relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Répartition des amendements
Amendements (176)
Art. ART. 9
• 10/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité.
L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « ainsi que les agents sportifs » ; ».
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d’une subdélégation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco.
Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales.
Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables.
Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers.
La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé :
Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco.
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. L’article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s’agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 222‑7 du code du sport.
Le groupe Écologiste et Social considère que la rédaction adoptée par le Sénat propose une délimitation incomplète des missions respectives des agents sportifs et des avocats spécialisés en droit du sport. Ces préoccupations ont d’ailleurs été exprimées tant par l’Union des agents sportifs français que par l’Association des avocats en droit du sport lors des auditions conduites par les rapporteurs.
La présente rédaction alternative conserve les apports essentiels introduits par le Sénat : obligation de formation continue, contrôle annuel par la fédération délégataire, obligation de transparence financière.
Ces exigences constituent le socle minimal d’un encadrement efficace et proportionné de la profession, sans préjuger d’une réforme plus structurelle qui mériterait un travail législatif approfondi.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 10 l’alinéa suivant :
« 1°L’article L. 222‑7 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Art. APRÈS ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco.
Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales.
Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables.
Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers.
La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
Dispositif
À la section 3 du titre III du livre Ier du code du sport, après l’article L. 131‑22, il est inséré un nouvel article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23. – I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. »
Art. ART. 3
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).
Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d’une part, et les associations spécialisées d’autre part.
Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».
Art. ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades.
Dispositif
Compléter l’alinéa unique par les phrases suivantes :
« Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage.
Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel.
Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L’article L. 333‑10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés. Or, face à des réglementations numériques de plus en plus liberticides, l’usage d’un VPN est indispensable pour protéger ses données en ligne et échapper à la surveillance numérique. Par ailleurs, dans de nombreux pays ayant mis en place une forme plus ou moins développée de censure numérique, l’usage d’un VPN est souvent la seule manière d’échapper à cette censure. Fragiliser ce dispositif créé une brèche sans précédent qui représente en réalité un recul considérable pour la défense des libertés numériques. Ainsi, selon un récent sondage (08/10/25), un•e Français•e sur 4 utilise un VPN, et parmi les raisons invoquées, figurent notamment la volonté de naviguer anonymement (44 %) puis de sécuriser ses communications (37 %), ou encore de contourner la censure (18 %).
Par ailleurs, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25‑30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C’est 4 euros de plus qu’en 2024, et 12 euros de plus qu’en 2022. Une hausse due à l’inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d’accès au sport, le journal L’Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s’élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d’augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l’abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée.
Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité.
L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Dispositif
À l’article L.132-2 du code du sport :
1° À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots :
« les associations et sociétés sportives »,
sont insérés les mots :
« ainsi que les agents sportifs » ;
2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots :
« Lorsque l'association ou la société sportive »
sont remplacés par les mots :
« Lorsque l'association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » ;
3° Après les mots :
« par un commissaire aux comptes »,
sont insérés les mots :
« ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ».
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire, à l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« sports »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire.
Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence.
Dispositif
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La carrière sportive de haut niveau est brève. Elle coïncide, pour les femmes, avec les années de maternité potentielle. Or, en l’état du droit, une sportive professionnelle qui attend un enfant peut légalement perdre tout ou partie de sa rémunération, faute de clause protectrice dans les conventions qui régissent son statut. Cette lacune n’est pas anodine : elle conduit nombre d’athlètes à différer ou à renoncer à une grossesse durant leur carrière, avec des conséquences humaines et sociales que la loi ne saurait ignorer.
La présente loi réforme en profondeur les conventions de subdélégation entre fédérations et ligues. C’est l’occasion d’y inscrire cette garantie fondamentale. En alignant le droit du sport professionnel féminin sur le droit commun du travail, cet amendement ne crée pas un régime dérogatoire : il comble un vide injustifiable.
Dispositif
Après le premier alinéa du I de l’article L. 132‑1‑3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14 comporte obligatoirement des stipulations garantissant, au bénéfice des sportives professionnelles, le maintien de leur rémunération pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la grossesse, à l’accouchement et à leurs suites. Ces stipulations ne peuvent être moins favorables que les dispositions du code du travail relatives au congé de maternité. »
Art. ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels.
L’article 1er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse.
Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte.
Dispositif
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité.
L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et, après la deuxième occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ». »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renouvelé l’expérimentation de la pyrotechnie sécurisée et encadrée à l’occasion des manifestations sportives créée par la loi de 2022 visant à démocratiser le sport en France et qui a pris fin en mars 2025.
Le rapport d’information de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par MM. Joël Bruneau, Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, a recommandé de :
- renouveler, pour au moins trois ans et sur des bases assouplies, cette expérimentation ;
- autoriser, dans le cadre du renouvellement de cette expérimentation, l’utilisation encadrée d’engins pyrotechniques pendant les matchs.
Il ajoute que la Ligue de Football Professionnel et l’Association Nationale des Supporters soutiennent ce renouvellement de l’expérimentation dans un cadre assoupli.
Ce rapport d’information s’est notamment fondé sur le rapport rendu par le ministère des sports, contenant les recommandations de l’Instance Nationale du Supportérisme. Il conclut que les aspects positifs tiennent au nombre de matchs et de clubs concernés d’une part et à la bonne tenue des expérimentations d’autre part. Aucun accident n’a été déploré, aucun mésusage des engins pyrotechniques (jet sur la pelouse, jet sur d’autres spectateurs, etc.) n’a été constaté et un dialogue utile a été noué entre les autorités, les clubs et les groupes de supporters concernés.
Le rapport final d’évaluation relève que « les retours des clubs et de la LFP sont convergents sur la sécurité, sur la qualité du dialogue local et sur un intérêt réel comme outil d’animation encadré ».
Cette expérimentation a été créée dans le cadre d’un texte relatif à la gouvernance du sport en France. Le présent amendement a donc vocation à compléter utilement la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. En particulier, l’article 3 de cette proposition de loi traite du dialogue entre les fédérations délégataires, les ligues professionnelles et les associations de supporters. Comme l’ont mentionné les rapports précités, le renouvellement de cette expérimentation est l’un des volets centraux de dialogue qui s’est développé, dans la gouvernance du sport professionnel, entre les instances et les associations de supporters.
Dispositif
A l’article L. 332-8 du code du sport, le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi […], le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées, les catégories d'engins autorisés, les conditions de leur utilisation pendant le déroulement des manifestations sportives, la détermination de zones prédéfinies et sécurisées des enceintes sportives ou les conditions de délivrance d’une autorisation unique pour l’entièreté de la saison sportive».
Art. APRÈS ART. 1ER C
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Dispositif
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l’article L. 132‑1 ou une société commerciale en application de l’article L. 333‑2‑1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôlent les modalités et conditions, en particulier financières.
« Les fédérations informent, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe. »
Art. ART. 1ER TER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI).
Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« L. 132‑1 »,
insérer les mots
« , ni d’exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».
Art. ART. 1ER C
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette précision semble importante afin d’éviter toute ambiguïté, la possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des associations support et sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A).
Dispositif
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines.
Principalement, il faut relever que :
· Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable,
· La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification,
· Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection,
· Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité,
· Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux,
· Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d’affaires.
Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l’activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle.
Les différentes modifications ont pour objectif d’intégrer dans le code du sport :
1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ;
2) Un renforcement de la sanction de l’infraction de l’article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ;
3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l’activité d’agent sportif (article L. 222‑7) ;
4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d’exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ;
5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ;
6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l’une des fonctions visées à l’article L222‑9 au cours des douze derniers mois d’obtenir une carte professionnelle d’agent sportif. (L. 222‑10) ;
7) L’application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l’obligation de transmission de l’identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu’il a constituée (L. 222‑13) ;
8) L’encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d’affaires (L222‑12‑1) ;
9) La limitation du nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un État membre de l’UE (L222‑16) ;
10) Le renforcement de l’interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l’agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17).
Dispositif
L’article 2 bis est ainsi rédigé :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° ) L’article L222‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit » ;
« – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;
« 2° ) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. »
3° ) L’article L222‑7 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat visé à l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« 2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
« 3° les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L. 222‑17. »
4° ) L’article L222‑8 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L. 222‑17.
« L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
5° ) L’article L222‑9 est ainsi rédigé :
« I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
« – de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de conseiller technique sportif visé à l’article L. 131‑12 du code du sport,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical,
« – d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
« – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – salarié ou préposé ;
« II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
6° ) L’article L222‑10 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. »
7° ) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
8° ) L’article L222‑13 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. »
9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l’article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. »
10° ) L’article L222‑17 est ainsi rédigé :
« I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7.
« Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7.
« Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire peser sur les organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters.
Les organisateurs des manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les organisateurs des manifestations sportives ont, « qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).
Cette obligation de résultat conduit en pratique à une automaticité des sanctions contre les organisateurs de manifestations sportives alors même que certains organisateurs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables.
Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique.
En premier lieu, les organisateurs irréprochables et les organisateurs négligents ne seraient plus sanctionnés de la même manière pour les mêmes faits. L’organe disciplinaire ou juridictionnel retrouverait une marge d’appréciation permettant de prendre en compte les efforts consentis par un organisateur qui aurait épuisé ses compétences légales pour prévenir tout incident.
En second lieu, cela aurait pour effet d’inciter les organisateurs à mieux prévenir les risques d’incidents en ayant la certitude que les efforts seront pris en compte. En l’état, un organisateur peut être dissuadé de consentir d’importants efforts dans la même où il sait qu’en cas d’incident, la sanction et la responsabilité seront substantiellement les mêmes.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure. À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters ».
Art. ART. 9 A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France.
Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d’une voix à l’assemblée générale de la société.
Par conséquent, ce modèle de gouvernance s’inscrit de manière plus large dans les objectifs du modèle sportif français : défense de l’intérêt général et mise au service des fédérations sportives et autres structures à l’objectif de développement de la pratique et de lutte contre la financiarisation excessive. Nous défendons ainsi dans le livret Sport de la France Insoumise le fait de « Favoriser le statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour les associations sportives souhaitant ou devant passer en société, afin de penser et faire fonctionner le club comme un bien commun et impliquer ainsi l’ensemble des parties prenantes (dirigeant·es, salarié·es, supporter·ices, bénévoles, partenaires, etc.) ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La société commerciale peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, conformément au 7° de l’article L. 122‑2 du présent code. »
Art. ART. 3
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.
Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport.
Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration.
Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom ait vérifié la conformité des mesures prises.
Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif.
Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés.
Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’assurer une participation plus importante des clubs aux frais de sécurisation des rencontres, compte tenu de la mobilisation accrue des forces de sécurité intérieure pour encadrer les supporters et de la faiblesse des montants facturés.
En effet, les montants facturés à ce titre sont aujourd’hui très limités. Dans une réponse apportée en juillet 2025 à une question écrite de M. Jérôme Nury, le ministère de l’intérieur a indiqué qu’en 2024, « la gendarmerie nationale a facturé aux organisateurs de manifestations sportives un montant total de 9,2 millions d’euros. Les événements sportifs de football entre Ligue 1 et Ligue 2 totalisent 1,6 million d’euros […] et ce sont les évènements sportifs cyclistes qui représentent la plus grande part avec 6,5 millions d’euros facturés ».
