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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 18
Tous les groupes

Amendements (18)

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conditionner l’attribution et le renouvellement de l’agrément des associations de supporters au suivi, par l’ensemble de leurs membres, d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles.

Il s’inspire directement de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023, rapportée par Sabrina Sebaihi, qui préconisait de lier l’agrément des associations de supporters au suivi d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre le racisme et les discriminations.

Dispositif

Après l’article L. 224‑1 du code du sport, il est ajouté un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1‑1. – Les associations de supporters doivent organiser des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination de leurs membres. 

« L’attribution et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code sont conditionnés à l’organisation des ateliers mentionnés à l’alinéa précédent. »

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star.

Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.

L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.

 

Dispositif

L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire la publicité pour les paris sportifs à la radio et à la télévision sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci.

Il s'inscrit dans le prolongement du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

A l’occasion de l’examen des stratégies promotionnelles 2026 des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, l’ANJ a constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels (+de 25%, par rapport aux dépenses engagées en 2025, soit 785 M€, dont 319M€ de dépenses marketing et 466M€ de gratifications financières), qu’ils ont notamment justifiée par un calendrier marqué par la Coupe du Monde de Football. L’annonce récente par la FIFA d’instaurer des pauses fraîcheur (ou « hydratation breaks ») pendant la Coupe du Monde de Football, conduisant à introduire 2 minutes de pauses publicitaires supplémentaires au cours de chaque match, illustre la pression publicitaire croissante associée à la diffusion des compétitions sportives.

Afin d’endiguer ce phénomène, la mesure du « whistle to whistle ban », a été instaurée en Royaume-Uni en 2019 sur une base volontaire par l’industrie des jeux d’argent. Elle interdit la diffusion de publicités pour les paris sportifs à la télévision lors des retransmissions sportives en direct, sur une plage horaire allant de cinq minutes avant le coup d’envoi à cinq minutes après la fin du match. Cette période correspond au moment où l’audience est la plus élevée et où l’impact des messages publicitaires est maximal.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de réduction des incitations au pari impulsif et participe à la prévention des risques liés aux pratiques de jeu excessives. Elle vise également à limiter l’exposition des publics vulnérables, en particulier des mineurs, à la publicité pour les jeux d’argent, et plus généralement à rompre l’assimilation du plaisir sportif et de la participation aux jeux d’argent et de hasard.

Les effets de cette mesure ont été significatifs. Selon une étude menée par Enders Analysis en 2019, elle a entraîné au Royaume-Uni une réduction de 97 % du nombre de publicités télévisées pour les paris vues par les mineurs et une diminution de 70 % du nombre de publicités pour les jeux d’argent visionnées par les jeunes pendant les retransmissions sportives en direct. Au cours de ses cinq premiers mois d’application, cette interdiction aurait permis d’éviter environ 1,7 milliard de vues de publicités pour les paris.

Si ce dispositif n’existe aujourd’hui qu’au Royaume-Uni, il suscite un intérêt croissant en Europe. Ainsi, le Danemark envisage également son introduction à compter du 1er janvier 2027, un projet de loi ayant été déposé par le gouvernement danois en ce sens1.

Il aurait également toute sa pertinence en France. En effet, selon les données de Médiamétrie, les 15–24 ans ont représenté en moyenne 60 % de l’audience de la Coupe du monde 2022 en France, tandis que les 4–17 ans en constituaient 11,6 %. Par ailleurs, il convient de rappeler que la publicité constitue une motivation à jouer pour près d’un tiers des jeunes joueurs (32,3 %, étude Harris Interactive, 2021).

Or, selon les données du baromètre de Santé publique France de 2019, la prévalence du jeu problématique chez les 18-24, qui représentaient en 2024 18% des parieurs sportifs en ligne, était estimée à 10,1% (Costes et al. 2020a), alors qu’elle était de 7,8% pour les 25-34 ans et de 7,5% pour les 35-44 ans. En outre, des analyses complémentaires comparant le risque lié aux JAH par groupes d’âge (Costes et al. 2020b) indiquent que la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18-34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus. Plus récemment, l’enquête nationale EROPP 2023 (Spilka et al. 2024) a fait également le constat de ce gradient observé entre l’avancée en âge et le risque de jeu problématique.

Au total, l'impact pour les chaînes de télévision, gratuites ou payantes, avait été évalué par le SNPTV en 2022 entre 80 M€ et 110 M€, soit aux envions de la moitié des recettes TV provenant du secteur du jeu d'argent, en ne prenant en compte que les grandes compétitions internationales.

Cet amendement a été travaillé avec l'ANJ. 

Dispositif

Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer plus strictement les pratiques de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard dans le domaine sportif, en interdisant le nommage des infrastructures (stades, gymnases, vélodromes) ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard.

Le nommage permet une exposition commerciale, permanente et visible, aux marques de paris sportifs dans le cadre des compétitions, et contribue ainsi à la banalisation du lien entre le sport et les paris sportifs. Une telle pratique présente un risque accru pour les publics vulnérables, notamment les jeunes, mais également pour les sportifs eux-mêmes.

