relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Amendements (18)
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025.
D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français.
D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions.
Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.
Dispositif
L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »
3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2.
Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023‑2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022‑2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d’autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l’attractivité de l’ensemble du championnat, et pas seulement de certains clubs. Par conséquent, l’introduction d’un ratio revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti est nécessaire, mais pose la question du meilleur niveau à fixer. Si le ratio proposé par le texte correspond à une amélioration de la situation par rapport à la situation actuelle (4,8 en 2022‑2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ; 4,1 en 2023‑2024 (60 M€ / 14,5 M€) ; 5 en 2024‑2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC)), il reste bien plus important que le ratio constaté dans d’autres championnats, comme la Premier League, où il n’a été « que » de 1,6. Par conséquent, nous proposons d’inscrire ce ratio dans la loi, ce qui permettra de mieux répartir les ressources disponibles et de renforcer l’attractivité du championnat dans son ensemble.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot
« 1,6 ».
Art. ART. 11 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition à la création en France dans le monde du sport professionnel et notamment du football d’un modèle de société privée gestionnaire notamment de la commercialisation et de la répartition des recettes des droits audiovisuels – sur le modèle de la Premier League anglaise.
Sans revenir sur tous les arguments déjà mobilisés pour justifier notre opposition à ce modèle, nous rappelons que nous défendons un sport professionnel libéré des interêts financiers et au service du développement d’une pratique sportive éthique, pour tous•tes et mis au service de la société en raison des nombreux bénéfices dont il est à l’origine (protection de la santé publique, cohésion sociale...). Or, le modèle de la Premier League, fortement financiarisé et dont les coûts exorbitants excluent les clubs les moins riches au profit des grands fonds d’investissements qui détiennent les clubs les plus riches qu’ils ne gèrent que comme des actifs financiers, s’éloignent de tous les principes fixés par la France à son modèle sportif depuis sa création.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France.
Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d’une voix à l’assemblée générale de la société.
Par conséquent, ce modèle de gouvernance s’inscrit de manière plus large dans les objectifs du modèle sportif français : défense de l’intérêt général et mise au service des fédérations sportives et autres structures à l’objectif de développement de la pratique et de lutte contre la financiarisation excessive. Nous défendons ainsi dans le livret Sport de la France Insoumise le fait de « Favoriser le statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour les associations sportives souhaitant ou devant passer en société, afin de penser et faire fonctionner le club comme un bien commun et impliquer ainsi l’ensemble des parties prenantes (dirigeant·es, salarié·es, supporter·ices, bénévoles, partenaires, etc.) ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La société commerciale peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, conformément au 7° de l’article L. 122‑2 du présent code. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ».
Cet amendement reproduit l’article 1er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 100‑1 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Ce faisant, sa portée se trouve limitée au seul sport professionnel. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit.
Dispositif
Après le mot :
« atteinte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente ».
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage.
Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel.
Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L’article L. 333‑10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés. Or, face à des réglementations numériques de plus en plus liberticides, l’usage d’un VPN est indispensable pour protéger ses données en ligne et échapper à la surveillance numérique. Par ailleurs, dans de nombreux pays ayant mis en place une forme plus ou moins développée de censure numérique, l’usage d’un VPN est souvent la seule manière d’échapper à cette censure. Fragiliser ce dispositif créé une brèche sans précédent qui représente en réalité un recul considérable pour la défense des libertés numériques. Ainsi, selon un récent sondage (08/10/25), un•e Français•e sur 4 utilise un VPN, et parmi les raisons invoquées, figurent notamment la volonté de naviguer anonymement (44 %) puis de sécuriser ses communications (37 %), ou encore de contourner la censure (18 %).
Par ailleurs, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25‑30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C’est 4 euros de plus qu’en 2024, et 12 euros de plus qu’en 2022. Une hausse due à l’inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d’accès au sport, le journal L’Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s’élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d’augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l’abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée.
Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif dans le domaine du sport professionnel. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ».
Cet amendement reproduit l’article 1er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025, y compris en ce qu’il modifie directement l’article L. 100‑1 du code du sport. Pour des raisons de recevabilité, notamment au titre de l’article 45 de la Constitution, le présent amendement restreint toutefois sa portée au seul sport professionnel.