Sur cette même année, la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 aux frais de mobilisation de la gendarmerie atteigne à peine 1,6 million d’euros sur une année, soit quatre fois moins que les frais de mobilisation de la gendarmerie acquittés par les organisateurs de courses cyclistes alors même que la sécurisation de matchs de football mobiliserait, selon le ministère de l’intérieur, « 30 % des unités de forces mobiles […] chaque week-end ».
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de participer aux frais de sécurisation des rencontres, dans une proportion ne pouvant être inférieure à un taux plancher défini par décret. »
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition.
L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition.
Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6 :1 en 2017‑2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8 :1.
Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au contraire un levier de stabilité et d’équilibre entre les clubs.
Une compétition plus équilibrée est une compétition plus attractive. Elle entretient l’incertitude sportive, renforce l’intérêt des rencontres, valorise l’ensemble des clubs et accroît, à terme, la valeur économique globale du championnat. À l’inverse, des écarts de redistribution trop importants concentrent les ressources au bénéfice des clubs déjà les plus puissants et fragilisent l’intérêt sportif du championnat dans son ensemble.
Fixer un écart maximal de un à deux permet donc de retenir un plafond plus protecteur de l’équilibre économique et sportif des compétitions, tout en maintenant une modulation raisonnable liée aux performances sportives.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132‑2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu’aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral.
Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l’organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s’engagent dans la vie sportive locale de manière durable.
Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu’acteurs à part entière de l’écosystème sportif et renforce les mécanismes d’alerte au sein du sport professionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code. Un décret précise les conditions et les modalités de cette saisine. » »
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n’y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n’est pas sentimental : il est structurel, économique, vital.
Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d’euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n’en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c’est moins qu’un salaire de joueur de Ligue 1. C’est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l’obligation de constituer une société commerciale en application de l’article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non.
La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique.
Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif.
L’article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d’intégrer la profession au contrôle d’honorabilité.
Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de modélisation de la profession d’agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : (…) ».
2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au I de l’article L. 212‑9 à l’exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° A l’article 1741 du code général des impôts ;
3 »° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l’article L. 212‑9. »
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il apparaît incongru de demander à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives.
Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Cet écart maximal de 1 à 3 est d’autant plus difficile à justifier qu’il peut varier selon les disciplines sportives, – cet article ne concernant pas que le football – ou selon les saisons.
Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative relève de sa seule responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme.
Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI s’oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux « hospitalités ».
Introduit par un amendement sénatorial, son auteur déplore que les hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]), qui sont une pratique de plus en plus courante des entreprises dans le cadre de leurs activités, qui l’offrent par exemple à leurs salariés où à leurs partenaires commerciaux dans le cadre de négociations de contrats, sont soumis « à des redressements sociaux [certaines URSAFF] considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales ». Par ailleurs, il dénonce le fait qu’en l’application de la loi dite Sapin II sur la transparence et la lutte contre la corruption, ces « hospitalités » soient considérés comme incompatibles avec la poursuite de ses objectifs.
Or, nous nous opposons à cette lecture et considérons que cette pratique ne doit pas bénéficier d’un régime particulier. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer plus strictement les pratiques de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard dans le domaine sportif, en interdisant le nommage des infrastructures (stades, gymnases, vélodromes) ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
Le nommage permet une exposition commerciale, permanente et visible, aux marques de paris sportifs dans le cadre des compétitions, et contribue ainsi à la banalisation du lien entre le sport et les paris sportifs. Une telle pratique présente un risque accru pour les publics vulnérables, notamment les jeunes, mais également pour les sportifs eux-mêmes.
À cet égard, une étude conduite par EU Athletes en 2016 a mis en évidence que la prévalence des comportements problématiques liés aux jeux d’argent était environ quatre fois plus élevée chez les sportifs que dans le reste de la population. Cette situation souligne la nécessité d’un encadrement spécifique de l’environnement sportif.
La proposition vise ainsi à réduire les incitations implicites à parier et à réaffirmer la distinction entre la pratique sportive et les activités de jeu, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de l’intégrité du sport.
Cet amendement a été travaillé avec l'ANJ.
Dispositif
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
Art. ART. 1ER C
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 1er C de la présente proposition de loi introduit la possibilité pour les fédérations sportives délégataires de créer deux ligues professionnelles distinctes — l’une dédiée au secteur masculin, l’autre au secteur féminin —, afin de mieux accompagner le développement du sport féminin professionnel. Cette orientation est bienvenue et mérite d’être soutenue.
Toutefois, en l’état de la rédaction issue du Sénat, il subsiste une ambiguïté sur la faculté pour une ligue existante de continuer à gérer les deux secteurs de manière unifiée. Plusieurs disciplines sportives, notamment le volleyball, le handball et le basketball, fonctionnent aujourd’hui efficacement avec une ligue professionnelle unique organisant indistinctement les compétitions masculines et féminines. Ce modèle, éprouvé, ne justifie pas d’être remis en cause par une réforme dont l’objet est d’offrir une option supplémentaire, et non d’imposer une séparation systématique.
Il convient de noter que la même clarification a d’ores et déjà été apportée par le texte lui-même s’agissant des associations sportives et des sociétés sportives, à l’article 9A alinéa 4, qui précise explicitement qu’une société commerciale peut gérer concomitamment les deux secteurs. La cohérence législative commande d’étendre cette précision aux ligues professionnelles.
Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que la création d’une ligue dédiée au secteur féminin constitue une option laissée à l’appréciation de la fédération, et non une obligation se substituant au modèle unifié existant.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’alinéa 3, il est un alinéa ainsi rédigé :
« Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
Art. ART. 5 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La valeur commerciale d’une discipline sportive est inséparable de son audience. Le sport féminin professionnel souffre aujourd’hui d’un cercle vicieux bien identifié : une diffusion confidentielle derrière des abonnements payants limite l’audience, ce qui bride l’attractivité pour les sponsors, ce qui maintient les droits télévisés à un niveau insuffisant pour investir dans la qualité du spectacle.
Cet amendement introduit une clause d’exposition obligatoire dans les appels d’offres portant sur les compétitions féminines : au moins 20 % des matchs de saison régulière et l’intégralité des phases finales doivent être accessibles sur une chaîne en clair. Il ne fixe pas de prix et ne contraint pas la négociation commerciale : il garantit seulement qu’un volume minimal de rencontres soit accessible à tous les publics, condition nécessaire pour construire l’audience de masse dont dépend le développement économique du sport féminin.
C’est un investissement dans la visibilité, dont les bénéfices se mesureront à l’échelle d’une génération de spectatrices et de spectateurs.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 333‑2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d’appel d’offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’au moins 20 % des rencontres de la saison régulière et de l’intégralité des phases finales. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.
Dispositif
L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ».
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles.
Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« il est inséré un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d’un échelon territorial propre.
La présente disposition vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace. Elle ne remet pas en cause l’unité des fédérations nationales ni l’organisation générale des compétitions.
Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l’Alsace.
Dispositif
L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte.
Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation.
En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux.
Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d’un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d’organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué.
Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l’exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage.
Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d’un côté, une procédure d’arbitrage qui confère au ministre la faculté d’imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l’autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d’une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées.
Dans un souci élémentaire de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue bien un acte délibéré de la fédération. Le non-renouvellement, quant à lui, fait l’objet de la procédure contradictoire organisée au I, dont l’issue peut être soit un accord entre les parties, soit une convention imposée par le ministre.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l’ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d’une Autorité publique indépendante, l’ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d’expression constitutionnellement garanties.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« contrôlé par »
par :
« placé sous le contrôle et la responsabilité de ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier.
Dispositif
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end.
Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir.
Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur.
Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ».
Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives.
Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football.
Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
Il est inséré un article L131-23 ainsi rédigé :
I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.
II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.
III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :
A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;
B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.
IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet alinéa organise la mise à jour par l’ARCOM de la liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d’identification permettant l’accès aux services visés par l’ordonnance initiale du juge dont découle l’intervention de l’ARCOM.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots :
« aux III et III bis »
par :
les mots : « aux II, III et III bis ».
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif.
L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs.
Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques.
Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorité administrative indépendante chargée de l'éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les violences sexistes et sexuelles dans le sport et les discriminations.
Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements.
Cet amendement reprend une proposition de la députée du groupe Écologiste et Social Sabrina Sebaihi dans le rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, en tant qu’elles ont délégation de service public.
Dispositif
Après l’article 9,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de l’éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport.
La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante sont définies par décret pris en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation.
En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux.
Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »
Art. APRÈS ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans les conventions liant l’ARCOM aux opérateurs émettant sur la TNT l’exigence de renforcer la retransmission des compétitions sportives féminines afin qu’elles bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il reprend l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, initiée par Pierre Dharréville.
Dispositif
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le douzième alinéa de l’article 28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° ter La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’Autorité prend en considération l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin. Les modalités de ces engagements sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d’une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par l’Autorité dans une délibération prise après consultation publique. »
Art. ART. 1ER C
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 1er C vise à permettre à la fédération délégataire de réaliser une subdélégation à une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée.
Cet amendement vise à introduire une précision rédactionnelle, visant à lever toute ambiguïté.
La possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel.
Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A).
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
Compléter cet article la phrase suivante :
« 4° Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national.
La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) estime dans le rapport précité, que cette évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité ».
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L332‑1 du code du sport est ainsi complété :
« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport a documenté le 5 mars 2025 la fragmentation communautaire des vestiaires : refus de serrer la main, demandes d’adaptation des calendriers aux fêtes religieuses, revendications d’espaces de prière, pression sur les entraîneurs. Ces comportements prospèrent faute d’un cadre juridique clair opposable aux sportifs sous contrat.
La Cour de cassation admet qu’une entreprise peut intégrer dans son règlement intérieur une clause de neutralité religieuse lorsqu’elle est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (Cass., 25 juin 2014, Baby Loup). Une société sportive professionnelle dont l’activité se déroule en public sous délégation de service public remplit ces deux conditions. Le présent amendement oblige les clubs à se doter de cet outil. Ceux qui respectent déjà la laïcité n’auront rien à changer. Les autres n’auront plus d’excuse.
Dispositif
Le règlement intérieur de toute société sportive mentionnée au I de l’article 9 A comporte une clause de neutralité interdisant aux sportifs professionnels sous contrat de porter, dans le cadre de leur activité professionnelle, des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des entraînements, des compétitions officielles et de toute activité exercée au titre du contrat de travail.
Cette clause est portée à la connaissance du sportif lors de la signature de son contrat. Elle est opposable à compter de cette notification.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application.
Art. ART. 1ER AA
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.
La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
Art. ART. 1ER AA
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La présente loi crée des ligues professionnelles dédiées au sport féminin : c’est une avancée réelle. Encore faut-il s’assurer que ces nouvelles structures seront gouvernées de façon équilibrée.
L’agrément ministériel, que l’article 1er AA institue déjà comme condition d’exercice des fonctions dirigeantes pour des motifs de probité, constitue le levier naturel pour y adosser une exigence de parité. Sans cette clause, rien dans le texte n’interdit que la gouvernance du sport féminin professionnel demeure confisquée par des instances exclusivement masculines, ce qui serait en contradiction flagrante avec l’esprit même de la réforme.
