relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Amendements (10)
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 10 propose de modifier l’article L. 333‑10 du code du sport. Cet article organise au I et II la phase judiciaire du dispositif de lutte contre le piratage sportif en donnant la possibilité aux titulaires de droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le III de cet article organise les conditions d’intervention de l’ARCOM pour mettre à jour les mesures prononcées par le juge à l’encontre de ces personnes pour les services de communication au public en ligne non encore identifié à la date de la décision du juge.
Il serait discriminatoire d’intégrer dans ce dispositif les seuls signataires des accords volontaires. L’ordonnance du juge qui constitue le point de départ de la procédure automatisée vise en effet l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droit. Ces personnes n’ont pas nécessairement signé des accords.
Une telle différence de traitement nuirait directement à l’efficacité du dispositif et plus largement à la lutte contre le piratage.
La procédure introduite par la présente proposition de loi ne concerne pas les signataires d’accords volontaires mais toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits qui a été mis en cause devant le juge par les titulaires de droit.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« des signataires des accords volontaires »
les mots :
« des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II ».
Art. ART. 10
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l’ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d’une Autorité publique indépendante, l’ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d’expression constitutionnellement garanties.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« contrôlé par »
par :
« placé sous le contrôle et la responsabilité de ».
Art. ART. 1ER C
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cette précision semble importante afin d’éviter toute ambiguïté, la possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des associations support et sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A).
Dispositif
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet alinéa organise la mise à jour par l’ARCOM de la liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d’identification permettant l’accès aux services visés par l’ordonnance initiale du juge dont découle l’intervention de l’ARCOM.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots :
« aux III et III bis »
par :
les mots : « aux II, III et III bis ».
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif.
L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs.
Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques.
Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 2
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d’une subdélégation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».
Art. ART. 10
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. L’article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s’agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
cet amendement vise à maintenir le cadre actuel : la décision relative à la situation économique d’un club, à fortiori donc pour une opposition à un changement d’actionnariat, doit relever de l’organisme de contrôle de gestion, pas du Comité directeur de la fédération (ni d’ailleurs de celui de la Ligue).
Ces décisions doivent rester compétence de l’organe offrant toutes les garanties d’expertise et d’indépendance.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots : « L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ».
Avant le mot : « refuser », ajouter le mot : « peut ».
Art. ART. 1ER A
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.
Dispositif
L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ».
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