À cet égard, une étude conduite par EU Athletes en 2016 a mis en évidence que la prévalence des comportements problématiques liés aux jeux d’argent était environ quatre fois plus élevée chez les sportifs que dans le reste de la population. Cette situation souligne la nécessité d’un encadrement spécifique de l’environnement sportif.

La proposition vise ainsi à réduire les incitations implicites à parier et à réaffirmer la distinction entre la pratique sportive et les activités de jeu, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de l’intégrité du sport.

Cet amendement a été travaillé avec l'ANJ. 

Dispositif

L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »

Art. AVANT ART. 1ER AA • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. 

Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés.

Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs.

La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives.

Parce que le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive, le présent amendement inclut également dans la stratégie des mesures visant à augmenter les capacités de résilience des activités sportives des clubs et de leurs équipements aux effets du réchauffement climatique.

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 122‑12 ainsi rédigé :

«  Art. L. 122‑12. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique.

« II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à s’assurer que la rédaction retenue ne conduise pas à une réduction des compétences de l’organisme en matière de contrôle des opérations d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. 

La rédaction adoptée par le Sénat substitue en effet à la mission de « contrôle et d’évaluation » un simple pouvoir de « rendre un avis motivé », ce qui présente un risque d’affaiblissement de la portée de l’intervention de cet organisme. Le présent amendement rétablit le caractère plein et entier de cette prérogative, en réintégrant les fonctions de contrôle et d’évaluation tout en y ajoutant la faculté de rendre un avis motivé, afin de garantir que l’organisme dispose des outils nécessaires pour jouer son rôle de contrôle.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« des »

les mots :

« et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ».

Art. ART. 1ER A • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’État et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption.

Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ».

La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention des atteintes à la probité dans les contrats de délégation. Le présent amendement reprend cette proposition, considérant qu’il apparaît essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’

« c) Le troisième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » » 

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).

Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d’une part, et les associations spécialisées d’autre part.

Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ». 

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.

Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport.

Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. 

Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

Art. ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132‑2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu’aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral.

Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l’organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s’engagent dans la vie sportive locale de manière durable. 

Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu’acteurs à part entière de l’écosystème sportif et renforce les mécanismes d’alerte au sein du sport professionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code. Un décret précise les conditions et les modalités de cette saisine. » »

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non.

La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique.

Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT. 

Il abroge l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure et réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle.

Dispositif

I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.

« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.

« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.

« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.

« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.

« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Art. ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les missions de l’organisme de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et l’évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d’autre part.

Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L’organisme de gestion doit également être en mesure de s’assurer que les fédérations, les ligues et les agents sportifs respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des VSS, dont le caractère systémique a été amplement documenté.

Par ailleurs, les auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires ont souligné la pertinence d’une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d’objectiver les choix d’allocation des ressources et d’en évaluer les effets sur le développement du sport féminin. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« b) bis Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« « 4° D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ; 

« « 5° D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. » »

Art. ART. 2 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 222‑7 du code du sport. 

Le groupe Écologiste et Social considère que la rédaction adoptée par le Sénat propose une délimitation incomplète des missions respectives des agents sportifs et des avocats spécialisés en droit du sport. Ces préoccupations ont d’ailleurs été exprimées tant par l’Union des agents sportifs français que par l’Association des avocats en droit du sport lors des auditions conduites par les rapporteurs.

La présente rédaction alternative conserve les apports essentiels introduits par le Sénat : obligation de formation continue, contrôle annuel par la fédération délégataire, obligation de transparence financière.

Ces exigences constituent le socle minimal d’un encadrement efficace et proportionné de la profession, sans préjuger d’une réforme plus structurelle qui mériterait un travail législatif approfondi.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2 à 10 l’alinéa suivant :

« 1°L’article L. 222‑7 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la principale disposition de la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT. 

Il réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle.

Dispositif

L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.

« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.

« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.

« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.

« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.

« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Art. ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l’organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations – notamment celles fondées sur les origines ou l’orientation sexuelle – et contre les violences sexistes et sexuelles.

Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l’efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L’impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle.

S’agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains « d’omerta systémique ».

Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d’inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d’organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par une phrase ainsi rédigée : 

« Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou les origines, et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sont représentées au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. »

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorité administrative indépendante chargée de l'éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les violences sexistes et sexuelles dans le sport et les discriminations. 

Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements.

Cet amendement reprend une proposition de la députée du groupe Écologiste et Social Sabrina Sebaihi dans le rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, en tant qu’elles ont délégation de service public.

Dispositif

Après l’article 9, 


Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« I. Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de l’éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport.

La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante sont définies par décret pris en Conseil d’État. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans les conventions liant l’ARCOM aux opérateurs émettant sur la TNT l’exigence de renforcer la retransmission des compétitions sportives féminines afin qu’elles bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il reprend l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, initiée par Pierre Dharréville. 

Dispositif

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le douzième alinéa de l’article 28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° ter La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’Autorité prend en considération l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin. Les modalités de ces engagements sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique. » ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d’une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par l’Autorité dans une délibération prise après consultation publique. »

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