Cet amendement tire toutes les conséquences logiques de la séparation des ligues par genre instituée par la présente loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’agrément est subordonné au respect, au sein des instances dirigeantes de la ligue professionnelle concernée, d’une proportion de membres de chaque sexe telle que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un. »
Art. APRÈS ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives.
La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d’une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d’autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus.
À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l’équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive.
Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la fin, les mots : « et leur notoriété » sont supprimés. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué.
Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot ;
« trois ».
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition totale à l’importation du modèle de la Premier League anglaise en France – qui va à l’encontre des principes mêmes fondant le modèle sportif français.
La Premier League est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose de pouvoirs spécifiques : en effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu’avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société et toutes les décisions majeures nécessitent l’approbation d’au moins deux tiers des clubs. Or, ce modèle de gouvernance représenterait une brèche majeure dans le mode de gouvernance du football français et du sport professionnel en général : en effet, alors que la Ligue de Football Professionnelle (LFP), qui gère jusqu’à présent notamment la commercialisation et la répartition des recettes des droits audiovisuels, son remplacement par une société privée est vu par de nombreux acteurs comme une manière de renforcer notamment l’attractivité du championnat de Ligue 1 en attirant plus de capitaux privés. Pourtant, la Premier League anglaise se caractérise par une financiarisation excessive, qui ne fait que renforcer l’inflation des coûts et augmenter le coût des transferts de joueurs par exemple, au détriment des clubs les moins riches : dans ce modèle, seuls les clubs ayant des capacités financières énormes peuvent espérer se développer, au détriment de la majorité d’entre eux. D’autant plus que ce modèle n’est pas un exemple de gestion, contrairement à ce qu’on pourrait nous faire croire : ainsi, les vingt clubs engagés en 2024‑2025 ont enregistré une perte cumulée de près de 800 millions de livres sterling (plus de 900 millions d’euros), malgré un record de recettes établi à 6,8 milliards (7,9 Mds EUR). L’inflation galopante sur le marché des transferts, les salaires des joueurs et les commissions d’agents expliquent en partie ce déséquilibre. Ainsi, comme le souligne l’universitaire Kieran Maguire, « Le problème de la Premier League, c’est que les clubs sont vraiment incités à trop dépenser », « Au bout du compte, c’est une course à l’armement pour attirer les joueurs, que ce soit en matière d’indemnités de transfert ou de salaires ».
Par conséquent, et afin de « Libérer le sport de l’argent », nous nous opposons à la suppression de la LFP et le passage à la gestion par une société commerciale, dont la logique est d’augmenter les flux financiers au détriment de l’intérêt sportif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Selon le code du sport, la licence ne peut être donné qu’aux personnes physiques. Inclure ici la notion de représentants d’une personne morale entrerait en contradiction avec l’alinéa 1 de l’article 222‑7 du code du sport.
Cette interdiction de délivrance de licences aux personnes morales ou à leur représentants impliquerait que les sociétés aient une licence, et leur donnerait ainsi la possibilité d’embaucher des agents en blanc, interchangeables, tant que la société garderait la licence. Cela serait une véritable régression pour la profession d’agent sportif et sa probité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou aux représentants des personnes morales ».
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Lors de l’audition des représentants des agents sportifs, ceux-ci nous ont fait part de leur incompréhension quant à la notion d’avantage, qui serait de nature, non seulement à entrer en conflit avec la notion de rémunération, mais surtout, entrerait en contradiction avec la nécessité de mieux contrôler les flux financiers.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article, ainsi rédigé, fait peser sur le ministre la charge de la preuve quant au caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui n’est pas cohérent dans un schéma de délégation de service public, et source de contentieux. Le ministère des sports doit disposer d’un pouvoir de décision explicite en la matière, en respect de la propre délégation qu’il donne à la fédération dont découle la subdélégation.
Dans ce contexte, cet amendement vise à préciser plus explicitement le fait que le retrait de la subdélégation par la fédération, dans une décision motivée, soit soumis à l’approbation du ministre à l’issue d’une phase contradictoire, durant laquelle la ligue professionnelle peut faire valoir ses observations à l’écrit ou à l’oral.
Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée »
les mots :
« de la fédération. Ce retrait est subordonné à l’approbation du ministre chargé des sports ».
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs au développement des compétitions sportives féminines.
Sans instaurer de mécanisme contraignant de redistribution, il tend à reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel.
Cette disposition s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation qui fonde déjà l’article L. 333‑3 du code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel français.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement réplique l'article 3 de la proposition de loi dite "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l'Etat.
L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale.
Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
Dispositif
I. Remplacer l’alinéa 8 par l’alinéa suivant : « b) Au 3°, après les mots « sociétés sportives » sont insérés les mots « notamment en rendant un avis motivé sur ces projets » ;
II. Après l'alinéa 17, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« e) Le premier alinéa est numéroté I.
f) Au premier alinéa, après le mot « respect » sont ajoutés les mots « du principe d’aléa sportif et » ;
III. Après l’alinéa 22, les dispositions suivantes sont insérées :
« IV. A l’article L. 132-2 du code du sport, après la phrase « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle » un nouvel alinéa est inséré : « II. Les contrôles prévus au I. du présent article répondent aux exigences suivantes. »
« V. Les trois alinéas qui suivent le II de l’article L. 132-2 du code du sport tel qu’ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés :
1° L'alinéa commençant par « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté a) ;
2° L'alinéa dont la première phrase contient les mots « viabilité économique » est numéroté b) et les mots « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots « les contrôles » et « visent » ;
3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé :
« c) Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
1° Du respect des dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ;
2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;
3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122-7 du présent code .
La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. »
« VI. L’article L. 132-2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes :
« III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c) du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ;
2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;
3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.
Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.
IV. – À l’issue du contrôle prévu par le 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I.
L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article.
Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné.
V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article.
Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.
Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers.
VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122-7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.
Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »
IV. Après l’alinéa 22, l’alinéa suivant est ajouté :
« L'alinéa commençant par les mots « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »
Art. ART. 1ER BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement ne concerne en rien la nationalité civile des sportifs, ni les sportifs bi-nationaux qui n’ont jamais été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau français. Il ne vise pas davantage les sportifs étrangers évoluant dans les championnats professionnels français.
Il vise une situation précise et circonscrite : celle d’un athlète inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministre chargé des sports, qui a bénéficié à ce titre de financements publics, de mises à disposition d’infrastructures nationales ou de bourses fédérales, et qui a ensuite volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles.
La question posée n’est pas celle de l’identité ou de la double appartenance. C’est celle du retour sur investissement public. Quand l’État français finance pendant des années la formation d’un athlète inscrit sur sa liste de haut niveau, cet investissement a un objet : servir le rayonnement sportif de la France. Lorsque l’athlète, après avoir bénéficié de ce système, choisit de représenter un autre pays, il est légitime que les championnats professionnels français ne lui offrent pas un accueil sans condition. Ce n’est pas une sanction : c’est la conséquence logique d’un choix librement consenti. La suspension prend fin dès que l’athlète retrouve la nationalité sportive française, ce qui est toujours possible.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les associations et sociétés sportives mentionnées au premier alinéa ne peuvent conclure ni renouveler un contrat professionnel avec un sportif qui, après avoir été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l’article L. 221‑2 et avoir bénéficié à ce titre de financements ou de mises à disposition de moyens publics, a volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles, tant qu’il n’a pas recouvré la nationalité sportive française dans les conditions fixées par la fédération délégataire compétente.
« Le présent alinéa ne s’applique pas aux sportifs qui n’ont jamais été inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 221‑2, ni aux sportifs de nationalité étrangère évoluant dans les championnats professionnels français sans avoir bénéficié du dispositif national de soutien au sport de haut niveau. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 122‑7 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit.
D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français.
D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions.
Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :
« Sauf pour les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, l’ensemble des interdictions prévues à l’article L. 122‑7 s’applique également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Dans ce cas, la peine prévue à l’article L. 122‑7 est portée à une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. »
Art. ART. 1ER C
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines.
Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
4° Cet alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :
« Une ligue professionnelle peut assurer conjointement la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT.
Il abroge l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure et réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle.
Dispositif
I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.
« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.
« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.
« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.
« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.
« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.
Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tels que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable.
Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière.
Le présent amendement poursuit donc un double objectif de clarification :
d’une part, préciser que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés ;
d’autre part, confirmer que ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par des structures ou personnes liées à celui-ci, notamment des partenaires ou entités associées.
Afin de garantir la proportionnalité du dispositif et d’éviter toute extension excessive de son périmètre, l’amendement précise que ces avantages doivent présenter un lien direct avec les conditions d’embauche, l’exécution ou la cessation du contrat de travail du sportif professionnel concerné.
Dispositif
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport, après le mot : « rémunérations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche, de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. ».
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive.
Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes.
Dispositif
À l’avant-dernier alinéa de l’article L.132-2 du code du sport :
1° Après les mots :
« ayant un lien juridique »,
sont insérés les mots :
« ou économique » ;
2° Après les mots :
« une société sportive »,
sont insérés les mots :
« ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ».
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive.
Pour éviter les situations d’endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d’établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu’elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux importants soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession d’agent sportif.
Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives.
Dans ce contexte, le présent amendement propose la suppression de cet article, afin de permettre qu’un débat plus global puisse être conduit ultérieurement sur l’évolution du cadre applicable aux agents sportifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’alinéa 10, ainsi rédigé, prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de de blocage sur le non-renouvellement de la convention de la subdélégation. Cela apparaît incohérent avec les dispositions prévues par le nouvel article L. 132‑1‑2, à l’alinéa 2 de l’article 2, et qui organisent une procédure permettant au ministre d’organiser la continuité du service public.
Seul le cas du retrait de la subdélégation doit donc être ici visé pour la dissolution automatique de la ligue professionnelle.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La diversification des revenus est un enjeu majeur pour l’économie du sport professionnel. Le développement des prestations d’hospitalités (loges et espaces VIP) constitue l’un des principaux leviers de diversification du modèle économique des événements sportifs. Une étude de SPORSORA évalue le volume du chiffre d’affaires généré par les hospitalités en France à 650 millions d’€ par an (hors grands événements sportifs internationaux). Une croissance de 50 % est attendue d'ici trois ans, portée par les programmes de rénovation des enceintes sportives.
Toutefois, l’usage de ces espaces par les entreprises suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. L’attribution de billets par un employeur à ses salariés soulève des incertitudes en matière de fiscalité sociale, ce qui conduit certaines entreprises à renoncer à inviter leurs collaborateurs.
Il est donc crucial, dans le cadre de cette proposition de loi, de lever ces freins pour soutenir le financement du sport. À l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques de 2024, le Gouvernement avait autorisé l'élargissement des conditions d'attribution de bons d'achat et de cadeaux en nature, en les exonérant de cotisations sociales à hauteur de 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Bien que ces mesures aient été appliquées, aucune étude n'a encore évalué leur impact réel sur l'économie du sport et les finances publiques, ces dispositions étant restées limitées à deux événements ponctuels.
Or, ce sont les compétitions saisonnières, les événements annuels récurrents et les matchs des équipes nationales qui assurent, tout au long de l'année, le dynamisme économique du sport dans nos territoires.