Dispositif
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »
Art. ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI s’oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux « hospitalités ».
Introduit par un amendement sénatorial, son auteur déplore que les hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]), qui sont une pratique de plus en plus courante des entreprises dans le cadre de leurs activités, qui l’offrent par exemple à leurs salariés où à leurs partenaires commerciaux dans le cadre de négociations de contrats, sont soumis « à des redressements sociaux [certaines URSAFF] considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales ». Par ailleurs, il dénonce le fait qu’en l’application de la loi dite Sapin II sur la transparence et la lutte contre la corruption, ces « hospitalités » soient considérés comme incompatibles avec la poursuite de ses objectifs.
Or, nous nous opposons à cette lecture et considérons que cette pratique ne doit pas bénéficier d’un régime particulier. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition totale à l’importation du modèle de la Premier League anglaise en France – qui va à l’encontre des principes mêmes fondant le modèle sportif français.
La Premier League est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose de pouvoirs spécifiques : en effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu’avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société et toutes les décisions majeures nécessitent l’approbation d’au moins deux tiers des clubs. Or, ce modèle de gouvernance représenterait une brèche majeure dans le mode de gouvernance du football français et du sport professionnel en général : en effet, alors que la Ligue de Football Professionnelle (LFP), qui gère jusqu’à présent notamment la commercialisation et la répartition des recettes des droits audiovisuels, son remplacement par une société privée est vu par de nombreux acteurs comme une manière de renforcer notamment l’attractivité du championnat de Ligue 1 en attirant plus de capitaux privés. Pourtant, la Premier League anglaise se caractérise par une financiarisation excessive, qui ne fait que renforcer l’inflation des coûts et augmenter le coût des transferts de joueurs par exemple, au détriment des clubs les moins riches : dans ce modèle, seuls les clubs ayant des capacités financières énormes peuvent espérer se développer, au détriment de la majorité d’entre eux. D’autant plus que ce modèle n’est pas un exemple de gestion, contrairement à ce qu’on pourrait nous faire croire : ainsi, les vingt clubs engagés en 2024‑2025 ont enregistré une perte cumulée de près de 800 millions de livres sterling (plus de 900 millions d’euros), malgré un record de recettes établi à 6,8 milliards (7,9 Mds EUR). L’inflation galopante sur le marché des transferts, les salaires des joueurs et les commissions d’agents expliquent en partie ce déséquilibre. Ainsi, comme le souligne l’universitaire Kieran Maguire, « Le problème de la Premier League, c’est que les clubs sont vraiment incités à trop dépenser », « Au bout du compte, c’est une course à l’armement pour attirer les joueurs, que ce soit en matière d’indemnités de transfert ou de salaires ».
Par conséquent, et afin de « Libérer le sport de l’argent », nous nous opposons à la suppression de la LFP et le passage à la gestion par une société commerciale, dont la logique est d’augmenter les flux financiers au détriment de l’intérêt sportif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement réplique l'article 3 de la proposition de loi dite "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l'Etat.
L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale.
Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
Dispositif
I. Remplacer l’alinéa 8 par l’alinéa suivant : « b) Au 3°, après les mots « sociétés sportives » sont insérés les mots « notamment en rendant un avis motivé sur ces projets » ;
II. Après l'alinéa 17, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« e) Le premier alinéa est numéroté I.
f) Au premier alinéa, après le mot « respect » sont ajoutés les mots « du principe d’aléa sportif et » ;
III. Après l’alinéa 22, les dispositions suivantes sont insérées :
« IV. A l’article L. 132-2 du code du sport, après la phrase « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle » un nouvel alinéa est inséré : « II. Les contrôles prévus au I. du présent article répondent aux exigences suivantes. »
« V. Les trois alinéas qui suivent le II de l’article L. 132-2 du code du sport tel qu’ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés :
1° L'alinéa commençant par « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté a) ;
2° L'alinéa dont la première phrase contient les mots « viabilité économique » est numéroté b) et les mots « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots « les contrôles » et « visent » ;
3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé :
« c) Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
1° Du respect des dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ;
2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;
3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122-7 du présent code .
