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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 66
Tous les groupes

Amendements (66)

Art. ART. 3 • 12/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et bénéficiant »

les mots :

« qui bénéficient ».

Art. ART. 2 • 12/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction proposée à travers l'amendement AC77 améliore sensiblement celle du Sénat. Le rapporteur suggère une modification d'ordre rédactionnel : à l'alinéa 3, il est indiqué que la fédération « peut retirer la subdélégation » pour les motifs énumérés ensuite. L'alinéa 9 expose la suite de la procédure. Il n'y a donc pas lieu d'utiliser à nouveau le mot « peut ».

Dispositif

À la première phrase de l’amendement AC135, substituer aux mots :

 « peut être »

 le mot :

 « est ».

Art. ART. 3 • 12/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en : 

1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ; 

2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ;

3) Précisant que lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters »

les mots :

« ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« information »,

insérer les mots : 

« aux associations ayant formulé cet avis et ».

Art. ART. 11 BIS • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa unique, substituer à la référence : 

« 2 »

la référence : 

« L. 132‑1‑3 du même code ».

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« avant »

le mot :

« précédant ».

Art. ART. 1ER TER • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence :

« L. 132‑1‑2‑2. – »

insérer la référence :

« I. – ».

Art. ART. 1ER BIS • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les actions qu’elles entreprennent »

les mots :

« leurs actions ».

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence de la référence :

« L. 131‑14 ».

Art. ART. 2 BIS • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« a l’obligation de »

le mot :

« doit »

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« devient alors »

les mots :

« est dès lors ».

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Comme le rapporteur Lionel Duparay l’a indiqué dans le rapport, il est très réservé à l’égard du dernier motif de retrait prévu par le Sénat, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel » des associations affiliées à la ligue. D’une part, en l’état, ce critère paraît trop flou. D’autre part, la formulation laisse entendre que la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs eux-mêmes, ce qui ne paraît pas opportun. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF durant son audition, cette dimension financière, à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – à juste titre –, est couverte par le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » : selon les termes de l’article L. 132‑1 du code du sport, « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Une mauvaise gestion du secteur professionnel entraînant des difficultés de financement du secteur constituerait un manquement grave au contrat de subdélégation.

Pour ces raisons, le rapporteur demande de supprimer l’alinéa 7 de l’article 2.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 1ER AA • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l’article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d’ouvrir un établissement dédié à la pratique d’activités physiques et sportives d’en informer l’autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l’administration d’un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d’enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l’impact négatif de la suppression de la déclaration d’exploitant d’EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l’État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l’ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l’honorabilité. Toutefois, les structures privées n’entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu’il est demandé de rétablir serait l’occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.

Dispositif

Après l’article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »

Art. ART. 9 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

Art. ART. 1ER AA • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 1er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants de fédération. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des fédérations devrait être concerné, à tout le moins lorsqu’il s’agit de fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité.

De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus.

Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 131‑1 »,

insérer les mots :

« ou être employé par ladite fédération ».

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon les termes de l’alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l’article prévoit l’organisation d’une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d’échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, prévu au II du futur article L. 132‑1‑3 du code du sport, puis de la cession par la fédération aux sociétés sportives de la participation de la ligue dans la société commerciale que celle-ci a le cas échéant créée en application de l’article L. 333‑1 du même code, prévue au III.

Ces dispositions sont semblables à celles adoptées lors de la transformation ou la réorganisation d’entreprises du secteur public, par exemple à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 concernant le groupe SNCF. Leur objectif est notamment de faire en sorte que les évolutions envisagées n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.

Cet amendement est le fruit des échanges intervenus durant l’année écoulée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel (LFP). Il reflète le consensus qui s’est établi entre les protagonistes.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 14, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« « IV – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire visés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.

« « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui l’étaient à la ligue professionnelle préalablement aux transferts.

« « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

« « V. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »

« « VI. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 1ER D • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 1er D vise à tirer les conséquences, à l’article L. 131‑14 du code du sport, de la création d’une nouvelle forme de société commerciale prévue à l’article 6 de la présente proposition de loi.