Cet amendement propose donc de lancer une expérimentation inspirée des dispositifs de 2023 et 2024, en l'étendant au sport professionnel, aux grands événements sportifs se déroulant en France et aux compétitions de sélections nationales. L'objectif est d'en mesurer les externalités, positives et négatives, afin de clarifier la fiscalité sociale applicable aux titres d'accès et aux avantages en nature liés au sport.
Cet amendement a été travaillé avec Sporsora.
Dispositif
I. À titre expérimental, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2028, l’État peut décider que, lorsqu’ils sont attribués à leurs salariés par le comité social et économique ou l’employeur en l’absence de comité social et économique, les titres d’accès ou les bons d’achat et cadeaux en nature dédiés au titre de manifestations ou compétitions sportives mentionnées au II. bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales et d’un plafond d’exemption applicable porté à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile.
II. Les manifestations ou compétitions sportives mentionnées au I. sont celles organisées soit par une fédération sportive délégataire mentionnée à l’article L. 131-14 du code du sport, dès lors qu’y participe une sélection d'équipe nationale ou à l'issue desquelles est délivré un titre national ou international, celles organisées par une ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132-1 du même code ou celles organisées par une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 331-5 du code du sport.
III. Au plus tard avant le 1er janvier 2029, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les auditions menées avec les représentants des agents sportifs ont conduit à s’interroger sur la pertinence de réserver l’accès à la licence d’agent sportif aux seules personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures.
En effet, l’exercice de cette profession repose sur des compétences variées, notamment relationnelles, commerciales et de négociation, qui ne sont pas liées à la durée des études suivies.
Par ailleurs, l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif demeure particulièrement exigeant et sélectif. Il implique la maîtrise de connaissances approfondies, notamment en droit du sport, droit du travail et droit des sociétés, et présente un taux de réussite particulièrement faible (5 à 10 % des candidats).
Dans ce contexte, la condition tenant à la détention d’un diplôme de niveau bac + 3 n’apparaît pas, à elle seule, constituer une garantie suffisante de compétence ou de probité pour l’exercice de la profession d’agent sportif.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cette disposition propose d'exempter les clubs professionnels résidents de l'exigence de mise en concurrence pour l'exploitation des enceintes sportives appartenant à des collectivités territoriales.
Contrairement aux grands clubs européens, les équipes de football évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 ne sont majoritairement pas propriétaires de leur stade ou exploitant exclusif.
Si la question de la propriété de l’équipement sportif fait débat selon les clubs et les territoires, cette disposition permettrait toutefois d'assurer les clubs professionnels résidents de bénéficier d'une pleine exploitation de l'enceinte sportive concernée, sans mise en concurrence lors des renouvellements des accords entre les associations sportives et les collectivités. Il permet également à ces dernières de conserver la pleine propriété de ces enceintes sportives qui font très souvent partie du patrimoine local.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2122‑1-1 du code général de la propriété́ des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas pour la mise à disposition des enceintes destinées à accueillir des manifestations sportives pour les associations sportives professionnelles. »
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
cet amendement vise à maintenir le cadre actuel : la décision relative à la situation économique d’un club, à fortiori donc pour une opposition à un changement d’actionnariat, doit relever de l’organisme de contrôle de gestion, pas du Comité directeur de la fédération (ni d’ailleurs de celui de la Ligue).
Ces décisions doivent rester compétence de l’organe offrant toutes les garanties d’expertise et d’indépendance.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots : « L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ».
Avant le mot : « refuser », ajouter le mot : « peut ».
Art. ART. 1ER C
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines.
Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une ligue professionnelle peut assurer conjointement la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l’obligation d’allotissement.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l’intérêt du public qu’elles suscitent.
Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.
Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives.
Parce que l’avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement.
Dispositif
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la principale disposition de la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT.
Il réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle.
Dispositif
L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.
« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.
« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.
« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.
« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.
« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il peut sembler légitime qu’en situation de médiateur et pour la définition d’une convention définissant leur relation, le ou la ministre des sports, au terme de la prorogation de la convention de subdélégation existante, puisse consulter les deux parties intéressées, la fédération et la ligue professionnelle, avant que de donner force exécutoire au nouveau projet de convention.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
À la dernière phrase l’alinéa 2, après le mot :
« fédération »,
insérer les mots :
« et de la ligue professionnelle ».
Art. ART. 11 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article 2 dispose déjà que la fédération est substituée à la ligue dissoute sans atteinte aux contrats de diffusion et pour les contrats de travail. Les contrats de prestation de services, les baux et les autres engagements pluriannuels conclus avec des tiers de bonne foi restent sans protection. Cette lacune expose la fédération à des contentieux indemnitaires pour des engagements qu'elle n'a pas contractés.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa unique par les mots :
« , sous réserve, pour les contrats conclus par la ligue autres que les contrats de travail et les contrats de diffusion déjà protégés par le II de l’article 2, que la fédération délégataire soit substituée à la ligue dans les droits et obligations correspondants pour tous les contrats dont la durée résiduelle à la date de retrait est supérieure à six mois ».
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Bien que porter à cinq ans et 375 000 euros les peines pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif constitue une avancée, elle restera incomplète si la condamnation n’emporte aucune obligation de restituer les commissions illicitement perçues. Une peine qui peut être anticipée comme un coût d’exploitation absorbable n’en est plus une.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – En cas de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, les peines mentionnées au premier alinéa sont portées au double ;
« – Toute condamnation prononcée sur le fondement du présent article emporte de plein droit l’obligation de restituer les sommes perçues en violation des dispositions de l’article L. 222‑7. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l’organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations – notamment celles fondées sur les origines ou l’orientation sexuelle – et contre les violences sexistes et sexuelles.
Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l’efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L’impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle.
S’agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains « d’omerta systémique ».
Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d’inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d’organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou les origines, et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sont représentées au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. »
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise ainsi à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport. Alors que l’article 3 de cette proposition de loi prévoit un dialogue entre les autorités et les supporters en dehors des institutions, à la seule initiative des instances dirigeantes, notre groupe défend une logique inverse : les supporters doivent être reconnus comme des acteurs légitimes de la décision.
L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent.
Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ».
Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et que les délégués des associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant d’un l’agrément ministériel, détiennent au moins 5 % des voix ».
Art. ART. 1ER TER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.
La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end.
Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir.
Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur.
Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ».
Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives.
Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football.
Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé :
I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.
II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.
III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :
A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;
B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.
IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end.
Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir.
Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur.
Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ».
Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives.
Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football.
Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Dispositif
À la section 3 du titre III du livre Ier du code du sport, après l’article L. 131‑22, il est inséré un nouvel article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23. – I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.
« II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.
« III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :
« 1° D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;
« 2° D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.
« IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministérielle compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans un contexte de forte concurrence internationale, le renforcement de la compétitivité du sport français suppose d’exploiter pleinement les leviers d’innovation et de création de valeur. La publicité virtuelle, qui permet d’adapter en temps réel les messages diffusés lors des retransmissions sportives, constitue à cet égard une opportunité majeure.
Pourtant, le cadre juridique actuel freine son développement. Assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision ancienne du régulateur audiovisuel, cette technologie reste aujourd’hui insuffisamment reconnue en droit français. Cette situation place nos acteurs sportifs dans une position de désavantage manifeste, alors même que de nombreuses compétitions internationales recourent déjà massivement à ces dispositifs, y compris lors de leur diffusion en France.
Il est donc nécessaire de lever cette incohérence pour permettre au sport français de rester compétitif et attractif.
La publicité virtuelle présente en effet des bénéfices multiples.
Sur le plan économique, elle ouvre de nouvelles perspectives de valorisation des droits sportifs, en permettant une adaptation fine des messages publicitaires selon les marchés de diffusion. Elle contribue ainsi directement au financement du sport, sans peser sur le spectateur.
Sur le plan environnemental, elle limite le recours à des dispositifs physiques et réduit les besoins logistiques, participant à une diminution concrète de l’empreinte carbone des événements sportifs.
Par ailleurs, elle favorise le développement du sport féminin en permettant une exploitation plus souple et équitable des infrastructures, chaque compétition pouvant valoriser ses propres partenaires sans contrainte technique.
Enfin, loin de fragiliser le consommateur, elle renforce sa protection. Cette technologie permet de filtrer ou de remplacer les contenus publicitaires non conformes à la réglementation française, notamment en matière de santé publique ou de services financiers, tout en garantissant une parfaite transparence pour le téléspectateur.
Dans ces conditions, maintenir une interdiction de principe apparaît en décalage complet avec les réalités économiques et technologiques du sport moderne.
Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation à part entière. Afin d’en garantir un usage responsable, son déploiement sera strictement encadré par voie réglementaire. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord des parties concernées et une information claire du public.
L’objectif est clair : permettre au sport français de tirer pleinement parti des innovations, renforcer ses ressources propres et soutenir durablement son développement, tout en garantissant un haut niveau de protection des téléspectateurs.
Dispositif
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose que les agents de sécurité assurant la sécurité d’un évènement sportif, notamment via des dispositifs de fouille, soient obligatoirement formés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Selon une étude réalisée par l’association Her Game Too France, 37,5 % des spectatrices féminines déclarent avoir été intentionnellement touchées aux parties intimes lors d’une palpation et 64 % d’entre elles ont ressenti, à cette occasion, un sentiment de gêne, d’humiliation ou d’insécurité.
Il est donc aujourd’hui impératif d’agir à ce sujet, en commençant par des obligations de formation pour les stadiers.
Il s’agit de la recommandation n°49 du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton.
Dispositif
L’article L. 332‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des sociétés mentionnées au précédent alinéa suivent, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes. »
Art. ART. 9 A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, le second n’a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
Le présent amendement tire les conséquences logiques de l’exception introduite en 2017 en l’étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l’article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Face aux violences sexistes et sexuelles dans les enceintes sportives, les pouvoirs publics et les organisateurs de compétitions sportives doivent se montrer à la hauteur des enjeux. C’est l’objectif de cet amendement, qui reprend plusieurs propositions de l’association Her Game Too, pour que les organisateurs de compétitions recueillent les signalements de violences sexuelles et sexistes au sein des enceintes sportives, mettent en place des zones sûres pour accueillir les victimes et définissent d’un référent sur ces enjeux en lien avec les associations de supporters.
Dispositif
Après l’article L. 332‑1 du code du sport, il est inséré un nouvel article L. 332‑1‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1 bis. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus d’instaurer un dispositif effectif de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à toute forme de violence ou de discrimination survenant à l’occasion de ces manifestations. Ils assurent également, dans l’enceinte des manifestations sportives, la mise à disposition de lieux d’accueil dédiés aux victimes ou aux témoins de tels faits. Les organisateurs désignent une personne référente chargée de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ».
Cet amendement reproduit l’article 1er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 100‑1 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Ce faisant, sa portée se trouve limitée au seul sport professionnel. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit.
Dispositif
Après le mot :
« atteinte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente ».
Art. ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s’accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d’intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile.
Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure.
Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l’ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d’être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération.
Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l’équilibre général du dispositif de médiation ni l’autorité décisionnelle conférée au ministre.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« fédération »,
insérer les mots :
« et de la ligue professionnelle ».
Art. ART. 1ER AA
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération.
Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil.
Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« fédération »,
insérer les mots :
« , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».