La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. »
« VI. L’article L. 132-2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes :
« III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c) du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ;
2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;
3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.
Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.
IV. – À l’issue du contrôle prévu par le 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I.
L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article.
Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné.
V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article.
Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.
Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers.
VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122-7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.
Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »
IV. Après l’alinéa 22, l’alinéa suivant est ajouté :
« L'alinéa commençant par les mots « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 122‑7 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit.
D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français.
D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions.
Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :
« Sauf pour les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, l’ensemble des interdictions prévues à l’article L. 122‑7 s’applique également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Dans ce cas, la peine prévue à l’article L. 122‑7 est portée à une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. »
Art. APRÈS ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance du rôle des supporters et des différents collectifs qui les accueillent pour le développement du sport professionnel en France et de la pratique sportive en générale.
Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n’ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport.
Cependant, les supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à cela : ce sont également les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d’action dans les institutions sportives.
Ces collectifs jouent un rôle d’intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d’apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d’être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l’Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...).
Dans son livre « Supporter : un an d’immersion dans les stades de football français », Frédéric Scarbonchi souligne le rôle de contre-pouvoir joué par les supporters contre certaines décisions des clubs qu’ils soutiennent qui ne sont pas guidée par un intérêt purement sportif. Il souligne que plusieurs clubs ont adopté des modèles alternatifs visant à instaurer un équilibre et à accorder une place significative aux supporters. Par exemple, en Bundesliga, certains clubs adoptent la règle du 50+1. Cela signifie concrètement qu’un investisseur privé ne peut détenir que 49 % du club, tandis que les 51 % restants appartiennent généralement aux fans qui cotisent. En d’autres termes, un investisseur ne peut pas avoir un contrôle absolu. Au Bayern Munich, par exemple, 300 000 fans sont membres de la structure et ont leur mot à dire dans les décisions majeures du club. Cette règle vise à prévenir les changements radicaux ou l’explosion des dépenses sans lien avec un intérêt purement sportif. Cela montre bien le rôle que les supporters peuvent jouer dans la gouvernance du sport en général.
Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français et ont ainsi toute leur place au sein des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Cet amendement propose donc de consacrer leur rôle.
Dispositif
L’article L. 131‑3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Des représentants de supporters. »
Art. APRÈS ART. 1ER C
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes au rang des priorités de l’action des fédérations sportives et ligues professionnelles.
Le développement du sport en France se caractérise par des inégalités structurelles de genre en matière de pratique, qui commencent dès le plus jeune âge. Selon une étude menée par la mutuelle MGEN (13/01/26), près de 45,2 % des adolescentes renoncent à la pratique sportive et parmi les raisons évoquées, on retrouve des freins structurels liés au manque d’investissement : ainsi, 33 % des jeunes femmes interrogées affirment n’avoir aucun club féminin à proximité, un chiffre plus élevé en région parisienne et dans les grandes villes. Près de six adolescentes sur dix évoquent le coût de la pratique (inscriptions, transports et équipements) et 57 % estiment que leur emploi du temps scolaire ne leur permet pas une pratique régulière. Par conséquent, selon les données de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), la part des licences féminines n’est ainsi que de 36,64 % chez les 5‑9 ans et de 37,14 % chez les 10‑14 ans. Et ces inégalités se reproduisent dans le temps, et expliquent ainsi que le sport professionnel féminin soit aujourd’hui encore moins développé que le sport professionnel masculin. Dans ce contexte, le développement d’un sport professionnel féminin nécessite des actions sur le long-terme, qui interviennent dès le plus jeune âge et à tous les niveaux – actions que seules les fédérations sportives délégataires d’une mission de service public et ligues professionnelles associées ont la capacité et la légitimité à mener.
Par conséquent, nous souhaitons intégrer dans le contrat de délégation entre l’État et la fédération sportive – qui est le document central régissant les relations entre les deux parties – la nécessité de prévoir des mesures pour féminiser le développement de la pratique, au service du développement d’un secteur professionnel féminin dynamique. De même, nous souhaitons intégrer ces mêmes dispositions dans les contrats de subdélégations signés entre les fédérations sportives et leurs ligues professionnelles, afin que ces dernières contribuent également à l’atteinte de ces objectifs. Les mesures à envisager peuvent être variées : fléchage prioritaire des subventions vers le développement de la pratique sportive féminine, cible de licenciées à atteindre...