Afin d’ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l’article 1er D en conséquence.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à une société commerciale créée »

les mots :

« aux sociétés commerciales créées ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« la »

le mot :

« une ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« la »

le mot :

« ladite ».

Art. ART. 11 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont mises d’accord sur un délai de six mois avant la dissolution de la ligue. En effet, la prise en compte des conséquences juridiques, sociales et matérielles de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance organisé par cette proposition de loi suppose du temps. Le rapporteur Lionel Duparay propose donc de faire passer le délai imparti par l’article 11 bis de trois à six mois.

Dispositif

À la première phrase, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

Art. ART. 2 BIS • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« auprès de »

le mot :

« à »

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« existante ».

Art. ART. 1ER BIS • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d’inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales d’une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d’administration, à charge pour eux de l’inscrire ou pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le rapporteur juge la procédure envisagée extrêmement autoritaire. Le ministre chargé des sports doit pouvoir jouer un rôle de médiateur entre une fédération et sa ligue en cas de conflit, afin de préserver l’intérêt supérieur de la discipline, mais il ne saurait forcer ces deux entités à continuer à vivre ensemble si elles ne le souhaitent plus, qui plus est en imposant un projet de texte élaboré par ses soins.

Dispositif

Après le mot :

« convention »,

rédiger ainsi la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 2 :

« aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin qu'il soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective ».

Art. ART. 1ER AA • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence :

« L. 131‑5‑2. – »,

insérer la référence :

« I. – ».

Art. ART. 11 BIS • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 11 bis prévoit que la nouvelle organisation puisse être mise en place d’un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue est alors dissoute en application du futur article L. 132‑3‑1 du code du sport résultant de l’article 2 de la proposition de loi.

Le présent amendement vise à faciliter les modalités concrètes du passage à la nouvelle organisation. Il s’appuie sur les analyses menées sur ce point par la Fédération française de football (FFF) depuis l’adoption de la proposition de loi par le Sénat.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations) et de ses salariés à la fédération. L’article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la société commerciale l’organisation des compétitons dont elle commercialise les droits d’exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération à la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées.

Pour éviter ce double transfert qui, de l’avis de la FFF comme de la Ligue de football professionnel (LFP), serait source de complications inutiles, le présent amendement précise que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de la ligue à la société, sans transiter par la fédération.

En ce qui concerne les personnes salariées par la LFP, la rédaction proposée vise à prévoir les modalités de traitement des différents cas de figure qui se présenteront : certains salariés se consacrant entièrement aux prérogatives actuelles de la ligue seront subdéléguées à la société peuvent lui être transférés directement ; ceux qui exercent des tâches se rapportant à des prérogatives qui ne seront pas subdéléguées à la société seront transférés à la fédération ; les salariés qui ne relèvent pas du deuxième cas envisagé, mais éventuellement du premier et qui fournissent actuellement à la société LFP Media des services nécessaires son fonctionnement courant (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.) pourront lui être transférés directement ; enfin, certains salariés dont le cas est plus complexes pourront être transférés à la fédération, celle-ci fournissant alors à la société des services rémunérés lui permettant d’exercer les prérogatives subdéléguées ou d’assurer son fonctionnement courant.

Enfin, le présent amendement entoure d’un certain nombre de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle. La société ne pourra pas les céder sans l’accord de la fédération. Si leur cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.

Dispositif

I. – Après l’alinéa unique, compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« II. – Si la dissolution de la ligue professionnelle visée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II de cet article, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du même code.

« Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑2 du code du sport. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI de cet article.

« III. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale prévu au II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.

« Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale fixe les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.

« IV. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 de ce code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport.

« Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de ce dernier article, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.

« Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :

« 1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;

« 2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les mêmes règles que celles fixées en application de l’article L. 333‑3 du code du sport.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – En conséquence, à l’alinéa unique, avant le premier mot, insérer la référence :

« I. – ».

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu’il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l’intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d’envisager une nouvelle forme d’organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s’entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine, à la discipline concernée et à son image.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

Art. ART. PREMIER • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 1er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants des ligues professionnelles. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des ligues professionnelles devrait être concerné.

De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus.

Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 131‑1 », 

insérer les mots :

« ou être employé par ladite ligue ».