Art. ART. 3
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade.
Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. »
les mots :
« aux obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Art. ART. 1ER B
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article limite l’obligation de mise à disposition aux seuls Jeux Olympiques et Paralympiques. Un club peut donc légalement refuser de libérer un international pour un Championnat du monde ou d’Europe. Cette restriction place les intérêts commerciaux d’une société sportive au-dessus de la représentation nationale. La France forme ses champions avec l’argent public. Elle doit pouvoir les aligner sous ses couleurs dans toutes les compétitions qui l’engagent. C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que lors de toute compétition officielle internationale pour laquelle le sportif fait l’objet d’une convocation en équipe de France par la fédération délégataire compétente ».
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 10 propose de modifier l’article L. 333‑10 du code du sport. Cet article organise au I et II la phase judiciaire du dispositif de lutte contre le piratage sportif en donnant la possibilité aux titulaires de droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le III de cet article organise les conditions d’intervention de l’ARCOM pour mettre à jour les mesures prononcées par le juge à l’encontre de ces personnes pour les services de communication au public en ligne non encore identifié à la date de la décision du juge.
Il serait discriminatoire d’intégrer dans ce dispositif les seuls signataires des accords volontaires. L’ordonnance du juge qui constitue le point de départ de la procédure automatisée vise en effet l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droit. Ces personnes n’ont pas nécessairement signé des accords.
Une telle différence de traitement nuirait directement à l’efficacité du dispositif et plus largement à la lutte contre le piratage.
La procédure introduite par la présente proposition de loi ne concerne pas les signataires d’accords volontaires mais toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits qui a été mis en cause devant le juge par les titulaires de droit.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« des signataires des accords volontaires »
les mots :
« des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II ».
Art. ART. 11 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition à la création en France dans le monde du sport professionnel et notamment du football d’un modèle de société privée gestionnaire notamment de la commercialisation et de la répartition des recettes des droits audiovisuels – sur le modèle de la Premier League anglaise.
Sans revenir sur tous les arguments déjà mobilisés pour justifier notre opposition à ce modèle, nous rappelons que nous défendons un sport professionnel libéré des interêts financiers et au service du développement d’une pratique sportive éthique, pour tous•tes et mis au service de la société en raison des nombreux bénéfices dont il est à l’origine (protection de la santé publique, cohésion sociale...). Or, le modèle de la Premier League, fortement financiarisé et dont les coûts exorbitants excluent les clubs les moins riches au profit des grands fonds d’investissements qui détiennent les clubs les plus riches qu’ils ne gèrent que comme des actifs financiers, s’éloignent de tous les principes fixés par la France à son modèle sportif depuis sa création.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’État et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption.
Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ».
La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention des atteintes à la probité dans les contrats de délégation. Le présent amendement reprend cette proposition, considérant qu’il apparaît essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’
« c) Le troisième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » »
Art. ART. 9 A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport.
En effet, l'article L.122-7 autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, l'article L. 122-9 n'a toujours pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
Cet amendement tire donc les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122-9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif dans le domaine du sport professionnel. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ».
Cet amendement reproduit l’article 1er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025, y compris en ce qu’il modifie directement l’article L. 100‑1 du code du sport. Pour des raisons de recevabilité, notamment au titre de l’article 45 de la Constitution, le présent amendement restreint toutefois sa portée au seul sport professionnel.
Dispositif
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire la publicité pour les paris sportifs à la radio et à la télévision sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci.
Il s'inscrit dans le prolongement du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
A l’occasion de l’examen des stratégies promotionnelles 2026 des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, l’ANJ a constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels (+de 25%, par rapport aux dépenses engagées en 2025, soit 785 M€, dont 319M€ de dépenses marketing et 466M€ de gratifications financières), qu’ils ont notamment justifiée par un calendrier marqué par la Coupe du Monde de Football. L’annonce récente par la FIFA d’instaurer des pauses fraîcheur (ou « hydratation breaks ») pendant la Coupe du Monde de Football, conduisant à introduire 2 minutes de pauses publicitaires supplémentaires au cours de chaque match, illustre la pression publicitaire croissante associée à la diffusion des compétitions sportives.
Afin d’endiguer ce phénomène, la mesure du « whistle to whistle ban », a été instaurée en Royaume-Uni en 2019 sur une base volontaire par l’industrie des jeux d’argent. Elle interdit la diffusion de publicités pour les paris sportifs à la télévision lors des retransmissions sportives en direct, sur une plage horaire allant de cinq minutes avant le coup d’envoi à cinq minutes après la fin du match. Cette période correspond au moment où l’audience est la plus élevée et où l’impact des messages publicitaires est maximal.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de réduction des incitations au pari impulsif et participe à la prévention des risques liés aux pratiques de jeu excessives. Elle vise également à limiter l’exposition des publics vulnérables, en particulier des mineurs, à la publicité pour les jeux d’argent, et plus généralement à rompre l’assimilation du plaisir sportif et de la participation aux jeux d’argent et de hasard.
Les effets de cette mesure ont été significatifs. Selon une étude menée par Enders Analysis en 2019, elle a entraîné au Royaume-Uni une réduction de 97 % du nombre de publicités télévisées pour les paris vues par les mineurs et une diminution de 70 % du nombre de publicités pour les jeux d’argent visionnées par les jeunes pendant les retransmissions sportives en direct. Au cours de ses cinq premiers mois d’application, cette interdiction aurait permis d’éviter environ 1,7 milliard de vues de publicités pour les paris.
Si ce dispositif n’existe aujourd’hui qu’au Royaume-Uni, il suscite un intérêt croissant en Europe. Ainsi, le Danemark envisage également son introduction à compter du 1er janvier 2027, un projet de loi ayant été déposé par le gouvernement danois en ce sens1.
Il aurait également toute sa pertinence en France. En effet, selon les données de Médiamétrie, les 15–24 ans ont représenté en moyenne 60 % de l’audience de la Coupe du monde 2022 en France, tandis que les 4–17 ans en constituaient 11,6 %. Par ailleurs, il convient de rappeler que la publicité constitue une motivation à jouer pour près d’un tiers des jeunes joueurs (32,3 %, étude Harris Interactive, 2021).
Or, selon les données du baromètre de Santé publique France de 2019, la prévalence du jeu problématique chez les 18-24, qui représentaient en 2024 18% des parieurs sportifs en ligne, était estimée à 10,1% (Costes et al. 2020a), alors qu’elle était de 7,8% pour les 25-34 ans et de 7,5% pour les 35-44 ans. En outre, des analyses complémentaires comparant le risque lié aux JAH par groupes d’âge (Costes et al. 2020b) indiquent que la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18-34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus. Plus récemment, l’enquête nationale EROPP 2023 (Spilka et al. 2024) a fait également le constat de ce gradient observé entre l’avancée en âge et le risque de jeu problématique.
Au total, l'impact pour les chaînes de télévision, gratuites ou payantes, avait été évalué par le SNPTV en 2022 entre 80 M€ et 110 M€, soit aux envions de la moitié des recettes TV provenant du secteur du jeu d'argent, en ne prenant en compte que les grandes compétitions internationales.
Cet amendement a été travaillé avec l'ANJ.
Dispositif
Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article L. 131‑15‑3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel.
En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d’exercice, les parcours et l’avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime.
Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131‑27 et R. 132‑4.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 3
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conditionner l’attribution et le renouvellement de l’agrément des associations de supporters au suivi, par l’ensemble de leurs membres, d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles.
Il s’inspire directement de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023, rapportée par Sabrina Sebaihi, qui préconisait de lier l’agrément des associations de supporters au suivi d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre le racisme et les discriminations.
Dispositif
Après l’article L. 224‑1 du code du sport, il est ajouté un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑1. – Les associations de supporters doivent organiser des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination de leurs membres.
« L’attribution et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code sont conditionnés à l’organisation des ateliers mentionnés à l’alinéa précédent. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage.
Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d’un match par semaine.
La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l’exposition du football national.
Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d’investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n’est pas une simple transaction commerciale. C’est un transfert de souveraineté économique.
L’expérience récente l’a montré avec clarté. Lorsqu’un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu’il contrôle, ce n’est pas un diffuseur qui achète du contenu : c’est un Gouvernement étranger qui s’achète une fenêtre d’influence sur l’un des vecteurs d’identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu’elle faisait. D’autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star.
Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.
L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
Dispositif
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin.
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin.
Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports.
Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières, et en rend compte au ministre chargé des sports.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise enfin a affirmé, avec une portée générale, les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les quarte alinéas suivants :
Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale [ordinaire] de la fédération et par le ministre chargé des sports.
Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin et de garantir l’intérêt général, la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. La fédération informe, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ces principes.
La convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14 prévoit les modalités de mise en œuvre des principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les missions de l’organisme de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et l’évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d’autre part.
Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L’organisme de gestion doit également être en mesure de s’assurer que les fédérations, les ligues et les agents sportifs respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des VSS, dont le caractère systémique a été amplement documenté.
Par ailleurs, les auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires ont souligné la pertinence d’une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d’objectiver les choix d’allocation des ressources et d’en évaluer les effets sur le développement du sport féminin.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« b) bis Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « 4° D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;
« « 5° D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. » »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
La consolidation du modèle économique du sport professionnel passe par une diversification assumée de ses ressources. Dans ce cadre, le développement des hospitalités (loges, espaces VIP) constitue un levier stratégique pour renforcer l’attractivité et le financement des événements sportifs sur l’ensemble du territoire.
Ces activités représentent déjà plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année en France, avec une dynamique de croissance soutenue, notamment grâce à la modernisation des enceintes sportives. Il s’agit d’un moteur essentiel pour l’économie du sport, mais aussi pour l’attractivité économique locale.
Pourtant, des freins subsistent. L’incertitude entourant le régime social applicable à l’attribution de ces prestations par les entreprises à leurs salariés pénalise leur développement. Trop souvent, par prudence, les entreprises renoncent à ces dispositifs, au détriment du financement du sport et de son écosystème.
Dans un contexte où le sport constitue un véritable levier économique, d’attractivité et de rayonnement pour la France, il est indispensable de sécuriser ce cadre. Les dérogations accordées à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constituent d’ailleurs un aveu clair : la réglementation actuelle n’est pas adaptée et mérite d’être revue pour l’ensemble des compétitions sportives.
De plus, la vente de packages d’hospitalités, à forte valeur ajoutée et soumise à un taux de TVA à 20 %, représente une opportunité réelle de générer des recettes supplémentaires non négligeables pour les finances publiques.
Or, ce sont les compétitions régulières, les saisons sportives et les rencontres des équipes nationales qui font vivre durablement l’économie du sport dans nos territoires, bien au-delà des grands événements.
C’est pourquoi cet amendement propose d’engager une expérimentation visant à clarifier et sécuriser le régime social applicable à ces pratiques. L’objectif est clair : lever les blocages, soutenir l’investissement privé dans le sport et renforcer durablement l’économie du sport français, au bénéfice de tous ses acteurs.
Dispositif
I. À titre expérimental, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2028, l’État peut décider que, lorsqu’ils sont attribués à leurs salariés par le comité social et économique ou l’employeur en l’absence de comité social et économique, les titres d’accès ou les bons d’achat et cadeaux en nature dédiés au titre de manifestations ou compétitions sportives mentionnées au II. bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales et d’un plafond d’exemption applicable porté à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile.