Dispositif
L’article L 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation doit notamment fixer des mesures visant à promouvoir la pratique sportive féminine dans chacune des fédérations agréées. »
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention doit également définir les modalités de la contribution de la ligue professionnelle au renforcement de la pratique sportive féminine et de son exposition. »
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau l’importance d’élaborer une stratégie de commercialisation des droits de diffusion des compétitions sportives aboutissant à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées comme le handisport.
Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Et l’exposition de ces rencontres sportives ne peut pas compter sur des dispositifs existants comme les « évènements d’importance majeurs » ou EIM, puisque la liste des événements considérés comme rentrant dans cette catégorie ne concerne surtout que des rencontres sportives masculines.
Par conséquent, l’adoption de ce rapport permettra d’analyser les différentes options existantes pour permettre une politique de commercialisation permettant une meilleure exposition des pratiques sportives féminines et sous-représentées.
Dispositif
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des leviers d’action afin de s’assurer que les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 du code du sport élaborent une stratégie visant à s’assurer que la commercialisation des droits d’exploitations audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées.
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance des « événements d’importance majeurs » ou EIM en matière sportive et l’indispensable élargissement de son périmètre afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès.
L’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ». Concrètement, tout candidat à l’acquisition des droits de diffusion d’une compétition inscrite comme EIM – comme les plateformes numériques Amazon qui ont pris une importance de plus en plus grande – est obligé de prévoir des conditions de revente des droits de diffusion à un service de télévision gratuit afin que toute personne, même celles qui n’auraient pas d’abonnement à un service numérique payant, ait accès à la diffusion de la compétition. Cela permet ainsi de luttter contre la monopolisation des droits de diffusion par des acteurs privés, qui exclut les plus pauvres, et assure l’exposition des événements concernés auprès d’une audience très large.
Le décret du 22 décembre 2004 précise la liste des événements considérés comme EIM : JO d’été et d’hiver, matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA), les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football, les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football… Or, la liste reste limitée, et de nombreuses rencontres de sport professionnel féminin et d’autres types de pratiques sportives ne sont absolument pas mentionnés. Dans ce contexte, la mention dans la loi de la nécessité dans l’établissement des événements considérés comme EIM de l’équilibre entre les sports féminins et masculins et des sports non professionnels et du parasport, qui sont structurellement sous-représentés, permettra d’augmenter le nombre d’événements considérés comme tel, et bénéficiant d’une meilleure exposition.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de cette liste doit se faire notamment dans le respect d’un équilibre entre la représentation d’une pratique sportive professionnelle féminine et masculine, mais également des sports non professionnels et du parasport. »
Art. ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer l’exposition médiatique de la pratique sportive féminine, ainsi que l’ensemble des pratiques sportives sous-représentées aujourd’hui.
Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision.
Dans ce contexte, il est indispensable que les fédérations sportives et organisateurs de compétitions sportives détenteurs des droits d’exploitation audiovisuelle établissent une politique de commercialisation de ces droits aux diffuseurs prenant en compte la nécessité que leur cession aboutissent à la plus grande exposition médiatique possible des rencontres sportives proposées.
Dispositif
I. – _ L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
« Par ailleurs, les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 doivent veiller à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure exposition du sport féminin ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils devront également veiller à assurer une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle doit également permettre d’aboutir à une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance de lutter contre les discriminations dans le sport, et notamment le sport professionnel, en associant les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles le cas échéant.
Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026...). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu’« On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football », alors qu’une décision du Conseil d’État de juillet 2024 rappelle qu’il « « Il résulte [des dispositions des règlements généraux de la FFF], qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ».
Or, la situation actuelle montre bien que ces enjeux sont toujours insuffisamment pris en compte. Par conséquent, nous proposons d’associer davantage les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les instances du sport français, afin de mieux prendre en compte ces enjeux et de lutter structurellement contre ce fléau.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que les associations de lutte contre les discriminations dans le sport ».