Art. ART. 1ER TER • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou d’administrateur ou siéger dans un »

les mots :

« , d’administrateur ou de membre de l’ ».

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au terme » 

les mots :

« à l’échéance ».

Art. ART. 9 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 2 BIS • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 bis A a pour seul objet de consacrer au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses menées par le rapporteur ont permis de montrer qu’elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d’échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu’elles font régulièrement.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu’il y a lieu de supprimer l’article 2 bis A. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences des mots :

« dédiée au »

les mots :

« pour le »

Art. ART. 2 • 11/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aboutir à »

le mot :

« obtenir ».

Art. ART. 2 • 10/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la référence aux personnes morales puisque celles-ci ne peuvent pas être détentrices d’une licence d’agent sportif.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou aux représentants des personnes morales ». 

Art. ART. 2 BIS • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le 10e alinéa de l’article 2 bis impose que l’examen d’agent sportif soit nécessairement un examen « écrit ».

Si aujourd’hui cet examen est effectivement « écrit », la loi ne doit pas imposer un tel niveau de contrainte et doit laisser la possibilité au CNOSF (en charge de la première partie de l’examen d’agent sportif) et aux fédérations (en charge de la seconde partie de cet examen) de choisir la nature « écrite » ou « orale » de cet examen.

Il est donc proposé de supprimer le mot : « écrit ».

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« écrit ».

Art. ART. 1ER A • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement modifie l’étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l’article 1er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. ».

 En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires.

 L’amendement propose :

– d’étendre à l’ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l’affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ;

– de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. Aujourd’hui, l’assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de ligue régionale, aux présidents délégués de ligue régionale et aux présidents de district. La FFF est la seule fédération dans ce cas et, comme l’avait proposé le rapport d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France présenté par M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, il serait utile de réduire cette proportion à 25 % afin d’assurer une meilleure représentation des clubs amateurs ;

– d’interdire le financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger. Cette disposition reprend une des recommandation du rapport précité de M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton dans le but de prévenir toute ingérence étrangère dans les campagnes électorales sportives. La rédaction proposée s’inspire de l’article L. 52‑8 du code électoral. 

L’adoption de ces dispositions suppose de déplacer les dispositions visées dans le code du sport. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les dispositions proposées figuraient ainsi dans la partie du code du sport relative aux fédérations délégataires. Il est proposé de les déplacer dans une partie du code du sport commune aux fédérations agréées et aux fédérations délégataires.

Dispositif

Substituer aux alinéas 8 et 9 les six alinéas suivants :

« 2° L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement »

« b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective.

« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » »

Art. ART. 2 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 bis subordonne l’accès à l’examen d’agent sportif à la détention d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures.

Cette exigence est excessive et priverait de nombreux anciens sportifs d’une voie de reconversion.

Le renforcement des exigences à l’encontre des agents sportifs doit passer par une exigence de formation initiale et de formation continue et non par une exigence de diplôme minimum pour se présenter à l’examen. 

Il est donc proposé de supprimer cette condition de diplôme minimum.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».

Art. ART. 2 BIS • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs et prévoit que chaque agent sportif « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ».

Cette mention est trop précise. La fixation des modalités selon lesquelles l’agent sportif doit rendre compte de la formation continue suivie doit être fixée par décret et non par la loi. La loi ne doit pas entrer autant dans le détail. 

Il est donc proposé de supprimer cette phrase et de renvoyer ces éléments au décret déjà prévu par l’article 2 bis.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et la périodicité »

les mots :

« , la périodicité et les modalités de suivi de leur exécution » 

II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase.

Art. ART. 1ER B • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit l’article 1er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques.

Cet article est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu’une mesure de coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au troisième alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après les mots : « de l’article L. 132‑1 », sont insérés les mots : ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».

Art. ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) afin de les aligner sur celles des comités d’éthique.

À l’heure actuelle, l’article L. 132‑2 du code du sport prévoit qu’une DNCG est dotée « d’un pouvoir d’appréciation indépendant » alors que l’article L. 135‑15‑1 du code du sport prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l’indépendance » des comités d’éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice.