II. Les manifestations ou compétitions sportives mentionnées au I. sont celles organisées soit par une fédération sportive délégataire mentionnée à l’article L. 131-14 du code du sport, dès lors qu’y participe une sélection d'équipe nationale ou à l'issue desquelles est délivré un titre national ou international, celles organisées par une ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132-1 du même code ou celles organisées par une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 331-5 du code du sport.
III. Au plus tard avant le 1er janvier 2029, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star.
Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.
L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
Dispositif
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article soumet les documents d’entrée des investisseurs minoritaires à l’approbation de l’assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d’un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d’entraînement, droits de sortie conjointe, options d’achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d’actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d’exercer une option de vente.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« société, »
insérer les mots :
« y compris les pactes d’actionnaires, les conventions de portage, les options d’achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l’investisseur un droit d’entraînement ou de sortie conjointe ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l’investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. »
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à permettre l’ouverture d’une concertation entre les fédérations délégataires et les représentants des agents sportifs sur les conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif.
Les auditions conduites ont mis en évidence plusieurs interrogations relatives à l’opportunité et aux modalités d’une obligation de formation continue annuelle, dont ni le contenu, ni les objectifs, ni les modalités de contrôle ne sont, à ce stade, clairement définis.
Les représentants des agents sportifs ont notamment souligné qu’une telle obligation ne présenterait d’intérêt que si les formations proposées répondaient à un réel besoin d’actualisation des connaissances et apportaient une véritable valeur ajoutée professionnelle. À défaut, le risque serait de mettre en place un dispositif essentiellement formel, peu adapté aux spécificités de la profession et difficilement contrôlable au regard du nombre limité de titulaires de la licence d’agent sportif.
Les auditions ont également fait apparaître l’intérêt d’une réflexion menée à une échelle européenne, afin de mieux prendre en compte les évolutions réglementaires et les pratiques internationales applicables au sport professionnel.
Le présent amendement vise ainsi à favoriser l’élaboration d’un dispositif concerté, opérationnel et proportionné, adapté aux réalités de la profession d’agent sportif, plutôt que l’entrée en vigueur immédiate d’une obligation dont les modalités apparaissent, à ce stade, particulièrement floues.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Les fédérations délégataires engagent, en association avec les organisations représentatives des agents sportifs, une concertation relative aux conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif.
« Cette concertation porte notamment sur la fréquence, le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette formation, ainsi que sur son articulation avec les réglementations européennes et internationales applicables. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive.
Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« c ter) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « quelconque avec l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « ou économique quelconque avec l’association, une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire.
Dispositif
L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Sont regardés comme financements publics au sens du III de l’article 9 A les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché.
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’alinéa 7 est aussi large qu’imprécise, et peut de ce fait être source de contentieux. La notion de « difficulté sérieuse de financement » est très vaste, il peut s’agir de la perte d’une partenaire important, d’un ou de plusieurs momentanément défaillants, etc.
Il est nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour difficultés sérieuses de financement des clubs professionnels. Ce critère est trop vague et susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations, qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique.
Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique de l’ensemble de la discipline qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle par exemple d’organiser le championnat.
Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation.
Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports.
Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« notamment en raison de difficultés sérieuses et durables de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
La loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a constitué une avancée importante en prévoyant la représentation des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Cependant, cette représentation est demeurée en grande partie consultative, sans que les sportifs et entraîneurs professionnels disposent d’une véritable capacité de décision sur les sujets qui les concernent directement.
Or, les fédérations délégataires prennent des décisions majeures affectant le quotidien des sportifs professionnels : calendriers de compétition, conditions de mise à disposition pour les équipes nationales, règlements disciplinaires, conditions d’exercice de la profession. Il est paradoxal que ces décisions soient arrêtées sans que ceux qui en subissent les effets les plus immédiats puissent y prendre part de manière délibérative.
Le présent amendement propose en conséquence d’accorder une voix délibérative aux représentants des sportifs professionnels et aux représentants des entraîneurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant constitué une ligue professionnelle. La désignation de ces représentants s’effectuerait par leurs organisations représentatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, garantissant une mise en œuvre adaptée aux spécificités de chaque discipline et préservant l’équilibre des instances fédérales.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’esprit de la loi du 2 mars 2022, tout en en comblant une lacune persistante : la participation sans pouvoir ne garantit pas l’effectivité de la représentation.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. AVANT ART. 1ER AA
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME.
Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés.
Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs.
La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives.
Parce que le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive, le présent amendement inclut également dans la stratégie des mesures visant à augmenter les capacités de résilience des activités sportives des clubs et de leurs équipements aux effets du réchauffement climatique.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 122‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑12. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique.
« II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à s’assurer que la rédaction retenue ne conduise pas à une réduction des compétences de l’organisme en matière de contrôle des opérations d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.
La rédaction adoptée par le Sénat substitue en effet à la mission de « contrôle et d’évaluation » un simple pouvoir de « rendre un avis motivé », ce qui présente un risque d’affaiblissement de la portée de l’intervention de cet organisme. Le présent amendement rétablit le caractère plein et entier de cette prérogative, en réintégrant les fonctions de contrôle et d’évaluation tout en y ajoutant la faculté de rendre un avis motivé, afin de garantir que l’organisme dispose des outils nécessaires pour jouer son rôle de contrôle.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« des »
les mots :
« et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ».
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d'une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l'étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L'Autorité de régulation des jeux et l'UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l'ampleur de ces pratiques au niveau européen.
Or, si l'article L. 132-2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu'ils ont constituées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l'effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l'article L. 132-2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l'intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d'investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable.
Ces dispositions s'inscrivent pleinement dans l'esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d'éthique du sport professionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball
Dispositif
L’article 132-2 du code du sport est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase les mots « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots
« les associations, les sociétés sportives et les agents sportifs » ;
- à la deuxième phrase les mots « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par
les mots « Lorsque l'association, la société sportive ou l'agent sportif y compris la personne morale
qu’il a constituée ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession »
- à la même deuxième phrase est ajouté après les mots « par un commissaire au compte » les mots
suivants « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel tiers ayant une mission
réglementée et des pouvoirs similaires à ceux d’un commissaire aux comptes »
- à la même deuxième phrase les mots « elle transmet » sont remplacés par les mots « il transmet »
et sont ajoutés après les mots « par le commissaire aux comptes » les mots suivants « ou, pour les
sociétés étrangères, par le professionnels tiers »
Après le même cinquième alinéa, il est inséré les trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu’ils ont constituées ou
dont ils sont les préposés, qu’ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la
transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l’intégrité des
pratiques liées à l’exercice de leurs activités.
Il porte notamment sur les comptes d’exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu’ils ont
constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement
liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux
financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu'ils ont
pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l’intervention direct ou indirect de
l’agent sportif, y compris lorsqu’ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée.
L’organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d’investigation lui permettant d’identifier,
d’analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet
de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »
b) L’avant dernier aliéna est ainsi modifié :
- Au début de la première phrase entre les mots « Les agents sportifs » et « les associations » sont
ajoutés les mots suivants « y compris la personne morale qu’ils ont constituée ou dont ils sont les
préposés pour l’exercice de leur profession » ;
- à la deuxième phrase après les mots « ayant un lien juridique » sont ajoutés les mots « ou
économique » ;
- à la même deuxième phrase après les mots « une société sportive » sont ajoutés les mots « ou l'agent
sportif y compris la personne morale qu’il a constituée ou dont il est le préposé ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, ayant rendu ses conclusions le 5 mars 2025, a établi que plus de 500 clubs sportifs sont confrontés à des comportements communautaristes et qu’entre 25 et 130 associations sportives poursuivent une visée séparatiste. Ces dérives sont quasi exclusivement liées à une version rigoriste de l’islam.
Sur les 120 fédérations sportives agréées, une large majorité autorise encore le port de signes religieux en compétition. Cette absence de règle uniforme favorise les revendications islamistes et fragilise la cohésion des compétitions. Le présent amendement tire les conséquences législatives directes des conclusions de cette mission en posant une règle simple et universelle pour l’ensemble du sport professionnel.
Dispositif
L’article L. 224‑2‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑2. – Dans les compétitions et manifestations sportives professionnelles organisées sous l’égide des fédérations délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14, les sportifs, arbitres et officiels s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
« Les fédérations délégataires intègrent cette obligation dans leurs règlements et prévoient les sanctions disciplinaires applicables.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025.
D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français.
D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions.
Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.
Dispositif
L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »
3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles.
Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« il est inséré un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi.
L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contradictoire »,
insérer les mots :
« , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2.
Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023‑2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022‑2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d’autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l’attractivité de l’ensemble du championnat, et pas seulement de certains clubs. Par conséquent, l’introduction d’un ratio revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti est nécessaire, mais pose la question du meilleur niveau à fixer. Si le ratio proposé par le texte correspond à une amélioration de la situation par rapport à la situation actuelle (4,8 en 2022‑2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ; 4,1 en 2023‑2024 (60 M€ / 14,5 M€) ; 5 en 2024‑2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC)), il reste bien plus important que le ratio constaté dans d’autres championnats, comme la Premier League, où il n’a été « que » de 1,6. Par conséquent, nous proposons d’inscrire ce ratio dans la loi, ce qui permettra de mieux répartir les ressources disponibles et de renforcer l’attractivité du championnat dans son ensemble.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot
« 1,6 ».
Art. ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter
aux dispositions de l’article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport.
L’amendement propose ainsi d’adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois.
Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Art. APRÈS ART. 1ER C
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes au rang des priorités de l’action des fédérations sportives et ligues professionnelles.
Le développement du sport en France se caractérise par des inégalités structurelles de genre en matière de pratique, qui commencent dès le plus jeune âge. Selon une étude menée par la mutuelle MGEN (13/01/26), près de 45,2 % des adolescentes renoncent à la pratique sportive et parmi les raisons évoquées, on retrouve des freins structurels liés au manque d’investissement : ainsi, 33 % des jeunes femmes interrogées affirment n’avoir aucun club féminin à proximité, un chiffre plus élevé en région parisienne et dans les grandes villes. Près de six adolescentes sur dix évoquent le coût de la pratique (inscriptions, transports et équipements) et 57 % estiment que leur emploi du temps scolaire ne leur permet pas une pratique régulière. Par conséquent, selon les données de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), la part des licences féminines n’est ainsi que de 36,64 % chez les 5‑9 ans et de 37,14 % chez les 10‑14 ans. Et ces inégalités se reproduisent dans le temps, et expliquent ainsi que le sport professionnel féminin soit aujourd’hui encore moins développé que le sport professionnel masculin. Dans ce contexte, le développement d’un sport professionnel féminin nécessite des actions sur le long-terme, qui interviennent dès le plus jeune âge et à tous les niveaux – actions que seules les fédérations sportives délégataires d’une mission de service public et ligues professionnelles associées ont la capacité et la légitimité à mener.