Art. ART. 2
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne son opposition totale à la création d’une société commerciale privée qui deviendrait gestionnaire des recettes des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives et qui aurait notamment la responsabilité de les répartir entre ses clubs sportifs membres – sur le modèle de la Premier League anglaise – et que prépare cet article en prévoyant les conditions de dissolution d’une ligue professionnelle et son remplacement par une société de clubs privée.
Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Dans ce contexte, toute variation à la hausse ou à la baisse de ces revenus a des conséquences catastrophiques pour le financement des clubs et explique qu’encore récemment, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, alertait sur la situation financière catastrophique des clubs de football professionnel français, révélant que le secteur allait enregistrer à nouveau une nouvelle perte d’exploitation supérieure au milliard d’euros à la fin de la saison. Il souligne ainsi que « Ce déficit résulte d’un effet de ciseau bien identifié : une contraction des revenus – droits audiovisuels en premier lieu – face à une structure de charges dimensionnée pour un environnement qui n’existe plus ».
Dans ce contexte, les clubs professionnels sont obligés de chercher à diversifier leurs sources de revenus, ce que les investisseurs financiers ont bien compris. Ainsi, selon le rapport de la mission d’information précitée, « En 2023, 37 des 96 clubs des ligues majeures de football européennes sont adossés à des investisseurs privés, soit plus d’un tiers », dont 8 clubs de Ligue 1. Par ailleurs, d’après l’UEFA, les investisseurs états‑uniens sont particulièrement actifs en Europe (50 % des rachats étrangers de clubs européens en 2023). Par conséquent, se développe le phénomène de la multipropriété des clubs auxquels sont confrontés de nombreux clubs français : le Red Star de Saint-Ouen-sur-Seine (A-Cap), le RC Strasbourg (BlueCo) ou encore le Toulouse FC (Redbird). Or, si à très court terme, la multipropriété peut apparaître comme une solution temporaire à un problème de financement, à moyen et long terme, elle peut mettre en danger la pérennité du club et présente divers autres risques comme le blanchiment ou encore tout simplement le caractère très volatile et fluctuant de ces investissements, comme l’illustre le rachat du Red Star par A-Cap. Dans ce contexte, et afin de commencer à « libérer le sport de l’argent », nous avons déposé en avril 2025 une PPL « visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel » portée par le député LFI Éric Coquerel et qui vise notamment à renforcer les pouvoirs de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) – autorité de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France – consacrer un principe essentiel dans la loi, celui de l’aléa sportif, ou encore élargir le contrôle de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint aux dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers (l’interdiction actuelle prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises).
Dans cette course aux capitaux, certains clubs ont commencé à défendre une réforme plus générale de la gouvernance du sport professionnel français afin selon eux d’en renforcer l’attractivité. Ainsi, la suppression de la Ligue de Football Professionnel (LFP) – association loi 1901 – et son remplacement par une société commerciale privée réunissant les clubs d’un même championnat et la fédération sportive concernée sur le modèle de la Premier League anglaise qui est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Ce modèle, dont la régulation est particulièrement faible, créé un modèle où les flux financiers sont particulièrement nombreux et où les intérêts sportifs sont avant tout soumis aux intérêts financiers. Ainsi, selon Kieran Maguire, spécialiste de l’économie du football à l’université de Liverpool, « On constate une augmentation permanente : les millionnaires ont été remplacés par les multimillionnaires, qui ont été remplacés par les milliardaires, eux-mêmes remplacés par les multimilliardaires », et Daniel Levy, président du club londonien, de souligner qu’« [ils sont] dans une ligue qui voit de plus en plus d’argent de fonds souverains et de consortium financiers ; une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de le manipuler. » Malgré les réformes menées ces dernières années (fair-play financier...), le foot anglais reste particulièrement dominé par l’argent. Par conséquent, et parce que nous considérons que ce modèle ne correspond pas au modèle sportif que nous défendons, nous demandons la suppression de l’ensemble des dispositions traduisant ce modèle en France.
Dispositif
Supprimer cet article.
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