Il est proposé d’appliquer aux DNCG une formulation (« dont elle garantit l’indépendance ») inspirée de celle appliquée aux comités d’éthique afin d’éviter la concurrence de termes différents dans le code du sport et d’harmoniser par le haut les garanties d’indépendance des DNCG et des comités d’éthique.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au même premier alinéa, les mots : « doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « dont elle garantit l’indépendance, ».

 
Art. ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés.

La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie :

* cette rédaction limite les possibilités de prononciation d’une sanction « à l’issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ;

* cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d’exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l’origine de ces écarts alors que certains d’entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d’un partenaire commercial qui n’est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ;

* cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu’il est préférable de laisser une marge d’appréciation à la DNCG et d’écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d’État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques.

Ces ajustements tiennent compte des observations formulées par les différentes DNCG entendues.

Dispositif

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 15 :

« En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. »

Art. APRÈS ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’inscrire le principe d’aléa sportif à l’article L. 100‑1 du code du sport qui énonce les principes généraux du sport.

Cet amendement reprend le contenu de l’article 1er de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, déposée par M. Éric Coquerel, M. Corentin Le Fur, M. Xavier Breton et plusieurs de leurs collègues.

Cette proposition, qui concerne le sport professionnel mais aussi le sport amateur, répond à une demande exprimée largement par le mouvement sportif.

Dispositif

L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

 

Art. ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement est le pendant de celui proposé à l’article 1er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu’à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s’opposer à un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.

La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d’avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et peut proposer à la fédération de s’y opposer.

Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d’appel devant une instance fédérale.

La DNCG possède l’expertise et l’indépendance nécessaires pour assumer cette compétence.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« b) Le 3° est ainsi rédigé : « D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. »

Art. ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de confier au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive.

Cet avis complète l’avis rendu par la DNCG prévu à l’article 9 de la proposition de loi et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. Il est notamment important que la reprise d’un club ne se fasse pas au détriment de la formation des jeunes sportifs qui constitue le point fort du sport professionnel français. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d’alimenter les équipes de France et leurs capacités doivent être préservées, y compris en cas de rachat.

L’avis proposé est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d’associations représentatives des supporters. Cet avis est rendu public.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« « Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive.

« « Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 132‑2 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

« « Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal ; d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.

« « Cet avis est rendu public.

« « Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »

Art. ART. 2 BIS • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs.

Cette obligation de formation continue, dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État, doit intervenir « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie ».

Les termes « éthique », « moralité » et « déontologie » sont redondants et il est proposé de les remplacer par les termes « notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie »

les mots :

« notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ».

Art. ART. 2 BIS • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le sixième alinéa de l’article 2 bis modifie l’article L. 222‑7 du code du sport relatif aux agents sportifs.

L’article L. 122‑7 prévoit que l’activité d’agent sportif est une activité exercée « contre rémunération ».

Le sixième alinéa de l’article 2 bis prévoit que cette activité est exercée « contre rémunération ou avantage ».

Le présent amendement propose que le sixième alinéa définisse cette activité comme étant exercée « contre rémunération, indemnité ou avantage ». 

L’ajoute du mot : « indemnité » vise à rapprocher la rédaction de cet article de celle de l’article L. 222‑5 du code du sport qui se réfère également à cette mention.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot et les signes :

« mots : « »,

insérer les mots :

« indemnité, ».

Art. ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l’activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation.

Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport pour :

a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives,

b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu’ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes

c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes.

La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l’article 9.

Dispositif

Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant :

« c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa. »

Art. ART. 1ER A • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 1er A.

Ces alinéas proposent de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 015 euros brut par mois au 1er janvier 2026.

 Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article en raison de sa redondance avec l’article 261 du code général des impôts qui prévoit déjà la même règle pour l’ensemble des associations dont la gestion est désintéressée.

L’avis du rapporteur aurait pu être différent si l’encadrement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires s’était accompagné de l’encadrement de la rémunération des salariés de ces mêmes fédérations qui aurait justifié l’introduction d’une disposition spécifique dans le code du sport (puisque celle-ci n’a pas d’équivalent dans le code général des impôts). Dès lors que seule la rémunération des dirigeants est plafonnée, il n’y a pas de raison d’introduire dans le code du sport des dispositions qui font largement doublon, même si elles ne sont pas complètement similaires, avec celles figurant dans le code général des impôts.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Art. ART. 1ER A • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 1er A qui confient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée.

Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d’un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s’opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu’à l’assemblée générale de la fédération délégataire.

Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s’appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l’article 9 de la proposition de loi le soin d’émettre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s’opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée.

Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu à l’article 9 en confiant cette compétence aux DNCG.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le 10e alinéa de l’article 9 prévoit qu’une direction nationale de contrôle et de gestion est constituée « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance ».

Il est proposé d’inclure les professionnels du droit dans cette liste afin de répondre au besoin d’expertise juridique souligné par l’ensemble des DNCG auditionnées. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« dans les domaines »

insérer les mots :

« du droit, »

Art. ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’implication des fédérations sportives dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment. 

Comme l’a fait observer Tracfin, « bien que ce secteur d’activité soit assujetti au dispositif LCB-FT [Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme] depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfin. ».

Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les 21e et 22e alinéas de l’article 9 modifient l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale. 

En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite par l’article L. 561‑28 du code monétaire et financier. Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

En remplacement, l’amendement prévoit que les fédérations sportives comportant un nombre minimum d’agents sportifs défini par décret (50 ?) sont tenues, comme 9 autres autorités de contrôle définies par le V de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier, de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

Seules quelques fédérations importantes seraient concernées par cette formalité destinée à améliorer la lutte contre le blanchiment.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au V de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier, après les mots : « les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° », sont insérés les mots : « et au 13° pour les fédérations sportives comptant un nombre minimum, défini par décret, de détenteurs de la licence visée à l’article L. 222‑7 du code sport ».

Art. APRÈS ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement modifie l’article L. 131‑16 relatif au plafonnement salarial (communément appelés « salary cap ») en vigueur dans certaines disciplines, essentiellement le rugby et le basket.

Afin de lever certaines ambiguïtés, cet article étend la définition des sommes susceptibles d’être prises en compte au titre de ce plafonnement salarial.

Dispositif

Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « , indemnités et avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive, ou par personne interposée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, en lien avec les conditions de leur recrutement par lesdites sociétés ou associations, de l’exécution, de la suspension ou de la cessation de leur contrat de travail »

Art. ART. 2 BIS • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Sénat a introduit à l’article 2 bis un alinéa 12 concernant la situation de « représentation multiple », c’est-à-dire la situation où un même agent sportif serait mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle réalisée avec le même club. Dans cette hypothèse, l’agent sportif ne pourrait représenter simultanément les intéressés « qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret ».

Lors des auditions conduites par le rapporteur, la commission interfédérale des agents sportifs (qui relève du CNOSF), les fédérations sportives, les ligues professionnelles, l’union des agents sportifs français et les avocats auditionnés ont tous indiqués qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’une situation de ce type.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 9 • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement modifie la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport relatif aux pouvoirs de contrôle des directions nationales de contrôle et de gestion sur les agents sportifs, pour :

a) étendre l’obligation de communication à la DNCG de « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » Aujourd’hui, cette obligation de communication, s’applique aux agents sportifs, aux associations et aux sociétés sportives. L’amendement propose que cette obligation de communication s’applique également aux personnes morales qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession ;

b) prévoir que la DNCG peut solliciter la communication de toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions auprès de toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique (et plus seulement, comme aujourd’hui, juridique) avec les intéressés

La modification qui figurait au 16e alinéa de l’article 9 ayant été reprise dans le présent amendement ; cet alinéa peut donc être supprimé.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :

« c ter) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » »

Art. ART. 2 BIS • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 bis adopté par le Sénat impose une obligation de formation continue aux agents sportifs.

Le présent amendement propose de compléter cette obligation de formation continue par une obligation de formation initiale.

À l’heure actuelle, une fois qu’une personne a réussi l’examen d’agent sportif, elle peut exercer cette profession sans limite de durée.

Si l’examen d’agent sportif est sélectif, sa réussite mérite d’être suivie par une formation initiale dont la durée le contenu seraient définis par décret.