Par conséquent, nous souhaitons intégrer dans le contrat de délégation entre l’État et la fédération sportive – qui est le document central régissant les relations entre les deux parties – la nécessité de prévoir des mesures pour féminiser le développement de la pratique, au service du développement d’un secteur professionnel féminin dynamique. De même, nous souhaitons intégrer ces mêmes dispositions dans les contrats de subdélégations signés entre les fédérations sportives et leurs ligues professionnelles, afin que ces dernières contribuent également à l’atteinte de ces objectifs. Les mesures à envisager peuvent être variées : fléchage prioritaire des subventions vers le développement de la pratique sportive féminine, cible de licenciées à atteindre...
Dispositif
L’article L 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation doit notamment fixer des mesures visant à promouvoir la pratique sportive féminine dans chacune des fédérations agréées. »
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention doit également définir les modalités de la contribution de la ligue professionnelle au renforcement de la pratique sportive féminine et de son exposition. »
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français.
Alors que le sport est aujourd’hui devenu un outil d’influence majeur, il convient d’être particulièrement vigilant sur les investissements étrangers, notamment de la part d’acteurs étatiques qui ne respectent pas leurs engagements internationaux.
Dispositif
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122‑2. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
Art. ART. 6
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale.
Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d’exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives.
Dispositif
I – Substituer à l’alinéa 10 les treize alinéas suivants :
« 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
« « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives :
« « 1° À l’objet social ;
« « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ;
« « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ;
« « 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ;
« « 5° Au changement de dénomination sociale ;
« « 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la société ;
« « 7° Aux règles liées à la répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation ;
« « 8° À la représentation de la fédération sportive au sein de l’organe de gouvernance de la société ;
« « 9° À toute décision visant à modifier ou supprimer l’obligation pour cette société commerciale ou ses membres de respecter les règles éthiques, déontologiques et les règlements de la fédération sportive ;
« « 10° À toute modification relative au droit de vote préférentiel de la fédération sportive.
« « La fédération conserve l’exercice du pouvoir disciplinaire des championnats. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition :
– impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ;
– associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ;
– améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ;
– responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances.
Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif.
Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
Art. ART. 5
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l’exposition du plus grand nombre » lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair.
Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la présente proposition de loi.
La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine).
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle.
Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité.
Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l’articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »
Art. APRÈS ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance du rôle des supporters et des différents collectifs qui les accueillent pour le développement du sport professionnel en France et de la pratique sportive en générale.
Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n’ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport.
Cependant, les supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à cela : ce sont également les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d’action dans les institutions sportives.
Ces collectifs jouent un rôle d’intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d’apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d’être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l’Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...).
Dans son livre « Supporter : un an d’immersion dans les stades de football français », Frédéric Scarbonchi souligne le rôle de contre-pouvoir joué par les supporters contre certaines décisions des clubs qu’ils soutiennent qui ne sont pas guidée par un intérêt purement sportif. Il souligne que plusieurs clubs ont adopté des modèles alternatifs visant à instaurer un équilibre et à accorder une place significative aux supporters. Par exemple, en Bundesliga, certains clubs adoptent la règle du 50+1. Cela signifie concrètement qu’un investisseur privé ne peut détenir que 49 % du club, tandis que les 51 % restants appartiennent généralement aux fans qui cotisent. En d’autres termes, un investisseur ne peut pas avoir un contrôle absolu. Au Bayern Munich, par exemple, 300 000 fans sont membres de la structure et ont leur mot à dire dans les décisions majeures du club. Cette règle vise à prévenir les changements radicaux ou l’explosion des dépenses sans lien avec un intérêt purement sportif. Cela montre bien le rôle que les supporters peuvent jouer dans la gouvernance du sport en général.
Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français et ont ainsi toute leur place au sein des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Cet amendement propose donc de consacrer leur rôle.
Dispositif
L’article L. 131‑3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Des représentants de supporters. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues professionnelles, à travers une voix consultative.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Art. ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer l’exposition médiatique de la pratique sportive féminine, ainsi que l’ensemble des pratiques sportives sous-représentées aujourd’hui.
Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision.
Dans ce contexte, il est indispensable que les fédérations sportives et organisateurs de compétitions sportives détenteurs des droits d’exploitation audiovisuelle établissent une politique de commercialisation de ces droits aux diffuseurs prenant en compte la nécessité que leur cession aboutissent à la plus grande exposition médiatique possible des rencontres sportives proposées.
Dispositif
I. – _ L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
« Par ailleurs, les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 doivent veiller à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure exposition du sport féminin ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils devront également veiller à assurer une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle doit également permettre d’aboutir à une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau l’importance d’élaborer une stratégie de commercialisation des droits de diffusion des compétitions sportives aboutissant à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées comme le handisport.
Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Et l’exposition de ces rencontres sportives ne peut pas compter sur des dispositifs existants comme les « évènements d’importance majeurs » ou EIM, puisque la liste des événements considérés comme rentrant dans cette catégorie ne concerne surtout que des rencontres sportives masculines.
Par conséquent, l’adoption de ce rapport permettra d’analyser les différentes options existantes pour permettre une politique de commercialisation permettant une meilleure exposition des pratiques sportives féminines et sous-représentées.
Dispositif
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des leviers d’action afin de s’assurer que les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 du code du sport élaborent une stratégie visant à s’assurer que la commercialisation des droits d’exploitations audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées.
Art. ART. 6
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés des associations de supporters de portée nationale, puissent siéger au sein de cette instance de manière consultative, notamment pour qu’ils puissent participer aux réflexions sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations.
Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels).
Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées.
Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et l’Union des Clubs Professionnels (UNIPROS).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 10
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement qui vise à mettre en place une taxe sur les sociétés de VPN, répond à deux objectifs de cette proposition de loi : la recherche de nouvelles recettes pour le sport et la lutte contre le piratage.
Alors que l’on assiste à une baisse continue de rendement de la taxe Buffet (29 millions d’euros versés en 2024/2025 au titre des prélèvements sur les droits audiovisuels du sport professionnel), notamment due à la diminution des recettes des droits audiovisuels, il convient de trouver de répondre à l’une des causes majeures de cette baisse : le piratage.
À ce titre, il semble donc judicieux de mettre en place une contribution de la part des opérateurs de services internet qui profitent du piratage pour s’enrichir, notamment les sociétés de VPN, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires.
Le marché des VPN en France étant estimé à un milliard d’euros en 2022 (selon une étude de Businesscoot), cette contribution pourrait être une source de recettes nouvelles pour l’État et une mesure de soutien pour le sport professionnel.
Dispositif
I. – L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. Son rendement est affecté au financement de l’Agence nationale du sport. »
II. – L’article L. 112‑11‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. Son rendement est affecté au financement de l’Agence nationale du sport. »
Art. AVANT ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter une modification de l’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986.
L’amendement propose ainsi de réserver le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure, telle que prévue par l’article 20‑2, aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Dispositif
L’article 20‑2 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « libre », sont insérés les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre ».
Art. ART. 2
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d’une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’une sécurité supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. APRÈS ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs.
Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club.
Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive.
En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance :
– En Espagne et au Portugal, les Socios sont majoritaires au capital de certains clubs historiques, assurant leur autonomie et leur ancrage local.
– En Allemagne, la règle du 50+1 garantit la préservation d’un noyau démocratique de gouvernance.
Ces expériences prouvent qu’il est possible de concilier succès sportif, viabilité économique et gouvernance démocratique.
Cet amendement a donc pour objectif de créer un cadre juridique clair pour les Socios, distinct de celui des associations de supporters. Il précise leur objet : représentation des adhérents, implication dans la gouvernance, défense des valeurs sportives et de l’ancrage local. Il prohibe toute finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État pour détailler les critères de reconnaissance et de contrôle, afin d’assurer un encadrement rigoureux et légitime.
En inscrivant la définition des Socios dans le code du sport, le législateur poserait la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, plus équilibré et plus démocratique.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’article 122‑1 du code du sport, il est inséré un article 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« I. – Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés.
« Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. »
« II. – Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 06/05/2026
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Exposé des motifs
La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française.
En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité.
L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux :
- Économique et environnemental : elle permet d'éviter les coûts de « double production » lors des matchs à l'étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel.
- Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes.
- Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte.
- Protection du consommateur : elle constitue un outil de régulation efficace permettant de masquer ou de remplacer à l'écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France (Loi Évin, services financiers non autorisés). Elle garantit en outre une transparence totale par l'obligation d'informer le téléspectateur du recours à cette technologie.
Le présent amendement vise à consacrer la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation.
Afin de garantir une mise en œuvre transparente, ce nouveau droit sera encadré par un décret en Conseil d’État. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord préalable des parties prenantes et une information claire du téléspectateur, pour
garantir un équilibre entre développement économique et protection du consommateur.
Cet amendement a été travaillé avec Sporsora.
Dispositif
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Art. ART. 2
• 06/05/2026
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Exposé des motifs
Au regard de l’importance du retrait d’une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle.
Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».
Art. ART. 6
• 06/05/2026
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Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que les associations de supporters de chaque club, puissent être représentés de manière consultative dans cette instance, notamment pour qu’elles puissent participer aux réflexions sur l’organisation des compétitions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un représentant des associations de supporters de chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation, participe, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Aujourd’hui totalement absentes des différentes instances de direction du sport professionnel, les associations de supporters sont pourtant des acteurs majeurs au sein de l’écosystème du sport.
Par leur ancrage territorial, leur attachement à leur association sportive et bien souvent leur longue expérience de suivi des compétitions, les associations de supporters doivent être davantage concertées à travers une voix consultative, notamment pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des compétitions (journées et horaires des compétitions).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2026
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Exposé des motifs
À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives.
Le présent amendement propose donc que leur rémunération ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« le »
les mots :
« la moitié du ».
Art. ART. 10
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux organisateurs de compétitions sportives professionnelles, qu’ils soient de droit français ou de droit étranger, ainsi qu’aux entités à qui la commercialisation ou l’exploitation de leurs droits audiovisuels a été confiée, de saisir le président du tribunal judiciaire, en cas d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle.
Il répond ainsi à une asymétrie injustifiée du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs au détriment des ayants droits étrangers.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne morale, de droit français ou étranger, qui organise une compétition ou manifestation sportive professionnelle, ou à laquelle a été confiée, en vertu d’un texte légal ou réglementaire, de ses statuts ou d’un contrat, la commercialisation ou l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle afférents à cette compétition ou manifestation, que celle-ci soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au premier alinéa du présent I. » » ;
Art. ART. 11 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner davantage de temps à la Fédération concernée pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs.
Dispositif
À la première phrase, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 3
• 06/05/2026
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Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance de lutter contre les discriminations dans le sport, et notamment le sport professionnel, en associant les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles le cas échéant.
Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026...). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu’« On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football », alors qu’une décision du Conseil d’État de juillet 2024 rappelle qu’il « « Il résulte [des dispositions des règlements généraux de la FFF], qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ».
Or, la situation actuelle montre bien que ces enjeux sont toujours insuffisamment pris en compte. Par conséquent, nous proposons d’associer davantage les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les instances du sport français, afin de mieux prendre en compte ces enjeux et de lutter structurellement contre ce fléau.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que les associations de lutte contre les discriminations dans le sport ».
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l’article 3 de la présente proposition de loi : là où l’article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l’organe d’administration des ligues.
