les peines pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif constitue une avancée, elle restera incomplète si la condamnation n’emporte aucune obligation de restituer les commissions illicitement perçues. Une peine qui peut être anticipée comme un coût d’exploitation absorbable n’en est plus une.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« – En cas de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, les peines mentionnées au premier alinéa sont portées au double ;

« – Toute condamnation prononcée sur le fondement du présent article emporte de plein droit l’obligation de restituer les sommes perçues en violation des dispositions de l’article L. 222‑7. »

Art. ART. 1ER TER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.

La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport a documenté le 5 mars 2025 la fragmentation communautaire des vestiaires : refus de serrer la main, demandes d’adaptation des calendriers aux fêtes religieuses, revendications d’espaces de prière, pression sur les entraîneurs. Ces comportements prospèrent faute d’un cadre juridique clair opposable aux sportifs sous contrat.

La Cour de cassation admet qu’une entreprise peut intégrer dans son règlement intérieur une clause de neutralité religieuse lorsqu’elle est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (Cass., 25 juin 2014, Baby Loup). Une société sportive professionnelle dont l’activité se déroule en public sous délégation de service public remplit ces deux conditions. Le présent amendement oblige les clubs à se doter de cet outil. Ceux qui respectent déjà la laïcité n’auront rien à changer. Les autres n’auront plus d’excuse.

Dispositif

Le règlement intérieur de toute société sportive mentionnée au I de l’article 9 A comporte une clause de neutralité interdisant aux sportifs professionnels sous contrat de porter, dans le cadre de leur activité professionnelle, des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des entraînements, des compétitions officielles et de toute activité exercée au titre du contrat de travail.

Cette clause est portée à la connaissance du sportif lors de la signature de son contrat. Elle est opposable à compter de cette notification.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.