Avant de commencer sa carrière, un agent sportif doit non seulement avoir une connaissance théorique du métier (matérialisée par la réussite à un examen), mais également rencontrer, pendant une courte formation initiale, des professionnels chargés de la mise en œuvre de cette réglementation, notamment des professionnels du droit du sport, de la prévention des violences sexistes et sexuelles ou de la lutte contre le blanchiment.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« formation »,

insérer les mots :

« initiale et ».

Art. ART. 2 BIS • 08/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 bis élargit les missions des agents sportifs en faisant entrer dans leur périmètre l’assistance et la représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat.

La rédaction adoptée par le Sénat présente l’inconvénient d’exclure les avocats de ces missions.

L’amendement propose d’assouplir cette rédaction en conservant cette nouvelle compétence aux agents sportifs mais en ouvrant également celle-ci aux avocats.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités d’assistance et de représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat visé au premier alinéa peuvent être exercées par une profession juridique réglementée. »

Art. ART. 2 BIS • 08/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de soumettre la profession d’agent sportif à un contrôle d’honorabilité préalable.

L’article L. 212‑9 du code du sport subordonne l’exercice de certaines fonctions (éducateur sportif bénévole, arbitre et exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives) à un contrôle d’honorabilité préalable destiné à écarter de toute activité en lien avec la jeunesse des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits. Les agents sportifs étant en contact régulier avec des sportifs mineurs, il est important d’assujettir cette profession à ce contrôle d’honorabilité.

Il est proposé de compléter en ce sens l’article L. 222‑11 qui prévoit d’autres cas d’incapacité.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 222‑11 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° A fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. » »

Art. ART. 10 • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. L’article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s’agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Art. ART. 10 • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l’ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d’une Autorité publique indépendante, l’ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d’expression constitutionnellement garanties.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« contrôlé par »

les mots :

« placé sous le contrôle et la responsabilité de ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif.

L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs.

Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques.

Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. ART. 1ER C • 07/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette précision semble importante afin d’éviter toute ambiguïté, la possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des associations support et sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). 

Dispositif

Compléter cet article l’alinéa suivant : 

« 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. » 

Art. ART. 10 • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet alinéa organise la mise à jour par l’ARCOM de la liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.

Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d’identification permettant l’accès aux services visés par l’ordonnance initiale du juge dont découle l’intervention de l’ARCOM.

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots :

« aux III et III bis »

les mots : 

« aux II, III et III bis ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d’une subdélégation. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».

Art. ART. 1ER A • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

cet amendement vise à maintenir le cadre actuel : la décision relative à la situation économique d’un club, à fortiori donc pour une opposition à un changement d’actionnariat, doit relever de l’organisme de contrôle de gestion, pas du Comité directeur de la fédération (ni d’ailleurs de celui de la Ligue). 

Ces décisions doivent rester compétence de l’organe offrant toutes les garanties d’expertise et d’indépendance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 132‑2, »

insérer le mot :

« peut ». 

Art. ART. 1ER A • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 10 • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 propose de modifier l’article L. 333‑10 du code du sport. Cet article organise au I et II la phase judiciaire du dispositif de lutte contre le piratage sportif en donnant la possibilité aux titulaires de droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le III de cet article organise les conditions d’intervention de l’ARCOM pour mettre à jour les mesures prononcées par le juge à l’encontre de ces personnes pour les services de communication au public en ligne non encore identifié à la date de la décision du juge.

Il serait discriminatoire d’intégrer dans ce dispositif les seuls signataires des accords volontaires. L’ordonnance du juge qui constitue le point de départ de la procédure automatisée vise en effet l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droit. Ces personnes n’ont pas nécessairement signé des accords.

Une telle différence de traitement nuirait directement à l’efficacité du dispositif et plus largement à la lutte contre le piratage.

La procédure introduite par la présente proposition de loi ne concerne pas les signataires d’accords volontaires mais toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits qui a été mis en cause devant le juge par les titulaires de droit.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« des signataires des accords volontaires »

les mots :

« des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II ».

Art. APRÈS ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.

Dispositif

L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ».

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