La loi n° 2016‑564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l’Instance nationale du supportérisme à l’article L. 224‑2 du code du sport et organisé l’agrément des associations de supporters mentionné à l’article L. 224‑3 du même code.
Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n’organise la représentation des supporters au sein des organes d’administration des ligues, alors qu’ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu’elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu’il s’agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters’ Trusts au Royaume-Uni.
Le dispositif intègre trois représentants des associations agréées de supporters au sein du conseil d’administration ou de l’organe collégial d’administration de chaque ligue professionnelle, dont au moins un représentant d’une association participant à la gouvernance démocratique des clubs. Leur voix consultative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues tout en assurant aux supporters un canal d’expression formalisé. La mesure s’applique également aux ligues professionnelles dédiées au secteur féminin créées en application du présent article.
La désignation est confiée à l’Instance nationale du supportérisme, organe national de référence en matière de supportérisme associant déjà l’ensemble des parties prenantes du secteur. Les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient l’intégration au sein de son conseil d’administration ou de son organe collégial d’administration de trois représentants des associations agréées de supporters dans les conditions prévues à l’article L. 224‑3, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Ces représentants disposent d’une voix consultative et sont désignés par l’Instance nationale du supportérisme défini à l’article L. 224‑2 du code du sport. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants :
« 5° L’article L. 224‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L’Instance nationale du supportérisme est également chargée :
« 1° De désigner les représentants des supporters au sein des instances des ligues professionnelles ;
« 2° De garantir la représentativité et l’indépendance de ces représentants ;
« 3° De coordonner les consultations entre les ligues, les clubs et les supporters ;
« 4° De publier un rapport annuel sur la participation des supporters à la gouvernance du sport professionnel.
« Les modalités d’application des 1° à 4° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 10
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L.333-10 du code du sport.
En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l'ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées.
Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333-10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu'elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai.
Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333-10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être saisi par les titulaires de droits, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Dispositif
Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
b) Le III de l’article L. 333-10 du code du sport est modifié comme suit :
I. - A l’alinéa 2, après les mots : « mesures restant à courir », insérer les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II ».
II. - Après l’alinéa 2, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. »
« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. »
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. »
« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2% du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’Etat étrangère à l’impôt et au domaine. »
III. - L’alinéa 3 est ainsi modifié :
1° Supprimer la première phrase ;
2° Remplacer les mots : « d’une telle demande » par les mots : « de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
Art. ART. 6
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés de joueurs et d’entraineurs des compétitions concernées, puissent siéger au sein de cette instance et qu’ils disposent dans un premier temps, d’une voix consultative.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance des « événements d’importance majeurs » ou EIM en matière sportive et l’indispensable élargissement de son périmètre afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès.
L’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ». Concrètement, tout candidat à l’acquisition des droits de diffusion d’une compétition inscrite comme EIM – comme les plateformes numériques Amazon qui ont pris une importance de plus en plus grande – est obligé de prévoir des conditions de revente des droits de diffusion à un service de télévision gratuit afin que toute personne, même celles qui n’auraient pas d’abonnement à un service numérique payant, ait accès à la diffusion de la compétition. Cela permet ainsi de luttter contre la monopolisation des droits de diffusion par des acteurs privés, qui exclut les plus pauvres, et assure l’exposition des événements concernés auprès d’une audience très large.
Le décret du 22 décembre 2004 précise la liste des événements considérés comme EIM : JO d’été et d’hiver, matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA), les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football, les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football… Or, la liste reste limitée, et de nombreuses rencontres de sport professionnel féminin et d’autres types de pratiques sportives ne sont absolument pas mentionnés. Dans ce contexte, la mention dans la loi de la nécessité dans l’établissement des événements considérés comme EIM de l’équilibre entre les sports féminins et masculins et des sports non professionnels et du parasport, qui sont structurellement sous-représentés, permettra d’augmenter le nombre d’événements considérés comme tel, et bénéficiant d’une meilleure exposition.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de cette liste doit se faire notamment dans le respect d’un équilibre entre la représentation d’une pratique sportive professionnelle féminine et masculine, mais également des sports non professionnels et du parasport. »
Art. ART. 2 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’auteur de l’amendement partage pleinement la nécessité d’encadrer plus fortement la profession d’agent sportif, et de définir des obligations en termes de formation continue.
Toutefois, le niveau minimum d’études supérieures, présent dans la rédaction actuelle de cet article, ne semble pas pertinent, car il ne repose sur aucune base juridique ou de reconnaissance de compétences. Au contraire, il risquerait d’exclure des agents sportifs parfaitement formés et consciencieux dans leur activité. Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».
Art. ART. 3
• 06/05/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 2
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne son opposition totale à la création d’une société commerciale privée qui deviendrait gestionnaire des recettes des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives et qui aurait notamment la responsabilité de les répartir entre ses clubs sportifs membres – sur le modèle de la Premier League anglaise – et que prépare cet article en prévoyant les conditions de dissolution d’une ligue professionnelle et son remplacement par une société de clubs privée.
Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Dans ce contexte, toute variation à la hausse ou à la baisse de ces revenus a des conséquences catastrophiques pour le financement des clubs et explique qu’encore récemment, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, alertait sur la situation financière catastrophique des clubs de football professionnel français, révélant que le secteur allait enregistrer à nouveau une nouvelle perte d’exploitation supérieure au milliard d’euros à la fin de la saison. Il souligne ainsi que « Ce déficit résulte d’un effet de ciseau bien identifié : une contraction des revenus – droits audiovisuels en premier lieu – face à une structure de charges dimensionnée pour un environnement qui n’existe plus ».
Dans ce contexte, les clubs professionnels sont obligés de chercher à diversifier leurs sources de revenus, ce que les investisseurs financiers ont bien compris. Ainsi, selon le rapport de la mission d’information précitée, « En 2023, 37 des 96 clubs des ligues majeures de football européennes sont adossés à des investisseurs privés, soit plus d’un tiers », dont 8 clubs de Ligue 1. Par ailleurs, d’après l’UEFA, les investisseurs états‑uniens sont particulièrement actifs en Europe (50 % des rachats étrangers de clubs européens en 2023). Par conséquent, se développe le phénomène de la multipropriété des clubs auxquels sont confrontés de nombreux clubs français : le Red Star de Saint-Ouen-sur-Seine (A-Cap), le RC Strasbourg (BlueCo) ou encore le Toulouse FC (Redbird). Or, si à très court terme, la multipropriété peut apparaître comme une solution temporaire à un problème de financement, à moyen et long terme, elle peut mettre en danger la pérennité du club et présente divers autres risques comme le blanchiment ou encore tout simplement le caractère très volatile et fluctuant de ces investissements, comme l’illustre le rachat du Red Star par A-Cap. Dans ce contexte, et afin de commencer à « libérer le sport de l’argent », nous avons déposé en avril 2025 une PPL « visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel » portée par le député LFI Éric Coquerel et qui vise notamment à renforcer les pouvoirs de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) – autorité de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France – consacrer un principe essentiel dans la loi, celui de l’aléa sportif, ou encore élargir le contrôle de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint aux dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers (l’interdiction actuelle prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises).
Dans cette course aux capitaux, certains clubs ont commencé à défendre une réforme plus générale de la gouvernance du sport professionnel français afin selon eux d’en renforcer l’attractivité. Ainsi, la suppression de la Ligue de Football Professionnel (LFP) – association loi 1901 – et son remplacement par une société commerciale privée réunissant les clubs d’un même championnat et la fédération sportive concernée sur le modèle de la Premier League anglaise qui est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Ce modèle, dont la régulation est particulièrement faible, créé un modèle où les flux financiers sont particulièrement nombreux et où les intérêts sportifs sont avant tout soumis aux intérêts financiers. Ainsi, selon Kieran Maguire, spécialiste de l’économie du football à l’université de Liverpool, « On constate une augmentation permanente : les millionnaires ont été remplacés par les multimillionnaires, qui ont été remplacés par les milliardaires, eux-mêmes remplacés par les multimilliardaires », et Daniel Levy, président du club londonien, de souligner qu’« [ils sont] dans une ligue qui voit de plus en plus d’argent de fonds souverains et de consortium financiers ; une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de le manipuler. » Malgré les réformes menées ces dernières années (fair-play financier...), le foot anglais reste particulièrement dominé par l’argent. Par conséquent, et parce que nous considérons que ce modèle ne correspond pas au modèle sportif que nous défendons, nous demandons la suppression de l’ensemble des dispositions traduisant ce modèle en France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs.
Ainsi, il conviendrait que le cadre législatif des droits d’exploitation prévoient une mise à disposition gratuite et obligatoire, de courts extraits (durée et typologie définies par décret), afin que les chaines de télévision diffusées en clair, puissent les proposer au plus grand nombre dans le cadre de magazines sportifs.
Dispositif
Après l’alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle, assurent également une mise à disposition partielle, à titre gratuit, des droits d’exploitation dont ils sont détenteurs, pour une part et une durée définie par décret, pour la réalisation de magazines sportifs pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 9
• 06/05/2026
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Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, cet ajout permet aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, concernées par une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive locale, de saisir directement l’organisme de contrôle pour que les vérifications nécessaires soient effectuées, notamment afin d’éviter les situations de multipropriété.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 2 afin qu’il assure l’opération de contrôle pour vérifier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations. »
Art. APRÈS ART. 1ER A
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités.
Dispositif
Après l’article L. 231‑5‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑5‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑5‑6. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l’article L. 131‑1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités. »
Art. ART. 5
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.
Dispositif
Cet article est complété par les deux alinéas suivants :
« 3°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 2 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif.
L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques.
Cette suppression permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national des Barreaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 9
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
IV. – Après l’article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑4 – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu’elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ».
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi qu’avec les associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« supporters »
insérer les mots :
« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
Art. APRÈS ART. 6
• 04/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La présente proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel vise à moderniser les relations entre les acteurs du sport professionnel et à en consolider les ressources. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent amendement, qui concerne un aspect afférent à l’économie du sport : les jeux à objets numériques monétisables, dits JONUM.
Les entreprises relevant de ce régime entretiennent en effet un lien direct et structurel avec le sport professionnel. Les jeux de fantaisie sportive fondés sur les performances réelles de sportifs professionnels (dont les opérateurs doivent, aux termes mêmes de la loi SREN, respecter le droit d’exploitation prévu à l’article L. 333‑1 du code du sport et obtenir l’accord des organisateurs des compétitions concernées) peuvent constituer une source de financement complémentaire pour les clubs et les ligues, via les sommes versées au titre des licences conclues avec les ayants droit sportifs.
C’est pour encadrer ce secteur que la loi SREN du 21 mai 2024 a instauré, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un régime juridique dédié. Toutefois, en raison du contexte politique ayant suivi l’adoption de la loi, les décrets d’application n’ont été publiés qu’en février 2026, soit près de vingt et un mois après la promulgation. Par conséquent, l’expérimentation ne courrait dès lors que sur un peu plus d’une année, rendant impossible l’évaluation que le législateur avait lui-même prévue.
Il est donc proposé de prolonger de dix-huit mois cette expérimentation, afin de garantir une mise en œuvre effective pendant trois ans et d’en tirer tous les enseignements nécessaires pour décider des suites à lui donner.
Dispositif
Au I de l’article 40 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots :« quatre ans et six mois ».
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