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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. 5 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La valeur commerciale d’une discipline sportive est inséparable de son audience. Le sport féminin professionnel souffre aujourd’hui d’un cercle vicieux bien identifié : une diffusion confidentielle derrière des abonnements payants limite l’audience, ce qui bride l’attractivité pour les sponsors, ce qui maintient les droits télévisés à un niveau insuffisant pour investir dans la qualité du spectacle.

Cet amendement introduit une clause d’exposition obligatoire dans les appels d’offres portant sur les compétitions féminines : au moins 20 % des matchs de saison régulière et l’intégralité des phases finales doivent être accessibles sur une chaîne en clair. Il ne fixe pas de prix et ne contraint pas la négociation commerciale : il garantit seulement qu’un volume minimal de rencontres soit accessible à tous les publics, condition nécessaire pour construire l’audience de masse dont dépend le développement économique du sport féminin.

C’est un investissement dans la visibilité, dont les bénéfices se mesureront à l’échelle d’une génération de spectatrices et de spectateurs.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 333‑2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d’appel d’offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’au moins 20 % des rencontres de la saison régulière et de l’intégralité des phases finales. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La carrière sportive de haut niveau est brève. Elle coïncide, pour les femmes, avec les années de maternité potentielle. Or, en l’état du droit, une sportive professionnelle qui attend un enfant peut légalement perdre tout ou partie de sa rémunération, faute de clause protectrice dans les conventions qui régissent son statut. Cette lacune n’est pas anodine : elle conduit nombre d’athlètes à différer ou à renoncer à une grossesse durant leur carrière, avec des conséquences humaines et sociales que la loi ne saurait ignorer.

La présente loi réforme en profondeur les conventions de subdélégation entre fédérations et ligues. C’est l’occasion d’y inscrire cette garantie fondamentale. En alignant le droit du sport professionnel féminin sur le droit commun du travail, cet amendement ne crée pas un régime dérogatoire : il comble un vide injustifiable.

Dispositif

Après le premier alinéa du I de l’article L. 132‑1‑3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14 comporte obligatoirement des stipulations garantissant, au bénéfice des sportives professionnelles, le maintien de leur rémunération pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la grossesse, à l’accouchement et à leurs suites. Ces stipulations ne peuvent être moins favorables que les dispositions du code du travail relatives au congé de maternité. »

Art. ART. 1ER AA • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La présente loi crée des ligues professionnelles dédiées au sport féminin : c’est une avancée réelle. Encore faut-il s’assurer que ces nouvelles structures seront gouvernées de façon équilibrée.

L’agrément ministériel, que l’article 1er AA institue déjà comme condition d’exercice des fonctions dirigeantes pour des motifs de probité, constitue le levier naturel pour y adosser une exigence de parité. Sans cette clause, rien dans le texte n’interdit que la gouvernance du sport féminin professionnel demeure confisquée par des instances exclusivement masculines, ce qui serait en contradiction flagrante avec l’esprit même de la réforme.

Cet amendement tire toutes les conséquences logiques de la séparation des ligues par genre instituée par la présente loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’agrément est subordonné au respect, au sein des instances dirigeantes de la ligue professionnelle concernée, d’une proportion de membres de chaque sexe telle que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.